Bulletin concurrence et antitrust

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1 février 2015 Bulletin concurrence et antitrust La Cour suprême du Canada conclut que certaines dispositions relatives à la perquisition et à la production de documents dans la législation antiblanchiment et antiterroriste sont inapplicables aux conseillers juridiques Le 13 février 2015, la Cour suprême du Canada a réitéré qu'au Canada, le secret professionnel de l'avocat doit demeurer quasiabsolu et a reconnu, comme principe de justice fondamentale, que le gouvernement ne peut imposer aux avocats des obligations qui iraient à l'encontre de leur devoir de se dévouer à la cause de leur client 1. La Cour suprême a invalidé certaines dispositions relatives à la perquisition et à la production de documents dans la législation antiblanchiment d'argent et antifinancement du terrorisme 2 dans la mesure où elles s'appliquent aux avocats au motif qu'elles violaient les arts. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés 3. Ces dispositions de la Loi et du Règlement ont été déclarées 1 Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2015 CSC 7. 2 Plus particulièrement, les arts. 62, 63 et 63.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, c. 17)(la «Loi»), dans la mesure où ils s appliquent à des bureaux d avocats et conseillers juridiques, ainsi que l art. 64 de celle-ci. Les arts. 33.3, 33.4 et 59.4 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/ ) (le «Règlement») ainsi que son art. 11.1, dans la mesure où il s applique à des bureaux d avocats et conseillers juridiques, ont aussi été considérés comme contraires à la Charte. 3 Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.) (la «Charte»). McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. Brookfield Place, 181, Bay Street, bureau 4400, Toronto (Ontario) Canada M5J 2T3 t f Avocats Agents de brevets et de marques de commerce Lawyers Patent & Trade-mark Agents Vancouver Calgary Toronto Ottawa Montréal Hong Kong mcmillan.ca

2 Page 2 inconstitutionnelles au motif qu'elles enfreignent à la fois la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives et le droit à la liberté en conformité avec les principes de justice fondamentale. La législation canadienne en matière d'antiblanchiment d'argent et d'antifinancement du terrorisme oblige les intermédiaires financiers, incluant les avocats, à collecter, enregistrer, retenir et vérifier certains renseignements concernant, entre autres, l'identité de leurs clients, les fonds qu'ils reçoivent de ces derniers ainsi que leur propriété, contrôle ou structure corporative ou fiduciaire, lorsque ceux-ci sont des entités juridiques. Ces dispositions législatives, dont la constitutionnalité a été contestée par la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, permettent au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada («CANAFE») d'effectuer des perquisitions sans mandat de lieux autres qu'une habitation pour examiner les dossiers requis par la Loi et d'utiliser tout ordinateur ou système informatique à cette fin. Ces mêmes pouvoirs sont accordés au CANAFE pour la perquisition d'une habitation. Toutefois, dans ce dernier cas, un mandat doit être obtenu au préalable. Le CANAFE peut aussi signifier un avis qui astreint la personne faisant l'objet de l'inspection à fournir toute information utile à l'application de la Loi. Bien que les dispositions de la Loi protègent dans une certaine mesure le secret professionnel de l'avocat en lui accordant un délai raisonnable pour invoquer la protection du secret avant l'examen ou la copie du document, la Cour suprême a estimé que cette protection était insuffisante, considérant la grande protection requise pour les documents visés par le secret professionnel. À la lumière de cette conclusion, la Cour suprême a conclu que les pouvoirs de perquisitions édictés aux dispositions contestées de la Loi «constituent une restriction considérable du droit d'être

3 Page 3 protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garanti par l'art. 8 de la Charte» 4. Fait intéressant, la Cour suprême a observé que les communications protégées par le secret professionnel de l'avocat ne devraient pas être plus vulnérables à l'occasion d'une fouille, perquisition ou saisie par le CANAFE qu'elles ne le seraient lors d'une fouille, perquisition ou saisie effectuée par n'importe quelle autre autorité réglementaire. Dans le contexte du droit de la concurrence, cela signifierait que les fouilles, les perquisitions et les saisies effectuées par le Bureau de la concurrence sont assujetties au même ordre de protection élevé du secret professionnel de l'avocat. Comme la Cour suprême l'a réitéré, l'existence d'une violation du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne sous l'art. 7 de la Charte se détermine par un test en deux volets. D'une part, il doit y avoir une atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. D'autre part, cette atteinte doit aller à l'encontre d'un principe de justice fondamentale. Au premier volet de l'analyse, la Cour suprême a considéré que puisque le régime impose des sanctions pénales en cas de non-respect de la Loi, il s'agissait indiscutablement d'une violation du droit à la liberté des avocats sous l'art. 7 de la Charte. Le cœur de l'analyse de la Cour suprême a reposé sur le second volet de l'analyse, à savoir si l'atteinte à la liberté était contraire à un principe de justice fondamentale. La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada soutenait que les dispositions violaient le droit à la liberté de façon contraire au principe fondamental de l'«indépendance du barreau». L'intimée et les intervenants maintenaient que les dispositions législatives violaient ce principe en permettant au gouvernement d'interférer directement dans la façon dont les avocats fournissent des services juridiques et en requérant que l'avocat devienne «un dépôt 4 Par. 57 de la décision.

4 Page 4 d'archives à la disposition de la poursuite» 5, minant par la même occasion la confiance entre le procureur et son client, cette dernière étant à la base de la relation entre client et avocat. La Cour suprême a compris qu'il y a deux versions de ce principe, à savoir une version large, suivant laquelle les avocats «sont à l'abri de toute ingérence extérieure, notamment de la part des pouvoirs publics» 6, et une version étroite, ancrée dans la crainte que l'état nuise au dévouement de l'avocat à la cause de son client. En l'espèce, la Cour suprême a choisi d'appliquer la seconde. Contrairement aux prétentions du procureur général, la Cour suprême a jugé que ce principe était suffisamment précis pour «pour constituer une norme pratique en ce qu'on peut l'appliquer de manière à donner des indications sur le résultat approprié» 7 et qu'il y avait «une preuve abondante (établissant) l'existence d'un vaste et solide consensus» 8 pour la reconnaissance son existence. La Cour suprême a conclu qu'en fait, le mécanisme de collecte d'information et de conservation de documents prévu par la Loi prive les avocats de leur droit à la liberté de façon contraire à ce principe, en les obligeant à établir et à conserver des dossiers qui, d'après la profession, ne sont pas nécessaires à la représentation efficace et éthique des clients, le tout en sachant que les renseignements visés par leur secret professionnel qui figurent dans ces documents ne bénéficient pas d'une protection convenable contre les perquisitions et saisies. Aux dires de la Cour suprême, «[i]l serait donc raisonnable pour les clients de penser que les avocats agissent, du moins en partie, pour le compte de l'état lorsqu'ils recueillent et conservent ces renseignements dans une situation où des renseignements 5 Par. 75 de la décision. 6 Par. 77 de la décision. 7 Par. 92 de la décision. 8 Par. 102 de la décision.

5 Page 5 confidentiels pourraient fort bien être communiqués à l'état sans le consentement du client» 9. La Cour suprême a ultimement souscrit à la décision des cours inférieures que les violations n'étaient pas justifiées dans le cadre d'une société libre et démocratique aux termes de l'article premier de la Charte. par Pierre-Christian Collins Hoffman, Guy Pinsonnault et Émile Catimel-Marchand, étudiant Pour plus d'information à ce sujet, veuillez contacter: Montréal Pierre-Christian Collins Hoffman Pierrechristian.hoffman@mcmillan.ca Ottawa Guy Pinsonnault guy.pinsonnault@mcmillan.ca mise en garde Le contenu du présent document fournit un aperçu de la question, qui ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 9 Par. 109 de la décision.

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