Guide gestion du temps de travail des agents des collèges. Conseil général de l Ain. Préambule 1

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1 Guide gestion du temps de travail des agents des collèges Conseil général de l Ain TABLE DES MATIERES Préambule Temps de travail annuel Temps de travail hebdomadaire et quotidien Temps de travail effectif Cycles de travail et emplois du temps individuels Temps partiel Heures supplémentaires Régime de travail des remplaçants ASTREINTES TEMPS DE DEPLACEMENT Congés Congés annuels Congés exceptionnels Gestion des absences Compte épargne temps Organisation des départs en formation Engagement Mutuelle..11 Annexe 12 Préambule Les règles applicables aux agents de la fonction publique territoriale reprises dans ce guide du temps de travail des collèges sont déterminées dans les conditions prévues par le décret n du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat sous réserve des dispositions relatives à la fonction publique territoriale (décret n du 12 juillet 2001). Les agents des collèges du Département de l Ain (agents territoriaux et détachés) font partie intégrante des effectifs de la collectivité. Leur régime de travail, jusqu à présent régi par les responsables d établissements selon les règles fixées par l Education nationale, doit être adapté aux conditions de fonctionnement fixées par le Conseil général, détenteur de l autorité hiérarchique, en concertation avec les chefs d établissements qui exercent l autorité fonctionnelle sur ces agents. 1

2 Le présent document a pour objet de permettre aux établissements comme aux agents de disposer d un guide répondant à la plupart des situations qu ils sont susceptibles de rencontrer dans l exercice des missions relevant du Département. Les emplois du temps individuels établis au début de chaque année scolaire par le supérieur fonctionnel doivent intégrer l ensemble des droits et obligations annuels. Ils sont soumis pour avis à l autorité hiérarchique, préalablement à leur mise en œuvre. Ces dispositions serviront de référence pour tous litige qui surviendrait dans un EPLE et ne pourront êtres remis en cause ni par l autorité hiérarchique et fonctionnel ni par les agents. 1- CHAMP D APPLICATION 1-1 Personnels Concernés Ce guide de la gestion du temps s applique à l ensemble des agents exerçant leurs fonctions dans les collèges du Département de l Ain et quel que soit leur temps de travail : agents titulaires, agents non titulaires, agents en position de détachement (hors agents non titulaires remplaçants traités plus loin) 1-2 Etablissements Concernés Ces dispositions s appliquent à tous les collèges du département de l Ain qui ont des agents mise à Dispositions pour effectuer des missions d accueil, de maintenance, d entretien et de restauration. 2- CONDITION GENERALES DE L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2-1 Temps de travail annuel Pour un agent à temps plein, l obligation annuelle de travail effectif en vigueur est de 1607 heures, ou de 1730 heures pour les agents d accueil logés par nécessité absolue de service. (voir chapitre 2 consacré à l octroi d un logement par NAS) Quotité du temps de travail Temps de travail annualisé Temps de travail annualisé Avec logement pour NAS ACCUEIL (seulement) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 1607 h h h h h h h h h h h h 00 Pour les agents non titulaires sur postes vacants recrutés sur une période de 10 mois, un prorata correspondant à 10/12 ème de l obligation annuelle permet de déterminer la durée de travail effectif à accomplir. Les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel selon les modalités définies au chapitre ou à temps non complet sont soumis à un prorata du temps de travail fonction de la quotité de travail : Les 2 jours de fractionnement au titre des congés annuels sont déduits du temps de travail annuel, à raison de 7h par jour. (Décret n du 26 octobre 1984) 2

3 EN CONCLUSION : La durée de référence est de 1593 heures à devoir à la collectivité sur l ensemble de l année scolaire c'est-à-dire du 1 er Septembre au 31 Aout de l année en cour. 2-2 Temps de travail hebdomadaire et quotidien Compte tenu de la spécificité des établissements scolaires, les horaires de travail doivent permettre d assurer la continuité de la mission de service public. Le temps de travail hebdomadaire se répartit au maximum sur 5 jours, du lundi au vendredi. L amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 11h coupure éventuelle comprise. La durée quotidienne de travail ne peut excéder 9h L amplitude hebdomadaire est comprise, à l intérieur d un cycle,dans une fourchette de 35hà40h avec une marge de variation possible de 3 heures en plus soit 43h maximum. La journée de travail comporte une durée minimale de 5 heures Le samedi est un jour ouvrable Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35h. Les agents bénéficient d un repos minimum quotidien de 11h. Lors des accords ARTT de 2000 une durée d équivalence à été défini pour les postes des personnels chargés de l accueil ce dispositif est applicable aux personnels chargés des fonctions accueil, qui bénéfice d une concession de logement par nécessité absolue de service. L amplitude maximale de la journée de travail pour les agents d accueil en poste simple logé est fixée à 13 h coupure éventuelle comprises. L amplitude hebdomadaire pour les agents d accueil en poste simple est comprise 43heures à 48heures Le temps de travail des personnels d accueil en poste double logés est fixé à 1903heures par an, équivalent à 1600 heures. En cas de service réparti entre deux agents ne constituant pas un couple et dont l un n est pas logé.les horaires de l agent logé sont ceux d un poste simple. 2-3 Temps de travail effectif Le temps de travail effectif s entend comme le temps pendant lequel l agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, le temps de travail des agents en activité se définit comme suit : - les heures de travail effectuées sur le lieu de travail, - les heures de travail effectuées en mission (à l extérieur du lieu de travail), - les périodes de formation, - le temps d habillage et de déshabillage et de douche pour les agents dont le port d une tenue de travail est obligatoire, - le temps de pause, accordé sur le lieu de travail à hauteur de 20 mn à partir de 6h consécutives de travail. - Le temps de consulter le site Aintranet 2-4 Cycles de travail et emplois du temps individuels Dans le respect des dispositions ci-dessus, les responsables fonctionnels des agents doivent organiser l activité de leurs services selon les cycles de travail planifiés par année scolaire du 1 er septembre au 31 août. Cette organisation sera fera obligatoirement lors d une une réunion avec les personnels pour mettre au point : _ Le calendrier prévisionnel de travail _ Le calendrier des congés 3

4 _ Les congés de formations _ Les modalités d organisations du service (secteur, tâches à exécutées, etc...) Après cette réunion visant à harmoniser, chaque fois que cela est possible, l intérêt du service et la vie personnelle des agents, le chef de service arrête ce calendrier et communique à chaque agent par écrit son emploi du temps avec son service durant les vacances, un mois au plus tard après la rentrée. Ces cycles sont définis par secteur d activité (demi-pension, accueil, entretien) et par périodes (scolaire, vacances). Les emplois du temps, soumis aux agents en septembre et visés par les agents, seront transmis à la direction de l éducation qui se charge de les adresser à la DRH au plus tard le 1 er octobre. A l intérieur d un cycle, les horaires de travail hebdomadaires sont définis pour l ensemble d une unité de travail ou d un service.ils s inscrivent dans les amplitudes définies (article 2-3 ci-dessus) et peuvent varier selon les besoins de l activité durant l année.ils ne sont pas modifiés, sauf en cas de travaux ou charges imprévisibles. A cet effet, le travail en horaires décalés ou alternés peut être organisé. Les responsables fonctionnels peuvent organiser les permanences des agents durant les vacances scolaires, dans le respect du volume annuel de travail défini à l article 1-1, et dans la limite maximale de 25 jours par an. Les dates des journées de permanence dont le nombre est ainsi fixé par le responsable fonctionnel devront être communiquées aux agents au plus tard le 1 er octobre pour l ensemble de l année scolaire. Pendant les périodes de fermetures de l établissement, les personnels ne travaillent pas.seul est organisés le service de surveillance et de sécurité Les jours fériés légaux font chaque année l objet d un calendrier annuel publié par le Ministère de la fonction public. Ils sont comptabilisés comme du travail effectif pour le nombre d heures de travail prévu dans l emploi du temps de la semaine concernée. Lorsqu ils sont précédés ou suivis d un jour travaillé, à l exception des jours fériés survenant un dimanche ou un samedi habituellement non travaillés et ceux survenant pendant une période de Congés des personnels (congés annuels, temps partiel) qui ne sont ni décomptés ni récupérables. Ils se décomptent au fur et à mesure du déroulement du calendrier. 2-5 Pause Les personnels dont le temps de travail quotidien atteint six heures, bénéficie d un temps pause d une durée de vingt minute non fractionnable. La place de ce temps de pause dans l emploi du temps quotidien est déterminée en concertation avec l agent dans le cadre des contraintes de travail de l équipe ou du service concernés. En aucun cas elle ne peut avoir pour effet de réduire l amplitude de l ouverture des services aux usagers, notamment à l heure du déjeuner et en fin d après midi. Cette pause s effectue toujours à l intérieur de la journée dont elle n est pas détachable. CE TEMPS DE PAUSE DE VINGT MINUTE PEUT COINCIDER avec le temps de restauration (PAUSE MERIDIENNE) de l agent. Il est inclus dans les obligations de services quotidiennes des personnels, dans le cadre des missions de service public propres à l éducation nationale. L ouverture des services au public est ainsi aménagée dans un souci d accueillir en continu les usagers dans les meilleures conditions, notamment à l heure de la pause méridienne. 2-6 Temps partiel Les demandes de travail à temps partiel sont effectuées annuellement. La DRH adresse une note aux agents courant mars/avril, les agents doivent adresser leur demande, dans un délai communiqué par une note émanant de la DRH. Cette dernière se charge de solliciter l avis du responsable fonctionnel. La nouvelle quotité de travail entre en vigueur chaque 1 er septembre. 4

5 L autorisation délivrée dans le cadre d un temps partiel de droit est valable trois ans, renouvelable par tacite reconduction. L autorisation délivrée pour convenances personnelles fait l objet d un réexamen annuel. 2-7 Heures supplémentaires La réalisation d heures supplémentaires n est pas autorisée. A titre dérogatoire, le responsable fonctionnel peut déposer une demande motivée en vue de pallier une situation exceptionnelle auprès de la direction de l éducation. Cette demande doit être déposée préalablement à la réalisation des heures supplémentaires. La récupération des heures effectuées par les agents s effectue sous forme de repos compensateur (1h15 récupérée pour 1 heure réalisée). Aucune heure supplémentaire ne sera accordée au motif de la réalisation d une formation un jour habituellement non travaillé (voir article 4). 2-8 Régime de travail des remplaçants Les agents non titulaires, recrutés en remplacement d agents non titulaires sur poste permanent ou d agents titulaires, bénéficient de contrats à durée déterminée d une durée maximale de 10 mois. Leur temps de travail hebdomadaire étant de 35h, ils bénéficient de deux jours de congés annuels par mois. 3 logement attribués par nécessité absolue de service La proposition du collège d attribuer un logement par NAS, utilité de service ou par convention d occupation précaire en cas de logement vacant, doit être transmise à la direction de l éducation qui instruit la demande en lien avec la DRH. Les logements de fonction sont accordés prioritairement aux agents assurant l accueil au sein de l établissement et éventuellement aux autres personnels. L article 21 de la loi n du 28 novembre 1990 modifié par l article 67 de la loi du 19 février 2007 prévoit l attribution de logements pour NAS aux personnels techniciens, ouvriers et de service des établissements publics locaux d enseignement, sans distinction particulière. Dans l intérêt du service et en accord avec l agent, le logement pour NAS peut donc être accordé à un autre agent que celui exerçant les fonctions d accueil. Dans les établissements ou plusieurs agents (cuisiniers, maintenance, accueil etc.) disposent d une NAS, SEUL l agent charge de l accueil aura la sujétion de 1730h. (cf. 2-2 ci-dessus) Toute demande de dérogation à l obligation de résidence présentée par un agent doit comporter l avis du responsable fonctionnel et être transmise à la direction de l éducation. L autorité hiérarchique se prononce sur la demande et notifie la décision à l agent. L octroi d une dérogation pour convenance personnelle ne dispense pas l agent de remplir les sujétions liées à l occupation d un logement pour NAS. 4 Sujétions Les fonctions dont l exercice est soumis de manière prévisible et régulière, à des contraintes de travail ou d horaires voient ces sujétions décomptés dans le temps de travail en début d année, au moment de l élaboration de l emploie du temps.les heures concernées sont majorées au moyen d un coefficient multiplicateur, sans toutefois que le total des obligations de services, majorations comprises, n excède la durée annuelle de référence. 5

6 Les majorations s opèrent au moyen d un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes : Pour le travail en horaire décalé intervenant avant 7heures et/ou après 19heures, et sous réserve d un travail minimum de deux heures. Un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué : soit 1 heure 12 pour une heure effective. Pour le samedi après midi, le dimanche ou le jour férié travaillé Un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué : soit 1 heure 30 pour une heure effective. Pour une intervention de nuit. Un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué : soit 1 heure 30 pour une heure effective. Ne donne pas lieu à majoration les sujétions déjà prises en compte par l octroi d une indemnité spécifique ou d une contrepartie à cet effet. L octroi d une concession de logement par nécessité absolu de service ne fait pas obstacle au bénéfice des majorations pour sujétions. Une sujétion occasionnelle, due à des circonstances imprévues et donc non intégrée dans l emploi du temps, est prises en compte comme un dépassement horaire. 5 ASTREINTES Les présentes dispositions ont pour but de reconnaitre et de valoriser les astreintes ordinairement constatées dans les établissements ou services.la listes des emplois concernés par les astreintes est fixée après consultation des comités techniques paritaires compétents. L astreinte s entend comme un temps de présence au cours duquel, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, l agent à l obligation de demeurer à son domicile ou à proximité pour effectuer un travail au service de l administration. Il convient de distinguer le temps d astreinte qui est le temps de disponibilité de l agent chez lui, et le temps d intervention durant l astreinte. Le temps d astreinte des personnels bénéficiant d une concession logement gratuit par nécessité absolue de service est compensé par la fourniture du logement par l administration. Le temps d intervention durant l astreinte constitue pour tous les personnels un temps de travail effectif.il donne lieu à une récupération du temps travaillé majoré d un coefficient multiplicateur de 1,5 soit 1 heure 30 minutes pour une heure de travail effective, récupérée durant les semaines suivantes. Les personnels non logés par l administration et appelés à participer à un service d astreinte à leur domicile peuvent bénéficier d une compensation en temps pour leur temps d astreinte selon les modalités prévues. Le temps de déplacement est inclus dans le temps d intervention 6

7 6 TEMPS DE DEPLACEMENT Les temps de déplacement nécessités par le service, qu ils soient accomplis dans les heures normales de travail ou en dehors des heures normales de travail, sont assimilés à des obligations de services liées au travail et donc inclus dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle. Ils ne font l objet d aucune majoration. Sont notamment concernés les temps de déplacement occasionnels entre la résidence administrative ou le lieu habituel de travail et un autre lieu désigné par l employeur, les déplacements effectués, dans la mêmes journée, entre les établissements d exercice par les personnels assurant un service partagé et les missions occasionnelles en France ou à l étranger. Les personnels dont les fonctions comportent des déplacements fréquents et réguliers dans une zone géographique déterminée (itinérants) voient leur temps de déplacement quotidien réel inclus dans leur temps de travail,dans la limite de deux heures par jour,déduction faite du temps moyen de déplacement du domicile au lieu de la résidence administrative Dans tous les cas, le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ou la résidence administrative n est pas inclus dans le temps travail effectif. 7 Congés 7-1 Congés annuels Les congés annuels sont établis dans le respect de la durée de travail de 1607heures et du nombres de jours de congés existant préalablement à l entrée en vigueur du décret précité du 25 aout 2000,sur la base de 9 semaines ou 45 jours ouvrés pour un agent a temps complet.il pourra être octroyé des jours de congés supplémentaires,au-delà de 45 jours ouvrés, en fonction du volume hebdomadaire d heures travaillées et dans le respect de la durée annuelle de référence de 1607 heures. Dans les établissements les congés sont repartis de manière concerté et équilibré entre les périodes de petites et grandes vacances des élèves. Lorsque l organisation du service ou la fréquentation scolaire l autorisent, le congé de grandes vacances, peut être pris à une période différente de l été, décidée par accord mutuel entre le chef de service et l agent et permettant d améliorer la répartition du service durant l été. Les congés annuels peuvent, dans les mêmes conditions, être fractionnés en demi journée ou journée entière RECUPERATION ET REPORT DES CONGES NON PRIS A/ Récupération au cours de l année civile concernée Le report de congés annuels est accordé (via le formulaire sur Aintranet) au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait d'un des congés de maladie prévus à l'article 57 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée (maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, accident de travail et maladie professionnelle), n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence. Il appartient au responsable hiérarchique en concertation avec l'agent de déterminer si ce dernier était en capacité de poser ses congés annuels et d'apprécier la nécessité du report. En cas de contestation, la direction des ressources humaines devra être saisie. Pour tenir compte des dispositions en vigueur en faveur des personnels ouvriers à la mise en place de l ARTT, ces personnels qui sont placés, pendant leurs vacances, en congés pour les motifs mentionnés au paragraphe précédent entre parenthèses, peuvent récupérer un nombre de jours égal aux jours de 7

8 congés dont ils auraient bénéficié pour la période considérée, sans que le total des congés attribués sur toute l année de référence soit supérieur à : 45 jours pour une absence inferieur à 3 mois 35 jours pour une absence comprise entre 3 et 6 mois 25 jours pour une absence excédant 6 mois B/ Report sur l année civile suivante : Texte de référence : circulairecotb c en date du 8 juillet 2011 Le congé annuel dû pour une année civile de service accompli ne peut se reporter sur l année civile suivante, sauf accord avec le chef de service,et dans la limite de 22 jours qui doivent être pris avant le 31 mars suivant.en cas de refus du chef de service,les jours de congés non pris sont réservé sur un compte épargne temps dans la limite de 22 jours par an. Dans tous les cas, la récupération ou le report ne peut avoir pour effet l octroi d un nombre de jours de congés supérieur aux droits à congés annuels de l agent pour la période considérée. 7-3 Congés exceptionnels Les congés exceptionnels sont des autorisations spéciales d absence rémunérées qui n entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels et qui ne sont liées ni à la maladie, ni à la maternité, ni à l exercice du droit syndical, ni à la formation professionnelle. Ils sont accordés à l occasion d événements exceptionnels dans la vie de l agent, qu ils soient de caractère familial ou autre, dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. Ils doivent faire l objet d une demande auprès du gestionnaire, par tout moyen de communication (téléphone, fax, mail, courrier ). Les congés exceptionnels sont accordés par le responsable fonctionnel qui en assure la gestion et transmet l information à la DRH. D une façon générale, les demandes doivent être accompagnées d un justificatif. L année de référence au cours de laquelle sont ouverts les droits à congés exceptionnels est er l année civile, soit du 1 janvier au 31 décembre. A l exception de la maladie de l enfant ou de sa garde momentanée, le congé exceptionnel interrompt le congé annuel. L agent doit alors informer le responsable fonctionnel afin de décider avec lui de la date de sa reprise de fonctions. A son retour, l agent établit la demande correspondant aux fins de régularisation. L agent en congé de maladie ne peut prétendre à l octroi d un congé exceptionnel. L agent en congé pour formation professionnelle ou pour exercice du droit syndical peut prétendre à l octroi d un congé exceptionnel : il détermine alors quel est le congé qu il estime Prioritaire, sans récupération du congé non pris. Congés exceptionnels pour événements familiaux Bénéficiaires - Les agents titulaires et stagiaires sans condition d ancienneté - Les agents non titulaires justifiant de six mois de présence et occupant au minimum un emploi à mi-temps Congés Justificatifs à fournir Modalités - Naissance ou adoption Extrait de naissance ou certificat 3 jours d adoption - Congé paternité Extrait de l acte de naissance 11 jours calendaires consécutifs 8

9 - Maladie ou garde momentanée de l enfant Certificat médical ou attestation justifiant l absence de garde 6 jours (12 jours si le conjoint ne bénéficie pas d une telle autorisation d absence)* - Mariage ou PACS de l agent Certificat de mariage / PACS 8 jours* (le jour de mariage/pacs inclus) - Mariage d un enfant Certificat de mariage 3 jours* - Mariage père, mère, frère sœur Attestation de publication des bans 1 jour - Maladie grave : du conjoint ou autre Certificat médical ou d hospitalisation 5 jours* personne vivant à charge dans le foyer père ou mère non à charge 1 jour - Décès : du conjoint, d un enfant ou autre personne vivant à charge dans le foyer, du père ou de la mère Certificat de décès 5 jours* du frère, de la sœur, du gendre ou de la belle-fille des grands-parents, des petits-enfants, des beauxparents Certificat de décès Certificat de décès (*) Ces congés font l objet d un calcul au prorata du temps de travail de l agent Autres congés exceptionnels 2 jours* 2 jours* Bénéficiaires - Les agents titulaires sans condition d ancienneté - Les agents non titulaires et stagiaires justifiant de plus de trois mois de présence dans les services du Conseil Général Congés Révision avant concours Exercice de fonctions publiques électives Exercice de la fonction d assesseur lors d élections Participation aux réunions de parents d élèves Justificatifs à fournir Modalités Convocation au 3 jours + jours du concours dans la limite d'un concours concours par an* Convocation Cf. note du 5 juin 2008 Convocation Convocation Une autorisation d absence est alors accordée sur justificatif à l agent le jour du scrutin pour exercer ses fonctions d assesseur ou de délégué de liste Des autorisations d absence sont accordées, sur présentation de la convocation, aux agents représentants des parents d élèves pour participer aux réunions : des comités de parents et des conseils d école réunis dans les écoles maternelles ou élémentaires des conseils d établissements réunis dans les collèges et lycées, ainsi qu aux délégués des parents de la classe pour siéger aux conseils de classe instaurés dans les collèges et lycées Juré d assises Convocation Un congé exceptionnel est accordé à l agent convoqué par le tribunal pour être membre d un jury Don du sang Des autorisations d absence sont accordées sur justificatif aux agents à l occasion de don du sang pour la durée de l intervention, le déplacement et la collation s il y a en a une 9

10 Surveillance médicale Fêtes religieuses Rentrée scolaire Sapeurs-pompiers volontaires Entretien auprès de l'assistante sociale du personnel Les autorisations d absence sont accordées aux agents pour leur permettre de subir les examens médicaux obligatoires ou exigés par la médecine professionnelle et préventive Autorisations d absence concernant les fêtes et cérémonies religieuses qui ne sont pas inscrites au calendrier des jours chômés, sous réserve des nécessités de service (voir liste précisée dans la note sur Aintranet) Temps nécessaire pour accompagner l'enfant (maternelle, élémentaire et 6ème) Des autorisations d absence pour missions opérationnelles et formation peuvent être accordées aux agents qui exercent des fonctions de sapeurs-pompiers volontaires (cf. convention juin 2010) Temps nécessaire pour le déplacement et l entretien avec l assistante sociale du personnel Tableau des congés calculés au prorata du temps de travail de l agent : Temps de travail 100 % * 90 % * 80 % * 70 % * 60 % * 50 % * ,5 1, ,5 2, ,5 4 3, , ,5 4 3,5 3 2,5 6 5, , ,5 5, , ,5 5,5 5 4 Congés des personnels originaires des D.O.M : le décret n du 20 mars 1978 et sa circulaire d application du 16 Aout 1978 continuent de s appliquer, permettant d ajouter aux congés annuels de l été une bonification allant de 1 à 30 jours, si les nécessités du service ne s y opposent pas. L année ou s appliquent les congés bonifiés, ces congés, plafonnés à 65 jours consécutifs samedis et dimanches compris, sont alors pris en lieu et place de tous congés de l année considérée. Congés des personnels originaires des T.O.M :L article 4 du décret n du 20 mars 1978 énonce le principe selon lequel ces agents exerçant en métropole, sous réserve qu ils répondent à la définition de la qualité d originaire, peuvent bénéficier du cumul des congés annuels constituant une dérogation au principe du non report de ces congés sur l année suivante, l octroi et les modalités de ce cumul seront apprécié par l autorité hiérarchique en fonction de l intérêt et des besoins de l établissement.l année précédant celle du cumul, les jours correspondant au congé annuel reporté devront alors être intégralement travaillés. 7-4 Gestion des absences Le responsable fonctionnel pallie les absences prioritairement par une réorganisation provisoire de ses services, afin d assurer la continuité des fonctions prioritaires que sont la restauration et l accueil. A défaut de pouvoir trouver en interne les ressources nécessaires, le responsable fonctionnel effectue une demande de remplacement auprès de la direction de l éducation. La gestion des congés annuels et des autorisations d absence est déléguée au responsable fonctionnel. Une autorisation d absence d une journée (stage de formation, examens et concours, décharge syndicale...) se substitue à la journée de travail et ne saurait donner lieu, le matin ou au retour de l agent le soir, à la mise en œuvre d une activité journalière dans l établissement. 10

11 Les arrêts maladie doivent être transmis par le responsable fonctionnel à la DRH dans un délai de 48h. Les accidents de service et du travail doivent être déclarés à la DRH par le responsable fonctionnel dans un délai de 24h.Les agents non titulaires doivent en plus déclarer l accident à la CPAM. 9-Compte épargne temps Les agents des collèges peuvent solliciter l ouverture d un compte épargne temps (CET) auprès de la DRH, sous couvert du responsable fonctionnel. Les bénéficiaires du CET sont les agents titulaires et les agents non titulaires recrutés de façon continue depuis plus d un an (la période de stage n ouvre pas droit à la création d un CET). Le CET est alimenté des jours de congés (dans la limite de 22 jours pour un agent à temps complet et à condition que l agent ait pris au moins 20 jours de congés dans l année), le cas échéant par le report de jours compensateurs (récupération) ou de jours de congés reportés du fait d un arrêt maladie (voir paragraphe 3-1). Le CET des agents à temps partiel ou à temps non complet est alimenté au prorata du temps de travail de l agent. Le nombre du jour posés sur le CET est limité à 60 jours. Les 20 premiers jours sont obligatoirement utilisés sous forme de congé (même règles de prise que pour les congés annuels). Au-delà de 20 jours et dans la limite de 60 jours, l agent bénéficié d un droit d option entre la prise de congé, la rémunération ou la valorisation au titre de la RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique). Le détail de ce dispositif et le formulaire de demande d ouverture et d alimentation du CET figurent sur le site Aintranet. 10- Organisation des départs en formation Tout départ en formation doit faire l objet d une demande préalable auprès du responsable fonctionnel et de la Direction des ressources humaines 1 mois au plus tard avant la date de la formation. Le temps de formation étant considéré comme du temps de travail, le principe applicable est le suivant : une journée de formation équivaut à une journée de travail (une demi-journée de formation équivaut à une demi-journée de travail). Si une formation a lieu un jour non travaillé pour l agent, le temps passé en formation donne lieu à récupération dans le mois qui suit l action de formation. 11- Engagement Mutuelle Cette circulaire devra être remise à chaque nouvelle agent en version papier signé par le gestionnaire et le principale et l agent de la résidence administratives, ou l agent prend ces fonctions ainsi que la collectivité. la Collectivité le Principal Le Gestionnaire l Agent 11

12 Annexe Définitions Amplitude : L amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause. Année scolaire : période invariable comprise entre le 1 er septembre et le 31 août, quelles que soient la date effective de la rentrée scolaire. Coupure méridienne : elle correspond à la pause repas. Horaire de base : horaire annuel légal d un personnel exerçant à temps complet, soit 1607 heures (1730 heures pour un personnel d accueil logé par nécessité absolue de service). Jour de fractionnement : jours de congés supplémentaires accordés au titre du fractionnement des congés annuels. Journée de travail : jour de travail, d une durée maximale de 9h, comprise dans une semaine scolaire. Une journée de travail peut comprendre plusieurs séquences, dans la limite de l amplitude maximale de 11 heures et 13 heures pour les personnels d accueil logé. Période scolaire : période durant laquelle les élèves sont susceptibles d avoir classe, c est à dire toutes les semaines où parties de semaines hors vacances scolaires. Semaine non scolaire : toute semaine, travaillée ou non, comprise durant les vacances scolaires officielles. Supérieur fonctionnel : le gestionnaire de l établissement exerçant cette fonction sous l autorité du chef d établissement. Supérieur hiérarchique : le Président du Conseil général de l Ain. 12

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