Textes de loi. Postà par: cdarmouni Publià e le : 05/10/ :51:26

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1 diag-center.fr - Diagnostic Immobilier - Diagnostic amiante, plomb, loi carrez, à tat parasitaire, gaz, à lectricitã, à tat des risques naturels, performance à nergã tique, à tat des lieux, surface habitable, thermographie, assainissement, Amiante : Circulaire dpe, ernt, devis no gratuit, du 25 septembre 1998 Textes de loi Postà par: cdarmouni Publià e le : 05/10/ :51:26 Circulaire no du 25 septembre 1998Objet : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtisréférences :Arrêté du 29 juin 1977 relative à l'interdiction du flocage de revêtements à base d'amiante dans les locaux d'habitation ;Décret no du 20 mars 1978, modifié par le décret no du 28 avril 1988, relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ;Avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 15 septembre 1994 relatif aux locaux floqués ;Décret no du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (JO du 8 février 1996), modifié par le décret no du 12 septembre 1997 (JO du 19 septembre 1997) ;Arrêté du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de l'état des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis (JO du 8 février 199 ), modifié par l'arrêté du 15 janvier 1998 (JO du 24 janvier 1998) ;Arrêté du 28 novembre 1997 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds (JO du 6 décembre 1997) ;Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis (JO du 5 février 1998) ;Circulaire no 290 du 26 avril 1996 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (BO santé du 5 juin 1996) ;Circulaire du 16 octobre 1996 relative au programme d'aide financière de l'état aux collectivités locales pour l'enlèvement, l'encoffrement et la fixation, dans les établissements scolaires, des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante (JO du 18 octobre 1996) ;Décret no du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (JO du 8 février 1996), modifié par le décret no du 24 décembre 1996 (JO du 26 décembre 1996) et par le décret no du 26 décembre 1997 (JO 28 décembre 1997) ;Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante (JO du 23 mai 1996), modifié par l'arrêté du 26 décembre 1997 (JO du 28 décembre 1997) ;Décret no du 26 juillet 1996 modifiant le décret no du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante (JO du 27 juillet 1996) ;Décret no du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante (JO du 26 décembre 1996) ;Circulaire no du 19 juillet 1996 relative à l'élimination des déchets de flocages et de calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment (BOMELTT 96/23 du 31 août 1996) ;Circulaire no du 9 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks (BOMELTT 97/4 du 10 mars 1997).Textes abrogés : Circulaire DGS/VS3/94 no 70 du 15 septembre 1994 relative aux procédures et règles de travail à mettre en oeuvre pour procéder au déflocage, au retrait et à l'élimination de l'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante dans des bâtiments, sur des structures ou des installations ;Circulaire DGS/VS3/TE1 no 69 du 31 juillet 1995 relative à la prévention des risques liés aux 03/09/ :15:09-1

2 flocages à l'amiante.plan de la circulaireintroductioni. - Le nouveau contexte réglementaireii. - Le renforcement de la réglementation relative à la protection de la populationa. - Le décret no du 12 septembre 1997a) La recherche des faux plafonds contenant de l'amiantea 1) Mise en oeuvre de cette nouvelle obligationa 2) Travaux et élimination des déchetsb) Les techniciens de la construction qualifiésb 1) Ils ont une obligation d'indépendanceb 2) Ils sont les seuls à pouvoir attester de l'application des dispositions du décretc) L'identification d'amiante dans les matériauxd) Les organismes agréés pour la mesure d'amiante dans les bâtimentse) La restitution des locaux traités aux occupantsf) Le dossier techniqueg) Le calendrierh) Les sanctionsb. - Arrêtés d'application a) Modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et mesures d'empoussièrementb) Compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafondsiii. - Rôle des services déconcentrés de l'étata. - Création de pôles de compétenceb. - Les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et socialesc. - Les directions régionales et départementales de l'équipement AnnexesAnnexe I.- Les conclusions du rapport de l'insermannexe II.- Précisions sur la définition des faux plafondsannexe III.- Date limite de mise en oeuvre des dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du décretannexe IV.- Grille d'évaluation des faux plafondsannexe V.- Définition de différentes terminologiesannexe VI.- Liste indicative de matériaux et de produits friables et non friables contenant de l'amianteannexe VII.- Bordereau de suivi de déchets contenant de l'amianteannexe VIII.- Mesures d'accompagnement (aides financières et guides)introduction - Largement utilisé dans différentes industries dont le secteur de la construction entre 1950 et 1980 pour ses propriétés d'isolation thermique et phonique et de protection contre l'incendie, l'amiante a fait l'objet, en raison de ses effets cancérigènes, de dispositions réglementaires pour limiter l'exposition de la population et des travailleurs.deux décrets du 7 février 1996 ont renforcé la protection des travailleurs en contact avec des produits contenant de l'amiante et des populations résidant dans les bâtiments comportant certains matériaux de base d'amiante, concrétisant ainsi l'action gouvernementale contre les risques sanitaires liés à l'amiante lancée en décembre 1995.Le décret no du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis collectifs, a pour objectif d'assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles bâtis comportant des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante. En effet, ces matériaux sont susceptibles, sous l'effet du vieillissement naturel ou provoqué, de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère et d'exposer de manière passive les occupants à l'inhalation de poussières d'amiante. Les obligations reposent sur les propriétaires des bâtiments qui doivent faire rechercher ces matériaux, évaluer leur état de conservation afin de déterminer si une surveillance périodique ou des travaux sont nécessaires, et le cas échéant, engager ces travaux dans un délai d'un an.les conclusions de l'expertise collective confiée à l'inserm ont confirmé la pertinence des mesures prises en février 1996 et apporté des éléments de connaissance complémentaires. Les pouvoirs publics ont alors renforcé la réglementation par l'interdiction de l'amiante, à compter du 1er janvier 1997, et la modification des décrets santé (no 96-97) et travail (no 96-98).Ainsi, le décret no du 12 septembre 1997 a introduit l'obligation de recherche et de surveillance des faux plafonds contenant de l'amiante. En effet, au même titre que les flocages et les calorifugeages, mais dans une moindre mesure, ces produits sont susceptibles de se dégrader et de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère, principalement lorsqu'ils sont démontables. Cette extension suit les modalités initialement définies.cette obligation concerne tous les immeubles à usage collectif construit avant le 1er juillet 1997.Le décret no renforce également le dispositif puisqu'il affirme l'obligation d'indépendance que doivent respecter les techniciens de la construction qualifiés, modifie la procédure de restitution des locaux après désamiantage et impose par arrêté aux laboratoires chargés d'identifier l'amiante dans les matériaux d'être accrédités à compter du 1er janvier 1999.La présente circulaire a pour objectif d'expliquer les modifications apportées par le décret no du 12 septembre 1997 relatif à la 03/09/ :15:09-2

3 protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Elle précise la place de ce décret dans la réglementation ainsi que les missions des services déconcentrés.i - Le nouveau contexte réglementaire - Les résultats de l'expertise de l'inserm sur les risques liés à l'amiante (Annexe 1) ont conduit à compléter le dispositif réglementaire afin de limiter l'exposition professionnelle et de contrôler plus encore la situation dans les bâtiments. Ceci s'est traduit par les mesures suivantes :- La fabrication, l'importation et la mise en vente de produits contenant de l'amiante et notamment l'amiante-ciment sont interdites depuis le 1er janvier 1997 (décret no du 24 décembre 1996) ; cette interdiction est assortie d'exceptions, révisables annuellement (1), pour les produits dont il n'existe pas de produit de substitution moins dangereux,- Le seuil d'exposition des travailleurs au chrysotile est abaissé de 0,3 f/cm3 à 0,1 f/cm3 (décret no du 24 décembre 1996 modifiant le décret no du 7 février 1996),- Les mesures de surveillance applicables aux flocages et aux calorifugeages sont étendues à d'autres matériaux contenant de l'amiante ; le décret no du 12 septembre 1997 modifiant le décret no du 7 février 1996 impose la recherche des faux plafonds contenant de l'amiante,- Une procédure de qualification-accréditation est mise en place dès le début de l'année 1997 afin de garantir la capacité des entreprises effectuant le retrait d'amiante friable à respecter l'ensemble des règles de sécurité (2),- La veille épidémiologique et scientifique est renforcée avec le lancement par les ministères du Travail et de la Santé :- d'une surveillance des mésothéliomes, marqueurs d'exposition à l'amiante, coordonnée par le Réseau national de santé publique,- d'une expertise collective de l'inserm sur les risques liés aux fibres de substitution à l'amiante.(1) L'arrêté du 17 mars 1998 (JO du 1er avril 1998) remplace l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif aux exceptions à l'interdiction de l'amiante.(2) L'arrêté du 14 mai 1997 a été annulé par le Conseil d'état le 3 octobre Des dispositions identiques ont été reprises par le décret no du 26 décembre 1997 modifiant l'article 26 du décret no et par l'arrêté du 26 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 14 mai 1996.II - Le renforcement de la réglementation relative à la protection de la population - Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a considéré qu'il convenait d'étendre le champ d'application du décret en gardant les principes du texte initial, c'est-à-dire en s'intéressant aux matériaux pouvant se dégrader spontanément sous l'effet de chocs, de vibrations ou de circulations d'air. Il a par ailleurs recommandé que la surveillance des flocages et des calorifugeages soit assurée de manière prioritaire en veillant à la bonne application du décret no Dans cette optique, seuls les faux plafonds contenant de l'amiante ont été retenus car, dans le cadre de leur utilisation normale, ils sont susceptibles de relarguer des fibres dans l'atmosphère plus facilement que les autres produits de construction qui ont pu contenir de l'amiante. En effet, le positionnement des faux plafonds dans les locaux et le caractère souvent démontable de ces éléments les rendent plus fragiles et sensibles aux chocs, vibrations et circulations d'air.pour les autres matériaux, il apparaît que le relargage de fibres n'est rendu possible que lors d'une usure anormale ou d'une dégradation avancée, c'est-à-dire dans des situations beaucoup plus marginales.on admet ainsi que la recherche des flocages, des calorifugeages et des faux plafonds permet de couvrir la grande majorité des sources potentielles d'exposition passive à l'amiante dans les bâtiments.en complément et afin de prendre en compte certaines situations de dégradation pouvant conduire un matériau autre que les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds à émettre des fibres d'amiante sans intervention, un guide de repérage des produits de construction dégradés a été élaboré par le ministère chargé du logement, sous forme de recommandations faites aux propriétaires immobiliers (voir Annexe 8, II).II.A - Le décret no du 12 septembre Ce décret est assorti de deux arrêtés d'application.le champ d'application reste identique au précédent : il s'adresse aux propriétaires d'immeubles bâtis à l'exception de ceux ne comportant qu'un seul logement. La procédure, en elle-même, reste également inchangée : obligation de recherche puis d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante, effectuées par des techniciens de la construction qualifiés et des laboratoires agréés, dans des conditions plus encadrées et suivant un 03/09/ :15:09-3

4 calendrier déterminé.pour la trame générale du dispositif, on se reportera à la circulaire du 26 avril 1996.L'ensemble des mesures introduites par le décret no du 12 septembre 1997 sont décrites ci-après.a - La recherche des faux plafonds contenant de l'amiante (article 2 modifié et suivants) - Contrairement aux flocages et aux calorifugeages considérés comme des matériaux, les faux plafonds sont des produits manufacturés, constitués eux-mêmes de plusieurs matériaux. C'est pour cela que le décret modifié associe dans tous les articles le terme de «produit» à celui de «matériau».définition : sont considérés comme faisant office de faux plafonds, les éléments rapportés en sous-face d'une structure portante et à une certaine distance de celle-ci, constitués d'une armature suspendue et d'un remplissage en panneaux légers discontinus formant une trame.les faux plafonds représentent une surface très importante mise en oeuvre dans le bâtiment, notamment dans le tertiaire (immeubles de bureaux). Si de nombreux produits sont utilisés en plaques de faux plafonds, seule une faible proportion contient de l'amiante. Ceux dont on veut se prémunir plus particulièrement compte-tenu de leur fragilité face aux chocs, vibrations et circulation d'air, sont les plaques cartonnées et les panneaux fibreux rigides contenant de l'amiante.on trouvera en Annexe 2 de cette circulaire des précisions sur les faux plafonds.a 1 - Mise en oeuvre de cette nouvelle obligation - Les faux plafonds contenant de l'amiante doivent avoir été repérés avant le 31 décembre 1999 (Annexe 3). La date unique qui a été retenue (la plus éloignée de l'ancien calendrier applicable aux flocages et calorifugeages) doit permettre de ne pas gêner l'application du décret no qui reste la priorité des actions de recherche compte tenu du risque plus prononcé lié à la présence d'amiante dans les flocages et les calorifugeages.afin de ne pas multiplier les contraintes, les recommandations suivantes pourront être faites aux propriétaires.1) Si la recherche des flocages et des calorifugeages n'a pas encore été effectuée, celle-ci devra intégrer les faux plafonds.2) Si la recherche a été faite et qu'elle a conclu à une mise sous surveillance (dans un délai de 2 ou 3 ans) du bâtiment, la recherche des faux plafonds pourra être conduite à l'occasion de la visite de surveillance, mais dans tous les cas avant le 31 décembre ) Si la recherche a été faite et qu'elle a conclu à une absence de flocages et de calorifugeages amiantés, les propriétaires devront faire appel à nouveau à un technicien de la construction qualifié pour rechercher les faux plafonds avant le 31 décembre ) Si la recherche des faux plafonds a déjà été réalisée par un technicien de la construction qualifié, deux cas peuvent se présenter :- si l'absence de faux plafond a été attestée, les obligations sont considérées comme remplies. Il en est de même si l'absence d'amiante dans les faux plafonds a été constatée par le technicien de la construction qualifié ou par un laboratoire compétent ; - si la présence d'amiante a été identifiée dans les faux plafonds, un technicien de la construction qualifié devra évaluer leur état de conservation conformément à la grille donnée par arrêté (voir les Annexes 4 et 5).a 2 - Travaux et élimination des déchets* Les travaux - Lorsque des travaux sont nécessaires, le propriétaire doit les engager dans un délai de douze mois après réception du rapport technique réalisé par le technicien de la construction qualifié.les travaux d'enlèvement ou de confinement de l'amiante sont soumis à la réglementation relative à la protection des travailleurs (décret no du 7 février 1996 modifié). Cette réglementation impose l'intervention d'une entreprise qualifiée (3) pour procéder au retrait ou au confinement d'amiante friable. On entend par matériau ou produit friable tout matériau ou produit susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air. Une liste indicative de matériaux et de produits friables et non friables contenant de l'amiante est donnée en Annexe 6.Ainsi, dans le cas de retrait ou de confinement de flocages ou de calorifugeages, matériaux friables, contenant de l'amiante, le propriétaire doit faire systématiquement appel à une entreprise qualifiée.dans le cas de retrait ou de confinement de faux plafonds contenant de l'amiante, la qualification de l'entreprise n'est obligatoire que pour les produits classés comme friables.des aides financières peuvent être demandées pour la réalisation de ces travaux (Annexe 8, I).(3) On entend par entreprise qualifiée pour procéder au retrait ou au confinement d'amiante friable, une entreprise capable de fournir un certificat de 03/09/ :15:09-4

5 qualification justifiant de sa capacité à effectuer de tels travaux (article 26 du décret no du 26 décembre 1997 modifiant le décret no du 7 février 1996 et arrêtés d'application). Ces certificats de qualification sont attribués par des organismes certificateurs accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC), sur la base d'un référentiel technique homologué par les ministres chargés du Travail et de l'agriculture, après avis d'un collège de trois experts désignés par les organismes de prévention (INRS, OPPBTP, CRAM).A l'heure actuelle, deux organismes de qualification sont habilités à délivrer ces certificats : ce sont QUALIBAT et l'afaq-ascert INTERNATIONAL.La liste des entreprises qualifiées peut être consultée au INFOAMIANTE (1,01 Frs/minute).* Gestion des déchets - Cas des flocages et des calorifugeages :En application du décret no du 7 février 1996, la circulaire du ministère de l'environnement du 19 juillet 1996 précise les filières d'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment.tous les déchets contenant de l'amiante issus des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages (matériaux, EPI, bâches, poussières, filtres...) sont considérés comme déchets industriels spéciaux. Ils doivent être enfermés dans un conditionnement étanche. Un emballage supplémentaire est nécessaire pour la manutention et le transport. Cet emballage doit respecter les prescriptions des textes relatifs au transport de marchandises dangereuses.de plus, quel que soit le conditionnement étanche choisi, il doit faire figurer l'étiquetage «amiante» imposé par le décret no du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante.les seules filières d'élimination existant actuellement pour ce type de déchets sont le stockage dans des installations de stockage de déchets industriels spéciaux dits «de classe 1» et la vitrification. Il existe actuellement en France 11 installations de stockage et une unité de vitrification acceptant ce type de déchets.cas des faux plafonds :Les déchets générés lors des travaux relatifs aux faux plafonds contenant de l'amiante peuvent être séparés en 3 catégories :- les déchets de matériaux : panneaux de faux plafonds,- les déchets de matériels et d'équipement : équipements de protection jetables, masques...- les déchets issus du nettoyage : débris et poussières.les filières actuellement autorisées pour l'élimination des déchets de matériels et d'équipement et les déchets issus du nettoyage sont les installations de stockage de déchets industriels spéciaux et l'unité de vitrification.les déchets de matériaux de faux plafonds sont de plusieurs types :- les déchets de matériaux friables : ils sont assimilables aux flocages et aux calorifugeages. Ils doivent alors être éliminés dans des installations de stockage des déchets industriels spéciaux ou dans l'unité de vitrification ;- les déchets de matériaux non friables : ils sont orientés vers des installations de stockage de classe 1 (déchets industriels spéciaux), de classe 2 (déchets ménagers et assimilés) ou de classe 3 (déchets inertes) suivant le type de liant associé à l'amiante (4). Pour ce type de déchets, il n'est pas exigé de conditionnement étanche. Le transport de ces déchets doit s'effectuer de façon à limiter les envols de fibres. A cet effet, le chargement doit être bâché ;- les déchets de faux plafonds composés de matériaux friables situés en sandwich entre des matériaux continus et intègres sur toute leur surface ne contenant pas d'amiante (hors peinture) : ils sont assimilables aux flocages et aux calorifugeages, compte-tenu des risques liés aux manipulations ultérieures à leur dépose (lors de leur conditionnement, transport et élimination).afin d'assurer une traçabilité des déchets de faux plafonds contenant de l'amiante, il est fortement recommandé d'utiliser le bordereau de suivi de déchets contenant de l'amiante (Annexe 7). Ce document accompagne le chargement.de plus, quel que soit le type de déchets contenant de l'amiante, le marquage «amiante» qui est imposé par le décret relatif aux produits contenant de l'amiante, doit être apposé.(4) Pour l'élimination des faux plafonds en amiante-ciment, on se reportera à la circulaire du 9 janvier 1997 (BOMELTT 97/4 du 10 mars 1997).b - Les techniciens de la construction qualifiés (article 2 modifié)b 1 - Ils ont une obligation d'indépendance - Les techniciens de la construction qualifiés sont, dans des termes identiques au dispositif précédent, soit des contrôleurs techniques agréés A1 (5), soit des techniciens de la construction ayant souscrit une assurance pour ce type de mission.l'article 2 précise que le «contrôleur technique ou (...) technicien 03/09/ :15:09-5

6 de la construction doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.»l'objectif est de garantir l'impartialité et la neutralité des techniciens de la construction qualifiés, en évitant tout système qui conduise à minimiser le risque ou qui conduise à des autocommandes injustifiées. Tout manquement au principe d'indépendance fait l'objet de sanctions pénales et civiles (voir II.A/h).Une société pourra conserver plusieurs activités (maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, organisation de chantiers, travaux de retrait ou de confinement), mais ne pourra pas les exercer simultanément sur un bâtiment donné. Il s'agit donc bien d'une indépendance par opération qui est imposée au technicien de la construction qualifié.(5) La liste des contrôleurs techniques peut être consultée sur le INFOAMIANTE (1,01 Frs/minute).b 2 - Ils sont les seuls à pouvoir attester de l'application des dispositions du décret - «Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction (...) atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.»cette disposition vient réaffirmer l'obligation de faire appel systématiquement à un technicien de la construction qualifié. En effet, en remettant au propriétaire un rapport comportant les résultats de l'ensemble de la procédure de diagnostic, lui seul atteste de l'application des dispositions du décret incombant au propriétaire.c - L'identification d'amiante dans les matériaux (article 2 modifié, 5e alinéa) - «Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la Santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.»l'arrêté introduit une obligation d'accréditation des laboratoires pour effectuer l'analyse qualitative de la présence d'amiante dans les échantillons de matériaux, là où seule une obligation de compétence était initialement exigée. Cette disposition permet d'adapter les procédures d'analyse aux produits constituant les faux plafonds (voir II.B/b).d - Les organismes agréés pour la mesure d'amiante dans les bâtiments (article 5 modifié) - «Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la Santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la Santé.»L'obligation de remontée d'information est reprise dans le décret no du 12 septembre 1997 à la demande du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Le contenu du rapport d'activité annuel que les organismes agréés pour les mesures d'empoussièrement doivent adresser au ministre chargé de la Santé, en application de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément, doit être harmonisé afin d'en rendre l'exploitation possible. Un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 7 février 1996 proposera un modèle de tableau récapitulatif.l'arrêté du 23 décembre 1997 (6) (JO du 7 janvier 1998) fixe la liste des organismes agréés jusqu'au 31 décembre 1998 pour les missions de prélèvement et de comptage de fibres d'amiante dans les bâtiments.(6) Modifié par l'arrêté du 29 janvier 1998 (JO du 26 février 1998).e - La restitution des locaux traités aux occupants (article 7 modifié) - Le décret impose aux propriétaires une mesure de restitution des locaux ayant fait l'objet de travaux d'enlèvement ou de confinement de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante. Cette mesure doit être réalisée par un organisme agréé par le ministre chargé de la Santé, dans les conditions définies à l'article 5 du décret et après démantèlement du dispositif de confinement.pour être la plus représentative de l'atmosphère des locaux rendus aux occupants, la mesure sera réalisée à la fin des travaux (travaux de réhabilitation inclus) et au moment où les locaux sont en état de «livraison», c'est-à-dire juste avant leur restitution aux occupants.les occupants ne peuvent réinvestir les locaux que si la concentration en fibres d'amiante est inférieure à 5 fibres par litre. Si ce seuil est dépassé, le propriétaire doit engager une recherche et une analyse de la ou des causes de cet empoussièrement (pollution résiduelle du local, provenant d'un autre local ou d'un matériau amianté dans le local non détecté auparavant). Il mettra alors en oeuvre les actions correctrices (par 03/09/ :15:09-6

7 exemple, nettoyage à l'humide ou à l'aide d'un aspirateur à filtre absolu de toutes les surfaces du local, retrait du matériau résiduel) qui permettront d'obtenir une concentration de fibres d'amiante inférieure à 5 fibres par litre.méthodologie :Le prélèvement sera effectué dans les conditions normales d'utilisation des locaux (ventilation, climatisation, chauffage,... en marche), avec une simulation de l'occupation humaine, en plaçant un ventilateur de bureau dirigé vers le sol au pied de chaque tête de prélèvement et soufflant à l'opposé de la tête pendant toute la durée du prélèvement.f - Le dossier technique (article 8 modifié) - Afin de regrouper et rendre accessible l'ensemble des informations concernant l'amiante pour chaque immeuble bâti, il est fait obligation aux propriétaires de constituer un dossier technique. Celui-ci doit contenir les documents produits lors des différentes étapes réglementaires (diagnostic, surveillance, travaux). Il pourra également inclure tout document relatif à la présence d'amiante dans le bâtiment.ce dossier est destiné à l'information de toute personne susceptible d'être concernée par la présence d'amiante dans le bâtiment. Il doit notamment être communiqué aux entreprises, dans le cadre de l'évaluation de risque lors de travaux dans l'existant (cf décret no du 7 février 1996). Il constituera ainsi un outil précieux de gestion patrimoniale dans une logique de maîtrise des risques.celui-ci pourra revêtir différentes formes : dossier papier, support informatique...g - Le calendrier - Les propriétaires sont tenus de rechercher la présence d'amiante dans les faux plafonds avant le 31 décembre 1999, pour tous les bâtiments construits avant le 1er juillet 1997, quel qu'en soit l'usage (écoles, bureaux, commerces...). En effet, l'interdiction de l'amiante (décret no du 24 décembre 1996) ne concerne pas la mise en oeuvre de produits qui ont pu être vendus avant le 1er janvier Il a donc été estimé que des bâtiments construits entre le 1er janvier et le 30 juin 1997 pouvaient encore contenir des faux plafonds à base d'amiante.par ailleurs, une adaptation a été portée au calendrier initial : la recherche des calorifugeages contenant de l'amiante doit s'effectuer dans tous les bâtiments construit avant le 28 juillet 1996, date à laquelle leur utilisation a été interdite en application du décret no du 26 juillet 1996.Le nouveau calendrier est rappelé en Annexe 3.h - Les sanctions (article 11 modifié) - En cas de manquement aux obligations de ce décret, le propriétaire se voit appliquer des sanctions. Pour une personne physique, l'amende est une contravention relevant de la cinquième classe. Pour une personne morale, le taux maximum de l'amende applicable est égal au quintuple de celui prévu pour une personne physique.les propriétaires ne sont plus désormais les seuls concernés. Le décret no du 12 septembre 1997 ouvre l'application des sanctions aux techniciens de la construction qualifiés contrevenant au principe d'indépendance.ii.b - Arrêtés d'applicationa - Modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et mesures d'empoussièrement (arrêté du 15 janvier 1998 (7)) - Les dispositions de cet arrêté sont identiques à celles de l'arrêté équivalent pour les flocages et les calorifugeages du 7 février L'évaluation repose sur le croisement du critère «état de dégradation» du faux plafond avec les deux critères «présence de chocs et de vibrations» et «circulation d'air». Le critère «chocs et vibrations» étant un facteur important dans le risque de relargage de fibres par le faux plafond, une pondération forte lui a été attribuée dans la grille d'évaluation (jointe en Annexe 5). La définition des différentes terminologies applicables aux faux plafonds est donnée en Annexe 6.Cet arrêté précise également les caractéristiques physiques des fibres d'amiante à prendre en compte pour la mesure d'empoussièrement : fibres de longueur supérieure à 5 µm, de largeur inférieure à 3 µm, avec un rapport longueur sur largeur supérieur à 3. Les fibres ayant ces caractéristiques, seules prises en compte par les réglementations travail et santé, sont définies par l'organisation Mondiale de la Santé comme appartenant à la fraction dite «alvéolaire» d'un aérosol. Il s'agit de fibres qui, du fait de leurs dimensions, sont capables de pénétrer le plus profondément dans les voies aériennes et, par conséquent, présentent un risque toxique. Cette décision se base sur l'existence d'un consensus scientifique qui admet que la toxicité des fibres est fonction de leur longueur et de leur diamètre : plus une fibre est longue et fine, plus elle présente de dangerosité à être inhalée car elle est susceptible de faire plus de dégâts au niveau des cellules pulmonaires.(7) Publié au Journal officiel 03/09/ :15:09-7

8 du 5 février 1998.b - Compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds (arrêté du 28 novembre 1997) - Cet arrêté permet d'adapter les procédures d'identification d'amiante dans les matériaux aux produits constituant les faux plafonds. En effet, si la seule microscopie optique à la lumière polarisée est suffisante pour les échantillons simples et homogènes (comme les flocages), dès lors que le produit est complexe (comme le sont les plaques de faux plafonds), cette technique peut être inadaptée à la détection de fibres d'amiante et le passage de l'échantillon en microscopie électronique analytique (à balayage ou à transmission) peut s'imposer. L'article 1er de l'arrêté précise les techniques que les organismes doivent mettre en oeuvre pour rechercher la présence d'amiante en fonction de la nature du produit à analyser.l'article 2 impose, à compter du 1er janvier 1999, de faire analyser les échantillons de matériaux et produits issus de l'application du décret par des organismes accrédités. Cette disposition permet d'introduire dans le dispositif d'expertise une garantie de qualité analogue à l'agrément prévu pour les organismes chargés des mesures d'empoussièrement.l'organisme demandeur devra être accrédité par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN et signataire de l'accord multilatéral dénommé European coopération for Accreditation, pour l'identification d'amiante dans les matériaux.iii - Rôle des services déconcentrés de l'étatiii.a - Création de pôles de compétence - La gestion du dossier devant se faire dans un cadre interministériel, il est demandé aux Préfets d'organiser des pôles de compétence regroupant des représentants de chacun des services déconcentrés concernés, avec comme objectif de coordonner les actions, notamment en matière de contrôle. Ces pôles auront par ailleurs pour mission d'organiser des actions d'information et de formation des acteurs concernés et de faciliter les concertations sur toutes les difficultés réglementaires et techniques rencontrées lors de l'application de la réglementation relative à l'amiante.iii.b - Les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales - Les DRASS et les DDASS seront amenées à jouer un rôle important dans les pôles de compétence qui seront mis en place. Dans ce cadre, elles participeront aux actions d'information des propriétaires et orienteront leur intervention en priorité vers les responsables des établissements sanitaires et sociaux. Elles seront également plus particulièrement chargées du traitement des réclamations des usagers relatives au non-respect de la réglementation en vigueur (voir circulaire du 26 avril 1996) dont elles rendront compte au pôle de compétence.les Directeurs départementaux et régionaux veilleront notamment à coordonner l'intervention de leurs services, tant en interne qu'au niveau régional, vis-à-vis des établissements sanitaires et sociaux, en particulier dans le cadre des enquêtes diligentées par la Direction des Hôpitaux sur la présence d'amiante dans les établissements publics de santé. Je vous rappelle qu'une synthèse régionale des résultats de l'enquête préliminaire et un état détaillé des établissements concernés ont été transmis par circulaire du 17 octobre 1997 à chaque Agence Régionale de l'hospitalisation. Un formulaire standardisé défini dans la circulaire permet de faire remonter à la direction des hôpitaux des informations qui iront enrichir la base de données créée lors de la première enquête.outre ces enquêtes ciblées, il est demandé aux DRASS et aux DDASS, à l'occasion d'inspections des établissements sanitaires et sociaux et des autres établissements d'hébergement collectif, de questionner systématiquement les responsables sur la mise en oeuvre de la réglementation. Les services santé-environnement pourront être chargés de collecter ces informations et d'en faire la synthèse pour retour d'information aux autres services concernés et au pôle de compétence.les services des DDASS, en collaboration avec l'inspection du travail, doivent plus particulièrement surveiller, lorsqu'ils en ont connaissance, les bâtiments où plus de 25 fibres par litre d'amiante ont été mesurées afin de vérifier que les travaux correctifs sont engagés dans les délais imposés et les conditions nécessaires à la protection des travailleurs et des occupants du bâtiment.une réflexion sur le contrôle de l'application de la recherche d'amiante dans les bâtiments est en cours. Elle doit notamment préciser le champ de ce contrôle, les services impliqués, ainsi que les modalités de remontée d'informations. Des consignes 03/09/ :15:09-8

9 qui seront diffusées par circulaire viendront préciser prochainement les missions des services des DRASS et DDASS.III.C - Les Directions régionales et départementales de l'équipement - A la demande du directeur de l'habitat et de la construction et du directeur du personnel et des services, un réseau technique a été constitué au sein des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement sur le thème des interactions Santé et Bâtiment en général et de l'amiante en particulier. Ce réseau est piloté par la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC) et animé par le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) ; il s'appuie sur les compétences du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), et des équipes des centres d'études techniques de l'équipement (CETE). Ce réseau créé en 1997 doit désormais être en mesure d'apporter toute son expertise et son appui aux actions menées par les DRE et les DDE et de rendre compte à l'administration centrale de l'avancement et des difficultés de mise en oeuvre de la réglementation mise en place.les DRE et DDE tiennent une place essentielle dans la mise en oeuvre de la réglementation relative à l'amiante par les professionnels du bâtiment, avec en particulier les objectifs suivants :- participer avec les autres services déconcentrés à l'information des propriétaires immobiliers et à la diffusion de la réglementation auprès des professionnels du bâtiment (maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, gestionnaires immobiliers, contrôleurs techniques, entreprises) et veiller à son application,- apporter un concours spécifique aux maîtres d'ouvrage publics,- rendre compte à l'administration centrale des difficultés de mise en oeuvre de la réglementation.l'apport spécifique des services du ministère de l'équipement, des Transports et du Logement réside dans leur connaissance des solutions techniques ; il doit permettre aux professionnels du bâtiment de bien identifier les diverses situations à risque et de choisir les techniques de traitement les mieux adaptées.pour parvenir à ces objectifs, les DRE et les DDE disposent de l'appui du réseau technique et des documents méthodologiques élaborés par la DGUHC (voir Annexe 8, II).Les pôles de compétence devront être le lieu privilégié des échanges avec les autres services déconcentrés de l'état et de la coordination de leurs actions. Nos services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.annexe 1Les conclusions du rapport de l'insermdans le cadre du plan d'action gouvernemental lancé en 1995, la direction générale de la santé et la direction des relations du travail ont demandé à l'inserm de réaliser une expertise collective sur les effets sur la santé des différents types d'exposition à l'amiante (8). Le rapport de synthèse rendu en juillet 1996 apporte de nombreux éclaircissements :(8) Editions INSERM, 1997.Des résultats clairs et importants - Sur le plan de l'estimation des risques liés aux expositions à l'amiante, le rapport conclut que :- toutes les fibres d'amiante (y compris le chrysotile) sont cancérogènes, quelle que soit leur provenance géologique,- les risques de cancer du poumon et de mésothéliome «vie entière» sont d'autant plus importants que les expositions sont élevées, précoces et durables,- le risque de cancer du poumon est plus élevé pour les fibres longues et fines, qu'il s'agisse d'amphiboles ou de chrysotile et le risque de mésothéliome est plus élevé pour les fibres d'amphiboles que pour les fibres de chrysotile,- le fait de ne pas observer de marqueurs radiologiques chez un sujet ne permet jamais d'exclure qu'il ait pu être exposé,- pour l'année 1996 et pour la France, le nombre de décès attribuables à une exposition à l'amiante est estimé à environ 1950 (750 par mésothéliome et par cancer du poumon) dont l'immense majorité sinon la totalité s'explique indiscutablement par des circonstances d'origine professionnelle ou para-professionnelle ; l'incidence du mésothéliome est en constante augmentation, pour les dernières années, en France comme dans les autres pays industrialisés ; cette augmentation est estimée à 25% tous les trois ans,- les professionnels du bâtiments constituent la population actuelle la plus exposée à l'amiante ; ils représentent aujourd'hui 25% des cas d'affections liés à l'amiante. Des résultats qui chiffrent le risque amiante aux faibles doses - Actuellement, il n'existe aucune donnée épidémiologique directe solide permettant de porter un jugement sur les effets sur la santé associés aux expositions environnementales intra-murales et urbaines passives, mais cet état de fait ne permet pas d'affirmer qu'un tel risque est exclu. En effet, les experts ont réalisé des scénarios 03/09/ :15:09-9

10 pour plusieurs niveaux d'exposition - sur la base d'une extrapolation linéaire sans seuil à partir des données correspondant à des niveaux plus élevés d'exposition à l'amiante - qui conduisent à un risque théorique aux faibles niveaux d'exposition non négligeable (supérieur à 10-5). Pour une exposition professionnelle maximale admissible de 0,1 fibres/cm3 tout au long de la vie, l'excès de décès par cancer a été estimé à environ 30 pour hommes exposés ; pour une exposition à 0,025 f/cm3 (25 f/l), l'excès de décès par cancer est estimé à 9 pour personnes exposées. Ces chiffres sont à rapprocher du nombre de décès par cancers pulmonaires attendus dans une population française moyenne, en dehors de toute exposition à l'amiante, qui est de 520 pour hommes et de 70 pour femmes.annexe 2Précisions sur la définition des faux plafondsfaux plafonds :Sont considérés comme faisant office de faux plafonds, les éléments rapportés en sous-face d'une structure portante et à une certaine distance de celle-ci, constitués d'une armature suspendue et d'un remplissage en panneaux légers discontinus formant une trame.ne sont pas considérés comme faux plafonds au sens du décret no du 12 septembre 1997, les plafonds en :1. Plâtre enduit sur béton, hourdis ;2. Plâtre enduit sur grillage, lattes de bois, briquettes de terre cuite ou baculas (immeubles anciens) ;3. Plâtre préfabriqué en plaques fixées sur ossature (staff, plaque de plâtre) destinées à recevoir une peinture.inclinaison : les faux plafonds peuvent être placés horizontalement ou suivant des plans d'inclinaison variables.éléments ponctuels : les éléments ponctuels ou linéaires venant s'intercaler dans les faux plafonds (exemples : coffres de volet roulant, conduits de ventilation, éléments décoratifs, trémies, recoupements) ne sont pas pris en compte, sauf lorsqu'ils sont constitués par les panneaux du faux plafond auquel ils sont associés. Isolants thermiques : lorsque les faux plafonds sont utilisés pour assurer l'isolation thermique, ils peuvent «supporter» un matériau isolant indépendant mis en oeuvre au-dessus. Seuls les isolants à base de matériaux fibreux en vrac sont pris en compte.exemples de produits faisant usage de faux plafonds et contenant de l'amianteplaques cartonnéesisolant aérocellulaire constitué de plis ondulés en carton d'amiante, revêtu d'un feutre amiante et souvent d'une feuille d'aluminium.panneaux fibreux rigidespanneaux de fibres d'amiante agglomérées par un liant.annexe 3Date limite de mise en oeuvre des dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 en fonction de la nature des immeubles Immeubles bâtis Etablissements d'enseignement (1), crèches et établissements hébergeant des mineurs : 1er janvier 1998 Etablissements sanitaires (2), sociaux (2), et pénitentiaires, locaux à usage de bureaux : 30 juin 1998 Autres immeubles bâtis Construits* avant le 1er janvier 1950 (calorifugeages + flocages) : 31 décembre 1999Construits* entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1980 (calorifugeages + flocages) : 1er janvier juin décembre 1998 Construits* entre le 1er janvier 1980 et le 28 juillet 1996 (calorifugeages) 1er janvier juin décembre 1999 Construits* avant le 1er juillet 1997 (faux plafonds) : 31 décembre 1999(1)Etablissements d'enseignement : écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges, lycées, universités et établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement général, technique ou professionnel.(2) Etablissements sanitaires et sociaux : établissements de santé et établissements relevant de la loi no du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, à l'exception des établissements cités dans la colonne précédente.* La date à prendre en compte correspond à la date de délivrance du permis de construire.annexe 4Grille d'évaluation des faux plafondsarrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrementen cas de présence avérée d'amiante dans les faux plafondsa compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâtiannexe 5Définition de différentes terminologies1 - Classification des différents degrés d'exposition du produit (faux plafonds) aux circulations d'air - Fort : (idem que flocage/calorifugeage)1) Il n'existe pas de système 03/09/ :15:10-10

11 spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres,ou2) Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieure susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air,ou3) Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.moyen : (idem que flocage/calorifugeage)1) Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante,ou2) Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).faible : (idem que flocage/calorifugeage)1) Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée,ou2) Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.2 - Classification des différents degrés d'exposition du produit (faux plafonds) aux chocs et vibrations - Fort : (idem que flocage/calorifugeage)l'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (Ex : hall industriel, gymnase, discothèque,...).moyen : (idem que flocage/calorifugeage)l'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (Ex : supermarché, piscine, théâtre,...).faible :L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.annexe 6Liste indicative de matériaux et de produits friables et non friables contenant de l'amiantematériaux friables et produits friables - Ce sont les matériaux et/ou les produits susceptibles d'émettre des fibres d'amiante sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air.peuvent être considérés comme matériaux friables :- calorifugeages,- flocages, - bourres d'amiante en vrac,- cartons d'amiante,- tresses, bourrelets et textiles en amiante,- enduits, plâtres amiantés et mortiers de faible densité, inférieure à 1,- feutres amiante,- filtres à air, à gaz et à liquides.matériaux non friables et produits non friables - Ce sont les matériaux et/ou les produits contenant de l'amiante, liés ou fortement liés, qui ne sont pas susceptibles d'émettre des fibres même sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air.peuvent être considérés comme matériaux non friables :- joints plats,- éléments en amiante-ciment,- éléments en vinyle-amiante,- produits d'étanchéité,- matières plastiques,- colles, mastics, enduits et mortiers de densité supérieure ou égale à 1, mousses chargées de fibres,- revêtements routiers,- éléments de friction.n.b. : les produits rigides composés de matériaux friables situés en sandwich entre des matériaux continus et intègres sur toute leur surface ne contenant pas d'amiante (hors peinture) sont assimilés à des non friables.annexe 7Bordereau de suivi de déchets contenant de l'amianteannexe 8Mesures d'accompagnementi - Les aides financières - Un certain nombre d'aides financières peuvent être mobilisées en matière d'amiante en ce qui concerne le traitement des bâtiments existants qui doivent faire l'objet d'un désamiantage. Il en existe trois catégories :a/ La subvention de l'état aux collectivités locales pour les travaux de traitement des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante dans les établissements scolaires.la circulaire du 16 octobre 1996 de M. le ministre de la Fonction publique relative au programme d'aide financière de l'état aux collectivités locales fixe les modalités d'attribution de ces aides. Elle a été complétée par la circulaire du 4 novembre 1997 pour y intégrer les travaux de traitement des faux plafonds contenant de l'amiante. Le programme s'étend jusqu'en 1999 pour les travaux prévus en application du décret no du 7 février 1996 modifié.b) Les aides classiques du ministère chargé du logement- Subventions de l'agence Nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)Conformément à l'instruction no du 17 mars 1994, les subventions de l'anah peuvent être accordées aux propriétaires bailleurs qui 03/09/ :15:10-11

12 effectuent des travaux d'amélioration en matière de sécurité, de salubrité ou d'équipement des logements. La liste des travaux éligibles à ces subventions a été complétée par les travaux d'élimination ou d'isolation des matériaux contenant de l'amiante.cette disposition est donnée et commentée par l'instruction no du 25 novembre La Prime à l'amélioration de l'habitat (PAH)Les primes à l'amélioration de l'habitat sont accordées aux propriétaires occupants qui réalisent des travaux destinés à l'amélioration de la sécurité, de la salubrité et de l'équipement du logement ou de l'immeuble.a ce titre, les travaux visant à éliminer ou isoler les matériaux contenant de l'amiante dans les immeubles d'habitation peuvent être financés par la PAH.- La Prime à l'amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale (PALULOS)Dans le parc social, les subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux (PALULOS) peuvent également être accordées dans le cadre de travaux de sécurité, de salubrité ainsi que d'amélioration de la vie quotidienne. A ce titre, les travaux visant à éliminer ou isoler les matériaux contenant de l'amiante peuvent être financés par la PALULOS.c/ Réduction d'impôts- Pour la recherche et l'évaluation de l'état de conservation de matériaux contenant de l'amiante (décret no du 7/02/1996 modifié)la loi de finances pour 1998 a institué un crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces dans l'habitation principale. Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000.Sont notamment éligibles les opérations de recherche et d'analyse de nocivité de l'amiante (ou du plomb).les conditions à remplir sont définies par l'instruction fiscale en date du 8 juin 1998 (BOI 5 B-12-98).- Pour les travaux de traitement de l'amiantea compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2001 (loi de Finances pour 1997), une réduction d'impôt a été instituée pour divers travaux effectués par une entreprise dans l'habitation principale du propriétaire, notamment pour des dépenses de grosses réparations, d'amélioration et de ravalement.il est admis que les travaux d'enlèvement, de fixation ou d'encoffrement des matériaux contenant de l'amiante (notamment flocage ou calorifugeage) ont le caractère de travaux d'amélioration et ouvrent droit, dans tous les cas, à cette réduction d'impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies.cette disposition législative a été commentée par l'instruction fiscale du 28 avril 1997 parue au bulletin officiel des impôts du 21 mai 1997 (BOI 5 B-15-97).II - Les guides - Un certain nombre de plaquettes et de guides ont été rédigés pour les gestionnaires immobiliers pour leur permettre de mieux cerner les enjeux liés à la présence d'amiante dans les bâtiments. Ils doivent permettre une meilleure connaissance des risques et de la façon de les maîtriser.«propriétaires, comment appliquer la réglementation (décret modifié par le )»La direction générale de la santé et la direction de l'habitat et de la construction ont diffusé exemplaires de la plaquette «L'amiante dans les bâtiments - Propriétaires, comment appliquer la réglementation - Décret du 7 février 1996 modifié par le décret du 12 septembre 1997».Cette plaquette tient compte des dispositions réglementaires nouvelles qui ont été prises. Les services déconcentrés en ont été destinataires en décembre 97.Elle est bien sûr destinée à une large diffusion auprès des propriétaires immobiliers.«propriétaires, comment aborder l'après-diagnostic»la direction de l'habitat et de la construction a diffusé exemplaires de la plaquette «L'amiante dans les bâtiments - Propriétaires, comment aborder l'après-diagnostic - Décret du 7 février 1996 modifié par le décret du 12 septembre 1997».Cette plaquette doit permettre de donner des éléments aux propriétaires immobiliers sur la manière de bien appréhender la phase consécutive au diagnostic imposé par le décret no du 7 février 1996 modifié.des observations accumulées ont permis de dresser un constat de faiblesse dans la réflexion indispensable à une prise de décision sereine consécutive à la présence avérée d'amiante. Cette dernière aboutit trop souvent ou trop rapidement sur des mesures immédiates de déflocage. Cette solution peut dans certains cas être considérée comme une solution de facilité, avec des conséquences financières lourdes, voire même dangereuses si les risques n'en sont pas sérieusement maîtrisés.toute solution mal appréhendée, mal gérée ou réalisée dans la hâte, peut induire des risques beaucoup plus importants pour la santé que la seule présence initiale, quelle 03/09/ :15:10-12

13 qu'en soit le niveau de dégradation.la plaquette apporte toute une série d'informations et de conseils permettant aux propriétaires de prendre des décisions en toute sérénité.«guide de repérage des produits dégradés»la direction de l'habitat et de la construction a diffusé exemplaires du guide «L'amiante dans les bâtiments - Guide de repérage des produits dégradés - Précautions à prendre». Des situations à risque peuvent exister du fait de l'émission de fibres d'amiante dans l'air. Or, la présence de fibres d'amiante dans l'air d'un bâtiment dépend d'au moins deux conditions qui doivent être simultanément réunies : 03/09/ :15:10-13

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