Infractions boursières et abus de marché: vieux démons, nouveaux remèdes
|
|
- Nadine Lebel
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Infractions boursières et abus de marché: vieux démons, nouveaux remèdes Jacques Iffland Docteur en droit, avocat Société genevoise de droit et de législation SGDL 4 février 2013
2 / 2
3 Abus de marché: les époques de la répression (1 / 2) ~ : Le temps des interrogations 1961: Décision de principe de SEC dans l'affaire Cady Roberts & Co. 1973: Le Professeur Forstmoser étudie l'opportunité de réprimer les opérations d'initiés en suisse 1981: Un juge new-yorkais ordonne à la BSI de révéler l'identité des clients soupçonnés d'opérations d'initiés 1982: Adoption de la Convention XVI de l'asb 1987: Adoption de l'art. 161 CP (entré en vigueur le 1 er juillet 1988) : Premières expériences et développement du régime de répression 1995: Adoption de la LBVM, introduisant l'art. 161 bis CP sur les manipulations de cours (entrée en vigueur le 1 er février 1997) / 3
4 Abus de marché: les époques de la répression (2 / 2) : Renforcement du régime de répression pénale et avènement du régime de répression administrative 2000: Arrêt "Bieber" du TF 2003: Adoption de la Directive 2003/6/CE sur les abus de marché 2003: Rapport de la CFB sur les sanctions 2003: Projet de circulaire de la CFB sur les abus de marché 2007: Adoption de la LFIMA (entrée en vigueur le 1 er février 2008 / 1 er janvier 2009) 2008: Révision de l'art. 161 CP (élargissement de la définition des informations privilégiées) 2008: Adoption de la circulaire de la CFB sur les règles de conduite sur le marché 2012: Révision des dispositions de la LBVM et du CP concernant les infractions boursières (entrée en vigueur prévue dans la 1 er semestre 2013) / 4
5 Régime suisse de répression des abus de marché Cantons Dénonciation FIMA Dénonciation DFF CP / CPP DPA Surveillance Mesures I Bourse Règles de cotation I I E E E E E E E : égociants en valeurs mobilières E: Emetteurs cotés / 5
6 Régime suisse de répression des abus de marché MPF Dénonciation FIMA Dénonciation DFF LBVM / CPP DPA Mesures Surveillance Mesures I Bourse I I E E E E E E E : égociants en valeurs mobilières E: Emetteurs cotés / 6
7 Extension de la juridiction de la FIMA Art. 34 Instruments de surveillance Les instruments de surveillance prévus aux art. 29, al. 1, 30, 32, 34 et 35 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers sont applicables à toute personne qui viole les art. 20, 21, 33e ou 33f. Obligation de renseigner Ouverture de procédures administratives Décision en constatation Publication d'une décision Confiscation / 7
8 Art. 44 LBVM (qui remplace l'art. 161 CP) Catégories d'auteurs Initiés primaires organes personnes ayant institutionnellement accès à des informations d'initiés Initiés secondaires Tippees personnes ayant obtenu une information d'initié par un crime ou un délit exploiter révéler exploiter Comportements prohibés recommander Peines peine pécuniaire peine privative de liberté de 3 ans au plus (5 ans au plus en cas d'avantage pécuniaire de plus de CHF 1 million) peine privative de liberté d'un an au plus peine pécuniaire Autres détenteurs d'informations d'initiés Personnes ayant acquis une information d'initié de façon fortuite exploiter amende / 8
9 "dessein" (modification rédactionnelle) Clarification (pas de portée matérielle) Art. 40a Manipulation de cours 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le but d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse ou d'une organisation analogue à une bourse en Suisse afin d'obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire: Enrichissement a. diffuse sciemment des informations fausses ou trompeuses; illégitime b. effectue des achats et des ventes de ces valeurs mobilières, imputés directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but. 2 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en retire un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs. "de mauvaise foi" nouveau Infraction préalable au blanchiment / 9
10 Opérations d'initiés: infractions administrative et pénale Art. 40 LBVM (infraction pénale) écessité d'une connaissance du caractère privilégié de l'information détenue écessité d'une volonté d'obtenir un avantage pécuniaire pour soi-même ou pour un tiers Art. 33e LBVM (infraction administrative) "Détenant une information dont elle sait ou doit savoir qu'il s'agit d'une information d'initié" Volonté d'obtenir un avantage pécuniaire non requis, mais reconnaissance du caractère licite de certaines opérations (e.g. "stake building" en anticipation d'une OPA, communication d'informations à des personnes tenues au secret) / 10
11 Manipulation: infractions administrative et pénale Art. 40a LBVM (infraction pénale) Diffusion d'informations: Intention de tromper requise Infraction limitée à la diffusion d'informations "fausses ou trompeuses" Art. 33f LBVM (infraction administrative) Diffusion d'informations: Intention non requise ("sait ou doit savoir") Caractère fallacieux non requis (diffusion de signaux "inadéquats") Transactions en bourse: Punissabilité limitée aux transactions "fictives" (wash sales, matched orders) écessité d'un dessein d'influencer notablement le cours Transactions en bourse: Transactions "réelles" également punissables Dessein d'influencer le cours non requis, mais reconnaissance du caractère licite de certaines opérations (e.g. stabilisation, rachat d'actions) / 11
12 Questions ouvertes Coordination des procédures administratives et pénales Séparation des autorités d'instruction et de jugement? Droit de refuser de collaborer et appréciation des preuves e bis in idem? Punissabilité du "front running"? Punissabilité du "scalping"? Punissabilité des actes de sabotage destinés à influencer les cours? Compétence concurrente de la FIMA et de la COPA en matière de rachat d'actions? / 12
954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales
Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) 954.1 du 24 mars 1995 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les
Plus en détailOrdonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre
Plus en détailRachat d'actions de Logitech International S.A. Modification du programme de rachat du 10 août 2010
Rachat d'actions de Logitech International S.A. Modification du programme de rachat du 10 août 2010 Le 10 août 2010, Logitech International S.A., Apples (la «Société» ou «Logitech»), a initié un programme
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailCENTRE DE FORMATION. Diplôme Compliance Officer Spécialiste Marchés Financiers
CENTRE DE FORMATION Diplôme Compliance Officer Spécialiste Marchés Financiers Nos formations à Genève Diplôme Compliance Officer Spécialiste Marchés Financiers Objectifs La volonté du Centre de Formation
Plus en détailCirculaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004
Circ.-CFB 0X/.. Obligation de déclarer Projet Décembre 2003 Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004
Plus en détailLes victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale
Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale (Le contenu de cette présentation n engage pas le Ministère public) 1 Objectifs et plan I. Tour d horizon des différentes
Plus en détailTextes de référence : Table des matières
Les alternatives aux peines d'emprisonnement et le Juge d'application des peines au Niger Textes de référence :! Code pénal du NIGER, Niamey1993.! Code de procédure pénale du NIGER.! Décret n 96-069 du
Plus en détailCirculaire de la Commission fédérale des banques: Journal des valeurs mobilières tenu par le négociant
Circ.-CFB 96/6 Journal des valeurs mobilières Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques: Journal des valeurs mobilières tenu par le négociant (Journal des valeurs mobilières) du 21 octobre
Plus en détailTRIBUNAL DE POLICE ET SANCTIONS PENALES : PEINES PRINCIPALES, SUBSIDIAIRES & ACCESSOIRES
TRIBUNAL DE POLICE ET SANCTIONS PENALES : PEINES PRINCIPALES, SUBSIDIAIRES & ACCESSOIRES Adrien MASSET Avocat Professeur U.Lg Le 26.01.2012 Jeune Barreau de Verviers Voir notre étude in Chronique de droit
Plus en détailLoi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012
Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre
Plus en détailFAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS
FAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS Notes de cours du Prof. Nicolas QUELOZ 1. Bien juridique en jeu = bien juridique collectif = intérêt public ou général (Mars 2006) = fiabilité des titres
Plus en détailLe secrett Ibaimcalire-
UNIVERSITE DE LAUSANNE FACULTÉ DE DROIT Le secrett Ibaimcalire- Sa portée dans le temps, dans l'espace et dans les groupes de sociétés. THESE de licence et de doctorat présentée à la Faculté de droit de
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:
Plus en détailTAXeNEWS. Corporate Tax. Acquisition d actions propres restrictions, délais, conséquences
TAXeNEWS Corporate Tax Acquisition d actions propres restrictions, délais, conséquences fiscales En pratique, nous avons maintes fois remarqué qu en matière d acquisition d actions propres des incertitudes
Plus en détailLEGAL UP-DATE 2007: RECENT DEVELOPMENTS IN SWISS BUSINESS LAW AND PRACTICE (Banking, Corporate, Taxation)
LEGAL UP-DATE 2007: RECENT DEVELOPMENTS IN SWISS BUSINESS LAW AND PRACTICE (Banking, Corporate, Taxation) Association of International Business Lawyers (AIBL) 2 février 2007 Développements 2006-2007 en
Plus en détailBULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES
BULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES N 30, 22 avril 2014 Promulgation de la loi relative à la géolocalisation Conseil constitutionnel, déc. n 2014-693 DC du 25 mars 2014 sur la loi relative à la géolocalisation
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailBanques ou négoces virtuels en valeurs mobilières
Michael Kunz Banques ou négoces virtuels en valeurs mobilières Création et exploitation du point de vue de la CFB [1] En Suisse, des dispositions légales spécifiques font jusqu à présent défaut pour réglementer
Plus en détailDépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.
Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let. d OB) Rapport explicatif Juillet 2008 Résumé La réglementation en vigueur
Plus en détailConvention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08)
2008 Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08) Convention relative à l obligation de diligence des banques (CDB 08) entre l Association suisse des banquiers (ASB) d une part
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Jérôme Delabays, Marc Sugnaux
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2015 150 Arrêt du 22 juillet 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland
Plus en détailViolation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange
Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant
Plus en détailCirculaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux
Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés
Plus en détailLoi sur le transport de voyageurs
Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil
Plus en détail2. La croissance de l entreprise
2. La croissance de l entreprise HEC Lausanne Vincent Dousse 2007 1 2.1. Les succursales Définition: Etablissement commercial qui, sous la dépendance d une entreprise dont elle fait juridiquement partie(établissement
Plus en détailSTATUTS. Adoptés par l Assemblée générale du 19 juin 2013
membre de wohnbaugenossenschaften schweiz verband der gemeinnützigen wohnbauträger coopératives d habitation Suisse fédération des maîtres d ouvrage d utilité publique STATUTS Adoptés par l Assemblée générale
Plus en détailSurveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières
Foire aux questions (FAQ) Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières (Dernière modification : 31 mars 2015) La FINMA surveille plus de 100 groupes de banques et de négociants
Plus en détailGROUPE HNZ INC. POLITIQUE EN MATIÈRE D OPÉRATIONS D INITIÉS
GROUPE HNZ INC. POLITIQUE EN MATIÈRE D OPÉRATIONS D INITIÉS La présente politique fournit des lignes directrices aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés et aux consultants de Groupe HNZ Inc.
Plus en détailAccord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études
Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailConditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale
Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale 1. But et structure 1 Les présentes Conditions régissent l utilisation de la plateforme de trading bilatérale. 2 L exploitant de la plateforme
Plus en détailCode civil suisse (forme authentique)
Code civil suisse (forme authentique) Avant-projet Modification du... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du, arrête: I Le titre final du code civil est modifié
Plus en détailOCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)
OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) CODE DE CONDUITE À L INTENTION DES SOCIÉTÉS RÉGLEMENTÉES PAR L OCRCVM QUI NÉGOCIENT SUR LES MARCHÉS
Plus en détailForum Suisse pour le Droit de la Communication. Séminaire du 28 novembre 2008
Forum Suisse pour le Droit de la Communication Université de Genève Séminaire du 28 novembre 2008 Devoirs et responsabilités des organes de sociétés en matière de sécurité informatique Wolfgang Straub
Plus en détailL Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:
(Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations
Plus en détailNégociants en devises
Négociants en devises Modification de l'article 3a al. 3 de l Ordonnance sur les banques Commentaire Novembre 2007 Inhaltsverzeichnis Résumé...3 1 Etat des lieux...4 2 Droit en vigueur et failles juridiques...4
Plus en détailCOMPRENDRE, EVALUER ET PREVENIR LE RISQUE DE CORRUPTION
COMPRENDRE, EVALUER ET PREVENIR LE RISQUE DE CORRUPTION Philippe Montigny, Président, ETHIC Intelligence EIFR Paris, le 3 juillet 2013 1 Le monde a changé La responsabilité d une entreprise peut être engagée
Plus en détailAspects juridiques des tests d'intrusion
HERVÉ SCHAUER CONSULTANTS Cabinet de Consultants en Sécurité Informatique depuis 1989 Spécialisé sur Unix, Windows, TCP/IP et Internet JSSI 2012 Aspects juridiques des tests d'intrusion Frédéric Connes
Plus en détailRISQUE SPORTIF ET ASSURANCE
RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale
Plus en détailCENTRE DE FORMATION. Diplôme Collaborateur Fichier Central
CENTRE DE FORMATION Diplôme Collaborateur Fichier Central Nos formations à Genève Diplôme Collaborateur Fichier Central Objectifs Le Centre de Formation VisionCompliance a mis en place la formation métier
Plus en détailLoi fédérale sur les entreprises de transport par route
Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailLOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO
BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT
Plus en détailDROIT ADMINISTRATIF. Notes sur le Cours du Prof. J-B Zufferey
/ UNIFR 2006-2007 DROIT ADMINISTRATIF Notes sur le Cours du Prof. J-B Zufferey DISCLAIMER : Ce résumé n a pas été contrôlé par le Prof. Zufferey. L auteure décline toute responsabilité quant aux fautes
Plus en détailCirc.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1
Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Appel au public au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux (Appel
Plus en détailDirective 22 SIX Swiss Exchange Dispositions d'exécution relatives à l'interdiction des manipulations de marché
Page Directive 22 SIX Swiss Exchange Dispositions d'exécution relatives à l'interdiction des manipulations de marché 3.01, 01.01.2000 Version: 16.10.2008 Date d entrée en vigueur: 01.01.2009 Directive
Plus en détailCirculaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune
Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés
Plus en détailLoi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution
Plus en détailSpécialiste en finance et comptabilité Brevet fédéral. Cours organisés par le CPLN-EPC formations supérieures. page 1
Spécialiste en finance et comptabilité Brevet fédéral Cours organisés par le CPLN-EPC formations supérieures page 1 1. Introduction A qui est destinée cette formation? Proposée en emploi, la formation
Plus en détailPosition AMF n 2004-07 Les pratiques de market timing et de late trading
Position AMF n 2004-07 Les pratiques de market timing et de late trading Textes de référence : articles 411-65, 411-67 et 411-68 du règlement général de l AMF 1. Questions-réponses relatives aux pratiques
Plus en détailSans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège
Plus en détail221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation
Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) du 6 novembre 2002 (Etat le 1er mars 2006) Le Conseil fédéral, vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du
Plus en détailOPPORTUNITÉS 2015 - LES SOLUTIONS «TAILOR-MADE»
9 ème Edition TABLE RONDE SUR L INTERMÉDIATION INTERNATIONALE OPPORTUNITÉS 2015 - LES SOLUTIONS «TAILOR-MADE» VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE et REMERCIE LES SPONSORS Et les media partners Table ronde sur l'intermédiation
Plus en détailGENERALITES II. ORGANISATION ET ORGANES DE L EXAMEN III. INSCRIPTION A L EXAMEN, FRAIS ET CONDITIONS D ADMISSION IV. CONTENU ET MATIERE DE L EXAMEN
Table des matières I. GENERALITES II. ORGANISATION ET ORGANES DE L EXAMEN III. INSCRIPTION A L EXAMEN, FRAIS ET CONDITIONS D ADMISSION IV. CONTENU ET MATIERE DE L EXAMEN V. DEROULEMENT DE L EXAMEN VI.
Plus en détailINVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE
INVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE Dr Marc Henzelin, LLM Genève, le 23 mars 2011 EXEMPLES: Investigation interne dans une banque pour vérifier si un gestionnaire de fortune a commis
Plus en détailCadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :
Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE
Plus en détailProjet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j
Plus en détailQuel cadre légal pour l exploitation des «Big data»? Jean-François Forgeron
Quel cadre légal pour l exploitation des «Big data»? Jean-François Forgeron 1 Copyright Lexing 2012 1 Plan 1. Présentation 2. Les données 3. Les traitements 4. Les engagements 2 Copyright Lexing 2012 2
Plus en détailImposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Berne, 16
Plus en détailAvant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg
Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg Adaptation de la législation spéciale Tableau des modifications Annexe de l AP LInf du 0 octobre 007 Le présent
Plus en détailL «execution only» Quelle responsabilité pour la banque?
Centre du droit de l entreprise de l Université de Lausanne Jean-Tristan Michel, éditeur responsable (e-mail : Jean-Tristan.Michel@unil.ch) CEDIDAC, Université de Lausanne, Internef, 1015 Lausanne tél.
Plus en détailContrôle de gestion des participations de la ville de Lucerne
Contrôle de gestion des participations de la ville de Lucerne Exposé à la conférence spécialisée AFCP du 11 avril 2008 à Berne Bruno Schmidiger, licencié en économie HSG Collaborateur en économie d entreprise
Plus en détailBLANCHIMENT d argent: Art. 305bis-305ter CPS et LBA
BLANCHIMENT d argent: Art. 305bis-305ter CPS et LBA Notes de cours du Prof. Nicolas QUELOZ (Avril 2011) 1. Introduction Le blanchiment d argent constitue le symbole par excellence à la fois du phénomène
Plus en détail30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Plus en détailFormulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion
Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion Inscription pour la rentrée de septembre 20.. Photo Je m inscris pour la formation ordinaire, à plein temps, en 3 ans Je suis intéressé-e par une
Plus en détailCertificat de formation continue en. Compliance Management. janvier à décembre 2012. www.compliance-management.ch
Certificat de formation continue en Compliance Management janvier à décembre 2012 www.compliance-management.ch À l initiative de la Fondation Genève Place Financière, l Université de Genève offre depuis
Plus en détailTREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques
TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d
Plus en détailla reconnaissance mutuelle en matière pénale
Le futur de la reconnaissance mutuelle en matière pénale au sein de l Union européenne Prof. Dr. Gert Vermeulen Conférence doctorale Université de Poitiers 21 janvier 2010 1 Affiliations et lignes de recherche
Plus en détailCirculaire 2008/31 Rapport de groupe groupes d assureurs. Rapport de groupe pour les groupes d assurance et les conglomérats d assurance
Circulaire 2008/31 Rapport de groupe groupes d assureurs Rapport de groupe pour les groupes d assurance et les conglomérats d assurance Référence : Circ.-FINMA 08/31 «Rapport de groupe groupes d assureurs»
Plus en détailNotice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures
Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures 1. Situation actuelle De l article 123 al. 2 de la Constitution fédérale (RS 101) découle le principe selon lequel l exécution des sanctions
Plus en détailLES DEFIS DE LA PLACE FINANCIERE SUISSE
LES DEFIS DE LA PLACE FINANCIERE SUISSE EDOUARD CUENDET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS 1 Thèmes traités 1. Place financière suisse 2. Place financière genevoise 3. Loi fédérale
Plus en détailLE DFS A 1 AN! BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DU DÉPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA SÉCURITÉ. Sion, le 15 mai 2015
LE DFS A 1 AN! BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DU DÉPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA SÉCURITÉ Sion, le 15 mai 2015 LE DFS, C EST. 11 SERVICES (5 DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION ET 6 DANS LE DOMAINE DE LA
Plus en détailSentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre
Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006 dans la cause opposant IF (Adresse) contre La décision rendue par l OAR FSA/FSN en date 28 janvier 2005 I. RÉSUMÉ Art. 4 arèglement, des articles de presse
Plus en détailProfil B ou profil E? Aide à la décision
Employée/Employé de commerce CFC Profil B ou profil E? Aide à la décision Introduction Le présent document sert d aide pour les acteurs qui participent au choix de la voie de formation la plus appropriée
Plus en détailLES SOINS DE SANTÉ POUR LES MIGRANTS SANS PAPIERS EN SUISSE POLITIQUES
LES SOINS DE SANTÉ POUR LES MIGRANTS SANS PAPIERS EN SUISSE POLITIQUES L ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ AU NOWHERELAND - LA SITUATION EN EUROPE Dans la plupart des pays européens, les migrants sans papiers courent
Plus en détailOpen Data & informations publiques : les principaux aspects juridiques
Benjamin Jean www.inno³.fr bjean@inno3.fr Open Data & informations publiques : les principaux aspects juridiques Benjamin Jean Consultant au Cabinet Gilles Vercken Consultant et formateur pour Inno³ PLAN
Plus en détailLoi fédérale sur les banques et les caisses d épargne
Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre
Plus en détailAspects de droit fiscal
CENTRE DE DROIT NOTARIAL DE L UNIVERSITE DE LAUSANNE Planification matrimoniale et successorale en matière d assurance des 2e et 3e piliers Aspects de droit fiscal 1 Notion de prévoyance professionnelle
Plus en détailRèglement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO
15 mars 2007 Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées
Plus en détailExpert-e en finance et controlling Diplôme fédéral
Expert-e en finance et controlling Diplôme fédéral Cours organisés par le CPLN-EPC formations supérieures page 1 1. Introduction Pourquoi choisir cette formation? Afin d être concurrentiel sur le marché
Plus en détailJuillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des
Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailLes données à caractère personnel
Les données à caractère personnel Loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésrefondue par la loi du 6 août 2004, prenant en compte les directives 95/46/CE du Parlement
Plus en détailLa responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste
La responsabilité juridique des infirmiers Carine GRUDET Juriste Introduction Dans notre société civile, la responsabilité est un principe juridique selon lequel chacun doit répondre des conséquences de
Plus en détailNOTE DE PRÉSENTATION
AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011 modifiant le règlement du CRC n 2003-02 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs
Plus en détailPoint sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.
Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches
Plus en détailImpôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Impôt anticipé
Plus en détailCONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité
Plus en détailNoms de domaine Règles applicables et derniers développements
Office fédéral de la communication OFCOM Noms de domaine Règles applicables et derniers développements Genève, 27 mai 2010 Stéphane Bondallaz, OFCOM Noms de domaine Une structure hiérarchique (www.) ofcom.admin.ch
Plus en détailRapport sur l évaluation nationale des risques de blanchiment d argent et de financement du terrorisme en Suisse
Rapport sur l évaluation nationale des risques de blanchiment d argent et de financement du terrorisme en Suisse Rapport du Groupe interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment
Plus en détailTable des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II
Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi
Plus en détailChapitre Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine. Petit déjeuner conférence du 17 novembre 2011
1 Chapitre Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine Sous-chapitre (s) Petit déjeuner conférence du 17 novembre 2011 08h30 Accueil & conférence 09h30 Questions, réponses 09h45 Café croissants
Plus en détailGUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein
GUIDE PRATIQUE pour les entreprises d assurance exerçant en Suisse et dont le siège se trouve au Liechtenstein portant sur les dispositions du droit suisse applicables à l exercice de cette activité pour
Plus en détailArticle 1. Article 2. Article 3
Statuts de la commission professionnelle paritaire genevoise du nettoyage (CPPGN) (Pour une question de facilité de lecture les termes utilisés ci-après s entendent au féminin comme au masculin). BUT Article
Plus en détailFASMED FEDERATION DES ASSOCIATIONS SUISSES DU COMMERCE ET DE L INDUSTRIE DE LA TECHNOLOGIE MEDICALE STATUTS
FASMED FEDERATION DES ASSOCIATIONS SUISSES DU COMMERCE ET DE L INDUSTRIE DE LA TECHNOLOGIE MEDICALE STATUTS I. Nom, siège et but Nom Art. 1 Sous le nom de "FASMED" "Dachverband der schweizerischen Handels-
Plus en détailDécision du 20 juin 2013 Cour des plaintes
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2013.27-36 (Procédure
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailLISTE DES ANNEXES. 3 (Annexes)
)LQDQFLDO$FWLRQ7DVN)RUFH *URXSHGDFWLRQILQDQFLqUH $11(;(6'8 É0( 5$33257' e9$/8$7,210878(//('(/$ /877($17,%/$1&+,0(17'(&$3,7$8;(7 &2175(/(),1$1&(0(17'87(5525,60( 68,66( 129(0%5( GAFI/OCDE 2005 Tout droits
Plus en détail