Cour de Cassation Conférence de Consensus 2007 sur l Expertise Judiciaire Civile. L expert et le tribunal en Angleterre : Les réformes Post-Woolf

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1 Cour de Cassation Conférence de Consensus 2007 sur l Expertise Judiciaire Civile L expert et le tribunal en Angleterre : Les réformes Post-Woolf Robert Gaitskell, Q.C. Rachael O Hagen Keating Chambers 15 Essex Street London WC2R 3AA Le 13 Juin La section 35 des Règles de Procédure Civile (CPR) du Volume 1 du Livre Blanc 2007 contient les règles spécifiques relatives aux experts et aux assesseurs. Pour avoir une parfaite et complète compréhension des règles relatives aux experts, il convient de lire la section 35 et le guide pratique. 2. Vous trouverez également joint le Chapitre 13 du Guide de la Construction et de la Technologie par HHJ Coulson QC ( TCC Guide ). Ce chapitre fournit un résumé utile des principes relatifs à l expertise. 3. Les règles contenues dans la section 35 ne sont pas facilement divisibles entre les quatre sujets qui sont traités par la Conférence. Nous avons donc tenté de répartir les informations pertinentes dans les différentes rubriques ci-après. I. Résumé: les éléments clés de la section 35 des CPR: 4. Les points suivants sont cités dans le TCC Guide, paragraphe 13-05: La restriction de l expertise à ce qui est raisonnablement requis pour apporter une solution au contentieux (CPR r. 35.1); 1

2 Le devoir de l expert d aider le tribunal sur les questions relevant de ses compétences, qui prévaut sur toute obligation de l expert à l égard de la personne par laquelle il a été mandaté ou qui le paie (CPR r. 35.5); L obligation d obtenir l autorisation du tribunal si une partie souhaite s appuyer sur une preuve pendant le procès (CPR r. 35.4); L exigence générale de produire la preuve par expert sous la forme d un rapport écrit qui doit être échangé entre les parties préalablement au procès(cpr r. 35.5) et qui doit être préparé conformément à CPR r ; Le pouvoir de la Cour d ordonner la désignation d un expert unique commun (single joint expert, SJE) plutôt que d autoriser chaque partie à nommer son propre expert (CPR r et r. 35.8); L avantage très important qui peut être tiré de discussions entre experts nommés par les parties, ainsi que la rédaction conjointe d un rapport commun identifiant les questions sur lesquelles ils sont en accord ou en désaccord (CPR r ). II. Comment le juge détermine si un expert doit être désigné (c est-à-dire la nécessité de désigner un expert) 5. Pour répondre à cette question, il est tout d abord nécessaire de considérer les circonstances dans lesquelles une expertise est nécessaire. 6. La preuve par expert est généralement recherchée dans des litiges nécessitant des connaissances scientifiques ou techniques détaillées. Cependant, il n y a rien dans les CPR qui empêche le recours à une expertise pour une question de fait litigieuse qui serait considérée comme dépassant les connaissances ou l expérience du juge. 7. CPR r dispose que: 2

3 L expertise doit être limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire pour résoudre le litige». Cela signifie donc que le juge n accordera son autorisation pour la désignation d un expert que si cela est nécessaire pour résoudre le litige faisant l objet de la procédure. 8. Une partie souhaitant s appuyer sur une expertise doit solliciter l autorisation du juge. CPR r dispose que: (1) Aucune partie ne peut recourir à un expert ou utiliser comme preuve un rapport d expertise sans l autorisation de la Cour. (2) Lorsqu une partie fait une demande d autorisation en application de cette règle, elle doit identifier (a) le domaine dans lequel elle souhaite recourir à une expertise; et (b) quand c est possible, l expert dans ce domaine qu elle souhaite voir désigné. (3)Si l autorisation est obtenue en application de cette règle, elle ne concernera que l expert ainsi nommé ou le domaine identifié dans le paragraphe (2). 9. La nature de la demande formulée par les parties affectera les directives données par le juge concernant l expertise. Dans les demandes soumises au «fast track 1» (la procédure rapide), le principe de la proportionnalité impose généralement que la preuve par expert soit limitée, en limitant généralement à deux le nombre d experts pour chaque partie (CPR r La définition des actions soumises à la procédure rapide du «fast track» se trouve dans la règle 26.6 des CPR qui énonce: (4) sous réserve du paragraphe (5) la procédure rapide est la procédure normale pour toute demande- (a) pour laquelle la procédure des petites demandes n est pas la procédure normale ; et (b)dont l évaluation n est pas supérieure à 15,000. (5) La procédure rapide est la procédure normale pour les actions énoncées au paragraphe (4) seulement si le tribunal considère que (a) le procès ne durera vraisemblablement pas plus d un jour; et (b) le témoignage des experts au procès sera limité à (i) un expert par partie et par domaine de compétence; et (ii)deux domaines de compétence. 3

4 (6) (b)), avec des experts uniques communs chaque fois que cela est possible (CPR r. 35.7). III. Comment le juge sélectionne l expert 10. Les dispositions de l article des CPR exposent les options dont dispose le tribunal dans l émission de ses directives concernant l expertise. Ces options sont: (a) ordonner qu aucune preuve ne soit rapportée par expert, ou aucune expertise d un type particulier ou concernant une question spécifique; (b) limiter le nombre d experts que chaque partie peut appeler, soit de manière générale soit pour une spécialité donnée; (c) ordonner que l expertise soit confiée à un ou plusieurs experts, choisis par accord entre les parties ou, si elles ne peuvent se mettre d accord, par une méthode exposée dans la règle 35.7 (3). 11. Les règles (2) et (3) des CPR exposées ci-dessus disposent qu une partie sollicitant l autorisation du juge de désigner un expert doit indiquer le domaine dans lequel elle souhaite s appuyer sur une preuve par expert et si possible identifier un expert compétent dans ce domaine. 12. Le juge peut donner des directives pour qu un SJE soit désigné. La règle 35.7 des CPR énonce : (1) Lorsque deux ou plusieurs parties souhaitent recourir à la preuve par expert pour une question spécifique, le tribunal peut ordonner que le rapport d expertise sur ce sujet soit confié à un seul expert. (2) (3) Lorsque les parties à la procédure ne peuvent se mettre d accord sur la désignation de l expert, le tribunal peut (a) sélectionner l expert à partir d une liste préparée ou identifiée par les parties à la procédure; ou 4

5 (b) ordonner que l expert soit sélectionné selon une autre méthode définie par le tribunal. 13. Dans l affaire Quarmby Electrical Ltd v Tant [2005] EWHC 608 (TCC) le juge Jackson J. énumère les qualités requises pour un SJE. Il expose: (1) Le choix d un expert unique est important. Les deux parties doivent avoir confiance en lui. (2) Si l affaire concernée est une affaire dans laquelle il pourrait se révéler approprié que l expert unique commun dépose oralement et soit interrogé contradictoirement, il est souhaitable de prévenir l expert de cette possibilité lorsqu il lui est demandé d accepter d être mandaté. (3) L expérience démontre que très souvent les préconisations d un expert unique commun conduit à une transaction de l ensemble du litige. (4) La procédure pour gérer les relations avec les SJE doit autant que possible être adressée au Case Management Hearings préalablament au procès. Par ailleurs, une provision doit être versée afin de garantir le paiement des honoraires des SJE. 14. Le paragraphe 17 de l article du guide pratique des CPR énonce que, s agissant des petites demandes (small claims) 2 et des demandes relevant de la procédure rapide («fast track claims) 3, la désignation d un expert unique commun est la norme. 2 La définition des actions relevant de la procédure réservée aux petites demandes («small claims track») se trouve dans la règle 26.6 des CPR., qui énonce : «(1) (a)toute demande fondée sur un dommage aux personnes quand (i) le montant total de la demande ne dépasse pas 5,000; et l évaluation de chacun des postes de dommage à la personne ne dépasse pas 1,000; (b) toute demande incluant une réclamation formée par le locataire d un local d habitation contre son bailleur quand - (i)le locataire cherche à obtenir des réparations ou un autre type de travaux dans les locaux (que le locataire sollicite également ou non d autres réparations) ; (ii) l évaluation du coût des réparations ou des autres travaux dans les locaux ne dépasse pas 1,000; et (iii) l évaluation de toute autre demande de dommages et intérêts ne dépasse pas 1,000. (2) (3) sous réserve des dispositions du paragraphe (1), la procédure des petites demandes est la procédure normale pour toute demandene se chiffrant pas à plus de 5, Voir la note de bas de page n 1. 5

6 15. L un des problèmes de la désignation d un SJE est que cela peut encourager un expert à dépasser le cadre de ses compétences et à donner son opinion sur des questions pour lesquelles il n est pas compétent. 16. Par ailleurs, la Cour d appel a jugé que dans les cas où les questions soumises à expertise sont déterminantes pour l issue du procès, les parties doivent avoir le droit de désigner chacune un expert. (Cf. S (a minor) v Birmingham Health Authority [2001] 1 Lloyd s Rep. Med 382). IV. Comment le juge définit la mission de l expert et le champ de sa mission : 17. Le commentaire de la règle des CPR énonce: «Le tribunal peut contrôler l administration de la preuve en donnant des directives concernant (a) les questions sur lesquelles il sollicite une expertise, (b) la nature de l expertise qu il sollicite pour se déterminer sur ces questions, et (c) de la manière dont ces preuves devront être présentées au tribunalr». 18. L expert doit se limiter dans son rapport écrit aux questions relevant de ses compétences propres. La règle 35.3 des CPR dispose: «(1) l expert a pour devoir d assister le tribunal dans les matières relevant de ses compétences. (2) ce devoir prévaut sur toute obligation envers la personne qui l a mandaté ou qui le rémunère.» 19. Si l expert ne respecte pas les directives données par le tribunal, le juge écarte la preuve rapportée par l expert (see Stevens v Gullis & Pile [1999] BLR 394). 6

7 20. Dans l élaboration de son rapport, l expert doit être indépendant, objectif dans les questions relevant de sa compétence et prendre en compte l ensemble des faits matériels y compris ceux qui pourraient être contraires à son opinion (cf National Justice Compania Naviera SA v Prudential Assurance Co Ltd ( The Ikarian Reefer ) [1993] 2 Lloyd s Rep. 68 and commentary at CPR ). 21. Lorsque le tribunal autorise les parties à s appuyer sur leurs propres preuves, il impose généralement un certain nombre de conditions. Le juge Coulson QC au paragraphe du TCC Guide suggère que les conditions peuvent probablement être les suivantes : (a) une définition claire et précise des questions dont les experts d une spécialité similaire traiteront ; (b) les dates de réunion et de production de la déclaration commune identifiant les questions sur lesquelles ils ne sont pas d accord; (c)la date à laquelle les rapports d expertise seront échangés entre les parties. 22. Quand le SJE est désigné, les parties peuvent soumettre des instructions conjointes. La règle 35.8 des CPR énonce : (2) Quand une partie donne des instructions aux experts, elle doit, en même temps, envoyer une copie de ces instructions aux autres parties. (3) Le tribunal peut donner des directives concernant - (a).. (b) toute inspection, examen ou expérience que l expert souhaite effectuer.» 7

8 23. L expert est obligé de mettre ses instructions dans son rapport écrit. Le rapport doit donc détailler les questions sur lesquelles il a été demandé à l expert d émettre son opinion. La règle des CPR dispose que: (3) Le rapport de l expert doit exposer en substance toutes les instructions importantes, écrites ou orales, sur le fondement desquelles le rapport a été rédigé. 24. Quand plusieurs experts ont été désignés, le tribunal peut donner des directives ordonnant aux experts de (cf règle des CPR): (1) (a) Identifier et discuter les questions soumises à l expertise dans la procédure ;et (b) Quand cela est possible, parvenir à une opinion commune sur ces questions. (2) Le tribunal peut spécifier les points dont les experts doivent discuter. (3) Le tribunal peut ordonner que, à la suite d une discussion entre les experts, ils devront établir une déclaration pour le tribunal décrivant: (a) les questions sur lesquelles ils se sont accordés ; et (b) les questions sur lesquelles ils ne se sont pas mis d accord et un résumé des raisons de ces désaccords. V. L allocation par le juge du coût de l expertise 25. Le Tribunal détermine discrétionnairement la rémunération à allouer aux experts. La règle 35.4 (4) des CPR énonce que: «Le tribunal peut limiter le montant des honoraires des experts et des frais dont la partie demanderesse à l expertise pourra obtenir le remboursement auprès d une autre partie» 8

9 26. Dans l exercice souverain de son pouvoir d appréciation pour déterminer les coûts ; le tribunal peut décider que les frais supportés par le recours à un expert tôt dans la procédure ne pourront pas être remboursés si le tribunal décide par la suite que cette expertise n était pas nécessaire pour la résolution des questions litigieuses. (cf le commentaire de la règle des CPR). 27. De plus le tribunal peut prendre en considération toutes les circonstances, y compris le comportement des parties. Le commentaire de la règle des CPR énonce que la notion de «comportement» peut inclure: «le fait de soulever ou de poursuivre de manière déraisonnable des questions nécessitant une expertise et le non respect de tout protocole préliminaire concernant une telle expertise (r (5)). Il semble que les Règles n interdisent pas au tribunal de: (1) limiter le montant des honoraires de l expert qui peuvent être remboursés à un montant déterminé par le budget de la partie la moins fortunée. (2) ordonner à la partie la plus fortunée de supporter l ensemble des frais de l expertise indépendamment de l issue du procès». 28. La proportionnalité peut ainsi être prise en compte par le juge (cf Kranidiotes v Paschali [2001] EWCA Civ 357). 29. Les experts ne peuvent pas être payés par un honoraire de résultat sous quelque forme que ce soit, ce type de rémunération pouvant affecter leur impartialité. 30. Si une partie pose une question écrite à un expert désigné par une autre partie ou à un SJE et que ledit expert ne répond pas à la question, le 9

10 tribunal peut ordonner que la partie qui a désigné cet expert ne pourra pas obtenir le remboursement des frais et honoraires auprès d une autre partie. (cf CPR r (4) (b) (ii)). 31. Quand un SJE est désigné, la règle CPR 35.8 dispose que: (3) Le tribunal peut donner des directives sur (a) le paiement des frais et honoraires d expertise (b).. (4) Le tribunal peut, avant que l expert n ait reçu sa mission - (a) Limiter le montant des frais et honoraires qui peuvent être payés à l expert; et (b) ordonner que les parties demanderesses à l expertise consignent le montant auprès du tribunal. (5) A moins que le tribunal n en décide autrement, les parties demanderesses à l expertise sont responsables conjointement et solidairement du paiement des frais et honoraires de l expert. * * * * 10

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