De la notion d évènement indépendant de la volonté d un contribuable au sens de l art. 171, 4, b) cir/92.

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1 Tribunal de première instance de Bruxelles - Jugement du 8 juin Rôle n 2001/9506/A - Exercice d imposition 1996 De la notion d évènement indépendant de la volonté d un contribuable au sens de l art. 171, 4, b) cir/92. Avocats: Maître Antoine Leroy - pour la requérante II. Discussion 1.La cotisation litigieuse a été établis selon la procédure d imposition d office prévue à l article 351 du CIR 1992, la demanderesse n ayant pas remis sa déclaration à l impôt des personnes physiques dans le délai légal, ce qui n est pas contesté. Dans un premier temps, la demanderesse a soutenu que cette cotisation devait être annulée parce que le fonctionnaire taxateur aurait commis des erreurs de droit et de fait. Suivant l article 351 du CIR 1992, " l administration peut procéder à la taxation d office en raison du montant des revenus imposables qu elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, ( ), ". En cas d imposition d office, le fonctionnaire taxateur doit démontrer le montant des revenus imposables, sur base des éléments dont il dispose à ce moment. En l espèce, les bénéfices bruts d exploitation ont été déterminés sur base des éléments repris dans les déclarations à la TVA de la demanderesse. Le fonctionnaire taxateur a admis dans la notification d imposition d office du 14 avril 1997, les frais professionnels qui ont été justifiés lors du contrôle du 27 mars 1997, les autres frais ayant été rejetés à défaut de production des pièces justificatives lors de ce contrôle (pièce 127 du dossier administratif). Le fonctionnaire taxateur a valablement déterminé le montant des revenus imposables sur base des éléments dont il disposait, soit les déclarations à la TVA et les pièces justificatives de certaines dépenses professionnelles qui ont été produites. Conformément à l article 49 du CIR 1992, la preuve que les dépenses constituent des frais professionnels déductibles repose sur le contribuable.

2 Le rejet de certaines dépenses, à défaut de documents probants, n implique dès lors pas que la cotisation, établie d office, soit arbitraire. 2.La demanderesse qui exploitait une officine de pharmacie, a cédé son fonds de commerce au cours de la période imposable litigieuse. Elle a à cette occasion, réalisé une plus-value sur la clientèle d un montant de anciens francs qui a été imposée au taux distinct de 33 %, sur base de l article 171, 1, c, du CIR La demanderesse soutient que cette plus-value doit être imposée au taux de 16,5 %, conformément à l article 171, 4, b, du CIR D après cette disposition, sont imposables au taux de 16,5%, " les plusvalues de cessation visées au 1, c, (soit les plus-values de cessation sur des immobilisations incorporelles visées à l article 28, alinéa 1er, 1,) obtenues ou constatées à l occasion de la cessation d activité à partir de l âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l occasion d une cessation définitive forcée, ( ), Par cessation définitive forcée ou par acte forcé, on entend la cessation définitive ou l acte qui est la conséquence d un sinistre, d une expropriation, d une réquisition en propriété ou d un autre événement analogue, ( ) ". La demanderesse était débitrice envers son principal fournisseur en produits pharmaceutiques, d une somme de anciens francs, qu elle ne pouvait rembourser. Ce fournisseur l a dès lors assignée devant le tribunal de commerce de Bruxelles pour obtenir le paiement de sa créance. La demanderesse a cédé son fonds de commerce et le prix de vente a été payé à ce fournisseur en apurement de sa créance (pièces 2 et 3 du dossier de la demanderesse). La demanderesse soutient que ne pouvant plus payer ses créanciers, elle n avait pas d autre choix que de vendre son fonds de commerce pour apurer ses dettes et de cesser son activité, à défaut de quoi, son fonds de commerce aurait de toute manière été vendu en vente publique. Ces circonstances constitueraient une cessation définitive forcée à titre d événement analogue à un sinistre, à une expropriation ou à une réquisition en propriété, tel que prévu à l article 171, 4, b, du CIR D après le défendeur, la cessation définitive forcée de l activité à l occasion de laquelle la plus-value a été réalisée, doit résulter d un événement indépendant de la volonté du contribuable et qu il n a pu empêcher ni prévenir. En l espèce, la demanderesse ne peut invoquer la contrainte pour justifier le caractère forcé de la vente de son officine parce que la

3 cession a été réalisée volontairement et contradictoirement. La cession de l officine de la demanderesse est la conséquence de sa gestion qui a mené à l accumulation de dettes et cette circonstance ne peut être prise en considération pour justifier la cessation forcée de l entreprise. Il n est pas contesté que la demanderesse était dans une situation financière inextricable parce qu elle se trouvait débitrice d une somme importante envers son principal fournisseur qui l avait assignée devant le tribunal de commerce de Bruxelles pour obtenir le paiement de sa créance. La demanderesse a obtenu l accord de son créancier pour procéder à la cession amiable de son fonds de commerce et le prix a été affecté au paiement de ce créancier. La cessation définitive forcée visée à l article 171, 4, b, du CIR 1992, est celle qui résulte d un événement indépendant de la volonté du contribuable et auquel il ne peut pas faire face. La nécessité de vendre l officine pour désintéresser le principal fournisseur de la demanderesse envers qui elle avait accumulé des dettes importantes, ne constitue pas à elle seule une cause de cessation forcée de l entreprise. Cette situation n est que la conséquence d une situation antérieure qu il convient d examiner. Dans ses conclusions déposées le 22 août 1995, devant le tribunal de commerce de Bruxelles dans le cadre de l assignation en paiement de son principal fournisseur, la demanderesse expose qu elle a traversé en 1988 de graves difficultés familiales qui ont abouti à un divorce pénible. Pour l aider à traverser les difficultés financières qui en ont résulté, le fournisseur a proposé des facilités de paiement sous la forme d une globalisation des factures mensuelles qui étaient payables en une traite unique à six mois. Ces facilités de paiement ont été accordées moyennant un intérêts de 18 % l an, ce qui a entraîné un surcoût considérable des frais d approvisionnement que le chiffre d affaires de la demanderesse ne permettait pas d absorber (pièces 86 et suivantes du dossier administratif). Elle n a donc jamais pu être à jour dans les paiements dus à ce fournisseur, ce qui n a fait qu augmenter les charges financières d année en année. La demanderesse ne pouvait plus faire face à cette situation financière inextricable et devait vendre son fonds de commerce pour rembourser son créancier. La circonstance que l officine a été cédée volontairement dans le cadre d un contrat amiable n est pas déterminante, dans la mesure où cette officine aurait vraisemblablement fait l objet d une cession forcée, vu les circonstances, pour désintéresser le principal fournisseur.

4 Ce sont les conditions de paiement accordées par le fournisseur en 1988 dont la conséquence a été une accumulation des charges financières que la demanderesse ne pouvait plus supporter au fil des années, qui ont provoqué la cessation d activité en raison de la nécessité de vendre l officine pour rembourser ce créancier. Ces conditions de paiement ont été prévues en raison des difficultés financières de la demanderesse dues à de graves difficultés familiales, dont un divorce pénible. Ces circonstances invoquées par la demanderesse dans le cadre de la procédure qui l opposait à son principal fournisseur, ne sont pas contredites par le défendeur. Il n est pas davantage établi que les difficultés financières de la demanderesse seraient dues à une mauvaise gestion de son entreprise ou à d autres circonstances qui lui seraient imputables. La cession du fonds de commerce de la demanderesse trouve son origine dans des difficultés familiales importantes rencontrées en 1988, qui ont compromis la survie de l entreprise en raison de la situation financière qui en a résulté. Ces problèmes familiaux qui ont abouti à un divorce pénible, peuvent être considérés comme un événement indépendant de la volonté de la demanderesse et qu elle n a pu ni empêcher, ni prévenir. En conséquence, la plus-value litigieuse a été réalisée à l occasion d une cessation définitive forcée de son entreprise à titre d un " autre événement analogue ", au sens de l article 171, 4, b, du CIR Cette plus-value est dès lors, imposable au taux de 16,5 %. 3.La demanderesse postule la déduction de diverses dépenses à titre de frais professionnels. D après l article 49 du CIR 1992, " à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment ". Selon la demanderesse, une somme de anciens francs ou à tout le moins, de anciens francs, doit être admise à titre de frais professionnels, du chef de loyers payés à ses parents pour l officine.

5 Si le principe de la débition d un loyer peut être admis, aux motifs que le fonctionnaire taxateur a accepté la déduction du loyer payé pour les exercices d imposition antérieurs et postérieurs à l exercice litigieux, aucune dépense ne peut être déduite au cours de la période imposable litigieuse, à défaut de la moindre preuve du paiement d un loyer et du montant qui aurait été payé. Selon l article 49 précité du CIR 1992 et le principe de l annualité de l impôt, sont déductibles les frais que le contribuable justifie avoir exposés pendant la période imposable (souligné par le tribunal). La preuve du paiement d un loyer pour d autres exercices d imposition ne peut dès lors justifier la déduction à titre de frais professionnels d un loyer pour l exercice litigieux, à défaut du moindre élément permettant d établir qu un loyer aurait effectivement été payé. 4.La demanderesse a sollicité dans sa requête la déduction de frais de voiture pour des déplacements de son domicile à son lieu de travail, à concurrence de 22 trajets de 10 km par semaine. Le défendeur admet dans ses conclusions, la déduction de frais de déplacement forfaitaires, conformément à l article 66, 4, du CIR 1992, d un montant de anciens francs (10 km x 22 trajets x 47 semaines = x 6 francs/km). Les dépenses professionnelles déductibles devront en conséquence, être majorées de ce montant. 5.La demanderesse dépose une facture de anciens francs pour des frais de comptabilité (pièce 7 du dossier de la demanderesse). Cette facture est relative à des frais de clôture de la comptabilité de 1995, mais est datée du 14 février Il n est dès lors pas établi que ces frais ont acquis le caractère d une dette liquide et certaine au cours de l exercice d imposition 1996, comme le prévoit l article 49, alinéa 2, du CIR D après cette dernière disposition, " sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles ". Cette dépense n est dès lors pas déductible pour l exercice d imposition litigieux, ce qu admet la demanderesse dans ses conclusions.

6 6.La demanderesse a supporté des intérêts d un montant de anciens francs relatifs à un emprunt souscrit auprès de l organisme HSA, dont elle revendique la déduction à titre de frais professionnels. D après le courrier de cet organisme financier du 8 novembre 1996, ce crédit, consenti le 5 août 1991, " est destiné, selon la demande signée, pour le remboursement de différents crédits " (pièce 10 du dossier de la demanderesse). La demanderesse ne démontre toutefois pas que cet emprunt a été contracté dans le cadre de son activité professionnelle, notamment pour rembourser des crédits dont la nature professionnelle serait établie. La circonstance que le caractère professionnel de trois autres emprunts souscrits par la demanderesse, dont des intérêts ont été déduits pour la période imposable litigieuse, a été admis, ne prouve pas le caractère professionnel de l emprunt contracté auprès de HSA. C est dès lors à bon droit que la déduction de ces intérêts a été rejetée. 7.La demanderesse revendique la déduction relative à une prime d assurance temporaire de solde restant dû, pour un montant de anciens francs sur base d une attestation de la société Assubel. Cette attestation a été établie le 18 novembre 1996 et ne comporte aucune indication de l année pour laquelle cette prime annuelle a été payée. La demanderesse n établit pas que cette prime a été payée pour l année 1995 et que l attestation produite concerne la prime de cette année. C est dès lors, à bon droit que la déduction relative à cette prime a été rejetée. 8.La demanderesse sollicite la déduction de frais divers d un montant supplémentaire de anciens francs qui ont été rejetés par l inspecteur contentieux. Le défendeur admet dans ses conclusions que ce supplément de frais divers constitue une dépense professionnelle déductible, aux motifs que les pièces du dossier administratif ne permettent pas de déterminer avec précision le montant rejeté. Ce montant devra dès lors, être admis à titre de dépense professionnelle déductible. En conséquence la demande sera déclarée partiellement fondée. ** ** **

7 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire; Déclare la demande recevable et partiellement fondée; Ordonne de recalculer la cotisation à l impôt des personnes physiques de l exercice d imposition 1996, établie à la charge de la demanderesse sous l article , telle qu elle subsiste après son dégrèvement partiel par la décision directoriale attaquée, en appliquant le taux d imposition distinct de 16,5 % à la plus-value de cessation réalisée sur l immobilisation incorporelle, d un montant de ,33 euros ( anciens francs) et en augmentant les charges professionnelles déductibles d un montant de 1.729,70 euros ( anciens francs) ; Ordonne le dégrèvement de ce qui a été enrôlé en excédent ; Condamne le défendeur à restituer, avec les intérêts moratoires, toutes sommes indûment payées du chef de la cotisation ainsi partiellement dégrevée; Déboute la demanderesse du surplus de sa demande; Condamne le défendeur à la moitié des dépens de l instance Tribunal: Mme M. MORIS, juge unique

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