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1 X, demanderesse c. SSQ, SOCIÉTÉ D ASSURANCE-VIE INC., entreprise L OBJET DU LITIGE : Le 5 avril 2002, la demanderesse s adresse à l entreprise pour obtenir une «copie intégrale et complète» de son dossier, notamment du «dossier de filature, soit les documents écrits, sonores, visuels et tout autre document.». L accès à ces renseignements, c est-à-dire au dossier d assurance salaire constitué par l entreprise pour gérer la réclamation de prestations d assurance salaire de la demanderesse concernant son invalidité du 12 janvier 1994, est refusé par l entreprise en vertu du 2 ième paragraphe de l article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1. Dans sa décision, l entreprise rappelle à la demanderesse leur transaction du 1 er avril 1999 dans ce dossier d assurance salaire; elle lui rappelle aussi que l avocate qui la représentait pour sa réclamation de prestations d assurance salaire avait réservé ses droits et recours contre l entreprise pour toute atteinte à sa vie privée se rapportant à une surveillance effectuée par l entreprise. L entreprise signale à la demanderesse que sa demande d accès vise notamment l obtention de copie de tout dossier de filature, documents écrits, sonores et visuels relatifs à une enquête de surveillance, libellé qui, selon l entreprise, indique que la 1 L.R.Q., c. P-39.1.

2 2 demanderesse est intéressée à avoir accès à son dossier d assurance salaire complet dans le dessein d intenter des procédures judiciaires contre l entreprise. La demanderesse requiert l examen de la mésentente résultant de ce refus motivé. LA PREUVE : L avocate de l entreprise fait entendre M me Micheline Bertrand qui, sous serment, témoigne de ce qui suit. M me Bertrand est à l emploi de l entreprise comme conseillère en réadaptation. Elle a été impliquée dans le dossier d invalidité de la demanderesse, à titre de technicienne en réadaptation, pour analyse et suivi. Les faits inscrits au dossier de la demanderesse sont, selon le témoignage de M me Bertrand, les suivants : l invalidité de la demanderesse a débuté le 12 janvier 1994; la demanderesse a formulé une demande initiale de prestations d assurance salaire le 14 février 1995; l entreprise a versé des prestations d assurance salaire pour la période commençant le 18 janvier 1995; l entreprise a périodiquement requis et obtenu des rapports supplémentaires du médecin traitant de la demanderesse; le dossier de la demanderesse a été soumis à M me Bertrand, le 27 juin 1996; M me Bertrand a commencé son travail en juillet 1996 : elle est entrée en communication avec la demanderesse et avec le médecin traitant de la demanderesse; elle a aussi requis la surveillance des activités de la demanderesse par deux personnes, surveillance répartie sur deux jours; la demanderesse a réalisé que l une de ces

3 3 personnes la suivait dans ses activités et elle a porté plainte aux policiers qui ont enquêté auprès de l entreprise; l entreprise a par la suite requis un examen médical de la demanderesse; le rapport de l expert a amené l entreprise à décider, le 5 septembre 1996, de mettre fin au versement des prestations d invalidité de la demanderesse à compter du 31 octobre 1996 et d en donner avis à la demanderesse; la demanderesse, par l entremise de son avocate, a réagi à cette décision le 5 novembre 1996 : elle a requis une copie du contrat d assurance ainsi que la transmission, à son médecin traitant, de copie du rapport médical de l expert; l entreprise a refusé d acquiescer à cette demande d accès le 13 novembre M me Bertrand ajoute que l avocate de la demanderesse a, le 9 juin 1997, de nouveau communiqué avec l entreprise : l avocate a, renseignements médicaux à l appui, invoqué l invalidité totale de la demanderesse et exigé, en conséquence, le paiement des prestations d invalidité de longue durée depuis le 31 octobre 1996, l indexation de ces prestations au 1 er janvier 1997 ainsi que le rétablissement de l exonération des primes d assurance vie, invalidité et soins médicaux prévus par le contrat d assurance applicable (E-1); l avocate de la demanderesse a, à cet égard, formellement mis l entreprise en demeure de payer les prestations d invalidité de longue durée dues depuis le 1 er novembre 1996, incluant l indexation de ces prestations mensuelles à compter du 1 er janvier 1997, et de certifier la remise en vigueur rétroactive au 1 er novembre 1996 de l exonération des primes précitées. L avocate de la demanderesse a également requis le paiement des frais d expertise médicale et celui des frais judiciaires dus. L avocate de la demanderesse a précisé que le défaut de faire parvenir les paiements, remboursements et confirmation requis «dans les dix jours de la présente» donnerait lieu à des procédures judiciaires sans autre avis ni délai (E-1).

4 4 M me Bertrand indique que l avocate de la demanderesse a, de plus, dans cette même lettre du 9 juin 1997, signalé à l entreprise «la façon déraisonnable d agir de l enquêteur dont vous avez retenu les services». L avocate a alors fait état des détails relatifs «au harcèlement» dont sa cliente lui avait fait part et rappelé à l entreprise que toute personne a, en vertu du Code civil du Québec, droit au respect de sa vie privée et que nul ne peut, impunément, surveiller la vie privée de quiconque par quelque moyen que ce soit (E-1); l avocate de la demanderesse a souligné que sa cliente avait souffert d une anxiété accrue causée par les agissements illégaux et abusifs du mandataire de l entreprise (E-1). L avocate de la demanderesse a conséquemment informé l entreprise «que notre cliente réserve tous ses droits et recours contre votre compagnie concernant l atteinte abusive de sa vie privée et le harcèlement qu elle a subi par l entremise de votre mandataire, monsieur» (E-1). L avocate de l entreprise dépose copie de la plainte précitée portée par la demanderesse auprès du service de police de la Ville de Québec (E-2). M me Bertrand mentionne que des pourparlers ont par la suite été entrepris avec l avocate de la demanderesse, pourparlers qui ont donné lieu à la reprise du versement des prestations d invalidité à la demanderesse à compter de la période débutant le 1 er novembre 1996, ce, à la condition que la demanderesse participe à un programme de réadaptation. Elle souligne que la question de l atteinte à la vie privée, dont l avocate de la demanderesse avait fait état, n a pas été discutée lors de ces pourparlers. M me Bertrand indique que la demanderesse a par la suite, soit le 25 mai 1998, fait parvenir au chef du service de réadaptation de l entreprise une lettre (E-3) dans laquelle la demanderesse écrit :«La présente a pour objet de vous faire partager mon ressenti suite à la décision que vous avez prise de me faire suivre au printemps-été 1996 J ai eu le sentiment d être traitée en criminelle, froissée dans mon intégrité, violée dans ma vie

5 5 privée, injustement traitée, harcelée, écrasée par tout çà. Moi, je vous retourne tout ce qui m a fait violence par le biais de cette boule de papier Les conséquences ayant été de me créer un blocage, mon intention en posant ce geste est de me libérer de ce blocage-là qui m a nui énormément dans mon processus de réadaptation». M me Bertrand ajoute que l avocate de la demanderesse a, pendant l application du programme de réadaptation, avisé l entreprise que ce programme ne convenait pas à sa cliente et qu il y avait lieu de revoir la façon de procéder dans son dossier d assurance salaire; M me Bertrand précise que l avocate de la demanderesse n est plus intervenue au dossier par la suite et qu elle n a pas été remplacée par un autre avocat. M me Bertrand affirme que l entreprise a, le 18 novembre 1998, décidé de mettre fin au versement des prestations d invalidité de la demanderesse à compter du 16 janvier Elle mentionne que le médecin traitant de la demanderesse a, le 14 janvier 1999, contesté cette décision par lettre adressée à l entreprise et qu il a alors fourni à l entreprise des renseignements médicaux supplémentaires sur l état de santé de sa patiente. M me Bertrand indique que des pourparlers et rencontres ont eu lieu avec la demanderesse et son conjoint, échanges au cours desquels l entreprise a proposé l alternative suivante à la demanderesse : évaluation de ses capacités résiduelles au Centre François-Charon, évaluation dont les conclusions devaient lier les parties, ou règlement forfaitaire final concernant l invalidité de la demanderesse. M me Bertrand spécifie que la demanderesse a choisi le règlement forfaitaire final. M me Bertrand était présente lors de la conclusion de cette transaction le 1 er avril 1999; cette transaction (E-4) prévoit ce qui suit : l entreprise verse à la demanderesse un montant forfaitaire donné, en compensation des prestations payables ultérieurement au 17 janvier 1999; l entreprise met fin à toutes les protections du contrat d assurance applicable, à compter du 18 janvier 1999;

6 6 les parties reconnaissent que cette transaction met fin à tout litige potentiel envers la demanderesse ou l entreprise, relié à la présente invalidité. M me Bertrand souligne que la demanderesse n a pas renoncé à ses recours concernant l atteinte alléguée à sa vie privée; elle affirme que la demanderesse et son époux ont fait état de leur ressentiment à ce sujet mais que l atteinte à la vie privée de la demanderesse n a pas été discutée comme telle puisque la transaction avait pour but de régler la mésentente existant entre les parties concernant l aptitude au travail de la demanderesse et qu elle permettait à la demanderesse de continuer sa réadaptation à son rythme ou à sa discrétion. M me Bertrand mentionne que la Régie des rentes du Québec a, en décembre 1999 et aux fins de l évaluation de la demande d obtention d une rente d invalidité soumise par la demanderesse, requis copie du dossier médical de celle-ci. La demanderesse n'est pas interrogée par l'avocate de l'entreprise. Elle témoigne sous serment en réponse aux questions de la Commission. À son avis, M me Bertrand a établi l historique des faits. La demanderesse s interroge sur la légalité de la surveillance effectuée par l entreprise dans le traitement de son dossier d invalidité. Elle ne comprend pas le refus de l entreprise de lui donner communication de son dossier d invalidité si l entreprise prétend avoir traité ce dossier de façon conforme. La demanderesse veut connaître le contenu de son dossier. Elle précise ne pas comprendre pourquoi elle a fait l objet de filature par l entreprise, compte tenu de son

7 7 statut d assurée et de son dossier médical; elle dit chercher à comprendre les raisons de cette filature qui, à son avis, constituait un «extra». La demanderesse spécifie que les pourparlers qui ont été tenus avec l entreprise n ont pas porté sur la filature; elle n a pas posé de questions relatives à cette filature parce qu elle était, estime-t-elle, dans un état de déstabilisation. À son avis, l entreprise s est acharnée sur elle alors qu elle était fonctionnaire et que son syndicat «n était plus là» pour la représenter. Elle s interroge également sur la légalité d une communication de renseignements entre l entreprise et un autre assureur dans son dossier d invalidité. Elle n a pas idée de l usage qu elle fera du dossier en litige; il n est pas sûr qu elle intentera des procédures contre l entreprise. Elle spécifie que la lettre qu elle a adressée à l entreprise le 25 mai 1998 (E-3) lui a été suggérée par sa conseillère en réadaptation. L ARGUMENTATION : L avocate de l entreprise soutient que la preuve démontre qu à la date de la demande d accès portant sur le dossier intégral et visant notamment le dossier de filature, des procédures pouvaient être intentées de façon imminente par la demanderesse, contre l entreprise, pour atteinte à sa vie privée.

8 8 Elle prétend que les 4 conditions identifiées par la Cour supérieure 2 pour justifier l application du 2 ième paragraphe de l article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé sont par ailleurs réunies : 2 Personnelle-vie, corporation d assurance c. Cour du Québec [1997] C.A.I. 466 (C.S.).

9 9 les renseignements en litige concernent la demanderesse; le refus de l entreprise a été décidé en relation avec des procédures judiciaires; la divulgation des renseignements en litige risquait vraisemblablement d avoir un effet sur des procédures judiciaires dans lesquelles l une ou l autre des parties a un intérêt; le risque de procédures judiciaires et l effet de la divulgation des renseignements en litige ont été évalués au moment de la décision de l entreprise de refuser de donner communication de ces renseignements. L avocate soutient que la preuve démontre que la demanderesse a fait l objet de surveillance par l entreprise, surveillance qui a donné lieu au dépôt d une plainte (E-2) par la demanderesse et, par la suite, à une mise en demeure de la demanderesse avec une réserve de ses droits concernant une atteinte abusive à sa vie privée (E-1); l avocate soutient aussi que la preuve démontre que les faits qui précèdent ont donné lieu à la lettre que la demanderesse a fait parvenir à l entreprise en mai 1998 concernant son préjudice moral résultant de cette surveillance (E-3) ainsi qu à la conclusion d une transaction entre les parties en avril 1999 (E-4). À son avis, toutes ces circonstances ont amené l entreprise à croire que la demande d accès était formulée dans le but d intenter des procédures judiciaires contre l entreprise pour atteinte à la vie privée de la demanderesse. L avocate souligne que la transaction (E-4) ne vise pas l atteinte à la vie privée de la demanderesse. L avocate soutient que la preuve démontre que la demanderesse veut avoir accès à son dossier afin de déterminer les droits qu elle peut exercer contre l entreprise. Elle reprend à son compte les propos qui ont été exprimés par le Juge Michael Sheehan dans S.S.Q. Vie c. Nadeau 3, propos qui indiquent qu il ne sert à rien de déterminer nos droits si on n a pas l intention de les exercer.

10 10 L avocate de l entreprise soutient particulièrement que la preuve démontre que la demanderesse a réservé ses recours pour atteinte à sa vie privée et qu elle n y a pas renoncé en signant la transaction du 1 er avril 1999 (E-4). L entreprise, souligne-t-elle, entend demeurer en mesure de justifier, devant un tribunal, la légalité de la surveillance effectuée dans le dossier d assurance salaire pour cause d invalidité de la demanderesse. À son avis, le dossier intégral de la demanderesse comprend les renseignements qui permettent de justifier la surveillance effectuée dans le cas de la demanderesse. L avocate réfère à cet égard à une décision de la Cour d appel 4 voulant qu une procédure de surveillance constitue, à première vue, une atteinte à la vie privée qui peut être justifiée à certaines conditions; elle soutient que seule l analyse du dossier intégral permet de déterminer si cette procédure est justifiée selon ces conditions. L avocate de l entreprise soutient que le risque de procédure judiciaire a été évalué par l entreprise en mai 2002, après la demande d accès d avril 2002, alors que le dossier de la demanderesse comprenait une plainte (E-2) faite auprès d un service de police et résultant de la surveillance effectuée par l entreprise, une réserve de droits pour atteinte à la vie privée de la demanderesse et résultant de cette surveillance (E-1), une transaction relative à l invalidité de la demanderesse (E-4) ainsi qu une demande d accès portant notamment sur le dossier de surveillance. La demanderesse maintient, pour sa part, sa demande afin d obtenir copie de son dossier intégral. L avocate de l entreprise s engage cependant à donner à la demanderesse copie des documents (onglets 1 à 8) qui étaient produits en annexe à la lettre du 9 juin 1997 (E-1) 3 4 C.Q. Québec , J.E Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/ Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau [1999] R.J.Q. 229.

11 11 ainsi que copie des autorisations signées par la demanderesse pour permettre la communication de renseignements la concernant. DÉCISION : L entreprise appuie son refus d acquiescer à la demande d accès sur le 2 ième paragraphe de l article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 1 o de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (chapitre A-8); 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. L entreprise prétend à cet égard que la divulgation des renseignements personnels en litige risquerait vraisemblablement d avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle la demanderesse ou l entreprise a un intérêt. La Commission constate qu aucune preuve démontrant qu une procédure judiciaire était pendante n a été présentée. La Commission constate qu aucune preuve démontrant qu une procédure judiciaire était imminente n a été présentée.

12 12 La Commission constate particulièrement qu aucune preuve ne démontre que quiconque ait, par quelque acte que ce soit, laissé entendre ou indiqué qu une procédure judiciaire était imminente. La Commission constate que la demande d accès est datée du 5 avril 2002 et qu elle vise le dossier intégral de la demanderesse. Selon la preuve, cette demande d accès a été adressée à l entreprise : presque cinq années suivant la réserve faite par la demanderesse de tous ses droits et recours se rapportant à une atteinte abusive à sa vie privée et au harcèlement subi en 1996 (E-2), réserve et allégations dont la demanderesse a donné avis à l entreprise le 9 juin 1997 (E-1); presque quatre années suivant la lettre adressée à l entreprise (E-3) par la demanderesse concernant les effets allégués de la filature dont elle a été l objet; trois années après la signature de la transaction intervenue entre les parties le 1 er avril 1999 (E-4). À mon avis, toute la preuve présentée par l entreprise démontre qu'une procédure judiciaire est hypothétique. L analyse de cette preuve et du dossier en litige permet à la Commission d imaginer ce que la demanderesse pourrait ou ne pourrait théoriquement faire et d avancer, toujours en théorie, une ou des suppositions quant à la réussite ou à l échec d éventuelles démarches de la demanderesse; rien de plus. À mon avis, l entreprise a dressé un tableau détaillé établissant que la demanderesse a, il y a quelques années, réservé ses droits et recours pour atteinte à sa vie privée, réserve qui, compte tenu du temps écoulé depuis et de l absence de manifestation significative de la part de la demanderesse jusqu au 5 avril 2002, démontre que la procédure judiciaire à laquelle réfère l entreprise ne demeure qu hypothétique. La preuve me convainc que

13 13 l entreprise a associé la demande d accès à une procédure judiciaire que la demanderesse pourrait hypothétiquement entreprendre en raison d une atteinte alléguée à sa vie privée. Il n y a, en preuve, aucune procédure judiciaire existante ou imminente qui justifie l application de l article 39, tel qu il a été invoqué par l entreprise au soutien de son refus. PAR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande d examen de mésentente; ORDONNE à l entreprise de donner à la demanderesse communication des renseignements personnels visés par sa demande d accès du 5 avril 2002, tels qu ils étaient détenus à cette date. Québec, le 15 novembre 2002 HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Annie-Ève Arcand Gagnon, Plante, Vaillancourt Avocate de l entreprise

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