BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale
|
|
- Edmond Bessette
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique PARTIE PERMANENTE Administration Centrale CIRCULAIRE N 1300/DEF/DCCAT/AG/SD relative au remboursement des frais de transport maritime ou aérien de bagages et/ou de mobilier du personnel militaire affecté outre-mer ou à l'étranger. Du 1er juillet 1992
2 DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction administration générale ; bureau solde, déplacements. CIRCULAIRE N 1300/DEF/DCCAT/AG/SD relative au remboursement des frais de transport maritime ou aérien de bagages et/ou de mobilier du personnel militaire affecté outre-mer ou à l'étranger. Références : Modifié par : Du 1er juillet 1992 NOR D E F T C Décret du 3 juillet 1897 (bulletin des lois n 1889, p. 450 ; BOEM/G 690-5, p. 15), modifié. Décret du 20 janvier 1950 (BO/G, p. 190 ; BOR/M, p. 25 ; BO/A, p. 308). Instruction /TOM/BAD du 01 avril 1960 (BOEM/G 539, p. 11) modifiée. Instruction interarmées /DEF/C/30 du 01 septembre 1974 (BOC, p. 2189) modifiée. 1er modificatif du 22 juin 1992 (BOC, p. 2497) NOR DEFT C. Circulaire 1798 /DEF/DCCAT/ABF/RD/5 du 26 septembre 2001 (BOC, p. 5377). Textes abrogés : Circulaire n 295/T/6/FD/INT du 30 décembre 1968 (BOC/G, p. 1029) et ses treize modificatifs des 20 octobre 1969 (BOC/G, p. 1543), 8 octobre 1975 (BOC, p. 3909), 8 août 1978 (BOC, p. 3545), 21 juillet 1980 (BOC, p. 2683), 6 juillet 1981 (BOC, p. 3281), 17 juin 1982 (BOC, p. 2690), 16 juin 1983 (BOC, p. 2985), 6 juin 1984 (BOC, p. 3269), 18 juin 1985 (BOC, p. 3170) et son erratum du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4394), 26 juin 1986 (BOC, p. 3764), 28 juillet 1987 (BOC, p. 4045), 21 septembre 1989 (BOC, p. 4311) et 11 septembre 1990 (BOC, p. 3344). Circulaire n 41/DEF/INT/AG/DT/D du 21 janvier 1977 (BOC, 1985, p. 6945) et son erratum du 10 janvier 1986 (BOC, p. 88). Circulaire n 860/DEF/INT/AG/DT/D du 11 août 1977 (BOC, 1985, p. 6946). Dépêche n 279/DEF/INT/AG/D du 13 juin 1980 (n.i. BO). Dépêche n /DEF/DCCAT/AG/PBF du 20 mars 1987 (n.i. BO). Classement dans l'édition méthodique : BOEM Référence de publication : BOC, 1993, p GÉNÉRALITÉS. 11. Objet de la circulaire. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de remboursement des frais engagés par les militaires ou leurs ayants droit pour le transport maritime ou aérien de leurs bagages et/ou de leur mobilier à l'occasion des changements de résidence qu'ils sont autorisés à effectuer aux frais de l'etat à l'aller ainsi qu'au retour de l'outre-mer ou de l'étranger. 12. Champ d'application.
3 Ces dispositions concernent les transports par voie maritime ou aérienne des bagages et/ou du mobilier du personnel militaire affecté outre-mer ou à l'étranger dans les conditions fixées par : - le décret du 3 juillet 1897 (cf. décret de 1re référence), l' instruction provisoire 499 /AM/INT/P/ORG/MB/GEND/DSS/DC/CF du 08 janvier 1959 (1), l' instruction /INT/1/DAM du 22 avril 1950 (2) et l' instruction ministérielle /TOM/BAD du 01 avril 1960 (cf. instruction ministérielle de 3e référence) en ce qui concerne l'outre-mer, au sens fixé à l'article premier de cette instruction ; - le décret no du 1er mars 1954 (3) ; - le titre III du décret du 21 mars 1968 (4) ; - le décret du 21 février 1992 (5), pour les droits à changement de résidence sur le territoire métropolitain de la France. Les modalités de facturation et de remboursement des frais de transport des bagages et/ou du mobilier sont fixées par l' instruction interarmées /DEF/C/30 du 01 septembre 1974 (cf. instruction interarmées de 4e référence) ; - le décret du 20 janvier 1950 (cf. décret de 2e référence) au titre des dispositions applicables à certaines catégories de personnels en service à l'étranger. Par ailleurs, les dispositions concernant les modalités de prise en charge des frais de changement de résidence du personnel militaire affecté à la direction de la coopération militaire et de défense au titre de la mission militaire de coopération sont fixées par la circulaire no 3945/MMC/F du 10 novembre 1988 (n.i. BO). Pour ce qui concerne le personnel militaire affecté dans les pays du Maghreb, il y a lieu d'associer à la notion de bagages celle de mobilier. 2. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE. 21. Nature du connaissement utilisé. L'utilisation du connaissement commercial est de règle lorsque les bagages sont acheminés par voie maritime. 22. Formalités administratives préalables au déménagement à accomplir par le personnel militaire. Le personnel militaire affecté outre-mer ou à l'étranger doit préalablement recueillir auprès de différents déménageurs et/ou transitaires, au moins deux devis concurrentiels incluant le montant du transport maritime des bagages à expédier et éventuellement s'il y a lieu deux devis concurrentiels par voie aérienne (ou du mobilier si le régime d'affectation relève des dispositions du décret no 50-93). Les devis ne devront comporter aucune clause de révision, les prix indiqués étant des prix fermes (sauf relèvements tarifaires de l'autorité militaire). En cas d'impossibilité d'obtenir d'une entreprise un devis détaillé par poste de facturation, le militaire devra en consulter une autre, les devis sommaires ne pouvant être acceptés. Sur le plan pratique, bien que l'utilisation des services d'une entreprise unique puisse assurer l'ensemble des prestations, le personnel concerné conserve la possibilité de s'adresser à un déménageur pour le transport du mobilier en métropole et à un transitaire ou transporteur pour l'expédition des bagages. Les dossiers préalables constitués des pièces réglementaires sont adressés par le militaire muté au commissariat administratif de l'armée de terre (CAAT) de Paris ou au centre territorial d'administration de la comptabilité (CTAC) compétent par l'intermédiaire du trésorier du corps ou le secrétariat de la formation d'appartenance selon les modalités figurant au paragraphe 4.
4 3. AVANCE À CONSENTIR POUR LE TRANSPORT DES BAGAGES ET/OU DU MOBILIER. 31. Une avance sur frais de déménagement, fret maritime ou aérien compris, est consentie au personnel militaire après vérification des droits et des éléments de facturation par les organismes du commissariat désignés à cet effet. 32. Elle est limitée dans tous les cas à 90 p. 100 du montant des dépenses prises en charge par l'état et peut être formulée : - trois mois avant la date d'affectation outre-mer ou à l'étranger ; - cinq mois avant la fin du séjour par les militaires en service outre-mer ou à l'étranger. Toutefois, l'avance n'est pas consentie au titre des postes de facturation nécessitant la production de justificatifs de frais réels (assurance, frais de gestion ). 4. ORGANISMES CHARGÉS DE L'INSTRUCTION ET DE LA LIQUIDATION DES DOSSIERS. 41. Cas d'une affectation outre-mer ou à l'étranger Dossiers préalables. Les deux dossiers préalables relatifs l'un au transport de bagages (caisse maritime ou aérienne) et l'autre au transport de mobilier (lieu de repli) comportant les documents exigés par la réglementation sont réunis par le militaire muté et adressés par l'intermédiaire de son chef de corps ou de son chef de service de métropole : - au commissariat administratif régional de l'armée de terre (CARAT) de Paris, Fort-Neuf de Vincennes (originaux) qui procède à l'étude d'ensemble des dossiers dont il est le pilote ; - au CAAT ou au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de rattachement (copies). Celui-ci s'attache essentiellement à examiner l'aspect concurrentiel des dossiers en vérifiant le bien-fondé des devis contractuels (connaissance des sociétés ayant proposé des devis, contacts par sondage avec celles-ci). Le résultat de cet examen (6) est adressé par message au CARAT de Paris qui procède alors au paiement de l'avance Repli du mobilier et enlèvement des bagages. Le militaire muté communique lors de l'envoi du dossier préalable la (ou les) date(s) d'enlèvement de son mobilier et de ses bagages simultanément au CAAT de Paris et au CTAC de rattachement. Ce dernier inclut le déménagement du militaire muté outre-mer ou à l'étranger dans sa planification de contrôle des volumes Livraison outre-mer. À son arrivée outre-mer, le militaire communique à la direction des commissariats d'outre-mer (DICOM), cas des États, départements ou territoires disposant d'une DICOM, la date de livraison des bagages (caisse maritime) à son domicile. La DICOM effectue un contrôle sur place dans la mesure de ses moyens disponibles. La liste des anomalies constatées lors du contrôle éventuel est ensuite jointe au dossier définitif de l'intéressé pour envoi au CAAT de Paris Dossier définitif. Lorsque le militaire muté a réuni toutes les pièces constitutives concernant le transport de ses bagages et/ou de son mobilier (repli métropole), il adresse le dossier définitif à la DICOM qui vérifie en particulier sa composition et les éléments de facturation relatifs au transport des bagages sur lesquels elle peut émettre un avis :
5 - application de la convention entre le port de débarquement et le point de livraison (domicile) ; - formalités de douane et de transit ; - fret maritime (en particulier, tarifs des sous-traitants éventuels en cas d'utilisation de navires étrangers). Le dossier complet est transmis par la DICOM, accompagné de ses remarques, au CAAT de Paris qui procède au règlement définitif, après contrôle des éléments de tarification décrits au paragraphe 6. Pour les territoires ne disposant pas d'une DICOM, les dossiers sont adressés directement au CAAT de Paris par les organismes d'affectation. 43. Cas d'un retour en métropole Transport de bagages. Les responsabilités déterminées au paragraphe 41 ci-dessus sont analogues au retour de l'outre-mer ou de l'étranger, lorsqu'il existe une direction locale du commissariat de l'armée de terre (DICOM) Rôle de la DICOM. Au reçu du dossier préalable constitué par le militaire et transmis par son corps ou sa formation, la DICOM : - effectue une vérification préalable du dossier de transport des bagages, notamment des postes qui peuvent la concerner ; - adresse le dossier préalable accompagné de ses remarques au CAAT de Paris qui procède au paiement de l'avance ; - contrôle la réalité du déménagement et le volume au domicile et au port, selon les possibilités et conditions locales. Si aucune DICOM n'est implantée sur le territoire, le dossier préalable est transmis directement au CAAT de Paris par la formation d'affectation Rôle du CAAT ou du CTAC de rattachement (du lieu de première livraison de la caisse maritime, suivant le cas, lieu principal de congé de fin de campagne ou garnison d'affectation si la caisse maritime rejoint directement la garnison). Le militaire est tenu d'informer le CAAT de Paris de la date de livraison de ses bagages. Selon les indications données par le CAAT de Paris (si absence de contrôle au départ), le CAAT ou le CTAC de rattachement participe aux contrôles des bagages au retour, si des anomalies sont apparues au cours des opérations préliminaires ou si les bagages proviennent d'un territoire sur lequel n'est pas implantée une DICOM Le CARAT de Paris. Cet organisme règle définitivement le dossier de transport des bagages en tenant compte des éléments qui lui ont été transmis préalablement par les organismes concernés du commissariat. Les prescriptions relatives à l'application des tarifs (cf. 6) doivent être strictement observées Transport du mobilier.
6 Le dossier préalable concernant le transport du mobilier du lieu de repli en métropole au lieu d'affectation est adressé par le militaire au CAAT de Paris, en vue du paiement de l'avance Règlement définitif. Le CAAT de Paris procède au décompte et au paiement des frais de transport de bagages et/ou de mobilier dès réception des dossiers correspondants transmis par l'intermédiaire du nouvel organisme d'affectation. Il est précisé que ces dossiers pourront être traités distinctement. Dans le cas où le militaire ignore à son retour en métropole sa prochaine affectation, celui-ci peut, à titre exceptionnel, adresser directement son dossier définitif concernant le transmaritime de ses bagages au CAAT de Paris. 5. FACTURATION OUTRE-MER. 51. Les postes de facturation d'un transport de bagages à destination ou au retour de l'outre-mer ou de l'étranger à contrôler lors de l'examen du devis ou lors du règlement définitif sont les suivants : - enlèvement, transport (départ de métropole) ; - confection de la caisse (métropole) ; - fournitures perdues (métropole) ; - frais spéciaux d'entreprise ; - frais de transit (sur justificatifs) ; - assurance (maximum remboursable) ; - frais de gestion (transit, fret et assurance) ; - fret maritime sous connaissement commercial ou fret aérien sous lettre de transport aérien ; - suivant convention outre-mer : - frais de transit ; - livraison (enlèvement), transport ; - confection de la caisse ; - fournitures perdues, etc. 52. Les factures, et éventuellement les devis, devront impérativement faire apparaître le nom du bateau utilisé ainsi que son pavillon d'armement. 6. TARIFICATION APPLICABLE AU TRANSPORT DES BAGAGES (À L'EXCEPTION DE CEUX À DESTINATION DES PAYS DU MAGHREB). S'agissant de la prise en charge des dépenses de transport de bagages du personnel à destination ou revenant d'outre-mer ou de l'étranger, seul le CAAT de Paris est compétent en matière de traitement et de liquidation des dossiers.
7 Le remboursement des dépenses concernant chaque poste de facturation est effectué dans la limite de tarifs ou de barèmes révisés périodiquement selon les modalités ci-après : 61. Enlèvement (ou livraison) et transport (opérations effectuées sur le territoire métropolitain). Le montant de l'indemnité allouée pour couvrir le coût maximal de l'ensemble des opérations d'enlèvement (aller), de livraison (retour) et de transport, est fourni par l'application de l'une ou l'autre des formules ci-après, selon le cas : Sens métropole outre-mer : Voie ferrée : X 1 + coût du transport par voie ferrée. Voie routière : X 2 + VDb. Le transport doit s'effectuer impérativement vers le port d'embarquement le plus proche de la garnison d'affectation (ou du domicile) lorsque les navires y accostant desservent le port de destination. Sens outre-mer métropole : Voie ferrée : Y 1 + coût du transport par voie ferrée. Voie routière : Y 2 + VDb. Pour l'application de ces formules, il convient de se rapporter à l' instruction interarmées /DEF/C/30 du 01 septembre Confection de caisse maritime ou aérienne (en métropole). Le remboursement des frais de fourniture de caisse maritime, à destination de l'outre-mer ou de l'étranger, est effectué suivant les limites maximales fixées par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) et révisées annuellement. Le remboursement des frais de location, de mise à disposition et de retour à vide des cadres ou des conteneurs ne peut en aucun cas dépasser celui admis pour la fourniture de caisse maritime d'égal volume. Le remboursement de la caisse aérienne ne peut en aucun cas dépasser celui admis pour la fourniture de caisse maritime d'égal volume. 63. Fournitures perdues (en métropole). Les frais de transport terrestre, de livraison et de chargement à domicile des bagages en caisse maritime ou conteneur étant remboursés dans les mêmes conditions que pour les transports de mobilier, les militaires seront indemnisés des frais de fournitures perdues utilisées pour l'emballage sur la base des prix couramment pratiqués sur la vente au détail. Toutefois, en ce qui concerne les prix de ces fournitures en métropole, lorsque les quantités réellement utilisées ne sont pas portées par l'entreprise sur le devis ou la facture, le remboursement intervient dans la limite des montants fixés annuellement par l'administration centrale (cf. instruction interarmées visée au 61). Les fournitures perdues restent la propriété du militaire. 64. Frais spéciaux d'entreprise. Les tarifs sont fixés dans le cadre de l'instruction interarmées visée au paragraphe 61.
8 65. Transit (métropole). Ces frais sont remboursés sur justificatifs dans la limite de barèmes diffusés par la DCCAT. 66. Assurance. Les frais d'assurance maritime ou aérienne du transport des bagages sont remboursés dans la limite de 122 euros, quel que soit le grade ou la situation de famille des militaires. 67. Frais de gestion. Les frais de gestion représentent un pourcentage maximal de 12 p. 100 des débours dûment justifiés effectués par l'entreprise qui assure le transport des effets personnels du militaire. Ces débours portent généralement sur le transit, le fret maritime, l'assurance 68. Fret maritime ou aérien. Le fret maritime est remboursé suivant les barèmes diffusés par l'administration centrale. Ces barèmes constituent une limite maximale qu'il convient de ne pas dépasser. L'utilisation du connaissement commercial, qui permet la mise en concurrence de transporteurs maritimes, doit réduire notablement les coûts afférents à ce poste de dépense. Le fret aérien est remboursé sur justificatif, selon les montants portés sur la lettre de transport aérien. 69. Frais outre-mer : à l'arrivée ou au départ. Il s'agit des frais : - à l'arrivée outre-mer : frais de transit, livraison au domicile ; - au départ d'outre-mer : confection caisse maritime, fournitures perdues, enlèvement, transport au port d'embarquement outre-mer, frais de transit Ces postes de dépenses sont remboursés suivant les barèmes des conventions que les DICOM sont tenues d'élaborer et de réviser périodiquement en fonction des particularités locales. La convention et ses révisions doivent être adressées au CAAT de Paris, organisme liquidateur des dossiers de l'espèce. 7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. 71. Fixation des droits en poids de bagages et/ou du mobilier. L'État prend à sa charge les frais de transport maritime dans les limites de poids fixées à l'article 39 du décret du 3 juillet 1897 pour les bagages et, au titre des personnels affectés dans les pays du Maghreb, à l'article 5 du décret du 20 janvier 1950 pour le transport de leur mobilier. Ces limites de poids de bagages que les militaires sont autorisés à faire transporter outre-mer et à l'étranger s'entendent abstraction faite des poids : - du cadre ou du conteneur ou de la caisse maritime servant au transport des bagages (tare servant au transport) ;
9 - des bagages transportés par voie aérienne au titre des franchises accordées par les compagnies de transport et par l'état. 72. Équivalence poids/volume. Les droits du personnel militaire sont fixés en poids par le décret cité en première référence. Toutefois, lorsque le transport des bagages donne lieu à une facturation au volume (cas de la voie maritime), les droits en poids ouverts aux militaires doivent être convertis en volume sur la base d'un mètre cube pour 100 kilogrammes. Tout dépassement des droits en volume, ainsi établis, entraîne la mise à la charge du militaire du coût du transport s'y rapportant. 73. Transport des bagages par voie aérienne. Les bagages peuvent être transportés entre la métropole et le pays d'outre-mer et vice versa par voie aérienne lorsque le coût total du transport ne se relève pas supérieur à celui qui serait mis à la charge de l'etat si la voie maritime était utilisée. L'utilisation de ce mode de transport est subordonnée à la production de devis comparatifs (voie aérienne - voie maritime), pour un poids équivalent qui sera joint au dossier préalable. 8. CAS PARTICULIERS DE L'AFRIQUE DU NORD. Le CAAT de Paris devient seul compétent pour les changements de résidence à destination du Maroc, de l'algérie et de la Tunisie conformément aux dispositions réglementaires ci-après : - Maroc : dépêche no 586/DEF/DCCAT/AG/S/5 du 28 mars 1991 (n.i. BO). - Algérie : dépêche no 169/DEF/INT/AG/DT/D du 15 février 1978 (n.i. BO) au titre de la «mission militaire de liaison et de coordination» et du «détachement de sécurité auprès de l'ambassade de France à Alger». - Tunisie : dépêche no 742/DEF/DCCAT/AG/D du 8 septembre 1986 (n.i. BO). Pour le ministre de la défense et par délégation : Le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre, Paul GANTOIS. (1) BOEM/G 690-5, p. 18 ; modifiée. (2) BO/G, p ; modifiée. (3) BO/G, p ; BO/M, p ; BO/A, p. 318 ; BOEM/A 60 ; modifié.
10 (4) BOC/G, p. 248 ; BOC/M, p. 287 ; BOC/A 1969, p. 207 ; modifié. (5) BOC, p (6) Renseignements relatifs à la société ; date de sa visite ; comparaison des indications chiffrées concernant les droits, etc.
DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L ARMEE DE TERRE
DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L ARMEE DE TERRE NOTICE à l usage du personnel militaire bénéficiant de la prise en charge d un déménagement d une garnison vers une autre en France métropolitaine,
Plus en détailCaisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale
Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MM les Agents Comptables Date : des Caisses Générales de Sécurité Sociale 16/11/93 des départements
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 35 du 6 août 2015. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 2
BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 35 du 6 août 2015 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte 2 INSTRUCTION N 351673/DEF/SGA/DRH-MD relative à la comptabilisation de la provision
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 24 du 31 mai 2013. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte n 3
BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique n 24 du 31 mai 2013 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte n 3 CIRCULAIRE N 6200/DEF/CAB/SDBC/DECO/B relative x conditions de proposition pour
Plus en détail5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES
- 247 - MEILLEURES PRATIQUES 5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES 5.1 INTRODUCTION Les exemples de meilleures pratiques préparés par le Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 49 du 3 octobre 2014. PARTIE PERMANENTE État-Major des Armées (EMA) Texte 15
BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 49 du 3 octobre 2014 PARTIE PERMANENTE État-Major des Armées (EMA) Texte 15 INSTRUCTION N 1988/DEF/EMA/CPI portant organisation et fonctionnement du
Plus en détailConditions Générales Location d équipements terminaux
Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6
BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte 6 ARRÊTÉ N 1733/DEF/SGA/DMPA/SDIE/BENV portant approbation du plan de prévention
Plus en détailCOMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret
Plus en détailREFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
Plus en détailCopyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58
Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 41 du 20 septembre 2013. PARTIE PERMANENTE Etat-Major des Armées (EMA) Texte n 4
BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique n 41 du 20 septembre 2013 PARTIE PERMANENTE Etat-Major des Armées (EMA) Texte n 4 CIRCULAIRE N 2855/DEF/DCSEA/SDO/SDO2/RD2 relative aux contrôleurs en
Plus en détailRÈGLEMENT 13 AFFAIRES ADMINISTRATIVES
NOTE : Le texte que vous consultez est une codification administrative des Règlements de l'uqar. La version officielle est contenue dans les résolutions adoptées par le Conseil d'administration. RÈGLEMENT
Plus en détailClause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT
Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 31 du 9 juillet 2015. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 3
BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 31 du 9 juillet 2015 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte 3 INSTRUCTION N 240462/DEF/SGA/DRH-MD relative à la gouvernance des données de
Plus en détailInstruction n 99-05 du 17 Octobre 1999 relative à la tenue de la comptabilité des titres par les intermédiaires en opérations de bourse
Instruction n 99-05 du 17 Octobre 1999 relative à la tenue de la comptabilité des titres par les intermédiaires en opérations de bourse Article 1er: La présente instruction a pour objet de fixer les modalités
Plus en détail625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)
625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations
Plus en détailRabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222
Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 OBJET : - Entrée en vigueur de l'accord de Libre Echange conclu entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie. REFER : - Correspondance n 18094/003008
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 13 du 14 mars 2014. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 3
BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 13 du 14 mars 2014 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte 3 PROTOCOLE D'ACCORD portant sur la mise en œuvre d une information générale sur
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 19 du 26 avril 2013. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte n 1
BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique n 19 du 26 avril 2013 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte n 1 INSTRUCTION N 12300/DEF/SGA/DSN/SDDC/BR relative aux demandes d'exemption médicale
Plus en détailClinique De Données - Termes et Conditions du service, à l'intention des clients.
Clinique De Données - Termes et Conditions du service, à l'intention des clients. 1. Informations générales 1.1. Dans ces termes et conditions, toute référence à «Clinique De Données» désigne Clinique
Plus en détailINDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT
INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT RÉFÉRENCES : Décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié (JO du 21 juillet 2001) ; décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 (JO du 4 juillet 2006) ; arrêté du 3 juillet
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailN 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1966-1967 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme du régime relatif
PROJET DE LOI adopté le 25 mai 1967 N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1966-1967 PROJET DE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT LOI portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation. Le Sénat
Plus en détailCOMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE
COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE SOUMISSION - MARCHE POUR TRAVAUX PUBLICS ENTRE D'UNE PART : La COMMUNE DE MONTAMISE 11, Place de la Mairie 86360 MONTAMISE,
Plus en détailLes obligations juridiques et fiscales des entreprises étrangères réalisant des opérations en France
Les obligations juridiques et fiscales des entreprises étrangères réalisant des opérations en France Opérations réalisées en France par l intermédiaire d un établissement stable Définition de l Établissement
Plus en détailCIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13
Tunis, le 6 Mai 19861 CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 OBJET : Activité des banques non-résidentes. La loi n 85-108 du 6 Décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires
Plus en détailINDEX... 2 INTRODUCTION... 4 PÉRIODE... 4
Monitoring Marchés publics Utilisation des applications d e-procurement dans les services de l Etat fédéral Avril 2013 Juin 2013 1 Index INDEX... 2 INTRODUCTION... 4 PÉRIODE... 4 RAPPORT POUR LES SERVICES
Plus en détailSÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
PROJET DE LOI adopté le 20 novembre 1974. N 39 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT relatif aux. opérations des entreprises d'assurances dommages relevant des
Plus en détailNC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles
NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles Objectif 01. Une entreprise peut acquérir des éléments incorporels ou peut elle-même les développer. Ces éléments peuvent constituer des
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité
Plus en détailMINISTÈRE DE LA MARINE MARCHANDE DE MER EGEE Direction Nationale des Transports Maritimes
MINISTÈRE DE LA MARINE MARCHANDE DE MER EGEE Direction Nationale des Transports Maritimes UNION DES CONSOMMATEURS HELLÉNIQUE Centre d'information pour les passagers Cher passager, Vous voyagez par bateau
Plus en détailLes crédits à la consommation
Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application
Plus en détailExtension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial
CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE
Conforme à l'original produit; Début du texte, page suivante. BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE ARRÊTÉ portant organisation de l agence de reconversion
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E
N 51306 # 05 N 3517-S NOT-CA12/CA12E @ Internet DGFiP DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E Ce
Plus en détailCCSP EN UN COUP D OEIL. Chapitre SP 4250 Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif
CCSP EN UN COUP D OEIL Chapitre SP 4250 Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif Mars 2014 Chapitre SP 4250 Présentation des entités
Plus en détailCONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS
Plus en détailDépannage informatique dans les Alpes-Maritimes
Dépannage informatique dans les Alpes Maritimes, réparation ordinateur PC portable, assistance informa Dépannage informatique dans les Hectech se déplace dans les et fait les réparations des ordinateurs
Plus en détaildestinataires in fine Pour information : destinataires in fine
MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES Direction de la sécurité sociale Sous-direction des retraites et des institutions de
Plus en détailArticle L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
Plus en détailIl s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet
Plus en détailRéforme TVA et Déclaration d échange de services
Réforme TVA et Déclaration d échange de services La loi de finances pour 2010 a prévu qu à compter du 1 er janvier 2010, les règles de territorialité de la TVA seraient modifiées et qu un assujetti établi
Plus en détailRÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS
RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS PARTIE 1 DÉFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITION TRANSITOIRE 1.1 Définitions
Plus en détailContrat de creation de site web et de maintenance
Contrat de creation de site web et de maintenance Entre : La société.. (nom et forme juridique, ex : MYCOMPANY, Sarl) au capital de euros dont le siège social est à. enregistrée au Registre du Commerce
Plus en détailS T A T U T S. de la. Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique
S T A T U T S de la Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique Article 1 Sous la dénomination "Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique", il est créé une fondation régie par les
Plus en détailAprès examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),
18 Janvier 1997 Décret n 2-96-906 (9 ramadan 1417) pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du titre IV du livre premier de la loi n 15-95 formant Code de commerce (B.O.
Plus en détailDISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE
Plus en détailVu la loi n 76-03 du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;
Délibération n 479-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés
Plus en détailMarketing III. Calcul du prix & Indicateurs. Contenu
Calcul du prix & Indicateurs Pour la gestion économique de l'entreprise, il est essentiel que les prix des biens et services soient soigneusement calculés en tenant compte de tous les facteurs internes
Plus en détailSEP 2B juin 20. Guide méthodologique de calcul du coût d une prestation
SEP 2B juin 20 12 Guide méthodologique de calcul du coût d une Sommaire Préambule 3 Objectif et démarche 3 1 Les objectifs de la connaissance des coûts 4 2 Définir et identifier une 5 Calculer le coût
Plus en détailDécret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007
Décret n 83-40 du 26 janvier 1983 version consolidée au 5 janvier 2007 Décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises
Plus en détailConditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants
Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Table des matières 1. Qu'entend-on par? 2 Page 2. Qui est assuré? 2 3. Quand est-on assuré? 3.1. Formules 2 3.2. Extensions de garantie
Plus en détailM_CONTRAN Contrats nouveaux
M_CONTRAN Contrats nouveaux Présentation Le document M_CONTRAN recense, de manière exhaustive, les nouveaux contrats de crédit libellés en euros, conclus avec les particuliers, les sociétés non financières,
Plus en détailAu sens des présentes Conditions Générales, les termes suivants sont définis comme suit :
Article 1 - Objet / Definitions Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions auxquelles est fourni le Service LibertyBag (ci-après "le Service"), utilisable par les passagers
Plus en détailCONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME
CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) est une organisation
Plus en détailCONTRAT DE PARTENARIAT
CONTRAT DE PARTENARIAT Entre: ODIMAT, SARL au capital de 8700 dont le siège social est situé rue de l'abregain, 62800 Liévin, immatriculée au registre du commerce de Béthune sous le numéro 493 754 824
Plus en détailEtaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;
Délibération n 480-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés
Plus en détailNC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés
NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe
Plus en détailplombiers La profession des artisans Caractéristiques, activité, Comportements et attitudes
La profession des artisans Caractéristiques, activité, Comportements et attitudes 150 rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt Tél : 01 46 03 59 59 - Fax : 01 46 03 16 03 - info@dev-construction.com www.developpement-construction.com
Plus en détail...... (dénomination statutaire)...( 1 ) a désigné au cours de l'assemblée générale de la société du...( 2 )
5112/PC/MS ANNEXE 1 À LA COMMUNICATION F.2 DÉSIGNATION D'UN COMMISSAIRE AUPRÈS D'UNE SOCIÉTÉ DE CAUTIONNEMENT MUTUEL La société de cautionnement mutuel...... (dénomination statutaire)......... (adresse
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES M. 14.11.P CONFECTION ET CONDITIONNEMENT DE REPAS POUR LIVRAISON EN LIAISON FROIDE SUR LE TERITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND ARMAGNAC CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
Plus en détailRÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE
L 82/56 2.6.204 RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE
Plus en détailHôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem.
COMMUNE DE VERLINGHEM Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem.fr MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES
Plus en détailLA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - T. V. A. et Traitements comptables. Découvrir les principes des traitements comptables de la TVA.
LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - T. V. A. et Traitements comptables Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o Découvrir les principes des traitements comptables de la TVA. Connaissances de base en
Plus en détailCe qu'il faut savoir sur la location de voitures ou de véhicules utilitaires
Ce qu'il faut savoir sur la location de voitures ou de véhicules utilitaires La location d'une voiture ou d'un véhicule utilitaire est généralement une opération simple. Il faut faire attention car des
Plus en détailPrésentation Générale
Présentation Générale moteur expert de simulation paramètres interactifs Comme dans la réalité, la chance existe mais elle n'a pas de rôle prépondérant. Si votre entreprise vend mal, c'est parce que vous
Plus en détailNote de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique
Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique A l instar des développements enregistrés sur les marchés internationaux,
Plus en détailConditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente 1. Définitions Gonzague TROUFFIER est auto-entrepreneur domiciliée à Sainte Maxime, 9 avenue des Sardinaux, 83 120. SIRET : 481 839 702 00042 - APE : 7734Z Son activité principale
Plus en détailConditions générales de location à quai du bateau ORCA
Conditions générales de location à quai du bateau ORCA Le PROPRIETAIRE dénommé Hubert MARTY loue au client identifié au formulaire de location, le bateau de plaisance identifié audit formulaire. Cette
Plus en détailMinistère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances
Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale Bureau de la législation financière
Plus en détailContrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn
Marché passé en application de l article 28 du Code des Marchés publics MARCHES PUBLICS DE SERVICES COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BOIS ET MARAIS Mairie de Troarn Place Paul Quellec 14 670 TROARN Contrat
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique. PARTIE PERMANENTE Etat-Major des Armées (EMA)
BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique PARTIE PERMANENTE Etat-Major des Armées (EMA) INSTRUCTION N 120/DEF/EMA/SLI/SDO relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande
Plus en détail4 rue Alfred Kastler 19, rue du Daguenet 44307 NANTES 49100 Angers
ENTRE ECOLE DES MINES DE NANTES ET OPENPORTAL SOFTWARE 4 rue Alfred Kastler 19, rue du Daguenet 44307 NANTES 49100 Angers Contrat de maintenance des services de Mises à jour et Support des logiciels de
Plus en détailTitre CIRCULAIRE N 2011-02 du 17 janvier 2011
Titre CIRCULAIRE N 2011-02 du 17 janvier 2011 Objet - RÈGLES RELATIVES À L ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLES AUX EMPLOYEURS PUBLICS - CONSÉQUENCES POUR L ASSURANCE CHÔMAGE DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 26
Plus en détailGARANTIE C DE L ASSURANCE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES PERTE OU ENDOMMAGEMENT EN COURS DE TRANSPORT MODIFICATIONS À L ARTICLE 7076
Négociation - Dérivés sur taux d intérêt Négociation - Dérivés sur actions et indices Back-office - Contrats à terme Back-office - Options Technologie Réglementation CIRCULAIRE Le 22 décembre 2004 GARANTIE
Plus en détailArrêtons. «Article 11
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile
Plus en détailGUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES
REPUBLIQUE FRANÇAISE PREMIER MINISTRE Secrétariat Général de la Défense Nationale N 730/ SCSSI Issy-les-Moulineaux, le 13 janvier 1997 GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS
Plus en détailFourniture de matériels pour la plomberie et le chauffage
Marchés Publics de Fournitures Centre Hospitalier Montperrin Cellule Marchés Publics - 109, avenue du Petit Barthelémy 13617 Aix en Provence Cedex 01 Centre Hospitalier Montperrin Fourniture de matériels
Plus en détailMinistère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication
Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication Cahier des charges particulières du marché relatif à des prestations de coursiers pour les départements
Plus en détailCirculaire du 7 juillet 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi NOR : ECEC0907743C Circulaire du 7 juillet 2009 concernant les conditions d application de l arrêté du 31 décembre 2008 relatif
Plus en détailCONTRAT DE LOCATION D'UN BATEAU DE PLAISANCE.
CONTRAT DE LOCATION D'UN BATEAU DE PLAISANCE. Entre les soussignés PROPRIETAIRE OU REPRESENTANT DU PROPRIETAIRE, Monsieur JOURDEN ERIC Entreprise Route Surface 14 A IMPASSE DE MENEZ ROZ 29120 PONT L'ABBE
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés
Plus en détailBrochure n 3258. Considérant
Brochure n 3258 Convention collective nationale IDCC : 1597. - BÂTIMENT Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés) (13 édition. - Avril 2005) ACCORD DU 8 FÉVRIER 2005 RELATIF AU STATUT DE L'APPRENTI
Plus en détailL'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,
ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE -------- NOR : ENR9401445DL DELIBERATION N 94-153 AT DU DECEMBRE 1994 ------------------------------------------------------------ unifiant le régime de
Plus en détailLOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS
LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif
Plus en détailtarifs en vigueur au 2 avril 2015 CRÉDIT INCLUS valable 1 mois en France métropolitaine LES TARIFS DE VOTRE CARTE PRÉPAYÉE avec
tarifs en vigueur au 2 avril 2015 4 DE LES TARIFS DE VOTRE CARTE PRÉPAYÉE CRÉDIT INCLUS valable 1 mois en France métropolitaine avec Tarifs en vigueur au 02/04/2015 Votre offre prépayée Carrefour Mobile
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE ROYAUME D ESPAGNE
CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D ESPAGNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Plus en détailProjet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)
Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Source: Archives Nationales du Luxembourg, Luxembourg. Affaires étrangères. Communauté européenne de
Plus en détailPour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Arrêté royal du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, 1er, alinéa 2, et 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin
Plus en détailTPE et PME : comment me situer et justifier de mon statut?
DRC- 10-107725 - 03911 A mars 2010 TPE et PME : comment me situer et justifier de mon statut? Vérification du statut de PME par les micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement REACH Ce
Plus en détailP O R T AU TONOME DE PAR I S
P O R T AU TONOME DE PAR I S REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D ADMINISTRATION ANNEXE I ANNEXE II - Délégations au Comité de Direction - Délégations au Directeur Général du Port ANNEXE III - Règlement applicable
Plus en détailMonsieur le Capitaine du Port. Capitainerie du Port 16 quai de la douane 29200 Brest. Demande d autorisation de naviguer
Olivier Tourenc 19 rue Sainte 13001 Marseille T-F 04 91 54 71 36 HYPERLINK mailto:olivier.tourenc@wanadoo.fr Olivier.tourenc@wanadoo.fr Monsieur le Capitaine du Port Capitainerie du Port 16 quai de la
Plus en détailOBJET. Travaux de gardiennage, sécurité et de surveillance des locaux de l Agence Urbaine de Marrakech REGLEMENT DE LA CONSULTATION
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L URBANISME ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ----------- AGENCE URBAINE DE MARRAKECH APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N 01/2014 OBJET Travaux de gardiennage, sécurité
Plus en détailTPE/PME : comment me situer et justifier de mon statut?
TPE/PME : comment me situer et justifier de mon statut? Vérification du statut de PME par les micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement REACH Ce document est traduit et librement adapté
Plus en détailCommission nationale de l informatique et des libertés
1 Commission nationale de l informatique et des libertés Délibération no 2012-209 du 21 juin 2012 portant création d une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel
Plus en détailL'Instance Nationale des Télécommunications,
Décision de l Instance Nationale des Télécommunications n 58/2012 en date du 05 juillet 2012 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la portabilité des numéros fixes et mobiles en Tunisie
Plus en détailLesquels, après s être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er
VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE EN VUE D ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE SIGNEE LE 9 SEPTEMBRE 1966 (ET SON PROTOCOLE
Plus en détail