CONDITIONS GENERALES BANCAIRES (Traduction* du texte original en néerlandais, version du premier février 1996)

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1 CONDITIONS GENERALES BANCAIRES (Traduction* du texte original en néerlandais, version du premier février 1996) * Cette traduction n'a été réalisée que pour la commodité du client. Le texte original en néerlandais, qui vous sera envoyé sur demande, sera obligatoire et fera autorité au cas où il y a quelque écart entre la version néerlandais et la traduction en français. Les présentes Conditions générales ont été réalisées en septembre 1995 de concert avec l'association néerlandaise de consommateurs (Consumentenbond) dans le cadre de la Commission pour les questions relatives aux consommateurs du Conseil économique et social (SER). La concertation a abouti à un accord qui couvre tous les articles, à l'exception des dispositions de responsabilité couchées dans les articles 3, 10 et 31 des présentes conditions. La Consumentenbond comprend les conséquences possibles pour la Banque d'une responsabilité extrême, mais ne peut concilier avec sa propre responsabilité les restrictions de responsabilité telles que couchées dans ces articles. Les banques comprennent cette prise de position, mais font remarquer l'impossibilité d'accepter une responsabilité générale : celle-ci impliquerait pour les banques des risques incalculables, ce qu'elles ne peuvent pas se permettre, entre autres envers les clients mêmes. Cependant, dans la concertation avec la Consumentenbond, il a été souligné de part et d'autre que l'obligation de diligence de la banque, telle que couchée dans l'article 2 des Conditions, l'emportera toujours et que des clauses limitant la responsabilité n'y porteront pas atteinte. Article 1: Champ d'application Toutes les relations, y compris les relations futures, entre le client et les agences de la banque établies aux Pays-Bas sont soumises aux présentes Conditions générales. Les dispositions prévues par les présentes Conditions générales sont applicables, sauf les conditions particulières et dérogatoires aux présentes conditions, qui s'appliquent à des services spécifiques rendus par les banques. Article 2: Obligation de diligence La banque doit apporter l'attention nécessaire aux services qu'elle rend. Dans ces services, elle défendra de son mieux les intérêts du client, étant entendu qu'elle n'est pas tenue d'utiliser des informations non-publiques mais connues d'elle, comme par exemple les informations sur d'éventuelles fluctuations des cours. Article 3: Recours au tiers

2 - 2 - Lors de l'exécution des ordres du client et d'autres conventions avec le client, la banque a le droit de faire appel aux services de tiers et de mettre en dépôt auprès de tiers des biens et valeurs du client, au nom de la banque. La banque apportera l'attention nécessaire au choix de ces tiers. Si elle prouve qu'elle a apporté les soins nécessaires à son choix, elle n'est pas responsable des défauts de ces tiers. Si, dans ce cas, le client a encouru des dommages, la banque le secondera en tout cas le plus possible dans ses efforts pour réparer ces dommages, sans préjudice de la responsabilité de la banque en raison de l'article 10. Article 4: La banque ou des tiers comme contrepartie La banque a le droit d'exécuter les ordres d'achat et de vente de biens et/ou de papiers de commerce, à son choix, soit auprès d'elle-même, soit auprès de tiers. Article 5: Risques d'envois Si, sur l'ordre du client, la banque envoie au client ou à des tiers des fonds ou des valeurs, cet envoi s'effectue aux risques et périls de la banque. Si, sur l'ordre du client, la banque envoie au client ou à des tiers d'autres biens et/ou papiers de commerce, cet envoi s'effectue aux risques et périls du client. Article 6: Indication d'adresse par le client Le client doit indiquer à la banque l'adresse à laquelle doivent être expédiées les pièces qui lui sont destinées. Les changements d'adresse doivent être communiqués par écrit par le client. Article 7: Ordres destinés à plusieurs agences Les ordres, indications et communications du client à la banque doivent être adressés séparément à chacune des agences de la banque auxquelles ces ordres, indications et communications sont destinés, sauf si la banque a expressément indiqué une autre adresse. Si des ordres, indications et communications écrits sont destinés à une autre agence de la banque - expressément indiquée par le client - que l'agence qui a reçu

3 - 3 - les documents, cette dernière se chargera de la réexpédition. Article 8: Modifications des pouvoirs de représentation donné par le client Sans considération de l'inscription sur les registres publics, le client ayant donné un pouvoir de représentation à un tiers, est tenu de donner avis écrit à la banque de toute modification ou révocation de ce pouvoir, faute de quoi cette modification ou ce retrait ne seront pas opposables à la banque. Article 9: L'usage de formules Le client doit veiller à ce que les ordres, indications et communications destinés à la banque soient clairs et contiennent les données exactes. Les ordres de virement sont exécutés par la banque sur la base du numéro de compte indiqué par le client et elle n'est pas tenue de vérifier la pertinence des données mentionnées dans l'ordre. Les formules doivent être entièrement remplies par le client. Le client ne doit utiliser les autres supports d'information ou moyens de communication approuvés par la banque que conformément aux directives de la banque. La banque a le droit de s'abstenir de l'exécution d'ordres si ces ordres n'ont pas été donnés moyennant des formules établies ou approuvées par la banque ou moyennant d'autres supports d'information ou moyens de communication approuvés par la banque. La banque peut exiger que les communications soient faites sous une forme déterminée. Article 10: L'exécution des ordres de paiement intérieur La banque garantit l'exécution exacte, dans un délai raisonnable, des ordres de virement de montants libellés en euro, donnés correctement, à condition que ces ordres puissent être exécutés entièrement au sein du circuit scriptural néerlandais des banques affiliées à la Bankgirocentrale (centrale des virements bancaires). Des défauts dans l'exécution de tels ordres de paiement obligent la banque à dédommager le client, ceci jusqu'à un maximum de 225 euro par ordre, sans préjudice de ce qui est stipulé à l'alinéa 2 de l'article 31 et sans préjudice de l'obligation de la banque - sauf conventions contraires - de veiller à ce que ces ordres de paiement soient encore effectués correctement et sans frais complémentaires. La banque n'invoquera pas le maximum susvisé de 225 euro si le caractère raisonnable et l'équité d'un cas concret l'appellent à s'abstenir de l'application de cette invocation.

4 - 4 - Si des ordres de paiement donnés correctement ne peuvent pas être exécutés - entièrement au sein du circuit scriptural susvisé et si le compte du bénéficiaire indiqué par le client n'est pas crédité, la banque ouvrira gratuitement une enquête à la demande du client et tentera d'obtenir que le compte soit tout de même crédité. Dans les quatre semaines qui suivent la date à laquelle elle a reçu cette demande, la banque fournira au client une déclaration écrite relative aux résultats de l'enquête, en y indiquant les données importantes. Si le client désire que des ordres de paiement visés au premier alinéa du présent article soient exécutés vers ou à une date déterminée, il doit expressément convenir d'une telle exécution avec la banque. Ce qui a été stipulé ci-dessus ne porte pas préjudice au droit de la banque de s'abstenir d'exécuter des ordres de paiement si le solde du compte ne le permet pas ou si l'exécution est empêchée par une saisie du compte du client ou par d'autres circonstances comparables. Article 11: Force probante de l'administration bancaire Un extrait de son administration, signé par la banque, fait preuve intégrale envers le client, sauf preuve contraire par le client. Article 12: Contrôle des documents bancaires Si la banque constate une faute ou une erreur dans ses confirmations, relevés de compte, notes ou autres communications au client, elle est tenue d'en informer le client dans le plus bref délai. Le client est tenu de contrôler, dès la réception, les confirmations, relevés de compte, notes ou autres communications qui lui ont été adressés. Puis, le client doit contrôler si les ordres donnés par lui ou en son nom, ont été correctement et entièrement exécutés par la banque. En constatant une erreur ou une imperfection, le client est tenu d'en informer la banque dans le plus bref délai. Aux cas susvisés, la banque est tenue de rectifier les fautes et erreurs qu'elle a commises. Article 13: Approbation des documents bancaires

5 - 5 - Si le client n'a pas contesté le contenu des confirmations, relevés de compte, notes ou autres communications de la banque au client dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il peut raisonnablement être censé avoir reçu ces documents, le contenu de ceux-ci sera censé être réputé approuvé par lui. Si de tels documents contiennent des erreurs de calcul, la banque est habilitée et tenue de les rectifier, même après l'expiration du délai précité de douze mois. Article 14: Perte etc. de formules Le client doit conserver et manipuler soigneusement les formules, supports d'information et moyens de communications qui lui ont été remis par la banque. Si le client constate une quelconque irrégularité, telle que perte, vol ou abus, relative à ces formules, supports d'information ou moyens de communication, il doit en informer la banque aussitôt. Jusqu'au moment de la réception par la banque de cette communication, les conséquences de l'usage de ces formules, supports d'information et moyens de communication seront aux risques et périls du client, à moins que le client ne prouve qu'une faute peut être imputée à la banque. Après la réception par la banque de cette communication les conséquences seront aux risques et périls de la banque, à moins que la banque ne prouve que l'on peut attribuer au client une faute intentionnelle ou lourde. Le client doit confirmer par écrit à la banque toute communication relative à toute irrégularité. Si la relation entre le client et la banque a été résiliée, le client est tenu de rendre à la banque les formules inutilisées ainsi que les autres supports d'information et moyens de communication que la banque a mis à sa disposition. Article 15: Intérêts passés au crédit et au débit A des moments à fixer par la banque, mais au moins une fois par an, la banque créditera ou débitera le compte du client des intérêts qui courent. Si le moment où le compte visé est crédité des intérêts qui courent ne coïncide pas avec le moment où ce compte est débité des intérêts qui courent, la banque en informera le client par écrit. Article 16: Commissions et rémunérations

6 - 6 - La banque a le droit de facturer au client des commissions et rémunérations pour les services rendus. Si le client et la banque n'ont pas convenu d'avance le montant de ces commissions et rémunérations, la banque portera en compte ses commissions et rémunérations habituelles. La banque prendra soin que l'information à ce sujet soit en tout cas disponible à ses agences. Article 17: Ecriture passée au crédit sous réserve Toute écriture passée au crédit se fait sous la réserve que si la banque doit encore en recevoir la contrevaleur, celle-ci lui parvienne dûment et à temps. En cas de défaut, la banque aura qualité pour annuler ladite écriture passée au crédit. Si le client a été crédité en compte euro du chef d'effets en devises étrangères ou du chef d'autres effets dont la valeur est susceptible de changements par rapport à leur contrevaleur en euro, le montant passé au débit pour l'annulation égalera le montant contre lequel le client aurait pu acquérir ces devises ou ces effets au jour de l'annulation. Article 18: Nantissement et droit de gage Tous les biens, papiers de commerce et valeurs que la banque, ou un tiers pour la banque, détient ou détiendra, de quelque chef que ce soit, du client ou pour celui-ci et les actions en dépôts collectifs comme visés par la Loi sur les transactions de valeurs par virements dont elle a ou aura la gestion, tiennent lieu de gage à la banque pour toutes les créances que la banque a ou aura à faire valoir contre le client, de quelque chef que ce soit. En tant que mandataire du client, la banque a le droit de se nantir de toutes les créances que le client a ou aura à faire valoir contre la banque, de quelque chef que ce soit, en garantie de toutes les créances que la banque a ou aura à faire valoir contre le client, de quelque chef que ce soit. Si le client désire disposer d'une partie du gage, la banque est tenue de lever le nantissement de cette partie du gage, à condition que le restant du gage constitue une couverture suffisante pour les créances que la banque a ou aura à faire valoir contre le client. La banque n'a pas le droit d'exproprier les biens ou valeurs donnés en gage, à moins qu'elle n'ait une créance exigible à faire valoir contre le client. Puis, la banque ne procédera pas à cette expropriation avant que le client ne soit en demeure. Le pouvoir d'expropriation de la banque ne dépasse pas le montant de la dette du client. Après avoir exercé son droit d'expropriation, la banque en informera le client par

7 - 7 - écrit dans le plus bref délai. Article 19: Droit de compensation La banque est toujours habilitée à compenser les créances exigibles ou conditionnelles ou non qu'elle a à faire valoir contre le client par les créances exigibles ou non à faire valoir par le client contre la banque, quelle que soit la monnaie de compte dans laquelle ces créances sont libellées. Cependant, si la créance à faire valoir par la banque contre le client ou la créance à faire valoir par le client contre la banque n'est pas encore exigible - et à condition que la créance de la banque et la créance du client soient libellées dans la même monnaie -, la banque n'exercera pas son droit de compensation, sauf si la créance du client est saisie ou autrement poursuivie, ou si un droit réel limité est établi sur cette créance, ou si le client cède sa créance à titre particulier. Des créances en devise étrangère sont compensées au cours en vigueur au jour de la compensation. Dans la mesure du possible, la banque informera le client d'avance de l'exercice de son droit de compensation. Article 20: Garanties Le client est tenu de fournir sur demande des garanties suffisantes pour l'acquittement de ses obligations existantes envers la banque. Au cas où une garantie fournie serait devenue insuffisante, le client est tenu de compléter ou de remplacer, sur demande, cette garantie. Une demande comme visée au présent article doit se faire par écrit et doit indiquer le motif de la demande. L'importance de la garantie demandée doit être raisonnablement proportionnée à l'étendue des obligations concernées du client. Article 21: Exigibilité immédiate Si, après sa mise en demeure, le client manque d'exécuter une quelconque obligation envers la banque, la banque est habilitée à rendre les créances qu'elle a à faire valoir contre le client immédiatement exigibles par résiliation. Une telle résiliation doit se faire par écrit et doit indiquer le motif de la résiliation.

8 - 8 - Article 22: Garde en dépôt de titres (banques Vabef) A la garde de titres qui font partie d'un dépôt collectif détenu par la banque comme visé par la Loi sur les transactions de valeurs par virements s'appliquent les dispositions de ladite loi ainsi que ce qui est stipulé à la phrase suivante. Dans la mesure où ces titres sont des titres à lots, la banque est tenue de veiller à ce que, à chaque tirage, un montant soit attribué à chaque client individuellement au prorata de ses droits aux titres désignés pour le remboursement. Les autres titres sont gardés par la société dépositaire de valeurs (Effectenbewaarbedrijf N.V.) ou par Global Custody N.V. dans la mesure où celles-ci acceptent ce dépôt à leurs conditions. A la garde s'appliquent les 'Stipulations sur la garde de titres' respectivement les 'Stipulations sur les titres au porteur qui se trouvent à l'étranger et les titres non libellés au porteur'. Article 22: Garde en dépôt de titres (banques qui ne relèvent pas de la fondation Vabef, à l'exception des banques RABO et des caisses d'épargne) A la garde de titres qui font partie d'un dépôt collectif détenu par la banque comme visé par la Loi sur les transactions de valeurs par virements s'appliquent les dispositions de ladite loi ainsi que ce qui est stipulé à la phrase suivante. Dans la mesure où ces titres sont des titres à lots, la banque est tenue de veiller à ce que, à chaque tirage, un montant soit attribué à chaque client individuellement au prorata de ses droits aux titres désignés pour le remboursement. A la garde de titres autres que ceux visés au premier alinéa et détenus par la banque elle-même aux Pays-Bas pour le compte du client, s'appliquent les stipulations ciaprès du présent article. La banque est tenue de veiller à ce qu'à tout moment et pour chaque client individuellement, les numéros de ces titres soient déterminés. La banque est en outre tenue de rendre compte au client des numéros de ces titres pour autant qu'il s'agisse de titres à lots ou de titres dont certains numéros correspondent à des droit spéciaux et par ailleurs si le client en fait la demande. Article 22: Garde en dépôt de titres (banques RABO et caisses d'épargne) A la garde de titres qui font partie d'un dépôt collectif détenu par la banque comme visé par la Loi sur les transactions de valeurs par virements s'appliquent les dispositions de ladite loi ainsi que ce qui est stipulé à la phrase suivante. Dans la mesure où ces titres sont des titres à lots, la banque est tenue de veiller à ce que, à chaque tirage, un montant soit attribué à chaque client individuellement au prorata de ses droits aux titres désignés pour le remboursement.

9 - 9 - Au cas où la garde concerne d'autres titres que ceux visés au premier alinéa, la banque justifiera les numéros des titres dont la banque elle-même est dépositaire ou dont un tiers aux Pays-Bas est dépositaire avec justification des numéros pour le client. Article 23: Appel aux tiers pour la garde de titres Les titres du client déposés par la banque auprès de tiers en application de ce qui est stipulé à l'article 3 font partie de l'ensemble des titres déposés, pour le compte de la banque, auprès de ces tiers, dans un des dépôts généraux de titres. La banque n'est pas tenue de faire déterminer les numéros de ces titres pour chaque client individuellement. Article 23: Appel aux tiers pour la garde de titres (banques RABO et caisses d'épargne) Les titres du client déposés par la banque auprès de tiers en application de ce qui est stipulé à l'article 3, font partie de l'ensemble des titres déposés, pour le compte de la banque, auprès de ces tiers, dans un des dépôts généraux de titres. La banque n'est pas tenue de faire déterminer les numéros de ces titres pour chaque client individuellement, à moins qu'il ne s'agisse de titres déposés auprès de tiers aux Pays-Bas avec justification des numéros pour le client. Article 24: Administration des dépôts de titres La banque est chargée de l'administration du dépôt de titres du client, pour autant qu'il s'agisse de titres admis à la cote officielle du marché en bourse ou du marché parallèle de la bourse d'amsterdam. Les opérations liées à cette administration comprennent entre autres : l'encaissement d'intérêts, de remboursements et de dividendes, l'exercice ou la réalisation de droits de souscription, l'obtention de nouveaux coupons, les opérations de conversion et le dépôt de titres en vue de réunions. Si des titres du client ont été mis en dépôt par la banque auprès de tiers en application de ce qui est stipulé à l'article 3, ces tiers sont chargés des opérations liées à l'administration de ces titres, sans préjudice de la responsabilité de la banque en vertu de l'article 3 et sans préjudice de l'obligation de la banque de remettre au client les montants qu'elle reçoit pour le client de ces tiers en raison d'intérêts,

10 remboursements, dividendes ou à quelque titre que ce soit. Article 25: Valeurs non concernées par le droit de gage Le droit de gage visé à l'article 18 ne s'applique pas aux titres exclusivement déposés auprès de la banque à des fins spéciales, telles que : l'encaissement d'intérêts, de remboursements et de dividendes, l'obtention de nouveaux coupons, les opérations de conversion et l'assistance aux réunions. Article 26: Durée des ordres d'achat et de vente de valeurs ; diminution de limite Les ordres d'achat et de vente de valeurs sont considérés par la banque comme étant valables pendant une durée à déterminer par la banque. A partir du jour où les valeurs sont cotées ex-dividende ou ex-droit de souscription, une limite fixée par le client pour l'achat ou la vente de telles valeurs sera diminuée de la valeur arithmétique du dividende ou du droit de souscription, mais uniquement si une telle diminution de limite résulte des règles ou usages en vigueur pour ces valeurs. Article 27: Défauts des titres La banque est responsable des défauts des titres acquis par le client suite à des transactions exécutées par la banque auprès d'elle-même comme contrepartie ou des transactions en titres admis à la cote officielle du marché en bourse ou du marché parallèle de la bourse d'amsterdam. Si la banque est responsable en vertu de ce qui est stipulé ci-dessus, elle fournira encore, au choix du client, des titres similaires mais sans défaut ou elle restituera le montant facturé, augmenté d'intérêts, le tout contre restitution des titres que le client avait initialement acquis. Article 28: Frais Les frais d'assistance juridique engagés lors d'un différend entre le client et la banque, dans une procédure devant un juge ou une commission du contentieux, seront pour le compte du client ou à la charge de la banque si et dans la mesure où il en a été décidé par ce juge ou cette commission du contentieux.

11 Les frais que la banque doit faire par voie judiciaire et extrajudiciaire si elle est impliquée dans des procédures ou litiges entre le client et un tiers seront à la charge du client. Sans préjudice de ce qui est stipulé ci-dessus, tous les autres frais résultant pour la banque de ses rapports avec le client seront à la charge du client dans les limites du raisonnable. Article 29: Droit néerlandais: litiges Les relations entre le client et la banque sont régies par le droit néerlandais. Les litiges entre le client et la banque sont portés devant le juge néerlandais compétent, sauf stipulation impérative contraire de la législation ou des conventions internationales. Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, la banque agissant comme partie demanderesse est habilitée à porter les litiges devant le juge étranger qui entre en ligne de compte pour le client. Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, le client agissant comme partie demanderesse est habilité à porter les litiges devant la Commission du contentieux à la compétence de laquelle la banque s'est soumise, en se tenant dans les limites des règlements en question. Article 30: Résiliation de la relation La relation entre le client et la banque peut être résiliée par le client et par la banque. Si c'est la banque qui met fin à la relation, elle informera le client sur demande du motif de cette résiliation. Après résiliation de la relation, les conventions individuelles existantes entre le client et la banque seront liquidées le plus rapidement possible compte tenu des délais en vigueur. Pendant cette liquidation, les présentes Conditions générales resteront valables. Article 31: Responsabilité de la banque Sans préjudice de ce qui est stipulé ailleurs dans les présentes Conditions générales, la banque est tenue responsable si un défaut dans le respect d'une obligation envers

12 le client est imputable à sa faute ou lui incombe en vertu de la loi, d'un acte juridique ou des conceptions en vigueur dans le commerce. Dans la mesure où sa responsabilité n'est pas prévue par la loi, la banque n'est en tout cas pas tenue responsable si un défaut de la banque résulte : = de conflits internationaux, = d'actes de violence ou d'actions à main armée, = de mesures d'une autorité interne, externe ou internationale quelconque, = de mesures d'organismes de tutelle, = d'actions de boycott, = de dérèglements de travail chez des tiers ou le personnel de la banque, = de dérangements dans l'approvisionnement en électricité, les communications ou l'appareillage ou le logiciel de la banque ou de tiers. Si une circonstance comme visée à l'alinéa précédent se présente, la banque prendra les mesures que l'on peut raisonnablement attendre de sa part, en vue de limiter les conséquences fâcheuses qui en résultent pour le client. Article 32: Dérogation aux Conditions générales Les stipulations dérogatoires aux présentes Conditions générales doivent être couchées par écrit. Au cas où une consignation écrite ferait défaut, tous les moyens peuvent être employés par les parties pour prouver de droit les dérogations. Article 33: Modifications et compléments apportés aux Conditions générales Les modifications et compléments apportés aux présentes Conditions générales n'entreront en vigueur qu'après consultation des organisations de consommateurs et syndicats patronaux représentatifs néerlandais au sujet de ces modifications et compléments et de la façon dont le client sera informé de leur contenu. Cet avis au client devra en tout cas avoir lieu avant l'expiration du délai de trente jours visé ciaprès. Les modifications et compléments établis après cette consultation seront déposés au Greffe du tribunal de grande instance d'amsterdam. Ce dépôt sera publié dans trois quotidiens nationaux au moins. Les modifications et compléments ainsi déposés seront obligatoires pour la banque et le client à partir du trentième jour à compter de la date de la publication susvisée.

13 (Le texte néerlandais des présentes Conditions générales a été déposé le 22 décembre 1995 au Greffe du tribunal de grande instance d'amsterdam par la Nederlandse Vereniging van Banken (Association des banques néerlandaises).)

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