ASSURANCE VOYAGE MASTERCARD

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1 ASSURANCE VOYAGE MASTERCARD Contenu et couverture MasterCard Assurance Voyage (Montants maximum assurés) Conditions générales des assurances MasterCard Article 1 - Définitions des concepts Dans les présentes conditions, on entend par: 1.1 Preneur d assurance: International Card Services B.V.; 1.2 La Compagnie: Chartis Europe S.A. - Succursale Belge - Boulevard de la Plaine 11 - B-1050 Bruxelles - RPM Bruxelles Entreprise d'assurance enregistrée sous le n CBFA Chartis Europe S.A. est une Société Anonyme de droit français, ayant son siège social à Tour Chartis, Paris La Défense; 34 Place des Corolles, Courbevoie, France, R.C.S. Nanterre n Prestataire du service d assistance: l organisme qui assure le service d assistance, à savoir le Prestataire du service d assistance, a été désignée par la Compagnie en vue de l exécution des services d assistance. 1.4 Assurance: le contrat d'assurance relatif aux rubriques mentionnées dans les Conditions Générales, dont le contenu est repris dans les conditions générales, les conditions de chaque rubrique et les clauses éventuelles. 1.5 Rubrique: la couverture d'application pour une rubrique mentionnée dans les conditions générales de la MasterCard, telle que formulée dans les présentes conditions générales des assurances, les conditions de chaque rubrique et les clauses éventuelles. 1.6 Conditions particulières des rubriques: les conditions particulières applicables à une rubrique; 1.7 L assuré: le titulaire de la MasterCard inscrit comme tel chez International Card Services sur la base des Conditions générales Mastercard applicables; 1.8 Voyage: un voyage privé ou professionnel, à effectuer dans un délai de 180 jours, qui prend cours au moment du départ du domicile vers le lieu de séjour à l étranger et se termine au moment du retour au domicile précité; 1.9 Étranger: tout pays à l exclusion:-du pays de domicile de l assuré; - du pays de résidence habituelle de l assuré; - du pays de travail habituel de l assuré MasterCard: une MasterCard émise par International Card Services Bagages: valises, malles et bagages à main en ce compris leur contenu pour autant que les vêtements, effets personnels et objets à usage professionnel appartenant, loué ou pris en leasing par l employeur concernés aient été emmenés par l assuré pendant un voyage ou acquis pendant ce voyage. Ne sont pas considérés comme bagages: animaux marchandises matériel de test et/ou de promotion matériel scientifique matériel de recherche matériaux de construction meubles véhicules à moteur remorques caravanes camping-cars bateaux et aéronefs Médecin: docteur en médecine et/ou membre d un Ordre des médecins autorisé par la loi à exercer la médecine dans le pays de survenance du dommage et/ou dans le pays de son traitement Guerre: une opposition armée, déclarée ou non, d un État contre un autre État, une invasion ou la proclamation de l état de siège. Y sont assimilées : toutes actions similaires ainsi que l utilisation de la force militaire par un État souverain afin de réaliser certains objectifs économiques, géographiques, nationalistes, politiques, religieux ou autres. Guerre civile: une opposition armée entre deux ou plusieurs parties appartenant au même État pour des motifs ethniques, religieux ou idéologiques. Y sont assimilés: un soulèvement armé une révolution une émeute un coup d État les conséquences d une loi militaire la fermeture des frontières ordonnée par un Gouvernement ou les autorités locales. Terrorisme: A l étranger et/ou dans le pays de destination du voyage de retour, avec pour conséquence la fermeture du/des aéroport(s) et/ou de l espace aérien et/ou du terminal ou gare: - tout usage de violence ou toute menace de violence avec l intention d occasionner des dommages, des blessures ou de déstabiliser la région; - l accomplissement d actes impliquant un danger pour l homme ou pour les biens et propriétés tant d individus, d organisations et d entreprises que des autorités, pour autant que ces actes soient commis ouvertement ou non dans le cadre d intérêts économiques, nationalistes, ethniques ou religieux; - actes et actions considérés ou reconnus par les autorités compétentes comme des actes de terrorisme. Ne sont pas considérés comme actes de terrorisme: - tout acte de révolte, grève, émeute, révolution, attaques utilisant des armes nucléaires, biologiques ou chimiques; - faits de nature criminelle, vols et attaques ayant pour objectif le profit personnel ou commis dans le cadre d un conflit relationnel entre l auteur et la victime Intoxication: état imputable à l ingestion de substances dans l organisme de l assuré, où le taux mesuré d alcool pur et/ou de stupéfiants illicites est supérieur au taux maximum autorisé fixé par la législation du pays de survenance du dommage. 1

2 Article 2 - Champ de validité Les assurances sont en vigueur dans le monde entier, à l exception du pays de résidence habituel de l assuré. En cas de voyage à l étranger, les assurances sont également en vigueur pendant le voyage aller et du retour à partir du/vers le domicile de l assuré. c nécessaire) pour la fabrication, l utilisation, le stockage et l évacuation de substances radioactives; les spécifications mentionnées au point b ne sont pas applicables dans le cas où un tiers est rendu responsable du dommage occasionné en vertu d une loi ou d une convention. Article 3 - Étendue de la couverture Les assurances couvrent les rubriques en vigueur à concurrence des montants assurés spécifiés dans ces rubriques. La couverture des assurances n est valable que si la chose ou le voyage a été payé intégralement à l avance avec la MasterCard, paiement pour lequel le compte Mastercard de l assuré a été débité. Article 4 - Exclusions Ni la Compagnie, ni le Prestataire du service d assistance n est tenu à indemnisation ou prestation d un service d assistance dans les cas suivants: 4.1 en cas d accident, de dommage et de frais occasionnés suite à une intention délibérée, une faute lourde ou avec le consentement de l assuré ou d un bénéficiaire de l assurance concernée, ou survenant à l assuré lors d un (d une tentative de) délit de participation à une échauffourée (dépassant le simple badinage), allant au-delà de la légitime défense; 4.2 suite à l utilisation excessive d alcool ou d une substance stimulante, euphorisante ou narcotique, sauf en cas d utilisation conforme aux prescriptions d un médecin; 4.3 en cas d accident, de dommage et de frais occasionnés suite à des maladies, séquelles d accident ou troubles existant avant la date de début du voyage; 4.4 si, au début du voyage, des circonstances laissant apparaître comme raisonnablement prévisibles l engendrement de coûts ou le besoin d assistance étaient connues ou présentes (par le biais de communiqués et/ou publications dans les médias, par exemple); 4.5 en cas d accident, de dommage et de frais directement ou indirectement encouragés ou aggravés par les événements suivants: conflit armé, guerre civile, soulèvement, mécontentements internes, émeute, révolution ou mutinerie, grève et/ou attaques utilisant des armes nucléaires, biologiques ou chimiques; 4.6 en cas d accident, de dommage et de frais (in)directement lié(s) à la participation délibérée à un détournement ou acte de terrorisme; 4.7 suicide ou tentative de suicide. 4.8 a b en cas d accident, de dommage et de frais occasionnés par, survenus lors ou découlant d une réaction atomique, quelle que soit la manière dont ladite réaction est apparue; l exclusion mentionnée au point a ne vaut pas pour les accidents et dommages occasionnés par des nucléides radioactifs qui se trouvent en dehors d une installation nucléaire et qui sont utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de sécurité (non militaires) industrielles, commerciales, agronomiques, médicales, scientifiques ou didactiques, à condition qu une autorisation ait été émise par les autorités (si Article 5 - Double assurance Si dans le cas où ces assurances n existaient pas il était possible d avoir recours à une indemnisation pour frais ou dommages sur la base de toute autre assurance ou sur la base d une loi ou autre disposition, alors ces assurances s appliqueraient en deuxième lieu. Dans pareil cas, les dommages qui seront pris en considération seront uniquement les dommages dépassant le montant auquel pourrait autrement prétendre l assuré. La présente disposition ne s applique pas à la rubrique Accidents de voyage. Article 6 - Règlement des sinistres 6.1 Le règlement des sinistres se fait en Belgique, conformément aux critères et concepts belges. 6.2 Sauf mention contraire, la compagnie règle les sinistres directement avec l assuré concerné. 6.3 Les indemnités sont établies en fonction des informations médicales et factuelles dont dispose la Compagnie. L assuré et/ou le(s) bénéficiaire(s) a/ont le droit d accepter ou de refuser lesdites indemnités. Il incombe à l assuré et/ou au(x) bénéficiaire(s) d informer la Compagnie de son/leur refus par courrier recommandé dans un délai de 90 jours calendrier suivant leur notification. Les indemnités sont payables sans intérêts après acceptation de celles-ci par l assuré, le preneur d assurance et/ou le(s) bénéficiaire(s). Toute demande d indemnisation introduite en cas de refus de la part de la Compagnie s éteint trois ans après la notification dudit refus par courrier recommandé. Article 7 - Obligations 7.1 Généralités Il incombe à l assuré ou au bénéficiaire de respecter ou respectivement d agir conformément aux obligations mentionnées dans les conditions d assurance générales et spécifiques aux rubriques. 7.2 Obligations de l assuré L assuré est tenu: a de signaler le sinistre dans les plus brefs délais à International Card Services ou au Prestataire du service d assistance et de signaler ledit sinistre par écrit à la Compagnie dans un délai de 30 jours suivant la fin du voyage; b de transmettre non seulement un descriptif complet de la nature du sinistre et des circonstances dans lesquelles ledit sinistre est apparu, mais également toutes informations détaillées considérées comme importantes par la Compagnie ou le Prestataire du service d assistance; c de prouver les frais faisant l objet d une demande d indemnisation par la présentation des notes originales; d de présenter à la Compagnie le compte/extrait de compte Mastercard prouvant le paiement du voyage ou de la chose; e de faire preuve d une collaboration totale lors de l établissement du dommage; f d éviter et de limiter le sinistre autant que possible; 2

3 g h de suivre les instructions transmises par ou au nom de la Compagnie ou du Prestataire du service d assistance; si la Compagnie le souhaite: transmettre par écrit à la Compagnie toute demande d indemnisation à laquelle a droit l assuré à l égard de tiers et ce, à concurrence maximale du plafond de l indemnité. 7.3 Fixation des sanctions Les couvertures des assurances ne s appliquent pas en cas de nonrespect des obligations mentionnées dans les présentes conditions d assurance et, par voie de conséquence, de préjudice porté aux intérêts de la Compagnie ou Prestataire du service d assistance. Quoi qu il en soit, le droit à l indemnité est supprimé si l assuré ou le bénéficiaire a caché des faits ou des circonstances, qu il a transmis des informations incorrectes ou qu il a donné une description erronée des choses qui auraient pu être importantes pour la fixation de l étendue du sinistre ou pour l assistance à apporter. Article 8 - Prolongation de la durée maximale du voyage En cas de dépassement de la durée maximale du voyage de180 jours en raison de circonstances imprévues et en dehors de la volonté de l assuré, la couverture reste automatiquement en vigueur jusqu à la première date de retour possible vers son domicile. Article 9 - Bénéfice/versement de l indemnité L indemnité est versée à l assuré concerné. Article 10 - Échéance du sinistre Dans le cas où la Compagnie a pris une position définitive concernant une réclamation émanant d un ayant droit par rapport à la police, qu il s agisse d un refus de la réclamation ou d un(e) (offre de) paiement par le biais d un règlement final, tout droit à l égard de la Compagnie, afférent au sinistre à la base de la réclamation, s éteint après 6 mois à compter du jour de la notification de la position définitive, précitée à l ayant droit ou à son mandataire, sauf si l ayant droit ou son mandataire a contesté par écrit, auprès de la Compagnie, la position précitée dans les limites de ce délai. Article 11 - Fin de l assurance Sauf convention contraire, l assurance prend fin: 11.1 dès la fin de la période de validité de la Mastercard telle que spécifiée dans les Conditions générales Mastercard; 11.2 dès que l assuré cesse d avoir son domicile en Belgique; 11.3 dès que l assuré séjourne plus de 6 mois d affilée à l étranger. Article 12 - Dispositions dérogatoires En cas de divergence des dispositions des conditions générales des assurances par rapport aux dispositions stipulées dans les conditions particulières des rubriques, ce sont les dispositions des conditions particulières des rubriques qui auront la priorité. Article 13 - Dispositions légales 13.1 Renoncement à tout recours La Société renonce à tout recours à l égard du (des) tiers responsable(s) en ce qui concerne la garantie Invalidité permanente suite à un accident Résiliation a La Compagnie peut résilier le contrat:µ a1 si, en cas d omission ou d inexactitudes non intentionnelles de données lors de la description du risque, de la conclusion du contrat ou d une modification du risque, la proposition de modification du contrat est refusée par le Preneur d assurance dans le délai d un mois à compter de la réception de cette proposition. Elle peut dans ce cas résilier le contrat dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la réception dudit refus (art. 7 de la loi sur le contrat d assurance terrestre); a2 en cas de non-paiement de la prime (conformément à la loi sur le contrat d assurance terrestre); a3 après toute déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l indemnité; a4 en cas de faillite du Preneur d assurance, mais au plus tôt trois mois après la déclaration de la faillite. b Le Preneur d assurance peut résilier le contrat: b1 lorsque les parties contractantes ne parviennent pas à un accord en cas de modification du risque; b2 après toute déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l indemnité. Le contrat peut être résilié par lettre recommandée à la poste, par exploit d huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. Sauf dans les cas visés ailleurs dans les présentes conditions, la résiliation prend effet à l expiration d un délai d un mois à compter du lendemain de la notification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste. La résiliation du contrat par la Compagnie après la déclaration d un sinistre prend effet au plus tôt trois mois après la date de la notification. Toutefois, elle peut prendre effet un mois après la date de sa notification lorsque le Preneur d assurance, l Assuré ou le bénéficiaire a manqué à une de ses obligations nées de la survenance du sinistre dans l intention de tromper la Compagnie, à condition que la Compagnie ait déposé plainte contre une de ces personnes devant un juge d instruction avec constitution de partie civile ou l ait citée devant la juridiction de jugement sur la base des articles 193, 196, 197, 496 ou510 à 520 du Code pénal Domiciliation Dans le cadre du présent contrat, la Compagnie a pour seul domicile son siège de Bruxelles. Toute communication au Preneur d assurance se fera valablement à sa dernière adresse officiellement connue de la Compagnie Législation et règlement des litiges Les dispositions du présent contrat sont régies par la Loi sur le contrat d assurance terrestre du 25/06/1992 ainsi que par toutes ses extensions, modifications et tous ses arrêtés d exécution. Toute plainte relative au contrat peut être adressée à la Commisté, pour le Preneur d assurance et/ou l Assuré et/ou le(s) bénéficiaire(s), d entamer une procédure judiciaire Subrogation Le paiement de l indemnité entraîne la subrogation de plein droit de la Société dans le droit de l assuré Protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel 3

4 C est uniquement en vue de la souscription et d une gestion fluide du contrat que l assuré autorise exceptionnellement le traitement d informations à caractère médical et juridique se rapportant à sa personne (loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel). Assurance voyage Conditions particulières Rubrique Accidents de voyage Article 1 - Définitions des concepts Dans la présente rubrique, on entend par: 1.1 accident: une atteinte soudaine, inattendue, extérieure agissant sur le corps de l assuré, qui a fait apparaître directement une lésion corporelle à constater sur le plan médical; 1.2 invalidité permanente: perte (fonctionnelle) permanente, qu elle soit totale ou partielle, de tout membre ou organe du corps de l assuré. Article 2 - Durée de validité L assurance prend effet pendant des voyages d affaires et/ou de vacances vers, de et dans la zone de validité, uniquement pendant le voyage en transport en commun ainsi que pendant la montée et la descente des moyens de transport en commun. Ne sont pas comptés parmi les voyages au sens des présentes conditions les voyages entrepris en rapport avec l exercice d activités professionnelles où il est question d un détachement (de plus d un mois) à l étranger. Article 3 - Étendue de la couverture 3.1 Montant assuré Le montant maximum assuré en cas d invalidité totale permanente s élève à Indemnité en cas d invalidité permanente Une indemnisation est octroyée en fonction des conclusions rendues par le médecin-conseil désigné par la Compagnie ou des certificats médicaux présentés en cas de non-désignation d un médecin-conseil. En cas d invalidité permanente de l assuré survenue directement et exclusivement suite à un accident, l indemnité sera fixé selon le pourcentage du montant assuré pour une invalidité permanente. S il s agit d un assuré âgé de plus de 70 ans au moment de l accident, seront alloués 25 % de la partie correspondant au degré d invalidité permanente du montant assuré. Le décès de l assuré avant la fixation de l invalidité permanente, suite à une cause autre que l accident, n a aucun effet sur le droit à l indemnisation. Le montant de l indemnité est fixé en fonction du degré d invalidité définitif escompté établi sur la base des rapports médicaux, degré d invalidité qu aurait obtenu l assuré s il n était pas décédé. Article 4 - Sinistres inclus dans la définition du terme "accident" Sont assimilés à un accident: 4.1 tout empoisonnement grave consécutif à l absorption soudaine et involontaire de gaz, de vapeurs, de substances liquides ou solides, à l exclusion de tout empoisonnement résultant de l usage de médicaments et de celui consécutif à l absorption d allergènes; 4.2 une contamination par des germes pathogènes ou une réaction allergique, dans le cas où cette contamination ou réaction est la conséquence directe d une chute involontaire dans l eau ou toute autre substance, ou la conséquence d un séjour dans l eau ou toute autre substance lors de la tentative de sauvetage d un être humain, d un animal ou de biens; 4.3 la pénétration soudaine et involontaire de matières ou d objets dans le tube digestif, les voies respiratoires, les yeux ou les organes auditifs et constituant la cause d un dommage corporel interne, à l exception de la pénétration de germes pathogènes ou d allergènes; 4.4 foulure, dislocation et déchirure d un tissu musculaire et ligamenteux, à condition que ces lésions soient causées de manière soudaine et soient médicalement constatables par leur nature et leur emplacement; 4.5 suffocation, noyade, engelures, coups de soleil et coups de chaleur; 4.6 épuisement, famine, déshydratation et insolation consécutifs à des circonstances imprévues et exceptionnelles; 4.7 infection d une blessure ou septicémie causée par la pénétration de germes pathogènes dans une lésion consécutive à un accident couvert; 4.8 complications ou aggravations de la lésion causée par un accident couvert et qui sont la conséquence directe des premiers secours, ou du traitement médical, rendus nécessaires par l accident. Article 5 - Exclusions La Compagnie n est tenue à aucune indemnisation dans les cas suivants: 5.1 accidents consécutifs à un état pathologique ou à des infirmités corporelles ou psychiques de l assuré, à moins que ces circonstances ne soient la conséquence d un accident ayant donné ou donnant lieu à une indemnité de la part de la Compagnie en vertu de la présente assurance; 5.2 affections d ordre psychique quelle qu en soit la cause, à moins qu il ne puisse être prouvé médicalement qu elles proviennent directement de dommages au cerveau encourus lors de l accident; 5.3 cas d hernie abdominale, lumbago, hernie discale (hernianuclei pulposi), inflammation tendovaginitis crepitans, entorses musculaires, coups du lapin, périarthrite scapulo-humérale, épicondylite latérale (tennis elbow) ou épicondylite médiane; 5.4 accidents consécutifs à un risque intentionnellement pris par l assuré et dans le cadre duquel ledit assuré a mis sa vie ou son corps en danger de façon irréfléchie, sauf si ce risque était raisonnablement nécessaire en cas de légitime défense ou de tentative de sauvetage de sa propre personne, d un être humain, d un animal ou de biens; 5.5 accidents rendus possibles lorsque l assuré se trouve sous l influence de boissons alcoolisées, sauf s il est démontré que l assuré présentait un taux d alcool dans le sang de moins de 0,5 / au moment de l accident; 4

5 5.6 les conséquences d un traitement médical subi par l assuré luimême, sans lien avec un accident couvert par la présente police d assurance nécessitant ce traitement; 5.7 les lésions causées à des membres ou organes déjà déficients ou dysfonctionnels ne sont indemnisées qu à concurrence de la différence existant entre l état de l assuré avant et après l accident. L estimation des lésions causées à un membre ou organe ne peut être revue à la hausse en raison de l état déjà déficient d un autre membre ou organe avant l accident. Les circonstances aggravant les conséquences de l accident indépendamment de l accident luimême ne donnent pas droit à une indemnisation; 5.8 l assurance s étend à l utilisation, en tant que passager, d avions ou d hélicoptères dûment agréés en tant que moyen de transport public des voyageurs, pour autant que l assuré ne fasse pas partie de l équipage ou qu il n exerce pendant le vol aucune activité professionnelle ou autre activité se rapportant à l appareil ou au vol. Les exclusions mentionnées à l article 4 des conditions générales sont également applicables à la présente rubrique. Article 6 - Obligations en cas d accident 6.1 Délais d annonce de l accident L assuré ou le bénéficiaire est tenu d informer la Compagnie de toute invalidité permanente susceptible de faire l objet d un droit d indemnisation pour invalidité permanente dans les plus brefs délais, et au plus tard trois mois après l accident, par le biais d un formulaire de déclaration de sinistre dûment complété et signé. En cas d annonce du sinistre après ce délai, il est néanmoins possible d avoir droit à une indemnisation s il peut être démontré de façon satisfaisante pour la Compagnie que: - l invalidité permanente est exclusivement consécutive à un accident; - les conséquences de l accident n ont pas été amplifiées par une maladie, une déficience ou une anomalie corporelle ou mentale; - l assuré a suivi à tous égards les prescriptions du médecin traitant. 6.2 Obligations de l assuré à la suite d un accident L assuré est tenu: a de se soumettre directement à un traitement médical et de s y conformer s il est raisonnablement proposé; b de présenter une déclaration originale de l accident établie par un médecin dépêché sur place; c de se comporter de façon à assurer son rétablissement en suivant au minimum les prescriptions du médecin traitant et, en cas de rétablissement ou d abandon du traitement médical, en informer immédiatement la Compagnie par écrit; d de se soumettre sur demande, et aux frais de la Compagnie, à un examen effectué par un médecin désigné par la Compagnie et autoriser que le résultat de l examen soit directement envoyé par le médecin précité au conseiller médical de la Compagnie; e de fournir et/ou de faire parvenir toutes les informations jugées nécessaires par la Compagnie à celle-ci et/ou aux experts dûment désignés par elle; ne taire aucun fait ou circonstance, s abstenir de fournir des informations inexactes ou donner une présentation incorrecte des choses pouvant être importantes pour la fixation du degré d invalidité permanente; f d informer la Compagnie en temps utile de tout départ à l étranger. Les obligations mentionnées aux articles 7.1, 7.2b, d à g et 7.3 des conditions générales sont également applicables à la présente rubrique. 6.3 Délai de prescription Dans tous les cas, le droit à une indemnisation s éteint si le sinistre n est pas annoncé dans un délai de trois ans suivant l événement pouvant entraîner pour la Compagnie une obligation d indemnisation. Article 7 - Règlement des sinistres 7.1 Mode d établissement de l invalidité permanente Le degré d invalidité permanente sera établi en Belgique par le biais d un examen médical. Le cas échéant, il sera demandé au médecin: a le pourcentage de perte (fonctionnelle) d un membre ou organe déterminé; b le pourcentage de perte fonctionnelle du corps dans son ensemble. La fixation du pourcentage de perte (fonctionnelle) se fait suivant des barèmes objectifs et conformément à la dernière édition du 'Barème Officiel Belge des Indemnités' (BOBI), sans dépasser un degré d invalidité de 100 %. 7.2 Influence d éventuels appareils et dispositifs artificiels Le degré d invalidité permanente est fixé sur la base de la perte (fonctionnelle) sans prise en compte d éventuels appareils et dispositifs artificiels externes. Il sera cependant tenu compte de tout placement d éventuels appareils et dispositifs artificiels internes entraînant une perte (fonctionnelle) moindre. Par ailleurs, les dispositions stipulées au point 7.6 sont intégralement applicables. 7.3 Délai de fixation de l invalidité permanente Le degré d invalidité permanente est fixé dès que l on peut parler d état inaltérable, mais en tout cas dans un délai de trois ans après la date de l accident. 7.4 Avance Si aucune consolidation ne peut avoir lieu dans un délai de 12 mois suivant l accident, la Compagnie peut, à la demande de l assuré, octroyer une avance égale à maximum la moitié de l indemnité minimale qui pourrait lui être due le jour de la consolidation. Les indemnisations pour décès et invalidité permanente ne sont pas cumulables. 7.5 Fixation du pourcentage de l indemnité en cas d invalidité permanente a Sur la base du pourcentage de perte (fonctionnelle) établi par l examen médical, un pourcentage d indemnisation du montant assuré pour invalidité permanente est fixé comme suit: perte d un bras 75 % perte d une main 60 % perte d un pouce 25 % perte d un index 15 % perte d un autre doigt 12 % perte d une jambe 75 % perte d un pied 50 % perte d un gros orteil 5 % perte d un autre orteil 3 % perte de la vision des deux yeux 100 % perte de la vision d un œil 30 % 5

6 b et, si la Compagnie a octroyé l indemnité totale pour la perte de la vision d un des deux yeux, perte de la vision du deuxième œil 70 % surdité des deux oreilles 60 % surdité d une oreille 25 % et, si la Compagnie a octroyé l indemnité totale pour la perte de l ouïe d une des deux oreilles, surdité de la deuxième oreille 35 % perte du goût et/ou de l odorat 10 % perte de la rate 3 % La perte partielle (fonctionnelle) fera l objet d une indemnisation calculée en proportion des pourcentages susmentionnés, étant entendu qu en cas de perte partielle d un bras ou d une jambe, l indemnité s élèvera à la totalité du pourcentage mentionné, pour autant que la perte ne se limite pas à la main ou au pied. En cas de post-traumatisme cervical, le pourcentage d indemnité maximal s élève à 5 % du montant assuré. En cas de perte (fonctionnelle) totale de plus d un doigt d une main, l indemnité octroyée ne sera pas supérieure à celle attribuée en cas de perte de toute la main. c Dans tous les autres cas que ceux susmentionnés au point a, l indemnité est déterminée sur la base d un examen médical établi selon un pourcentage du montant assuré pour invalidité permanente et selon le degré d invalidité permanente causée par la lésion sur le corps dans son ensemble. d Dans le cas où l assuré a subi des lésions dues à un ou plusieurs accidents en 24 heures, l indemnité totale ne s élèvera pas à plus de 100 %. 7.6 Influence de l invalidité existante ou d un état maladif a Dans le cas où les conséquences de l accident sont amplifiées par une maladie, une déficience ou une anomalie corporelle ou mentale de l assuré, les indemnités sont déterminées en fonction de conséquences que l accident aurait eues si l assuré avait été totalement valide et sain. b La restriction stipulée au point a. ne s applique cependant pas si la maladie existante, la déficience ou l anomalie corporelle ou mentale de l assuré est consécutive à un accident antérieur pour lequel la Compagnie a déjà octroyé ou va encore devoir octroyer une indemnité en vertu de la présente assurance. c La Compagnie n octroie aucune indemnité en cas d aggravation d un état maladif existant suite à un accident. d Sauf application de dispositions spécifiées au point a, s il existait déjà une perte (fonctionnelle) du membre ou organe concerné avant l accident, l indemnité pour invalidité permanente sera diminuée en proportion. Article 8 - Étendue de l indemnité Si le degré d invalidité permanente s élève à plus de 25 %, l indemnité sera déterminée selon le tableau progressif repris cidessous en partant du montant assuré: de à de à de à de à % % % % % % % % Conformément au tableau progressif ci-dessus, l indemnité maximale en cas d invalidité permanente totale s élève à L indemnité maximale à concurrence de est octroyée en cas d invalidité permanente totale suite à la perte totale de la vision des deux yeux, à la perte totale des deux mains ou bras, des deux pieds ou jambes, ou d un des bras ou d une des mains avec une jambe ou un pied. En cas de perte ou perte fonctionnelle de plusieurs membres ou organes, il n est jamais octroyé un montant supérieur à l indemnité maximale de Conditions particulières Rubrique Assistance voyage Article 1 - Durée de validité L assurance prend effet pendant des voyages d affaires et/ou de vacances de et vers la zone de validité et 24 heures sur 24 pendant le séjour dans la zone de validité. Ne sont pas comptés parmi les voyages au sens des présentes conditions les voyages entrepris en rapport avec l exercice d activités professionnelles où il est question d un détachement (de plus d un mois) à l étranger. Article 2 - Étendue de la couverture L assistance englobe les (frais afférents aux) éléments suivants: 2.1 rapatriement; le transport par avion (ambulance) est indemnisé s il n est pas possible d utiliser un autre moyen de transport sur avis médical; 2.2 en cas de décès: les frais de transport de la dépouille vers le domicile en Belgique; en cas de transport de la dépouille vers le domicile en Belgique sont également indemnisés les frais d un cercueil ainsi que les frais inhérents aux documents et opérations nécessaires dans le cadre du transport; 2.3 les médicaments nécessaires à l assuré devant être envoyées par le Prestataire du service d assistance, médicaments qui ne sont pas disponibles sur place ou à court terme et pour lesquels il n existe pas d équivalent valable sur place; la Compagnie et/ou le Prestataire du service d assistance ne sont cependant pas tenus d envoyer des médicaments si les dispositions douanières rendent cet envoi impossible ; les frais d achat des médicaments ne sont pas assurés; 2.4 les frais d organisation, de téléphone, de télégramme, de télex et de télécopie se rapportant aux points 2.1 à 2.3;ces frais ne font l objet d une indemnisation que s ils sont encourus suite à un événement assuré dans le cadre de la présente rubrique. Article 3 - Exclusion Le droit à l assistance est inexistant si l assistance et les frais y afférents ont été organisés ou payés par l assuré et/ou un tiers sans l intervention du Prestataire du service d assistance et/ou de la 6

7 Compagnie. Les exclusions mentionnées à l article 4 des conditions générales sont également applicables à la présente rubrique. Article 4 - Obligations de l assuré L assuré est tenu: a de contacter directement le Prestataire du service d assistance en cas de maladie ou d accident grave nécessitant médicalement un rapatriement; b en cas de maladie ou d accident, de présenter une déclaration originale de l accident établie par un médecin dépêché sur place; c de (faire) demander préalablement à la Compagnie l autorisation d un transport vers la Belgique par avion (ambulance). Les obligations mentionnées à l article 7 des conditions générales sont également applicables à la présente rubrique. Article 5 - Règlement des sinistres 5.1 La Compagnie et/ou le Prestataire du service d assistance prestera ses services dans des délais raisonnables et en concertation avec l assuré; elle/il sera néanmoins libre de choisir les personnes qui l assisteront dans l exécution de ses prestations. 5.2 La Compagnie et/ou le Prestataire du service d assistance a le droit, en ce qui concerne les engagements qu elle/il doit prendre avec des tiers et dont les frais ne sont pas ou pas totalement couverts par la présente assurance, d exiger des assurés les garanties financières ou versements nécessaires sous une forme et une étendue à déterminer par la Compagnie et/ou le Prestataire du service d assistance. En cas de nonacceptation s éteint non seulement l obligation de la Compagnie et/ou le Prestataire du service d assistance d offrir les services souhaités, mais également la couverture y afférente existant ailleurs dans le cadre de la présente assurance. 5.3 L assuré est tenu de s acquitter des factures de la Compagnie et/ou du Prestataire du service d assistance afférentes aux services et/ou frais quelle que soit leur dénomination qui ne font l objet d aucun droit d indemnisation en vertu de la présente assurance, dans le cas où ceux-ci ont été avancés par la Compagnie et/ou le Prestataire du service d assistance et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la date desdites factures. En cas de non-paiement, il peut être procédé purement et simplement au recouvrement des sommes dues, procédure dans le cadre de laquelle les frais y afférents seront intégralement portés à charge de l assuré. Dans ce cas, il convient de considérer le titulaire de la Mastercard comme le débiteur principal. Assurance retard de vol et retard de bagage Conditions particulières Rubrique Retard de vol et retard de bagage Article 1 - Validité L'assurance prend effet pendant des voyages d'affaires et/ou de vacances en avion vers et dans la zone de validité. Ne sont pas comptés parmi les voyages au sens des présentes conditions les voyages entrepris en rapport avec l'exercice d'activités professionnelles où il est question d'un détachement (de plus d'un mois) à l'étranger. Article 2 - Étendue de la couverture L'assurance englobe : 2.1 les frais de séjour et de téléphone supplémentaires nécessaires jusqu'à concurrence de maximum 150 par assuré par événement lié au retard de vol en raison de conditions météorologiques non annoncées préalablement ou d'actions de grève, de grève du zèle, de protestation ou de solidarité d'une nature et d'une étendue telles que le flux normal du trafic aérien soit retardé de plus de 4 heures à compter de l'heure de départ initiale ;pour les vols charter, la couverture n'est valable que si l'heure de départ initiale est retardée de plus de 8 heures 2.2 les frais supplémentaires nécessaires, jusqu'à concurrence de maximum 125 par jour par assuré, avec un maximum de 1000 par événement, encourus afin d'acheter les effets indispensables dont ne dispose pas l'assuré en raison de la non-arrivée de ses bagages le cas échéant minimum 8 heures après l'heure d'arrivée ;la présente couverture ne prend effet que si le but du voyage est situé en dehors de la Belgique. Les exclusions mentionnées à l'article 4 des conditions générales sont également applicables à la présente rubrique Les obligations mentionnées à l'article 7 des conditions générales sont également applicables à la présente rubrique. 7

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