LES SPECIFICITES DU STATUT... 6

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1 Fiche à jour au 3 octobre 2012 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence, 3 ème semestre Matière : Droit des Affaires Web-tuteur : Olivier ROLLUX Actualisé par Aurélien ROCHER SEANCE N 15 L AGENT COMMERCIIAL (ART. L ET SUIIVANTS C.COM.) SOMMAIIRE I. LE CHAMP D APPLICATION DU STATUT... 3 A. L ATTRACTIVITÉ DU STATUT 3 Article L du Code de commerce 3 Com., juillet Loi n du 13 juillet 2006, article 9 4 B. LES FORMALITÉS : L INSCRIPTION SUR UN REGISTRE SPÉCIAL 5 Cass. com., 8 juillet II. LES SPECIFICITES DU STATUT... 6 Date de création du document : année universitaire 2006/0 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV :

2 A. LA RÉMUNÉRATION DE L AGENT 6 Article L du Code de commerce Article L du Code de commerce Article L du Code de commerce Article L du Code de commerce Article L du Code de commerce Article L du Code de commerce B. LA CESSATION DU CONTRAT 8 Le préavis... 8 Article L du Code de commerce 8 Com., 13 novembre 2003 L indemnisation... 9 Article L Com., 25 juin Date de création du document : année universitaire 2006/0 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV :

3 I. Le champ d application du statut A. L attractivité du statut Le statut de l agent commercial peut être revendiqué par tous les agents économiques exerçant une activité de représentation, sauf si la loi prévoit, pour telle ou telle activité, un régime particulier (art. L C.com.). La Cour de cassation a tiré les conséquences de ce texte pour refuser le bénéfice du statut à un agent immobilier, au motif que cette activité est réglementée par ailleurs, à savoir par la loi Hoguet du 2 janvier 190 (Com., juillet 2004). La loi n du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement condamne cette jurisprudence et permet désormais aux agents immobiliers de bénéficier du statut des agents commerciaux. Article L du Code de commerce «L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.» Com., juillet 2004 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 12 juin 2002), que la société Jacques Souillat immobilier (société JSI) a conclu au profit de M. X... un contrat d'agent commercial qui prévoyait une clause de non-concurrence sanctionnée par une clause pénale ; qu'après la démission de M. X..., la société JSI l'a assigné afin qu'il soit condamné à cesser des actes de concurrence et à payer l'indemnité prévue par la clause pénale ; Attendu que la société JSI reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat conclu entre M. X... et elle et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de paiement de dommages-intérêts en application de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / que si l'activité des agents immobiliers est régie par la loi du 2 janvier 190, en revanche, la mission de leurs collaborateurs-négociateurs qui concluent des contrats en leur nom et pour leur compte, et qui ne doivent se conformer à la loi de 190 qu'en ce qui concerne les incapacités de l'article 9, n'est pas régie par des dispositions législatives particulières de cette loi, et peut d'ailleurs relever de statuts différents (salarié, mandataire...) ; qu'en l'espèce, la mission de M. X..., Date de création du document : année universitaire 2006/0 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV :

4 4 intervenant en qualité d'agent commercial, était donc nécessairement définie par la loi du 25 juin 1991, de sorte que le contrat de mandat d'intérêt commun était valable entre les parties ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 25 juin 1991, 1er et 3 de la loi du 2 janvier 190, ainsi que 1134 et 1984 du Code civil ; 2 / qu' il appartient au juge de qualifier ou de requalifier les faits ou actes litigieux ; que, même à supposer que le contrat de "mandat d'intérêt commun" ait été à tort qualifié comme tel, il appartenait à la cour d'appel de donner à ce contrat, dont elle n'a pas relevé qu'il contiendrait des clauses qui seraient illicites ou incompatibles avec l'application de la loi du 2 juin 190, son exacte qualification ; qu'en procédant d'emblée à l'annulation du contrat, au motif qu'il avait été inexactement qualifié de contrat de mandat d'intérêt commun, au lieu de procéder à sa requalification, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en annulant le contrat du 8 octobre 1998, au motif que l'activité de M. X... était soumise à la loi du 2 janvier 190, sans vérifier s'il n'était pas conforme aux dispositions de cette loi, la cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil ainsi que les articles 1er et suivants de la loi du 2 janvier 190 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le contrat litigieux exige de l'agent l'absence de condamnation interdisant la profession d'agent immobilier, lui donne mandat de réaliser l'achat, la vente, l'échange d'immeubles ou l'achat, la vente de fonds de commerce, de sorte que l'agent commercial prêtait de manière habituelle son concours à la conclusion de contrats préliminaires à la vente, l'achat d'immeubles, de fonds de commerce ou de biens immobiliers et pouvait même assister à l'authentification de ces opérations devant notaires tandis que sa rémunération était fixée comme en matière d'opérations de marchands de biens ; qu'il retient à bon droit que pareille activité est régie par la loi du 2 janvier 190, et qu'en conséquence, cette activité, relevant de dispositions spécifiques, l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, alinéa 2, devenu l'article L alinéa 2, du Code de commerce, l'exclut de l'application du statut des agents commerciaux ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel étant saisie d'une demande d'annulation du contrat d'agent commercial au motif que l'activité de M. X... était réglementée par la loi du 2 janvier 190, ce qui excluait la possibilité de conclure un contrat d'agent commercial, la société JSI a seulement soutenu que le statut des agents commerciaux était applicable et que pour cette raison le contrat était valable, sans demander à la cour d'appel de le requalifier ni prétendre qu'il était conforme aux dispositions de la loi du 2 janvier 190 ; que le moyen, qui est mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Loi n du 13 juillet 2006, article 9 L'article 4 de la loi n 0-9 du 2 janvier 190 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu'elles ne sont pas salariées. Toutefois, ces personnes ne peuvent recevoir ou détenir des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités visées à l'article 1er de la présente loi. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, à l'exception de

5 5 mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 3. «Celles d'entre elles qui exercent déjà leur activité à titre non salarié à la date d'entrée en vigueur de la loi n du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement doivent s'immatriculer en qualité d'agents commerciaux dans les neuf mois à compter de cette date.» B. Les formalités : l inscription sur un Registre spécial Cass. com., 8 juillet 2003 Le statut d agent commercial se singularise par un corps de dispositions contraignantes, dans un souci de protection. Un formalisme particulier trouve également à s appliquer : l agent commercial doit être inscrit sur un registre spécial, tenu au Greffe du tribunal de commerce. Pour la Cour de cassation, rien n'interdit aux parties de subordonner la prise d'effet du contrat d'agent commercial à l'immatriculation de l'agent sur le registre spécial. En effet, selon la Cour, cette faculté ne contrevient pas aux dispositions d ordre public applicables au statut. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 31 octobre 2001), qu'au cours du mois de juillet 1996, la société LMBE a chargé M. X... de présenter et vendre ses produits à l'institut français du pétrole, qui a effectué diverses commandes pour lesquelles M. X... a perçu des commissions ; que par acte du 25 octobre 1996, M. X... et la société LMBE ont conclu un contrat d'agence commerciale à durée indéterminée prenant effet dès l'inscription de l'agent sur le registre spécial ; que M. X... s'est inscrit au registre spécial le 8 janvier 199 ; qu'il n'a conclu aucun contrat au nom et pour le compte de son mandant ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 199, le mandant a notifié à l'agent qu'il lui reprochait diverses fautes et qu'il entendait mettre fin au contrat ; que celui-ci ayant contesté les griefs, le mandant lui a confirmé le 15 janvier 1998 qu'il mettait fin au contrat pour faute grave ; que M. X... a assigné la société LMBE en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de rupture, ainsi que d'arriérés de commissions ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de dispositions d'ordre public l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, l'article 5 de la convention conclue en l'espèce précisant, quant à lui que la "fin du contrat par le fait du mandant entrain(ait) au profit de l'agent le versement d'une indemnité compensatrice du préjudice subi" ; que, dès lors, en, retenant, pour priver M. X... de toute indemnité compensatrice, que l'article 4, alinéa 1er, du contrat fixait la prise d'effet de celui-ci, conclu le 26 octobre 1996, "dès l'inscription de l'agent au greffe des agents commerciaux", soit le 8 janvier 199, pour en déduire a contrario que le contrat était privé de tout effet pour la période antérieure, quand le fait générateur du versement de l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture était constitué par les seules conditions de la rupture, sans considération pour la mesure d'immatriculation au greffe, nécessairement postérieure à la signature de l'acte,

6 6 la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 et l'article 5 du contrat d'agence ; 2 / que selon l'article 4 du contrat conclu le 26 octobre 1996 entre les parties, il ne pouvait être mis fin audit contrat, "de part ou d'autre, que moyennant un préavis de trois mois" ; qu'ayant observé que la société LMBE (était) redevable envers son mandataire des indemnités de préavis, l'arrêt ne pouvait, pour priver d'effet cette stipulation, prendre en considération la date d'immatriculation de l'agent au greffe; qu'en statuant ainsi, par des motifs juridiquement inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives en réponse que l'immatriculation d'un agent auprès du registre spécial des agents commerciaux ne constituait qu'une formalité de police administrative sans aucun effet sur l'application du statut et des dispositions d'ordre public de la loi du 25 juin 1991, tout en précisant que, contrairement à l'état du droit sous le régime antérieur, l'immatriculation de l'agent n'était pas une condition d'application du statut, en sorte que la stipulation d'une date d'effet du contrat ne pouvait faire échec aux dispositions d'ordre public de la loi du 15 juin 1991 ; qu'en délaissant ces écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article L du Code de commerce qui répute non écrite toute clause contraire à certaines des dispositions du statut des agents commerciaux, n'interdit pas aux parties de subordonner la prise d'effet du contrat d'agent commercial à l'immatriculation de l'agent sur le registre spécial ; Attendu qu'après avoir retenu l'absence de faute grave de l'agent et le caractère immédiat de la rupture, justifiant une indemnité de rupture et une indemnité de préavis, l'arrêt, constatant que les parties avaient voulu que le contrat ne prenne effet qu'à compter de l'inscription de l'agent et que celui-ci n'avait été inscrit sur le registre spécial qu'à compter du 8 janvier 199 tandis que les commissions perçues étaient toutes antérieures, retient qu'aucune somme n'est due au titre des indemnités demandées ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a fait l'exacte application des textes et de la convention invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; II. Les spécificités du statut A. La rémunération de l agent La question de la rémunération de l agent est strictement encadrée par la loi. Article L du Code de commerce «Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre. Les articles L à L s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie. Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.»

7 Article L du Code de commerce «Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.» Article L du Code e de commerce «Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L , l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.» Article L du Code de commerce «L'agent commercial n'a pas droit à la commission prévue à l'article L si celle-ci est due, en vertu de l'article L. 134-, à l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances rendent équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.» Article L du Code de commerce «La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.» Article L du Code de commerce «Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant. Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.»

8 B. La cessation du contrat 8 Le préavis La rupture du contrat d agent commercial est encadrée par le Code de commerce, lequel exige le respect d un préavis. Article L du Code de commerce Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. Com., 13 novembre 2003 La présente affaire s intéresse au cas de renouvellements successifs d un contrat à durée déterminée. Pour la Cour de cassation, demeure un contrat à durée déterminée le contrat initialement conclu pour une durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, bien que le nombre de périodes possibles de renouvellement ne soit pas limité (il s agissait d un contrat d un an contenant un préavis de trois mois). Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 26 avril 2001), que par contrat du 2 janvier 1996, la société RII diffusion a confié la représentation de ses produits à M. X... pour une période allant du 2 janvier 1996 au 31 décembre 1996, renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an, sauf dénonciation avec préavis de trois mois ; que, par lettre du 22 septembre 199, la société RII diffusion a informé M. X... de sa décision de résilier le contrat au 31 décembre 199 ; que celui-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité de rupture, d'arriérés de commissions et d'une provision sur commissions ;

9 9 Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société RII diffusion fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que s'il résulte de l'article L du Code de commerce que le contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée, tel n'est pas le cas lorsque le contrat contient une clause stipulant expressément son renouvellement par tacite reconduction pour une durée déterminée ; qu'il résulte de l'article 2 du contrat qu il prenait effet au 2 janvier 1996 pour se terminer le 31 décembre 1996 et qu'il "sera ensuite renouvelable par période d'un an par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie avec un préavis de trois mois", cette clause excluant tout renouvellement pour une durée indéterminée ; qu'en considérant que le contrat renouvelable par période dont le nombre n'était pas limité selon tacite reconduction annuelle expresse a été renouvelé une dernière fois le 31 décembre 1996 et qu'il est ainsi devenu à durée indéterminée puisqu'il y avait prorogation successive possible à l'infini, cependant que le contrat prévoyait expressément une reconduction tacite annuelle, et a été résilié au cours de la première période de renouvellement, la cour d'appel a violé l'article L du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le contrat prévoyant un renouvellement par tacite reconduction pour une durée déterminée ne saurait recevoir la qualification de contrat conclu pour une durée indéterminée ; qu'ayant constaté la stipulation prévoyant le renouvellement du contrat par tacite reconduction pour une durée déterminée puis considéré que le fait que le contrat prévoyait une reconduction annuelle expresse sans donner de limitation du nombre de renouvellement, les prorogations possibles à l'infini étant de nature à caractériser l'existence d'un contrat à durée indéterminée sans préciser en quoi cette circonstance eu égard aux termes clairs et précis de la clause permettait de qualifier le contrat comme étant renouvelé pour une durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'agent commercial n'a commis aucune faute grave privative du droit à réparation du préjudice résultant de la cessation du contrat ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la durée de ce contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; L indemnisation Article L En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.

10 La résiliation du contrat par le mandant ouvre droit au profit de l agent commercial au versement d une indemnité compensatrice. L agent commercial a droit à une indemnité égale au montant des commissions qu ils auraient perçues entre la date de résiliation et la date de fin du contrat. Com., 25 juin Pour la Cour de cassation, elle ne peut se cumuler avec une indemnité au titre de la perte de clientèle. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L du Code de commerce, pris en application de l'article 1 de la directive n 86/653 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 ; Attendu que l'article 1 susvisé laisse le choix aux Etats membres d'assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, soit une indemnité calculée au regard de la clientèle qu'il a apportée ou développée, soit une indemnité réparant le préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant ; Attendu que pour condamner la société SDR-Senator ligne (société SDR), anciennement Somarco International, à payer à la société Muso, à la suite de la rupture du contrat d'agence commerciale les liant, la somme de francs à titre de perte de clientèle et la même somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat, l'arrêt retient que la société Muso a droit à une indemnité par application de l'article 1-2 a) et b) de la directive susvisée, ainsi qu'à une indemnité par application de l'article 1-3 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense : Attendu que la société Maritime Union Sud-Ouest prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non recevoir doit donc être rejetée ; Et sur le moyen : Vu l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L du Code de commerce, pris en application de l'article 1 de la directive n 86/653 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 ; Attendu qu'en condamnant la société SDR à payer à la société Muso une indemnité de perte de clientèle, alors que l'article L du Code de commerce a transposé la directive en optant pour la réparation du préjudice causé par la cessation des relations contractuelles, et non la réparation de la perte de clientèle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

11 Pour toute question, contactez votre web-tuteur : aurelien.rocher@univ-lyon3.fr 1 1

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