Des outils au service du professionnel de l expertise comptable

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2 1 AVANT-PROPOS Des outils au service du professionnel de l expertise comptable L évaluation est une mission qui nécessite des guides, peut-être un code mais en même temps un titre, une marque sans doute. C est pourquoi le Conseil Supérieur, fer de lance de notre profession, à l instar d associations internationales d évaluation, s est inscrit dans cette dynamique. Membre de la Fédération française des experts en évaluation, le Conseil Supérieur met déjà à la disposition de la profession un guide de la «mission d évaluation» et de nombreux outils sur un site internet «Evaluation d entreprise» 1. Le présent guide est quant à lui dédié à l évaluation d éléments d actifs, d une valeur déclarée supérieure à euros, affectés au patrimoine de l Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ; nouvelle forme juridique d entité créée par la loi n du 15 juin 2010 à la promotion de laquelle le Conseil Supérieur contribue activement. Ce guide, tout en offrant les outils nécessaires au professionnel, présente l environnement législatif et réglementaire spécifique à cette mission et une démarche structurée pour réaliser cette évaluation avec efficacité. Agnès BRICARD Patrick BORDAS Présidente du Conseil Supérieur de l Ordre des experts-comptables Président de la Commission des Normes Professionnelles - CSOEC 1

3 2 REMERCIEMENTS Le CSOEC remercie particulièrement Pierre-Alain MILLOT, membre de la Commission entreprises, et Michel RIBOLLET, membre de la Commission des normes professionnelles, pour leur collaboration à la rédaction de cet ouvrage réalisé sous la coordination d Hélène PARENT, directeur des normes professionnelles du Conseil supérieur de l Ordre des expertscomptables.

4 Sommaire 3 SOMMAIRE PREMIERE PARTIE - CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE Code de commerce Réglementation fiscale... 8 DEUXIEME PARTIE - CADRE DE REFERENCE NORMATIF ET DEONTOLOGIQUE DU PROFESSIONNEL DE L EXPERTISE COMPTABLE Respect des règles de déontologie TROISIEME PARTIE - DEMARCHE GENERALE Champ d application Acceptation de la mission Prise de connaissance générale Lettre de mission Périmètre de la mission Travaux liés à la mission Base d évaluation Détermination de la valeur vénale Détermination de la valeur d utilité Vérification de la réalité des biens affectés La fin de la mission Le recours à une lettre d affirmation QUATRIEME PARTIE - LA DOCUMENTATION DES TRAVAUX CINQUIEME PARTIE - LE RAPPORT SIXIEME PARTIE - EXEMPLES PRATIQUES D EVALUATION ANNEXES... 45

5 4 Evaluation d un élément d actif affecté au patrimoine de l EIRL L'EIRL (Entreprise individuelle à responsabilité limitée) a été créée par la loi n du 15 juin Elle permet à l entrepreneur qui opte pour ce statut de procéder à la constitution d un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel, sans création d une personne morale nouvelle, tout en restant propriétaire de l ensemble de ses biens. La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d une déclaration. Le patrimoine affecté de l EIRL comprend : l ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l entrepreneur individuel est titulaire et qui sont nécessaires à l exercice de son activité professionnelle ; et/ou les biens, droits, obligations ou sûretés dont l entrepreneur individuel est titulaire qui sont utilisés (sans y être affectés par nature) pour l exercice de son activité professionnelle et qu il décide d y affecter. Pour certains de ces actifs, un rapport d évaluation préparé par un expert indépendant doit être fourni avec la déclaration d affectation (annexe V). En effet, en vertu de l article L du Code de commerce, tout élément d actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d une valeur déclarée supérieure à euros (D ) fait l objet d une évaluation au vu d un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l entrepreneur individuel ; pour un bien immobilier exclusivement, lorsque l évaluation est confiée à un notaire. Le présent guide d application traite essentiellement de l évaluation de ces affectations.

6 5 PREMIERE PARTIE PREMIERE PARTIE - CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

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8 Cadre législatif et réglementaire 7 1. Code de commerce Ce nouveau dispositif «Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL)» est codifié aux articles L à L du Code de commerce. Les articles du Code de commerce qui concernent précisément l évaluation d un élément d actif du patrimoine affecté sont les suivants : L «Tout élément d actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d une valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret fait l objet d une évaluation au vu d un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expertcomptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l entrepreneur individuel. L évaluation par un notaire ne peut concerner qu un bien immobilier. Lorsque l affectation d un bien visé au premier alinéa est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l objet d une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l article L L article L est applicable, à l exception des 1 et 2. Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, l expert-comptable, l association de gestion et de comptabilité ou le notaire, l entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes, l expert-comptable, l association de gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée. En l absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expertcomptable, à une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l affectation et la valeur déclarée.» D «Pour l application de l article L , le montant de la valeur déclarée est fixé à euros».

9 8 Cadre législatif et réglementaire R (Modifié par Décret n du 30 janvier art. 2) La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L contient les informations suivantes : 7 Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité. Lorsque l'entrepreneur individuel relevant d'un régime réel d'imposition et exerçant une activité professionnelle antérieurement à la constitution du patrimoine affecté n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare en outre soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité. R «La personne chargée de procéder à l évaluation mentionnée à l article L décrit et justifie dans son rapport le mode d évaluation qu elle a retenu». 2. Réglementation fiscale Depuis le 30 juillet 2011, l EIRL soumise à un régime réel d imposition n est plus automatiquement assimilée à une EURL. L assimilation est optionnelle et relève d un choix délibéré et irrévocable de l entrepreneur individuel (loi du 29 juillet 2011, art. 15). Lorsque l option n a pas été exercée pour l assimilation à une EURL, l EIRL est traitée sur le plan fiscal comme une entreprise individuelle (BO 4 A-4-12, 72). Par conséquent, l affectation au patrimoine de l EIRL des biens inscrits à l actif du bilan d une entreprise individuelle n est pas constitutif d une plus ou moins-value de cession de cette entreprise individuelle. Lorsque l EIRL opte pour son assimilation à une EURL, le transfert des biens inscrits au patrimoine affecté de l entreprise individuelle à celui de l EIRL génère des plus ou moins-values professionnelles, imposables ou déductibles dans les conditions de droit commun. Concernant l affectation d un bien provenant du patrimoine privé de l entrepreneur individuel, il ne constitue pas une cession et de ce fait, ne peut être source de plus-values imposables.

10 Cadre législatif et réglementaire 9 Nous reprenons ci-après les principaux articles de l instruction fiscale concernant les conséquences fiscales de l affectation de biens au patrimoine de l EIRL. Instruction fiscale 4 A-4-12 du 9 mars 2012 Situation des EIRL assimilées à des entreprises individuelles A. TRANSFORMATION D UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE PRE- EXISTANTE EN EIRL Art. 84 «Ainsi, l affectation au patrimoine de l EIRL de biens inscrits à l actif du bilan d une entreprise individuelle n est pas constitutif d une cession de cette entreprise individuelle au profit de l EIRL. Par conséquent, aucune plus ou moins-value n est constatée à l occasion de cette affectation au patrimoine de l EIRL.» Art. 86 «Par ailleurs, en application des dispositions du 7 de l article R du code de commerce (décret n du 30 janvier 2012), lorsque l entrepreneur individuel relevant d un régime réel d imposition et exerçant une activité professionnelle antérieurement à la constitution du patrimoine affecté n'a pas opté pour l'assimilation à une EURL ou à une EARL, il déclare sur sa déclaration d affectation, outre la valeur vénale des biens affectés à l EIRL : - soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale ; - soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité.» Art. 87 «En pratique, ce registre est établi par les contribuables exerçant une activité non commerciale. Dans ces deux hypothèses, en application des dispositions de l article R du code de commerce, la valeur ainsi déclarée est retenue pour les besoins des obligations comptables. Ainsi, ce sera l une ou l autre de ces valeurs qui sera retenue pour l établissement du premier bilan d ouverture de l EIRL.»

11 10 Cadre législatif et réglementaire B. REGLES APPLICABLES AUX BIENS PROVENANT DU PATRIMOINE PRIVE DE L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL Art. 88 «L inscription d un bien du patrimoine privé de l entrepreneur individuel, c est-à-dire d un bien n ayant pas été inscrit au bilan de l entreprise individuelle du contribuable, au patrimoine affecté à l EIRL n est pas un fait générateur de plus-value imposable.» Art. 89 «Comme pour toute entreprise individuelle, l inscription d un bien à l actif du bilan d une EIRL ne constitue pas une cession et ne peut pas conduire à l imposition de la plus-value constatée à cette occasion. En revanche, lors de l éventuelle cession ultérieure du bien, il conviendra alors de déterminer deux plus-values distinctes soumises à des régimes fiscaux différents, à savoir : - une plus-value dite «privée» correspondant à la plus-value réalisée au cours de la période durant laquelle le bien a figuré dans le patrimoine privé du contribuable ; - et une plus-value dite «professionnelle» correspondant à la plus-value acquise par le bien depuis sa date d entrée dans l actif professionnel jusqu au jour de sa cession effective.» Règles applicables aux EIRL ayant opté pour l assimilation à une EURL ou EARL A. TRANSFORMATION D UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE PRE- EXISTANTE EN EIRL ASSIMILEE A UNE EURL OU EARL ET DE L EIRL OPTANT POUR CETTE MEME ASSIMILATION Art. 90 «Lorsque l EIRL opte pour son assimilation à une EURL ou à une EARL, la transformation d une entreprise individuelle ou d une EIRL assimilée à une entreprise individuelle en EIRL assimilée à une EURL ou à une EARL emporte les conséquences de la création d une personnalité fiscale distincte.» Art «Ces transformations emportent donc : - d une part, l apport de bien du patrimoine de l entreprise individuelle à celui d une EURL ou d une EARL ; - d autre part, la cessation totale ou partielle des activités de l entreprise individuelle. Les conséquences fiscales de la création d une EURL ou d une EARL sont celles qui sont présentées et commentées aux nos 32 à 37.»

12 Cadre législatif et réglementaire 11 Art «Le transfert des biens inscrits au patrimoine affecté, du patrimoine de l entreprise individuelle à celui de l EIRL, entraîne la constatation de plus-values ou de moins-values professionnelles, imposables ou déductibles dans les conditions de droit commun» Art «Corrélativement, la valorisation des biens inscrits au patrimoine affecté se fait dans les conditions de droit commun, conformément à l article 38 quinquies de l annexe III, c est-à-dire pour leur valeur d origine. Par valeur d origine, il convient d entendre non pas la valeur à laquelle l entrepreneur individuel avait antérieurement valorisé le bien dans son patrimoine professionnel, mais la valeur réelle du bien au jour de son entrée dans le patrimoine affecté.» B. REGLES APPLICABLES AUX BIENS PROVENANT DU PATRIMOINE PRIVE DE L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL Art «En application des dispositions du I de l article 15 de la loi de finances rectificative pour 2011, lorsqu une EIRL a opté pour son assimilation à une EURL ou une EARL, les dispositions de l article 151 sexies s appliquent aux biens nécessaires à l exercice de l activité professionnelle du contribuable. Les dispositions de l article 151 sexies relatives au régime dit des «biens migrants» ne s appliquent qu aux seuls biens nécessaires à l activité, de sorte que les biens qui ne répondent qu à la définition de biens utilisés dans le cadre de l activité professionnelle ne sont pas éligibles à ce régime. Ainsi, l affectation par l entrepreneur individuel au patrimoine affecté de l EIRL assimilée à une EURL ou à une EARL d un bien utilisé mais non nécessaire à l activité, constitue un apport en société immédiatement imposable entre les mains de l entrepreneur suivant le régime des plus ou moins-values des particuliers et dont les règles sont rappelées au n 44.» Art «Ainsi, l affectation de biens nécessaires à l activité professionnelle au patrimoine d une EIRL optant pour son assimilation à une EURL ou à une EARL, ne constitue pas une cession à titre onéreux constitutive d une plus-value immédiatement imposable entre les mains de l entrepreneur, suivant le régime des plus-values des particuliers.»

13 12 Cadre législatif et réglementaire

14 13 DEUXIEME PARTIE DEUXIEME PARTIE - CADRE DE REFERENCE NORMATIF ET DEONTOLOGIQUE DU PROFESSIONNEL DE L EXPERTISE COMPTABLE

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16 Cadre de référence normatif et déontologique 15 Parmi les personnes habilités à évaluer les biens affectés figurent les experts-comptables et les associations de gestion et de comptabilité. L expert-comptable qui réalise cette mission à titre d évaluateur doit respecter le cadre de référence des missions du professionnel de l expertise comptable, quel que soit son mode d exercice. Le cadre de référence définit la nature des différentes missions du professionnel de l expertise comptable ainsi que les règles professionnelles de comportement et de travail applicables à ces missions. Il se doit de respecter les principes de comportement définis par le Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable ressortant du décret n du 30 mars 2012 relatif à l exercice de l activité d expertise comptable, la norme anti-blanchiment ainsi que la norme relative à la maîtrise de la qualité des missions (NPMQ) agréée par arrêté ministériel du 20 juin Le cadre de référence distingue trois grandes natures de mission : Les missions normalisées qui donnent lieu à une expression d assurance de la part du professionnel de l expertise comptable ; Les missions normalisées qui ne donnent pas lieu à une expression d assurance ; Les autres missions et prestations non normalisées. La mission d évaluation réalisée par le professionnel de l expertise comptable portant sur l évaluation d un élément d actif affecté au patrimoine d une EIRL se situe dans la catégorie des autres missions et prestations non normalisées, c est-à-dire ne faisant pas l objet d une norme professionnelle spécifique. La mission d évaluation d un actif affecté au patrimoine de l EIRL est définie par Code de commerce dans ses articles L et R L article L dispose de l émission d un rapport d évaluation dans lequel la personne chargée de l évaluation décrit et justifie le mode d évaluation qu elle a retenu (R ). L évaluation réalisée par la personne habilitée n est pas un commissariat aux apports ; le débat au Sénat a écarté cette hypothèse. De ce fait la démarche est différente de celle du commissaire aux apports, en ce sens que l évaluateur se prononce sur la valeur qu il estime la plus pertinente ou raisonnable et non sur une valeur minimale des apports. Il est demandé à l expert de procéder à l évaluation de l actif et de décrire dans un rapport, tout en le justifiant, le mode d évaluation qu il a retenu.

17 16 Cadre de référence normatif et déontologique De la lecture de ces textes découle une interrogation sur le classement de la mission dans le cadre normatif et sur la forme du rapport qui s ensuit. Même s il s avère que les diligences mises en œuvre pour effectuer l évaluation sont a priori de nature élevée, conduisant à fournir un certain degré d assurance sur la valeur établie, le cadre normatif n intègre pas ce type de mission dans les missions avec assurance. En effet, le terme «assurance», dans le référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable, est défini comme suit : «Niveau de confiance obtenu par le professionnel de l expertise comptable au regard de la qualité d une information produite par une personne et destinée à être utilisée par une autre personne, appréciée par rapport à des critères identifiés. La nature et le degré d assurance obtenus sont liés à la nature et à l étendue des diligences mises en œuvre ainsi qu aux résultats de celles-ci.» En conséquence, les missions d assurance sollicitent l avis d un expert sur la qualité d une information produite qui doit être appréciée par rapport à des critères identifiés. Dans le cas présent de l évaluation d un actif, la valeur de l actif est déterminée par l expert lui-même, non par l entrepreneur. Quant aux critères, ils seront définis par la méthode d évaluation retenue ; cette dernière devant être adaptée à la nature de l actif et à l existence ou non d une valeur vénale. En conclusion, dans le cadre normatif actuel, cette mission est sui generis telle que prévue par la loi ou le règlement. 1. Respect des règles de déontologie L article 150 du code de déontologie ressortant du décret n du 30 mars 2012 relatif à l exercice de l activité d expertise comptable dispose qu avant d accepter une mission, le professionnel de l expertise comptable apprécie la possibilité de l effectuer conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du présent code, et selon les règles professionnelles définies par le Conseil supérieur de l Ordre. L article 145 du code de déontologie dispose que le professionnel de l expertise comptable exerce son activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d esprit. Indépendance L article 146 du code de déontologie (inséré dans le décret du 30 mars 2012) signale que le professionnel de l expertise comptable évite toute situation qui pourrait faire présumer d un manque d indépendance. Il doit

18 Cadre de référence normatif et déontologique 17 être libre de tout lien extérieur d ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à son intégrité ou à son objectivité. Concernant la mission d évaluation pour une EIRL, dans un courrier adressé à la DGCIS le 23 mars 2010, la Commission juridique du Conseil supérieur de l Ordre a confirmé que le professionnel de l expertise comptable pouvait fournir pour les tiers, à la demande de son client, une appréciation de la valeur des actifs composant le patrimoine d affectation et qu aucune incompatibilité n existait. De ce fait, l expert-comptable appelé à conseiller un créateur d entreprise peut accepter cette mission d évaluation.

19 18 Cadre de référence normatif et déontologique

20 19 TROISIEME PARTIE TROISIEME PARTIE - DEMARCHE GENERALE

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22 Démarche générale Champ d application L article L dispose «Tout élément d actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d une valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret fait l objet d une évaluation». Mais qu entend-on par élément d actif? Cela peut-il sous-entendre une partie d un actif? Dans le cadre de sessions parlementaires, il a été précisé que pour les biens immobiliers notamment, une parcelle pourrait être affectée à l activité de l EIRL et que l acte notarié exigé permettra de définir précisément les biens concernés. Selon l article D , l élément d actif faisant l objet de l évaluation doit être d une valeur déclarée d au moins euros au moment de l affectation. Il est à noter que ce seuil s entend pour chaque bien affecté («tout élément d actif» - art ) et non pour un ensemble de biens. Ainsi, si l entrepreneur apporte deux fours totalisant euros mais que la valeur individuelle de chacun est de euros et de euros, le rapport d évaluation n est pas exigé. Cela suppose au préalable que l entrepreneur connaît à peu près la valeur de ses biens, ce qui est a priori normal. Les différents éléments autres que les liquidités qui peuvent composer le patrimoine affecté et qui sont donc susceptibles de faire l objet d une évaluation par un professionnel habilité, s ils sont d une valeur déclarée individuelle d au moins euros, sont par exemple : des biens corporels tels un stock de marchandises, du matériel, de l outillage, un immeuble bâti ; des actifs financiers tels que des parts de société civile de moyens (SCM) ou de société civile professionnelle (SCP) ; des biens incorporels tels un fonds commercial, un brevet Pour les stocks de marchandises, la question se pose de savoir si le seuil de euros s applique au stock dans son ensemble ou élément par élément. Le caractère fongible des stocks est à notre avis une caractéristique déterminante. Ainsi, des stocks fongibles doivent être pris dans leur ensemble alors qu un stock d immeubles ou de parkings nécessite que les unités le composant soient évaluées séparément.

23 22 Démarche générale De la même façon, on peut se demander si la décomposition des éléments incorporels constituant le fonds de commerce permet d échapper à cette évaluation. L article 442/20 du plan comptable général (règlement n 99-03) précise que le compte n 207 «fonds commercial» enregistre l acquisition des éléments incorporels du fonds de commerce, y compris le droit au bail, qui ne font pas l objet d une évaluation ou d une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel de l entité. Ces éléments ne bénéficient pas nécessairement d une protection juridique leur donnant une valeur certaine» Il est nécessaire de distinguer ces deux termes : le fonds de commerce qui comprend des éléments corporels (mobilier, matériel...) et incorporels (clientèle, droit au bail, brevets...) composant l activité de l entrepreneur et le fonds commercial qui est l élément résiduel du fonds de commerce lors d une acquisition notamment ; les fonds commerciaux créés en interne ne pouvant être comptabilisés à l actif. Le fonds de commerce n est pas traité dans le plan comptable général globalement comme une immobilisation distincte. Ses éléments corporels ainsi que ses éléments incorporels sont classés selon leur nature. On retrouve notamment parmi ces éléments : stocks et en-cours ; équipements, matériel et installations ; droit au bail au compte 206 (montant versé ou dû au locataire précédent en considération du transfert des droits sur la propriété commerciale) ; brevets, marques, concessions ; fonds commercial. Les éléments du fonds de commerce qui sont séparables, c est-à-dire susceptibles d être vendus, loués ou échangés de manière isolée, doivent être a priori considérés comme des éléments devant faire l objet d une évaluation distincte, si leur valeur individuelle excède le seuil de euros. C est à l entrepreneur individuel que revient le choix du professionnel qui effectuera la mission d évaluation. Parmi les professionnels désignés, on retrouve le commissaire aux comptes, l expert-comptable, l association de gestion et de comptabilité ou un notaire. Cependant, le champ d intervention du notaire est limité aux seuls biens immobiliers (art. L ).

24 Démarche générale 23 Ces modalités d évaluation sont applicables pour l affectation de biens lors de la constitution initiale de l EIRL ainsi que lors des affectations ultérieures (art. L , al. 2). Il est à noter que seuls les cas d affectation sont visés et non les acquisitions directes par l EIRL. En outre, la désaffectation n est pas sujette à une évaluation. Il appartient par ailleurs à l entreprise individuelle de définir les biens qui devront faire l objet de l évaluation. Le professionnel habilité choisira la base d évaluation la plus adaptée selon les circonstances, la disponibilité des données et les avantages coût/bénéfice d une méthode par rapport à une autre. Selon l article R du Code de commerce, la valeur vénale, soit la valeur de marché, est privilégiée. Il est en effet confirmé dans cet article que la valeur d utilité ne sera retenue qu en l absence de valeur de marché. Cette évaluation n est toutefois pas obligatoire. En effet, l entrepreneur individuel peut ne pas avoir recours à un professionnel et décider d être seul responsable de la valeur attribuée à ses éléments d actif. Dans ce cas, pendant une durée de cinq ans, il est responsable à l égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l affectation et la valeur déclarée (art. L , al. 4). Il en est de même lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le professionnel habilité ; l entrepreneur individuel est tenu responsable à l égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre ces deux dernières valeurs (art. L , al. 3). 2. Acceptation de la mission L article 145 du code de déontologie dispose que le professionnel de l expertise comptable exerce son activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d esprit. Ainsi il s'assurera au préalable qu'il dispose, ou pourra s'entourer, des compétences et de l'expérience nécessaires pour faire face aux difficultés de la mission. Même si la loi ne l envisage pas, il doit pouvoir se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un ou plusieurs experts de son choix. L acceptation d une mission d évaluation d un bien immeuble isolé peut l amener à conseiller la désignation d un notaire, par exemple. Cette éventualité ne concerne que des cas d affectation significative en valeur. Cette assistance d'experts ne dégage pas l expertcomptable désigné quant à sa responsabilité sur la valeur des éléments affectés.

25 24 Démarche générale La Norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ) précise dans ses paragraphes 26 à 28 les procédures à respecter lors de l acceptation d une mission. Outre la nécessité de répondre aux exigences de compétence, aptitudes et ressources disponibles pour réaliser la mission, le professionnel de l expertise comptable doit prendre en considération l intégrité du client ou de l adhérent (paragraphe 26 - NPMQ). A ce titre, il obtiendra les informations qu il estime nécessaires dans les circonstances avant d accepter la mission pour un nouveau client ou adhérent ou lorsqu il envisage d accepter une nouvelle mission pour un client ou adhérent existant (paragraphe 27 - NPMQ). Dans ce sens, les «règles professionnelles relatives aux obligations des professionnels de l expertise comptable pour la prévention de l utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme», agréées par arrêté ministériel du 7 septembre 2010 et constituant l annexe de la NPMQ, viennent préciser les procédures applicables pour répondre à une obligation de vigilance à l égard de l identification du client et du bénéficiaire effectif. Le paragraphe 6 de cette Norme anti-blanchiment dispose notamment : «Avant la signature de la lettre de mission, et ou au plus tard avant de commencer les travaux, le professionnel de l expertise comptable : - procède à l identification du client, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de la prestation ; - recueille, par ailleurs, tout élément d information pertinent sur ces personnes.» Il s agira par exemple, dans le cadre du processus d identification du client, de demander la communication d un document d identité officiel en cours de validité comportant une photographie (paragraphe 7 - LABFT 2 ). Lorsqu il s agit d une mission d évaluation chez une EIRL déjà cliente du professionnel de l expertise comptable, cette analyse se limite a priori à la vérification de la disponibilité et de la compétence de l équipe et du responsable de la mission. Les autres éléments ont normalement dû être vérifiés lors de l entrée en relation avec le client (ou adhérent) ou lors de la décision du maintien de cette relation d affaires. Le professionnel de l expertise comptable responsable de la mission doit documenter sa décision d accepter la mission (paragraphe 14 - LABFT). Un exemple de fiche d acceptation de mission est présenté en annexe I. 2 LABFT : Loi anti-blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

26 Démarche générale Prise de connaissance générale Cette mission, comme toutes les missions réalisées par le professionnel de l expertise comptable, nécessite au préalable une prise de connaissance générale de l objet de la mission et de son environnement. Elle permettra de déterminer les compétences requises pour mener à bien cette mission d évaluation et d établir la lettre de mission qui fixera les termes et conditions de son intervention. Cette étape commence par un entretien avec l entrepreneur individuel afin de collecter différentes informations et/ou documents utiles qui concernent notamment : les caractéristiques principales du secteur d activité de l EIRL ; les caractéristiques de l élément d actif faisant l objet de l évaluation ; l existence d évaluations précédentes, le cas échéant ; les informations financières disponibles concernant l EIRL. Il faut que le professionnel établisse des contacts avec les conseils extérieurs ayant eu à intervenir précédemment ; on pense ici au notaire, interlocuteur privilégié en matière de droit patrimonial. Le professionnel doit obtenir toutes les informations et documents qu il juge nécessaires sur l activité de l EIRL, sa situation comptable et financière et sur sa situation juridique afin d identifier les risques éventuels et de déterminer l'orientation des travaux à réaliser, les techniques à mettre en œuvre, le recours éventuel à des experts, le budget afférent et le calendrier à respecter. 4. Lettre de mission L article 151 du code de déontologie (inséré dans le décret n du 30 mars 2012 relatif à l exercice de l activité d expertise comptable) impose au professionnel de l expertise comptable de passer avec son client ou adhérent un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Cette lettre constitue un contrat qui a pour objectif principal d éviter tout malentendu avec le client ou l adhérent quant aux termes et conditions de la mission. Elle est à établir sur papier à en-tête du professionnel de l expertise comptable qui doit comporter les mentions obligatoires prévues par la loi du 23 juillet 2010, article L

27 26 Démarche générale Il n existe pas de modèle normatif pour établir cette lettre de mission. La Commission des normes professionnelles du Conseil supérieur de l Ordre a cependant proposé des exemples dont un pour cette mission (cf. annexe II). La mission d évaluation d un élément d actif affecté au patrimoine de l EIRL n étant pas une mission normalisée, il est d autant plus important de préciser dans la lettre de mission son périmètre, notamment les limites, ainsi que la nature des diligences qui seront mises en œuvre. 5. Périmètre de la mission Il est recommandé au professionnel de l expertise comptable de préciser les limites de l intervention, notamment qu il ne se prononce pas sur : les données financières historiques qui n ont pas été auditées ; il doit rappeler que sa responsabilité d évaluateur ne pourra pas être recherchée sur l exhaustivité et l exactitude des informations financières fournies ; la possibilité de réalisation des prévisions (lorsque celles-ci sont utilisées pour déterminer les valeurs) ; le caractère nécessaire ou utile du ou des bien(s) affecté(s) au patrimoine professionnel ; la propriété ou les restrictions pouvant grever l (les) élément(s) d actif faisant l objet de l évaluation (clause de réserve de propriété, bien indivis ou non, nantissement, etc.) ; la valeur des biens que l entrepreneur estime d un montant inférieur à euros ; l exhaustivité du patrimoine soumis à son évaluation. En outre, il pourra préciser qu il n est tenu qu à une obligation de moyens et que la mission s arrête avec la remise du rapport d évaluation. Lorsque le professionnel de l expertise comptable effectue une mission d évaluation auprès de l EIRL pour lequel il effectue une mission comptable récurrente, il est également amené à rédiger une lettre de mission pour cette mission particulière, dans laquelle il peut faire référence à sa lettre concernant sa mission générale et préciser les raisons et le contexte de cette évaluation.

28 Démarche générale Travaux liés à la mission 6.1. Base d évaluation Le professionnel habilité cherche, dans sa démarche, à déterminer une valeur, dans ce cas-ci d un élément d actif, qui soit aussi objective que possible. Pour ce faire, différentes techniques existent. Lorsque les transactions sont directement observables sur un marché (par exemple : titres cotés), la détermination de la juste valeur peut être relativement simple, mais quand elles ne le sont pas, une technique d évaluation est utilisée. La Norme internationale d information financière «IFRS 13 : Evaluation de la juste valeur» décrit quelques techniques d évaluation pour déterminer la juste valeur, dont : L approche par le marché : l évaluation est basée sur les prix et d autres informations pertinentes générées par des transactions de marché sur des actifs identiques ou comparables (similaires). Cette approche fait souvent appel à des multiplicateurs de marché fondés sur un ensemble de comparables. Dans le Guide d évaluation publié par le Conseil supérieur de l Ordre en octobre 2012, cette approche relève des méthodes dites analogiques ou méthodes des comparables. L approche par le résultat : l entité convertit les montants futurs (comme des flux de trésorerie ou des produits et charges) en un montant unique (actualisé). Dans le Guide d évaluation ci-dessus mentionné, cette méthode est classée dans les méthodes dites intrinsèques, car reposant sur des données issues de l entreprise. En rappel, l article R du Code de commerce précise que la valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l absence de valeur de marché pour le bien considéré, la valeur d utilité. Il n y a donc pas le choix d utiliser une méthode au détriment de l autre. Le professionnel devra examiner au départ la possibilité de déterminer une valeur vénale. Si elle existe, il doit utiliser la méthode qui permet de l établir. La valeur vénale se définit comme le montant qui pourrait être obtenu, à la date de l évaluation, de la vente de l actif, lors d une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie (selon PCG art ). La valeur d utilité correspond à la valeur d usage définie dans le Plan comptable général (CRC n 99-03, art ). Elle est la valeur des avantages économiques futurs attendus de l utilisation de l actif et de sa sortie (flux nets de trésorerie attendus, actualisés pour refléter l effet de la valeur temps de l argent).

29 28 Démarche générale En d autres mots, elle représente ce que l entrepreneur accepterait de décaisser pour obtenir le bien s il avait à l acquérir. Dans ce cas-ci, l approche par le résultat (selon IFRS 13) sera la technique d évaluation privilégiée. L EIRL devra pouvoir fournir des prévisions cohérentes et pertinentes des flux futurs de trésorerie attendus par l utilisation de l actif Détermination de la valeur vénale La détermination de la valeur vénale, dite valeur de marché, ne pose pas de difficulté majeure lorsqu il existe un marché susceptible d être utilisé comme référence, par exemple pour des biens immobiliers (transactions comparables sur le marché de l immobilier) ou certains biens mobiliers pour lesquels on peut se référer à des cotations (par exemple l Argus pour une voiture). La technique d évaluation la plus adaptée dans ce cas-ci sera l approche par le marché (selon la définition fournie dans l IFRS 13), sans oublier de soustraire les coûts de sortie pour déterminer la valeur vénale. La méthode des comparables consiste principalement à déterminer la valeur de l actif qui fait l objet de l évaluation par référence à la valeur connue d autres actifs comparables qui ont fait l objet de transactions récentes sur le marché. Pour pouvoir utiliser des transactions dites comparables, il est nécessaire que les actifs faisant partie de l échantillon aient des caractéristiques similaires en termes de technologie, d âge, de localisation, de taille, etc. Dans ce cadre, l entrepreneur individuel, de par sa connaissance du secteur, peut être une source d information utile Détermination de la valeur d utilité En l absence de marché, l évaluateur met en œuvre un modèle de calcul qui permet d estimer la valeur d un actif par ce qu il peut produire ou générer, déterminant ainsi sa valeur d utilité. Elle correspond à la valeur actuelle des flux futurs de trésorerie attendus de l actif dans sa situation actuelle, soit sans investissements futurs qui permettraient par exemple une augmentation de performance ou de capacité. Les principes d évaluation permettant de la déterminer sont les suivants : durée des prévisions des flux de trésorerie qui sera fonction de la durée de vie estimée de l actif concerné ; préparation des flux futurs de trésorerie : ils sont fondés sur les estimations fournies par l entrepreneur à partir des budgets/prévisions financiers. Afin d avoir un certain degré de fiabilité, elles ne doivent pas dépasser généralement 5 ans, audelà desquels un taux de croissance raisonnable doit être utilisé.

30 Démarche générale 29 Comme ces flux doivent permettre de déterminer la valeur de l actif dans sa situation actuelle, ils ne doivent intégrer ni les éléments liés aux investissements futurs et aux modalités de financement, ni l impact de l impôt ; taux d actualisation : il doit être un taux avant impôt qui reflète la valeur temps de l argent et les risques spécifiques à l actif. Pour l estimation du taux d actualisation, le taux d emprunt marginal de l entité peut être utilisé comme point de départ. Il sera ajusté des risques spécifiques associés aux flux de trésorerie estimés de l actif. Les flux nets de trésorerie attendus reposent sur des hypothèses relatives à des faits futurs et à des décisions à venir qui ne se sont pas encore produits et peuvent ne pas se produire. Bien que des éléments probants puissent être disponibles pour étayer les hypothèses sur lesquelles reposent les données prévisionnelles, ces éléments sont en général orientés sur le futur et sont donc d une nature qui les distinguent des éléments probants généralement recueillis lors d'une mission sur des données financières historiques. Les réalisations effectives au titre de la période considérée pourront donc différer, parfois de manière significative, des prévisions. C est pourquoi la mission dont l évaluation est basée sur la valeur d utilité nécessitera que soit mentionné dans la lettre de mission et dans le rapport que le professionnel de l expertise comptable ne se prononce pas sur la possibilité de réalisation des dites prévisions. Cependant, certaines diligences doivent être effectuées sur ces prévisions, notamment : évaluer la source et le degré de fiabilité (recherche d éléments probants) des éléments étayant les estimations les plus plausibles de l entrepreneur et comparaison avec les informations historiques (si elles existent) ; vérifier la cohérence des hypothèses et des données, le caractère vraisemblable des prévisions financières et le fait qu elles sont correctement préparées sur la base des hypothèses retenues par l entrepreneur. La démarche mise en œuvre par l évaluateur se doit d être la plus objective possible. La confrontation des résultats obtenus par différentes méthodes et l analyse des écarts constatés permettront d apprécier la vraisemblance de la valeur retenue avec objectivité. Il convient de rappeler que l évaluateur ne vérifie pas les données internes ou externes qui lui sont fournies par l entreprise. Il en apprécie cependant la cohérence et la vraisemblance.

31 30 Démarche générale 6.4. Vérification de la réalité des biens affectés D une façon générale l évaluateur n a pas à s assurer de la réalité des éléments qui composent l actif de l entreprise, qu il s agisse de biens corporels ou de biens incorporels. Il n a donc pas de vérification à faire sur les titres de propriété. En fonction de son jugement professionnel, il obtient toutes informations nécessaires sur l existence de situations pouvant venir diminuer la valeur des biens concernés (servitudes, usufruit ) 3. La loi n a pas prévu par ailleurs que le professionnel vérifie les sûretés grevant les biens, droits affectés faisant l objet de l évaluation La fin de la mission La mission du professionnel prend fin avec le dépôt de son rapport Le recours à une lettre d affirmation Le recours à une lettre d'affirmation pour une mission d évaluation dépend du jugement professionnel du professionnel de l expertise comptable. Cette lettre d affirmation est une déclaration de l entrepreneur qui récapitule ou complète par écrit, à la fin des travaux, certaines informations qu il a pu donner au cours de la mission. Elle permet de clarifier les responsabilités respectives de l entrepreneur et de l évaluateur et de faire prendre conscience à l entrepreneur de l impact, sur la mission, d informations que lui seul maîtrise. Le professionnel de l expertise comptable prépare généralement cette lettre à partir des informations (données prévisionnelles, hypothèses utilisées, ) et affirmations qui lui ont été fournies par l entrepreneur et pour lesquelles il souhaite une confirmation de sa compréhension des dits éléments. Il demandera à l entrepreneur de signer en retour cette lettre d affirmation. Il peut aussi demander à l entrepreneur de rédiger cette lettre en lui ayant précisé au préalable les informations pour lesquelles il souhaite une confirmation. Un exemple de lettre d affirmation est présenté à l annexe III. 3 Paragraphe 6.2 du Guide de la mission d évaluation du CSOEC

32 31 QUATRIEME PARTIE QUATRIEME PARTIE - LA DOCUMENTATION DES TRAVAUX

33 32

34 La documentation des travaux 33 En application de la norme professionnelle générale sur la maîtrise de la qualité ( 45), le professionnel de l expertise comptable constitue un dossier de travail dans lequel il consigne et documente les travaux qu il a effectués. Son but est de justifier des travaux accomplis, de faciliter la supervision et de respecter le contrôle qualité ( 32). Ci-après quelques éléments de documentation qu on devrait pouvoir retrouver, à titre d exemple : travaux préalables nécessaires à l acceptation de la mission et notamment dans le respect de la norme «anti-blanchiment», fiche d acceptation de mission ; éléments de prise de connaissance de l entreprise ; lettre de mission adressée à l entrepreneur ; analyse et justification de la méthode d évaluation à retenir et travaux jugés nécessaires pour apprécier la valeur (dont la cohérence et la vraisemblance des données et des hypothèses pour la valeur d utilité) et tout élément justificatif ; comptes rendus des entretiens avec l entrepreneur ; éléments de planification de la mission et budget ; lettre d affirmation, le cas échéant ; synthèse des travaux ; rapport final.

35 34 La documentation des travaux

36 35 CINQUIEME PARTIE CINQUIEME PARTIE - LE RAPPORT

37 36

38 Le rapport 37 Le professionnel de l expertise comptable doit obligatoirement émettre un rapport dans le respect des dispositions de l article L du Code de commerce : «l élément d actif concerné fait l objet d un rapport établi par le professionnel sous sa responsabilité. Ce rapport est annexé à la déclaration d affectation.» Il précisera, dans un paragraphe distinct, qu il a bien identifié l entrepreneur tel qu exigé par le paragraphe 7 de la norme antiblanchiment. L article R du Code de commerce donne des instructions sur la forme du rapport à l effet que la personne chargée de procéder à l évaluation doit décrire et justifier dans son rapport le mode d évaluation qu elle a retenu. En ce qui concerne l évaluation, les différents points de son rapport pourraient être, pour chacun des biens, les suivants : description de l élément d actif (nature, qualité, quantité, ) ; qualification de la valeur retenue (vénale ou d utilité) ; exposé du mode d évaluation retenu (méthode des comparables, des flux futurs de trésorerie actualisés, ) ; justification du mode d évaluation retenu ; conclusion sur la valeur. Un exemple de rapport est présenté à l annexe IV.

39 38 Le rapport

40 39 SIXIEME PARTIE SIXIEME PARTIE - EXEMPLES PRATIQUES D EVALUATION

41 40

42 Exemple pratiques d évaluation 41 Le guide de la mission d évaluation publié par le Conseil supérieur de l Ordre en octobre 2012 présente plusieurs cas d évaluations particulières portant notamment sur des éléments d actif tels que : Immobilier Autres actifs corporels tels que du matériel de production Marques Brevets Fonds de commerce Droits au bail Fichiers clients Usufruit Nous en reprenons ici quelques-uns à titre d exemples. Fonds de commerce En matière d évaluation la notion de fonds de commerce correspond à des éléments incorporels non identifiables séparément. A l origine, le fonds de commerce était lié à l existence d un point de vente physique et d une clientèle. Aujourd hui cette notion recouvre la capacité d exploiter une clientèle. Différentes méthodes d évaluation sont envisageables et permettent ainsi de traduire au mieux les différentes réalités couvertes par cette notion assez générale. Dans ce cas-ci, la valeur vénale trouvera difficilement à s appliquer. C est donc la valeur d utilité qui sera la base de l évaluation dans le cadre de la mission d évaluation de cet actif qui serait affecté au patrimoine de l EIRL. Une méthode d évaluation, couramment utilisée par les experts et tribunaux, et qui trouve parfaitement à s appliquer dans les PME consiste à identifier un chiffre d affaires moyen, le plus souvent la moyenne des trois derniers exercices, et à lui appliquer un pourcentage qui varie en fonction de la nature du commerce considéré. Il existe des barèmes professionnels permettant de connaître le pourcentage usuellement retenu. Le barème de l administration fiscale est consultable sur internet. Ce chiffre donne une première valeur qu il est souhaitable d affiner en prenant en considération d autres facteurs comme la rentabilité de l exploitation du fonds.

43 42 Exemples pratiques d évaluation On trouve également des évaluations en fonction du bénéfice dégagé par l exploitation mais qui n est pas forcément le bénéfice issu de la comptabilité car certains retraitements peuvent s avérer nécessaires. A titre d exemple, il convient de s interroger sur la charge d amortissement comptabilisée qui peut révéler soit un niveau insuffisant d investissement, qui se traduit par une charge d amortissement minorée, soit au contraire un amortissement excessif, pour des raisons fiscales, eu égard à la durée de vie des immobilisations utilisées. De même, la rémunération du dirigeant est à analyser pour s assurer qu elle n est pas soit excessive par rapport à l activité considérée, soit inférieure au marché et compensée par des prises de dividendes. Dans des entreprises où le local de vente constitue la seule composante du fonds de commerce, son évaluation peut se faire sur la base du m2 boutique. Pour l économie numérique, les indicateurs d activité du fonds, retenus pour son évaluation, sont adaptés à cette spécificité. Ainsi on peut retenir le nombre de pages lues ou le nombre de visites sur un site marchand donné qui peut permettre d en déduire un flux futur de chiffre d affaires et de revenus. Véhicules La valeur vénale peut être obtenue à partir de la valeur d occasion fournie par l argus utilitaire ou les mercuriales, par exemple pour des véhicules similaires. Des informations peuvent être également obtenues auprès de fabricants ou de distributeurs. Il faudra porter une attention particulière à l état du véhicule, son obsolescence, s il a été accidenté, son kilométrage, etc. pour apprécier sa vraie valeur. A cette valeur de marché, les coûts de sortie devront être soustraits afin d obtenir la valeur vénale. Ces coûts de sortie se composent en général des frais de vente (commissions) qui doivent être assumés en pratique pour la vente de l actif concerné par un intermédiaire habilité. Droits au bail Le droit au bail peut être analysé comme la contrepartie financière ou économique revenant au cédant qui transfère la propriété commerciale au cessionnaire et qui s ajoute à la cession des éléments corporels et incorporels attachés au fonds. Il s agit aussi du pas de porte, ou droit d entrée, qui a été versé à l origine au propriétaire des murs.

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