FSJP-MASTER 1 - CM DROIT DU TRANSPORT - Pr I.K.DIALLO 2012/ ISM

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1 COURS DE DROIT DU TRANSPORT BIBLIOGRAPHIE : - René Rodière, droit des transports, Dalloz ; - Barthélémy Mercadal ; - Lamy transport, Tome 1 : transport routier ; Tome 2 : transport maritime et transport aérien ; - Jean Pierre Tosi : la responsabilité aérienne, Ed. LITEC / le frète aérien - Site officiel OHADA.com - Revue de jurisprudence : Dalloz, semaine juridique, etc. L IMPORTANCE DES TRANSPORTS En matière de développement économique, il n est pas contesté que les transports jouent un rôle fondamental parce que pour se développer il faut échanger. Ce qui suppose un mouvement de personnes et de biens à l intérieur du pays ou à l extérieur. Ce mouvement de personnes et de biens ne peut se faire sans un système de transport adapté. C est si vrai que souvent on dit qu il n y a pas de développement sans un bon système de transport. D autres disent de façon imagée que le développement passe par la route. En effet, il a été démontré que les mauvaises infrastructures routières mais aussi les embouteillages incessants dans les grandes agglomérations constituent des freins au développement. Ces mouvements de personnes et de biens d un point de vue juridique se font essentiellement à travers des contrats, des contrats de transport. Le droit des transports est la branche du droit qui a pour objet pour l essentiel d étudier la réglementation régissant ce mouve ment de personnes et de biens. DEFINITION DU CONTRAT DE TRANSPORT Le contrat de transport est celui dans lequel une personne appelée transporteur va accepter de déplacer d un point à un autre une personne ou des biens moyennant rémunération. Si on analyse cette définition, il en ressort un certain nombre de caractéristiques permettant d identifier ce type contrat. - D abord il s agit du transporteur. En général une entreprise commerciale au sens de l AUDCG. C est donc en principe un professionnel encore que le contrat de transport peut bien être effectué par un bénévole c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des professionnels du transport. Et en droit on verra que ce transporteur peut être o un transporteur contractuel lorsque c est lui qui a conclu le contrat de transport, il peut s agir d un o transporteur appelé transporteur de fait ou transporteur substitué, il s agit d un transporteur qui n a pas conclu le contrat de transport mais qui sera amené à l exécuter en lieu et place de l autre ; c est fréquent dans la pratique. - Le déplacement Le déplacement est le critère principal du contrat de transport. Cela veut dire qu il n y a pas de transport sans déplacement mais tous les contrats avec déplacement ne constituent pas nécessairement un contrat de transport. Et dans le contrat de transport il n y a qu un déplacement et 1

2 rien qu un déplacement, c est un élément exclusif permettant de distinguer le contrat de transport d autres contrats voisins, d autres contrats similaires. Effectivement quand dans un contrat il s agit que de déplacer des personnes et des biens, n hésitez pas, il s agit certainement d un contrat de transport. Mais lorsqu en plus du déplacement le débiteur de la prestation s engage à fournir d autres prestations il ne s agit certainement plus d un contrat de transport mais d un autre contrat. C est le cas dans les contrats de déménagement pour lesquels le déménageur s engage à déplacer les biens d un endroit (l ancien site) à démonter le matériel, à le faire emballer, le faire embarquer dans le véhicule, le déplacer vers un autre endroit (le nouveau site) où il devra procéder à l action inverse à l arrivée, il va le faire débarquer, le désemballer, et l installer. C est également le cas du contrat de manutention. Ce type de contrat a pendant longtemps été considéré en droit français comme un contrat de transport de marchandise par route. Le manutentionnaire était assimilé à un voiturier au sens du code de commerce français. C est en 1960 que la distinction a été clarifiée par la juridiction française qui a estimé que le manutentionnaire n est pas un voiturier. En effet, le contrat de manutention consiste pour le manutentionnaire à prendre en charge les marchandises dans les entrepôts dans les hangars ou sur le quai, à les déplacer jusqu au navire ou à l aéronef, à les faire embarquer à bord et à les arrimer à bord. A l export il fera les prestations inverses. Ce manutentionnaire offre plusieurs prestations de service parmi lesquelles le déplacement des biens, de la marchandise. C est pour cela que l on ne doit pas l assimiler à un transporteur. - Le déplacement concerne des biens et des personnes o S agissant des personnes, on parle de transport de passagers ou de personnes. o Si le déplacement concerne des biens, on distingue en droit des transports le transport de marchandises et le transport de bagages. En effet, les marchandises ne sont pas des bagages en principe. Les bagages désignent en principe des effets personnels, des effets usagers strictement personnels alors que les marchandises ont été achetées en vue d être revendues, elles sont destinées au commerce. Mais souvent, les textes ne définissent pas ces notions, certains autres les définissent mais de façon assez vague et très vague. C est le cas de l acte uniforme du 22 mars 2003 portant sur le contrat de marchandises par route. Mieux encore, dans l aérien on distingue parmi les bagages les bagages accompagnés des bagages non accompagnés, les bagages en cabines et les bagages en soute. Les bagages sont dits accompagnés lorsqu ils prennent l avion avec leur propriétaire ou avec la personne chargée de les accompagnés. Le bagage est dit non accompagné dans le c as contraire encore que dans la pratique on peut émettre des documents différents. La deuxième distinction oppose les bagages en cabine et les bagages en soute. Le bagage en cabine est celui que le passager emporte dans sa cabine et le second est celui qui est enregistré et qui est remis au transporteur qui va les mettre dans les soutes à bagages, dans les calles. En droit ces deux types de bagages ne sont pas soumis au même régime juridique non seulement du point de vue de la responsabilité mais aussi du point de vue de l indemnisation en ca de dommages. 2

3 - La rémunération En principe, le transport est une prestation de service rémunérée. C est un contrat synallagmatique. Le transporteur s engage à déplacer, l usager s engage à payer le prix. Suivant les modes de transport, cette rémunération peut être homologuée (tarifée) comme elle peut être libre. Dans l aérien, la réglementation de l UEMOA prévoit la liberté des tarifs aériens sous réserve non seulement d informer les clients mais aussi d éviter les tarifs excessivement élevés et d éviter les tarifs excessivement bas. Mais c est un domaine où les compagnies aériennes sont bien organisées à travers une organisation au plan mondial qui s appelle IATA (Association Internationale du Transport Aérien International Air Transport Association). Généralement c est dans la même fourchette de tarifs. Il peut arriver par contre que le transport ne soit pas rémunéré c'est-à-dire que le transporteur a pu le faire gratuitement ou bénévolement ; c est pourquoi on distingue les transports à titre gratuit et les transports à titre bénévole par opposition au transport à titre onéreux. Le transport à titre gratuit et le transport à titre bénévole ont ceci de commun qu il n y a aucune contrepartie financière dans les deux cas. Dans les transports dits bénévoles il n y a aucune contrepartie quelle qu elle soit. Le transporteur l a fait sans rien attendre de l usager. Le transport sera dit gratuit lorsque non seulement il n y a pas de contrepartie financière mais également le transporteur y trouve un intérêt quelque part, un intérêt commercial, un intérêt social, peut être. Intérêt commercial car le transporteur peut vouloir faire du marketing ; intérêt social par des soucis de politiques sociales, pour apaiser le climat social. 1 Il y a différents modes de transport. Les différents modes de transport : il y a au moins trois grands mode de transport : le transport aérien (celui qui se fait par avion, par un aéronef), terrestre (qui renvoie au transport par voie terrestre :le transport routier, le transport ferroviaire et le transport fluvial)et maritime (par mer au moyen d un bâtiment de mer, un navire). On appelle transport multimodal, le transport effectué par au moins deux modes différents, ça peut être rail-route, mer-terre. Il faut au moins deux modes et quelque soient les modes. Une nuance doit être apportée dans les transports trans-maritimes ou transports maritimes plus ; c est un transport multimodal qui comporte au moins un maillon maritime. Ce n est donc pas un véritable transport multimodal. 2 On peut distinguer également dans les transports trois catégories du point de vue géographique : les transports intérieurs ou nationaux, les transports internationaux et les transports intracommunautaires. Du point de vue normatif, les transports ont fait l objet de beaucoup de texte s y appliquant, mais en ce qui concerne les conventions internationales, il n en existe qu une seule en matière de transport international de marchandise, convention qui ne s applique pas chez no us car non ratifiée, c est celle de la convention sur le transport international de marchandises par route (CMR). En ce qui concerne le transport aérien, il y a plusieurs conventions : 1 Le contrat de transport est un contrat consensuel. Il est valable dès l instant qu il y a accord entre le trajet et le prix. Le paiement du prix ou l émission de documents de transport ne sont pas une condition de validité du contrat de transport. 2 Nouvelle convention du 11 mars 2008 sur les transports maritimes 3

4 - la première est la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 qui s applique dans la plupart des pays africains dont le Sénégal. C est la première convention sur cette matière et elle s applique aussi bien au transport de marchandises, de passagers et leurs bagages. Elle a été légèrement en 1955 à La Haye, c est le protocole de La Haye. - Le 28 mai 1999, une autre convention a été adoptée ayant le même objet appelée la convention de Montréal. Cette convention a vocation à se substituer à Varsovie pour les pays qui l auront ratifié avec cette particularité qu elle est beaucoup plus favorable pour les usagers ; malheureusement elle a été ratifiée par très peu de pays africains dont le Sénégal. - Une autre convention significative est celle de Guadalajara adoptée en 1961 pour compléter la convention de Varsovie et régir les relations entre les compagnies aériennes. Cette convention contient des dispositions supplétives de la volonté alors que Varsovie et Montréal sont impératives dans leur champ d application. Par exemple, la notion de transporteur de fait a été réglementée par cette convention de En droit communautaire, il y a un certain nombre de normes qui s appliquent au transport routier ou aérien. Le transport routier principalement, est régie par l AU de l OHADA du 22 mars 2003 relative au contrat de transport de marchandises par route entré en vigueur le 1 er janvier Mais cette AU ne régie que le transport de marchandises et seulement de marchandises et ne concerne pas les passagers ni leurs bagages. L OHADA, à ce jour, n a adopté aucun texte dans le transpo rt aérien et encore moins dans le transport maritime. S agissant de l UEMOA, elle a adopté beaucoup de textes en matière de transport aérien : - D abord une décision du 27 juin 2002 portant programme commun du transport aérien. - Ensuite, une série de règlements et de directives adoptés successivement en 2002 et en 2003 dans différents secteurs des transports aériens ; par exemple, l agrément de transporteur aérien, les tarifs, la concurrence c est à dire l accès des transporteurs aux lignes intracommunautaires, la responsabilité des transporteurs en matière d accident. Toutefois, il n y a pas eu de textes régissant globalement le contrat de transport aérien (comme Varsovie ou Montréal par exemple). Cependant, en 2007 l union a adopté un code communautaire de l aviation civile. Dans le routier, l UEMOA a adopté beaucoup de textes pas ce ne sont pas des textes régissant le contrat de transport, ce sont essentiellement des textes concernant la sécurité routière, la fluidité du transport avec les postes de contrôle juxtaposés et les infrastructures routières. Le Traité CIMA intervient en matière d assurance et ne régie pas à proprement parler le contrat de transport mais régie les relations entre assureur et assuré, il s occupe de réparation des dommages occasionnés et pas de responsabilité car en droit on distingue la responsabilité de la réparation. S agissant de la jurisprudence, le contentieux est très faible en Afrique que ce soit dans l aérien ou dans le routier. La raison est que les tribunaux sont très peu sollicités sur ces questions là. En matière de transport aérien, les compagnies mettent souvent en place un dispositif de règlement amiable qui est assez dissuasif ; mais la véritable raison est à chercher dans le comportement du consommateur, de l usager, surtout dans le routier. 4

5 CHAPITRE PREMIER : LA FORMATION DU CONTRAT DE TRANSPORT Il faut rappeler que le contrat de transport est un contrat consensuel qui met en cause des parties mais qui implique aussi très souvent des intermédiaires. Des documents sont souvent émis mais ils sont ad probationem. SECTION 1 ère : LES PARTIES AU CONTRAT DE TRANSPORT Il s agit essentiellement des compagnies de transport et des usagers, les intermédiaires qui interviennent le font en qualité de mandataires (un intermédiaire n est jamais partie au contrat, ils agissent es qualité du représentant). Concernant les parties au contrat proprement dites, dans l aérien les compagnies aériennes sont bien organisées et bien structurées. C est cela qui explique qu elles soient très puissantes. Au niveau mondial, elles sont en général dans une organisation profes sionnelle dénommée IATA (Association Internationale du Transport Aérien). C est une ONG qui regroupe l essentiel des compagnies aériennes étant entendu que n est pas membre de l IATA qui veut, l adhésion se fait sous forme de cooptation fondée sur la dimension de la société mais surtout le respect des normes IATA. Beaucoup de compagnies aériennes ne sont pas membres de l IATA. S agissant des usagers, ce sont les passagers mais aussi ceux qui expédient ou réceptionnent des cargaisons par voie de frète. En ce qui les concerne, il n y a chez nous aucune forme d organisation ou de structuration cela explique certainement le peu de contentieux qui existe en ce domaine parce que la partie est assez faible ; faiblesse due fondamentalement à son manque d information c est à dire son défaut de maitrise des règles du jeu. En ce qui concerne les auxiliaires de transport (les mandataires) il faut dire que traditionnellement ils interviennent beaucoup et pratiquement tous les contrats se concluent par l intermédiaire des auxiliaires même si leur rôle tend à décliner avec l avènement des documents électroniques. Ces auxiliaires sont essentiellement les agences de voyages. Ces agences de voyages en droit sont toujours mandatées au nom et pour le compte d une compagnie aérienne. Mais du point de vue de la forme juridique, on peut retenir trois formes d agences : il y a des agences autonomes, des agences succursales et des agences totalement indépendantes. - Les agences succursales sont celles qui sont de simples démembrements d une compagnie aérienne c est à dire d un service ou d un département d une compagnie aérienne (Sénégal Airlines ayant au moins deux agences à Dakar : une en ville et une à l aéroport). Ce type d agence n a aucune personnalité morale ; le personnel est un personnel de la compagnie payé et géré par la compagnie, recevant les instructions de la compagnie à qui elle rend compte. - Les agences autonomes sont des filiales d une autre société c est à dire que l agence est détenue à plus de 55% par une autre société commerciale la société mère pouvant ne pas être dans l aérien (SOCOPAO Voyage ou SDV Voyage sont des filiales du Groupe Bolloré qui n est pas dans l aérien). Ce type d agence a bien une personnalité morale, une existence juridique mais elle est contrôlée par une société mère qui peut de ce point de vue influer sur sa conduite, son management et sa politique. - Enfin, les agences de voyage indépendantes qui n ont aucun lien avec une quelconque autre société. Elles ont été constituées avec pour objet principal de faire de l intermédiation en matière de 5

6 transport aérien. De plus en plus, il s agit de «Tour Operator» c est à dire de sociétés spécialisées dans l organisation de voyages intégrées, ils proposent une package, un ensemble de services. Globalement, le rôle principal des agences de voyage quelle qu elles soient a toujours constitué dans la vente d avion aux passagers. Dans ce rôle, les agences proposent des billets d avion à la clientèle mais offres assorties d un devoir d information. En général, il y a plusieurs catégories de tarif et chaque tarif a son propre régime juridique, ses propres conditionnalités. Le manquement à ce devoir d information est susceptible d entraîner la responsabilité de l agence. Ce devoir d information ne se limite pas seulement au montant du billet mais les conditionnalités exigent également à l agence de donner des informations sur la mani ère d entrée dans le pays de destination notamment sur l exigence de visa ou même les conditions d escale. Certaines agences de voyages offrent d autres types de prestations notamment la prise en charge du client lors des opérations d enregistrement à l aéroport. C est elle qui procède à la réservation et c est elle qui accueille le passager à l aéroport pour faire les formalités d enregistrement. A ce niveau aussi, elle doit faire preuve de vigilance avant d autoriser l embarquement d un passager. Les agences de voyage font souvent ce que l on appelle le «surbooking», une opération commerciale qui consiste à faire des réservations à un nombre de passagers supérieur à celui que l avion peut embarquer. Les agences de voyage peuvent avoir l agrément de l IATA, d ailleurs une agence sérieuse doit toujours avoir un agrément IATA. Celles qui ne l ont pas sont souvent marginalisées c est à dire qu on ne les prend pas au sérieux. L agrément IATA est un gage de crédibilité et cela rassure la clientèle. Les agences autonomes ou indépendantes sont des mandataires des compagnies en ce qui concerne la vente des billets d avion. Dans une agence succursale on ne trouvera que des billets de la compagnie concernée et jamais d autres billets. C est un mandat rémunéré sur la base d une commission mais une commission qui s est au fil des années réduite de façon drastique ce qui a poussé les agences de voyage à diversifier leurs produits. Du point de vue responsabilité, l agence peut être poursuivie es qualité comme elle peut être poursuivie de manière personnelle ; une responsabilité pour faute commis au moment de son exécution, exemple un manquement à l information. Il faut distinguer à ce niveau la responsabilité de la compagnie de la responsabilité de l agence de voyage. En principe, le personnel de l agence de voyage peut aller jusqu aux formalités d enregistrement si jamais c est elle qui doit les faire. Cela veut dire que si la réservation est mal faite, l agence pourrait engager sa responsabilité. Section 2 ème : LES DOCUMENTS DE TRANSPORT Les documents de transport ne sont pas obligatoires pour la validité du contrat. Mais, dans la pratique, des documents sont toujours émis surtout dans l aérien. On conçoit difficilement en effet, un transport en avion sans billet d avion. Les conventions de Varsovie prévoit deux type de documents de transport et toutes les autres conventions ultérieures ont repris la même typologie : ce qu on appelle les documents contractuels et ce qu on appelle les documents d accompagnement. 6

7 PARAGRAPHE 1 er : LES DOCUMENTS CONTRACTUELS Les documents contractuels sont les documents qui constatent le contrat. Ils contiennent des mentions avec un minimum d engagements contractuels. Par contre les documents d accompagnement, c est autre chose! Comme leur nom l indique, ce sont des documents remis par le transporteur pou faciliter le voyage, documents que le transporteur va présenter en cours de route en cas de contrôle avant livraison. Dans l aérien, il y a trois types de documents contractuels : - Pour le transport aérien, le billet d avion ou «bulletin de passage» - Pour le transport de bagage c est le «bulletin de bagage», un ticket remis à l enregistrement ; - Le transport de marchandises est constaté dans l aérien comme la «LTA» (Lettre de Transport Aérien). S agissant du billet d avion, sa présentation a beaucoup évolué ; sous format papier manuel, ensuite sous format cartonné standard et depuis quelques années sous format électronique. Avec l électronique, le support physique a disparu, il n y a plus de risque de perdre son billet d avion. Concernant la LTA, elle se présente généralement sous forme de liass e, de feuillets avec différents couleurs. Chaque couleur et chaque volet a une fonction déterminée. L usager remplit et en principe il récupère l origine, les autres feuillets sont conservées par la compagnie. Une autre copie sera conservée par la réceptionnaire pour l acheminer au passager à l arrivée. En général, LTA et billet d avion ne sont pas négociables avec un cachet «non transférable» et ils sont toujours nominatifs. Il faut distinguer maintenant le document de transport du MCO (Misterianous Charger Order). Ce n est pas un document de transport mais un avoir, un crédit qu une personne a sur une compagnie aérienne. Il peut être converti en billet d avion comme il peut permettre de payer des excédents de voyage. Cela veut dire que le MCO a une valeur. PARAGRAPHE 2 ème : LES DOCUMENTS D ACCOMPAGNEMENT 7

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