Projet de loi organique relative au conseil supérieur de la magistrature

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Projet de loi organique relative au conseil supérieur de la magistrature"

Transcription

1 Projet de loi organique relative au conseil supérieur de la magistrature Article 1 : Le conseil supérieur de la magistrature est une institution constitutionnelle qui garantit, dans la limite de ses compétences, le bon fonctionnement de la justice, et l indépendance du pouvoir judiciaire conformément aux dispositions de la constitution et des standards internationaux approuvées. Le conseil jouit de l autonomie administrative, financière et de l autogestion. Il est doté d'un pouvoir règlementaire dans son domaine de compétence. Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par les termes suivants : - Le conseil : le conseil supérieur de la magistrature réuni avec tous ses membres. - Le président du conseil : le président du conseil supérieur de la magistrature. - Les membres du conseil : les membres du conseil supérieur de la magistrature. - L'assemblée plénière : un organe qui se compose de membres représentant les trois conseils juridictionnels. - Le conseil juridictionnel : le conseil de la justice judiciaire ou le conseil de la justice administrative ou le conseil de la justice financière. - Les indépendants parmi les spécialistes : toute personne qui n'appartient à aucun parti politique et ayant une spécialité dans le domaine juridique ou financier ou fiscal ou comptable selon le conseil juridictionnel auquel il appartient. - L'Instance : l instance supérieur indépendante pour les élections. Article 3 : Le président du conseil ainsi que ses membres prêtent devant le Président de la République le serment suivant : «Je jure par Dieu, le tout puissant, de préserver l indépendance du pouvoir juridictionnel conformément aux dispositions de la constitution et de la loi, d agir en toute neutralité et loyauté, et de garder le secret des délibérations». L article 4 : Le conseil fixe par décision les primes et avantages des membres du conseil, qu'il publie dans le journal officiel de la République Tunisienne. Leur détermination tient compte de la disponibilité du membre. Article 5 : Le conseil siège à Tunis, et peut tenir ses réunions dans n importe quelle région du pays. 1

2 Article 6 : Tous les membres du Conseil doivent déclarer leurs biens, ainsi que ceux de leurs conjoints et leurs enfants conformément à la législation en vigueur. La déclaration des biens est une condition pour l exercice. Article 7 : Il est interdit aux membres du Conseil de cumuler les fonctions, que ce soit durablement ou pour une période déterminée avec ou sans rémunération, et ce pour les fonctions et les postes suivants : - Membre du gouvernement - Membre de l Assemblée des Représentants du Peuple - Membre des collectivités locales - Membre des instances constitutionnelles - Fonctions auprès d autres Etats - Fonction dans des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales Titre 2 : La composition du Conseil Supérieur de la Magistrature Article 8 : Le conseil se compose de quatre organes : - Le conseil de la justice judiciaire - Le conseil de la justice administrative - Le conseil de la justice financière - L assemblée plénière des trois conseils juridictionnels. Section 1 : composition des trois conseils Article 9 : Le conseil de la justice judiciaire se compose de 15 membres comme suit : Quatre magistrats nommés en raison de leur qualité qui sont : Le Premier Président de la Cour de Cassation : président Le Procureur Général auprès la Cour de Cassation : membre Le Procureur Général, directeur de la justice militaire 1 : membre Le Président du Tribunal Immobilier : membre 1 Voir dispositions transitoires : «Jusqu à l amendement des lois relatives aux tribunaux militaires, citées par l article 149 de la constitution, et l établissement des statuts des magistrats militaires, le conseil de la justice judiciaire cité par l article 9 de la présente loi, regroupe le procureur général directeur des services judiciaires au lieu du procureur général directeur de la justice militaire». 2

3 Six magistrats élus parmi leurs homologues dans le rang, à raison de deux magistrats pour chaque rang Cinq personnalités indépendantes parmi les spécialistes, comme suit : Quatre avocats. Un huissier de justice Article 10 : Le conseil de la justice administrative se compose de 15 membres comme suit : - Quatre magistrats nommés en raison de leur qualité qui sont : Le Premier Président du Tribunal Administratif Supérieur : président. Le Président du Tribunal Administratif d appel, le plus ancien de son rang : membre. Le Président de la chambre de cassation ou consultative, le plus ancien de son rang : membre. Le Président du Tribunal Administratif de première instance, le plus anciens de son rang - Six magistrats élus parmi leurs homologues comme suit : Trois conseillers Trois conseillers adjoints - Cinq personnalités indépendantes parmi les spécialistes : membres comme suit: Trois avocats. Deux enseignants chercheurs en droit général, non avocats. Le premier ayant le grade d un professeur universitaire ou maître de conférences, et le deuxième professeur assistant universitaire ou assistant universitaire. Articles 11 : Le conseil de la justice financière se compose de 15 membres comme suit : - Quatre magistrats nommés en raison de leur qualité qui sont: Le président de la Cour des Comptes: président. Le délégué général du gouvernement : membre Le Vice-président de la Cour des Comptes: membre. Le président de chambre le plus ancien dans son grade: membre. - Six magistrats élus parmi leurs homologues comme suit : 3

4 Trois conseillers Trois conseillers adjoints - Cinq personnalités indépendantes parmi les spécialistes dans le domaine des finances publiques ou la fiscalité ou la comptabilité : membres comme suit: Deux avocats. Deux experts comptables Un enseignant chercheur ayant le rang d un professeur universitaire spécialité finances publiques et fiscalité, non avocat Section 2 : Organisation des élections Articles 12: l Instance Supérieure Indépendante des Elections se charge d organiser les élections des membres élus du conseil, leur gestion et leur supervision. Les dépenses au titre de ces élections sont portées sur le budget de l Instance Le conseil de l Instance se charge de fixer les formalités nécessaires pour mener sa mission, et les publier au Journal Officiel de la République Tunisienne Nouvel article ajouté : l Assemblée plénière des trois conseils juridictionnels est composée des membres du conseil de la justice judiciaire, des membres du conseil de la justice administrative et des membres du conseil de la justice financière. Article 13: les élections sont organisées au cour des quatre derniers mois du mandat du Conseil. L Instance Supérieure Indépendante des Elections se charge de dresser le calendrier des élections, conformément aux délais fixés par la présente loi. Article 14 : Est électeur : - Chaque magistrat en exercice ou en état de détachement - Chaque avocat en exercice inscrit dans le barreau - Chaque enseignant chercheur permanent en exercice parmi les spécialistes mentionnées dans l article 2, dans les établissements universitaires - Chaque expert-comptable en fonction inscrit auprès de l Ordre des Experts Comptables de Tunisie - Chaque huissier de justice permanent et en exercice Il est interdit d inscrire l électeur sur plus d une liste des électeurs 4

5 Article 15 : L Instance se charge de fixer les listes des électeurs pour chaque élection. Les structures concernées, chacun en ce qui le concerne, se charge de fournir à l Instance les données nécessaires pour fixer et actualiser ces listes, et ce dans les délais fixés par l Instance. L Instance publie les listes des électeurs sur son site web, ou par tout moyen garantissant l information des électeurs Tout intéressé peut émettre une objection auprès de l Instance afin de supprimer un nom, inscrire un nom, ou rectifier une erreur dans les délais fixés par l Instance Tout intéressé peut recourir contre la décision de l Instance relatif aux objections contre les listes des électeurs, conformément aux articles 26 et 27 de la présente loi Article 16 : le candidat au Conseil doit remplir les conditions suivantes : - Etre électeur au sens de la présente loi, - L intégrité, la compétence et la neutralité, - Avoir un antécédent judiciaire ne contenant aucun crime intentionnel - Présenter une attestation de déclaration annuelle de l impôt sur le revenu pour l année précédente - N ayant subi aucune sanction disciplinaire - Ne pas être sujet d un verdict définitif de la Cour Les candidatures des membres des bureaux exécutifs, des instances directrices d une association, des instances professionnelles ou des syndicats sectoriels concernés, ne sont acceptées qu après démission de ces fonctions. Chaque candidat doit présenter une déclaration sur l honneur prouvant qu il n a pas été sujet de soupçons de corruption financière ou administrative ou politique, et n a pas subi aucune sanction disciplinaire. Chaque déclaration erronée est susceptible de recours devant l Instance conformément aux dispositions mentionnées par l article 15 de la présente loi. c Article 17 : Le magistrat candidat au Conseil doit remplir les conditions suivantes : - Etre en exercice - Avoir une ancienneté effective, à la date de présentation de sa candidature, d au moins : Cinq ans pour les magistrats judiciaires Trois ans pour les magistrats administratifs et financiers 5

6 Article 18 : L avocat candidat au Conseil doit remplir les conditions suivantes : - Etre en exercice - Inscrit au barreau auprès de la Cour de Cassation - Avoir une ancienneté effective dans la profession d au moins 15 ans au moment de la présentation de sa candidature Article 19 : L enseignant chercher candidat au Conseil doit remplir les conditions suivantes : - Etre en exercice et permanent parmi les spécialistes mentionnées par l article 2 dans les établissements universitaires - Avoir une ancienneté dans l enseignement universitaire d au moins 15 ans au moment de la présentation de sa candidature Nouvel article ajouté : il est interdit de se présenter pour plus d un conseil juridictionnel Article 20 : L expert-comptable candidat au Conseil doit remplir les conditions suivantes : - Etre en exercice - Inscrit dans l annuaire des experts comptables depuis au moins 5 ans au moment de la présentation de sa candidature Nouvel article ajouté : l huissier de justice candidat au Conseil doit être : - En exercice - Inscrit sur le tableau des huissiers de justice, depuis au moins 15 ans au moment de la présentation de sa candidature Article 21 : l Instance Supérieure Indépendante des Elections fixe les délais des élections. Les candidatures sont présentées dans un délai d au moins 5 jours. L Instance fixe les modalités de présentation des candidatures. L Instance statue sur les demandes dans un délai ne dépassant pas cinq jours de l expiration du délai de dépôt des candidatures par une décision qu il notifie à la personne concernée par tout moyen laissant une trace écrite et ce dans un délai de deux jours à partir de la date de la décision. L Instance affiche la liste des candidats retenus dans son siège, et la publie sur son site web un jour après l expiration des délais de statuer sur les demandes Cette décision de l Instance relative à la fixation de la liste des candidats est susceptible de recours par tout candidat conformément aux dispositions des articles 26 et 27 de cette loi. Article 22 : Le suffrage est libre, direct, intègre et secret, et se fait en un seul tour au scrutin nominal. 6

7 L électeur choisit ses représentants chacun selon son grade. Les magistrats choisissent leurs représentants du même grade et du même rang. Article 23 : Est considéré nul tout bulletin qui n'est pas fait pour les besoins du scrutin ou celui comprenant un nombre de candidats supérieur à celui prévu pour chaque grade, ou qui n exprime pas clairement la volonté de l électeur, ou contradictoire aux principes de secret et de garde du scrutin. Tout bulletin blanc ne sera pas pris en compte Considéré aussi nul, tout bulletin qui ne respecte pas le principe de parité au niveau du nombre des candidats choisis par l électeur pour chaque grade, et ce à la limite de ce qui est imposé par le nombre impair des sièges réservés pour chaque grade et chaque rang. Sont exclus de cette condition les cas où il n y a pas suffisamment de candidats de l un des deux sexes. Le bulletins annulés ne sont pas pris en compte dans les résultats Article 24 : Les bureaux de vote et de dépouillement rédigent un procès-verbal de l'opération du dépouillement du scrutin mentionnant le nombre de voix obtenues par chaque candidat, le nombre des bulletins annulés, les bulletins blancs et, le cas échéant, ses observations. Le procès-verbal est signé par les membres des bureaux. Un exemplaire du procès-verbal est déposé à l urne, et un autre affiché devant le bureau de vote. Article 25 : L Instance déclare la victoire des membres ayant obtenu plus de voix selon les grades et les rangs et dans la limite des sièges prévus, et rédige un procès-verbal. En cas de parité des voix obtenues, le candidat le plus ancien est proclamé vainqueur. En cas d égalité, le candidat le plus âgé est proclamé vainqueur. L Instance établit la liste préliminaire des vainqueurs et annonce les résultats préliminaires sur son site web dès la fin du dépouillement et la vérification des résultats Article 26 : Chaque candidat peut introduire un recours contre les résultats préliminaires devant le tribunal administratif de première instance de Tunis dans un délai de trois jours à compter de la date de leur proclamation. Le recours est introduit au moyen d une requête écrite dont un exemplaire est signifié à l Instance soit par le dépôt direct à son siège central, ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. Le greffe du tribunal procède à l enregistrement de la requête et la présente immédiatement au président du tribunal qui l adresse aussitôt à l'une des chambres. 7

8 Le président de la chambre saisie désigne une audience de plaidoirie dans un délai n excédant pas deux jours à compter de la date de l enregistrement de la requête et de l assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite. L'affaire est mise en délibéré et le prononcé du jugement intervient dans les trois jours de la date de plaidoirie. Le jugement est notifié dans un délai ne dépassant pas deux jours de sa date par tout moyen laissant une trace écrite. Article 27: Les jugements rendus par le tribunal administratif de première instance de Tunis sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel de Tunis, à travers un avocat et au moyen d une requête motivée accompagnée d'un exemplaire du jugement attaqué dans un délai ne dépassant pas deux jours à compter de la date de notification du jugement et après avoir assigné la partie intimée. L Instance est représentée par son président, qui peut désigner un autre représentant. Le greffe de la cour procède à l enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président qui l adresse aussitôt à l'une des chambres. Le président de la chambre saisie désigne une audience de plaidoirie dans un délai n excédant pas deux jours à compter de la date de l enregistrement de la requête. Les parties y sont convoquées par tout moyen laissant une trace écrite. L'affaire est mise en délibéré et le prononcé du jugement intervient dans un délai ne dépassant pas trois jours de la date de plaidoirie. La décision rendue est définitive et n'est susceptible d'aucune autre voie de recours y compris le pourvoi en cassation ; elle est notifié dans les deux jours de sa date. Article 28 : L Instance fixe la liste définitive des candidats et des vainqueurs pour chaque conseil juridictionnel, après l expiration des délais de recours ou la notification de jugements définitifs à leur sujet, et la remet au président sortant du Conseil Supérieur de la Magistrature dans un délai ne dépassant 48 heures. Le président sortant du Conseil convoque la première réunion du Conseil après les élections, dans un délai ne dépassant un mois à compter de la date de sa réception des résultats définitifs des élections. Article 29 : le Conseil tient sa première réunion sous la présidence du membre le plus âgé des magistrats, à condition qu il ne soit pas candidat à la présidence du Conseil. Il a assisté par un vice-président parmi les non magistrats le plus jeune, à condition qu il ne soit pas candidat au poste de vice-président du Conseil. 8

9 Le Conseil élit au cours de cette réunion, un président parmi ses membres des magistrats du plus haut grade, et un vice-président parmi ses membres. Article 30 : Chacun des conseils juridictionnels procède à l élection de son président parmi les magistrats du plus haut grade, au cours de sa première réunion après les élections sous la présidence du président du Conseil. Il procède aussi à l élection d un vice-président parmi ses membres. Article 31 : Les membres élus des différents organes du Conseil exercent leurs fonctions pour une seule période de six années non susceptible de prorogation. Le membre élu parmi les magistrats continue à représenter son grade à la date des élections nonobstant sa promotion à un grade supérieur. Titre 2 : L organisation du Conseil, et les modes de fonctionnement de ses structures Article 32 : Le Conseil établit son règlement intérieur après concertation avec le Tribunal Administratif Supérieur, et l approuve à une majorité de deux tiers (2/3) de ses membres. Article 33 : Le Conseil tient ses audiences sur convocation de son président, qui en fixe l ordre du jour, ou à la demande d un tiers de ses membres. Les audiences du Conseil ne sont régulières qu en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n est pas atteint, le Conseil est convoqué de nouveau dans un délai d au moins trois jours et ne dépassant pas dix jours à compter de la date de l audience initiale. L audience se tient à condition que la moitié des membres au moins soit présent. Article 34 : Le Conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents, sauf dans les cas particuliers prévus par la présente loi. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Nouvel article ajouté: Les dispositions relatives à la convocation de l audience du Conseil, le quorum, et la majorité pour la prise de décision, mentionnées par cet article, sont partagées pour les autres structures du Conseil. 9

10 Les décisions en matière de levée de l immunité sont prises à la majorité absolue des membres du conseil de la justice judiciaire. Article 35 : Il est interdit au président du Conseil et à ses membres de prendre part à la prise de décisions qui les concernent directement ou indirectement. Ils doivent, en outre, déclarer les cas et les situations qui pourraient influencer leur neutralité. L abstient de la déclaration, les soumet à des sanctions disciplinaires Article 36 : Au cas où le président du Conseil ou l un de ses membres commet un acte intentionnel susceptible de poursuites pénales ou une faute grave passible de sanctions disciplinaires, sa qualité de membre est suspendue par décision de l assemblée plénière jusqu à ce qu il soit statué sur la question conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le règlement intérieur. La suspension est levée une fois qu'une décision de classement du conseil de discipline ou un jugement pénal définitif de relaxe est prononcé. Le mandat du membre du conseil prend fin par le prononcé d une sanction disciplinaire ou d un jugement pénal définitif de condamnation. Article 37 : En cas de vacance dans la composition de l un des organes, pour cause de démission, exemption, révocation, décès, ou toutes autres causes de vacance définitive, le membre élu est remplacé par la personne suivante dans son grade ou son rang, suivant le classement des voix obtenues selon les résultats définitifs. En cas d absence de candidat, des élections partielles sont organisées pour remplacer le poste vacant. Le nouveau membre exerce ses prérogatives dans la limite de la période restante du mandat. Titre 3 : Les compétences Conseil Supérieur de la Magistrature Section 1 : Les attributions du président du Conseil Article 38 : Le président du Conseil se charge de : - Représenter le Conseil devant la justice, et auprès des autres autorités et administrations publiques, et instances et établissements étrangers et internationaux, et auprès d autrui, - Superviser les administrations relevant du Conseil Supérieur de la Magistrature 10

11 - Signer les décisions réglementaires dans le domaine de compétence du Conseil et conformément aux dispositions de la loi, - Convoquer l assemblée plénière, et proposer son ordre du jour - Présider l assemblée plénière des conseils de justice, et garder son ordre - Soumettre le rapport annuel du Conseil au Président de la République, au Président de l Assemblée des Représentants du Peuple, et au Chef du Gouvernement - Débattre le projet du budget du Conseil devant la commission spécialisée au sein de l Assemblée des Représentants du Peuple - Ordonner les dépenses des crédits accordés Conseil - Signer l avis conforme et présenter la proposition exclusive conformément à l article 106 de la constitution - Parapher les décisions des trois conseils de justice, en matière de carrière professionnelle et discipline - Signer les décisions émanant de l assemblée plénière Section 2 : les compétences de l assemblée plénière Article 39 : L assemblée plénière se charge de : - Préparer le règlement intérieur du Conseil - Etablir les primes accordées aux membres, dans le cadre des dispositions du budget approuvé par l Assemblée des Représentants du Peuple - Désigner quatre membres à la Cour Constitutionnelle - Débattre le projet du budget du Conseil et l approuver - Débattre le rapport annuel du Conseil et l approuver - Proposer les réformes susceptibles de garantir le bon fonctionnement de la justice et le respect de son indépendance - Donner son avis sur les projets et les propositions des lois concernant notamment l organisation de la justice, l administration de la magistrature, les compétences des juridictions, les procédures à suivre devant les juridictions ainsi que les statuts relatifs aux magistrats et les lois règlementant les professions judiciaires, et qui doivent obligatoirement lui être communiqués. - Donner son avis sur le projet de décret du ministre de la justice relatif au programme de concours de recrutement des attachés de justice 11

12 - Donner son avis sur l établissement des programmes de formations des attachés de justice et des magistrats, de l Institut Supérieur de la Magistrature - Elaborer le code déontologique du magistrat Article 40 : Le conseil prépare un rapport annuel de ses travaux qu il soumet au Président de la République, au Président de l Assemblée des Représentants du Peuple et au Chef du Gouvernement, au plus tard à la fin du mois de juillet. Ce rapport est publié sur le site web du Conseil et par tout autre moyen. L Assemblée des Représentants du Peuple examine ce rapport au cours d une séance plénière de débat avec le Conseil, au début de chaque année judiciaire. Section 3 : Les compétences des trois conseils juridictionnels Article 41 : Chaque conseil juridictionnel statue sur les questions relevant de ses prérogatives conformément à la constitution, et sur tout ce qui concerne le bon fonctionnement de la justice dans la limite de ses compétences, et établit ses besoins dans le cadre de la préparation du projet du budget du Conseil Supérieur de la Magistrature Partie I : La carrière professionnelle des magistrats Nouvel article ajouté : le Conseil Supérieur de la Magistrature annonce le mouvement des magistrats une seule fois dans l année, dans un délai maximal de la fin du mois de juillet de chaque année. Le Conseil peut, le cas échéant, effectuer un mouvement exceptionnel au cours de l année judiciaire. Article 42 : Chacun des trois conseils juridictionnels statue sur la carrière professionnelle des magistrats relevant de sa compétence et ce en ce qui concerne leur nomination, promotion et mutation. Ils statuent également sur les demandes de levée de l immunité, de démission, de détachement, de mise en disponibilité et de mise à la retraite anticipée, par référence aux statuts des magistrats. En statuant sur la carrière professionnelle des magistrats, le conseil juridictionnel se base sur les principes d égalité des chances, de transparence, de compétence, de neutralité et d indépendance. Pour cela, il faut prendre en conscience les exigences et principes inclus dans la constitution et les conventions internationales, et les standards et conditions mentionnées dans les statuts des magistrats. 12

13 Article 43 : Les trois conseils juridictionnels fixent, chacun en ce qui le concerne, les besoins des juridictions ainsi que les vacances dans les postes et les emplois fonctionnels. Ils connaissent également des demandes de mutation et de promotion. Article 44 : Aucun magistrat ne peut être muté de son poste de travail, même dans le cadre d une promotion, sans son accord exprimé par écrit. Ces dispositions ne font pas obstacle à la mutation du magistrat, au travers d une décision justifiée émanant du conseil juridictionnel, dans l intérêt du service en raison de la nécessité : - de pourvoir des postes vacants dans les juridictions. - de pourvoir des postes créés à l occasion de la création de nouvelles juridictions ou de nouvelles chambres. - de renforcer des tribunaux pour faire face à une augmentation considérable du volume de travail. La période de la mise à disposition dans l intérêt du service ne doit pas dépasser trois ans, à moins que le magistrat concerné n exprime son désir exprès de se maintenir dans le même poste de travail. Tous les magistrats sont égaux devant les exigences de la mutation pour le bon fonctionnement de la justice. Article 45 : Chacun des trois conseils juridictionnels établit des tableaux annuels de promotion conformément aux dispositions des statuts des magistrats. Article 46 : Les trois conseils juridictionnels examinent, chacun en ce qui le concerne, les demandes de démission sur lesquelles ils doivent statuer à la majorité de leurs membres dans un délai ne dépassant pas 60 jours à partir de la date de présentation de la demande. Le Conseil ne peut pas refuser la démission d un magistrat. Cependant il peut lier son acceptation à la fin de l année judiciaire Le fait de ne pas statuer sur la demande de démission dans les délais sus indiqués, est considéré comme une acceptation de la demande. L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire. Article 47 : Les trois conseils juridictionnels connaissent, chacun en ce qui le concerne, des demandes de détachement. Article 48 : Les demandes de mise en retraite anticipée doivent être communiquées aux trois conseils juridictionnels, chacun en ce qui le concerne, sur lesquelles ils doivent statuer conformément aux conditions fixées dans les statuts des magistrats. 13

14 Article 49 : le magistrat ne peut être réformé qu en vertu d une décision motivée du Conseil Supérieur de la Magistrature, publiée dans le Journal Officiel de la République Tunisienne Les statuts des magistrats établissent les cas selon lesquels un magistrat en exercice peut être réformé. Nouvel article ajouté : les demandes de promotion, de mutation, les candidatures aux postes et aux fonctions juridictionnelles sont transmises au conseil juridictionnel concerné, dans un délai maximal d un mois à compter de la date de la notification des vacations Article 50 : Un recours gracieux peut être formé contre les décisions relatives à la carrière professionnelle des magistrats devant le conseil juridictionnel concerné dans un délai ne dépassant pas huit (08) jours à partir de la date de leur publication ou de leur notification. Le conseil juridictionnel statue sur les recours gracieux dans un délai n excédant pas quinze(15) jours à partir de la date de la présentation de la demande. Article 51 : Le recours contre les décisions relatives à la carrière professionnelle des magistrats peut être intenté devant la cour administrative d appel de Tunis dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de leur publication, ou de la date de la réponse, ou de la date de l expiration du délai imparti pour statuer sur le recours gracieux resté sans réponse. La cour saisie doit statuer dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de l enregistrement de l affaire. Article 52 : Le recours contre le jugement rendu par la cour administrative d appel de Tunis peut être intenté devant le tribunal administratif supérieur dans un délai ne dépassant dix (10) jours de la date de sa notification. Le recours se fait par voie d une requête écrite dont un exemplaire et une copie de la décision attaquée sont notifiés, par voie d huissier notaire, à l intimé. La requête, les moyens de preuve et l orignal du procès-verbal de notification sont présentés au greffe du tribunal supérieur administratif qui procède à son enregistrement et la transmet immédiatement au premier président pour la désignation d une audience. Les deux parties sont informées de la date de l audience. L intimé doit répondre par écrit dans un délai ne dépassant dix jours à partir de la date de la notification. Le Tribunal statue dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de la réception de la réponse sur la requête de recours. Partie II : La discipline 14

15 Article 53 : chaque conseil juridictionnel connaît de la discipline des magistrats relevant de sa compétence. Les statuts des magistrats fixent l échelle des sanctions disciplinaires. Article 54 : Les plaintes, les requêtes et les notifications relatives à des agissements attribués à un magistrat et susceptibles de déclencher sa responsabilité disciplinaire doivent être adressées au ministre de la justice, ou au président du Conseil, qui doit obligatoirement et immédiatement les transmettre à l inspection générale des affaires judiciaires pour effectuer les enquêtes administratives nécessaires. L Inspecteur général peut s auto saisir. A la fin des investigations, l inspecteur général prend une décision motivée de classement ou de renvoi. En cas de classement, le demandeur, le ministre de la justice et le président du Conseil sont tenus informés, dans un délai ne dépassant 10 jours, à partir de la date de notification, par tout moyen laissant trace écrite. Le demandeur peut procéder à un recours gracieux auprès du ministre de la justice, par le biais d une demande écrite portant sur la ré-investigation. Le ministre de la justice peut accepter cette demande et ordonner la relance des investigations, ou la refuser, et ce dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de dépôt de la demande. En cas de renvoi, l inspecteur général envoie le dossier immédiatement au président du Conseil qui le transmet à son tour au président du conseil juridictionnel auquel appartient le magistrat déféré. La loi établit les compétences de l inspection générale et ses modes de fonctionnement. Article 55 : Dès la réception du dossier, le président du conseil juridictionnel établi pour discipline désigne un rapporteur parmi ses membres à condition qu il ne soit pas d un rang inférieur au magistrat déféré. Le rapporteur accomplit les actes d'investigations nécessaires, il convoque le magistrat concerné et reçoit sa réponse, ses explications et tous documents qu'il peut présenter pour sa défense. Il peut procéder à l audition de toute personne qu il juge utile d auditionner comme il peut se déplacer au lieu où se trouve le magistrat lorsque sa présence s avère impossible pour cause de force majeure. Il peut faire appel à l aide d expérimentés Article 56 : Le magistrat rapporteur accomplit ses fonctions dans un délai n excédant pas deux mois à partir de la date où il a été saisi. Il rédige un rapport détaillé de ses travaux et le 15

16 transmet au président du conseil juridictionnel établi pour discipline qui convoque une audience dans un délai ne dépassant pas un mois. Le conseil juridictionnel cite le magistrat à comparaitre devant lui par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une remise directe de la convocation, dans un délai minimum de 20 jours avant la date de l audience. Le magistrat concerné peut prendre connaissance de toutes les pièces du dossier avant la date de l audience, et demander qu il lui en soit remis une copie. Il peut également demander le report de l audience aux fins de consulter le dossier et de préparer ses moyens de défense. Le magistrat déféré au conseil de discipline peut se faire assister par un magistrat ou un avocat. Si le magistrat, bien que régulièrement touché par la citation ne se présente pas, sans motif acceptable, le Conseil peut passer outre et statuer au vu des pièces du dossier. Article 57 : Les audiences du conseil de discipline ne sont régulières qu en présence de la majorité de ses membres. Les décisions du conseil de discipline sont prises à la majorité des membres présents et sont motivées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 58 : Si la faute passible de sanctions disciplinaires est établie conformément aux statuts des magistrats, le conseil juridictionnel concerné établi pour discipline prononce la sanction applicable aux faits commis parmi l échelle des sanctions prévues dans lesdits statuts. Si les faits attribués au juge constituent un crime ou un délit susceptible de porter atteinte à l'honneur, le conseil juridictionnel doit prendre une décision motivée de le suspendre de ses fonctions, en attendant qu il soit statué sur ces faits. Le dossier est transmis immédiatement au ministère public pour prendre les mesures convenables. Les procédures de discipline sont suspendues jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu. Article 59 : Les décisions disciplinaires sont transmises au président du Conseil qui les signe ; elles sont exécutoires abstraction faite des recours. Le magistrat concerné ainsi que l inspecteur général sont informés des décisions disciplinaires directement ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximal de trois jours à partir de la date de leur signature. Article 60 : Les membres du conseil juridictionnel établi pour discipline sont tenus de garder le secret des délibérations et du vote en tenant compte des exigences du devoir de réserve. Il est interdit à ces membres, en dehors des délibérations officielles, de s exprimer sur tout ce qui se rapporte aux dossiers qui leur sont soumis. 16

17 Article 61 : Les décisions disciplinaires sont susceptibles d'un recours conformément aux modalités, procédures et délais prévus aux articles 51 et 52 de cette loi, par le magistrat concerné ou l inspecteur général des affaires judiciaires. Ne peut prendre part au jugement du recours celui qui a participé à la décision attaquée. Article 62 : La décision disciplinaire définitive est versée au dossier personnel du magistrat après que celui-ci en ait été informé. Titre 4 : L organisation administrative et financière du Conseil Supérieur de la Magistrature Article 63 : Sont créés au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature, les services administratifs suivants : Le secrétariat général. L administration des affaires des magistrats. La direction des recherches et études. Une décision du président du Conseil établit l organisation structurelle de sa gestion, et ses attributions dans la limite des compétences accordées au Conseil par la présente loi. Article 64 : Le secrétaire général du Conseil est nommé par un décret gouvernemental sur proposition du président du Conseil Article 65 : Les agents du Conseil Supérieur de la Magistrature sont soumis aux dispositions de la loi n du 122 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif. Leurs statuts privés sont établi par un décret gouvernemental sur la base des propositions du Conseil Supérieur de la Magistrature Article 66 : Les opérations financières du conseil sont exécutées selon les règles prévues par le code de la comptabilité publique et conformément aux principes de la transparence et de l efficacité. Titre 5 : Dispositions transitoires Article 67 : L'Etat met à la disposition du Conseil, une fois sa structure terminée, tous les moyens matériels et les ressources humaines nécessaires à l'exécution de sa mission, en attendant de lui réserver son propre budget, et d établir les statuts de ses agents. 17

18 Article 68 : l Instance Supérieure Indépendante des Elections transmet les listes définitives des candidats et des vainqueurs de chaque conseil juridictionnel, après l expiration des délais de recours ou la notification de jugements définitifs à leur sujet, dans un délai ne dépassant 48 heures, au président de l Instance Provisoire de Supervision de la Justice Judiciaire. Le président de l Instance Provisoire de Supervision de la Justice Judiciaire convoque la première audience du Conseil dans un délai maximal d un mois à partir de la date de réception des résultats des élections. Article 69 : L'Instance provisoire de la justice judiciaire, le conseil supérieur du tribunal administratif, le conseil supérieur de la cour des comptes continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'achèvement de la composition des quatre organes du Conseil et son instauration. Nouvel article ajouté : jusqu à l amendement des lois relatives aux tribunaux militaires, citées par l article 149 de la constitution, et l établissement des statuts des magistrats militaires, le conseil de la justice judiciaire cité par l article 9 de la présente loi, regroupe le procureur général directeur des services judiciaires au lieu du procureur général directeur de la justice militaire Article 70 : Jusqu à la création de tribunaux administratifs de première instance et d appel et d un tribunal administratif supérieur, le Conseil de la justice administrative est composé, en ce qui concerne ses membres nommés en raison de leur qualité, du : - Premier président du tribunal administratif - Président de la chambre de cassation ou consultative, le plus ancien de son rang - Président de la chambre d appel le plus ancien de son rang - Président de la chambre de première instance le plus ancien de son rang Article 71 : Jusqu à la création de la cour des comptes, le conseil de la justice financière est composé, pour ce qui est de ses membres des magistrats nommés en raison de leur qualité, du : - Premier président de la cour des comptes - Délégué général du gouvernement - Vice-président de la Cour des Comptes - Président de chambre le plus ancien dans son grade 18

19 Article 72 : Les chambres de première instance actuelles du Tribunal Administratif restent compétentes pour statuer sur le recours introduit devant le tribunal administratif de première instance de Tunis prévu par la présente loi jusqu'à la mise en place de l organisation de la justice administrative prévue à l'article 116 de la constitution. Les chambres d'appel du tribunal administratif statuent sur les recours formés devant le tribunal administratif d'appel de Tunis prévu par la présente loi. L'assemblée plénière actuelle du tribunal administratif reste compétente pour statuer sur les recours formés devant le tribunal administratif supérieur prévu par la présente loi. Le premier président du tribunal administratif exerce les prérogatives du président du tribunal administratif supérieur prévu par la présente loi. Ces recours seront examinés selon les dispositions, les procédures et délais prévus par la présente loi. La cour des comptes actuelle statue sur tout ce qui est de la compétence de la cour des comptes prévue par la présente loi jusqu'à la réorganisation de la justice financières et la révision du statut de ses magistrats selon les dispositions de l'article 117 de la constitution Article 73 : Demeurent en vigueur les dispositions de la loi N du 14 juillet 1967 relative à l organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature, et au statut des magistrats, et les dispositions de la loi n 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, et les dispositions de la loi n du 1 er aout 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, non contraires à la présente loi. Article 74 : Demeurent en vigueur les dispositions du décret n du 28 novembre 1974 fixant les attributions du ministère de la justice et le décret n du 1er décembre 2010 portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'homme non contraires à la présente loi. Article 75 : Tous les dossiers concernant les magistrats dont ont été saisis l'instance provisoire de supervision de la justice judiciaire, le conseil supérieur de la justice administrative et le conseil supérieur de la justice financière, et qui n ont pas été statués, sont transférés au Conseil Supérieur de la Magistrature. 19

20 Article 76 : La présente loi entre en vigueur à partir de la date de sa promulgation au Journal officiel de la République Tunisienne. 20

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S

Plus en détail

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Statuts : Etoile Saint Amandoise. Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la

Plus en détail

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani. * Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Par décret n 2013-4505 du 6 novembre 2013. Messieurs Ahmed Dhaoui et Khaled Gannouni,

Plus en détail

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges

Plus en détail

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE PRÉAMBULE La Cour, Vu la Charte

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 TITRE PREMIER : Constitution et Buts Article 1 : Création et Dénomination sociale Il est fondé le 11 juin 2008 entre les adhérents aux présents

Plus en détail

STATUTS DU COMITE UGSEL PARIS

STATUTS DU COMITE UGSEL PARIS STATUTS DU COMITE UGSEL PARIS TITRE I - CONSTITUTION Article 1 Il est formé entre les adhérents aux présents statuts, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, un comité départemental

Plus en détail

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE

Plus en détail

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS Statuts mis à jour le 28 Mars 2012 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE DUREE PREAMBULE Le 2 juillet 2002 à Arpajon, il a été établi les statuts initiaux

Plus en détail

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE UNITÉ «FONCTIONNAIRES»

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE UNITÉ «FONCTIONNAIRES» RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE UNITÉ «FONCTIONNAIRES» Adoptées par le Conseil syndical du 14 juin 2013 25-CS-02 Amendées par le Conseil syndical des 15 et

Plus en détail

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY Article 1 : Constitution et siège social Il est fondé, le 12 mai 1998, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet

Plus en détail

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS Article 1 Constitution Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

S T A T U T S (Association loi 1901)

S T A T U T S (Association loi 1901) CERCLE DAMIEN KONDOLO (La Fraternelle de la République Démocratique du Congo en Europe) S T A T U T S (Association loi 1901) Nous, membres de diverses institutions philanthropiques, réunis en Assemblée

Plus en détail

Statuts du Collectif des Plateformes d Affiliation

Statuts du Collectif des Plateformes d Affiliation I - BUT ET COMPOSITION Art. 1 : DENOMINATION Il est fondé un syndicat régi par les présents statuts, sous la dénomination de : Collectif des Plateformes d Affiliation (CPA). Art. 2 : OBJET Ce syndicat

Plus en détail

Mise en place des élections des Délégués du Personnel

Mise en place des élections des Délégués du Personnel Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR. En cas d erreur, d omission ou de contradiction entre un article du présent règlement et les statuts, ces derniers font foi.

REGLEMENT INTERIEUR. En cas d erreur, d omission ou de contradiction entre un article du présent règlement et les statuts, ces derniers font foi. Acrocirque Baby Gym Basket Ball Chorespace danse Course d orientation Escrime Football Golf Gym d'entretien Handball Judo Karaté Shito Ryu Pétanque Qi Cong Rugby Tai Chi Chuan Tennis de Table Tir à l'arc

Plus en détail

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité Statuts de la Communauté d universités et établissements Université Sorbonne Paris Cité 1 / 22 L Université Sorbonne Paris Cité regroupe des établissements d enseignement supérieur et de recherche et des

Plus en détail

Service pédagogique Paris, le 23septembre 2014

Service pédagogique Paris, le 23septembre 2014 19 aefe agence pour l enseignement français à l étranger Service pédagogique Paris, le 23septembre 2014 Circulaire N 2261 Objet: Organisation et fonctionnement des instances des établissements d enseignement

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration. Association loi 1901 ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES

NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 1 PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES I. Le conseil municipal Renouvellement général TITRE I : LA COMMUNE Les conseillers municipaux

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

5. Règlement de procédure et de preuve *+

5. Règlement de procédure et de preuve *+ 5. Règlement de procédure et de preuve *+ Table des matières Règle Chapitre 1. Dispositions générales 1. Emploi des termes... 2. Textes faisant foi... 3. Amendements... Chapitre 2. Composition et administration

Plus en détail

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE CHRONIQUE JURIDIQUE chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Lors de notre congrès de Lille, une motion a été proposée par la commission «métier» sur les

Plus en détail

S T A T U T S. de la. Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé FSCF

S T A T U T S. de la. Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé FSCF S T A T U T S de la Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé FSCF 1. DISPOSITIONS GENERALES Article 1, Raison sociale, but La FÉDÉRATION SUISSE DES CENTRES FITNESS ET DE SANTÉ FSCFS a pour but

Plus en détail

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION - AGENCE DU REVENU

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION - AGENCE DU REVENU RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION - AGENCE DU REVENU Adoptées par le Forum Revenu du 13 juin 2013 25-FARQ-01 Amendées par le Forum Revenu du 16 avril 2014 25-FARQ-03 Amendées par le Forum

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE Chapitre 1 - BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION Article 1 Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet

Plus en détail

CONSEIL de DISCIPLINE

CONSEIL de DISCIPLINE CONSEIL de DISCIPLINE Document d aide Version mise à jour novembre 09 Questions / réponses Dossier réalisé par le PVS à partir : des textes officiels et des documents des académies de Caen, Dijon et Versailles.

Plus en détail

La garde des sceaux, ministre de la justice,

La garde des sceaux, ministre de la justice, Arrêté de la DPJJ du 17 décembre 2008 fixant la date et les modalités d organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires instituées à la direction

Plus en détail

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration joint au rapport de gestion rendant compte des conditions de préparation et d organisation des travaux du Conseil ainsi que des procédures de

Plus en détail

Statuts du Football-Club Central Fribourg

Statuts du Football-Club Central Fribourg Fondé en 1910 FOOTBALL-CLUB CENTRAL 1705 FRIBOURG CASE POSTALE 14 www.fc-central.ch Stade de la Motta tél. : 026/ 322 60 23 Local : Café du Paon Membre de l ASF Club N 5035 CCP du club : 17-1940-8 Statuts

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

STATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1

STATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1 STATUTS Edition 03 du 13 décembre 2009 _ Assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2010 ayant pour objet le changement des statuts et règlement intérieur. Titre de l Association : TENNIS CLUB DU

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

STATUTS Révisés 23 mars 2012

STATUTS Révisés 23 mars 2012 Association Nationale des Equipes Contribuant à l Action Médico-Sociale Précoce STATUTS Révisés 23 mars 2012 TITRE I - DÉNOMINATION ET BUTS Article 1 - Dénomination Il a été créé le 2 août 1982, conformément

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR STATUTS DE L ANSORAA PLAN CHAPITRE I BUTS SIEGE DUREE MEMBRES SECTION 1 CONSTITUTION DENOMINATION PRINCIPES SECTION 2 BUTS SECTION 3 SIEGE SECTION 4 DUREE SECTION 5 MEMBRES A) Les membres actifs B) Les

Plus en détail

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent

Plus en détail

Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3. CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3

Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3. CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3 STATUTS 1 SOMMAIRE Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3 CHAPITRE I : Formation et Objet de la Mutuelle page 3 CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3 Administration

Plus en détail

LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES

LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES L Assemblée Nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: CHAPITRE I:

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011. Lois ( Réglementation )

N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011. Lois ( Réglementation ) N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011 Lois ( Réglementation ) Loi n 1.377 du 18 mai 2011 modifiant la loi n 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d habitation construits

Plus en détail

Statuts 2011. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

Statuts 2011. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique Statuts 2011 Table des matières Généralités 1. Nom et siège 2. But de la CAS 3. Cercle des assurés 4. Droits et devoirs

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI

Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI Les modifications, retraits ou ajouts, sont surlignés en bleu dans les articles ci-dessous. ARTICLE 1 : Dénomination Il est constitué

Plus en détail

STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre

STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre ARTICLE 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015

DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015 DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015 Date : 26 Mai 2015 Requérant : Ayikoué Alain KAKPO Contrôle de conformité Elections législatives Acte Administratif : (Décision n 045/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP du 19 mars

Plus en détail

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article

Plus en détail

PROTOCOLE PORTANT STATUT DE LA COUR AFRICAINE DE JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

PROTOCOLE PORTANT STATUT DE LA COUR AFRICAINE DE JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME PROTOCOLE PORTANT STATUT DE LA COUR AFRICAINE DE JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME 1 TABLE DES MATIERES PROTOCOLE PREAMBULE Chapitre I : Fusion de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Règlement de la Cour

Règlement de la Cour Règlement de la Cour 1 er juillet 2014 Greffe de la Cour Strasbourg Instructions pratiques amendées le 29 septembre 2014 Note du greffe Cette nouvelle édition du règlement de la Cour intègre les amendements

Plus en détail

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Actes-types : 1 / Fixation du nombre d administrateurs 2 / Délibération portant élections des représentants élus 3 / Affichage pour publicité aux

Plus en détail

Fédération Suisse de Tir Dynamique Schweizer Verband für Dynamisches Schiessen Federazione Svizzera di Tiro Dinamico STATUTS.

Fédération Suisse de Tir Dynamique Schweizer Verband für Dynamisches Schiessen Federazione Svizzera di Tiro Dinamico STATUTS. Fédération Suisse de Tir Dynamique Schweizer Verband für Dynamisches Schiessen Federazione Svizzera di Tiro Dinamico STATUTS Edition 2000 Version française Page 2 STATUTS de la Fédération Suisse de Tir

Plus en détail

Ordre des Experts Comptables de Tunisie

Ordre des Experts Comptables de Tunisie Ordre des Experts Comptables de Tunisie Projet de réforme de la loi n 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable Approuvé par le Conseil National

Plus en détail

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

DIVORCE l intérêt du consentement amiable Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1111 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 59 110 31 22 mars mai 2009 2015 S o m m a i r e RÉFORMES DANS

Plus en détail

Statuts. Club des Directeurs de la Restauration et d Exploitation France

Statuts. Club des Directeurs de la Restauration et d Exploitation France Article 1 Statuts Club des Directeurs de la Restauration et d Exploitation France Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) I. But et composition de l Association Article 1 : Nom Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Statuts TITRE PREMIER ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie

Plus en détail

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 Article 1 : Dénomination. Il est fondé, entre les personnes morales adhérentes aux présents statuts,

Plus en détail

FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT -

FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT - FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT - DOSSIER DE PRESSE 8 juin 2010 Contacts presse : Stéphanie DUPERIE, assistante des relations presse / stephanie.duperie@justice.fr 05 56 00 10 38 Claire KELLER, Chef

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]

[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes] République Algérienne Démocratique et Populaire Département des Études et du Traitement de l Information Cour des com ptes א و א زא א د אط א א د א מ و א و [Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée

Plus en détail

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté,

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté, CONSTITUTION Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté, Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.

Plus en détail

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT www.mnetpourtous.com Page 1/16 STATUT www.mnetpourtous.com Page 2/16 ART 1 (Disposition Obligatoire ) STATUTS DE LA MUTUELLE NATIONALE

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S

RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S Se former tout au long de la vie RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S Article 1 : Qualité de membre de l association (Article 4 des statuts) L exclusion d un membre adhérent de l association ne peut être prononcée

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION nom de l association

STATUTS DE L ASSOCIATION nom de l association STATUTS DE L ASSOCIATION nom de l association Article 1 : - Titre : Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,

Plus en détail

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE SOCIAL DUREE Article 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi

Plus en détail

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider Le Syndicat libéral est là pour vous aider Introduction L entreprise qui vous occupe a été déclarée en faillite. Certes, il s agit d un coup

Plus en détail

CONVICTIONS. Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901. Siège social : 21 Rue des Malmaisons - 75013 PARIS STATUTS

CONVICTIONS. Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901. Siège social : 21 Rue des Malmaisons - 75013 PARIS STATUTS page 1/5 CONVICTIONS Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901 Siège social : 21 Rue des Malmaisons - 75013 PARIS STATUTS ARTICLE 1 - TITRE Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

(POSTES)...7 TABLE DES MATIÈRES PAGE DÉFINITION DES TERMES ET APPLICATION...3 LA CONSULTATION...6

(POSTES)...7 TABLE DES MATIÈRES PAGE DÉFINITION DES TERMES ET APPLICATION...3 LA CONSULTATION...6 TABLE DES MATIÈRES PAGE DÉFINITION DES TERMES ET APPLICATION...3 LA CONSULTATION...6 L ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET LES RÈGLES D EFFECTIFS (POSTES)...7 LA DÉFINITION DES FONCTIONS ET LES CRITÈRES D ÉLIGIBILITÉ...8

Plus en détail

Directive de la Direction. Directive No 6.9 Fichiers informatiques et protection des données personnelles ou sensibles.

Directive de la Direction. Directive No 6.9 Fichiers informatiques et protection des données personnelles ou sensibles. Directive de la Direction Directive No 6.9 Fichiers informatiques et protection des données personnelles ou sensibles Article premier L'utilisation du réseau informatique de l UNIL et des fichiers informatiques

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail