Convention collective de travail de l industrie suisse du décolletage

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1 Convention collective de travail de l industrie suisse du décolletage du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016 SWISS PRECISION Association suisse du décolletage ASD Grabackerstrasse 6, CH-4502 Soleure/Suisse

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3 2 Table des matières A. Dispositions générales... 5 Art.1 Parties contractantes... 5 Art. 2 But... 5 Art. 3 Champ d application... 5 Art. 4 Egalité entre hommes et femmes... 5 Art. 5 Sécurité du travail et protection de la santé... 6 Art. 6 Obligation de paix... 6 Art. 7 Liberté syndicale... 6 Art. 8 Commission d entreprise... 6 Art. 9 Règlement des litiges... 7 Art. 10 Tribunal arbitral conventionnel... 7 Art Organisation... 7 Art Procédure... 7 Art Peine conventionnelle et dommages-intérêts... 7 Art. 11 Obligation des parties contractantes... 8 Art. 12 Coopération... 8 Art. 13 Fonds de participation... 8 Art. 14 Cotisation professionnelle et de formation continue des travailleurs... 8 B. Dispositions du contrat de travail... 9 Début et fin des rapports de travail... 9 Art. 15 Période d essai... 9 Art. 16 Résiliation ordinaire... 9 Art. 17 Délais de résiliation... 9 Art. 18 Décès du travailleur... 9 Durée du travail... 9 Art. 19 Durée annuelle normale du travail... 9 Art. 20 Annualisation du temps de travail Art. 21 Travail en équipes Art. 22 Heures supplémentaires Art. 23 Travail du week-end Salaire Art. 24 Salaires / Salaire minimaux Suppléments de salaire Art. 25 Heures supplémentaires, travail de nuit et du week-end Art. 26 Travail en équipes Art. 27 Allocations pour enfants... 11

4 3 Art. 28 Compensation du renchérissement Art. 29 Salaire en cas d empêchement de travailler Art. 30 Garantie du salaire en cas de maladie, d accident et de maternité Art. 31 Congé de maternité Art. 32 Paiement de salaire en cas de service militaire Art. 33 Paiement du salaire en cas d accomplissement d obligations légales ou d une fonction publique Art. 34 Indemnisation des absences Art. 35 Paiement du salaire Art. 36 Décompte de salaire Art. 37 Prime de fin d année Vacances Art. 38 Durée Art. 39 Réduction des vacances Art. 40 Continuité et date des vacances Art. 41 Salaire afférent aux vacances Art. 42 Jours fériés Art. 43 Indemnités pour jours fériés C. Dispositions finales Art. 44 Règlements et dispositions finales Art. 45 Durée de la convention Annexe 1 Règlement concernant l élection et les activités de la commission d entreprise (art. 8 CCT) Art. 1 Principe Art. 2 But Art. 3 Champ d application Art. 4 Tâches générales Art. 5 Droits de participation Information Consultation Autogestion Art. 6 Collaboration entre la commission d entreprise et les travailleurs Art. 7 Collaboration entre la commission d entreprise et la direction Art. 8 Organisation de la commission d entreprise Composition Séances de la commission Art. 9 Statut des membres de la commission d entreprise Devoir de fidélité... 21

5 4 9.2 Protection contre le licenciement Libération Congé de formation Art. 10 Election de la commission d entreprise Art. 11 Dispositions finales Modifications du règlement Entrée en vigueur Annexe 2 Accord entre les parties liées par la CCT de l industrie du décolletage concernant le chômage partiel et les fermetures d entreprises A. CHÔMAGE PARTIEL Art. 1 Condition Art. 2 Exécution Art. 3 Vacances Art. 4 Contribution de l entreprise Art. 5 Caisse de pension B. FERMETURES D ENTREPRISES Art. 6 Objet Art. 7 Information Art. 8 Collaboration avec les autorités Art. 9 Plan social C. DISPOSITIONS FINALES Art. 10 Assurance-chômage Art. 11 Entrée en vigueur Annexe 3 Accord sur la création d un fonds de participation Art. 1 Création du Fonds Art. 2 But Art. 3 Ressources Art. 4 Comité Art. 5 Commission du programme Art. 6 Secrétariat Art. 7 Réviseurs Art. 8 Dissolution Art. 9 Entrée en vigueur Annexe 4 Négociations sur un régime de retraite anticipée... 27

6 5 A. Dispositions générales Art.1 Parties contractantes La présente convention collective de travail (ci-après dénommée «CCT») a été conclue entre Swiss Precision, Association suisse du décolletage ASD (ci-après dénommée «l association patronale»), et le syndicat Unia (ci-après dénommé «le syndicat»). Art. 2 But 1 La CCT a pour objet de définir, dans un esprit de compréhension mutuelle, les droits et obligations modernes inhérents au contrat de travail, de développer la coopération entre les employeurs et les travailleurs, de même qu entre leurs organisations, pour le maintien et le développement de la branche, de permettre le règlement des différends et des conflits majeurs conformément à ses dispositions et de sauvegarder la paix du travail. 2 Afin de préserver et de développer la branche du décolletage, la CCT doit contribuer à assurer la compétitivité des entreprises. Elle crée par ailleurs les conditions d une augmentation de la productivité et d un emploi optimal des machines. 3 La notion de «travailleurs» englobe autant le personnel féminin que masculin. Art. 3 Champ d application 1 La CCT s applique à tous les travailleurs employés en Suisse, pour une durée déterminée ou indéterminée, par les entreprises membres de SWISS PRECISION. 2 Tous les travailleurs au sens de la loi sur le travail doivent être soumis à la CCT. Cependant, l application aux cadres est réglée au niveau des entreprises à l exception des dispositions en matière de participation. 3 Les dispositions de la CCT seront appliquées par analogie aux personnes travaillant à domicile, aux auxiliaires engagés jusqu à trois mois, aux stagiaires ainsi qu aux travailleurs temporaires. Cette catégorie de personnel n est toutefois pas soumise à la CCT. Art. 4 Egalité entre hommes et femmes 1 Les parties contractantes favorisent la réalisation de l égalité des chances et des salaires pour les hommes et les femmes dans les entreprises. Elles débattent si nécessaire des questions qui en résultent. 2 Il est recommandé aux entreprises: - de faciliter aux femmes l accès aux apprentissages professionnels dans l industrie du décolletage; - de favoriser la progression professionnelle des femmes; - de faciliter les perspectives de carrière pour les femmes; - de faciliter ou de favoriser la réinsertion des femmes dans leur métier d origine ou dans une nouvelle profession.

7 6 3 Il est interdit aux entreprises de soumettre les travailleurs à une discrimination directe ou indirecte en fonction de leur sexe notamment sur la base de leur état-civil, de leur situation familiale ou concernant les femmes de leur grossesse. 4 L interdiction de discriminer s applique en particulier aux domaines suivants: engagement, répartition des tâches, aménagement des conditions de travail, rémunération, formation et perfectionnement professionnel, promotions, résiliation des rapports de travail. 5 Les revendications en faveur de mesures concrètes de réalisation de l égalité des sexes ne constituent pas une discrimination. 6 Pour le reste, il est renvoyé à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l égalité entre femmes et hommes (loi sur l égalité, LEg). Art. 5 Sécurité du travail et protection de la santé Les parties contractantes conviennent du fait que la sécurité du travail et la protection de la santé requièrent la plus grande attention. C est pourquoi elles supportent ensemble la solution de branche élaborée en commun pour l industrie du décolletage, qui prescrit un système complet de gestion de la sécurité du travail basé sur la directive CFST Elles s engagent conjointement pour son développement et sa mise en œuvre au profit de la santé des travailleurs, d une part, et pour la réduction des frais de santé des différentes entreprises, d autre part. Art. 6 Obligation de paix Les deux parties s astreignent à l obligation de paix absolue. En conséquence, toute mesure de lutte, telle que blocus, grève ou lock-out, est contraire à la convention et donc interdite. Cette règle s applique aussi pour tout litige relatif aux aspects du contrat de travail non réglés par la présente CCT. Art. 7 Liberté syndicale La liberté syndicale est garantie. Aucun collaborateur ne doit subir d inconvénient en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance à un syndicat. Art. 8 Commission d entreprise 1 En vue de favoriser une collaboration basée sur la confiance, ainsi que de renforcer et d imposer la CCT, il est possible d instituer une commission d entreprise dans les entreprises dont l importance justifie ou laisse apparaître une telle institution comme opportune. 2 Les membres de la commission d entreprise jouissent d un mandat de confiance particulier et ne pourront être désavantagés pour l exercice réglementaire de leur activité pendant la durée et après la fin de leur mandat. Cette disposition s applique également à toute personne postulant à l élection dans une commission d entreprise. La direction et la commission d entreprise coopéreront selon le principe de la bonne foi. 3 La commission d entreprise a le droit légitime de défendre les intérêts communs de tous les travailleurs qu elle représente vis-à-vis de l entreprise. 4 La constitution de la commission d entreprise et son activité font l objet d un règlement particulier qui fait partie intégrante de la présente CCT.

8 7 Art. 9 Règlement des litiges 1 La procédure suivante sera appliquée pour la médiation et le règlement de tous les litiges, y compris ceux qui ne sont pas expressément réglés par la présente CCT: 2 Il faut en premier lieu tenter de traiter et d aplanir ces différends dans l entreprise même, en faisant appel à la commission d entreprise. Faute de commission d entreprise, il sera fait appel au syndicat Unia. a) Si le litige ne peut être réglé dans l entreprise même ou s il déborde les limites de celle-ci, il sera soumis aux parties contractantes, plus particulièrement à leurs instances compétentes, pour examen et règlement. b) Lorsque les parties contractantes ne parviennent pas à s entendre, chacune d elles peut saisir le tribunal arbitral conventionnel (art. 10). 3 Les parties s abstiendront de tout acte susceptible d aggraver le conflit pendant toute la durée des négociations de conciliation et de la procédure d arbitrage. 4 L évaluation des litiges individuels qui ne peuvent être réglés selon les dispositions de l art. 9, al. 2, let. a relève de la compétence des prud hommes. Art. 10 Art Tribunal arbitral conventionnel Organisation 1 Les parties s entendront dans les quatorze jours suivant la saisine du tribunal arbitral sur la nomination de la personne appelée à présider ce tribunal, qui doit être un juge de carrière. Chaque partie désigne dans le même délai un arbitre impartial, qui ne doit pas être obligatoirement juriste. Elle en communiquera le nom et l adresse au président. 2 Si les parties ne parviennent pas à s entendre dans le délai précité sur le président du tribunal arbitral ou si l une d elles omet de désigner son arbitre, il appartiendra au président de la Cour suprême du canton de Soleure de procéder, sur demande de l une des parties, à ces nominations dans les plus brefs délais. 3 Le for du tribunal arbitral est à Soleure. Art Procédure 1 Le président du tribunal arbitral fixe la procédure, qui sera simple et rapide. Par ailleurs, il y a lieu d appliquer à titre subsidiaire les dispositions du concordat concernant la juridiction d arbitrage du 27 mars 1969 et celles du Code de procédure civil soleurois. 2 Seules les associations contractantes peuvent être parties au procès. 3 Outre les parties au procès, les intéressés peuvent être cités en qualité de témoins aux débats. Art Peine conventionnelle et dommages-intérêts 1 Le tribunal arbitral peut infliger à la partie contractante ou à ses membres coupables de violation de la CCT une peine conventionnelle de 5000 francs, qui peut être portée à francs en cas de récidive. 2 Dans la même procédure, le tribunal arbitral statue aussi sur les demandes de dommagesintérêts présentées par les parties. 3 Le montant des peines conventionnelles sera versé à une école professionnelle pour encourager la formation des apprentis dans l industrie du décolletage. Dans le même

9 8 temps, le montant des dommages-intérêts sera remis à la partie gagnante, le cas échéant à l intention des sociétaires lésés. Art. 11 Obligation des parties contractantes Les parties contractantes s engagent à faire observer la présente CCT par tous leurs membres, en utilisant tous les moyens statutaires à leur disposition. Art. 12 Coopération 1 En vue de renforcer le rapport de confiance, les parties contractantes s engagent à coopérer étroitement dans le domaine de la formation et du perfectionnement professionnels. 2 Le syndicat Unia est en droit d informer annuellement les apprentis de la branche sur le contenu de la convention collective de travail pendant les heures de travail. La partie patronale doit pouvoir assister à ces séances. 3 Si une entreprise connaît de graves difficultés économiques dues à une détérioration subite et non prévisible de la situation conjoncturelle, il peut être dérogé à l art. 19.1, afin de préserver les emplois. Un éventuel accord de dérogation, de durée limitée, sera négocié entre les représentations de l employeur et des travailleurs. L accord ne peut entrer en vigueur qu avec l assentiment préalable des parties contractantes. Celles-ci ont le droit d obtenir tous les faits et informations utiles pour vérifier s il y a lieu de donner leur accord. Les parties contractantes s engagent à traiter en priorité et dans un délai raisonnable de tels accords de dérogation. Art. 13 Fonds de participation Les parties contractantes gèrent, au titre de partie intégrante de leur convention collective de travail, un fonds de participation sous la forme d une association (accord sur la création d un fonds de participation). Art. 14 Cotisation professionnelle et de formation continue des travailleurs 1 Une cotisation professionnelle et de formation continue sera prélevée auprès de tous les travailleurs pour alimenter un fonds de participation (art. 13 CCT), qui a pour objet de favoriser la formation et le perfectionnement professionnels. 2 La cotisation professionnelle mensuelle est de 10 francs, et la cotisation de formation continue de 5 francs. Les travailleurs qui ne sont pas employés à au moins 50% de la durée normale de travail paient une cotisation professionnelle de 5 francs et sont dispensés de cotisation de formation continue. 3 Au besoin, le montant de la cotisation professionnelle pourrait être augmenté, pour permettre d investir davantage encore dans la formation. Un tel besoin n existe toutefois pas à l heure actuelle de l avis unanime des membres du comité directeur du fonds de participation. Tout ajustement de cotisation entraînerait naturellement aussi une hausse du remboursement aux travailleurs syndiqués. 4 L employeur est tenu de déduire ces cotisations du salaire mensuel des travailleurs, de déclarer séparément ces retenues sur le décompte de salaire (cotisation professionnelle, cotisation de formation continue) et de les verser au fonds de participation. Les cotisations ne sont pas payables en cas de résiliation du rapport de travail pendant la période d essai. Les cotisations sont payables pour les mois d entrée et de sortie. Le travailleur reçoit annuellement une quittance des cotisations versées. Les membres de l organisation syndicale ont droit au remboursement de la cotisation professionnelle, sur présentation de cette quittance. 5 La gestion, l emploi et la restitution des cotisations relèvent du comité directeur du fonds de participation (accord sur la création d un fonds de participation).

10 9 B. Dispositions du contrat de travail Début et fin des rapports de travail Art. 15 Période d essai 1 Le premier mois suivant l entrée en service est considéré comme période d essai. Cette période d essai peut être prolongée à trois mois au maximum. 2 En cas de réduction effective de la période d essai en raison d une maladie, d un accident ou de l accomplissement d une obligation légale, la période d essai peut être prolongée en conséquence. Art. 16 Résiliation ordinaire 1 Chaque partie contractante peut résilier un rapport de travail à durée indéterminée. 2 La résiliation doit être notifiée par écrit et doit être en possession de son destinataire le dernier jour ouvré avant le début du délai de congé réglementaire. 3 La partie qui résilie doit motiver sa décision par écrit, si la partie adverse le demande. Art. 17 Délais de résiliation 1 Pendant la période d essai, le rapport de travail peut être résilié à tout moment, moyennant un délai de sept jours. 2 Après la période d essai, les rapports de travail peuvent être résiliés à la fin d un mois, en respectant les délais de congé suivants: - un mois dans la première année de service; - deux mois de la 2 ème à la 9 ème année de service; - trois mois à partir de la 10 ème année de service. 3 Si l apprentissage et les années de travail consécutives ont été réalisés dans la même entreprise, les années d apprentissage compteront comme années de service. Art. 18 Décès du travailleur 1 Le contrat de travail prend fin au décès du travailleur. 2 L employeur doit cependant continuer de verser le salaire pendant un mois supplémentaire à partir de la date de décès, et même deux mois après cinq ans de service, lorsque le travailleur laisse derrière lui un conjoint ou des enfants mineurs ou, en l absence de tels héritiers, s il laisse d autres personnes envers lesquelles il remplissait un devoir d assistance. Durée du travail Art. 19 Durée annuelle normale du travail 1 La durée annuelle normale du travail est d au maximum 2080 heures (52 x 40 heures), calculées sans pauses ni éventuelles heures anticipées. La période de calcul de douze mois peut s écarter de l année civile. 2 En cas de vacances, de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré et d absences payées, on comptera huit heures par jour de travail, majorées des éventuelles heures anticipées.

11 10 3 En l absence d accord entre la direction et les parties contractantes dans le cadre de l art. 20, la semaine de 40 heures reste applicable, sous réserve de systèmes conventionnels d horaires variables. 4 Sauf heures supplémentaires, les travailleurs à temps partiel ne peuvent être employés audelà de la durée de travail au prorata convenue. Art. 20 Annualisation du temps de travail 1 Pour répondre aux contraintes de la gestion et d une organisation rationnelle du travail, notamment face à des fluctuations récurrentes, ainsi que pour éviter les heures supplémentaires, la direction et le secrétaire Unia compétent peuvent s entendre sur des systèmes d annualisation du temps de travail. Ces accords devront respecter les conditions suivantes: a) La durée hebdomadaire du travail ne doit pas excéder 45 heures. Toute heure travaillée au-delà sera considérée comme heure supplémentaire. b) Le samedi est par principe un jour de travail chômé. Douze samedis, dont cinq consécutifs, peuvent au maximum être déclarés jours de travail. Lors de tels samedis, l horaire de travail se situera entre 05h00 et 14h00. c) Pour les personnes à plein temps, on comptera au moins cinq heures par jour de travail. d) Le salaire est versé de manière régulière, indépendamment des fluctuations du temps de travail. e) 100 heures en plus ou en moins au maximum peuvent être reportées d une année sur l autre au bout d un an. Les heures au-delà de cette limite sont des heures supplémentaires. Les heures en moins seront supprimées à la charge de l employeur. Les heures excédentaires au-delà de 225 doivent toujours être compensées par des congés de même durée et être rétribuées par un supplément de 25% en temps ou en argent. 2 L accord d entreprise doit être limité à une durée d un an au maximum. 3 Le système d annualisation du temps de travail ne se substitue pas au fonctionnement en deux équipes. Art. 21 Travail en équipes 1 Les parties contractantes reconnaissent que le maintien de la compétitivité des entreprises peut requérir l introduction ou l extension du travail en équipes. C est pourquoi l introduction et l organisation du travail en équipes dans les entreprises en question doivent être facilitées dans la mesure du possible. 2 Le travail en équipes régulier dans les entreprises fera l objet d un règlement précisant notamment les plans d équipes, le rythme des équipes, les allocations, les crédits de temps, les possibilités de formation continue, la protection de la santé, les emplois hors du travail d équipe, ainsi que le calcul des vacances et des absences. 3 Le règlement des équipes doit être soumis aux parties contractantes pour autorisation. Art. 22 Heures supplémentaires 1 Le travailleur peut être astreint à des heures supplémentaires, s il est en mesure de les faire et si on peut de bonne foi les exiger de lui. 2 Sont considérés comme heures supplémentaires les travaux ordonnés par la direction et allant au-delà de la durée hebdomadaire du travail ordinaire convenue au niveau de l entreprise.

12 11 Art. 23 Travail du week-end Est réputé travail du week-end celui qui est exécuté entre le samedi à 14h00 et le dimanche à 24h00. Salaire Art. 24 Salaires / Salaires minimaux Catégorie Collaborateur diplômé d une haute école spécialisée ou école technique (HES/ET), après un an d expérience du décolletage dans une fonction correspondant à la formation apprise Polymécanicien avec CFC suisse ou équivalent: - 1 ère année après l examen de fin d apprentissage - après quatre ans d expérience professionnelle Collaborateur possédant trois ans d expérience, sachant faire fonctionner les machines et exécuter les mandats de façon autonome Collaborateur accomplissant des travaux simples et répétitifs de finition: - au au au Salaire minimum brut par mois CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF Font exception les salaires des apprentis et des stagiaires. Les salaires mensuels ou horaires allant au-delà des salaires minimaux sont fixés individuellement entre l employeur et le travailleur. Les éléments essentiels en sont la fonction, la prestation personnelle et la responsabilité individuelle. Suppléments de salaire Art. 25 Heures supplémentaires, travail de nuit et du week-end Sauf dispositions différentes dans l accord d annualisation du temps de travail, il convient de verser les suppléments suivants: - pour les heures supplémentaires, compensation à l identique ou 25% - pour le travail de nuit hors travail en équipes 50% - pour le travail du week-end (selon art. 24) 100% Art. 26 Travail en équipes 1 Les dispositions légales s appliquent au travail en équipes. 2 Les suppléments sont d au moins 10% du salaire convenu ou moyen pour l équipe de jour, et d au moins 25% pour l équipe de nuit. Art. 27 Allocations pour enfants Les travailleurs bénéficient des allocations pour enfants prévues par les législations cantonales applicables.

13 12 Art. 28 Compensation du renchérissement 1 La compensation du renchérissement est négociée une fois par an au niveau de l entreprise. On tiendra compte de l évolution de l indice des prix à la consommation, du niveau de rendement et de la compétitivité de l entreprise, ainsi que des perspectives conjoncturelles. 2 Les différends éventuels seront en premier lieu traités et réglés entre la commission d entreprise et l entreprise. Faute de commission d entreprise, les négociations avec la direction seront menées par une délégation de travailleurs. 3 Lorsque les travailleurs et la direction ne parviennent pas à s entendre, la commission d entreprise, les représentants des travailleurs ou de l entreprise peuvent faire appel aux instances des parties contractantes pour enquête et médiation. 4 L affaire est soumise au tribunal arbitral si les instances contractantes sont incapables de s entendre. Art. 29 Salaire en cas d empêchement de travailler 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne telles que maladie, accident, accomplissement d une obligation légale ou d une fonction publique, il a droit à son salaire dans les limites des dispositions suivantes, si les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou été conclus pour plus de trois mois. 2 Le travailleur doit être assuré pour des indemnités journalières maladie à hauteur de 80% du salaire perdu pour maladie, conformément à la durée contractuelle normale du travail. L assurance-maladie doit couvrir 80% du salaire. Les prestations d assurance seront versées pendant 720 jours en l espace de 900 jours consécutifs. En cas d incapacité partielle de travail, les indemnités journalières sont versées proportionnellement dès lors que l empêchement de travailler atteint au moins 50%. 3 L employeur cotise à hauteur de 2% du salaire moyen dans l assurance-maladie. En outre, il doit compléter les prestations d assurance, de sorte que le travailleur touche 100% de son salaire pendant une durée conforme à l échelle ci-après. Il peut conclure une assurance à ses frais pour cette prestation complémentaire. 4 En cas de réduction des prestations de l assurance-maladie ou accidents pour une raison quelconque, la prestation complémentaire de l employeur est réduite dans les mêmes proportions. 5 On considère comme salaire le gain que réaliserait le travailleur s il travaillait normalement. S il travaille au rendement, on se fondera sur le gain moyen des quatre mois précédents. 6 Les entreprises peuvent prévoir d autres réglementations équivalentes, telles que des réglementations avec cotisations exclusives à l assurance-maladie. 7 Si l entreprise a conclu une assurance indemnité journalière, il doit être possible aux travailleurs licenciés pour des raisons économiques de rester affiliés à cette caisse en tant qu assurés individuels pendant au moins six mois après avoir quitté l entreprise.

14 13 Art. 30 Garantie du salaire en cas de maladie, d accident et de maternité 1 En cas d empêchement de travailler totale ou partielle sans faute de sa part pour cause de maladie incluant la grossesse et la maternité ou d accident, le travailleur perçoit 100% de son salaire dans les limites des dispositions suivantes, pour une durée déterminée. Cette durée limitée est de: Dans la 1 ère année de service De la 2 ème à la fin de la 3 ème année de service De la 4 ème à la fin de la 9 ème année de service De la 10 ème à la fin de la 14 ème année de service De la 15 ème à la fin de la 19 ème année de service Dès la 20 ème année de service 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 2 Cette durée des prestations s applique séparément pour tous les cas de maladie globalement et pour tous les accidents globalement. Art. 31 Congé de maternité Les travailleuses ont droit à un congé de maternité de quatorze semaines. Ce congé débute le jour de l accouchement. Pendant le congé de maternité, l indemnité payée correspond à 100% du salaire antérieur pendant une durée limitée selon l art. 30, puis à 80%. L indemnité de l assurance perte de gain revient à l employeur. Art. 32 Paiement de salaire en cas de service militaire 1 Pendant qu il effectue son service militaire obligatoire suisse en temps de paix, le travailleur reçoit le salaire suivant de son employeur, sur la base de l attestation des jours soldés: a) pendant l école de recrues en qualité de recrue: - célibataires sans charges de famille 1 er mois 100% du salaire dès le 2 ème mois indemnité APG - mariés et célibataires avec charges de famille 1 er mois 100% du salaire dès le 2 ème mois 50% du salaire pendant les services d avancement: 1 er mois 100% du salaire dès le 2 ème mois indemnité APG b) pendant les autres périodes de service militaire obligatoire: jusqu à un mois par année civile au-delà de cette période: 100% du salaire indemnité APG c) militaires en service long: 1 er mois 100% du salaire - célibataires sans charges de famille dès le 2 ème mois indemnité APG - mariés ainsi que le 1 er mois 100% du salaire - célibataires avec charges de famille dès le 2 ème mois 50% du salaire 2 Sous réserve de l art. 324b, al. 2, CO, l indemnité de l assurance perte de gain revient à l employeur, dans la mesure où elle ne dépasse pas le salaire payé pendant le service militaire.

15 14 3 Les entreprises peuvent soumettre l octroi des indemnités pour un service militaire d une durée supérieure à un mois à l engagement du travailleur à maintenir les rapports de travail pendant six mois au minimum après le service militaire. 4 Des ententes différentes sont réservées pour le cas d un service actif. 5 Le service de protection civile et le service de sapeur-pompier obligatoire sont assimilés au service militaire. Art. 33 Paiement du salaire en cas d accomplissement d obligations légales ou d une fonction publique 1 En cas d empêchement de travailler en raison d obligations légales ou de l accomplissement d une fonction publique, les indemnités provenant de cette activité peuvent être prises en compte pour le paiement des heures de travail perdues en vertu de l art. 324a CO. 2 Le travailleur est tenu d informer son employeur avant d accepter de faire acte de candidature pour une fonction publique. Art. 34 Indemnisation des absences 1 Les absences suivantes seront créditées aux travailleurs: a) déménagement personnel 1 jour b) mariage 2 jours c) naissance d un enfant 1 jour d) décès du conjoint, d un enfant ou des parents 3 jours e) décès des beaux-parents, d un frère ou d une sœur: sous réserve que ces personnes aient habité dans le même foyer que le travailleur dans le cas contraire 2 jours 1 jour f) recrutement, inspection d armes et d équipement ou jour de selon convocation, libération du service militaire jusqu à 3 jours g) soins à des membres de la famille malades partageant le foyer, dans la mesure où il ne peuvent être organisés d une autre manière jusqu à 3 jours 2 Pour les absences précitées, les heures de travail effectivement perdues sont indemnisées au travailleur comme s il avait travaillé normalement, pour autant qu il subisse une perte de salaire. S il travaille au rendement, on se fondera sur le gain moyen du dernier trimestre. 3 Aucune indemnité n est allouée lorsqu un jour d absence selon l al. 1 coïncide avec un samedi, un dimanche, un jour férié ou des vacances. Art. 35 Paiement du salaire Le salaire doit être payé à intervalles réguliers dans la devise légale du pays, au plus tard le dernier jour ouvré du mois, en espèces pendant les heures de travail ou par virement bancaire ou postal en temps utile sur le compte du travailleur. Le travailleur doit dans tous les cas pouvoir disposer de son salaire à la fin du mois. Art. 36 Décompte de salaire Il y a lieu de remettre au travailleur un décompte écrit mensuel renseignant sur le salaire, les allocations et les retenues.

16 15 Art. 37 Prime de fin d année 1 Le travailleur touche une prime de fin d année correspondant à un salaire mensuel moyen, versée en principe au mois de décembre. Si le rapport de travail n a pas duré l année complète, l allocation est proportionnelle, seuls les mois complets étant pris en compte. 2 Calcul de la prime de fin d année: - Pour les personnes payées au mois: moyenne des douze salaires mensuels ordinaires précédents, sans suppléments tels qu allocations pour enfants, indemnités d heures supplémentaires, etc. - Pour les personnes à temps partiel payées à l heure: un douzième des salaires ordinaires payés au cours des douze derniers mois, sans suppléments tels qu allocations pour enfants, indemnités d heures supplémentaires, etc. - En cas de système de salaire à la performance, on se fondera sur le gain moyen d une période précédente adéquate. 3 En cas d absences, la prime de fin d année peut être réduite dans la proportion dans laquelle l employeur est entièrement ou partiellement délié du paiement du salaire. Vacances Art. 38 Durée 1 La durée des vacances par année civile est la suivante à compter du 1 er janvier 2001: dès 20 ans révolus dès 40 ans révolus dès 50 ans révolus 24 jours 25 jours 27 jours 2 La durée des vacances pour les apprentis et les jeunes gens est la suivante: Apprentis Jeunes gens Semaines 1 ère année jusqu à 17 ans révolus 7 2 ème année dès 17 ans révolus 6 3 ème + 4 ème années dès 18 ans révolus jusque et y compris l année des 20 ans 5 3 Le droit aux vacances est calculé sur la base de l âge que le travailleur atteint au 1 er janvier de l année civile pendant laquelle les vacances sont accordées.

17 16 4 Les travailleurs entrant dans une entreprise ou la quittant ont droit à des vacances au prorata de la durée des rapports de travail pendant l année civile d entrée en service ou de départ. 5 Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances ne sont pas comptés comme jours de vacances. 6 Les entreprises peuvent compter au titre de vacances les manifestations assimilables aux vacances tels les camps d apprentis, les congés pour jeunes, etc. pendant la 1 ère et la 2 ème années d apprentissage, pour une durée maximale d une semaine. Art. 39 Réduction des vacances Les absences pour service militaire, accident, maladie et maternité dont la durée totale dépasse quatre mois sont compensées avec des vacances par la déduction d un douzième du droit annuel aux vacances pour le 4 ème mois d absence plein et chaque mois d absence supplémentaire. Art. 40 Continuité et date des vacances 1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives. 2 L employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l entreprise ou du ménage. 3 Lorsque l entreprise est fermée pour cause de vacances, tous les travailleurs devront, dans la mesure du possible, prendre les vacances auxquelles ils ont droit durant la période de fermeture. Art. 41 Salaire afférent aux vacances 1 L employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances. 2 Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d autres avantages. 3 Lorsque les rapports de service sont dissous alors que le travailleur a déjà pris ses vacances pour l année en cours, l employeur est en droit d exiger la restitution des vacances payées en trop. 4 Lorsqu une absence pouvant être prise en compte survient alors que les vacances de l année civile en question ont déjà été prises, la part de l indemnité de vacances touchée en trop pourra être déduite du salaire ou des droits aux vacances de l année suivante. Art. 42 Jours fériés 1 Les entreprises fixent à titre fixe, après consultation des travailleurs, au moins neuf jours fériés, dont le 1 er août, qui ne font pas l objet d une déduction du salaire lorsqu ils coïncident avec un jour ouvré. 2 Les salariés payés à l heure touchent le salaire pour les heures de travail normales perdues dans la mesure où le jour férié ne tombe pas sur un samedi chômé ou un dimanche. 3 Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être remplacés par d autres jours.

18 17 Art. 43 Indemnités pour jours fériés 1 L indemnité pour jours fériés est incluse dans le salaire mensuel. Aucune retenue sur le salaire n est effectuée. 2 Les salariés payés à l heure touchent le salaire pour les heures de travail normales perdues dans la mesure où le jour férié ne tombe pas sur un samedi chômé ou un dimanche. 3 En cas de travail au rendement, on se fondera sur le gain moyen du dernier trimestre. 4 Le jour férié n est pas payé si le travailleur s absente de manière injustifiée la veille ou le lendemain. C. Dispositions finales Art. 44 Règlements et dispositions finales 1 Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente CCT: - Règlement concernant l élection et les activités de la commission d entreprise; - Accord concernant le chômage partiel et les fermetures d entreprises; - Accord sur la création d un fonds de participation; - Négociations sur un régime de retraite anticipée. 2 Les dispositions de la présente CCT peuvent à tout moment être complétées et modifiées, d un commun accord entre les parties contractantes. 3 Les prestations patronales plus étendues accordées aux travailleurs ne peuvent être réduites à l occasion du renouvellement de la CCT. 4 Pour le surplus, les dispositions légales et ordonnances y relatives demeurent réservées. Art. 45 Durée de la convention La présente CCT entre en vigueur le 1 er janvier 2014 et est valable jusqu au 31 décembre Elle remplace la CCT du 1 er juillet 2001 (valable jusqu au 31 décembre 2004 et prolongée jusqu au 31 décembre 2013).

19 18 Lieu et date: Parties contractantes SWISS PRECISION Association suisse du décolletage Manfred Laubscher Urs Steinemann Daniel Probst Président Vice-président Administrateur Syndicat Unia, région Bienne-Seeland / canton de Soleure Beat Jost Jesus Fernandez Ivano Marraffino Secrétaire régional Coresponsable de la Responsable de la section Bienne-Seeland section Soleure

20 19 Annexe 1 Règlement concernant l élection et les activités de la commission d entreprise (art. 8 CCT) Art. 1 Principe 1 Une commission d entreprise est instaurée d un commun accord entre la direction de l entreprise et les travailleurs. 2 Les points qui suivent doivent être reproduits dans les statuts des commissions d entreprise. 3 La direction et la commission d entreprise coopéreront selon le principe de la bonne foi dans les affaires concernant l entreprise. 4 L employeur soutient la commission d entreprise dans ses activités. Il doit mettre à sa disposition en suffisance des locaux, des outils et des prestations administratives. Art. 2 But La commission d entreprise a pour objet: - de favoriser la bonne entente et la coopération entre les travailleurs et la direction de l entreprise; - de renforcer la confiance mutuelle dans l entreprise; - de défendre les intérêts des travailleurs; - d améliorer la productivité de l entreprise. Art. 3 Champ d application La commission d entreprise représente tous les travailleurs d une entreprise soumise à la CCT (art. 3 CCT). Art. 4 Tâches générales 1 La commission d entreprise enregistre les revendications des travailleurs et les défend auprès de la direction de l entreprise, dès lors qu elle juge opportun de leur donner suite et qu elles ne peuvent être traitées par la voie de service. Chaque travailleur peut, s il le désire, se faire assister par un membre de la commission d entreprise pour les demandes traitées par la voie de service. 2 La commission d entreprise examine toutes les affaires qui lui sont soumises par la direction de l entreprise et se prononce à leur sujet. La commission d entreprise veille à la bonne application de la CCT et s efforce de contribuer à la bonne ambiance dans l entreprise. Art. 5 Droits de participation 5.1 Information La direction de l entreprise informe périodiquement la commission d entreprise sur la marche des affaires et lui donne l occasion de s exprimer. La commission d entreprise doit être informée le plus rapidement possible de toutes les décisions relatives à l entreprise la

21 20 concernant, notamment celles entraînant des transformations à caractère économique, structurel ou technique. 5.2 Consultation 1 La commission d entreprise a le droit d être consultée sur toutes les affaires de portée générale touchant directement les travailleurs et les rapports de travail soumis à la CCT. C est particulièrement le cas pour les domaines suivants, où la commission d entreprise doit être consultée avant une décision: - répartition de la durée du travail - rattrapage anticipé ou rétroactif des interruptions du travail - plan général des vacances - règlement des congés - détermination des jours chômés - système d évaluation des postes de travail - système d évaluation personnelle - mesures sociales en cas de réductions d effectifs importantes - aménagement des postes de travail - ventilation, chauffage, bruit - prévention des accidents, des maladies professionnelles, etc. - dispositifs de sécurité - installations sanitaires, vestiaires, etc. - prévoyance professionnelle - caisse de pension. 2 D autres points, pour lesquels aucune décision ne peut être prise sans l accord de la commission d entreprise, peuvent d un commun accord être soumis à la consultation. 5.3 Autogestion Certaines tâches pourront être attribuées à la seule compétence de la commission d entreprise. Les directives adéquates à élaborer au cas par cas entre la direction et la commission d entreprise ont un caractère obligatoire. Art. 6 Collaboration entre la commission d entreprise et les travailleurs 1 La commission d entreprise entretiendra des contacts suffisants avec les travailleurs qu elle représente pour se forger son opinion. 2 La commission d entreprise informe régulièrement les travailleurs qu elle représente au sujet de son activité et veille à leur transmettre les informations qu elle reçoit de la direction de l entreprise, dans la mesure où elles ne sont pas expressément déclarées confidentielles. La direction de l entreprise facilite la transmission de telles informations par la commission d entreprise (affichage). 3 Pour les questions importantes requérant une information complète et ne souffrant aucun retard, la commission peut organiser des assemblées d entreprise pendant les heures de travail avec le consentement de la direction. Dans ce cas, l entreprise prend à sa charge le paiement du salaire. Art. 7 Collaboration entre la commission d entreprise et la direction 1 C est la direction de l entreprise qui tient lieu d interlocuteur à la commission d entreprise. Elle peut se faire représenter par des personnes compétentes. 2 La direction et la commission d entreprise se réuniront ensemble tous les six mois pour traiter les affaires courantes. Des séances supplémentaires peuvent être organisées à la

22 21 demande de la direction ou de la commission d entreprise La direction et la commission d entreprise sont tenues d élaborer un ordre du jour pour les séances de ce type. 3 Le procès-verbal des séances communes devra être signé par les deux parties et porté à la connaissance des travailleurs sous une forme appropriée. Une copie du procès-verbal signé sera remise au président de la commission d entreprise. 4 Les séances communes se tiendront en règle générale pendant les heures de travail. Dans ce cas, l entreprise prend à sa charge le paiement du salaire. Art. 8 Organisation de la commission d entreprise 8.1 Composition 1 La commission d entreprise est composée d au moins trois membres et de deux suppléants. La représentation des différents départements sera fonction de leur importance. 2 La commission désigne dans ses rangs un président, un vice-président (suppléant) et un secrétaire pour un mandat d au moins trois ans. 8.2 Séances de la commission 1 Sur requête de l un des membres ou lorsqu il le juge opportun, le président convoque les membres de la commission d entreprise à des réunions hors de la présence de la direction. Ces séances se dérouleront pendant les heures de travail, dans l enceinte de l entreprise. 2 Les votes au sein de la commission d entreprise s effectuent en règle générale à main levée. Ils doivent toutefois s effectuer à bulletin secret lorsqu un membre le demande. C est le président qui tranche en cas d égalité des voix. La majorité des membres de la commission doivent être présents pour qu elle soit en état de statuer. En cas d empêchement de ceux-ci, l on convoquera les suppléants. 3 Chaque séance fera l objet d un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance. Art. 9 Statut des membres de la commission d entreprise 9.1 Devoir de fidélité 1 Les membres de la commission d entreprise sont investis d un mandat de confiance et sont astreints à un comportement selon les règles de la bonne foi. 2 Les membres de la commission d entreprise sont tenus au secret sur les informations désignées comme confidentielles ainsi que sur toutes les questions personnelles tant à l intérieur qu à l extérieur de l entreprise. 3 La commission d entreprise et la direction se concertent au sujet de la publication éventuelle d informations concernant les délibérations. 9.2 Protection contre le licenciement 1 L employeur n a pas le droit de gêner les membres de la commission d entreprise dans l exercice de leurs fonctions. 2 Les membres de la commission d entreprise ne peuvent être désavantagés par la direction pour l exercice de leurs fonctions pendant et après leur mandat. Cette disposition s applique également à toute personne postulant à l élection dans une commission d entreprise.

23 22 3 Si des tensions rendant toute collaboration impossible devaient survenir entre l employeur et la commission d entreprise en raison de la défense des intérêts du personnel, il appartiendrait à l employeur de consulter la commission d entreprise et d informer l association patronale avant de recourir à toute mesure. 9.3 Libération La commission d entreprise peut exercer ses fonctions pendant les heures de travail, quand son mandat l exige et son activité professionnelle le permet. 9.4 Congé de formation Afin de parfaire la formation nécessaire pour l exercice de leur fonction, les membres des commissions d entreprise et leurs suppléants ainsi que les représentants patronaux dans les organes de la caisse de pension de l entreprise ont droit à des congés de formation payés. Le nombre et la répartition de ces congés sont fixés d un commun accord par la direction de l entreprise et la commission d entreprise. Art. 10 Election de la commission d entreprise 1 La commission d entreprise est élue par vote général et libre. Ce vote doit être effectué par bulletin secret si un cinquième du personnel le demande. 2 La durée du mandat et les districts électoraux sont définis dans un règlement électoral établi d un commun accord entre la direction de l entreprise et les travailleurs. Art. 11 Dispositions finales 11.1 Modifications du règlement Le présent règlement ne peut être modifié qu avec l accord des associations parties à la CCT Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur au 1 er janvier Il remplace celui du 1 er janvier 2001 (valable jusqu au 31 décembre 2004 et prolongé jusqu au 31 décembre 2013) et fait partie intégrante de la CCT du 1 er janvier 2014.

24 23 Annexe 2 Accord entre les parties liées par la CCT de l industrie suisse du décolletage concernant le chômage partiel et les fermetures d entreprises. A. CHÔMAGE PARTIEL Art. 1 Condition Lorsque la situation économique l exige, les entreprises membres de l association patronale peuvent réduire temporairement la durée normale du travail fixée à l art. 19 de la CCT. Le personnel ou la commission d entreprise ainsi que les parties contractantes doivent être informés en temps utile du projet d introduire le chômage partiel. Les mesures envisagées doivent être dûment motivées et requièrent l accord préalable des collaborateurs. Le projet doit en outre être accepté par l office cantonal du travail et par les parties. Art. 2 Exécution Le chômage partiel peut en règle générale être instauré sous la forme de journées chômées. Aucune embauche pour des postes de travail équivalents ni heure supplémentaire n est autorisée pendant la période de chômage partiel. Art. 3 Vacances L intégralité du salaire est versée pour les vacances prises pendant une période de chômage partiel. Art. 4 Contribution de l entreprise 1 Pour les absences imputables à une maladie, à un accident, au service militaire et les autres absences payées ainsi que pour les jours fériés et autres jours chômés payés, l employeur versera, en plus du salaire réduit, une contribution de l entreprise dont le montant équivaut à l indemnité de chômage non payée. 2 Il faut décompter de la contribution de l entreprise les prestations d assurances ou revenus de compensation qui doivent ou auraient dû couvrir, totalement ou partiellement, la perte de salaire (réductions des prestations d assurance). 3 Lorsqu il existe une assurance perte de gain pour cause de maladie, la contribution de l entreprise peut être remplacée en partie ou totalement par le maintien de l assurance sur la base du salaire non réduit avec une participation aux primes inchangée, pour autant que cela n entraîne pas de surassurance au sens des dispositions légales. 4 La contribution de l entreprise est octroyée tant que subsiste une obligation de payer le salaire en vertu de la CCT. En cas de droit partiel au salaire, la contribution de l entreprise sera réduite dans la même proportion. Art. 5 Caisse de pension Les primes ne seront pas réduites pendant la période de chômage partiel.

25 24 B. FERMETURES D ENTREPRISES Art. 6 Objet Les dispositions suivantes portent sur la procédure à suivre si la fermeture partielle ou totale d une entreprise de décolletage implique, en raison de modifications techniques ou structurelles, le licenciement de tous les travailleurs ou de ceux d un département spécifique. Art. 7 Information 1 Les travailleurs concernés, leurs représentants dans l entreprise, l association patronale ainsi que les organisations syndicales comptant des collaborateurs de l entreprise parmi leurs membres doivent être avertis le plus tôt possible. 2 L information et la motivation doivent être les plus complètes possibles. Les parties élaborent un plan social en temps utile. Art. 8 Collaboration avec les autorités Une étroite collaboration avec les autorités compétentes doit être engagée en temps utile, notamment en vue du placement et de la réinsertion des travailleurs licenciés. Art. 9 Plan social Le plan social sera élaboré par l entreprise, en collaboration avec la commission d entreprise et les parties compétentes. C. DISPOSITIONS FINALES Art. 10 Assurance-chômage Les travailleurs ont le droit de choisir librement leur caisse d assurance-chômage. Art. 11 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur au 1 er janvier Il remplace celui du 1 er janvier 2001 (valable jusqu au 31 décembre 2004 et prolongé jusqu au 31 décembre 2013) et fait partie intégrante de la CCT du 1 er janvier 2014.

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