Le jugement Transalta : Les régimes d actionnariat peuvent-ils donner lieu à une déduction au Canada?
|
|
- Claude Labbé
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Services aux ressources humaines (SRH) Numéro F Le jugement Transalta : Les régimes d actionnariat peuvent-ils donner lieu à une déduction au Canada? Octobre 2013 En bref Dans Transalta Corporation c. La Reine, la Cour canadienne de l'impôt (CCI) a conclu que des actions émises dans le cadre d'un régime d'actionnariat fondé sur le rendement constituaient une dépense déductible pour l'entreprise. Le régime donnait à l'employeur le droit inhabituel de déterminer, à la fin de la période de rémunération, le montant de l'attribution, et également si une rémunération quelconque serait effectivement payée. La CCI a affirmé que les règles de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) relatives au régime d'actionnariat, qui refusent une déduction à la société, exigent l'existence d'un contrat exécutoire en droit. La CCI a accordé une déduction, faisant valoir qu'aucune convention n'avait existé à quelque moment en vertu du régime de Transalta et que l'émission des actions constituait un décaissement ou une dépense. L'Agence du revenu du Canada (ARC), par sa réaction au jugement jusqu'à maintenant, donne à penser qu'elle compte revoir toutes les situations semblables pour déterminer s'il existe une convention d'émission d'actions. Même si ce jugement semble créer une occasion de planification, les employeurs doivent s'assurer que tout régime devant, conformément aux intentions, s'inscrire dans la logique de Transalta est, dans les faits, un régime véritablement discrétionnaire. En détail Dans Transalta 1, la CCI s'est prononcée sur la déductibilité des actions émises en vertu d'un régime d'actionnariat fondé sur le rendement. Même si l'arc avait soutenu par le passé que les actions émises par un employeur en vertu d'un tel régime ne constituent pas une dépense déductible, la CCI a affirmé qu'il n'existait aucune convention d'émission d'actions en vertu du régime et que, par conséquent, le refus d'accorder une déduction à l'employeur aux termes de l'alinéa 7(3)b) de la LIR ne s'appliquait pas. (Le paragraphe 7(3) refuse une déduction lorsqu'il existe une convention de vente ou d'émission d'actions.) Les faits Transalta a payé des gratifications à quelques-uns de ses propres employés et employés de ses filiales en vertu de son régime d'actionnariat fondé sur le rendement (RAFR), de la façon suivante : pour 2001 et 2002 en actions; pour 2003 et 2004 partie en argent, partie en actions CCI 86.
2 Transalta a déduit tous les paiements de son revenu pour ces années. On ne se surprendra pas que le ministre du Revenu national (le Ministre) ait rejeté les déductions, faisant valoir qu'elles étaient refusées par l'alinéa 7(3)b). Le RAFR Le RAFR fonctionnait selon un cycle de trois ans, désigné comme la «période de rémunération». Une nouvelle période de rémunération commençait au début de chaque année civile. Au début de chaque période de rémunération, un participant serait avisé du nombre d'unités qui pourraient lui être attribuées à titre de gratification payable à la fin de la période de rémunération. Au plus tard 120 jours après la fin de chaque période de rémunération, le comité responsable du RAFR déterminerait le montant de toute gratification payable et si elle serait payée en argent, en actions ou sous forme d'une combinaison des deux. Toutes les actions émises en vertu du RAFR seraient des actions non émises à 2004 Pour les années 2001 à 2004, Transalta a versé, en vertu du RAFR, des actions ayant une juste valeur marchande de $, et augmenté son capital versé de ce même montant. Elle a aussi fait des paiements en argent, en vertu du RAFR, de $. Transalta a demandé une déduction aux fins de l'impôt sur le revenu au moment où ces paiements ont été faits. L'avis de nouvelle cotisation du Ministre La seule question que soulevait l'avis de nouvelle cotisation du Ministre était celle de savoir si Transalta pouvait déduire la juste valeur marchande des actions qu'elle avait émises en vertu du RAFR. Le jugement de la CCI La CCI a libellé les questions posées de la façon suivante : 1. Transalta était-elle «convenue» d'émettre des actions à l'égard de gratifications en vertu du RAFR lorsqu'elle a émis des actions non émises en faveur des employés? 2. L'article 7 exige-t-il l'existence d'une convention exécutoire en droit ou s'applique-t-il également aux engagements non contractuels? 3. Si l'existence d'une convention exécutoire en droit est nécessaire pour pouvoir invoquer l'article 7, le paiement de gratifications au moyen de l'émission d'actions est-il assimilable à un contrat unilatéral? 4. Si l'article 7 s'applique, Transalta a-t-elle déboursé de l'argent ou subi une perte de valeur de ses actifs qui lui donnerait droit à une déduction? Questions 1 et 2 : Y avait-il une convention? L'article 7 s'applique-t-il aux engagements non contractuels? La CCI a affirmé qu'il ne fallait pas donner aux mots «convenue» et «convention» utilisés au paragraphe 7(3) une signification aussi étendue que le faisait le Ministre, et qu'ils devaient signifier davantage que le simple fait de «consentir» ou «approuver» pareille attribution. En fait, la CCI a affirmé que le mot «convention» utilisé dans l'article 7 avait essentiellement la même signification que le mot «contrat». En se fondant sur le jugement rendu dans McAnulty c. Canada 2, l'arc avait fait valoir par le passé et à nouveau dans Transalta qu'un employeur est «convenu» d'émettre des titres dès le moment où il s'engage à attribuer des actions à ses employés. La CCI a rejeté cet argument dans Transalta, en mentionnant qu'il n'était pas directement pertinent quant à sa décision parce que, dans McAnulty, le juge avait établi qu'il existait effectivement une convention exécutoire en droit. La CCI a accepté la position de Transalta suivant laquelle il n'y avait pas de convention d'émission d'actions et que le RAFR était explicitement «un régime de gratifications discrétionnaire qui ne créait pas de droits ou d'obligations juridiques». Le paragraphe 4.2 du RAFR de Transalta, daté du 1 er avril 1999, se lisait comme suit : [Traduction non officielle] Le Régime n'accorde pas à un participant, quel qu'il soit, le droit d'être ou de continuer à être un employé de Transalta ou de l'une de ses filiales. De plus, le Régime n'accorde pas à un participant le droit de recevoir quelque rémunération en vertu du RAFR selon les conditions de celui-ci. L'utilisation du Régime aux fins de déterminer une partie, ou la totalité, de la rémunération d'un participant DTC 942, [2002] CCI pwc
3 est laissée à l'entière discrétion du Comité. L'attribution d'une unité de rémunération en vertu du RAFR à un participant est une décision qui appartient exclusivement au Comité. Le présent article 4.2 s'applique sans égard à toute autre disposition du Régime. Invoquant notamment cette discrétion inhabituellement étendue, la CCI a affirmé que Transalta avait raison sur la première et la deuxième questions notées ci-dessus : 1. il n'y avait pas de convention d'émission d'actions; et 2. l'article 7 n'exige pas qu'il y ait une convention exécutoire en droit. Question 3 : Y avait-il un contrat unilatéral? Le raisonnement de la CCI est simple pour ce qui est des deux premières questions, mais le traitement qu'elle accorde à la troisième question à savoir si un contrat unilatéral avait été créé était plus complexe. Tant le Ministre que Transalta se sont appuyés sur le jugement de la Cour suprême du Canada dans Sail Labrador Ltd. c. Challenge One (Le) 3, mais la CCI a affirmé, dans Transalta, que les conditions nécessaires pour la création d'un contrat unilatéral n'étaient pas satisfaites. Plus précisément, la CCI a souligné que, pour qu'il y ait contrat unilatéral, il faut qu'une partie fasse une promesse en contrepartie de 3 1 [1999] CSC 265. l'exécution ou de la non-exécution d'un acte. La CCI a constaté que les participants, qui avaient été informés des intentions de leur employeur, ne pouvaient rien faire ou ne pas faire qui puisse être interprété comme l'acceptation d'une offre d'émission d'actions. Dans ce contexte, la conclusion de la CCI concernant la rémunération non payée et la nature totalement discrétionnaire de la rémunération en vertu du RAFR devient importante. Pour déterminer s'il y avait convention en vertu de l'article 7, il aurait été suffisant de constater que l'employeur n'avait aucune obligation d'émettre une action. En revanche, la conclusion de la CCI suivant laquelle le paiement entier de la gratification relevait de la discrétion de l'employeur était déterminante pour son analyse de la question du contrat unilatéral. La CCI a affirmé que, tant que l'employeur n'avait pas pris la décision d'émettre les actions, les employés n'avaient aucun droit de recevoir quoi que ce soit ni argent, ni actions ni quoi que ce soit d'autre. Les services fournis étaient plutôt des services passés non rémunérés qui n'avaient pas été fournis en vertu de quelque convention. Partant de cette constatation de fait, la CCI pouvait disposer de l'argument du contrat unilatéral de l'arc. Question 4 : Y avait-il eu décaissement d'argent ou perte de valeur Lorsqu'on s'interrogeait à savoir si Transalta avait décaissé de l'argent ou subi une perte de valeur de ses actifs qui lui donnerait droit à une déduction, la CCI a remarqué que Transalta avait constaté, dans son compte de capital déclaré, la juste valeur marchande des actions au moment de leur émission, et que ce montant était égal en valeur aux services passés qu'elle avait obtenus en contrepartie des actions. La CCI était donc convaincue que le montant que Transalta demandait à titre de déduction correspondait effectivement à la valeur des services passés non rémunérés qu'elle avait obtenus des participants et au montant de la dépense qu'elle avait effectuée pour l'émission des actions. Remarques de PwC Le jugement Transalta permet-il une déduction d'impôt à une société chaque fois qu'un employeur a, en vertu d'un régime de rémunération au rendement, la discrétion de décider s'il émettra des actions ou versera de l'argent en règlement d'une attribution? L'utilisation de cette cause se limite vraisemblablement aux faits particuliers et, faut-il l'admettre inhabituels qui la sous-tendent. La CCI a insisté sur le fait que, dans Transalta, l'employeur n'avait aucune obligation de payer quoi que ce soit; la CCI a refusé d'affirmer qu'il existait un contrat unilatéral en raison de la nature totalement discrétionnaire de la gratification en vertu du RAFR. Même si la CCI aurait pu reconnaître simplement qu'en conservant une discrétion quant à la façon dont il réglerait une attribution (en émettant des actions ou en versant de l'argent), l'employeur ne conclut pas une convention aux fins de l'article 7, mais elle ne l'a pas fait. La cour a conclu, plutôt, qu'en raison des circonstances inhabituelles qui caractérisaient la situation, aucun contrat unilatéral n'avait été créé. Bien qu'il semble probable que même pwc 3
4 un contrat unilatéral d'émettre des actions ou de payer en argent à la discrétion de l'employeur puisse échapper à l'article 7, l'arc aurait raison de faire valoir que ce n'est pas ainsi que la CCI a formulé sa décision. Cependant, si un employeur met sur pied un régime d'actionnariat fondé sur le rendement qui prévoit le même type de discrétion que le RAFR de Transalta, il serait probablement très difficile pour l'arc de refuser une déduction. Le résultat dépendrait probablement des éléments de la convention. L'ARC a affirmé récemment qu'elle considère la décision dans Transalta comme se limitant aux faits qui la sous-tendent et qu'elle recherchera de meilleures preuves d'une convention en vertu de l'article 7, plutôt que de considérer que celui-ci s'applique aux conventions non contractuelles. Les employeurs qui envisagent de mettre sur pied un régime semblable à celui de Transalta devront s'assurer qu'aucun aspect du régime texte du régime, instruments d'attribution ou communications ne crée une convention d'émission d'actions. 4 pwc
5 Pour en discuter Pour une discussion plus approfondie sur la façon dont ces questions fiscales pourraient affecter votre entreprise, veuillez communiquer avec l'une des personnes dont le nom apparaît ci-dessous ou votre conseiller des SRH de PwC. Martha Kittell, Montréal Martin O. Boiteau, Québec Tax News Network (TNN) offre à ses membres de l information canadienne et internationale, des analyses et des renseignements inédits pour les aider à prendre des décisions fiscales et commerciales éclairées. À vous de l essayer! ou Tax News ( ). PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l Ontario, PwC s entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l adresse Ces renseignements sont fournis à titre d information seulement et n ont pas pour objet de remplacer les conseils d un professionnel. pwc 5
JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...
CHRONIQUE TPS/TVQ 207 JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 209 1. TVQ... 209 2. TPS...
Plus en détailVille Province ou territoire Code postale. Prénom. Sexe Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin
À remplir par le promoteur cessionnaire À DES FINS ADMINISTRATIVES SEULEMENT FORMULAIRE DE TRANSFERT D UN RÉGIME ENREGISTRÉ D ÉPARGNE-ÉTUDES (REEE) FORMULAIRE B : Renseignements sur le compte / bénéficiaire(s)
Plus en détailBULLETIN DE FISCALITÉ. Mai 2015
BULLETIN DE FISCALITÉ Mai 2015 OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS ACCORDÉES À DES EMPLOYÉS GAINS ET PERTES DE CHANGE CRÉDITS D'IMPÔT POUR AIDANTS FAMILIAUX ET PERSONNES À CHARGE AYANT UNE DÉFICIENCE LE VERSEMENT
Plus en détailBULLETIN DE FISCALITÉ. Janvier 2012
BULLETIN DE FISCALITÉ Janvier 2012 INDEXATION DES MONTANTS DE 2012 DIVIDENDES DÉTERMINÉS : MODIFICATIONS EN 2012 AVANTAGES AUX EMPLOYÉS ET AUX ACTIONNAIRES : MODIFICATIONS DES RÈGLES PRÊTS AUX ACTIONNAIRES
Plus en détailCOGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993
COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre
Plus en détailDÉCLARATION DES RISQUES
DÉCLARATION DES RISQUES Tenant compte du fait que CM Marketing Associates Ltd accepte de conclure, à la base de gré à gré ( OTC ) des contrats financiers pour différences ( CFD ) et contrats de change
Plus en détailMémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014
Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Présenté au : Comité permanent des finances de la Chambre des communes Présenté
Plus en détailMaximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge
La relève Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge À l occasion du congrès de l Association de planification fiscale et financière tenu le 5 octobre 2012, l Agence du revenu du Canada
Plus en détailOpérations bancaires et investissements
Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision : TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4
Plus en détailIntroduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION
Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION INTRODUCTION Sources Politiques Droit commun: provincial et droit fédéral
Plus en détailConvention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes
Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Strasbourg, 11.V.2000 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'europe et les autres Etats Parties
Plus en détailARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE
COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL
Plus en détailCommuniqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU
Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Dans la dernière parution, nous avons traité que de quelques sujets tirés de la nouvelle technique numéro 40. Voici la suite Comme mentionné dans le dernier
Plus en détailFormulaire T661 révisé : Incidences sur les demandes pour la RS&DE de votre entreprise
Formulaire T661 révisé : Incidences sur les demandes pour la RS&DE de votre entreprise Le 17 novembre 2008 Introduction Une version révisée du formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique
Plus en détailA V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------
A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article
Plus en détailDans ce numéro : * Majoré de 2 000 $ si la personne à charge a une déficience et que vous avez droit au montant pour aidants familiaux.
MARCIL LAVALLÉE Bulletin de fiscalité Marcil Lavallée Janvier 2012 Dans ce numéro : INDEXATION DES MONTANTS DE 2012 INDEXATION DES MONTANTS DE 2012 DIVIDENDES DÉTERMINÉS : MODIFICATIONS EN 2012 AVANTAGES
Plus en détailRÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE
RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision
Plus en détailINTERROGATION ECRITE N 3 PFEG INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG
Q1 - Quelle est la différence entre une banque de détail et une banque de gros ou universelle? Une banque de détail reçoit des dépôts de ses clients et leur accorde des crédits. Elle se limite aux métiers
Plus en détailNouvel élargissement de l application des règles relatives à la «capitalisation restreinte» au Canada... 1
Dans ce numéro Nouvel élargissement de l application des règles relatives à la «capitalisation restreinte» au Canada... 1 Stratagèmes d évitement fiscal agressif et d évasion fiscale internationaux...
Plus en détailLa réalisation des garanties et les fiducies présumées
La réalisation des garanties et les fiducies présumées Retour à la case départ? Éric Vallières, McMillan S.E.N.C.R.L, s.r.l. Conférence sur le Financement et les sûretés, Institut Canadien Le 31 janvier
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailTPE/PME : comment me situer et justifier de mon statut?
TPE/PME : comment me situer et justifier de mon statut? Vérification du statut de PME par les micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement REACH Ce document est traduit et librement adapté
Plus en détailAlternatives Économiques - Hors-Série Numéro 105 - avril 2015
Pages 38 à 41. Pourquoi on a fait l'euro. Alternatives Économiques - Hors-Série Numéro 105 - avril 2015 - situe en 1970 le projet de créer une monnaie unique au sein de la Communauté économique européenne
Plus en détailTPE et PME : comment me situer et justifier de mon statut?
DRC- 10-107725 - 03911 A mars 2010 TPE et PME : comment me situer et justifier de mon statut? Vérification du statut de PME par les micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement REACH Ce
Plus en détailL assurance individuelle dans les régimes d assurance collective
L assurance individuelle dans les régimes d assurance collective Introduction On utilise parfois les régimes d assurance collective pour procurer à certains groupes d employés, par exemple les cadres,
Plus en détailCIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements
Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les
Plus en détailDéductibilité des intérêts
Déductibilité des intérêts Introduction La question de la déductibilité des intérêts se pose dans bien des cas, tant pour les particuliers que pour les sociétés. Notamment, elle se pose souvent lorsqu'un
Plus en détailRév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières
Rév. 2014-02 Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités
Plus en détailPropositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu
Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin
Plus en détailBudget du Québec de juin 2014 Faits saillants
des Services fiscaux Numéro 2014-26F Budget du Québec de juin 2014 Faits saillants Le 4 juin 2014 En bref Le ministre des Finances, M. Carlos Leitao, a présenté aujourd'hui, le 4 juin 2014, le budget 2014-2015
Plus en détailLa responsabilité civile et l'entreprise
La responsabilité civile et l'entreprise Dans la présente rubrique, nous poursuivons notre étude de la responsabilité civile, cette fois-ci du point de vue d'un commerce ou d'une entreprise. Les questions
Plus en détail«Société de placement» est définie de la même façon dans le sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la Loi de
Le 11 février 2014 [TRADUCTION] Par courriel : mickey.sarazin@cra-arc.gc.ca; mary-pat.baldwin@cra-arc.gc.ca Monsieur Mickey Sarazin Directeur général Direction des décisions en impôt Agence du revenu du
Plus en détailOFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE. DEMANDE DE PERMIS D EXPORTATION D ÉLECTRICITÉ Hydro-Québec
OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE DEMANDE DE PERMIS D EXPORTATION D ÉLECTRICITÉ Conformément à la Loi sur l Office national de l'énergie, S.R.C. 1985, c. N-7 et au Règlement de l Office national de l énergie
Plus en détail_Canada. a l'egard de. y compris les motifs de decision. Compte rendu des deliberations, Best Theratronics Ltd. Demandeur
Canadian Nuclear Safety Commission Commission canadienne de sorete nucleaire Compte rendu des deliberations, y compris les motifs de decision a l'egard de Demandeur Best Theratronics Ltd. Ob jet Demande
Plus en détailPARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
Décision n o 98-015 PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL Révision, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail (Partie II), des instructions données par un agent de sécurité Requérante : Intimée
Plus en détail[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]
[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA] Votre dossier Notre dossier Wildeboer Dellelce LLP 365 Bay Street Suite 800 Wildeboer Dellelce Place Toronto (Ontario) M5H 2V1 2011-041735 Ryan Lay
Plus en détailCertaines pertes d'une fiducie testamentaire peuvent être reportées antérieurement et déduites dans la dernière déclaration du défunt.
Mars 2015 DES CHANGEMENTS IMPORTANTS QUI TOUCHENT LA PLANIFICATION SUCCESSORALE Des changements importants récemment apportés à la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) ont une incidence sur la planification
Plus en détailACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE
ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE Madrid, le 14 janvier 1985 ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT
Plus en détailBULLETIN DE FISCALITÉ. Juillet 2015 LES RÈGLES D'ATTRIBUTION DU REVENU LES DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS LES PERTES APPARENTES QU'EN DISENT LES TRIBUNAUX?
Formation en fiscalité BULLETIN DE FISCALITÉ Juillet 2015 LES RÈGLES D'ATTRIBUTION DU REVENU LES DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS LES PERTES APPARENTES QU'EN DISENT LES TRIBUNAUX? LES RÈGLES D'ATTRI- BUTION DU
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA
CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA Version en date du 31/08/2012 DEFINITIONS : - Compte OVH : Compte de facturation regroupant l ensemble des fonctionnalités et informations relatives à la facturation
Plus en détailC11 : Principes et pratique de l assurance
Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous
Plus en détailDirectives du programme Ontario au travail
Directives du programme Ontario au travail 4.7 Régimes de retraite, REER et REEE Compétence Législative Paragraphe 7 (3) de la Loi. Paragraphe 14 (1), article 15.1, paragraphe 17 (2), articles 32, 38,39,
Plus en détailPour quel type de dettes fiscales de la société un administrateur peut-il être imposé? Les principales dettes fiscales sont les suivantes :
Juin 2014 VOUS ÊTES ADMINISTRATEUR D'UNE SOCIÉTÉ? PRUDENCE! Si vous êtes inscrit au registre provincial ou fédéral des sociétés comme «administrateur» d'une société (comprenant un organisme sans but lucratif
Plus en détailNORME CANADIENNE 81-105 LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES
NORME CANADIENNE 81-105 LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES PARTIE 1 DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION...1 1.1 Définitions...1 1.2 Interprétation...1
Plus en détailMÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :
À jour le 26 mars 2014 MÉMOIRE DE FRAIS I FORME : Documents à joindre et nombre de copies : Les documents suivants doivent être produits à la Cour, en deux exemplaires, soit un original et une copie :
Plus en détailProjet de loi C-31 Loi de mise en œuvre de l accord Canada États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux
Projet de loi C-31 Loi de mise en œuvre de l accord Canada États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux Allocution de Darren Hannah Vice-président intérimaire, Politiques et opérations
Plus en détailCOMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret
Plus en détailContrats sur différence (CFD)
Avertissement à l attention des investisseurs 28/02/2013 Contrats sur différence (CFD) Principales recommandations Les contrats sur différence (CFD) sont des produits complexes qui ne sont pas adaptés
Plus en détailCas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS
FR Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION
Plus en détailPayer une pension alimentaire
Payer une pension alimentaire Le programme d exécution des ordonnances alimentaires (PEOA) Assurer le paiement des obligations alimentaires envers les enfants et le conjoint. Commencer une meilleure fin
Plus en détailDernière mise à jour : septembre 2014
Crédit d impôt remboursable pour l édition de livres TABLE DES MATIÈRES Société admissible....... 1 Société exclu... 2 Maison d édition reconnue.. 2 Ouvrages admissibles...... 2 Ouvrages exclus. 3 Auteur
Plus en détailLa ligne de partage : les stratégies de fractionnement du revenu peuvent réduire les impôts de votre famille
mars 2015 La ligne de partage : les stratégies de fractionnement du revenu peuvent réduire les impôts de votre famille Jamie Golombek Le nouveau crédit Baisse d'impôt pour les familles, qui représente
Plus en détail8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.
Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)
Plus en détailCOMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?
COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? PIERRE-FREDERIC NYST Avocat fiscaliste au Barreau de Namur Avenue Cardinal Mercier, 46 5000 NAMUR Téléphone : +32 (0)81 23 13 93 Télécopie : +32 (0)81 23 13
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailLa responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.
Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : PUBLICATION : DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : Notes d'orientation sur les
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l
Plus en détailObjet SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ POSTÉRIEURE AUX ALIÉNATIONS
Ontario Ministère des Richesses naturelles Objet SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ POSTÉRIEURE AUX ALIÉNATIONS Directive TP 9.01.02 Rédigé par - Direction Terres et Eaux Section Gestion des terres Remplace
Plus en détailLIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
MÉMORANDUM D11-6-5 Ottawa, le 4 janvier 1993 OBJET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS ET AUX PÉNALITÉS : DÉTERMINATIONS, CLASSEMENTS OU APPRÉCIATIONS ET RÉVISIONS OU RÉEXAMENS ET EXONÉRATIONS DE DROITS
Plus en détailLe guide Banque Scotia pour le choix d'une franchise
Le guide Banque Scotia pour le choix d'une franchise Le franchisage et la Banque Scotia Consciente de l importante contribution des entreprises franchisées à la vie économique, la Banque Scotia a élaboré
Plus en détailWebinaire trimestriel ICCA/RBC: Tendances conjoncturelles - Options de financement de biens d'équipement
Webinaire trimestriel ICCA/RBC: Tendances conjoncturelles - Options de financement de biens d'équipement Sondage ICCA/RBC : Tendances conjoncturelles T1 2012 Aperçu des résultats économiques Le niveau
Plus en détailun état de changement
un état de changement Bulletin bimestriel à l intention des organismes sans but lucratif Février 2013 Dans ce numéro Nouvelles normes comptables pour les organismes sans but lucratif Introduction Les organismes
Plus en détailActe de vente : Document juridique qui transmet le titre de propriété de l'immeuble du vendeur à l'acheteur et en fait foi.
Glossaire des prêts Acompte : Montant en espèces que l'acheteur doit verser au vendeur pour prouver sa bonne foi. Si l'offre est acceptée, l'acompte est affecté à la mise de fonds. Si l'offre est subséquemment
Plus en détailPour bien comprendre les fiducies
mars 2013 TABLE DES MATIÈRES Qu'est-ce qu'une fiducie? Les différentes fiducies Les fiducies entre vifs Les fiducies testamentaires La règle des 21 ans La gestion de votre fiducie Résumé Pour bien comprendre
Plus en détail01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description,
Plus en détailCHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE
COMMERCE ELECTRONIQUE ET IMPOTS @ OCDE CLARIFICATION POUR L APPLICATION DE LA DÉFINITION D ÉTABLISSEMENT STABLE DANS LE CADRE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : MODIFICATIONS DES COMMENTAIRES SUR L ARTICLE 5 22
Plus en détailLA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE MANUVIE. Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions modifié et mis à jour. Circulaire d'offre
LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE MANUVIE Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions modifié et mis à jour Circulaire d'offre Table des matières Dans cette circulaire d'offre...1 Avis
Plus en détailUne recette magique? Pas vraiment,
Comme on le sait, un travailleur peut être considéré comme un salarié (un employé) ou comme un travailleur autonome (une personne à son compte). Le «type de relation» qui prévaut entre le travailleur et
Plus en détailLe rôle du courtier principal
AIMA CANADA SÉRIE DE DOCUMENTS STRATÉGIQUES Le rôle du courtier principal Le courtier principal (ou courtier de premier ordre) offre aux gestionnaires de fonds de couverture des services de base qui donnent
Plus en détailLIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE
LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE Les présentes lignes directrices sont fournies par la SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, pour les
Plus en détailNC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés
NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe
Plus en détailLOGEMENT : FOIRE AUX QUESTIONS
Dois-je signer un contrat de location ou bail? Le contrat de bail écrit est obligatoire dans la mesure, s il constitue la résidence principale du locataire. (Télécharger un modèle de bail sur www.pap.fr
Plus en détailJurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles
Plus en détailRégime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions
Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Circulaire d offre Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Aucune commission de valeurs mobilières ni organisme similaire ne s est prononcé de
Plus en détailN 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,
N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 Annexe au procèsverbal de la séance du 14 juin 1994. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatifà /'amélioration
Plus en détailSelon le type de votre logement et votre situation familiale, vous pouvez bénéficier de l une de ces aides au logement :
Puis-je bénéficier d une aide au logement de la CAF? Selon le type de votre logement et votre situation familiale, vous pouvez bénéficier de l une de ces aides au logement : l Aide personnalisée au logement
Plus en détailDES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96
CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront
Plus en détailIntroduction Son mécanisme
La rente-assurance Introduction L une des préoccupations de nombreuses personnes âgées est de maximiser leurs sources de revenu de retraite régulier sans devoir réduire le montant qu ils destinent à leurs
Plus en détailENTENTE FISCALE ENTRE LA FRANCE LE QUEBEC
ENTENTE FISCALE ENTRE LA FRANCE ET LE QUEBEC EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE faite à Québec le 1er septembre
Plus en détailPROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU
PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU L accord de contribution (l «accord de contribution») a
Plus en détailMANITOWOC. Bulletin d'orientation de l'entreprise. Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999
Page 1 MANITOWOC Bulletin d'orientation de l'entreprise Objet : Éthique Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999 CIRCULAIRE 103 2 décembre 2002 EXPIRATION :
Plus en détailPlus500CY Ltd. Mise en garde contre les risques
Plus500CY Ltd. Mise en garde contre les risques Mise en garde contre les risques Le CFD peut mettre votre capital en péril s'il est utilisé de manière spéculative. Les CFD sont considérés comme comportant
Plus en détailQue pourrait-on donner comme exemples d organismes à but non lucratif? Est-il interdit aux organismes à but non lucratif de faire de l argent?
ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF UN GUIDE JURIDIQUE La présente brochure a pour but principal de donner des renseignements généraux aux groupes communautaires et aux organismes à but non lucratif qui envisagent
Plus en détailUne introduction au nouveau guide de la SCHL sur les réserves de remplacement
Supplément technique à l intention des coopératives qui ont Octobre 1998 une convention d exploitation administrée par la SCH Une introduction au nouveau guide de la SCH sur les réserves de remplacement
Plus en détailCOMMUNICATION N D. 134
71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal
Plus en détailARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège
Plus en détailAsssurance du bâtiment en vertu de l assurance Trois-en-un MC
Proposition Asssurance du bâtiment en vertu de l assurance Trois-en-un MC Si vous avez besoin d aide pour remplir la présente, appelez le : CDSPI Services consultatifs Inc. 1 877 293-9455 (sans frais)
Plus en détailConditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.
Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.
Plus en détailChapitre 1 er. Les intermédiaires d assurances ou de réassurances
Projet 2-22.09.2013 Avant-projet de règlement grand-ducal du [ ] concernant les modalités d agrément et d exercice des intermédiaires d assurances et de réassurances ainsi que des PSA Chapitre 1 er. Les
Plus en détailCaisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec
Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils
Plus en détailToutes les agences sont tenues de renouveler leur accréditation chaque année.
OBJET: ACCRÉDITATION ET PROGRAMME DE CRÉDIT DE L'ACJ Nous vous remercions de votre demande concernant l'accréditation auprès de l'association canadienne des journaux. Nous vous retournons ci-joint un formulaire
Plus en détailÉPARGNE-PENSION COMMENT S Y PRENDRE?
COMMENT S Y PRENDRE? 1. L'ÉPARGNE-PENSION, C EST QUOI? L'épargne-pension vous permet de vous constituer une pension complémentaire à votre initiative individuelle. Au passage, vous pouvez déduire ce que
Plus en détailPlanification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers
Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers par LORI MATHISON Voici le dernier d une série de trois articles rédigés par Lori Mathison et publiés sur le Reper portant
Plus en détailCCSP EN UN COUP D OEIL. Chapitre SP 4250 Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif
CCSP EN UN COUP D OEIL Chapitre SP 4250 Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif Mars 2014 Chapitre SP 4250 Présentation des entités
Plus en détailLes règles d'imposition des associés non résidents de sociétés de personnes sont précisées
Les règles d'imposition des associés non résidents de sociétés de personnes sont précisées 02/08/11 CE 11 juillet 2011 n 317024 plén., Sté Quality InvestPar Bruno Gouthière, avocat associé, CMS Bureau
Plus en détailRègles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic
Règles concernant les avantages accessoires du secteur parapublic Apprenez-en davantage au sujet de la Directive applicable aux avantages accessoires du secteur parapublic. Au sujet de la Directive applicable
Plus en détailServices Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)
Plus en détailLoi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses
Fiche d information Loi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses Importante mise à jour relative à la publicité électorale sur Internet
Plus en détailUne ère nouvelle pour les fondations privées bonification des encouragements fiscaux pour les dons de bienfaisance nouveau régime de participation
Une ère nouvelle pour les fondations privées bonification des encouragements fiscaux pour les dons de bienfaisance nouveau régime de participation L Avis de motion de voies et moyens (AMVM) déposé à la
Plus en détailAVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour
AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois
Plus en détail