CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SARTHE. Août
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- Marie-Jeanne Lambert
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1 CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SARTHE Août
2 SOMMAIRE 1. DÉFINITIONS p Marché public p. 3 - Délégation de service public p. 3 - Subvention p LÉGALITÉ DES SUBVENTIONS ET RISQUE DE GESTION DE FAIT p. 5 à Utilisation de la subvention p Risque de gestion de fait p Prise illégale d'intérêt p LA SUBVENTION REPOND A UNE DEMANDE DE L'ASSOCIATION p. 8 à Le dossier de demande de subvention p L'appel à projet p OBLIGATIONS LIÉES AUX SUBVENTIONS p. 12 à Convention p Compte-rendu financier p Plan comptable associatif p Annexe p Transparence et droit d'accès des citoyens p CONTRÔLES p. 21 à Contrôles du département p Contrôles de la Chambre Régionale des Comptes p CAS PARTICULIERS p. 24 à Actions à caractère humanitaire p Aides économiques p Annexe 1 : modèles de tableaux pour l'annexe comptable p. 27 à 33 Août
3 1. DÉFINITIONS En 2007, une première clarification réalisée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative des différents modes de contractualisation des autorités administratives (administrations de l État, collectivités territoriales ) avec les associations avait été proposée. Cette nécessaire clarification des termes de subvention, de marché public et de délégation de service public était rendue nécessaire par l absence d une définition juridique de la subvention. Ces notions ont été rappelées dans la circulaire du 18 janvier 2010, il est également fait mention de la notion d "appel à projet". Le marché public Le marché public est un contrat qui répond aux besoins de la collectivité en matière de fournitures, de services ou de travaux. Il peut s agir d un besoin propre direct, lié au fonctionnement même des services de l administration (ex : une prestation de nettoyage des locaux de la collectivité), ou indirect, lié à la mise en œuvre des compétences exercées par l administration (ex : le marché de transports scolaires). Il donne lieu à rémunération, il y a un lien direct entre les sommes versées et les prestations réalisées. L initiative appartient à la collectivité. Le marché implique une contrepartie directe pour la personne publique ou le bénéfice d un avantage immédiat. La délégation de service public La délégation de service public est un contrat dans lequel la collectivité confie à un tiers la gestion et l exploitation d un service public. Dans ce contexte, le cocontractant, dénommé délégataire, est substantiellement rémunéré par les résultats de l exploitation du dit service public. Le délégataire assume une part de risque liée à l exploitation du service public. Août
4 La subvention Contrairement au marché public ou la délégation de service public, il n existe pas de définition légale de la subvention. La circulaire du 18 janvier 2010 (1) apporte une esquisse de définition au paragraphe 4 de l annexe 1 : "Au regard de la réglementation nationale relative à la commande publique, la subvention caractérise la situation dans laquelle la collectivité apporte un concours financier à une action initiée et menée par une personne publique ou privée, poursuivant des objectifs propres auxquels l administration, y trouvant intérêt, apporte soutien et aide". Le versement d une subvention peut faire suite à une demande de subvention émanant de la structure, ou bien en réponse à un appel à projet. Dans l appel à projet, le CG définit un cadre général, une thématique. Les associations sont invitées à présenter des projets s inscrivant dans ce cadre. Ce sont bien elles qui prennent l initiative de ces projets et en définissent le contenu. La collectivité publique a identifié une problématique mais n a pas défini la solution attendue. L appel à projet ne préjuge en rien de l ampleur des propositions qui seront faites ou encore de leur contexte. Remarques : Parallèlement aux subventions, le guide met en évidence d autres formes de concours financiers versés sans contrepartie équivalente qui ne constituent pas des subventions : * les formes de financement public (ou privé) désignées sous l appellation de prix de journée, forfait journalier, dotation globale ne sont pas dans le champ des "subventions" au sens strict du terme ; elles s analysent comme un système de tarification de prestations de santé ou sociales, * les prestations en nature (mise à disposition de moyens : locaux, biens divers, prêt à taux gratuit, garantie d emprunts ) ne semblent pas devoir être prises en compte au titre de subventions au sens strict. Attention, ces prestations en nature sont à prendre en compte au titre des aides économiques (cf. circulaire du 18 janvier 2010 "Aides de l État et seuil de " et point 6.2. du guide. (1) Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : convention d objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d agrément NOR : PRMX C (2) Une contrepartie directe serait un service rendu dont le Conseil général serait le bénéficiaire direct. Août
5 2. LÉGALITÉ DES SUBVENTIONS ET RISQUE DE GESTION DE FAIT 2.1. Utilisation de la subvention Pour être légale, une subvention attribuée par une collectivité territoriale à une association doit impérativement satisfaire aux conditions suivantes : L association bénéficiaire doit : * être déclarée en Préfecture et avoir fait l objet d une insertion au Journal Officiel Une association non déclarée ne peut pas prétendre à une subvention des collectivités publiques. * avoir un objet social licite Ce dernier doit rentrer dans le champ légal des activités permettant de recevoir une subvention. * exercer des activités qui respectent les principes constitutionnels Sont particulièrement concernés le respect du principe de laïcité, le respect du principe de neutralité politique et syndicale, le respect de la liberté du commerce et de l industrie. La subvention, quant à elle, doit : * être affectée à des dépenses présentant un intérêt local, * être utilisée conformément à la décision d attribution ou à la convention, * ne pas être reversée en tout ou partie à d autres associations. Sauf lorsque la convention entre l association et la collectivité le prévoit expressément (article L al.3 du CGCT disposition introduite par la loi du 12 mai 2009). Août
6 2.2. Risque de gestion de fait Selon l article 11 du décret n du 29 décembre 1962, les comptables publics sont seuls chargés du paiement des dépenses publiques et du maniement des fonds publics. La gestion de fait se caractérise par l absence d habilitation de la personne ayant détenu ou manié des fonds publics. Or, les fonds publics attribués à une association à travers le vote d une subvention ne perdent le caractère de denier public que si : * l association dispose d une existence réelle Au-delà de l existence juridique (liée à la déclaration en Préfecture), les instances de direction de l association doivent se réunir périodiquement et l assemblée générale doit être convoquée au moins une fois par an. * l association bénéficie d une autonomie vis-à-vis de la collectivité qui la subventionne Les trois critères cumulatifs de l autonomie d une association vis-à-vis de la collectivité sont : - l'autonomie du pouvoir financier qui suppose que les subventions perçues de la collectivité représentent moins de 50 % du montant total des ressources, - l'autonomie du pouvoir délibérant qui suppose que les élus de la collectivité qui subventionne représentent moins de 50 % des membres appelés à participer à l assemblée générale de l association, - l'autonomie du pouvoir exécutif qui suppose que les élus de la collectivité qui subventionne représentent moins de 50 % des membres du conseil d administration. Le non respect de ces critères pourrait conduire l association à être requalifiée d association transparente. * le risque de mandats fictifs est exclu A ce titre, il convient de vérifier : - que les dépenses prises en charge par l'association sont conformes à son objet social, - que l'association ne prend pas en charge des dépenses incombant à la collectivité, - que l'association ne verse pas des compléments de rémunération, sous quelle que forme que ce soit, à des élus ou des agents de la collectivité. Août
7 2.3. Prise illégale d intérêt Article et suivants du code pénal : Il s agit du fait, par une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public ou par une personne investie d un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l acte, en tout ou partie, la charge d assurer la surveillance, l administration, la liquidation ou le paiement. Des dispositions spécifiques existent pour les fonctionnaires. L existence de l illégalité suppose donc l existence préalable de deux conditions : * la personne doit agir pour le compte de la collectivité, * elle doit avoir une responsabilité dans l affaire traitée. L immixtion est donc punie, non pas pour l intérêt personnel qu elle peut procurer à un élu ou à un fonctionnaire dépositaire de l autorité publique, mais du seul fait qu elle expose la collectivité publique à des abus. L étendue des éléments constitutifs du délit, laissée à l appréciation du juge, est toujours difficile à définir très précisément. La réponse ministérielle du 02 août 1993 avait rappelée que, pour savoir si un élu peut participer aux délibérations d octroi de subvention à une association dont il est administrateur, deux points doivent être considérés : * d une part, le membre du Conseil doit avoir un intérêt personnel à l affaire, qui s oppose à ceux de la collectivité, * d autre part, la participation du conseiller doit avoir une influence effective sur le résultat. Il convient dans ce cas de prendre certaines précautions, notamment lors du vote des aides. L élu concerné ne doit pas participer au vote, ni aux travaux de la commission sur le sujet. Août
8 3. LA SUBVENTION REPOND À UNE DEMANDE DE L ASSOCIATION 3.1. Le dossier de demande de subvention La définition de la subvention énoncée dans la première partie de ce document mentionne le fait que : " la subvention constitue une contribution financière accordée à la demande du bénéficiaire". Il est donc nécessaire de constituer un dossier de demande de subvention. Deux formulaires permettent aux associations de solliciter une subvention auprès du Conseil général. Formulaire de demande de subvention mis en place par les services de l État Un dossier commun de subvention, institué par une circulaire du 24 décembre 2002, a été actualisé début Ce formulaire est accessible sur le site Formulaire de demande de subvention du Conseil général de la Sarthe Ce formulaire est accessible via le portail du département Guide des aides du Conseil général de la Sarthe, thème Finances. Août
9 Le dossier de première demande doit être accompagné des documents suivants : * avis de situation au répertoire national des entreprises et de leurs établissements Toute association déposant une demande de subvention doit obligatoirement posséder un n SIRET, et donc être en possession d un avis de situation au répertoire SIRENE. Pour obtenir cette immatriculation, il convient d adresser à la direction régionale de l INSEE à Nantes, la copie des statuts de l'association et le récépissé de la déclaration à la préfecture (contact : I.N.S.E.E. Tél. : ). * récépissé de dépôt de déclaration en préfecture et copie de l annonce de constitution publiée au Journal Officiel, * statuts de l association, * liste des administrateurs, * copie du procès verbal de la dernière assemblée générale, * comptes annuels des 3 derniers exercices approuvés par l assemblée générale, * dernier rapport d activité approuvé par l assemblée générale, * état de la situation comptable intermédiaire (arrêtée à la date de demande de subvention) Ce document est facultatif pour les demandes de subventions inférieures ou égales à * dossier de présentation du projet (énoncé, détail des actions ) avec budget prévisionnel du projet ou de l action dans le cas d une subvention spécifique, * relevé d identité postal ou bancaire (RIB ou RIP) ouvert au nom de l association. Août
10 Le dossier de demande de renouvellement doit être accompagné des documents suivants : * récépissé de déclaration des modifications apportées le cas échéant aux statuts ou aux changements d administrateurs, * statuts de l association (si modifications apportées depuis la précédente demande), * liste des administrateurs (si modifications apportées depuis la précédente demande), * copie du procès verbal de la dernière assemblée générale, * comptes annuels du dernier exercice approuvé par l assemblée générale, * rapport du commissaire aux comptes pour le dernier exercice si le total des subventions accordées a été supérieur à , * dernier rapport d activité approuvé par l assemblée générale, * état de la situation comptable intermédiaire (arrêtée à la date de renouvellement de la subvention) Ce document est facultatif pour les demandes de subventions inférieures ou égales à * dossier de présentation du projet (énoncé, détail des actions ) avec budget prévisionnel du projet ou de l action dans le cas d une subvention spécifique, * relevé d identité postal ou bancaire (RIB ou RIP) ouvert au nom de l association. Août
11 3.2. L appel à projet Le projet développé par l association s inscrit dans le cadre d un appel à projet lancé par la collectivité publique. Il s agit de définir un cadre général, une thématique. Les associations sont invitées à présenter des projets s inscrivant dans ce cadre. Mais ce sont bien elles qui prennent l initiative de ces projets et en définissent le contenu. Dans le cadre des appels à projets, la collectivité publique a identifié des problématiques mais n a pas définie la solution attendue. L appel à projet ne préjuge en rien de l ampleur des propositions qui seront formulées ou encore leur contexte. Cela le différencie d un marché dont le besoin est clairement identifié. Août
12 4. OBLIGATIONS LIÉES AUX SUBVENTIONS Les associations bénéficiaires de subventions doivent respecter un certain nombre d obligations qui diffèrent selon le montant de la subvention accordée. Les principaux seuils à prendre en considération sont les suivants : * à partir du premier euro Dès le premier euro, l organisme bénéficiaire d une subvention doit tenir une comptabilité permettant d établir un compte de résultat pour chaque exercice. Pour les petites subventions, il est possible de tenir une comptabilité simple (dépenses / recettes). Néanmoins, il est recommandé aux associations d utiliser le plan comptable général adapté aux associations, même lorsque le montant de la subvention ne le rend pas obligatoire. * subvention supérieure à Lorsque la subvention dépasse ce seuil de , trois obligations incombent à l association bénéficiaire de la subvention : - conclusion d une convention entre l autorité administrative qui attribue la subvention et l organisme de droit privé qui en bénéficie (article 10 de la loi n du 12 avril 2000 et article 1 du décret n du 6 juin 2001), - production d un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l objet de la subvention lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée (article 10 de la loi n du 12 avril 2000, article 3 du décret n du 6 juin 2001 et arrêté du 11 octobre 2006), - application du plan comptable associatif (CRC 99-01) et donc établissement de comptes annuels conformes à ce plan (un bilan, un compte de résultat, une annexe) ; cette exigence de respect du plan comptable à partir de trouve son origine dans la circulaire du Premier Ministre du 16 janvier 2007 qui rend obligatoire l application du plan comptable dès lors qu une convention est signée avec l État en raison de l attribution par ce dernier d une subvention supérieure à Août
13 Remarque : L obligation de respect du plan comptable (et donc d établissement d un bilan, d un compte de résultat et d une annexe) ne s applique pas aux associations bénéficiaires d une subvention représentant plus de 50 % de leur budget. En effet, l article L du CGCT fait obligation aux organismes bénéficiaires d une subvention supérieure à ou représentant plus de 50 % de leur budget de transmettre leurs comptes certifiés à la collectivité ayant accordée la subvention. La formulation retenue ne permet pas de conclure à l obligation d utiliser le plan comptable associatif. * montant total des subventions accordées par les administrations supérieur à Dans ce cas, trois obligations sont prévues par l article L et D612-5 du Code de commerce et par le décret n du 6 juin 2001 : - établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, - nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, - assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes, les informations doivent être déposées en format PDF, via un formulaire d enregistrement sur le site internet suivant : Le tableau synthétique qui suit résume ces différentes obligations. Août
14 Récapitulatif des principaux seuils de déclenchement des obligations des associations subventionnées Montant de la subvention Convention Commissaire aux comptes (CaC) Publication Subvention de fonctionnement générale Obligations comptables Subvention de fonctionnement affectée Montant de la subvention du CG 72 A partir du 1 er > à Convention Compte de résultat (dépenses / recettes) - Compte de résultat (PCG) - Bilan - Annexe - Compte de résultat (dépenses / recettes) - Documents justifiant l'utilisation de la subvention - Compte de résultat (PCG) - Bilan - Annexe - Compte rendu financier (*) Montant de l'ensemble des subventions publiques > à Commissaire aux comptes Publication des comptes et rapport CAC (sur Internet) - Compte de résultat (PCG) - Bilan - Annexe (*) Différentes interprétations existent quant au seuil à partir duquel est obligatoire le compte rendu financier dont la présentation et le contenu ont été précisés par arrêté du 11 octobre 2006 : dès le 1 er ou à partir de En raison des implications liées à la réalisation d'un compte rendu financier ainsi formalisé (respect du plan comptable associatif, donc tenue d'une comptabilité d'engagement et obligation d'établir un bilan et une annexe, organisation de la comptabilité analytique par projet, suivi des budgets d'action...), ce document est à l'heure actuelle exigé uniquement pour les subventions supérieures à Cependant pour les subventions de fonctionnement affectées d'un montant inférieur à , les associations sont néanmoins tenues de fournir des documents justifiant l'utilisation de la subvention. Août
15 4.1. Convention La rédaction d une convention est obligatoire dès lors que le montant de la subvention attribuée par la collectivité à une association dépasse le seuil de Ce principe a été réaffirmé dans la circulaire du 18 janvier Pour des montants inférieurs, il est aussi possible de conventionner afin de préciser les obligations de chacun. Les mentions obligatoires Un certain nombre de clauses sont incontournables, comme la présentation des parties contractantes ainsi que les références des délibérations des assemblées générales ou conseil d administration ayant habilité à conclure la convention. Doivent également être définis l objectif général, les actions et les moyens mis en œuvre par l association pour réaliser le projet ainsi que le montant de la subvention, le calendrier et les modalités de son versement. La durée de la convention et ses modalités de reconduction devront également être précisées. La convention ne doit pas remettre en cause l autonomie du projet associatif La convention ne doit pas faire apparaître l action de l association comme une contrepartie directe (*) du financement versé La convention doit spécifier les documents à fournir pour l exercice du contrôle de l utilisation des fonds, mais elle doit aussi prévoir l évaluation de la réussite du projet. (*) Une contrepartie directe doit être entendue comme un service rendu dont le Conseil général serait le bénéficiaire direct. Rappel : L existence d une convention ne dispense pas de déposer une demande de subvention annuelle auprès du Conseil général (y compris en cas de convention pluri annuelle). Août
16 4.2. Compte rendu financier Le compte rendu financier doit être établi par les organismes de droit privé (au premier rang desquels les associations), ayant reçu une subvention supérieure à affectée à une dépense déterminée et être remis aux autorités administratives financeurs. Il comprend deux documents : * un tableau présentant les charges et les produits en deux parties (charges et produits directement affectés à l action financée d une part, charges indirectes imputées grâce à des clés de répartition d autre part) ; le tableau permet de faire apparaître les écarts éventuels entre le budget prévisionnel de l action et les réalisations, * une annexe en deux parties : l une commentant les écarts et détaillant les clés de répartition utilisées pour affecter les charges indirectes (les charges de fonctionnement, par exemple) ; l autre commentant le déroulement de l action et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. La construction de ce compte rendu financier suppose que les associations surmontent certaines difficultés : tenue d une comptabilité d engagement, organisation de la comptabilité analytique par projet, suivi des budgets d action Cependant, la production d un compte rendu financier va dans le sens de la transparence de l utilisation des fonds publics. Le modèle de compte rendu financier est disponible sur le site Internet Guide des aides du Conseil général de la Sarthe, thème Finances. Août
17 4.3. Plan comptable associatif Concernant le plan comptable associatif, les associations concernées par cette obligation (c'est-à-dire celles bénéficiaires d une subvention supérieure à ou dont le montant total des subventions accordées par les autorités administratives est supérieur à ) doivent respecter les règlements édictés par le Comité de la Réglementation Comptable (CRC). Règlement CRC du 16 février 1999, dit "plan comptable associatif" L article 2 prévoit : "Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, les associations et les fondations mentionnées à l article 1 er établissent des comptes annuels conformément au plan comptable général". Ce règlement est consultable sur le site Internet du Ministère des Finances à l adresse suivante : Ce règlement a été modifié par l avis n du 5 février Règlement CRC du 29 avril 1999, dit "plan comptable général" Ce règlement est relatif au plan comptable général évoqué dans le règlement CRC Le plan de comptes général y est développé aux pages 60 à 99. Il est consultable sur le site Internet du Ministère des Finances à l adresse suivante : 81 Règlement n du 29 avril : plan comptable des associations. Rappel : Il est recommandé aux associations d utiliser le plan comptable général adapté aux associations, même lorsque le montant de la subvention ne le rend pas obligatoire. Août
18 4.4. Annexe L annexe est obligatoire dès lors qu il y a obligation d établir des comptes annuels conformes au plan comptable associatif. Toutefois, il est prévu la possibilité d une présentation simplifiée si deux des trois critères suivants sont remplis : * total de bilan inférieur ou égal à 2 millions d euros, * chiffre d affaires inférieur ou égal à 4 millions d euros, * nombre de salariés permanents inférieur ou égal à 50. Seule la présentation simplifiée sera évoquée ci-dessous. Les associations ne pouvant pas recourir à l annexe simplifiée auront soit un comptable en interne ou feront appel à un expert-comptable qui dispose des compétences et des outils nécessaires. La présentation de l annexe est libre. Quelle rédaction? Quel contenu? * faits et événements caractéristiques ou significatifs de l exercice L événement "significatif" doit entraîner une modification qui empêche de comparer les exercices entre eux ou qui en explique une part significative de la différence. Il peut s agir de la création ou de la suppression d une activité ou d un établissement, de l embauche de salariés, d un investissement ou d un emprunt important Il ne s agit que d un événement ayant une incidence comptable. Août
19 * méthodes comptables Si aucun changement comptable n est intervenu, la mention peut être très succincte, l application du plan comptable associatif impliquant celle de tous les principes et règles de la comptabilité. En revanche, si un changement a été effectué (amortissement, réévaluation d immobilisations, dépréciation des stocks ), il suffit de le décrire et de le justifier. Les incidences de ce changement sur le bilan et le compte de résultat seront évoquées dans les parties respectives de l annexe. * informations sur le bilan : - tableau des immobilisations : si l information est importante, il convient de subdiviser chaque ligne en autant de catégories que nécessaire, - tableau des amortissements : les subdivisions éventuelles doivent être identiques à celles du tableau des immobilisations, - tableau des provisions, - état des créances et dettes, - tableau de suivi des subventions et des fonds dédiés : il s agit d un tableau spécifique au monde associatif ; il a pour but d assurer le suivi des subventions attribuées au cours d un exercice et qui, à son terme, ne sont pas entièrement utilisées, quelle qu en soit la raison, - tableau de variation des fonds associatifs. * informations sur le compte de résultat : - analyse du chiffre d affaires par catégories de ressources : sous forme de tableau, en liste ou en texte, il convient de préciser le détail des différentes catégories de ressources de l association : cotisations, dons, recettes d activités, subventions ; les éléments nouveaux dans ce domaine comme la création d une nouvelle activité ou un nouveau financeur, doivent aussi être précisés, - informations sur les contributions financières : si l association fait figurer dans sa comptabilité les contributions volontaires et notamment le bénévolat, elle doit impérativement faire figurer dans l annexe les méthodes d évaluation, de quantification et de valorisation du bénévolat, - rémunérations des dirigeants : en règle générale, la formule suivante pourra être mentionnée : "Les dirigeants de l association ne sont pas rémunérés et il n existe pas de conventions spéciales entre les dirigeants et l association". L'annexe 1 présente des modèles de tableaux pour ces différentes rubriques. Août
20 4.5. Transparence et droit d accès des citoyens Conformément à l article L du Code de commerce, toute association ayant reçu annuellement de l ensemble des autorités administratives une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse , doit assurer dans des conditions déterminées par décret en Conseil d État la publicité de ses comptes annuels et du rapport de son commissaire aux comptes. Sont incluses dans ce seuil, les ressources des autorités administratives : administrations de l Etat, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratifs, organismes de Sécurité Sociale et autres organismes chargés de la gestion d un service public administratif. Les subventions directement perçues de la Communauté Européenne (y compris le FSE) ainsi que les transferts de charge liés aux contrats aidés (comptabilisés en compte 79) ne rentrent pas dans ce seuil. (A noter toutefois que la CNCC - Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes - considère que les charges liées aux contrats aidés seraient à intégrer pour la détermination du seuil). Ne sont pas à prendre en compte : les subventions en nature, les personnels et locaux mis à disposition. Le décret n du 14 mai 2009 et l arrêté du 2 juin 2009 imposent la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. En pratique le rapport général du CAC complet suffit. Les informations à diffuser doivent être déposées sous format PDF, via un formulaire d enregistrement payant en ligne disponible sur le site de la Direction des Journaux officiels : Août
21 5. CONTRÔLES 5.1. Contrôles du département L article L du CGCT dispose que "toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention pourra être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l a accordée". C est pourquoi, toute attribution d aide de la part du Département doit être assortie d un contrôle du bon emploi des fonds. Ainsi, trois types de contrôles s imposent aux associations recevant des subventions : * un contrôle comptable, * un contrôle administratif, * un contrôle d opportunité et une évaluation de l action financée. Contrôle comptable Comme cela a déjà été précisé, il existe une obligation de comptabilité dès lors qu une association reçoit de l argent public : * sans formalisme particulier pour les subventions inférieures à , * en respectant le plan comptable associatif pour les subventions supérieures à , ou lorsque la convention le prévoit. De plus, sont tenues de nommer un commissaire aux comptes les associations recevant plus de de subvention ou remplissant deux des trois conditions suivantes : 50 salariés, 3,1 millions d euros de chiffre d affaires, 1,55 million d euros de total du bilan. Les organismes bénéficiaires d une subvention supérieure à ou représentant plus de 50 % de leur budget doivent transmettre leurs comptes certifiés (par le Président ou par le commissaire aux comptes selon les cas) à la collectivité ayant accordé la subvention. Août
22 Contrôle administratif Dans le cadre du financement de certaines associations ou activités, sont obligatoires des agréments et des obligations légales (cela peut aller des assurances aux normes techniques en passant par la composition du conseil d administration). L association peut alors être tenue de donner la preuve qu elle respecte ces obligations. Contrôle d opportunité, évaluation Enfin, une des contreparties de la subvention est le droit de regard que peut exercer le financeur sur l activité et le fonctionnement. Le Département examine non seulement si les activités de l association correspondent aux objectifs d intérêt général et à ses propres objectifs et politiques d intervention, mais aussi si l esprit global n est pas contraire à ces mêmes objectifs. Ainsi, le fonctionnement démocratique de l association peut parfaitement être appréhendé dans le cadre d un contrôle de la structure par les représentants du Conseil général. Il existe aussi un contrôle sur l utilisation de la subvention afin de vérifier qu elle soit bien affectée aux objectifs assignés par le Département. Ce contrôle est possible dans tous types de subventions, qu elles soient de fonctionnement, d équipement ou allouée à une action précise. En cas de non respect par l association de la subvention aux objectifs assignés, le Département peut demander le remboursement des sommes non utilisées conformément à la décision d affectation. De même, en raison du caractère discrétionnaire de la subvention, le Conseil général peut, s'il estime que la situation financière de l'association le justifie, diminuer voire supprimer les subventions versées à la structure. L évaluation de l action financée est enfin un des volets nécessaires à la bonne conduite de l action. La définition des critères et de la procédure d évaluation de l action peut faire l objet d un travail important entre le financeur et l association. Août
23 5.2. Contrôles de la Chambre Régionale des Comptes Au-delà des contrôles du Département, les associations subventionnées peuvent être soumises au contrôle de la Chambre Régionale des Comptes. L article L du Code des juridictions financières est ainsi libellé : "La Chambre Régionale des Comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l article L apportent un concours financier supérieur à ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion". Août
24 6. CAS PARTICULIERS 6.1. Actions à caractère humanitaire Les subventions versées dans le cadre de l action humanitaire constituent un cas particulier, dans la mesure où il s agit d une exception au principe de l intérêt local que doit respecter toute subvention attribuée par une collectivité territoriale à une association pour être légale. L article unique de la loi n du 2 février 2007 relative à l action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements, précise que l article L du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : "Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d aide au développement. Ces conventions précisent l objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers ". "En outre, si l urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire". Cette modification récente de la loi sur l action des collectivités territoriales à l international entérine les avancées de la jurisprudence dans le domaine de l urgence humanitaire. Toutefois, dès l urgence passée, une convention de coopération décentralisée doit être établie avec les autorités locales étrangères, si la collectivité concernée décide de poursuivre son engagement. Août
25 Principe : 6.2. Aides économiques Soucieux de garantir la libre concurrence au sein de l union Européenne, le droit européen interdit les aides publiques soutenant des services ou des productions dans des conditions susceptibles d affecter les échanges entre états. Cette réglementation dite des "aides d État" (1) s applique à toute "entreprise" recevant un financement public, dès lors qu elle exerce une activité "économique" d intérêt général, et ce, quelque soit son statut juridique. Même si cette activité est de nature sociale. Même si l entité ne poursuit pas un but lucratif. Les règles d encadrement des aides ne s appliqueront pas à la part d activité qui serait qualifiée de non économique. Une grande majorité des activités exercées par les associations peuvent être considérées comme des "activités économiques", de sorte que les aides publiques qui y sont apportées doivent respecter la réglementation européenne sur les aides de l Etat. Ces aides doivent être notifiées à la Commission Européenne. Les aides respectant tous les critères du règlement de minimis (2) sont exemptées de cette formalité de notification à la commission. Subventions inférieures à sur 3 ans : Elles ne sont pas considérées comme des aides de l Etat, donc il n y a aucune exigence particulière. Ce seuil est apprécié toutes aides publiques confondues et en intégrant les facilités accordées à titre gratuit par les collectivités publiques (mise à disposition de locaux, de personnel, de matériel ). Subventions excédant sur 3 ans : Sous certaines conditions, le concours versé à l association est compatible avec les exigences du droit de la concurrence, notamment les régimes notifiés. Dans le cas contraire, il faut notifier la compensation à la Commission Européenne. Ces conditions sont : * l'existence d un "mandat d intérêt général" ou "mandatement", * les paramètres sur la base desquels la compensation financière de l exécution d obligation de service public est calculée ont été préalablement établis, de façon objective et transparente, * la compensation financière est à la fois strictement proportionnée aux coûts occasionnés et périodiquement contrôlée et évaluée par la collectivité pour éviter la surcompensation. Août
26 Exception : Cette notification n est pas nécessaire si : * le montant des compensations financières n excède pas 30 millions d euros par an et que le chiffre d affaire annuel HT n a pas dépassé 100 millions d euros pendant les 2 exercices précédents, * l association a été retenue à l issue d une procédure de marché public ou dans le cadre d une délégation de service public. Il ne s agit pas d une subvention. La règlementation européenne relative aux aides de l Etat n impose pas le recours à la procédure de passation des marchés publics. La subvention peut donc constituer un mode de financement légal dans le cadre d un service d intérêt économique général. La collectivité doit simplement définir, dans un acte unilatéral ou contractuel de mandat, la mission de service d intérêt économique général ainsi que les paramètres pour le calcul de la compensation et les sauvegardes associées. (1) Régime défini par les articles 86 à 88 du Traité instituant la Communauté européenne + Arrêt CJCE "Altmark" du 24 juillet paquet "Monti-Kroes" du 28 novembre (2) Règlements CE n 1998/2006 du 15 décembre 2006 et n 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis. Le règlement CE n 1998/2006 est consultable à l adresse Internet suivante : Août
27 CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SARTHE Août
28 Tableau des immobilisations Valeur brute au début de l'exercice Acquisitions Diminutions Valeur brute à la fin de l'exercice Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles : - dont véhicule, - dont matériel informatique, -, Immobilisations financières TOTAL Août
29 Tableau des amortissements Amortissements cumulés au début de l'exercice Augmentations Dotations de l'exercice Diminutions de l'exercice Amortissements cumulés à la fin de l'exercice Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles : - dont véhicule, - dont matériel informatique, -, Immobilisations financières TOTAL Août
30 Tableau des provisions Provisions au début de l'exercice Augmentations Dotations de l'exercice Diminutions Reprises de l'exercice Provisions à la clôture de l'exercice Provisions réglementées Provisions pour risques et charges Dépréciations TOTAL Août
31 État des créances et dettes Montant brut Échéances < à 1 an > à 1 an > à 5 ans CRÉANCES Créances de l'actif immobilisé : - créances rattachées à des participations - prêts - autres créances Créances de l'actif circulant : - créances clients et usagers - autres créances TOTAL DES CRÉANCES DETTES Dettes financières : - emprunts et dettes auprès des établissements de crédits - autres dettes financières Autres dettes : - dettes fournisseurs - dettes fiscales et sociales - autres dettes TOTAL DES DETTES Août
32 Tableau de suivi des subventions et des fonds dédiés Montant initial (compte 74) Fonds à engager au début de l'exercice (compte 19) A Utilisation en cours d'exercice (compte 789) B Engagements à réaliser sur ressources affectées (compte 689) C Fonds restant à engager en fin d'exercice (compte 19) A-B +C Subvention X Année N Subvention Y Année N Août
33 Tableau de variation des fonds associatifs Solde au début de l'exercice Augmentations Diminutions Solde à la fin de l'exercice Fonds associatifs avec droit de reprise Fonds associatifs sans droit de reprise Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement TOTAL Août
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