BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale
|
|
- Julie Lachapelle
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique PARTIE PERMANENTE Administration Centrale DÉCRET N pris pour l'application de l'article 43 de la loi n o du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'etat et des établissements publics de l'etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial. Du 26 mars 1975
2 DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction de la réglementation générale et du budget. DÉCRET N pris pour l'application de l'article 43 de la loi n o du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'etat et des établissements publics de l'etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial. Abrogé le 26 décembre 2007 par Décret n du 26 décembre 2007 (JO n 303 du 30 décembre 2007, texte n 158, p ; signalé au BOC n 15/2008. ; BOEM , , ) Modifié par : Du 26 mars 1975 Décret n du 7 avril 1981 (JO du 13, p. 1024). Décret n du 28 mai 1990 (JO du 30, p. 6385) NOR FPPA D. Décret n du 24 mars 1993 (JO du 25, p. 4634) NOR FPPA D. Décret n du 11 décembre 1996 (JO du 18, p ) NOR FPPA D. Décret n du 6 novembre 1998 (JO du 17, p ) NOR FPPA D. Classement dans l'édition méthodique : BOEM Référence de publication : J O du 30 mars 1975, p Nota. L'attention du lecteur est apportée sur le fait que ce décret a été abrogé par le décret du 23 juillet 1975 (JO du 26, p ; BOC, 1979, p. 3413) relatif au code du travail. En tant que de besoin, se reporter au livre IX du code du travail. LE PREMIER MINISTRE, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi no du 16 juillet 1971 (1) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et notamment ses articles 41 et 43 ; Vu le décret no du 10 décembre 1971 (2) fixant les mesures d'application des articles 7 et 8 du titre III de la loi no du 16 juillet 1971 relatif au congé formation ; Vu les décrets no du 27 juin 1973 (3) pris pour l'application des articles 41 et 42 de la loi no du 16 juillet 1971; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 12 septembre 1974 ; Le conseil d'etat (commission spéciale de la formation professionnelle et de la promotion sociale) entendu, DÉCRÈTE : Art. 1er. Les agents civils non titulaires de l'etat et des établissements publics de l'etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le présent décret.
3 Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'etat et des établissements public de l'etat occupant à la suite d'un détachement des emplois de contractuels ni aux ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 (4). Art Les agents non titulaires en situation de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article 2, à l'exception des cycles d'adaptation à un premier emploi, à l'article 6, alinéa 1, et à l'article 9-III du présent décret. La participation à une action relevant de l'article 6, alinéa 1, est accordée de plein droit, dans la limite des crédits disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation relevant du titre II du présent décret. Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité. Les dispositions fixées à l'article 3, alinéa 1, à l'article 4, alinéa 2, à l'article 5, à l'article 7 et à l'article 8 du présent décret ne leurs sont pas applicables. La demande de bilan professionnel doit être présentée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental. TITRE PREMIER. ACTIONS DE FORMATION ORGANISÉES À L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION. Art. 2. Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet : - soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ; - soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ; - soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi, organisés par l'administration pour les agents non titulaires. Art. 3. Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du maintien de leurs indemnités. Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée. Art. 4. Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif. Le départ en formation des agents n'ayant pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires compétents. Art. 5. L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article 2 ci-dessus peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle ou stage, une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou
4 du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante. Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés. TITRE II. PARTICIPATION DES AGENT NON TITULAIRES AUX CYCLES OU STAGES OFFERTS OU AGRÉES PAR L'ADMINISTRATION EN VUE DE LA PRÉPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS. Art. 6. Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par l'administration dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret no du 27 juin 1973 en vue de la préparation à des concours et à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours et examens. Les agents non titulaires désirant participer aux cycles ou stages mentionnés au présent article peuvent demander à bénéficier du congé pour formation prévu à l'article 9 ci-après sous réserve de n'avoir pas bénéficié au cours des douze mois précédents d'une autorisation d'absence prévue à l'article 7 du présent décret. Art. 7. I. Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents non titulaires peuvent être déchargés, en vue de suivre ces cours, d'une partie de leurs obligations ou, lorsqu'il est à durée déterminée, d'une partie des tâches résultant de leur contrat. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La durée des décharges de droit est, le cas échéant, calculée au prorata de la durée totale de service fixée par le contrat de travail, dans la limite de huit journées de travail à temps complet pour une année donnée. Pour la durée totale des services effectifs au titre de contrats de droit public, les décharges obtenues en application de l'alinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à temps complet. La satisfaction des demandes peut être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si l'agent se trouve à moins de trois ans de la limite d'âge fixée pour l'essai, l'examen ou le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois. II. Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, l'intéressé peut saisir le ministre dont il relève ou, dans les établissements publics de l'etat, l'autorité investie de pouvoir de nomination. L'organisme paritaire compétent, lorsqu'il existe, est informé de la décision prise par l'autorité hiérarchique. III. Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. IV. Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent titre. Art. 8. Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :
5 - en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ; - en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisation d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois. TITRE III. ACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE. Art. 9. I. Les agents non titulaires mentionnés à l'article premier qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation, et qui désirent suivre, en vue de leur formation professionnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'etat au titre du présent article, ont droit à un congé de formation. Les agents peuvent utiliser le congé en une seule fois ou le répartir en stages d'une durée minimale équivalent à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. Dans ce dernier cas, la durée totale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois. Le total des périodes de congé accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut excéder un mois. Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en congé pour formation dans les douze mois qui suivent le fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée. II. L'agrément prévu à l'alinéa 1 est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique. III. Les agents non titulaires visés à l'article premier peuvent bénéficier, sur leur demande, d'actions de formation permettant de réaliser un bilan professionnel. Ces actions ont pour objet de permettre aux agents d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Le bénéfice d'un bilan professionnel peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux agents ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur permettre une mobilité géographique ou fonctionnelle. Les modalités d'organisation du bilan professionnel seront précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 10. L'agent mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois. Art. 11. La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance. Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable.
6 Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation n'atteignent pas 0,20 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré. Lorsque existe une instance paritaire appelée à connaître de la situation individuelle des agents non titulaires, l'autorité compétente ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un agent qu'après avis de cet organisme. Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, l'instance paritaire compétente est saisie dès la première demande. La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de cet organisme, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisie de l'instance paritaire compétente. Art. 12. L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues. Art. 13. Les agents non titulaires visés à l'article premier ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'etat. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs. Ce congé est assimilé à une période de service effectif. La durée de congé, qui ne peut excéder 200 heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Les heures de congé peuvent être reportées d'une année sur l'autre à la demande des agents intéressés. Le congé peut être utilisé en une ou plusieurs fois en stages d'une durée minimale équivalent à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaine, journées ou demi-journées. En cas de fractionnement, la durée totale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire de travail dans un mois. La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article 11. La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison du service ne peut excéder trois mois. Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé défini au premier alinéa au-delà de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret. Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé. Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du
7 stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de même de l'exercice d'une activité rémunérée. TITRE IV. PARTICIPATION DES AGENT AYANT QUITÉ L'ADMINISTRATION À DES STAGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. Art. 14. Les agents non titulaires visés à l'article premier qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de formation du type de celles définies à l'article premier de la loi du 17 juillet 1978 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du chapitre II de la même loi et des textes réglementaires pris pour son application. Art. 15. Les agents non titulaires visés à l'article premier comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement à une action de formation du type de celles définies à l'article premier de la loi du 17 juillet 1978 agréée par l'etat dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 17 juillet Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de services dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée. Pendant cette période l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application. Art. 16. La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret no du 22 juin 1972 (5). Art. 17. Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 mars Jacques CHIRAC. Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean-Pierre FOURCADE. Le secrétaire d'etat auprès du Premier ministre (fonction publique), Gabriel PERONNET.
8 (1) JO du 17, p (2) N.i. BO, JO du 11 décembre 1971, p (3) N.i. BO, JO du 30 juin 1973, p et (4) BOC/SC, p (5) Abrogé le 17 janvier 1986 (BOC, p. 410).
LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailREGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL
REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction
Plus en détailLA FORMATION PROFESSIONNELLE
éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Plus en détailPublication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée
Plus en détailREFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6
BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte 6 ARRÊTÉ N 1733/DEF/SGA/DMPA/SDIE/BENV portant approbation du plan de prévention
Plus en détailL AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailSTATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3
STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 TITRE PREMIER : Constitution et Buts Article 1 : Création et Dénomination sociale Il est fondé le 11 juin 2008 entre les adhérents aux présents
Plus en détailFiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT
Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements
Plus en détailPrincipales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives
Principales autorisations d absence Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Les autorisations d'absence de droit Travaux d'une assemblée
Plus en détailCONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES RELATIONS SOCIALES (SDRHRS) LE COMPTE EPARGNE TEMPS Bureaux RH3 et RH4 / Août 2005 Compte Epargne-Temps
Plus en détailGuide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne
Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites
Plus en détailLe service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1
Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service
Plus en détailLE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS
Réf. : CDG-INFO2011-1/CDE Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN PLAN DE CLASSEMENT : 1-30-35 : 03.59.56.88.48/58 Date : le 25 janvier 2011 LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS DES
Plus en détailNOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS»
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» Objet :
Plus en détailLE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15
Plus en détailAGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
Plus en détailChapitre Ier : Qualifications.
G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative
Plus en détailFormation professionnelle continue
Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par
Plus en détailLa fin de fonctions dans l emploi fonctionnel
La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien
Plus en détailRèglement de l action solidaire et sociale
Règlement de l action solidaire et sociale Applicable au 1 er janvier 2014 Titre premier : Dispositions générales Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements existants entre
Plus en détailACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES
ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des
Plus en détailFILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe
FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine
Plus en détailDépartement de l'éducation, de la culture et des sports
Département de l'éducation, de la culture et des sports Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers Le conseiller d Etat, chef
Plus en détailCoach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency
I PRÉAMBULE Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency Coach motive est déclaré sous le numéro de déclaration
Plus en détailPROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1
Plus en détailACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE
ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et
Plus en détailCirculaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES
REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du
Plus en détailLA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET
Plus en détailRÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES
RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES Décret n 2007-262 du 27 février 2007 modifié par les décrets - n 2008-1514 du 30 décembre 2008 - n 2012-701 du 7 mai 2012 - n 2012-847 du 2 juillet
Plus en détailCaisse nationale d assurance pension
F Brochure Pension de vieillesse Siège : 1a boulevard Prince Henri Luxembourg-Ville Brochure d information Pension de vieillesse au Luxembourg Adresse postale : tél : 22 41 41-1 fax : 22 41 41-6443 email
Plus en détailAVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil
Plus en détailSection 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps
Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement
Plus en détailEXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014
SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois
Plus en détailMINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C
SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources
Plus en détailADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES
Ce document reprend à l identique le contenu de la version originale du règlement intérieur à destination des entreprises adhérentes du Service Médical, arrêté par le Conseil d Administration et consultable
Plus en détailValidation des acquis de l expérience. Quelles démarches pour les agents publics? collection. Ressources humaines
Validation des acquis de l expérience Quelles démarches pour les agents publics? collection Ressources humaines Le présent document vise à donner les grandes lignes d'une démarche de validation des acquis
Plus en détailLe droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé
Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical
Plus en détailCirculaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à
Plus en détailArticle L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
Plus en détailC.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010
1 C.E.T. Compte Epargne Temps Mise à jour avril 2010 2 Le compte épargne temps (CET): Le compte épargne temps est une mesure qui accompagne la mise en œuvre des 35 heures. Il est régi par : Le décret n
Plus en détail85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr
Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références
Plus en détailÉtape 1 : s enregistrer en tant qu huissier de justice, candidat ou stagiaire
COMMENT UN HUISSIER DE JUSTICE, CANDIDAT-HUISSIER DE JUSTICE OU STAGIAIRE PEUT-IL FAIRE APPROUVER UNE ACTIVITÉ DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE? A/ PLAN PAR ÉTAPES Étape 1 : s enregistrer en tant
Plus en détailSection 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels
section temps de travail LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE DEUXIEME CHAPITRE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 35 du 6 août 2015. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 2
BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 35 du 6 août 2015 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte 2 INSTRUCTION N 351673/DEF/SGA/DRH-MD relative à la comptabilisation de la provision
Plus en détailACCORD DU 5 AVRIL 2006
MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION
Plus en détailLe concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :
RAPPEL DES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS D ATSEM Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES
Plus en détailTITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE Chapitre II Lutte contre le dopage Section 3 Agissements interdits et contrôles Sous-section 1 Organisation des contrôles Paragraphe 2 Examens et
Plus en détailStatut Praticien Hospitalier Temps Partiel
Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Extrait du Code de la Santé Publique Modifié par le décret n 2010 1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailObjet : Exercice du droit syndical dans la fonction publique de l Etat. Application du décret n 82-447 du 28 mai 1982 modifié P. J.
MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE LA MINISTRE Paris, le 3 juillet 2014 Mesdames et Messieurs les ministres Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et directeurs des ressources
Plus en détailLoi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants
Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Dahir n 1-92-138 (30 joumada II 1413) portant promulgation de la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (B.O. 30 décembre
Plus en détailSTATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition
STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention
Plus en détailEXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
NOTE D INFORMATION EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE SOURCES : Pôle : DES SERVICES ET MISSIONS OPTIONNELLES Auteur(s) : CV/CV Réf : 2-2-6 Classement informatique : 4-3 MAJ
Plus en détailMinistère des affaires sociales et de la santé
Ministère des affaires sociales et de la santé Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières Personne chargée
Plus en détailDU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT
Plus en détailFédération de la Santé et de l Action Sociale CONTRACTUELS. Fonction Publique Hospitalière
Fédération de la Santé et de l Action Sociale DOCUMENTATION FEDERALE 01 48 18 20 79 e.mail : doc@sante.cgt.fr - Fax 01 48 18 29 83 CONTRACTUELS Fonction Publique Hospitalière Page 1 EDITO L administration,
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 24 du 31 mai 2013. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte n 3
BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique n 24 du 31 mai 2013 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte n 3 CIRCULAIRE N 6200/DEF/CAB/SDBC/DECO/B relative x conditions de proposition pour
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 31 du 9 juillet 2015. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 3
BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 31 du 9 juillet 2015 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte 3 INSTRUCTION N 240462/DEF/SGA/DRH-MD relative à la gouvernance des données de
Plus en détail- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
Plus en détailBrochure n 3258. Considérant
Brochure n 3258 Convention collective nationale IDCC : 1597. - BÂTIMENT Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés) (13 édition. - Avril 2005) ACCORD DU 8 FÉVRIER 2005 RELATIF AU STATUT DE L'APPRENTI
Plus en détailCompte Epargne Temps (CET)
Compte Epargne Temps (CET) Décret FP n 2002-634 du 29 avril 2002. Arrêté Ministère de la Justice du 18 Avril 2003. Note PJJ n 189 du 15 mars 2004 Circulaire FP n 2147 du 6 novembre 2007 Décret n 2009-1065
Plus en détailDans ce cadre législatif et réglementaire, les dossiers de personnel ont leur place.
irculaire FP/3 n 1821 du 20 octobre 1993 relative aux instructions pour le versement, le tri et la conservation des dossiers de personnel NOR : FPPA9330043 Annexes: deux tableaux. Le ministre de la culture
Plus en détailRendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE
REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION
Plus en détail------------------ NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE ----------------------------------------------------------------------------
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 17 DU 19 DÉCEMBRE 1974 INSTITUANT UN RÉGIME D'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE POUR CERTAINS TRAVAILLEURS ÂGÉS, EN CAS DE LICENCIEMENT, MODIFIÉE PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES
Plus en détailLe Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.
Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau
Plus en détailMBA Spécialisé en Alternance
MBA Spécialisé en Alternance "Management de l Environnement" Diplôme d'etat de Niveau I enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles JO du 13 octobre 2007 2 2013 / 2014 Groupe Sup
Plus en détailRECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02)
RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02) RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA
Plus en détailFilière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon
Filière Police Edition Août 2012 Chef de service de police municipale Catégorie B Services concours Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret n 2011-444 du
Plus en détailDécret sur les traitements du personnel de l'etat
Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat
Plus en détailGUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE
VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailRÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE
L 82/56 2.6.204 RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE
Plus en détailN de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08
N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE
Plus en détailDIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE
DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés
Plus en détailCIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010
CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
Plus en détailLOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI
Plus en détailTexte de l'arrêté "Site e-business"
Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,
Plus en détailPRÉSENTATION GÉNÉRALE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini
Plus en détailN 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre
PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.
Plus en détailTitre. Table des matières Texte Début
J U S T E L - Législation consolidée Fin Premier mot Dernier mot Modification(s) Préambule Rapport au Roi Fin Table des matières 175 arrêtés d'exécution 177 versions archivées Version néerlandaise Conseil
Plus en détailQuelle structure est concernée?
Négociation obligatoire dans l entreprise Quelle structure est concernée? Entreprises concernées L article L.2242-1 précise que l'employeur engage chaque année une négociation, dans les entreprises où
Plus en détailContrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de travail Auteur: Me Arnaud Carlot, avocat E-mail: (Bruxelles) arnaudcarlot@skynet.be Tel / @lex4u.com 02.346.00.02 Fax: AVERTISSEMENT Le contrat
Plus en détailArt. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.
Décret 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Titre modifié par Décret 2007-451 du 25
Plus en détailL actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailArticle 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.
C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES (ENSEMBLE DEUX ECHANGES DE LETTRES)
Plus en détailMODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS
CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE
Conforme à l'original produit; Début du texte, page suivante. BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE ARRÊTÉ portant organisation de l agence de reconversion
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 41 du 20 septembre 2013. PARTIE PERMANENTE Etat-Major des Armées (EMA) Texte n 4
BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique n 41 du 20 septembre 2013 PARTIE PERMANENTE Etat-Major des Armées (EMA) Texte n 4 CIRCULAIRE N 2855/DEF/DCSEA/SDO/SDO2/RD2 relative aux contrôleurs en
Plus en détailLe règlement formation de la collectivité
Notice d utilisation co-produite Version définitive 1 er Octobre 2009 Le règlement formation de la collectivité Le règlement formation définit les droits et obligations des agents de la collectivité, dans
Plus en détailainsi que les formulaires qui y étaient associés :
INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne
Plus en détailPraticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps
Syndicat National Des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes Réanimateurs Élargi Membre adhérent et fondateur de l intersyndicale «Avenir Hospitalier» Membre adhérent de la Fédération Européenne des Médecins
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements
Plus en détail