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1 0BUCIRCULATION ROUTIERE Partie législative du code de la route métropolitain. 1BUCHAPITRE 3 3BUDISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE Art. L Les articles L à L sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : «Art. L I.- Même en l absence de tout signe d ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l empire d un état alcoolique caractérisé par une concentration d alcool dans le sang égale ou supérieure à 0.80 gramme par litre ou par une concentration d alcool dans l air expiré égale ou supérieure à 0.40 milligramme par litre est puni de deux ans d emprisonnement et de Frs d amende. II. Le fait de conduire un véhicule en état d ivresse manifeste est puni des même peines.» «Art. L Toute personne coupable de l un des délits prévus à l article L encourt également les peines complémentaires suivantes : 1 La peine de travail d intérêt général selon des modalités prévues à l article du code pénal et selon les conditions prévues aux articles à du même code et à l article 20-5 de l ordonnance n du 2 février 1945 relative à l enfance délinquante ; 2 La peine de jours amende dans les conditions fixées aux articles et du code pénal.» «Art. L Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré l auteur présumé de l une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Il peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l auteur présumé de l une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.» «Art. L Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l existence d un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l état alcoolique. Ces vérifications sont faites soit au moyen d analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d un appareil permettant de déterminer la concentration d alcool par l analyse de l air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.» «Art. L Lorsque les vérifications sont faites au moyen d analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. Lorsqu elles sont faites au moyen d un appareil permettant de déterminer la concentration d alcool par l analyse de l air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l appareil ;ce contrôle est de droit lorsqu il est demandé par l intéressé.» «Art. L L auteur présumé de conduite en état d ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l état alcoolique.» «Art. L Un décret en conseil d Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L à L »

2 «Art. L I. Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L à L est puni de deux ans d emprisonnement et de Frs d amende. II. Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1 La peine de travail d intérêt général selon des modalités prévues à l article du code pénal et selon les conditions prévues aux articles à du même code et à l article 20-5 de l ordonnance n du 2 février 1945 relative à l enfance délinquante ; 2 La peine de jours amende dans les conditions fixées aux articles et du code pénal.» «Art. L Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l absence d infraction préalable ou d accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré. Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l existence d un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l état alcoolique au moyen de l appareil permettant de déterminer la concentration d alcool par l analyse de l air expiré, mentionné aux articles L et L et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. En cas d impossibilité de subir ces épreuves résultant d une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l état alcoolique au moyen d analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L et L » «Art. L Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l article L est puni de deux ans d emprisonnement et de Frs d amende.» «Art. L Les peines prévues aux articles et du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d une des infractions prévues aux articles L et L Les peines prévues à l article du code pénal sont applicables si l atteinte à l intégrité physique ou psychique de la personne n a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d une des infractions prévues aux articles L et L »

3 UCHAPITRE III 2BUDISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE Art. R Les articles R.234-1, R et R sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : «Art.R Même en l absence de tout signe d ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l empire d un état alcoolique caractérisé par une concentration d alcool dans le sang égale ou supérieure à 0.50 gramme par litre ou par une concentration d alcool dans l air expiré égale ou supérieure à 0.25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l article L est puni de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.» «Art. R Les opérations de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré, prévues par les articles L à L et L sont effectuées au moyen d un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l intérieur et du ministre chargé des armées.» «Art. R Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L , L et L l officier ou l agent de police judiciaire fait usage d un appareil homologué permettant de déterminer le taux d alcool par l analyse de l air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : 1 Le délai séparant l heure, selon le cas, de l infraction ou de l accident ou d un dépistage positif effectué dans le cadre d un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l officier ou de l agent de police judiciaire et l heure de la vérification doit être le plus court possible ; 2 L officier ou l agent de police judiciaire, après avoir procéder à la mesure du taux d alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l objet de cette vérification. Il l avise qu il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d instruction ou l officier ou l agent de police judiciaire ayant procéder à la vérification peuvent également décider qu il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l intéressé.»

4 DELIBERATION N 393 Article 1 er -Les opérations de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré prévues par la loi n du 9 juillet 1970 sont effectuées au moyen d un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté pris en conseil de gouvernement. Article 2-Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application de l article 1 er de la loi du 9 juillet 1970 et destinées à établir la preuve de l état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre 1 er de la délibération n 244 du 8 décembre 1960 déterminant les modalités de dépistage de l imprégnation alcoolique, sous les réserves suivantes : 1/ Les fiches d examen de comportement (fiche A), d examen clinique médical (fiche B) et d analyse de sang (fiche C) ne sont pas transmises à un médecin expert mais adressées directement, sous pli fermé et timbre confidentiel, au procureur de la République ainsi qu au chef du Territoire et au directeur de la santé et de l hygiène publique ; 2/ Le procureur de la République peut requérir l interprétation médicale des indications portées sur les fiches A, B et C ; dans cette hypothèse, il adresse, sous pli fermé et timbre confidentiel, ces documents accompagnés du procès verbal constatant l infraction ou l accident, au médecin expert qui procède conformément aux dispositions de la délibération n 244 du 8 décembre 1960 relatives à l interprétation médicale des vérifications destinées à établir la preuve de l état alcoolique. Article 3 Les articles 21 à 26 (chapitre II) de la délibération n 244 du 8 décembre 1960 susvisée sont abrogées.

5 DELIBERATION N 244 DU 8 DECEMBRE 1960 UCHAPITRE 1 ER : MESURES CONCERNANT LES CAS DE CRIME DE DELITS OU D ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUIVI DE MORT OU DE BLESSURE Article 1 er Lorsqu il semble qu un crime, un délit ou un accident de la circulation suivi de mort ou de blessure a été commis ou causé sous l empire d un état alcoolique, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de la présence d alcool dans l organisme, dans les conditions prévues par le présent chapitre. Article 2 Les vérifications sont pratiquées sur la personne de l auteur présumé de l infraction ou de l accident, ainsi que, si cela est utile, sur la victime. S il n y est pas procédé d office, les mêmes vérifications peuvent être faites à la demande de l auteur présumé ou de la victime, sur sa propre personne. Article 3 Les vérifications consistent dans les opérations suivantes : Examen clinique médical avec prise de sang. Analyse du sang. Interprétation médicale des résultats recueillis. Elles sont précédées de l examen de comportement prévu aux articles 5 et 6. Article 4 L examen clinique médical avec prise de sang doit être fait dans le plus court délai possible après l infraction ou l accident. sauf dans le cas prévu à l article 12, il ne doit plus avoir lieu, lorsque ce délai dépasse six heures. S il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès verbal. Article 5 L examen de comportement est effectué par l officier ou agent de police administrative ou judiciaire appelé à constater le crime, le délit ou l accident de la circulation suivi de mort ou de blessure. Il est pratiqué dans le plus court délai après celui-ci. Le résultat en est consigné sur une fiche d examen de comportement (fiche A) qui est adressée au médecin expert, prévu à l article 14 ci après : Mention de l établissement de cette fiche est faite au procès verbal de l infraction ou de l accident. Article 6 En cas de mort ou de blessures graves empêchant de procéder à l examen de comportement, la fiche A se borne à expliquer sommairement les circonstances de l infraction ou de l accident. USECTION I Examen clinique médical et prise de sang Article 7 L examen clinique médical et la prise de sang sont effectuées dans le plus bref délai possible par un médecin requis à cet effet, en application de l article 16 de l ordonnance du 24 septembre La réquisition est faites par l officier ou agent de la police administrative ou judiciaire appelé à constater l infraction ou l accident. Article 8 Ce médecin effectue la prise de sang, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté pris en conseil de Gouvernement sur la proposition du Ministre de la santé, à l aide du nécessaire pour prélèvement mis à sa disposition à cet effet par l autorité requérante. Article 9 Il consigne les résultats de l examen clinique médical, ainsi que l heure de la prise de sang, sur une fiche (fiche B) ; il place cette fiche, dont il peut conserver copie, sous pli cacheté.

6 Article 10 Le pli renfermant cette fiche, ainsi que les échantillons de sang, accompagnés d une fiche d analyse (fiche C) sont remis à l autorité requérante. Celle-ci adresse immédiatement le pli au médecin expert prévu à l article 14 et les échantillons de sang accompagnés de la fiche C au biologiste prévu à l article 13 ; ces envois sont faits sous plis recommandés. Mentions de la prise de sang, de l établissement de la fiche d examen clinique médical et de leur envoi sont faites au procès verbal de l infraction. Article 11 Dans le cas où l état de la personne, sur laquelle les vérifications doivent être faites, nécessite son transport dans un établissement hospitalier, le prélèvement de sang et l examen clinique médical sont pratiqués, à la demande des autorités visées à l article 1 er ou de cette personne, par le médecin de l établissement ou son délégué. Les échantillons de sang, accompagnés d une fiche d analyse (fiche C) sont adressés directement, sous pli recommandé, au biologiste prévu à l article 13. La fiche d examen clinique médical (fiche B) établie par le médecin qui a fait le prélèvement de sang, est adressée par ses soins directement sous pli recommandé, au médecin expert prévu à l article 14. Article 12 En cas de mort, les vérifications sont faites soit dans les conditions prévues à l article précédant, soit par le médecin légiste, au cours de l autopsie judiciaire. Les dispositions des deux derniers alinéas de l article précédant sont, dans ce cas, applicables ; toutefois, la fiche d examen clinique médical (fiche B) indique seulement les constatations faites sur le cadavre. USECTION II Analyse du sang Article 13 La recherche et le dosage de l alcool dans le sang sont pratiqués par un biologiste, suivant les techniques prescrites par arrêté pris en conseil de Gouvernement sur la proposition du ministre de la santé. Les résultats sont consignés sur la fiche d analyse (fiche C) qui est envoyée au médecin expert prévu à l article suivant. USECTION III Interprétation médicale et vérifications Article 14 Un médecin expert, désigné dans les conditions prévues à l article 19, est chargé de donner son avis, aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédentes. Ce praticien, après avoir pris connaissance de la fiche d examen de comportement (fiche A), de la fiche d examen clinique médical (fiche B) et de la fiche d analyse du sang (fiche C) établit, pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions. Article 15 Il adresse ce rapport, ainsi que les trois fiches mentionnées à l alinéa précédent, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel. Il adresse également une copie du rapport d expertise au directeur du service de santé et d hygiène publique de la Nouvelle Calédonie et dépendances, dans la circonscription duquel l infraction a été commise. USECTION IV Règlement des frais. Article 16 Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis conformément aux dispositions de l article 7, les frais afférents aux examens de laboratoire prévus à l article 13 de la présente délibération sont fixés par référence à l article 23 de l arrêté N 1026 du 17 décembre 1928 tel que modifié par la délibération 202 du 16 juin Les honoraires alloués aux médecins experts visés à l article14 de la présente délibération sont fixés conformément aux mêmes textes.

7 Article 17 Les dépenses visées à l article précédent sont des frais de justice criminelle. Le paiement et la liquidation de ces frais ont lieu conformément aux dispositions de l arrêté 1026 du 17 décembre 1928 modifié. USECTION V Dispositions générales. Article 18 Les modèles de la fiche d examen de comportement (fiche A), de la fiche d examen médical (fiche B) et de la fiche d analyse de sang (fiche C) sont fixés par arrêté pris en conseil de Gouvernement. Article 19 Il est nommé, en principe, dans le ressort de la cour d appel de Nouméa, un biologiste chargé d effectuer les analyses prévues à la Section II et un médecin expert, dont les attributions sont fixées à la section III, ainsi qu un suppléant de chacun d eux. Ils sont désignés par arrêté pris en conseil de Gouvernement sur la proposition du ministre de la santé publique. L arrêté précité peut toutefois, en cas de nécessité, désigner plusieurs biologistes chargés d effectuer les analyses prévues à la Section II dans le ressort de la cour d appel. La même disposition est applicable aux médecins experts de l'article 14. Article 20 Un arrêté pris en conseil de Gouvernement fixe les conditions de répartition et d entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l article 8 ainsi que des fiches mentionnées à l article 18. Les dépenses afférentes à ces opérations ont le caractère de dépense d hygiène et sont imputables au budget territorial Article 27 La présente délibération entrera en vigueur le 1 er juillet 1961.

8 ARRETE N /CG DU 1 ER JUIN 1972 Déterminant les méthodes de prise de sang en vue de la recherche et du dosage de l alcool dans le sang. 1- Dans les cas prévus par les délibérations n 244 du 8 décembre 1960 et n 393 du 27 avril 1972 le prélèvement de sang est effectué par ponction veineuse, après aseptie de la peau réalisée au moyen d un désinfectant ne contenant ni alcool ni éther. L échantillon prélevé est réparti en deux récipients contenant chacun, dans la mesure du possible, dix centimètres cubes de sang. 2- Les récipients destinés à recevoir les échantillons de sang sont mis à la disposition du médecin par l autorité requérante. Chaque récipient est constitué par un flacon ou un tube sec bouché hermétiquement, contenant cinq centigrammes de fluorure de sodium et placé dans un emballage qui en permet le transport. 3- Le médecin requis utilise son matériel personnel de ponction veineuse. 4- Après l opération, les récipients utilisés sont scellés par l autorité requérante, en présence du médecin et de l intéressé.

9 ARRETE N /CG DU 1 ER JUIN 1972 Déterminant la recherche et le dosage d alcool dans le sang par un biologiste. 1- Dans les cas prévus par les délibérations n 244 du 8 décembre 1960 et n 393 du 27 avril 1972, la recherche et le dosage de l alcool dans le sang sont pratiqués suivant les modalités fixées par le présent arrêté. 2- Il est procédé tout d abord à la séparation de l alcool, selon la méthode suivante : Un volume de sang, aussi proche que possible de dix centimètres cube, exactement mesuré, prélevé de l un des deux échantillons constitués, est introduit dans le ballon d un appareil distillatoire approprié, entièrement en verre, tel que l appareil Scloesing-Aubin, contenant déjà soixante-cinq centimètres cubes de solution aqueuse saturée d acide picrique. Il est recueilli environ quarante centimètres cubes de distillat, avec les précautions d usage. Le volume ainsi obtenu est complété à quarante centimètres cubes exactement avec de l eau distillée. cubes. Ces opérations ne peuvent être effectuées que sur un volume de sang au moins égal à cinq centimètres 3 Il est procédé ensuite au dosage de l alcool dans le distillat, selon la méthode suivante : Cinq centimètres cubes N/20 de bichromate de potassium dans l acide nitrique pur sont mesurés dans une fiole conique de 70 centimètres cubes, bouchée à l émeri. Il est ajouté à cette solution un centimètre cube rigoureusement mesuré du distillat. Dix minutes après cette opération, il est ajouté vingt centimètres cubes d eau distillée, puis dix centimètres cubes de solution aqueuse d iodure de potassium à un pour cent. exacte. L iode libéré est dosé par addition de la solution d hyposulfite de sodium N/20, jusqu à décoloration La quantité d alcool, exprimé en grammes par litre de sang, est donnée par la formule suivante, dans laquelle (n) représente le volume en centimètres cubes de solution titrée d hyposulfite de sodium utilisée et (p) le volume en centimètres cubes de la prise d essai de sang : U(5-n) x x 40 p 4 Le deuxième échantillon de sang est conservé dans le laboratoire, en réfrigérateur, à une température aussi basse que possible, inférieure à zéro degré, aux fins de contre-expertise éventuelle.

10 ARRETE N /CG DU 1 ER JUIN 1972 Fixant les modèles de fiches de comportement, d examen médical et d analyse de sang. Les fiches d examens de comportement, les fiches d examen médical et les fiches d analyse de sang, respectivement visées aux articles 5, 9 et 10 de la délibération n 244 du 8 décembre 1960 sont établies conformément aux modèles annexés au présent arrêté.

11 ARRETE N /CG du 1 er juin 1972 Désignant les biologistes et les médecins experts chargés de procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de la présence d alcool dans l organisme en cas de crime, de délits ou d accident de la circulation. 1. Sont nommés biologistes titulaire et suppléant chargés d effectuer les analyses prévues à la section 2 de la délibération n 244 du 8 décembre 1960, et médecins experts titulaire et suppléant dont les attributions sont fixées à la section 3 de ladite délibération, les praticiens désignés ci-dessous. 2. Pour le ressort de la cour d appel de Nouméa : Biologiste titulaire : Biologiste suppléant : Médecin expert titulaire : Médecin expert suppléant : M. le pharmacien-chimiste, chef du laboratoire de l hôpital Gaston Bourret. M. le pharmacien-chimiste, adjoint au directeur de l Institut Pasteur de Nouméa. M. le médecin chef du service de neuro-psychiatrie de l hôpital Gaston Bourret. M. le médecin chargé du dispensaire d hygiène mentale de Nouméa.

12 ARRETE N /CG DU 1 ER JUIN 1972 Déterminant les conditions de répartition et d entretien du matériel et des fiches utilisés pour le dosage d alcool dans le sang. 1. Les conditions de répartition du matériel servant aux prélèvements prévus par la délibération n 244 du 8 décembre 1960 sont arrêtées comme suit : Le directeur de la santé et de l hygiène publique effectue, par l intermédiaire du laboratoire de l hôpital Gaston Bourret, les commandes des flacons destinés à recevoir les prélèvements sanguins. Ces flacons sont munis d une bande de contrôle qui permet d en vérifier l intégrité au moment du prélèvement et placés dans un emballage utilisable pour leur réexpédition après usage. La livraison des flacons prêts à recevoir les prélèvements est effectuée directement par le laboratoire de l hôpital Gaston Bourret, sur les indications du directeur de la santé et de l hygiène publique, au siège du commissariat de police de Nouméa, et de la légion de gendarmerie du pacifique, ainsi qu aux endroits où il paraît utile de constituer de tels dépôts. Le commissaire de police et le commandant de la légion de gendarmerie du pacifique rendent compte au directeur de la santé et de l hygiène publique des quantités reçues et lui font connaître en temps utile leurs besoins de renouvellement de matériel. Le directeur de la santé et de l hygiène publique s assure de la bonne tenue des dépôts de matériel par des contrôles périodiques fixés en accord avec les autorités intéressées. 2. Les conditions de répartition des fiches visées aux articles 5, 9 et 10 de la délibération du 8 décembre 1960 sont arrêtées comme suit : Les directeurs de la santé et de l hygiène publique effectue les commandes de fiches A, B et C nécessaires pour l ensemble des besoins du territoire. Il effectue ensuite la répartition de ces imprimés entre le commissariat de police de Nouméa et la légion de gendarmerie du pacifique, qui lui font connaître leurs besoins en temps utile.

13 ARRETE N /CG DU 1 ER JUIN 1972 Portant agrément d appareils destinés au dépistage de l imprégnation alcoolique. Sont agréés, aux fins de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré, les appareils cidessous : Alcootest «Draeger», Alcoomille «Etzlinger», Ethanographe «Etzlinger».

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