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1 REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL DEPARTEMENT DE LA JUSTICE, DE LA SECURITE ET DES FINANCES OFFICE DES ASSURANCES RUE DU MUSEE NEUCHATEL ASSURANCE ACCIDENTS DU PERSONNEL DE L'ETAT DIRECTIVES Edition : avril 2005

2 DIRECTIVES CONCERNANT L'ASSURANCE ACCIDENTS DU PERSONNEL DE L'ETAT La loi fédérale sur l'assurance accidents (LAA) est entrée en vigueur au 1 er janvier Ses dispositions s'appliquent à tous les employés de l'etat assurés ou non auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA). En sont donc bénéficiaires, les magistrats, les fonctionnaires, le personnel enseignant et administratif des établissements cantonaux d'enseignement public, les employés auxiliaires, les stagiaires et les apprentis. Nous pensons vous être utiles en vous rappelant les points importants de cette loi. Toutefois le présent résumé n'est pas exhaustif. 1. GENERALITES Sont assurés à titre obligatoire les travailleurs occupés en Suisse y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires. 2. ETENDUE DE LA GARANTIE D'ASSURANCE a) Les prestations de l'assurance sont accordées pour les accidents professionnels et non professionnels. Les maladies professionnelles sont assimilées aux accidents professionnels. b) Les employés occupés à un poste à temps partiel sont assurés contre les accidents non professionnels si leur horaire de travail atteint 8 heures par semaine au minimum. Pour les personnes qui ne remplissent pas cette condition, elles ne sont couvertes que contre les accidents professionnels; cette assurance s'étend néanmoins aux accidents survenant sur le chemin direct pour se rendre au travail ou en revenir. c) La couverture du risque accident non professionnel, pour le personnel des établissements d'enseignement public ainsi que pour l'université de Neuchâtel est garantie dans la mesure où l'horaire de travail hebdomadaire atteint au minimum 5.33 périodes de 45 minutes d'enseignement. d) La couverture d'assurance produit ses effets le jour où l'employé commence ou aurait dû commencer son activité mais en tous les cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail. L'assurance cesse de produire ses effets à l'expiration du 30 ème jour qui suit celui où a pris fin le droit à un demi-salaire au moins. Elle peut être prolongée par "l'assurance par convention". e) La garantie d'assurance est suspendue lorsque l'assuré est assujetti à l'assurance militaire ou à une assurance accidents obligatoire étrangère. 2

3 3. OBJET DE L'ASSURANCE Prestations pour soins et remboursement des frais médicaux et hospitaliers Sont remboursés : a) le traitement ambulatoire dispensé par un médecin, un dentiste ou sur leur prescription, par du personnel paramédical ou par un chiropraticien; b) les médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; c) le traitement, la nourriture et le logement en salle commune dans un établissement hospitalier; d) les cures complémentaires et cures thermales prescrites par le médecin; e) les moyens et appareils servant à la guérison; f) les frais occasionnés par un traitement à l'étranger sont remboursés jusqu'au maximum du double du coût en Suisse pour le même traitement; g) sont indemnisés les dommages causés par un accident aux objets qui remplacent une partie du corps ou une fonction corporelle (par exemple, dommages aux prothèses existantes). Les frais de lunettes, d'appareils acoustiques et de prothèses dentaires ne sont pris en charge que si la lésion corporelle nécessite un traitement; h) sont remboursés les frais nécessaires pour le sauvetage ainsi que ceux pour le voyage et le transport, s'ils sont médicalement nécessaires. A l'étranger, le remboursement de ces frais est accordé, mais jusqu'au 20% du salaire annuel maximum assurable. 4. INDEMNITE JOURNALIERE Si l'assuré est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident, il a droit à une indemnité journalière. L'indemnité journalière est versée dès le 3 ème jour qui suit celui de l'accident. Elle correspond, en cas d'incapacité de travail à 80% du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. L'indemnité journalière est encaissée par l'employeur qui garantit le salaire. L'indemnité journalière n'est pas accordée aussi longtemps qu'une indemnité journalière de l'ai est versée. 3

4 5. RENTE D'INVALIDITE Si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Elle s'élève, en cas d'invalidité totale à 80% du gain assuré. Si l'invalidité n'est que partielle la rente est diminuée en conséquence. 6. RENTES DE SURVIVANTS Lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le conjoint survivant et les enfants au sens des dispositions légales ont droit à des rentes de survivants. Les rentes de survivants exprimées en % du gain assuré, se montent pour les veuves et les veufs à 40% pour les orphelins de père ou de mère à 15% pour les orphelins de père et mère à 25% en cas de concours de plusieurs survivants à 70% au plus et en tout. 7. CUMUL AVEC LES RENTES DE L'AVS / AI Si l'assuré ou les survivants ont droit à une rente de l'assurance invalidité (AI) ou à une rente de l'assurance vieillesse et survivants (AVS) c'est alors une rente complémentaire qui lui est versée, de manière qu'aux rentes de l'avs ou de l'ai s'ajoute le montant nécessaire pour atteindre 90% du gain assuré, mais au plus le montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle. 8. GAIN ASSURE Les indemnités journalières et les rentes, pour les fonctionnaires, les employés auxiliaires, les stagiaires et apprentis, sont calculées sur la base du salaire assuré. Le gain assuré est égal au salaire déterminant pour l'avs jusqu'à Fr. 106' par an au maximum, soit Fr en moyenne par jour. 4

5 9. ACCIDENTS NON ASSURES Ne sont pas couverts les accidents que l'employé subit : lors de la participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme; en relation avec un service dans une armée étrangère. Les prestations en espèces seront réduites de la moitié ou davantage pour les accidents survenant : a) lors de participation à des rixes ou des bagarres, à moins que l'assuré n'ait été blessé par les protagonistes, alors qu'il ne prenait aucune part à cet événement ou qu'il venait en aide à une personne sans défense; b) lors de dangers auxquels l'assuré s'est exposé en provoquant gravement autrui; c) lors de participation à des désordres; d) en cas d'accidents non professionnels attribuables à une entreprise téméraire. On entend par entreprises téméraires les actes par lesquels l'assuré provoque un danger particulièrement grand sans prendre - ou sans pouvoir prendre - les mesures destinées à ramener ce risque à des proportions raisonnables. Les actes de sauvetages de personnes sont cependant couverts, même s'ils constituent des entreprises téméraires. Exemples : Les sports suivants sont considérés comme risques téméraires et, en cas d'accident, les prestations en espèces sont réduites de moitié : Automobile : cross, stock-car, courses sur piste ou de côte y compris l'entraînement; rallye avec épreuve de vitesse; Combat de boxe; catch; concours de fullcontact; karaté-extrême (destruction de briques ou de tuiles ou de planches avec le tranchant de la main, la tête ou le pied); Courses de motocross y compris l'entraînement sur le circuit de la course; Courses de bateaux à moteur y compris l'entraînement; Courses de ski dans le but d'effectuer un record de vitesse; Plongée subaquatique à une profondeur de plus de 40 mètres. 5

6 Exemples de réduction de 50% dans des cas particuliers : Destruction volontaire de verre; Aile delta lors de conditions météorologiques très défavorables (fortes rafales, tempête de foehn); Tir de combat (non organisé, sans surveillance); Témérité d'un alpiniste; Escalade dangereuse d'un façade d'un immeuble; Navigation à voile en haute mer dans des conditions extrêmes; Canoë et kayak dans des conditions extrêmes. Pour le refus des prestations en espèces, il faut d'autres circonstances extraordinaires, par exemple : escalade d'une façade de l'immeuble dans l'obscurité, dans un état d'ébriété avancée; entreprise en solitaire d'une randonnée difficile en montagne, lors de mauvais temps, malgré les avertissements d'alpinistes chevronnés. 10. VALIDITE TERRITORIALE L'employé est assuré dans le monde entier, en chambre commune, sous réserve de l'art. 3, lettre f. En cas de voyage à l'étranger, il est conseillé de prendre contact avec l'office des assurances ou avec votre assureur privé. 6

7 11.SALAIRE a) Pour le personnel de l'etat Art. 23 du règlement concernant les traitements de la fonction publique Les titulaires de fonctions publiques victimes d'accident ont droit à leur traitement, par période de 720 jours, pendant : a) six mois durant l'engagement provisoire. b) douze mois dès la nomination. Le droit naît avec le début des rapports de service. Dès la troisième année d'activité, la période de 720 jours se calcule rétroactivement à partir de chaque jour d'absence pour cause d'accident. En cas d'incapacité partielle de travail, elle est prolongée en conséquence. Lorsque l'accident est d'origine professionnelle, les titulaires de fonctions publiques ont droit à leur traitement pendant deux ans. b) Pour le personnel enseignant des écoles cantonales Le droit au traitement est régi par les dispositions de l'art. 24 du règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 18 décembre 1996, et par celles de l'art. 5 du règlement d'exécution de la loi sur la Caisse de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public, du 8 mai 1987, à savoir : En cas de maladie ou d'accident les indemnités sont servies par la Caisse de remplacement dès le premier jour de remplacement. Le versement des indemnités a lieu pendant 12 mois par période de 720 jours (jours fériés et vacances inclus). La période de 720 jours est calculée rétroactivement à partir de chaque jour d'absence pour cause de maladie ou d'accident. En cas d'incapacité partielle de travail, elle est prolongée en conséquence. Lors de maladies successives, la Caisse peut prolonger la durée d'indemnité de manière à permettre à l'assuré d'avoir droit à une pension d'invalidité. Pour le personnel auxiliaire, la durée d'indemnisation ne peut être supérieure au temps qui s'est écoulé entre l'entrée en fonction et le début du remplacement; cette durée sera cependant de 12 jours au moins. 12. APPLICATION, PAR ANALOGIE, D'AUTRES DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE PRESTATIONS SOCIALES Les prestations mentionnées dans le présent résumé constituent les bases minimales exigées par la LAA. Les dispositions relatives à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, et de ses règlements d'application ainsi que celles de la loi concernant la Caisse de pensions de l'etat, du 19 mars 1990, demeurent réservées. 7

8 13. PROCEDURE EN CAS D'ACCIDENT Déclaration d'accident Tout accident doit être annoncé immédiatement au Service des ressources humaines de l'etat, Musée 1, 2001 Neuchâtel, tél , qui établira une déclaration d'accident. En cas de retard inexcusable de l'avis d'accident dû à l'employé, l'assureur peut réduire toutes ou certaines prestations pour le temps précédant l'envoi de l'avis; il peut aussi réduire les prestations de manière générale et de moitié, voire de la totalité en cas de déclaration d'accident intentionnellement fausse. 14. RESPONSABILITE D'UN TIERS L'assuré doit annoncer simultanément les noms, prénoms et adresses des tiers qui pourraient être rendus civilement responsables de l'accident. En cas d'accident de circulation, les noms et prénoms des détenteurs de véhicules à moteur ou de vélos et le N d'immatriculation des véhicules sont nécessaires. 15. DECES Si l'accident entraîne immédiatement, ou par la suite, le décès de l'assuré, l'information doit parvenir immédiatement à l'office des assurances. 16. SERVICES DE L'ETAT Les dispositions ci-dessus sont applicables par analogie à tous les services qui font partie du contrat d'assurance collective. Le personnel exerçant son activité dans les services suivants est obligatoirement assuré contre les accidents auprès de la Caisse Nationale Suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) avec des prestations identiques à celles mentionnées dans les présentes directives. Etablissements et installations militaires Service des ponts et chaussées Service des bâtiments Service de la protection des monuments et des sites Service et Musée d'archéologie Fouilles archéologiques Service de la protection de l'environnement Service de l'aménagement du territoire Service des forêts CIFOM CNIP Emplois temporaires 8

9 17. PRIMES L'employeur doit la totalité de la prime à l'assureur, accidents professionnels et non-professionnels. les primes relatives à la couverture des accidents professionnels sont prises intégralement en charge par l'employeur; les primes relatives à la couverture des accidents non-professionnels sont déduites du salaire. 18. ASSURANCES COMPLEMENTAIRES Toute assurance complémentaire, par exemple la couverture des frais hospitaliers en chambre privée ou demi-privée, est à la charge de l'employé et peut être conclue auprès d'une compagnie d'assurances privée ou auprès d'une assurance maladie. 19 PORTÉE DES PRÉSENTES DIRECTIVES Les présentes directives sont établies à titre indicatif. Seule la Loi fédérale sur l'assurance accidents ( LAA ) et ses ordonnances font foi en cas de sinistre. Département de la justice, de la sécurité et des finances Office des assurances Téléphone : Télécopie : Patrick.Grandjean@ne.ch Neuchâtel, mai 2005 Cette édition annule et remplace celle de décembre

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