Exercice : 2012 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. La Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine,

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1 Audience publique du 14 avril 2015 Jugement n Centre hospitalier Sainte-Anne de Saint-Mihiel (Meuse) N du poste comptable : Poste comptable : Centre des finances publiques de Verdun Exercice : 2012 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine, Vu les comptes afférents à l exercice 2012 produits par M. Régis X en qualité de comptable du centre hospitalier Sainte-Anne de Saint-Mihiel (Meuse) ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L , R , R à R ; Vu l article 60 de la loi n du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963 ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 modifié, alors en vigueur, portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ; Vu l arrêté du 23 avril 1975 du ministre de la santé relatif à l'attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une prime forfaitaire aux aides-soignants ; Vu le réquisitoire introductif d instance n du 2 décembre 2014 du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine ;

2 2 Vu les lettres de notification dudit réquisitoire datées du 10 décembre 2014, à M. Régis X ainsi qu au directeur du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, dont les intéressés ont accusé réception le 11 décembre 2014 ; Vu la lettre en date du 15 décembre 2014, invitant M. Régis X à faire part de ses observations et à produire toutes pièces utiles complémentaires ; Vu les observations de M. Régis X en date du 16 janvier 2015, enregistrées au greffe le 20 janvier 2015 ; Vu l absence d observation du directeur de l établissement ; Vu le rapport n 2015/0016 de M. Hubert LA MARLE, président de section, chargé de l instruction ; Vu les conclusions n 0016/2015 de M. Christophe BERTHELOT, procureur financier, datées du 12 février 2015 ; Vu les lettres du 12 février 2015 informant les parties de la clôture de l instruction et du dépôt des conclusions du procureur financier ; Vu les lettres du 26 mars 2015 les informant de l inscription de l affaire à l audience du 14 avril 2015 ; Ensemble les pièces à l appui ; Entendus à l audience publique du 14 avril 2015, M. Hubert LA MARLE, en son rapport, puis M. Christophe BERTHELOT, en ses conclusions ; M. Régis X et le directeur du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel n étant pas présents à l audience ; Charge unique : paiement d indemnités dénommées «surcote prime spécifique aidessoignants» aux aides-soignants titulaires, stagiaires ou contractuels employés dans le centre hospitalier exercice 2012 Attendu que dans son réquisitoire susvisé, après avoir rappelé les termes de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 et des articles 11 à 13 du décret n du 29 décembre 1962, le procureur financier a relevé, sur la base des constatations et des pièces transmises à l appui du rapport à fin d examen des comptes du 24 septembre 2014, que M. Régis X, comptable du centre hospitalier Sainte-Anne de Saint-Mihiel, a payé aux aidessoignants, au cours du mois de décembre 2012, par différents mandats imputés aux comptes 64118, et du budget de l établissement (budget principal et budgets annexe de l établissement (P, N et E)), la somme de 7 738,33 au titre du versement d une indemnité dénommée «surcote prime spécifique aides-soignants», semblant relever de l arrêté du ministre de la santé du 23 avril 1975, sans disposer des pièces justificatives prévues par la nomenclature l annexe I (rubrique n «primes et indemnité») de l article D du CGCT;

3 3 Attendu que le procureur financier a dès lors considéré que, le paiement de cette indemnité, était susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Régis X, à concurrence de 7 738,33 ; Sur le manquement du comptable Attendu qu aux termes de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n du 28 décembre 2011 : «I ( ) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. ( ) la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée....» ; Attendu qu aux termes de l article 12 du décret n du 30 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique : «les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : ( ) de la validité de la créance dans les conditions fixées à l article 13 ci-après» ; qu aux termes de l article 13 du même décret : «En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur ( ) la production des justifications» ; Attendu qu aux termes de l article D du code général des collectivités territoriales : «Avant de procéder au paiement d'une dépense ( ), les comptables publics des collectivités territoriales ( ) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code» qu en application de la rubrique n de ladite liste, le comptable doit exiger, à l appui du paiement des primes et indemnités du personnel non médical : la décision individuelle d attribution prise par le directeur de l établissement, et pour les agents contractuels, mention au contrat ( )» ; Attendu qu au cours du mois de décembre 2012, M. Régis X a payé, par différents mandats, des indemnités dénommées «surcote prime spécifique aides-soignants» pour un montant total de 7 738,33 sans disposer de décision individuelle d attribution; Attendu que M. Régis X confirme que l indemnité dénommée «surcote prime spécifique aides-soignants» était visée par le comptable, au moment des paiements, «à hauteur de 10 % de leurs traitements bruts, relativement effectivement à l arrêté du 23 avril 1975» ; Attendu que M. Régis X justifie l absence des décisions individuelles d attribution par le fait que «dans l esprit de l ordonnateur, qui établissait les contrats de travail, pilotait la masse salariale, élaborait la liquidation ainsi que les bulletins de la paye, et enfin mandatait les dépenses correspondantes, les primes spéciales de sujétion étaient dues à terme échu aux aides-soignants de l établissement» ;

4 4 Attendu que l article 1 de l arrêté du 23 avril 1975 prévoit qu «une prime spéciale de sujétion égale à 10 p. 100 de leur traitement budgétaire brut et une prime forfaitaire mensuelle de 100 F peuvent être attribuées aux aides-soignants des établissements relevant du livre IX du Code de la santé publique» ; Attendu que, dès lors, les termes de l arrêté susvisé ne confèrent pas un caractère obligatoire au versement de la prime de sujétion aux aides-soignants, que ce versement ne constitue donc pas un accessoire indissociable de leur salaire, ce qui n est pas contredit par le comptable ; Attendu que, s agissant des aides-soignants contractuels, si leur contrat de travail précise qu à leur rémunération, «s ajoutent les indemnités liées à la fonction et à la situation familiale de l intéressé», ce qui pourrait être regardé comme la mention de la prime au contrat prévue à la rubrique susvisée ; la nomenclature des pièces justificatives rend la production de la décision individuelle d attribution prise par le directeur, obligatoire ; Attendu que M. Régis X était ainsi tenu d exiger, avant de procéder au paiement des primes de sujétion mentionnées en annexe, la décision individuelle d attribution prévue à la rubrique n de l annexe I mentionnée à l article D du code général des collectivités territoriale ; qu à défaut d en disposer, il aurait dû en suspendre le paiement, en application de l article 37 du décret n susvisé ; Attendu qu en conséquence, M. Régis X n a pas effectué les contrôles qui lui incombaient aux termes des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 précités, ce contrôle portant, notamment, sur la production des justifications ; Attendu que, ni les conditions matérielles de prise en charge des mandats ni les éléments à décharge produits par le comptable ne représentent des circonstances constitutives de la force majeure ; Attendu que, par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 ; Sur l existence du préjudice financier Attendu que la signature par l ordonnateur du bordereau récapitulant les mandats de dépense manifeste sa volonté de verser la prime spéciale de sujétion aux agents ; que ce dernier est habilité à attribuer ces primes ; que, dès lors, le manquement du comptable à ses obligations peut être considéré comme n ayant pas causé de préjudice à l établissement ; Sur la sanction du manquement Attendu qu aux termes du VI de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 : «( ) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II ; qu en application de l article 1 du décret n du 10 décembre 2012, le montant maximal de la somme à mettre à la charge du comptable est de 1,5/1000 du montant du cautionnement» ;

5 5 Attendu que, le montant du cautionnement du poste comptable s établissait à pour l exercice 2012 ; Attendu que le comptable n invoque aucune circonstance susceptible de réduire le montant de la somme laissée à sa charge ; qu en conséquence, le comptable devra s acquitter de la somme, non rémissible, arrêtée au plafond réglementaire égal à un millième et demi du montant du cautionnement soit 163,50 ; que cette somme n est pas productive d intérêts ; Charge unique Par ces motifs, décide : 1 ) La responsabilité de M. Régis X, comptable du centre hospitalier Sainte-Anne de Saint- Mihiel, est mise en jeu au titre de sa gestion pour le mois de décembre 2012, pour avoir procédé au paiement d une indemnité dénommée «surcote prime spécifique aides-soignants» aux aides-soignants, sans disposer des décisions individuelles d attribution autorisant le versement de cette prime ; 2 ) Le manquement du comptable n a pas causé de préjudice à l établissement ; 3 ) Une somme non rémissible de 163,50 est mise à la charge de M. Régis X ; 4 ) M. Régis X ne pourra être déchargé de sa gestion au cours de l exercice 2012 qu après apurement de la somme laissée à sa charge ; Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine, hors la présence du rapporteur et du procureur financier, le 14 avril 2015, par : M. Dominique ROGUEZ, président de la chambre, président de séance, M. Pierre-Jean ESPI et M. Patrick BARBASTE, présidents de section, M. Bernard Leuyet, premier conseiller et M. Parent, conseiller. La Greffière, Patricia DENOUILLE Le Président de la chambre, Président de séance, Dominique ROGUEZ La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.

6 6 En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine et par la secrétaire générale. La secrétaire générale, Juliette FOURES Le président de la chambre, Dominique ROGUEZ En application des articles R à R du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R à R du même code.

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