Newsletter LIKE 2013/01 20 février 2013

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1 Newsletter LIKE 2013/01 20 février 2013 Double Scoop! Nous pouvons vous annoncer que le département "Assurances et Responsabilité" de Philippe & Partners s'appellera désormais "LIKE", abréviation de "Liabilities & Insurance Key Expertise". Cette dénomination est le reflet à la fois de l'expertise de Philippe & Partners dans ce domaine du droit et de notre volonté d'être toujours en phase avec les évolutions récentes de la réglementation et de la société en général. Nous sommes également particulièrement heureux de pouvoir vous adresser désormais nos newsletters en matière d'assurances et de responsabilités sous un tout nouveau format, que nous espérons plus convivial, plus pratique et vous permettant de suivre encore plus facilement, en un coup d'œil, les dernières évolutions en la matière qu'il nous a paru intéressant de mettre en avant. A partir de maintenant, nous publierons plus ou moins tous les 15 jours un nouvel article dans le domaine des assurances et de la responsabilité sur notre site Internet. Trois ou quatre fois par an, nous regrouperons ces nouvelles dans une newsletter comme celle-ci. L'actualité de la fin de l'année 2012 et du début de l'année 2013 ayant été abondante, nous avons choisi d'aborder les thèmes suivants: 1. belex: Projet de loi "TWIN PEAKS II" visant à accroître l'efficacité du contrôle de la FSMA prêt à être déposé à la Chambre 2. eulex - belex: Taxe sur les primes d'assurances - Le sort réservé à la taxe annuelle relative aux opérations d'assurance en cas de transfert de résidence du preneur en cours de contrat 3. belex: L'assurance vie dans la ligne de mire du budget eulex: Intermédiation - Le projet de nouvelle directive (IMD2) 5. lulex: Tax information exchange 'on request' 6. lulex: Administrative cooperation in tax matters - Implementation of the EU Directive 2011/16/EU 7. eulex: EU Commission's recommendation on aggressive tax planning 8. belex: Indemnisation du dommage moral - une question de motivation 9. eulex Intermédiation - Utilisation par un courtier du logo d'une compagnie d'assurances sur son site internet 10. belex : Assurance assistance - La notion de séjour à l'étranger 11. belex: Agent de voyage (Région de Bruxelles-capitale) et assurances 12. belex: Projet de loi attribuant à la mise en demeure d'avocat un effet interruptif de la prescription 13. belex: Prestations d'assurance vie plus "hors succession" (réforme de l'article 124) Nous vous souhaitons bonne lecture! Les membres du département LIKE belex: Projet de loi "TWIN PEAKS II" visant à accroître l efficacité du contrôle de la FSMA prêt à être déposé à la Chambre 21/02/2013 La presse s'en est fait l'écho à la mi-février 2013, un projet de loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers est sur le point d'être déposé à la Chambre des Représentants. Il vient d'être approuvé par le Gouvernement, sur proposition du Ministre de l'economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances. Comme on le sait, depuis l'instauration par la loi du 2 juillet 2010 d'un modèle de contrôle du secteur financier belge bi-polaire («Twin Peaks»), la Banque Nationale de Belgique exerce le contrôle visant à préserver la stabilité macro-

2 et microéconomique du système financier, tandis que l'autorité des services et marchés financiers (FSMA) exerce la surveillance des marchés et le contrôle du respect des règles de conduite que les intermédiaires financiers sont tenus d'appliquer afin d'assurer le traitement honnête, équitable et professionnel de leurs clients. Le projet envisagé vise à accroître l'efficacité du contrôle de la FSMA. Nous en décrivons ici les contours, dans les toutes grandes lignes à ce stade de début du travail législatif proprement dit. L'objectif premier du Gouvernement est d'améliorer le cadre légal actuel afin d'accroître rapidement l'efficacité du contrôle et de permettre ainsi une meilleure protection des utilisateurs de produits et services financiers. Pour ce faire, l'idée est d'améliorer les mesures répressives que peut prendre la FSMA en cas d'infractions à la législation dont elle doit assurer le contrôle et d'en instaurer de nouvelles. L'on notera la volonté d'introduire davantage de proportionnalité dans les sanctions, par exemple en permettant une alternative (amende administrative) au retrait d'agrément ou d'inscription de la personne ou de l'institution concernée. Le projet souhaite améliorer la protection du public en donnant plus de pouvoir, notamment d'investigation, à la FSMA. Relevons que le projet tend à ajouter la technique du "mystery shopping" à l'arsenal des méthodes de contrôle que la FSMA peut utiliser, celle-ci étant à même de vérifier la manière dont les entreprises soumises à son contrôle appliquent un certain nombre de règles dans leurs relations avec ces consommateurs. À ce sujet, le gouvernement indique que des «mystery shoppers» pourront se faire passer pour de vrais clients potentiels sans qu'ils doivent faire savoir qu'ils travaillent pour la FSMA et que les informations obtenues par eux peuvent être utilisées. Par ailleurs, la FSMA aura accès aux parties des sites web des intermédiaires financiers réservées exclusivement à leurs clients. L'autre objectif du projet de loi consiste à accroître la cohérence transversale de la législation concernent, en premier lieu, les règles de conduite applicables aux entreprises et intermédiaires d'assurances et, en deuxième lieu, l'exigence expresse de connaissance essentielle des produits qui est désormais imposée à toute personne en contact avec le public. Ainsi, dans un contexte de produits d'assurance souscrits dans une optique d'investissement, le projet de loi s'engage plus concrètement dans la «MiFIDisation» du secteur de l'assurance, tant à l'égard des compagnies que des intermédiaires. L'on passe à l'instauration d'un level playing field entre les banques et les entreprises et intermédiaires d'assurances, le Gouvernement souhaitant que les mêmes règles soient d'application à tous les produits d'investissement, que le consommateur en fasse l'acquisition auprès d'une banque, d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire. L'accent sera à nouveau pourrait-on dire mis sur la connaissance des contrats soumis au public, afin d'être le plus certain possible que le client est conscient de ce à quoi il souscrit et des implications de ce choix qui devra être encore plus éclairé qu'auparavant. Relevons enfin le projet de loi comporte divers articles visant à transposer en droit belge certaines dispositions de la directive 2010/78/UE, dite directive "Omnibus I", qui a pour objet le fonctionnement des trois autorités européennes de surveillance du secteur financier, à savoir l'autorité bancaire européenne, l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité européenne des marchés financiers. Même si l'on en est qu'à l'aube du travail législatif, l'on peut certainement parler d'une nouvelle révolution du contrôle du secteur financier, et donc du secteur des assurances. Les travaux ne devraient pas traîner, le Gouvernement espèrant voir la loi adoptée à l'été D'ici là, nous suivrons cela de près et vous tiendrons informés! Nous vous invitons à suivre avec nous cette actualité qui aura de grandes répercussions sur l'organisation des compagnies et des intermédiaires en assurances, tant pour les acteurs belges que pour les sociétés agissant dans le cadre de la libre prestation de services en Belgique. eulex - belex: Taxe sur les primes d'assurances - Le sort réservé à la taxe annuelle relative aux opérations d assurance en cas de transfert de résidence du preneur en cours de contrat 22/02/2013 La libre prestation de services a constitué l'un des fondements de la réalisation du marché intérieur dans le secteur

3 des assurances. Son corollaire est évidemment de permettre aux preneurs d'assurances de pouvoir faire appel à des entreprises situées, non seulement sur le territoire de l'etat membre où ils sont domiciliés, mais également au sein d'autres Etats membres. La prestation de services est alors définie dans ce cadre en tenant compte, d'une part, de l'établissement de l'entreprise d'assurance et, d'autre part, du lieu de l'engagement (c'est-à-dire l'etat membre où le preneur a sa résidence habituelle). Le droit fiscal belge prévoyait à cet égard l'imposition d'une taxe annuelle pour les risques situés en Belgique, c'est-à-dire si le preneur d'assurance y a sa résidence habituelle ou son siège social, dans le cas d'une entreprise. Le taux de cette taxe est réduit à 1,10% pour les opérations d'assurances sur la vie, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques (taux entretemps porté à 2%). Dans le cadre d'un arrêt du 21 février 2013, la Cour de justice de l'union européenne (ci-après la «Cour») a eu l'occasion d'examiner l'assiette de ce taux réduit. Plus précisément, se posait la question de savoir si une telle taxe pouvait être perçue sur les contrats d'assurances souscrits auprès d'un assureur établi dans un autre Etat membre et qui ne possède pas d'établissement en Belgique, lorsque le preneur d'assurance résidait dans cet autre Etat membre au moment de la signature du contrat, avant d'émigrer en Belgique. La Cour va retenir une interprétation dynamique de la notion d'établissement et estimer que, même si le contrat été conclu dans un autre Etat membre, dès le moment où le preneur d'assurance s'installe en Belgique, la taxe est admissible. Une telle interprétation permet d'éviter la double imposition et les distorsions de concurrence. La Cour conclut alors que «l'article 50 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l'assurance directe sur la vie, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre perçoive une taxe indirecte sur les primes d'assurance sur la vie payées par des preneurs personnes physiques ayant leur résidence habituelle dans cet État membre, lorsque les contrats d'assurance concernés ont été souscrits dans un autre État membre dans lequel lesdits preneurs avaient, à la date de la souscription, leur résidence habituelle». belex: L assurance vie dans la ligne de mire du budget 2013 en Belgique 23/02/2013 La nouvelle année est traditionnellement un temps de changements et de nouveautés, agréables et moins agréables ne faillit pas à la tradition et nous pointerons ici quelques mesures d'ordre fiscal qui auront un impact direct sur le monde de l'assurance vie. Commençons pas le taux de précompte mobilier qui se voit majoré à 25 % à partir du 1er janvier Le taux de 21 % instauré en 2012 aura donc fait long feu. Notons quand même que les exceptions à la taxation restent d'actualité, une exonération de l'imposition au titre de revenus mobiliers restant possible dans deux cas. Ainsi, un contrat souscrit pour une durée supérieure à huit années avec des capitaux et valeurs de rachat effectivement payés plus de huit ans après la conclusion du contrat ne sera pas soumis au précompte, de même qu'un contrat qui remplit les conditions cumulatives suivantes : le preneur d'assurance s'est assuré exclusivement sur sa tête; les avantages en cas de vie sont stipulés au profit du preneur ; le contrat comprend une garantie décès équivalente à au moins 130 % du total des primes versées. Pour certains contrats d'assurance vie individuelle, la taxe annuelle sur les opérations d'assurance vie passe quant à elle d'un taux de 1,1 % à 2 %. Cette majoration ne vise pas les contrats d'épargne-pension, ni les contrats d'assurance solde restant dû. L'augmentation du taux à 2 % est applicable aux primes pour les contrats d'assurances sur la vie qui sont payées à partir du 1er janvier Les assurances sur la vie conclues par des personnes morales restent soumises au taux de 4,40 %. Last but not least, pour l'exercice d'imposition 2013, la déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de contrats d'assurance-vie individuelle conclus auprès d'une entreprise d'assurance établie à l'étranger et du ou des pays où ces contrats ont été conclus. Pour le gouvernement, cette obligation de déclaration permet de fermer une sortie de secours pour les patrimoines qui cherchent à se dissimuler au travers des montages recourant à des assurances-vie étrangères. L'obligation de déclaration est valable tant pour les contrats d'assurance-vie conclus au cours d'un exercice d'imposition antérieur que pour ceux conclus au cours de l'exercice d'imposition même. La notion de "contrat

4 d'assurance-vie" doit être interprétée largement et il est renvoyé à cet effet à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie. eulex: Intermédiation - Le projet de nouvelle directive (IMD2) 24/02/2013 Plus de 10 ans après l'adoption de la directive 2002/92/CE relative à l'intermédiation en assurances (Voy. not. sur le sujet: C. VERDURE, L'intermédiation et la distribution en assurance, Anthemis, 2012), la Commission européenne remet le travail sur le métier afin de tenter de remédier aux difficultés qui demeurent. Plus précisément, les différences entre les transpositions de la directive, la perte de confiance des assurés, sont autant d'éléments qui limitent l'émergence d'un marché des assurances au sein de l'union européenne. Le 3 juillet 2012, la Commission a déposé une proposition de directive qui poursuit divers objectifs. Parmi ceux-ci, relevons en premier lieu, la création d'un «level playing field» entre les intermédiaires et les autres distributeurs d'assureurs (tels que les assureurs directs, les agents de voyage, etc). L'objectif est d'imposer une protection des consommateurs qui soit identique, quel que soit le canal de souscription retenu. Le corollaire est évidemment de garantir des conditions de concurrence identiques entre tous les acteurs et, partant à renforcer la protection des preneurs d'assurance. En deuxième lieu, la proposition de directive vise à supprimer les conflits d'intérêts. Il en résulte que les consommateurs devront recevoir des informations claires relatives au statut professionnel de l'intermédiaire auprès duquel ils souscrivent une police d'assurance. Les consommateurs doivent également être informés sur la rémunération qui sera perçue par les intermédiaires. Il y a ainsi une volonté accrue de transparence à cet égard, et ce au stade précontractuel. En troisième lieu, l'exercice transfrontalier des activités d'intermédiation d'assurances est facilité : nonobstant l'existence du passeport européen, le marché européen de l'assurance demeure très fragmenté. Il convient par conséquent que chaque Etat membre puisse assurer la publication des règles générales applicables sur son territoire. Enfin, un cadre cohérent pour la vente de produits d'assurances avec des éléments d'investissement (appelés «PRIP's» ou «packaged retail investment product») est instauré : la Commission serait encline à intégrer des règles MiFID, en se fondant sur l'expérience acquise en matière de produits d'investissement. Des règles de transparence et d'information spécifique (notamment sur les risques sont également prévues pour la vente de tels produits. En outre, s'agissant de produits d'assurance spécifiques, vu leur élément d'investissement, les consommateurs devront recevoir une information spécifique. Même si le processus législatif européen est loin d'avoir abouti à un texte final de nouvelle directive, il appartient dès à présent aux intermédiaires, mais également aux compagnies, d'anticiper ces changements futurs. lulex: Tax information exchange on request 25/02/2013 In our newsletters 2009/02, 2009/03 and 2010/02 we reported on the OECD standards (article 26 OECD model treaty) regarding information exchange on request in tax matters, implemented by Luxembourg through the conclusion of new tax treaties or amendments to existing treaties and through a new national procedure to be followed by the Luxembourg tax authorities when executing a request from a foreign tax authority (law dd. March 31st 2010, Memorial n 51 of April 6th 2010). Various Court decisions have been issued since, allowing to better understand the limits of such information exchange: - the law of March 31st 2010 is of 'immediate effect' also to information requests which have been filed by the foreign authority prior to the entry into force of the law, provided a treaty containing an information exchange provision was in force at the time the request was filed and the requested information refers to a period covered by that treaty; - the request from the foreign tax authority is 'confidential', but it would be contrary to the principles of a fair trial not to grant the person opposing to an information exchange access to that that request; - a request is 'foreseeably relevant' merely if all the conditions defined in the relevant treaty are met this decision was subject to appeal, but the Administrative Court of Appeal did not specifically rule on this aspect: it indicated

5 however that the Luxembourg tax authority (as well as the judge) has to check whether really all the conditions set by the applicable treaty are met; - the request must be 'understandable': was not considered 'understandable' a request from the French tax authorities asking for information from a Luxembourg company in order to tax French residents, without being established that there was a link between those French taxpayers and the Luxembourg company this was overruled by the Administrative Court of Appeal which considered that the fact that the French residents were also shareholders of a subsidiary of the Luxembourg company was a sufficient link; - the request must be 'motivated': the mere fact that the Head of Luxembourg tax authority considers that a request from a foreign authority is compliant with the relevant tax treaty is not an accurate motivation because it does not show the foreseeable relevance of the requested information (and might thus be a 'fishing expedition'); - the 'relevance' of the requested information has to be appreciated in view of the tax purpose the information is sought. So far, we have no knowledge of requests for information exchange involving information held by Luxembourg (life) insurance undertakings. Every insurance undertaking or broker receiving a request for information about one of its clients should thus definitely check whether this request complies with the national and international regulations, and inform its client in order to allow the latter to file a recourse against the request. lulex: Administrative cooperation in tax matters - Implementation of the EU Directive 2011/16/EU 26/02/2013 In our Newsletter 2011/01 we informed on the EU Directive proposal on administrative cooperation in tax matters. This Directive was adopted on February 15th 2011 (2011/16/EU). On July 21st 2012 the Luxembourg Government filed with Parliament the law proposal n 6455 implementing the EU Directive in Luxembourg national law. The Conseil d'etat issued its analysis on December 21st The law proposal was adopted by Parliament on February 26th. We will report further on this topic in a later newsletter. eulex: EU Commission s recommendation on aggressive tax planning 27/02/2013 The EU's Official Journal of December 12th 2012 published the Commission's Recommendation of 6 December 2012 (2012/772/EU) on 'aggressive tax planning'. This Recommendation is applicable only to direct taxes and it is addressed to the Member States. Whereas 'tax planning' as such is considered legitimate, is considered as 'aggressive' (and thus illegitimate) sophisticated and international tax planning which consists in taking advantage of the technicalities of a tax system or of mismatches between two or more tax systems for the purpose of reducing taxes (such as: double deductions or double non-taxation). Such tax planning develops across various jurisdictions and shifts taxable profits towards States with beneficial tax regimes. The Commission considers that in order to improve the functioning of the Internal Market, all Member States should take the same general approach towards aggressive tax planning, which would help diminishing existing distortions, and in particular avoid double non-taxations. The following two main principles should be applied by the Member States: 1. Limitation of measures intended to prevent double taxation Where the precisely aim of double taxation conventions between States is to implement rules preventing that the same revenues are subject to taxes in both contracting States, the Commission considers that the scope of such measures should be limited in order to avoid that revenues are not taxed in either country (which typically is the case where according to the tax treaty one State has the right to levy taxes on a specific income, but such income is not subject to a tax in that State (or a very low tax)). Tax conventions should therefore contain the following clause:

6 "Where this Convention provides that an item of income shall be taxable only in one of the contracting States or that it may be taxed in one of the contracting States, the other contracting State shall be precluded from taxing such item only if this item is subject to tax in the first contracting State". Furthermore, if according to the national rules of a Member State, income sourced in another jurisdiction is exempted from tax, the Member State should derogate to such exemption in case the revenue is not taxed in that other jurisdiction. 2. General anti-abuse rule The Commission encourages Member States to include in their national legislation a general anti-abuse rule applicable to domestic and cross-border situations: 'An artificial arrangement or an artificial series of arrangements which has been put into place for the essential purpose of avoiding taxation and leads to a tax benefit shall be ignored. National authorities shall treat these arrangements for tax purposes by reference to their economic substance". An 'arrangement' means 'any transaction, scheme, action, operation, agreement, grant, understanding, promise, undertaking or event (it may comprise more than one step or part)'. An arrangement is 'artificial' if 'it lacks commercial substance' (situations such as: - the legal characterisation of the individual steps which an arrangement consists of is inconsistent with the legal substance of the arrangement as a whole; - the arrangement or series of arrangements is carried out in a manner which would not ordinarily be employed in what is expected to be a reasonable business conduct; - the arrangement or series of arrangements includes elements which have the effect of offsetting or cancelling each other; - transactions concluded are circular in nature; - the arrangement or series of arrangements results in a significant tax benefit but this is not reflected in the business risks undertaken by the taxpayer or its cash flows;). An arrangement consists in avoiding taxation 'where, regardless of any subjective intentions of the taxpayer, it defeats the object, spirit and purpose of the tax provisions that would otherwise apply'. Tax avoiding purpose is to be considered essential 'where any other purpose that is or could be attributed to the arrangement or series of arrangements appears at most negligible, in view of all the circumstances of the case'. Finally, in determining whether an arrangement or series of arrangements has led to a tax benefit, one should compare the amount of tax due by a taxpayer, having regard to those arrangement(s), with the amount that the same taxpayer would owe under the same circumstances in the absence of the arrangement(s). In particular the following situations should be considered: - an amount is not included in the tax base; - the taxpayer benefits from a deduction; - a loss for tax purposes is incurred; - no withholding tax is due; - foreign tax is offset. The Commission invites the Member States to keep the Commission informed on the measures taken in order to comply with those Recommendations and announces an evaluation of the implementation of the Recommendation within 3 years. Future measures of this kind confirm that Luxembourg life insurance undertakings are right to concentrate on tax compliant on shore investment solutions which have numerous other advantages for clients than the supposed tax advantages. belex: Indemnisation du dommage moral - une question de motivation 28/02/2013 L'application de la méthode de la capitalisation pour l'indemnisation du dommage moral permanent (aujourd'hui «incapacité personnelle permanente» voyez la nouvelle version du Tableau Indicatif et sa nouvelle arborescence) fait l'objet d'un débat qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Si la possibilité de recourir à la capitalisation en cas d'atteinte à la capacité économique de plus de 15 % n'est pas

7 contestée, il en va autrement lorsqu'il s'agit d'indemniser les préjudices moral et ménager, pour lesquels des données précises peuvent plus difficilement être apportées par la victime qui réclame l'indemnisation de son préjudice. Le débat est loin d'être dénué d'intérêt tant pour les victimes que pour ceux qui procèdent à leur indemnisation, dès lors que l'écart entre les montants calculés de manière forfaitaire et ceux calculés sur la base de la méthode de la capitalisation peut être considérable. Le 15 septembre 2010, la Cour de cassation estimait : «En considérant que la capitalisation sur une base journalière forfaitaire est prohibée, les juges d'appel ont violé les articles 1382 et 1383 du code civil». Un second arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2012 a précisé : «En considérant que «cette méthode ne se justifie pas lorsque [ ] la base est elle-même évaluée» en équité et «est susceptible de varier dans le temps, compte tenu de l'effet d'accoutumance et de la nécessaire adaptation de la victime à ses souffrances et à ses conséquences quand celles-ci se stabilisent au fil du temps», le jugement attaqué, qui n'indique pas les circonstances propres à la cause qui justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire, méconnaît l'obligation d'apprécier le dommage in concreto». La Cour de cassation est donc favorable au recours à la capitalisation, quand bien même la base de calcul serait forfaitaire. La nouvelle version du tableau indicatif fait d'ailleurs écho à la position de la Cour en prévoyant expressément la possibilité de capitaliser l'incapacité personnelle permanente. La Cour ne consacre toutefois pas le recours systématique à la méthode de la capitalisation et ne prohibe pas la possibilité de recourir à une indemnisation forfaitaire, à condition que le juge indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate l'impossibilité de déterminer autrement le dommage. En ce qui concerne les motifs permettant au juge d'écarter la méthode de la capitalisation, s'il n'est peut-être pas propre à une seule cause, le facteur d'accoutumance à la souffrance n'en constitue pas moins une réalité qui devrait pouvoir entrer en ligne de compte dans l'appréciation concrète du dommage. Pour l'évaluation de l'incapacité ménagère permanente, il devrait être pris en compte que la composition familiale d'une personne à 20 ans ne sera pas la même à 60 ans. De même, pour l'incapacité personnelle, les répercussions des séquelles sur la vie de tous les jours ne seront pas les mêmes à 20 ans qu'à 60 ans. Comment, dans ces circonstances, considérer que le dommage moral/l'incapacité personnelle est un dommage constant? La Cour de cassation a, semble-t-il, néanmoins, dans une certaine mesure, décidé de limiter le juge dans son pouvoir d'appréciation en l'empêchant de prendre en compte cet élément pour écarter la capitalisation du dommage, à moins qu'il puisse le rattacher à des éléments concrets de la cause. Les compagnies d'assurance devront veiller à ce que la contestation de l'application de la méthode de capitalisation soit moins globale et se rattache davantage à des éléments concrets du dossier. Une autre piste pourrait être de veiller à solliciter qu'il soit précisé dans la mission de l'expert médecin qu'il prenne par exemple en considération le facteur d'accoutumance. Cette dernière solution nous paraît cependant davantage incertaine et ne permettrait, le cas échéant, que d'influer sur le taux d'incapacité. eulex Intermédiation - Utilisation par un courtier du logo d une compagnie d assurances sur son site internet 01/03/2013 L'intermédiation en assurances occupe une place importante dans la souscription des polices d'assurances. La vente par internet tend à cet égard à se développer de manière exponentielle, ce qui n'est pas sans poser de nouvelles questions. Le Tribunal de Grande instance de Paris a été saisi d'une problématique très intéressante, à savoir l'utilisation par un courtier du logo d'une compagnie d'assurances avec laquelle il collabore. Plus précisément, le courtier a reproduit ce logo sur son propre site internet, étant entendu que son contrat de collaboration l'autorisait à vendre des produits sur internet. Dans une ordonnance en référé rendue le 14 janvier 2013, le Tribunal estimé qu'«en employant la dénomination Swisslife, la société Vital assurances n'a pas commis un acte de contrefaçon, mais a utilisé le signe et ce, de façon nécessaire pour informer les internautes des sociétés qu'il représentait et dont il pouvait valablement offrir les

8 produits». Aussi, dès le moment où la vente de produits d'assurance à distance est autorisée, il serait délicat d'interdire au courtier de recourir à la mention du logo d'une compagnie dont il vend les produits. Même si le contrat ne prévoyait pas explicitement de vente sur internet (sans l'interdire toutefois), une solution analogue pourrait être retenue sur la base des restrictions aux droits exclusifs du titulaire de marque, pour autant que, dans les faits, l'usage de la marque ne soit pas de nature à susciter la confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des services d'assurances ni à porter atteinte à la marque. belex: Assurance assistance - La notion de séjour à l'étranger 02/03/2013 L'assistance constitue une branche d'activité qui peut être exercée par les compagnies d'assurance. Plus précisément, la nomenclature instaurée par l'arrêté royal du 22 février 1991 distingue deux hypothèses d'assistance : d'une part, l'assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences de domicile ou du lieu de résidence permanente et d'autre part, l'assistance en d'autres circonstances. Un récent arrêt de la Cour d'appel de Mons permet d'illustrer l'économie de la première hypothèse. La police assistance prévoyait que pour «les séjours de plus de 90 jours consécutifs, les incidents ( ) donnant lieu à une intervention sont ceux qui surviennent avant l'expiration de ces 90 premiers jours». L'assureur estimait que le terme «séjour» devait être interprété comme tout déplacement à l'étranger, de sorte que l'assuré n'aurait plus été couvert dès son arrivée à destination. L'assuré estimait, au contraire, que cette interprétation coïncidait avec la notion de voyage et non de séjour, tel que visé par la police. La Cour d'appel de Mons a donné raison à l'assuré. Au regard de la police, il apparaît en effet de manière évidente que le séjour consiste en la situation en un même lieu durant une période déterminée, tandis que le voyage serait la durée du trajet entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée où le séjour débute. Cette interprétation coïncide en outre avec la précision selon laquelle, pour les séjours de plus de 90 jours consécutifs, seuls les incidents qui se sont produits durant cette durée sont couverts. Cet arrêt illustre qu'en présence d'une clause rédigée en termes clairs et précis, aucune ambiguïté ne peut être relevée et il ne convient donc pas de procéder à une quelconque interprétation contraire de la clause. belex: Agent de voyage (Région de Bruxelles-capitale) et assurances 03/03/2013 La profession d'«agence de voyages» est encadrée en Région de Bruxelles-capitale par l'ordonnance du 22 avril 2010 «portant statut des agences de voyage». Cette ordonnance définit l'agence de voyages comme toute personne morale ou personne physique qui exerce une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport ou des bons de logement ou de repas. Cette ordonnance prévoit que nul ne peut exercer l'activité d'agence de voyages que moyennant une autorisation. L'octroi de celle-ci est soumis à diverses conditions, parmi lesquelles, pour les entreprises, la souscription d'une assurance RC professionnelle et une assurance couvrant les risques d'insolvabilité financière. Le gouvernement régional est récemment intervenu pour affiner ces conditions, en adoptant un arrêté à cet effet (Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 septembre 2012 portant statut des agences de voyage, M.B., 17 octobre 2012, p ). Cet arrêté a ajouté comme condition pour solliciter une autorisation la constitution au profit du demandeur d'un cautionnement, dont le montant fluctue selon le nombre d'employés. Ce cautionnement peut notamment prendre la forme d'une caution solidaire d'une compagnie d'assurances. belex: Projet de loi attribuant à la mise en demeure d'avocat un effet interruptif de la prescription 04/03/2013 Le 10 janvier 2013, la Commission de la Justice a adopté le projet de loi du 20 juillet 2012 modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer à la lettre de mise en demeure de l'avocat un effet interruptif de la prescription (doc 53

9 2386/004 et doc /004, Chambre des Représentants, 4ème session, 53ème législature 2012). L'article 2244 du Code civil dont le texte actuel formera le 1er, devait être complété par un 2 suivant lequel sans préjudice de l'article 1146, la mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial. La prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription. Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription. L'interruption de la prescription intervient au moment de l'envoi de la mise en demeure par envoi recommandé avec accusé de réception. L'avocat du créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, 3, du Code judiciaire s'assure des coordonnées exactes du débiteur par un document administratif datant de moins d'un mois. En cas de résidence connue différente du domicile, l'avocat du créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, 3, du Code judiciaire, adresse une copie de son envoi recommandé à ladite résidence. Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes: 1 les coordonnées du créancier: s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire; 2 les coordonnées du débiteur: s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire; 3 la description de l'obligation qui a fait naître la créance; 4 si la créance porte sur une somme d'argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard; 5 le délai dans lequel le débiteur peut s'acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises; 6 la possibilité d'agir en justice pour mettre en œuvre d'autres mesures de recouvrement en cas d'absence de réaction du débiteur dans le délai fixé; 7 le caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure; 8 la signature de l'avocat du créancier ou de la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, 3, du Code judiciaire.' Dès que cette nouvelle disposition sera entrée en vigueur, le créancier pourra bénéficier d'une prolongation d'un an du délai de prescription s'il demande à son avocat d'adresser la mise en demeure. belex: Le nouveau Tableau Indicatif - apports et modifications 05/03/2013 C'est en date du 9 octobre 2012 que la nouvelle version du Tableau indicatif a été dévoilée. Le Tableau indicatif existe depuis près de 20 ans, et fait l'objet d'une actualisation régulière, la précédente datant de Lors de chaque mise à jour, ses auteurs ont le souci de l'adapter en fonction du contexte socio-économique, et des avancées qu'elles soient législatives, doctrinales ou jurisprudentielles.

10 La présente contribution poursuit l'objectif de parcourir, de manière non-exhaustive, les modifications qui ont été apportées au Tableau indicatif «version 2012». Il convient sans doute de rappeler - comme le font à juste titre ses auteurs - que le Tableau, ainsi que son nom l'indique, n'est qu'un indicateur. Il s'agit tout au plus d'un outil auquel les praticiens peuvent se référer chaque fois que le dommage ne peut être chiffré avec précision. On se gardera donc de penser qu'il constitue une norme contraignante pour le juge. Seront analysés successivement, les changements apportés au niveau de l'indemnisation des frais et débours (1.), des préjudices temporaires (2.), et des préjudices permanents (3.). 1. Les frais et débours Les frais administratifs sont réduits à une indemnité forfaitaire s'élevant à 100,00 euros. L'indemnisation des frais de déplacement passe de 0,30 euros à 0,33 euros le kilomètre, et ce quel que soit le type de véhicule dont il fait usage. Il incombe cependant à la victime de produire un relevé précis de ses déplacements. 2. Les préjudices temporaires En l'absence de documents probants, l'aide d'une tierce personne non qualifiée peut être indemnisée par l'octroi d'une somme, laquelle est fixée forfaitairement à 10,00 euros par heure prestée. La notion d'incapacité personnelle joue désormais un rôle phare dans la détermination de l'indemnisation. L'incapacité personnelle est appréciée d'un point de vue médical sur la base des conséquences de l'atteinte à l'intégrité physico-psychique sur les gestes, et les actes de la vie courante non-économique, en ce compris les douleurs. L'incapacité personnelle est indemnisée à hauteur de 31,00 euros par jour en cas d'hospitalisation, et de 25,00 euros par jour lorsque la personne n'est pas ou n'est plus hospitalisée. Ces montants sont prévus pour incapacité temporaire de 100%. L'indemnisation des efforts accrus demeure fixée à 20,00 euros par jour pour 100% d'incapacité à compter de la reprise de l'activité professionnelle. Toutefois deux modifications non-négligeables sont apportées dans le tableau indicatif nouvelle mouture. D'une part, ce montant est désormais octroyé par jour presté (et non plus par jour calendrier), et d'autre part cette indemnisation est étendue aux étudiants. En ce qui concerne le pretium doloris, l'idée selon laquelle les trois premiers degrés sont intégrés dans le taux d'incapacité personnelle persiste. Le tableau prévoit pour les quatre derniers degrés une base journalière, et par point qui prend en considération l'ampleur de la douleur. Notons toutefois que la base journalière est désormais progressive. 3. Les préjudices permanents : incapacité personnelle, ménagère et économique Le débat concernant la méthode d'indemnisation dont il doit être fait usage pour indemniser un préjudice permanent est des plus animés. Les auteurs du Tableau indicatif considèrent que la rente indexée et révisable constitue la méthode d'indemnisation la plus complète et la plus adéquate. La capitalisation a également les faveurs des auteurs puisqu'ils estiment qu'il s'agit de la deuxième méthode d'indemnisation. Le taux d'intérêt à prendre en considération pour capitaliser est fixé à 1% pour les quatre prochaines années. L'indemnisation forfaitaire considérée comme une méthode d'indemnisation à laquelle on a recours uniquement lorsqu'il n'est pas possible de recourir aux deux premières méthodes est, quant à elle, reléguée au dernier rang. En ce qui concerne les forfaits, ceux-ci sont désormais prévus par âge au jour de la consolidation, et non plus par tranche d'âge. Par ailleurs, le Tableau indicatif distingue désormais les incapacités de moins de 6%, de celles à partir de 6%, pour lesquelles le forfait prévu est plus important. Pour toute procédure d'indemnisation non encore définitivement clôturée, il s'agit donc de vérifier s'il y a lieu, le cas échéant, d'adapter les montants proposés/réclamés à ces nouveaux principes.

11 belex: Prestations d assurance vie plus "hors succession" (réforme de l article 124) 06/03/2013 La Chambre a approuvé le 29 novembre 2012 le projet de loi (déjà précédemment approuvé par le Sénat) remplaçant l'article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre par : «Art Rapport ou réduction en cas de décès du preneur d'assurance. En cas de décès du preneur d'assurance, la prestation d'assurance est, conformément au Code civil, sujette à réduction et, pour autant que le preneur d'assurance l'a spécifié expressément, à rapport.» Cette réforme vise à adapter ce texte légal à la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle qui avaient déclaré inconstitutionnel l'actuel article 124 en vertu duquel «sont seules sujettes à rapport ou à réduction les primes payées ( ) dans la mesure où les versements effectués sont manifestement exagérés eu égard à [la situation de fortune du preneur], sans toutefois que ce rapport ou cette réduction puisse excéder le montant des prestations exigibles». L'objectif poursuivi par le législateur est, selon les travaux préparatoires qu'il «ne sera dorénavant plus possible d'utiliser l'assurance vie comme un instrument permettant de porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Si l'assurance vie contient une donation ce qui devra être déterminé selon les règles traditionnelles du code civil les héritiers pourront en demander la réduction, tout comme ils peuvent le faire à l'égard de toute libéralité portant atteinte à leur part réservataire». La nouvelle réglementation implique que : - si le contrat d'assurance vie prévoit une stipulation pour autrui, - et que celle-ci intervient à titre gratuit (l'existence ou non de la donation étant à déterminer sur la base des règles du droit civil), - alors les héritiers réservataires peuvent toujours demander la réduction de cette donation, - mais le rapport uniquement si le preneur d'assurance a expressément stipulé que l'attribution bénéficiaire était faite sans dispense de rapport, - et la réduction / le rapport s'exerceront sur la prestation d'assurance (c'est-à-dire le capital ou la rente payable par l'assureur et non pas le montant des primes payées par le preneur). Les dispositions de la loi du 25 juin 1992 étant impératives, le preneur d'assurance ne pourra pas, par une clause du contrat, empêcher la réduction. Par contre, s'il veut privilégier l'un de ses héritiers réservataires par rapport aux autres, il ne devra pas mentionner expressément qu'il le dispense de rapport, vu que le nouvel article 124 édicte une présomption de dispense. Le projet de loi ainsi voté sera maintenant soumis au Roi pour promulgation et publication. Aucune mesure transitoire n'est prévue et selon les travaux parlementaires la loi s'appliquera donc à la liquidation de toutes les successions qui s'ouvriront à partir du 10 e jour de sa publication. Ensemble avec la loi du 13 janvier 2012 insérant un nouvel article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, l'introduction de cette nouvelle règle à l'article 124 sera assurément l'occasion pour les intéremédiaires et les assureurs de refaire le point avec les preneurs d'assurance sur les clauses bénéficiaires figurant dans leurs contrats, afin de s'assurer que le résultat souhaité par le preneur soit toujours atteint. Insurance & Liabilities est publiée avec la collaboration de: / met de medewerking van:

12 Pierre MOREAU Christophe VERDURE Marc GOUDEN Stéphanie LENOIR Laurent-Olivier HENROTTE Pauline KNAEPEN BRUSSELS Avenue Louise, 240 B-1050 BRUSSELS P : F : NAMUR Route de Hannut, 47/3 B-5004 NAMUR P : F : LIEGE Boulevard davroy, 280 B-4000 LIEGE P : F : PARIS Boulevard Haussmann, 171 F PARIS P : F : LUXEMBOURG Avenue de la Liberté, 41 (L-1931) B.P L-1027 LUXEMBOURG P : F : info@philippelaw.eu Les informations publiées dans cette newsletter sont données à titre de renseignements. Il ne s agit pas de consultations juridiques portant sur des situations déterminées. Les destinataires de cette lettre d informations sont informés par la présente de ce qu ils sont enregistrés dans un fichier établi en vue de l envoi de la lettre d informations et dont Philippe & Partners est responsable du traitement. Le cas échéant, ils peuvent demander l application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée pour recevoir communication des données portant sur eux et demandeur leur rectification ou leur suppression. Voyez : protection de la vie privée Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. De gepubliceerde informatie is louter informatief, ze betreft geen specifiek juridisch advies. De bestemmelingen van deze nieuwsbrief worden opgenomen in een bestand, louter opgesteld met het oog op de verzending van de nieuwsbrief. Zij kunnen steeds om de toepassing verzoeken van de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Less verder: persoonlijke levensfeer. Reproductie toegelaten mits vermelding van de bron, behoudens om commerciële redenen.

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