Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 09/04420

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1 Cour d'appel Paris Pôle 3, chambre 1 7 Novembre 2012 Confirmation N 11/14131 X / Y Classement : Résumé En application de l' article 887 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause, les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. En l'espèce, l'acte de partage de la succession attribue un immeuble à l'un des héritiers, évalué sur la base de 251 euros le mètre carré. Cinq semaines plus tard, l'attributaire a vendu une partie du terrain, moyennant un prix de 320 euros le mètre carré. C'est en vain que la nullité du partage est demandée pour dol. En effet, d'une part, la preuve n'est pas apportée que la valeur de l'immeuble dans l'acte de partage a été fixée en contrepartie de l'engagement de l'attributaire de ne pas démembrer l'immeuble, de sorte qu'il ne peut lui faire grief d'avoir caché son intention de démembrer ledit bien lors de la signature de l'acte de partage. D'autre part, la preuve n'est pas davantage apportée que la valeur de l'immeuble ait été minorée dans l'acte, celle-ci ayant été fixée par référence aux estimations de plusieurs agences immobilières, ce qui est un usage courant. Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14131 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 09/04420 APPELANT Monsieur Michel Jean Marie Jacques G.

2 né le 28 mai 1942 à [...] Représenté par la SCP R., avocats au barreau de PARIS, toque : L0051, postulant assisté de Me Véronique M. de la AARPI L. - M. - C., avocat au barreau de PARIS, toque : E1983, plaidant INTIMÉS 1 ) Monsieur Joël Denis Marie G. né le 9 octobre 1946 à [...] Assisté de Me Bertrand P., avocat au barreau de PARIS, toque : C ) Madame Marie Catherine Anne Françoise G. défaillante COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président, Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Monique MAUMUS, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-

3 France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * M. André G. et Mme Marie B., son épouse, ont consenti, par acte notarié du 25 février 1979, une donation-partage au profit de leurs trois enfants, Michel, Joël et Marie, aux termes de laquelle ont été attribués à Joël, un bien immobilier situé à Vaux sur Mer, à Michel, un bien immobilier situé à Bordeaux et à Marie, un bien immobilier situé à Angoulême, étant précisé que 'les immeubles donnés seront rapportables en moins prenant pour leur valeur réactualisée après nouvelle estimation à l'époque du partage définitif des successions des donateurs exclusion faite des améliorations apportées par les attributaires.' A la suite du décès de André G. et de Marie B., un acte de partage de leur succession a été signé par les trois héritiers, le 22 juin 2006, la valeur du bien de Vaux sur Mer étant fixée à euro, soit 251,07 euro/m2, et Joël G., attributaire du bien, devant verser à son frère, une soulte de euros et à sa soeur, de euros. Joël G. a conclu le 9 août 2006 une promesse de vente d'une partie du terrain de Vaux sur Mer et la vente est intervenue au prix de euros, soit 320 euros/m2, le 20 février Par assignation du 4 août 2008, à l'égard de son frère Joël, puis du 17 septembre 2009, à l'égard de sa soeur Marie, les deux affaires ayant été jointes le 26 novembre 2010, Michel G. a formé une demande de nullité du partage et de paiement de la somme de euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2008 et de celle de euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 juin 2011, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de Michel G. et laissé les dépens à sa charge. Par acte du 26 juillet 2011, Michel G. a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2012, Michel G. demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, - dire nul l'acte de partage du 22 juin 2006 dans ses effets entre les deux frères,

4 - condamner Joël G. à lui payer la somme de euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2008, subsidiairement, - condamner Joël G. à lui payer la somme de euros, en tout état de cause, - condamner Joël G. à lui payer la somme de euros en réparation de son préjudice moral et euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2012, Joël G. demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter Michel G. de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code. Marie G. n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR, Considérant qu'en application de l' article 887 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause, ' les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsque l'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart.'; Considérant en l'espèce que Michel G. soutient que le partage du 22 juin 2006 doit être annulé pour cause de dol ; Qu'il estime que ce dol est constitué en ce que son frère s'était engagé à conserver la totalité du bien de Vaux sur Mer et à ne pas le démembrer et qu'en contrepartie, les copartageants avaient accepté que la valeur du bien soit déterminée sur la base approximative d'évaluations par des agences ; Que, selon l'appelant, les manoeuvres frauduleuses sont révélées par la proximité entre la date du partage et la signature de la promesse de vente le 9 août 2006, ce qui démontre que l'intimé avait le projet de détacher de la parcelle une bande de m2 au moment même du partage, les

5 démarches auprès de la mairie, de l'association syndicale et d'un géomètre, nécessaires à la mise en vente du terrain, requérant un certain délai ; Considérant que Joël G. réplique qu'il n'a pris aucun engagement de nondémembrement en contrepartie d'une diminution du prix, l'évaluation du bien ayant été faite sur la base des évaluations des agences, sans aucune décote ; que le partage a été établi sur la base de la valeur réelle du bien au plus près du jour du partage sans qu'il soit besoin de s'appesantir sur le fait postérieur, par nature étranger à l'acte de partage, que constitue la vente d'une fraction du terrain ; Considérant qu'aucun élément ne permet de corroborer l'affirmation de l'appelant qui prétend que son frère Joël se serait engagé à ne pas démembrer le bien qui lui avait été attribué aux termes de la donationpartage, de sorte qu'il ne peut lui faire grief d'avoir caché son intention de démembrer ledit bien lors de la signature de l'acte de partage ; Considérant que les évaluations sollicitées auprès des agences par l'un ou l'autre des deux frères ont visé le bien dans son intégralité, ou en plusieurs lots, ce qui implique que le démembrement n'avait nullement été exclu ; Qu'en outre, la contrepartie à ce prétendu engagement de nondémembrement qui consisterait dans l'évaluation du bien sur la base des évaluations des agences et non sur la vente du bien ou sur la vente de biens semblables, fait totalement défaut dès lors que l'évaluation d'un bien à partir de plusieurs évaluations d'agence est un usage courant et qu'en outre, cette évaluation a eu lieu selon un calcul arithmétique sans application d'aucune décote ; Considérant ainsi que la preuve d'un dol de nature à vicier le consentement de Michel G. à l'acte de partage n'est pas établi ; Considérant que l'erreur est de nature à affecter le partage si elle a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ; Qu'en l'espèce, l'erreur 'sur la substance' invoquée par l'appelant qui consisterait dans le fait que Michel G. aurait considéré ce bien comme un bien de famille, tandis que son frère l'aurait pris en compte uniquement pour sa valeur vénale, est dépourvue de toute portée juridique ; Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, de débouter Michel G. de sa demande de dommages-intérêts ;

6 PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel G. et le condamne à payer à M. Joël G. la somme de euros, Condamne M. Michel G. aux dépens, Accorde à l'avocat de M. Joël G. le bénéfice de l' article 699 du code de procédure civile LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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