DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS

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1 Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : Date : 21 avril 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. MICHEL CORNEAU, DÉTECTIVE PRIVÉ INC. Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS [1] Le 17 mars 2005, le demandeur s adresse à monsieur Michel Corneau pour obtenir «tout ce que vous possédez en dossier constitué sur moi et à mon sujet». [2] Le 22 avril 2005, le demandeur requiert l intervention de la Commission. Il explique qu aucune suite n a été donnée à sa demande d accès et il précise vouloir obtenir «le dossier complet qui a été constitué sur moi depuis 2001». [3] Les parties sont entendues le 4 avril 2006.

2 Page : 2 PREUVE i) De l entreprise [4] Monsieur Michel Corneau témoigne sous serment. Il dirige son entreprise depuis 21 ans. À sa connaissance, le demandeur est la seule personne qui se soit adressée à l entreprise pour obtenir un rapport d investigation préparé à la demande d un tiers client. De façon générale, l entreprise réserve au client concerné l accès au rapport d investigation qu elle a préparé à sa demande. [5] Monsieur Corneau a omis de répondre à la demande d accès du 17 mars [6] Monsieur Corneau avait cependant accepté, à l occasion d une demande d accès antérieure et à la suite de l intervention d un avocat médiateur de la Commission, de communiquer au demandeur les renseignements détenus qui le concernaient exclusivement. L accès aux renseignements obtenus d un «témoin» concernant la réputation du demandeur, son attitude au volant notamment, avait conséquemment été refusé. [7] Monsieur Corneau se rappelle que les renseignements concernant exclusivement le demandeur étaient répartis sur deux (2) pages (8 ½ x 11) alors que les renseignements relatifs à la réputation du demandeur et obtenus d un «témoin» étaient inscrits sur une (1) page (8 ½ x 11). [8] Selon Monsieur Corneau, aucune autre inscription de renseignements concernant le demandeur n a été faite. De même, aucun renseignement le concernant n a été collecté auprès de la S.A.A.Q., l investigation relative au(x) véhicule(s) en possession du demandeur ayant été effectuée dans le voisinage de celui-ci. [9] Monsieur Corneau ne se rappelle pas pourquoi son autre entreprise, «Immeuble M. C. Enr.», avait, en mars 2001, eu accès aux renseignements de crédit que Trans Union du Canada Inc. détenait sur le demandeur. [10] Il se rappelle cependant qu en septembre 2005, l un de ses enquêteurs a été cité à comparaître pour témoigner dans une affaire civile qui opposait le demandeur au client qui avait demandé à l entreprise de faire une enquête de caractère, de solvabilité et de réputation sur le demandeur. Malgré la recherche de documents effectuée à la requête de Monsieur Corneau aux fins de ce témoignage, aucun exemplaire du rapport préparé pour ce client n a été trouvé.

3 Page : 3 [11] Monsieur Corneau ne comprend pas pourquoi le demandeur cherche à obtenir des renseignements qu il détient déjà (D-1, D-2). Monsieur Corneau n aurait par ailleurs aucune raison de lui refuser l accès aux renseignements qui ont été détenus le concernant s ils étaient encore détenus. ii) Du demandeur [12] Le demandeur témoigne sous serment. Il en est à sa 2 e demande d examen de mésentente résultant du refus de l entreprise de lui donner communication de renseignements le concernant. [13] Il a adressé sa première demande d accès à l entreprise en novembre 2001; il voulait obtenir le rapport d investigation que celle-ci avait produit sur lui. Le refus de l entreprise a, à l époque, donné lieu à une demande d examen de mésentente dans le cadre de laquelle un avocat médiateur de la Commission est intervenu. [14] Le jour fixé pour l instruction de cette demande, Monsieur Corneau a accepté de communiquer une copie du rapport demandé à l avocat médiateur et l audience a été annulée. Le demandeur a par la suite pris connaissance du rapport ainsi communiqué, réparti sur deux (2) pages (D-1), et considéré qu il était incomplet. Vu le refus de l entreprise de lui communiquer le reste des renseignements, le demandeur a décidé de formuler sa demande d accès du 17 mars 2005 pour obtenir le dossier complet détenu sur lui. [15] L entreprise n a jamais répondu à la demande d accès du 17 mars [16] De l avis du demandeur, l entreprise a préparé trois (3) rapports distincts sur lui, à savoir : Un rapport de deux (2) pages, daté du 2 avril 2001, dont il dépose copie (D-1); l entreprise a communiqué ce rapport à la Commission afin qu elle le transmette au demandeur; Un autre rapport de deux (2) pages, également daté du 2 avril 2001, dont il dépose copie (D-2); l entreprise a refusé de communiquer ce rapport que le demandeur a pu obtenir par l entremise d un avocat dans le cadre d une procédure judiciaire pendante; Un rapport que le demandeur ne détient pas, que l entreprise a produit avant les deux (2) autres (D-1, D-2) et qui est beaucoup plus étoffé; ce rapport a été utilisé par la défense, en juillet 2001, pour discréditer le demandeur lors du procès pénal du client (précité) de l entreprise et il

4 Page : 4 porte sur les renseignements obtenus d un «témoin» concernant la réputation du demandeur et incluant son attitude au volant. [17] Selon le demandeur, l entreprise détient certainement un rapport plus étoffé sur lui puisqu elle a procédé à la collecte non autorisée de renseignements le concernant auprès de Trans Union du Canada Inc. (D-3) et de la S.A.A.Q. et parce qu elle a aussi préparé un rapport constitué de renseignements inexacts le concernant. DÉCISION [18] La preuve démontre que l entreprise Michel Corneau Détective Privé Inc. a préparé, concernant le demandeur, un rapport qu elle a intitulé «Enquête de caractère» et qu elle a daté du 2 avril 2001 (D-1). La 1 ère page de ce rapport comprend, outre les coordonnées du demandeur, quelques renseignements relatifs à son emploi et à sa situation financière. La 2 e page de ce rapport comprend quelques renseignements relatifs aux biens immobiliers et mobiliers dont le demandeur est ou semble être le propriétaire; elle fait aussi mention de l inexistence d un dossier judiciaire le concernant. Cette 2 e page prévoit enfin une section «Réputation» sous laquelle aucun renseignement n est inscrit. Le demandeur a confirmé que monsieur Michel Corneau lui avait, par l intermédiaire de la Commission, donné accès à ce rapport partiel (D-1); le demandeur détient ce rapport partiel qui n est conséquemment pas en litige. [19] La preuve démontre que l entreprise Michel Corneau Détective Privé Inc. a préparé, concernant le demandeur, un rapport qu elle a intitulé «Solvabilité et réputation» et qu elle a daté du 2 avril 2001 (D-2). La 1 ère page de ce rapport comprend, outre les coordonnées du demandeur, quelques renseignements relatifs à son emploi et à sa situation financière; ces renseignements sont, à l exception d un seul, les mêmes que ceux qui sont inscrits à ce sujet dans la 1 ère page du rapport intitulé «Enquête de caractère» (D-1). La 2 e page de ce rapport (D-2) est constituée de renseignements relatifs à la réputation du demandeur, notamment à son attitude au volant. L accès à ce rapport avait été refusé au demandeur qui a cependant démontré l avoir autrement obtenu; ce rapport, qui complète le 1 er (D-1) n est conséquemment pas en litige. [20] La preuve, non contredite, démontre que le demandeur détient tous les renseignements qui ont été collectés et détenus le concernant. [21] Aucune preuve ne démontre l existence d un rapport autre que ceux qui ont été obtenus par le demandeur (D-1, D-2).

5 Page : 5 [22] Aucune preuve ne démontre que des renseignements aient été collectés auprès de la S.A.A.Q. concernant le demandeur. [23] Aucune preuve ne démontre que des renseignements de crédit, collectés en mars 2001 auprès de Trans Union du Canada Inc. concernant le demandeur (D-3), aient été détenus sous quelque support ou forme. [24] La preuve convainc la Commission que son intervention n est manifestement plus utile et qu il y a lieu d exercer le pouvoir que lui attribue l article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [25] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d examiner la demande d examen de mésentente du 22 avril HÉLÈNE GRENIER Commissaire 1 L.R.Q., c. P-39.1.

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