DÉCHIRURE DU LABRUM SUPÉRIEUR(LÉSION SLAP) À L ÉPAULE GAUCHE (OPÉRÉE)

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1 Accueil>Décisions dignes de mention>décisions d intérêt > Représentante : Lise Cormier, BSJP Décision N o : Type de décision : Comité de révision Lieu de l'audition : Bathurst, Nouveau-Brunswick Date de la décision : le 3 mai 2012 Le comité de révision de l'admissibilité décide : DÉCHIRURE DU LABRUM SUPÉRIEUR(LÉSION SLAP) À L ÉPAULE GAUCHE (OPÉRÉE) Droit à pension accordé, de l ordre de cinq cinquièmes, pour un service effectué dans la Gendarmerie royale du Canada. Article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada Paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions. La majoration du droit à pension entre en vigueur le 3 mai 2009 (date précédant de trois ans la date à laquelle la pension a été accordée). Paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions. Devant : B.T. LeBlanc Membre présidant A. Vautour Membre Motifs présentés par : Copie originale signée par : B.T. LeBlanc INTRODUCTION Cette demande a été présentée parce que le demandeur n est pas satisfait de la décision de révision ministérielle rendue le 2 juin 2011 par le ministère des Anciens combattants, qui a accordé au demandeur un droit à pension de quatre cinquièmes en application de l article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et conformément au paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, mais qui a retenu un cinquième du droit à pension en raison d une blessure préexistante subie alors que le demandeur était en formation comme élève-officier, ainsi que du fait que les élèves-officiers ne sont pas couverts par la Loi sur la pension de retraite de la GRC. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES Trois personnes ont été assermentées, dont le sergent d état-major Gilles Blinn, représentant des Relations fonctionnelles, ainsi que la conjointe de fait du demandeur depuis 2004.

2 QUESTION EN LITIGE La preuve au dossier justifie-t-elle une majoration du droit à pension au-delà des quatre cinquièmes déjà accordés au motif que la blessure à l épaule gauche subie par le demandeur pendant qu il suivait sa formation d élève-officier n aurait pas mené à la lésion SLAP examinée actuellement par ce comité? Sinon, le comité doit répondre à la question suivante : compte tenu de la blessure préexistante subie pendant la formation d élève-officier et aggravée par des blessures subies après son enrôlement dans la GRC, le demandeur est-il couvert par la Loi sur la pension de retraite de la GRC pour des blessures subies lors de sa formation d élève-officier? ÉLÉMENTS DE PREUVE ET DISCUSSION Le demandeur est né en 1986 et s est enrôlé dans la GRC le 17 mars Il est toujours en service. Dans sa décision de révision ministérielle datée du 2 juin 2011, le ministère des Anciens combattants a accordé un droit à pension de trois-cinquièmes, mais a confirmé sa décision précédente de retenir un cinquième du droit à pension parce que le demandeur avait subi des blessures pendant sa formation à la Division Dépôt avant son enrôlement dans la GRC. Le Ministère a souligné que depuis le 1 er avril 1994, les recrues/élèves-officiers de la Division Dépôt ou de l Académie de la GRC ne cotisent plus au régime de pension de retraite de la GRC et ils ne sont pas des membres réguliers de la GRC. Par conséquent, l article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la GRC ne s applique pas aux élèves-officiers en formation, car ils n ont pas droit aux prestations prévues par la Loi avant la fin de leur formation. L avocat a présenté deux arguments au nom du demandeur. Tout d abord, la blessure à l épaule subie pendant sa formation d élève-officier n a pas contribué à la déchirure du labrum supérieur (lésion SLAP) qui a été diagnostiquée et qui fait l objet du présent examen par le comité. Cette blessure est survenue après la fin de la formation, alors que le demandeur était dans l exercice de ses fonctions, qui consistaient notamment à arrêter des suspects, à intervenir dans de nombreuses altercations et à conduire son auto-patrouille. Si cet argument est rejeté et que le comité conclut que la blessure à l épaule visée par la demande s est produite pendant la formation au Dépôt, l avocat affirme que le demandeur doit alors être couvert aux termes de l article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, parce qu il a commencé à cotiser au régime de pension après être devenu un membre régulier de la GRC, et parce que le libellé et l esprit des dispositions législatives visent à protéger les élèves-officiers blessés pendant leur formation et qui deviennent ensuite des membres de la GRC. Par conséquent, selon l avocat, les deux arguments justifient une admissibilité à une pleine pension. Sous serment, le demandeur a déclaré qu il n avait aucun problème à l épaule gauche avant de commencer sa formation d élève-officier à la GRC. Pendant sa formation, alors qu il faisait des extensions -flexions croisées, un collègue est tombé sur lui, ce qui a causé une blessure à l épaule gauche. Environ une semaine plus tard, alors qu il commençait un cours sur les tactiques défensives, il s est à nouveau blessé à l épaule gauche et il a consulté le médecin de la base au début de février Il a été mis sur la liste des travaux légers pendant deux semaines et il lui a été conseillé d éviter les extensions, les flexions et les manoeuvres à la corde. Le demandeur a déclaré que son épaule était légèrement douloureuse, mais que tout était rentré dans l ordre simplement en appliquant de la glace. Son bras gauche a retrouvé une amplitude de mouvement complète et il est retourné à ses cours [physiques] de combat défensif dans le cadre de sa formation à la Division Dépôt. Il a obtenu son diplôme et a été considéré physiquement apte à servir. Il était apte à servir lorsqu il est parti pour sa première affectation à Prince George, en Colombie-Britannique, quelques jours après avoir obtenu son diplôme, en mars Le demandeur a déclaré que la ville de Prince George était réputée pour sa violence, ses incidents liés aux drogues et à l alcool et les activités des gangs. Cette affirmation a été corroborrée en partie par le sergent d état-major Gilles Blinn, qui a déclaré que Prince George a en effet la réputation d être une des villes les plus violentes au Canada. Il a expliqué les exigences générales de son service à Prince George, notamment répondre aux appels reçus par le service 911, effectuer des patrouilles et des enquêtes et arrêter de nombreux suspects, ce qui peut occasionner des altercations physiques.

3 À l été et à l automne 2008, il est arrivé à de nombreuses reprises que le demandeur ressente une grave douleur à l épaule lorsqu il arrêtait un suspect et qu il l immobilisait pour lui passer les menottes; cette douleur s étendait dans l ensemble du bras. À la fin du mois de juillet et au début du mois d août, il se souvient s être blessé à l épaule pendant une arrestation alors qu il tentait de maîtriser un suspect qui était gravement intoxiqué par la drogue. Il a traité sa blessure à l épaule lui-même avec de l antiphlogestine, des Advil et de la glace, et il se souvient que sa douleur était pulsatile. Il a fini par consulter son médecin de famille, qui a prescrit un rapport d imagerie médicale (RIM) à des fins de diagnostic. Le médecin avait alors mentionné la possibilité d une opération, mais il s agissait surtout d accélérer le processus et d obtenir un rendez-vous pour un RIM. À une autre occasion, alors qu il maîtrisait un suspect, le demandeur a ressenti une grande douleur à l épaule gauche. Le 31 octobre 2008, alors qu il dirigeait une patrouille d Halloween au centre-ville, il a maîtrisé un suspect, l a projeté au sol et une altercation s en est suivie. Il a remarqué que son épaule gauche n était plus à son emplacement normal, qu elle était complètement déplacée vers l avant. Il ressentait une grande douleur, mais il s est soigné lui-même. Le 5 novembre 2008, il a subi une autre blessure au volant de son auto-patrouille lorsqu il a effectué un virage serré. Le détachement était très occupé et il a continué de travailler du mieux qu il pouvait, malgré le fait que son épaule gauche lui faisait très mal parce qu il avait dû maîtriser des suspects. Il a répété que son épaule gauche était tout à fait rétablie à la fin de son cours à la Division Dépôt et que l affection dont il souffre aujourd hui a commencé à l été et à l automne 2008, alors qu il exerçait ses fonctions de policier. Le comité a examiné les déclarations du demandeur jointes à sa demande de pension de 2008 ainsi que d autres déclarations faites en 2008 aux pièces RD-B1 et RD-B2. Dans un rapport clinique daté du 11 février 2008, une infirmière note que le demandeur s est blessé à l épaule gauche à deux reprises pendant sa formation à la Division Dépôt et qu il ressentait une douleur à l épaule gauche. Il a été examiné par le D r Dufour, qui lui a ordonné d éviter les extensions-flexions et les manoeuvres à la corde. Il y avait une légère inflammation à l articulation acromio-claviculaire (AC) gauche et l amplitude du mouvement était normale. Dans le rapport d imagerie médicale (RIM) de l épaule gauche daté du 19 septembre 2008, l articulation AC ne montre aucune anomalie ou lésion des tissus mous, des os ou de l articulation. Une note d information datée du 29 octobre 2008 indique que la première blessure subie à la Division Dépôt en janvier 2008 était une séparation de l épaule gauche et on diagnostiquait maintenant une lésion SLAP à l épaule gauche exigeant une intervention chirurgicale. Un rapport du D r P. van Zyl daté du 3 novembre 2008 confirme que le demandeur s est blessé l épaule à deux reprises pendant sa formation à la GRC et le nouveau diagnostic d une lésion SLAP à l épaule gauche. Un RIM daté du 22 novembre 2008 confirme le diagnostic. Le demandeur a été opéré le 15 décembre Le rapport du D r Murray daté du 28 juillet 2010 confirme que le RIM de l épaule gauche du demandeur avait été réalisé à des fins de diagnostic dans le cadre d un examen entamé le 7 octobre 2008, donc avant la blessure subie en novembre Le comité a examiné la législation pertinente entourant la Loi sur la pension de retraite de la GRC, y compris l article 32 de la Loi, le Règlement sur la pension de retraite de la GRC ainsi que la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. L article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la GRC est rédigé en partie en ces termes : Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée, chaque fois que la blessure ou la maladie ou son aggravation ayant causé l invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de compensation était consécutive ou se rattachait directement au service dans la Gendarmerie, à toute personne, ou à l égard de toute personne : [...] b) ayant servi dans la Gendarmerie à tout moment après le 31 mars 1960 comme contributeur selon la partie I de la présente loi, et qui a subi une invalidité avant ou après cette date, ou est décédée.

4 À la fin de son exposé, l avocat a affirmé que le demandeur avait été jugé apte à servir à la fin de sa formation à la Division Dépôt, qu il jouissait d une pleine amplitude de mouvement à son bras gauche, qu il n y avait aucun diagnostic relatif à l affection faisant l objet de la demande, et que les événements qui ont causé cette affection se sont produits à l été et à l automne 2008 dans l exercice de ses fonctions à la GRC. L avocat a également fait valoir que même si le comité conclut que la blessure à la Division Dépôt a contribué à l affection faisant l objet de la demande, l article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la GRC s applique au demandeur, puisqu il était couvert au titre de «toute personne» et qu il a été subséquemment un cotisant après avoir été assermenté comme membre de la GRC. ANALYSE/RAISONS Le comité a lu attentivement l ensemble du dossier, y compris les nouveaux éléments de preuve présentés à l audience, ainsi que la législation pertinente; il a également tenu compte du témoignage du demandeur et de l exposé présenté par l avocat. Le tribunal est conscient que dans toutes les instances du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), l évaluation de la preuve est régie par l article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui prévoit ce qui suit : Le Tribunal applique, à l égard du demandeur ou de l appelant, les règles suivantes en matière de preuve : a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci; b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l occurrence; c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande. Cet article prévoit que dans l évaluation de la preuve d une affaire, le Tribunal doit donner le bénéfice de tout doute au demandeur. L article 39 assure que la preuve en appui à une demande sera examinée sous l angle le plus favorable possible. Cependant, l article 39 ne libère pas le demandeur de son obligation de prouver, selon la prépondérance des probabilités, les faits établissant son admissibilité. L article 39 n exige pas du tribunal qu il accepte toute la preuve présentée par le demandeur s il estime que celle-ci n est pas crédible, même si elle n est pas réfutée, comme il a été établi dans Procureur général du Canada c. Wannamaker, 2007, CAF 126. Cette approche a dernièrement été adoptée par le juge Near dans la décision Carnegie c. Canada, Procureur général, 2012, CF 93. Le comité accorde le droit à pension additionnel de un cinquième pour un droit à pension total de cinq cinquièmes pour l affection ouvrant droit à pension (lésion SLAP à l épaule gauche opérée) liée aux fonctions exercées par le demandeur après avoir réussi sa formation à la Division Dépôt pour la GRC. Selon la preuve au dossier, le demandeur a subi deux blessures mineures à l épaule gauche alors qu il suivait sa formation d élève-officier à la Division Dépôt. Il a consulté un médecin, qui lui a imposé des restrictions médicales pendant environ deux semaines. Il a repris complètement son entraînement au combat défensif, a obtenu son diplôme sans problème, et il a été jugé apte à servir dans la GRC. Il n y a eu aucun diagnostic relatif à l affection faisant l objet de la demande à l époque, en mars 2008, lorsqu il s est enrôlé dans la force à titre de membre régulier. Il n y a eu aucun suivi médical ni aucune préoccupation au moment de sa première affectation à Prince George, en Colombie-Britannique. Le demandeur ne s est plaint d aucune douleur à l épaule au printemps et pendant une bonne partie de l été Le diagnostic de l affection à l épaule gauche examinée par le comité s est fait à l automne 2008, après que le demandeur eut subi une blessure grave à l épaule gauche alors qu il maîtrisait des suspects ou qu il intervenait dans des altercations. Le comité accepte le témoignage crédible du demandeur, qui, pour l essentiel, n a pas été contredit et qui est vraisemblable en l occurrence. Le demandeur a déclaré que les blessures à l épaules qu il a subies pendant qu il était à la Division Dépôt étaient mineures et qu il était totalement rétabli avant la fin de sa formation. Les blessures subies plusieurs mois plus tard étaient beaucoup plus douloureuses, graves et invalidantes, et elles se sont produites dans l exercice de ses fonctions. Il est entré à la GRC sans aucune

5 restriction à son travail et rien ne prouve qu il a subi une lésion SLAP pendant sa formation à la Division Dépôt. La preuve détaillée appuie et corrobore les allégations du demandeur selon lesquelles la lésion SLAP s est produite alors qu il était membre régulier de la GRC, et rien ne prouve qu il ait subi une lésion SLAP avant de s enrôler dans la GRC. Le comité reconnaît que le demandeur a subi des blessures à l épaule gauche pendant sa formation. Cependant, aucun élément de preuve médicale ne suggère que ces blessures étaient liées ou que les blessures subies comme élève-officier ont été aggravées par celles subies en service. En appliquant le bénéfice du doute, comme le prévoit l article 39 de la Loi sur le TACRA, le comité doit conclure que la lésion SLAP a eu lieu juste avant le diagnostic, alors que le demandeur était en fonctions à titre de membre de la GRC. Le comité souhaite également traiter l argument subsidaire présenté par l avocat selon lequel, aux termes de la Loi sur les pensions de retraite de la GRC, la couverture prévue à l article 32 s applique aux membres élèves-officiers qui sont blessés pendant leur formation s ils deviennent membres de la GRC et cotisent au régime de pensions, Avec respect, le comité ne partage pas ce point de vue. La Loi sur les pensions offre une couverture au personnel militaire et au personnel de la GRC qui se blessent et/ou contractent une maladie en raison de facteurs liés au service. Elle couvre les membres du personnel militaire pendant leur entraînement, car on considère que l enrôlement dans l armée a lieu avant l entraînement. Cependant, il n y a aucune disposition du genre pour les employés de la GRC, car on estime que l enrôlement dans la GRC se produit après la formation. Les membres de la GRC sont considérés comme tels après leur assermentation dans la force, pendant qu ils sont en formation, ils sont considérés comme des élèves-officiers. Ils ne sont pas inscrits sur la liste des employés même s ils reçoivent une allocation. Ils ne cotisent pas au régime de pensions parce qu ils ne sont pas considérés comme des salariés. De leur côté, les membres du personnel militaire reçoivent un salaire pendant leur entraînement et sont considérés comme membres des Forces dès le début de leur entraînement. Les élèves-officiers en formation à la GRC ne sont considérés comme membres de la force qu une fois leur formation réussie. L article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la GRC établit clairement que «toute personne [...] b) ayant servi dans la Gendarmerie [...] comme contributeur selon la partie I de la présente loi et qui a une subi une invalidité» est admissible. Les élèves-officiers en formation ne sont pas des contributeurs. Le comité estime que pour que la couverture soit accordée pour une blessure subie en cours de formation, un élève-officier doit cotiser au régime de pensions et être membre de la force. Le comité croit que ce n est pas un hasard si la Loi sur la pension de retraite de la GRC ne s applique pas aux personnes en formation relativement à la couverture en cas de blessure, contrairement aux militaires. Le comité estime que si le Parlement avait voulu que les élèves-officiers en formation soient couverts par le régime de pensions de la GRC, il l aurait indiqué clairement. Depuis le 1 er avril 1994, les élèves-officiers de la GRC ne sont pas des employés de la force et ne cotisent pas au régime de pensions de la GRC. Par conséquent, depuis cette date, une personne n est pas couverte par le régime de pensions de la GRC tant qu elle ne devient pas un contributeur au régime, ce qui ne se produit qu une fois qu elle devient membre de la force. Lorsqu ils sont à la Division Dépôt, les élèves-officiers sont des étudiants, et non des membres de la force. DÉCISION Pour ces motifs, le comité est d avis qu un plein droit à pension est jusfitiée car l affection diagnostiquée faisant l objet de la demande dont il est saisi s est produite alors que le demandeur était membre de la GRC, car il n existe pas de preuve suffisante qu il s agissait de l aggravation d une affection préexistante qui se serait produite pendant que le demandeur suivait sa formation. Le comité conclut également que le régime de pensions de la GRC ne s applique qu aux membres réguliers à temps plein qui ont réussi leur formation d élèves-officiers, et non avant, alors qu ils sont en formation.

6 DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR Le demandeur a fait une première demande de pension pour son affection de déchirure du labrum supérieur (lésion SLAP) à l épaule gauche (opérée) plus de trois ans avant la présente décision. Le présent Tribunal lui accorde donc un droit à pension à compter du 3 mai 2009 en vertu du paragraphe 39 (1) de la Loi sur les pensions. Ce paragraphe permet le paiement d une pension qui prend effet à partir de la dernière des deux dates suivantes : date de la présentation initiale de la demande ou une date précédant de trois ans celle à laquelle la pension a été accordée au pensionné. La date de la demande pour un droit à pension précède de trois ans celle à laquelle la pension est accordée. Toutefois, il n y a aucun élément de preuve qui justifie une compensation en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions. Lois pertinentes : Loi sur les pensions. [S.R.C. 1970, ch. P-7, art. 1; L.R.C. 1985, ch. P-6, art. 1.] article 2 paragraphe 21(2) article 39 Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. [S.R.C. 1970, ch. R-11, art.1; L.R.C. 1985, ch. R-11, art.1.] article 32 Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). [S.C. 1987, ch. 25, art. 1; L.R.C. 1985, ch. 20 (3e suppl.), art. 1; L.C , ch. 18, art. 1; TR/ ] article 3 article 25 article 39 Pièces déposées en preuve : RD-B1: Déclaration du demandeur datée du 10 janvier 2012, six pages; RD-B2: Déclaration avec pièces jointes du demandeur datée du 22 avril 2012, sept pages; RD-B3: Lettre du Sgt J.C. Hamm à Gilles Blinn, datée du 27 avril 2012, concernant l embauche d élèves-officiers blessés, deux pages. Date de modification :

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