Association Clichoise d Aide aux Handicapés et aux Familles (ACAHF) Le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris,

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1 TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Monsieur GUILLOU SEANCE DU 17 JUIN 2010 à 9H00 LU EN SEANCE PUBLIQUE LE 17 JUIN 2010 à 17H00 AFFAIRE Association Clichoise d Aide aux Handicapés et aux Familles (ACAHF) CONTRE Préfet des Hauts-de-Seine Au nom du peuple français, Le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, VU enregistré au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris le 27 février 2008 le jugement du 14 février 2008 transmis par lettre du 25 février 2008, le tribunal administratif de Versailles renvoyant au tribunal le dossier de la requête de l Association Clichoise d Aide aux Handicapés et aux Familles formulée devant ce tribunal le 7 février 2005 par la SELAFA Cabinet Conseil avocat; VU ladite requête tendant à ce qu il plaise au tribunal administratif de Versailles annuler la décision implicite par laquelle «la DDASS des Hauts-de-Seine» (sic) a rejeté sa demande tendant à ce qu il lui soit versé la somme globale de à parfaire ou à compléter avec intérêts de droit au taux légal à compter de la demande formulée le 29 avril 2003 en réparation du préjudice qu elle a subi à la suite du refus de prise en charge des honoraires de l administrateur «judiciaire» désigné par le président du tribunal de grande instance et qu elle a réglés à ce dernier ; condamner l Etat à lui payer ladite somme et lesdits intérêts et ainsi que la somme de sur le fondement de l article L.75-I de la du 10 juillet 1991 du code de justice administrative par les moyens que c est à l initiative de la DDASS des Hauts-de-Seine que la procédure d administration provisoire a été mise en œuvre et qu elle ne saurait en conséquence refuser de supporter le montant des honoraires de l administrateur désigné ; que s agissant des conditions de 1

2 la reprise des trois établissements de l ACAHF par l APEI des boucles de la Seine l administrateur judiciaire avait proposé de provisionner ses honoraires dans les comptes «administratifs et sociaux» arrêtés au 31 décembre 2009 de chaque établissement, dans la mesure où les honoraires sont calculés en fonction des opérations de décaissement et d encaissement comptabilisées dans chaque établissement ; qu il paraissait naturel qu elle ne supporte pas le coût de ces honoraires sur son actif propre alors que les établissements ont été repris à la demande de la DDASS par une autre association ; que la DDASS a toujours refusé de prendre en charge les dépenses de frais de siège de l ACAHF ; qu une fois intégrés dans les comptes des établissements les honoraires auraient dû être réglés par les autorités de tutelle ; que la circonstance que dans le cadre de la reprise des établissements par l APEI des boucles de la Seine la DDASS ait été conduite à prendre en charge la progression des dépenses du budget du siège et des établissements ne pouvait avoir pour conséquence la non prise en charge des honoraires d administrateur judiciaire ; que la DDASS ne saurait davantage considérer que le coût de l intervention de celui-ci ait été exclusivement lié au disfonctionnement associatif alors que l expertise comptable diligentée à la demande de la DDASS a constaté que la comptabilité était fidèle et probante et se traduisait par le fait que l association avait assuré une partie des charges sur ses fonds propres ; VU enregistré le 4 mars 2009 au du tribunal administratif de Versailles le mémoire du préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce que ledit tribunal déclare» irrecevable» (sic) la requête en tant que seul tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est compétent pour en connaître par les motifs que la demande conduira à inscrire les honoraires dans les comptes administratifs et sociaux des trois établissements faisant légalement l objet d un contrôle de tarification ; que l administration était ainsi en droit de refuser la prise en compte d une dépense de fonctionnement d un établissement médico-social couvert par des fonds publics mais que la contestation des décisions de la sorte relève du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ainsi qu il ressort des dispositions de l article L du code de l'action sociale et des familles ; VU enregistré au tribunal administratif de Versailles le 2 octobre 2007 le mémoire présenté pour l association ACAHF persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le retrait du label APAJH n a pas résulté des problèmes inhérents à l association mais uniquement de l embauche pratiqué dans un CAT d un moniteur agréé par la DDASS mais générateur d un contentieux prud homal avec l APAJH nationale ; que les dysfonctionnements sont intervenus consécutivement à l enquête administrative diligentée dans un seul établissement géré le foyer d accueil médicalisé «Les Roseaux» ; qu ainsi les dysfonctionnement de l établissement sont bien imputables au fonctionnement défaillant d un seul de ces établissements et c est de cette seule difficulté qu est à l origine de la nomination d un administrateur provisoire à la demande de la DDASS ; que l administrateur provisoire estimait légitime la prise en charge de ses honoraires par l autorité ayant sollicité sa nomination ; qu au surplus alors qu il avait été nommé pour six mois spécialement, sa mission s est très largement prolongée en raison de son extension qui a résulté de la demande exclusive de la DDASS et engendré des frais supplémentaires qui ne sauraient aucunement incomber à l association ; que l article L du code de l'action sociale et des familles est sans application en l espèce où la requête a pour seul objet d obtenir le remboursement par l Etat du montant des honoraires de l administrateur provisoire supporté par l association mais non de contester à supposer d ailleurs qu elle existe une décision relative aux dotations forfaits annuels, prix de journée ou tarifs des établissements ; qu il y a lieu à capitalisation des intérêts des intérêts ; 2

3 VU enregistré le 12 mai 2010 le mémoire en défense présenté par le Directeur Général de l Agence Régionale de Santé d Ile de France tendant au rejet de la requête par les motifs que l administration prend acte de la compétence du tribunal dans le règlement du litige et entend dorénavant répondre au fond ; que la requête aux fins de nomination d un administrateur provisoire a été introduite pour l APAJH de Clichy et que dans le rapport de fin de mission l administrateur provisoire indique que sa nomination a été prononcée à la demande de l association ; que les dysfonctionnements rencontrés sont le fait du gestionnaire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le Code de l Action Sociale et des Familles ; Après avoir entendu Le rapport de Monsieur LEVY, Président ; Les conclusions de Monsieur GUILLOU, premier conseiller à la cour administrative d appel de Paris ; Après en avoir délibéré hors la présence des parties Considérant que le président du tribunal n a pas respecté le délai de transmission du dossier au Conseil d'etat prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l article R du code de justice administrative ; que dès lors en application de l article R du même code il appartient définitivement au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de juger le litige alors même que la juridiction administrative spécialisée n aurait pas été compétente contrairement à ce qu a jugé le tribunal administratif de Versailles s agissant d une demande en indemnité et non, même extensivement, d une demande d annulation pour excès de pouvoir d une décision préparatoire à une décision de tarification ; que peu importe à cet égard le fait que le retard de transmission du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale au Conseil d'etat ait été initialement occasionné, par le retard, malgré divers rappels, du tribunal administratif de Versailles à transmettre au tribunal de céans le dossier de la demande dont il était saisi l empêchant ainsi de statuer utilement sur le renvoi du jugement seul transmis, alors d ailleurs que postérieurement à l envoi du dossier par le tribunal de Versailles plus de trois mois se sont écoulés jusqu à l intervention du présent jugement ; Considérant que le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a nommé le 12 juillet 2001 une administratrice provisoire de «l association APAJH Clichy» et a étendu sa mission par une ordonnance du 6 décembre 2001 pour s achever «après la reprise de l association APAJH Clichy par une autre association» (sic) s agissant en réalité d une reprise d établissements ; 3

4 Considérant que le préfet ayant refusé de régler ses honoraires à l administrateur provisoire, l association les a réglés, en a demandé le remboursement au préfet et se pourvoit dans la présente instance contre la décision de rejet de cette demande à caractère indemnitaire et non tarifaire ni même relative à une décision préparatoire à un tarif dont seraient demandés l annulation et/ou la réformation ; que dans la mesure où les conclusions de la requête sont fondées sur ce que c est la DDASS (le préfet!) «qui a obtenu la désignation d un administrateur provisoire» elles sont indétachables de la procédure de désignation de cet administrateur par l autorité judiciaire et que les conclusions indemnitaires formulées dorénavant devant la présente juridiction échappent à la juridiction administrative ; qu il appartient au présent tribunal même après qu il soit définitivement attributaire à l intérieur de cette juridiction du présent litige de décliner sa compétence à ce titre (R et 9 CJA) ; que d ailleurs il est constant que la demande formulée initialement devant l autorité judiciaire avant l entrée en vigueur de l article L dans sa rédaction issue de la loi du 2 janvier 2002 et étrangère au champ de l article L.212 du code de la famille et de l aide sociale repris à l article L du code de l'action sociale et des familles l avait été formellement à tout le moins, et quels qu aient pu être les motifs de cette qualité du demandeur, par l association à laquelle succède l association requérante et non par le préfet ; qu en admettant même que la demande d extension de la mission ait été, ce qui n est pas contesté ni infirmé dans les pièces du dossier non plus qu établi d ailleurs, formulée à la demande du préfet cette circonstance demeure sans incidence et sur la compétence de l autorité judiciaire et, en toute hypothèse, à supposer même que la juridiction administrative ait été à ce titre compétente sur l absence de toute faute de l administration dans la demande formulée à l autorité judiciaire de désignation d un administrateur provisoire compte tenu des divisions à l intérieur de l association entravant son fonctionnement et influant sur la gestion d à tout le moins un établissement, voire l ensemble de l association, à laquelle, et non à un établissement, l autorité judiciaire a nommé un administrateur provisoire ; qu ainsi les conclusions fondées sur la saisine du juge des administrateurs par le préfet doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître et eut-il d ailleurs appartenu à la présente juridiction d en juger dans le déroulement procédural quelque peu particulier ci-dessus rappelé la requérante ne justifierait d aucune faute de l administration dans la saisine de l autorité judiciaire et nonobstant ladite saisine les actes de l administrateur et en conséquence les honoraires y afférents auraient été accomplis au nom et pour le compte non de l Etat mais de l association ; qu ainsi le premier moyen de la requête ne saurait être accueilli ; Considérant il est vrai que par le second moyen les conclusions de la requête sont également fondées en ce qui concerne les frais de l espèce sur la circonstance qu il appartenait aux comptes des trois établissements de l association de supporter lesdits honoraires ; que dans la mesure où la présente juridiction est dorénavant saisie par requête indemnitaire il y a lieu d examiner ces conclusions sur ce point au fond ; que toutefois si d abord dans sa lettre du 29 mai 2002 sollicitant le remboursement des honoraires l administratrice provisoire indique qu elle a «demandé aux experts comptables des trois établissements de provisionner ces honoraires dans les comptes «administratifs et sociaux» (?) arrêtés au 31 décembre 2001 de chaque établissement «qui vous seront prochainement transmis», la requérante ne justifie en l état du dossier d aucune présentation pour approbation des comptes administratifs du ou des exercices concernés ayant imputé aux résultats de chacun des établissement les honoraires dont il s agit non plus en conséquence que d aucune décision de tarification subséquente lui en ayant refusé la prise en charge ; qu il résulte en deuxième lieu de 4

5 l instruction et notamment des termes mêmes des ordonnances suscitées du juge des administrateurs délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre que la nomination de Madame L. était générée par les difficultés inhérentes à l ensemble de l association et non uniquement à l un de ses établissements et en conséquence les frais exposés étaient bien à la charge de l association en l absence de toute faute du préfet dans les diligences mises en œuvre pour pourvoir à la nomination d un administrateur provisoire, quel qu ait pu être l auteur formel de la saisine ; qu en troisième lieu si la requérante soutient, il est vrai, que les difficultés rencontrées procédaient de la gestion d un seul établissement, foyer pour adultes handicapés «médicalisé», la tarification d un tel foyer, y compris en ce qui concerne les dépenses de soins, n incombait juridiquement et ne peut donc être prise en compte comme telle par le juge du tarif- qu au département des Hauts-de-Seine que la requérante n a pas recherché dans la présente instance et non à l Etat, celui-ci assumât-il même depuis 1996 sur le fondement de circulaires dépourvues de valeur réglementaire la prise en charge de dépenses de soins qui n a été légalisée que par des décrets d application de la loi du 2 janvier 2002 et qu ainsi les conclusions de celle-ci ne seraient pas bien dirigées en tant qu elles mettent en cause la responsabilité de l Etat ; Considérant en outre en troisième lieu que la requérante ne précise pas en ce qui concerne l ensemble des établissements aux comptes desquels elle entend voir imputés les honoraires litigieux sur la base de quelles dispositions réglementaires la prise en charge de tels honoraires dans les comptes d une association dans la gestion d établissements transférés à une autre association (en l espèce l APEI de la boucle de la Seine) s impose ou est possible aux autorités de tarification et à quel compte elle était fondée à en solliciter la prise en compte ; qu ainsi sur le strict plan de la légalité tarifaire en tant que celle-ci est invoquée comme l un des moyens fondant les conclusions de la requête, celle-ci n est pas appuyée de précisions de droit et de fait de nature à permettre d en apprécier la pertinence ; qu au demeurant si les résultats 2001 et 2002 avaient fait apparaître des honoraires de la sorte ils auraient été repris par les tarifs des années N+2 au cours desquelles c est l APEI de la boucle de la Seine qui gérait les établissements ; que même si cette dernière circonstance n est pas déterminante dans la mesure où c est l ACAHF qui a payé à l administrateur provisoire les honoraires dont elle sollicite l indemnisation, il n en reste pas moins que la requérante s abstient de préciser les fondements législatifs et réglementaires de la décision de tarification qui aurait dû selon elle faire droit à la demande qu elle aurait formulée au titre des comptes de résultat 2001 et subséquents de prise en compte des honoraires litigieux ; Considérant en définitive qu il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête en tant qu elles sont fondées sur la saisine du juge des administrateurs par le préfet des Hautsde-Seine comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître et de rejeter le surplus des conclusions de ladite requête ; DECIDE Article 1 : les conclusions de la requête de l ACAHF fondées sur la saisine du président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de désignation d un administrateur provisoire de ladite association par le préfet des Hauts-de-Seine sont 5

6 rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître ; Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté ; Article 3 : le présent jugement sera notifié à l Association Clichoise d Aide aux Handicapés et aux Familles (ACAHF), au préfet des Hauts-de-Seine et, pour information, à la directrice régionale par intérim des affaires sanitaires et sociales d Ile-de-France. Délibéré en séance non publique le 17 juin 2010 et lu en séance publique à l issue de ladite séance non publique par le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, où siégeaient Monsieur LEVY, Président/Rapporteur ; Mesdames TERNISIEN et FABRE et Monsieur THIEBAULT. Le Président/Rapporteur Le Greffier M. LEVY P. PIGET La République mande et ordonne au Ministère de la Santé et des Sports ou au Président du conseil général et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le Greffier 6

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