TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Mme Brousse. Le maglstrat désigné

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme Brousse Magistrat désigné M. Saboureau Rapporteur public AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Nîmes Le maglstrat désigné Audience du 17 janvier 2013 Lecture du 31 janvier C Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour demeuran par Me Gueguen-Caroll ; demande au Tribunal : 1 ) d annuler la décision «48 SI» du ministre de l intérieur portant retrait de 2 points de son permis de conduire à la suite d une infraction du 30 septembre 2010, lui rappelant les précédents retraits de points opérés sur son permis de conduire, constatant la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer celui-ci aux services préfectoraux de son département de résidence dans un délai de 10 jours à compter de la réception de sa décision ; 2 ) d annuler les décisions portant respectivement retrait de 1, 4, 3, 2 et 4 points de son permis de conduire à la suite des infractions des 14 février 2005, 18 mars 2006, 21 janvier 2008, 12 février 2009 et 19 septembre 2009 ; 3 ) d enjoindre au ministre de l intérieur de restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire dans un délai d un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui faire restituer ledit titre de conduite ; 4 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; soutient que : - sa requête est recevable ; - il n a pas eu notification de la décision 48 «SI»en dépit de la mention de l accusé réception dans le relevé intégral d information ;

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3 N il a demandé en vain la communication de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; - les décisions antérieures portant retrait de points de son permis de conduire n ont jam ais été portées à sa connaissance ; - la procédure méconnaîtrait le principe du contradictoire tiré de l article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; - la décision de retrait de son permis de conduire ne lui est pas opposable ; - elle méconnaît la règle non bis in idem ; -vlors-dë la constatation des infractions ayant donné lieu à ces retraits de points, les informations prescrites par les articles L et R du code de la route ne lui ont pas été délivrées ; - il ne se souvient pas être l auteur des infractions relatives aux retraits de points sur son permis de conduire ; Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2012, du ministre de l intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision référencée 48 SI a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et présentée le 24 août 2011 au domicile du requérant qui ne l a pas réclamée ; - les décisions attaquées sont suffisamment motivées ; - les décisions de retraits de points ont été portées à la connaissance du requérant par l envoi d une lettre référencée 48 et, en tout état de cause, la notification de la décision référencée 48SI, envoyée en recommandé et présentée au domicile du requérant le 24 août 2011, est réputée faite à cette date ; - le requérant a reçu l information préalable aux retraits de points.pour l infraction du 30 septembr^.20.10, que pour celles.des 12 février 2009, 19 septembre 2009 et 21 janvier 2008 il n établit ni avoir payé sur le champ l amende forfaitaire ni avoir émis de réserves sur la quittance, que l infraction du 18 mars 2006 a fait l objet d une décision rendue par la juridiction de proximité d Aix-en-Provence qui a condamné le requérant le 7 juin 2006, que le requérant s est acquitté du paiement de l amende forfaitaire pour l infraction du 14 février 2005 ; - la réalité des infractions est établie par les mentions qui figurent sur le relevé d information intégral ; - le moyen tiré du non respect des dispositions du principe «non bis in idem» manque en droit ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour Me Gueguen-Carroll ; Vu la lettre en date du 2 janvier 2013, informant les parties, en application de l'article R du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ; Vu, enregistrées le 7 janvier 2013, les observations présentées pour par Me Gueguen-Carroll en réponse à la communication du moyen d ordre public ; il soutient que l exercice'%ë*son recours gracieux le 21 octobre 2011, soit dans le délai recours contentieux lequel expirait le 25 octobre 2011, pour demander la communication de la décision attaquée, a prorogé le délai dont il disposait pour former un recours contentieux ; que le ministre chargé de l intérieur ne conteste pas la réception de son recours gracieux à la suite duquel il lui a transmis le 24 janvier 2012 par

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5 N la décision attaquée tout en rejetant ledit recours ; que son recours contentieux enregistré le 14 novembre 2011 n est donc pas tardif ; que sa requête est recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations entre l administration et le public ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6-1 ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R du code de justice administrative, la décision du 1C1 septembre 2012 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Brousse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ; Après avoir au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012, présenté son rapport : - les parties n étant ni présentes ni représentées ; Le rapporteur public, ayant été, sur sa proposition, dispensé de conclusions par le président, en application des dispositions de l article L du code de justice administrative ; 1. Considérant que par une décision référencée 48 SI, le ministre de l intérieur a retiré deux points du permis de conduire de à la suite d une infraction commise le 30 septembre 2010, lui a rappelé les retraits de points de son permis de conduire opérés à la suite d infractions en date des 14 février 2005, 18 mars 2006, 21 janvier 2008, 12 février 2009 et 19 septembre 2009, l a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux ; que demande par la présente requête l annulation de la décision référencée 48 SI et celle des décisions de retrait de points précitées ; Sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant qu aux termes de l article R du code de justice administrative : «Lci requête doit, ci peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée...» ; 3. Considérant que soutient qu il n a pas eu notification de la décision attaquée, étant absent de son domicile, et ne peut la produire au soutient de sa requête et qu il a demandé la communication de la décision attaquée au ministre de l intérieur par un courrier présenté le 24 octobre 2011 ; qu il résulte de l instruction que la lettre 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé de l invalidation de son

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7 N '4 permis de conduire a été retournée à l administration avec la mention «non réclamé retour à l envoyeur» ; qu en versant au dossier la lettre du 21 octobre 2011, par laquelle il a demandé au fichier national des permis de conduire que lui soit adressée une copie de cette lettre 48 SI et l avis de réception correspondant, et en l absence de réponse du service compétent, il a justifié de l impossibilité de produire à l appui de sa demande la décision attaquée au sens de l article R du code de justice administrative, laquelle lui a été transmise le 24 janvier 2012 ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article R du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois ci partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...).» ; 5. Considérant qu il ressort des pièces versées au dossier que a été destinataire d une décision référencée 48 SI adressée à son domicile par lettre recommandée avec avis de réception portant le numéro 2C et mention du numéro du permis de conduire du requérant, qui a été présentée à son domicile le 24 août 2011 consécutivement à l infraction routière qu il a commise le 30 septembre 2010 et qui a entraîné le retrait de deux points de son permis de conduire ; que l imprimé du pli recommandé produit par le ministre de l intérieur porte la mention «non réclamé» ; que le relevé d information intégral de l intéressé confirme qu une lettre référencée 48 SI a fait l objet d un accusé de réception n 2C du 24 août 2011 ; qu à défaut de retrait du pli consécutif au premier passage, la notification de la décision est réputée accomplie à la date de la première présentation du pli ; qu il en résulte que le délai du recours contentieux a commencé de courir le 24 août 2011, date de présentation du pli, à l encontre de la décision «48 SI» contestée ; que î, par lettre du 21 octobre 2011, reçue le 24 octobre suivant, formé un recours gracieux contre ladite décision référencée 48 SI ; que ce recours gracieux a prorogé le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de enregistrée au greffe du tribunal administratif de céans le 14 novembre 2011, n était pas tardive ; 6. Considérant qu il résulte de ce qui précède que la requête présentée par est recevable; Sur les conclusions à fin d annulation : En ce qui concerne Popposabilité de la décision 48 «SL : 7. Considérant que* soutient qu il n a pas eu notification de la décision 48 «SI» attaquée, dont il indique avoir eu connaissance en consultant le relevé d information intégral relatif à son permis de conduire ; qu il soutient qu il était absent de son domicile au jour de la présentation du pli et que l accusé réception ne lui a pas été fourni ; que, comme il a été dit précédemment, le relevé d information intégral de l intéressé confirme qu une lettre référencée 48 SI a fait l objet d un accusé de réception n 2C du 24 août 2011 ; que n ayant produit aucun élément ou document de nature à contredire la valeur probante de cette mention portée sur le relevé d information intégral relatif à sa situation, cette dernière suffit à justifier de la notification de la décision attaquée à la date de la première présentation du pli ; qu ainsi, le ministre chargé de l intérieur doit être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de la réalité de la notification dont s agit ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de notification de la décision 48 «SI» doit être écarté ;

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9 N En ce qui concerne la notification des retraits de points : 8. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de Particle L du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l administration ne soit pas en mesure d apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l illégalité de chacun de ces retraits ; que le moyen tiré du défaut de notification des points retirés à l occasion de la constatation de chacune des infractions doit donc être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée : 9. Considérant qu aux termes de l article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction (...)» ; qu aux termes de l article 3 de la même loi : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fa it qui constituent le fondement de la décision» ; qu aux termes du fîtfisième alinéa de l article L du code de la route : «Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif» ;,4 " 10. Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu il ne fournit toutefois aucun élément de nature à étayer ses allégations ; que dès lors, le moyen n est assorti d aucune précision suffisantafin d en apprécier le bien-fondé et doit être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance du principe «non bis in idem» : 11. Considérant que le principe de non cumul des peines consacré tant par le droit d origine interne que par plusieurs conventions internationales ne fait pas obstacle à ce qu un même agissement puisse donner lieu, dans le respect du principe de proportionnalité appréhendé en fonction des circonstances pr'opres*>à chaque affaire, au prononcé, non seulement d une peine principale mais également d une ou plusieurs peines complémentaires répondant à la prise en compte du particularisme de certains comportements délictueux ; que le principe du non cumul ne s oppose pas non plus à ce que puissent être infligées à raison des mêmes faits des sanctions distinctes dès lors que celles-ci visent à assurer le respect de réglementations distinctes ou à protéger des intérêts spécifiques ; que par suite, le requérant n est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait le principe de non cumul des peines ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d information préalable :

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11 N Considérant qu aux termes de l article L du code de la route dans sa rédaction applicable à l espèce : «Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive» ; qu aux termes de l article L de ce code : «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée ci son encontre, il est informé des dispositions de l'article L , de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L à L Lorsqu'il est fa it application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de Ici procédure de composition pénale, l'ciuteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de Ici composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée ci sci connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit cl'accès. Le retrait de points est porté ci la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif» ; qu aux termes de l article R du même code : «I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu 'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l article L Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de Ici possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d accès aux informations ci-dessus mentionnées s exerce dans les conditions fixées par les articles L ci L III. Lorsque le ministre de l'intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration constate que la réalité d une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l article L , il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration constate et notifie à l intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l 'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint ci l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d une semaine à compter de la réception de cette lettre» ; 13. Considérant qu il résulte des dispositions des articles L , L et R du code de la route que l administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d une infraction dont la réalité a été établie, que si l auteur de l infraction s est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L et R du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l infraction et d en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu il appartient à l administration d apporter la preuve, par tout moyen, qu elle a satisfait à cette obligation d information ; 14. Considérant que s agissant de l infraction commise le 30 septembre 2010, l administration produit une copie du procès-verbal signé du contrevenant et aux ternies duquel il reconnaît avoir reçu l avis de contravention et carte de paiement ; que ce procès-verbal précise la nature et la qualification de l infraction et comporte la mention «oui» dans la case prévue à cet effet, ou l indication «cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire» ; que, au regard des dispositions alors applicables et ci-dessus rappelées, ces mentions suffisent à établir que l information donnée au contrevenant selon laquelle un retrait de points est encouru a été

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13 N régulièrement effectuée ; que le troisième volet de l avis de contravention, q u ^ a reconnu avoir reçu en signant le procès-verbal, a informé le contrevenant des effets du paiement de l amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l infraction, de l existence d un traitement automatisé de la perte et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d accéder aux informations le concernant ; que, dans ces conditions, fé B P M fcn est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutifs à l infraction susmentionnée a été effectué à l issue d une procédure irrégulière ; 15. Considérant, en revanche, que s agissant des infractions commises les 21 janvier 2008, 12 février 2009 et 19 septembre 2009, l administration ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le requérant aurait reçu les informations exigées par les dispositions précitées ; que les décisions de retraits de points consécutives à ces infractions ont donc été adoptées à l issue d une procédure irrégulière et sont illégales ; 16. Considérant ensuite que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l information prévue aux articles L et R du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d en reconnaître la réalité par le paiement d une amende forfaitaire ou l exécution d une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu elle revêt le caractère d une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l auteur de l infraction a ainsi pu la contester, l omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que, la réalité de l infraction commise le 18 mars 2006 par ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l obligation d information préalable prévue aux articles L et R du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; 17. Considérant, en dernier lieu, que le requérant soutient que l infraction commise le 14 février 2005 a été relevée par l intermédiaire d un radar autom atique; qu un avis de contravention sur un modèle CERFA a été établi et adressé à l'intéressé, qui ne conteste pas l avoir reçu et qui reconnaît avoir payé l amende forfaitaire ; que l'administration doit donc être regardée comme établissant q u e 'S H ^ H f c a bien reçu l'information exigée, celle-ci étant suffisamment donnée par la mention «oui» figurant dans la case «perte de points du permis de conduire» et par les mentions figurant au dos de l avis de contravention ; que la mention au dos de cet avis que «Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire», satisfait aux exigences d information prévues par ces dispositions, qui n obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que, par suite, le défaut d information préalable au retrait de points dont se prévaut relativement à cette infraction manque en fait ; En ce qui concerne la réalité des infractions : 18. Considérant qu il résulte des articles 529,529-1,529-2 et du premier alinéa de l article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l infraction ou de l envoi de l avis de contravention, soit acquitter une amende

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15 N S forfaitaire et éteindre ainsi l action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s il s abstient tant de payer l amende forfaitaire que de présenter une requête, l amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l exécution des jugements de police ; qu aux termes du deuxième alinéa de l article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : «Dans les trente jours de l'envotâëh'crffîs1invitant le contrevenant ci payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'cinnuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'ils'cigit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevcible ci l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat cl'immcitriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules» ; 19. Considérant que l article L du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l autorité et le contrôle du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5 de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l article du code de procédure pénale ; qu en vertu de l arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l intérieur des informations prévues à l article L. 30 (4, 5, 6 et 7 ) du code de la route, les informations mentionnées au 6 de l article L. 30, devenu le 5 de l article L du code de la route sont.commiwjûquées par l officier du ministère public par support ou liaison informatique ; 20. Considérant qu il résulte de l ensemble de ces dispositions que le mode d enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L du code de la route dès lors qu est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l amende forfaitaire ou de l émission du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée, sauf si l intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l infraction ou de l envoi de l avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l annulation du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée ; 21. Considérant qu il ressort des propres allégations du requérant, en l absence de production du relevé d information intégral que le requérant a réglé les amendes forfaitaires correspondant à l infraction commise le 14 février 2005 ; que la réalité de l infraction commise le 18 mars 2006 est également établie par la condamnation pénale définitive prononcée^ai* le tribunal de police d Aix en Provence ; que dès lors les conclusions afin d annulation des décisions de retrait de points suite à ces deux dernières infractions doivent être rejetées ; 22. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retirer des points du capital du permis de conduire d e J M M H N la suite des infractions commises les 21 janvier 2008, 12 février 2009 et 19 septembre 2009 doivent être annulées, ainsi que la décision 48 «SI» notifiée le 24 août 2011 en tant qu elle notifie ces retraits de points et invalide le titre de conduite de l intéressé pour défaut de points ;

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17 » N Sur les conclusions aux fins d injonction : 23. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; 24. Considérant que dans l hypothèse où le juge, saisi d un recours en excès de pouvoir contre une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises et informe le titulaire d un permis de conduire que son permis a perdu sa validité, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés au conducteur, il lui appartient de soustraire du total des points retirés à ce dernier, qui peut être supérieur à douze, ceux qui l ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à douze ; que le présent jugement n a pas pour conséquence la reconstitution du permis de conduire de dès lors que d autres retraits ont pu intervenir entre temps ; que, toutefois, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l intérieur prenne une décision, dans la limite de douze points et sous réserve que, d une part, d autres retraits ne soient pas intervenus entre le 30 septembre 2010, date de la dernière infraction constatée et la date de lecture de ce jugement, ainsi que, d autre part, l autorité ministérielle n ait pas procédé à la restitution de ces points ; qu il implique également que le ministre de l intérieur ordonne au préfet ou au sous-préfet du lieu de résidence de' de lui restituer le cas échéant son titre de conduite ; qu il y a ainsi lieu d enjoindre au ministre de l intérieur d y procéder dans un délai d un mois à compter de la notification du présent jugement ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative : 25. Considérant qu'aux ternies de l'article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ci payer ci l'ciutre partie Ici somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris clans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés pai»et non compris dans les dépens ; DECIDE: Article 1er : Les décisions portant respectivem ent retrait de 3, 2, 4 points du permis de conduire de à la suite des infractions des 21 janvier 2008, 12 février 2009 et 19 septembre 2009 ensem ble la décision «48 SI» notifiée le 24 août 2011 sont annulées.

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19 N Article 2 : Il est enjoint au ministre de l intérieur de restituer les points illégalement retirés au capital du permis de conduire de sous les réserves mentionnées dans les motifs ci-dessus, dans un délai d un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui faire restituer son titre de conduite. Article 3 : L Etat versera à de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Lu en audience publique le 31 janvier une somme de 500 euros au titre de l article L du code est rejeté. et au ministre de l intérieur. Le magistrat désigné, signé Le greffier, signé N. BROUSSE F. GUILLEMIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P o u r oop.e ü o n fo rm e le ÇT

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