I. Données sur l application de la Convention de l UNESCO de Mise en œuvre de la Convention : la Loi sur le transfert des biens culturels
|
|
- Melanie Lucienne Mongrain
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Rapport établi par la Suisse sur l application de la Convention de l UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (Convention de l UNESCO de 1970) Rapport établi sur la base de l Annexe 1 du courrier CL/4102 : Principes directeurs pour l établissement des rapports des Etats membres sur l application de la Convention de l UNESCO de 1970 I. Données sur l application de la Convention de l UNESCO de Ratification de la Convention (a) Le 3 octobre 2003, la Suisse a ratifié la Convention de l UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (Convention de l UNESCO de 1970), laquelle est entrée en vigueur le 3 janvier Mise en œuvre de la Convention : la Loi sur le transfert des biens culturels (a) Afin de mettre en œuvre la Convention de l'unesco de 1970, la Suisse a adopté le 20 juin 2003 la Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC, RS 444.1) et le 13 avril 2005 son Ordonnance d application (Ordonnance sur le transfert international des biens culturels ; OTBC, RS ). Ces textes sont en vigueur depuis le 1 er juin La LTBC et ses dispositions d'exécution forment ainsi la base légale suisse réglementant tout transfert de biens culturels qui se trouvent en Suisse : vente, distribu-
2 tion, importation, transit, exportation ou retour à l État d origine. Elle contient en outre des dispositions pénales (art. 24 et 25 LTBC). D autres législations en lien avec les biens culturels complètent la LTBC. Le Code civil suisse (CC, RS 210) prévoit que les antiquités qui n appartiennent à personne sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées (art. 724, al. 1 CC). Elles ne peuvent être aliénées sans l'autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L'action en revendication est imprescriptible (art. 724, al. 1bis CC). Le CC prévoit également un délai absolu de prescription de l'action en revendication portant sur des biens culturels plus long que pour les autres types de biens, qui est de 5 ans. Le délai relatif se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi (délai absolu) (art. 934, al. 1bis CC). Le Code pénal suisse (CP, RS 311.0) punit notamment le vol (art. 139 CP), l escroquerie (art. 146 CP) et le recel (art. 160 CP). La législation douanière prévoit l obligation de tenir un inventaire des marchandises dites «sensibles» entreposées dans les dépôts francs sous douane, ce qui est le cas des objets d'art, des objets de collection et des objets d'antiquités (art. 66, al. 1 Loi fédérale sur les douanes, LD, RS 631.0, en lien avec l art. 182, al. 2 Ordonnance fédérale sur les douanes et Annexe 2, OD, RS ). En outre, il existe plusieurs lois cantonales pour la protection et la préservation des biens culturels. (b) Par «biens culturels», on entend en Suisse les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l importance pour l archéologie, la préhistoire, l histoire, la littérature, l art ou la science et qui sont protégés par la Convention de l UNESCO de 1970 (art. 2, al. 1 LTBC en lien avec l art. 1 Convention de l UNESCO de 1970). La définition des «biens culturels» de la LTBC concorde avec celle proposée par la Convention de l UNESCO de 1970 et permet ainsi une coopération internationale plus efficace. Une liste de contrôle pour aider le public à déterminer si un objet peut être classé comme bien culturel (notamment pour l aider dans sa responsabilité d auto déclaration à la douane, voir point I. 2. e) est mise à sa disposition sur le site du service spécialisé de l OFC : -> Biens culturels -> Liste de contrôle «biens culturels». (c) Depuis l entrée en vigueur de la LTBC, le 1 er juin 2005, un service spécialisé Transfert international des biens culturels de l Office fédéral de la culture (OFC) est chargé de l'exécution de la LTBC (art. 18 LTBC) (Service spécialisé Transfert international des biens culturels : 2/13
3 Dans la mise en œuvre de la LTBC, le service spécialisé de l OFC a trois priorités : un travail de prévention et d information du public et des professionnels en faveur de la conservation et de la protection du patrimoine culturel mobilier, de coopération avec les autorités fédérales, cantonales et les milieux concernés, ainsi que de lutte contre les infractions en matière de biens culturels. (d) coordination administrative : en sa qualité de centre de compétence, le service spécialisé de l OFC est l'interlocuteur du public, des milieux concernés et des autorités. Il représente la Suisse auprès des autorités étrangères dans les questions relevant du transfert des biens culturels. Il conseille et assiste les autorités fédérales, coordonne les travaux et remplit une fonction de conseil en collaboration avec les autorités cantonales (notamment les autorités judiciaires et pénales, les archéologues cantonaux et les services culturels). (e) Outre les échanges réguliers d informations, des réunions de travail organisées chaque année permettent aux autorités fédérales (p.ex. douanes et police) et cantonales (p.ex. Ministères publics) de coordonner leurs actions et de mettre à jour les bonnes pratiques afin de faciliter l exécution des dispositions de la LTBC. 3. Inventaires et identifications (a) L inscription d un bien culturel à l inventaire a pour effet que le bien culturel ne peut pas faire l objet d une prescription acquisitive, ni être acquis de bonne foi. Dans un tel cas, l action en revendication est imprescriptible et le bien ne peut pas être exporté définitivement de Suisse. Les biens inscrits peuvent être exportés à la condition que ce soit temporaire et à des fins de recherche, de conservation, d exposition ou pour des raisons analogues. (b) La LTBC prévoit que les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral. L Ordonnance sur l inventaire des biens culturels de la Confédération (OIBC, RS ) est entrée en vigueur le 1 er juillet La liste d inventaire est actuellement en cours d élaboration et sera publiée dès que possible. (c) Il est prévu que les modalités de description des biens culturels inscrits se basent sur les exigences standardisées de la norme internationale «Object ID». 4. Fouilles archéologiques (a) La compétence des sites archéologiques est du ressort des cantons. Depuis l entrée en vigueur de la LTBC, les dispositions du CC ont été renforcées. Les antiquités qui n appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées (art. 724, al. 1 CC). Elles ne peuvent être aliénées sans l'autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive, ni être acquises de bonne foi. L'action en revendication est imprescriptible (art. 724, al. 1bis CC). 3/13
4 (b) L ampleur des difficultés causées par le pillage de biens culturels est modeste en Suisse. Cependant, il existe un problème lié à l utilisation de détecteurs de métaux. La difficulté majeure rencontrée dans ce genre de situation a trait à la destruction de la provenance du patrimoine ainsi découvert et à son éventuelle revente illicite. En pratique, la LTBC et les modifications législatives qui s en sont suivies ont permis aux services cantonaux d archéologie de mieux contrôler les biens culturels et de retrouver ceux qui seraient mis en vente sur internet. Une meilleure collaboration en vue de protéger le patrimoine culturel a été mise en place avec différentes plateformes de vente en ligne. 5. Contrôle de l exportation et de l importation de biens culturels (a) Fedpol recueille auprès des polices cantonales les données chiffrées relatives aux vols de biens culturels perpétrés en Suisse depuis Cette statistique nationale, basée sur les critères définis par Interpol, est ensuite analysée et transmise au Secrétariat général d Interpol à Lyon dans le but d établir des statistiques fiables à l échelon international et de comparer les évolutions respectives des différents pays. Ces statistiques révèlent des fluctuations régulières entre 800 et 1200 biens culturels volés par année, avec tendance générale à une légère baisse, perceptible depuis quelques années. Ainsi, en 2014, 175 vols ont été enregistrés, ce qui représente un total de 816 biens culturels disparus. Les possesseurs particuliers sont les plus touchés, ainsi que les lieux de culte et les professionnels de l art (galeries). En revanche, les sites archéologiques sont relativement épargnés (1 vol en 2014). Quant aux vols de biens archéologiques sur les sites non fouillés officiellement, ils sont très difficiles à évaluer, la pratique des détecteurs de métaux étant relativement répandue en dépit des interdictions cantonales. Il convient de noter qu étant donné la structure fédéraliste en matière d administration publique en Suisse, les données ne sont pas recueillies de façon homogène dans tous les cantons. Il y a donc lieu de procéder, dans certains cas, à des estimations. (c) La LTBC a comme but de contribuer à protéger le patrimoine culturel de l humanité et prévenir le vol, le pillage ainsi que l exportation et l importation illicites des biens culturels (art. 1, al. 2 LTBC). Le principe établi par la législation suisse est celui de la «déclaration spontanée» qui implique que l auteur de la déclaration répond de son exactitude. Les biens culturels doivent être déclarés à la douane en tant que tels et de manière détaillée (art. 19 LTBC, en relation avec l art. 25 OTBC). Une importation illicite et/ou une déclaration inexacte ou imprécise rendent impossible un contrôle adéquat et proportionné au risque et mettent en péril le patrimoine culturel. Le législateur a donc rendu le non-respect de cette directive passible de poursuites pénales (art. 24 LTBC). Dans le cas d une possible violation de la LTBC liée à l exportation, l importation ou au transit de biens culturels en Suisse, les autorités douanières sont habilitées à dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale cantonales. L Administration générale des douanes (AFD), Direction générale des douanes, Section Exécution des tâches, est l'autorité compétente pour toute question concernant la procédure. L art. 29 LTBC oblige les autorités douanières et les autori- 4/13
5 tés de poursuite pénale compétentes à dénoncer au service spécialisé de l OFC les infractions à la présente loi. La LTBC prévoit que l entreposage de biens culturels dans les dépôts francs sous douane est assimilé à une importation et répond donc aux mêmes exigences de déclaration douanière. La législation douanière prévoit en outre l obligation de tenir un inventaire des biens culturels entreposées (art. 66, al. 1 Loi sur les douanes, LD RS en lien avec l art. 182, al. 2 Ordonnance sur les douanes, OD RS ). L AFD procède régulièrement au contrôle des inventaires. (d) Lorsqu un bien culturel a été séquestré à la douane dans le cas d une fausse déclaration ou du non déclaration, les autorités de poursuites pénales cantonales ont ensuite la possibilité de prononcer la confiscation définitive (art. 69 et suivants CP). Les biens culturels confisqués sont ensuite remis à la Confédération (art. 28 LTBC). Ces biens confisqués pourront être restitués à leur pays d'origine (art. 28 LTBC, en rel. avec l'art. 27, al. 1 OTBC). (f) Pour des cas de restitution voir : -> Actualités / Communiqués aux Médias. 6. Régime de commerce, d acquisition, de propriété, et de transfert de propriété des biens culturels (a) En 2014, selon les données fournies par la statistique du commerce extérieur, des biens culturels ont été importés en Suisse pour une valeur de 1'763'741'815 CHF. Au cours de la même année, des biens culturels ont été exportés de Suisse pour une valeur de 2'256'929'339 CHF. (b) De manière générale, quiconque transfère un bien culturel en Suisse doit s assurer que le bien n a pas été volé, que son propriétaire n en a pas été dessaisi sans sa volonté (p.ex. biens culturels provenant de pillages et de fouilles clandestines) et que le bien n a pas été importé illicitement (art. 16, al. 1 LTBC). Ce devoir général de diligence concerne non seulement celui qui vend un bien culturel mais également celui qui l acquiert. Celui qui ne ferait pas preuve de l attention requise, à dessein ou par négligence, pourrait encourir une sanction pénale. (c) La LTBC charge le service spécialisé de l OFC de procéder au contrôle du devoir de diligence particulier des marchands d art et des maisons de ventes aux enchères. Outre le devoir général de diligence, la personne qui transfère un bien culturel dans le commerce d art et la vente aux enchères doit en particulier tenir un registre des acquisitions, dans lequel doivent être consignées les informations suivantes (art. 16, al. 2 LTBC en lien avec les art. 16 à 19 OTBC) : - Identité du vendeur et fournisseur ; - Attestation du droit de disposer du bien culturel ; - Description du bien culturel ; - Date de la vente si elle a eu lieu ; - Prix d achat du bien culturel ou prix d estimation. 5/13
6 Ce registre doit être conservé 30 ans et pourvoir être présenté aux autorités en cas de demandes d informations ou de séquestre. La preuve du respect du devoir de diligence sera ainsi apportée par le rassemblement et la conservation des pièces justificatives. (d) cf. 2. (a) 3 et 4 ; 3. (a) (e) cf. 6. (b) et (c) 7. Accords bilatéraux (a) Afin d assurer une coopération approfondie avec les Etats qui le souhaitent, la Suisse peut conclure des traités internationaux (accords bilatéraux) portant sur l importation et le retour de biens culturels avec les Etats qui ont ratifié la Convention de l UNESCO de 1970 (art. 7, al. 1 LTBC). La Suisse a déjà conclu de tels accords avec l Italie le 20 octobre 2006 (en vigueur depuis le 27 avril 2008), le Pérou le 28 décembre 2006, la Grèce le 15 mai 2007 (en vigueur depuis le 13 avril 2011), la Colombie le 1 er février 2010 (en vigueur depuis le 4 août 2011), l'égypte le 14 avril 2010 (en vigueur depuis le 20 février 2011), Chypre le 11 janvier 2013 (en vigueur depuis le 15 février 2014) et la Chine le 16 août 2013 (en vigueur depuis le 8 janvier 2014). (b) Les accords bilatéraux servent, d une part, à protéger le patrimoine culturel des États étrangers et, d autre part, à conserver le patrimoine culturel suisse. Ils fixent les conditions de conformité juridique de l importation de biens culturels dans le territoire de l une des deux parties cocontractantes. Les accords règlent en outre les modalités de retour des biens culturels illégalement importés. Enfin, ils comportent différentes dispositions concernant l échange d informations, la collaboration dans la lutte contre le transfert illégal des biens culturels et la sauvegarde du patrimoine culturel. Toute la législation suisse est disponible dans le recueil officiel ou systématique : Aussi, le service spécialisé de l OFC publie les liens directs vers ce site pour les accords entrés en vigueur : -> Accords bilatéraux. (c) La LTBC fournit une base légale à la coopération entre autorités, dans le cadre de l entraide administrative et judiciaire en Suisse et au niveau international. Outre la LTBC, il existe également la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l entraide internationale en matière pénale (Loi sur l entraide pénale, EIMP ; RS 351.1) qui permet en principe l entraide avec tous les pays et dans tous les domaines criminels. L Office fédéral de la Police (fedpol) est régulièrement sollicité par l Office fédéral de la Justice (OFJ) dans le cadre d affaires relatives aux biens culturels ayant un lien avec un ou plusieurs cantons suisses. Les échanges d informations policières entre la Suisse et l étranger se basent sur l EIMP ainsi que sur les Accords de coopération policière et l ordonnance du 21 juin 2013 concernant le Bureau central national IN- TERPOL Berne (ordonnance INTERPOL). De même, la Suisse a conclu divers accords de coopération policière qui permettent la coopération entre les autorités de police dans le domaine du vol et trafic de l art et de biens culturels. 6/13
7 L OFJ, en tant qu autorité de surveillance, dans le cadre de l entraide internationale en matière pénale, s occupe, entre autres, des demandes d entraide qui visent la restitution de biens culturels illicitement exportés. Les affaires traitées ces dernières années par les autorités suisses montrent que le trafic illicite des biens est souvent abordé sous l angle de l entraide pénale. La requête étrangère peut être exécutée si elle remplit les conditions prévues par un Traité d entraide entre la Suisse et l État requérant, par un Traité international spécial et/ou par la loi fédérale EIMP. La Suisse peut également accorder l entraide en l absence d un accord d entraide avec l État requérant. Dans ce cas, la demande est traitée sur la base de l EIMP. Il convient aussi de tenir compte des dispositions spéciales du droit interne. Ainsi, les dispositions pénales de la législation sur le transfert des biens culturels permettent de reconnaître la double incrimination dans le cadre de l examen de l admissibilité d une demande visant le séquestre et la remise de biens culturels détenus en Suisse. Ceux-ci peuvent donc être remis à leur État d origine suivant la procédure d entraide. Cette remise peut être faite subséquemment en exécution d une décision de confiscation dans l État requérant. L OFJ s occupe notamment de la délégation des requêtes étrangères aux autorités cantonales compétentes pour l exécution des mesures requises. Il intervient dans des procédures dans ce domaine juridique complexe, en collaborant, le cas échéant, avec le service spécialisé de l OFC, les autorités pénales, Fedpol et les douanes. Si nécessaire, il sert de pont entre les autorités suisses intéressées et les autorités étrangères. II. Déontologie, sensibilisation et éducation Normes déontologiques (a) Pour une meilleure diffusion et utilisation par les milieux concernés, le Code international de déontologie pour les négociants en biens culturels et le Code de déontologie de l'icom pour les musées ont été traduits respectivement pour l un en français et anglais, et pour l autre dans les langues nationales suisses : français, allemand et italien. Ils sont connus des professionnels concernés (en particulier des conservateurs, antiquaires, marchands et collectionneurs) et largement diffusés. ICOM-Suisse et les Musées suisses sont très actifs dans la mise en application du Code de déontologie pour les musées. La plupart des musées suisses ont adopté ce code. Des liens directs pour la consultation par le public de ces documents sont disponibles sur le site du service spécialisé de l OFC : -> Informations pour le commerce d art. Est également disponible sur ce site, le lien pour la norme internationale «Object ID» avec laquelle les autorités suisses communiquent. 7/13
8 Sensibilisation et éducation (b) Les Listes rouges de l ICOM sont diffusées et consultées par les autorités fédérales, cantonales, les musées et les cercles intéressés. Le site du service spécialisé de l OFC propose également un lien direct vers ces listes : -> Banques de données de biens culturels volés/pillés. (c) La sensibilisation du public se fait en entre autres par des conférences pour les milieux intéressés (musées, marchands d art, collectionneurs, amateurs d art, juristes spécialisés, étudiants, etc.), par un important travail médiatique avec les journalistes destiné au grand public (en particulier communiqués de presse, articles de journaux, interviews) ainsi que par la mise à disposition d une vaste documentation et d informations sur le site internet du service spécialisé de l OFC : En outre, l OFC a commémoré cette année les 10 ans de la mise en vigueur de la Convention de l UNESCO de 1970 en organisant un colloque international d information et de discussion qui s est tenu le 2 juin 2015 à Berne : pour un aperçu du programme de cette journée : Dans le cadre de l octroi d aides financières pour la préservation du patrimoine culturel (art. 14 LTBC), l OFC a soutenu divers projets (sensibilisation et information du public et des autorités à cette problématique) en leur allouant une contribution financière substantielle. Pour voir les projets soutenus par l OFC depuis 2011 : III. Coopération avec d autres agences internationales et régionales Police (a) L Office fédéral de la Police (fedpol), abrite le Bureau central national d INTERPOL pour la Suisse. A ce titre, il travaille en étroite collaboration avec le service spécialisé de l OFC. En cas d enquêtes, poursuites et mesures répressives, les responsables du patrimoine peuvent s adresser aux spécialistes de fedpol qui enregistrent et orientent les demandes. La coopération avec INTERPOL est très active et régulière. Des représentants du service spécialisé de l OFC et de fedpol participent régulièrement aux réunions du Groupe d experts INTERPOL sur les biens culturels volés. (b) Les cantons annoncent les vols à fedpol qui les enregistrent dans une banque de données nationale. La base de données d INTERPOL à laquelle toute personne peut avoir accès est consultée en priorité. Fedpol transmet à INTERPOL les données relatives aux vols. Des demandes sont également adressées aux polices étrangères disposant d une base de données étendue. 8/13
9 Fedpol est en charge de centraliser et d enregistrer les demandes internationales relatives au trafic des biens culturels transmises par INTERPOL qu il transmet ensuite aux autorités de justice et de police des cantons. Au niveau régional, la coopération et l échange d informations policières peuvent se faire également dans le cadre d EUROPOL, qui dispose d un groupe d analyse en la matière. De plus, dans le cadre d EUROPOL, un échange rapide d informations avec tous les autres pays membres est possible. (c) Les membres des services de police ne bénéficient pas d un programme de formation particulier, certains d entre eux participent à des ateliers de sensibilisation destinés, notamment, à renforcer un réseau de compétence mis en place et coordonné par fedpol. Par ailleurs, certains cantons disposent d agents de police spécialisés en matière de biens culturels. (d) La LTBC a introduit des dispositions pénales spécifiquement applicables aux biens culturels. Les enquêtes en matière de trafic illicite de biens culturels sont de la compétence des cantons : fedpol coordonne les enquêtes au niveau fédéral. L Office dispose d un agent doté d une formation en archéologie et histoire de l art, qui soutient les autorités cantonales en cas de besoin. Les autorités judiciaires cantonales, qui sont chargées de la poursuite pénale, ne sont en principe pas spécialisées dans ce domaine. Pour cette raison, le service spécialisé de l OFC et fedpol collaborent avec les autorités cantonales et les conseillent dans le domaine du transfert des biens culturels. Certaines autorités pénales cantonales commencent à mettre en place des pôles de compétence pour ce domaine (p.ex. à Genève). (e) Dans le cadre de la Commission pour la prévention du Crime et la Justice pénale (CPCJP), la Suisse a participé à l élaboration des principes directeurs internationaux sur les mesures de prévention du crime et de justice pénale relatives au trafic de biens culturels et aux autres infractions connexes. De plus, le spécialiste de la police judiciaire fédérale au sein de fedpol est aussi une personne de contact pour l ONUDC en cas de besoin d expertise dans ce domaine. Douanes (f) Les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière. Elles s assurent que les biens culturels soient correctement déclarés comme tels lors du transit, de l exportation ou de l importation en Suisse. En cas de fausse déclaration ou de déclaration incorrecte, elles en réfèrent au service spécialisé de l OFC afin que celui-ci prenne position et lui confirme, le cas échéant, la fausse ou la déclaration incorrecte de biens culturels. Le non-respect de la LTBC peut être constitutif d une infraction pénale qui peut selon les cas conduire à la condamnation du prévenu, à la confiscation des biens culturels 9/13
10 et à leur restitution au pays d origine. L Administration fédérale des douanes (AFD) est compétente pour dénoncer le cas au Ministères publics cantonaux compétents pour rendre une décision pénale. L AFD enregistre les cas importants d importations et d exportations illicites de biens culturels dans la base de données internationale CEN (Customs Enforcement Network) de l Organisation mondiale des douanes (OMD). Les annonces concernant le trafic illicite des biens culturels peuvent également être communiquées dans le cadre du Programme ARCHEO de l OMD (plate-forme d échange d informations concernant le trafic illégal des biens culturels). Le service spécialisé de l OFC y a accès. L AFD et le service spécialisé de l OFC ont participé en 2011 à l «Opération Colosseum» et en 2014 à l «Opération Odysseus», lesquelles ont eu pour but des contrôles douaniers approfondis pendant une période de temps limitée et l échange, au niveau international, d informations concernant le commerce illicite et le trafic de biens culturels. Deux rapports finaux ont été établis par l AFD. De manière plus générale, l AFD fournit une assistance administrative aux pays de l AELE, aux Etats membres de l UE, à la Colombie, à Israël, au Pérou, à la Turquie ainsi qu aux pays de l Union douanière d Afrique australe (Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland) qui couvre également les cas liés au trafic illicite des biens culturels. (g) Durant les dix dernières années d application de la LTBC, le service spécialisé de l OFC a formé plusieurs centaines d employés de l AFD (dans le cadre de leur formation professionnelle et/ou continue). (h) La LTBC exige un certificat d exportation pour les biens culturels inscrits à l inventaire fédéral (voir point I.2.c). Dans le cadre des travaux d inventorisation, l applicabilité du Modèle UNESCO-OMD de certificat d exportation sera examinée. IV. Situations d urgence et patrimoine en péril (a) La Loi fédérale sur la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d urgence du 20 juin 2014 (LPBC, RS 520.3) est un instrument efficace qui correspond aux besoins et aux exigences de la protection des biens culturels en Suisse et à l étranger. L Office fédéral de la protection de la population (OFPP) est responsable de son application et dispose d un service spécialisé. Il est appuyé par la Commission fédérale des biens culturels, organe consultatif extraparlementaire composé d experts. L accent est mis sur la prévention. Cette mission ne concerne pas seulement le cadre de la protection civile : les institutions culturelles, les services spécialisés et les organisations qui se voient confier des biens culturels sont eux aussi tenus de se confronter aux questions de prévention, de protection et d intervention concernant ces biens. 10/13
11 L Inventaire (selon l art. 5 Deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 1999) est un autre domaine-clé de la LPBC. L édition de 2009, approuvée par le Conseil fédéral, englobe tant les sites archéologiques et les objets immeubles que les objets meubles, lesquels sont évalués et classés par des experts selon une grille unique. Avec l art. 12 LPBC, la Suisse a la possibilité de créer sous le patronage de l UNESCO des refuges (safe havens) pour les biens culturels meubles d autres Etats. Les biens culturels gravement menacés dans leur pays par un conflit armé ou une catastrophe de grande ampleur peuvent y être entreposés temporairement à titre fiduciaire. Les modalités sont réglées au cas par cas dans des traités internationaux. La mise en place de tels refuges, dont les bases ont été élaborées avec l ensemble des services fédéraux associés au projet, s inscrit dans la tradition humanitaire de la Suisse et constitue une prestation pionnière en la matière. En outre, la LTBC prévoit la possibilité pour l OFC d octroyer des aides financières pour la préservation du patrimoine culturel meuble pour des projets visant notamment à conserver les biens culturels particulièrement en danger (à cause de guerres, de conflits, de catastrophes naturelles, d interventions diverses, etc.) des Etats parties à la Convention de l UNESCO de (b) Les décisions du Conseil de sécurité en ce qui concerne l imposition des sanctions économiques et y compris les restrictions concernant le commerce illicite des biens culturels sont principalement mises en œuvre par le moyen d ordonnances adoptées par le Conseil fédéral. Ces ordonnances se basent sur la Loi fédérale sur l application de sanctions internationales du 22 mars 2002 (Loi sur les embargos ; LEmb, RS ) et sont directement contraignantes pour l ensemble des autorités étatiques, des particuliers et des entreprises suisses. La coordination de leur application est du ressort du Secrétariat d Etat à l économie (Seco). Deux ordonnances appliquant des mesures restrictives à l encontre de l Irak et la Syrie prévoient des interdictions spécifiques en matière de biens culturels. Elles ont été édictées avant l adoption de la Résolution 2199 par le Conseil de sécurité. Le Seco est compétent pour édicter les mesures et l OFC, par délégation, est compétent pour surveiller l exécution des mesures de coercition pour les biens culturels. Ordonnance appliquant des mesures restrictives à l encontre de l Irak Selon l Ordonnance Irak, il est interdit d'importer, de faire transiter ou d'exporter, de vendre, de commercialiser, de diffuser, d'acquérir et de transférer de quelque manière que ce soit des biens culturels irakiens (art. 1a). Les interdictions mentionnées ci-dessus s appliquent à tous les biens cultures irakiens volés, enlevés à leur propriétaire sans sa volonté ou exportés illégalement depuis le 2 août 1990 hors d Irak. Cette mesure comprend également les biens culturels pillés provenant de fouilles illégales. L'exportation illégale d'un bien culturel irakien est présumée lorsqu'il est démontré que ce dernier se trouvait en Irak après le du 2 août 1990 (art. 1a, al. 2). 11/13
12 Ordonnance appliquant des mesures restrictives à l encontre de la Syrie L Ordonnance Syrie interdit l'importation, l'exportation, le transit, la vente, la distribution, le courtage et l'acquisition de biens faisant partie de la propriété culturelle de la Syrie ou présentant une importance archéologique, historique, culturelle, religieuse ou scientifique particulière. L Ordonnance Syrie établit à son annexe 9 une liste exemplative des biens culturels concernés. L interdiction de commerce et de transfert de biens culturels syriens en Suisse s applique lorsqu'il y a des raisons de penser que ces biens ont été volés ou exportés illégalement de Syrie (art. 9a, al. 1, let. a et b). Il y a des raisons de penser que ces biens ont été exportés illégalement de Syrie notamment lorsqu'ils figurent sur les inventaires de collections publiques, musées, archives, bibliothèques ou institutions religieuses syriens (art. 9a, al. 2). L'interdiction de commerce et de transfert de biens culturels syriens en Suisse ne s'applique pas s'il est établi que a) les biens culturels ont été exportés de Syrie avant le 15 mars 2011 ou que b) ces biens seront restitués en toute sécurité à leur propriétaire légitime en Syrie (art. 9a, al. 3, let. a et b). L AFD opère des contrôles à la frontière et l OFC le devoir de diligence des marchands d art et des maisons de vente aux enchères. V. Autres mesures législatives, judiciaires et administratives prises par la Suisse 1. Adhésion à la Convention d UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (a) La Suisse a signé la Convention UNIDROIT de 1995 le 26 juin La Convention n a pas encore été ratifiée. (b) La LTBC, loi de mise en œuvre de la Convention de l UNESCO de 1970, reprend les dispositions clés de la Convention UNIDROIT de Dans cette perspective, il n y a pour l instant pas de nécessité pour la Suisse de ratifier cette Convention. 2. Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale Elue en 2011 jusqu à fin 2015, la Suisse est membre du Comité. 3. Base de données de l'unesco sur les législations nationales Toute la législation suisse est disponible sur le site du Recueil systématique (RS) de la Confédération : 12/13
13 Ainsi que sur les sites suivants pour un choix de législations en lien avec le domaine: - OFC/Service spécialisé Transfert des biens culturels : -> Bases légales - AFD/Section Exécution des tâches : g=fr - OFPP/Protection des biens culturels: -> Bases légales Le service spécialisé de l OFC communique directement à l UNESCO les changements législatifs (adoption, modification, abrogation) en vue de la tenue à jour de la base de données sur les législations nationales en ce qui concerne la Suisse. ***************************** 13/13
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLa lutte contre le trafic illicite de biens culturels sur Internet : L UNESCO et la réponse de ses partenaires
La lutte contre le trafic illicite de biens culturels sur Internet : L UNESCO et la réponse de ses partenaires Introduction L'UNESCO est un acteur majeur dans la lutte contre le trafic illicite d objets
Plus en détailLa coopération internationale au service de la sûreté des collections - Journée d étude du 14 mai 2004 - BnF/ réseau LIBER
Les bases de données, outil de lutte contre le trafic des biens culturels. Présentation de la base TREIMA de l Office Central de lutte contre le trafic des Biens Culturels par Bernard Darties, commandant
Plus en détailORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE COMITÉ POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARMÉ
CLT-10/CONF.204/6 PARIS, le 14 septembre 2010 Original anglais ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE COMITÉ POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT
Plus en détailDispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5
Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5 Code pénal social Application sur la Loi et le Code du Bien-être au travail Dispositions pénales de la Loi du Bien-être de 1996 Les articles
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLoi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012
Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre
Plus en détailAvons ordonné et ordonnons:
Sanctions pécuniaires - principe de reconnaissance mutuelle Loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. - citant: L du 30 mars 2001
Plus en détailArrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2009.102-103 Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux
Plus en détailDEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la sécurité et de l'économie Service du commerce DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailAu sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :
Le règlement N 07 01 du 09/01/2007, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises a modifié et remplacé les règlements n 91 12 relatif à la domiciliation
Plus en détailOrdonnance sur le service de l emploi et la location de services
Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l emploi, OSE) 823.111 du 16 janvier 1991 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l art.
Plus en détailIntroduction du numéro unique d identification des entreprises (IDE) dans le registre du commerce
Département fédéral de Justice et Police DFJP Bundesamt für Justiz BJ Direction droit privé Eidgenössisches Amt für das Handelsregister Communication OFRC 1/12 5 mars 2012 Information concernant la pratique
Plus en détailQUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA)
Questions Quand un exportateur doit-il prendre le statut d'exportateur agréé? QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA) Réponses
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailRabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222
Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 OBJET : - Entrée en vigueur de l'accord de Libre Echange conclu entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie. REFER : - Correspondance n 18094/003008
Plus en détailLe commerce extérieur de la Suisse en 2013
Le commerce extérieur de la Suisse en 2013 Résumé L excédent commercial suisse affiche un nouveau record en 2013, à 26,6 Mds CHF (environ 4,5% du PIB). Recevant près de 55% des exportations suisses, l
Plus en détailCirculaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage
MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,
Plus en détailProcédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels
Service de la consommation et des affaires vétérinaires 155, ch.des Boveresses 1066 EPALINGES Téléphone +41 (0)21 316 43 43 Télécopie +41 (0)21 316 43 00 Courriel info.labocant@vd.ch Procédures pour l
Plus en détailRèglement d INTERPOL sur le traitement des données
BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du
Plus en détailLes Assurance en République du Congo
Les Assurance en République du Congo Article juridique publié le 19/10/2012, vu 610 fois, Auteur : Joseph MIKALA Inscrit dans l esprit de l article 1382 du Code civil stipulant «tout fait quelconque de
Plus en détailPlan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence
Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence ministérielle sur la migration et le développement. Plan d Action
Plus en détailI. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20
Digne de confiance Édition 2010 Assurance-hospitalisation Conditions complémentaires d assurance (CCA) Article I. Généralités Objet de l assurance 1 Possibilités d assurance 2 Conclusion de l assurance
Plus en détailNotice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures
Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures 1. Situation actuelle De l article 123 al. 2 de la Constitution fédérale (RS 101) découle le principe selon lequel l exécution des sanctions
Plus en détailLoi fédérale sur les entreprises de transport par route
Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
Plus en détailBonnes vacances! Je voyage avec mon chien ou mon chat
Mémento pour réussir son voyage: Je m informe à temps auprès du pays de destination ou auprès de mon vétérinaire: s agit-il d un pays où la rage urbaine existe? Identification? Je prépare mon retour en
Plus en détailL Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:
(Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations
Plus en détailBénéficiaires du droit d asile dans l UE, par nationalités, 2014. Irak 5% Afghanistan
82/2015-12 mai 2015 Décisions sur les demandes d asile dans l UE Les États membres de l UE ont accordé la protection à plus de 185 000 demandeurs d asile en 2014 Les Syriens demeurent les premiers bénéficiaires
Plus en détailDépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.
Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let. d OB) Rapport explicatif Juillet 2008 Résumé La réglementation en vigueur
Plus en détail0.672.959.82. Traduction 1
Traduction 1 0.672.959.82 Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions Conclue le 7 décembre
Plus en détailOrdonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés
Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC 1) ) du 17 janvier 1923 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral suisse, en application
Plus en détailOrdonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques
Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) 946.202.1
Plus en détailDIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE
Les versions courantes des documents sont mises à jour en ligne. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Page 1 de 5 DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE POUR LES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS
Plus en détailJe voyage avec mon chien ou mon chat. Conseils pratiques sur le site spécifique de l OVF www.animalenvoyage.ch
Je voyage avec mon chien ou mon chat Conseils pratiques sur le site spécifique de l OVF www.animalenvoyage.ch 2 Je m informe à temps 5 Je protège mon animal contre la rage 8 Je (ne) ramène (pas) un animal
Plus en détailSTATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS
STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS CHAPITRE I DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE L'ASSOCIATION 1.1 L'Union Suisse des Fiduciaires Section Valais est une association régie par l'art.
Plus en détail954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales
Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) 954.1 du 24 mars 1995 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les
Plus en détailOrdonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre
Plus en détailL entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU)
L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU) Audit l Conseil l Contentieux l Opérateur Economique Agréé l Dédouanement l Régimes douaniers l Accises l Exportateur Agréé l Entrepôt
Plus en détailRisques et sécurité des paiements
Dans le commerce intérieur, les partenaires commerciaux se reposent sur les lois et les règlements nationaux. En cas de non-paiement, des poursuites peuvent être entamées. L'économie bénéficie également
Plus en détailSans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège
Plus en détaildu 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)
Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le
Plus en détailCGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014
CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance des soins Med Call (LAMal) Table des matières Page 3 4 5 6 6 6 7 7 1. Principes 2. Prestations 3. Primes
Plus en détailQuestions-réponses sur le thème du nouveau droit du nom
Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice OFJ Questions-réponses sur le thème du nouveau droit du nom 1) Où puis-je trouver les nouvelles dispositions légales? Les modifications
Plus en détailConditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales
Conditions générales de AgenceWeb SA I. Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1.1 Les présentes conditions générales s appliquent à l ensemble des prestations de services Internet de AgenceWeb
Plus en détailManuel pour la participation au réseau e-lp
Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice OFJ Domaine de direction Services centraux Unité Informatique juridique Orange Book Echange électronique de données dans le domaine
Plus en détailNouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ
Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ Selon décision l assemblée des membres le 4 juin 2012 1. Dispositions générales 1.1. Sous
Plus en détailLIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
MÉMORANDUM D11-6-5 Ottawa, le 4 janvier 1993 OBJET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS ET AUX PÉNALITÉS : DÉTERMINATIONS, CLASSEMENTS OU APPRÉCIATIONS ET RÉVISIONS OU RÉEXAMENS ET EXONÉRATIONS DE DROITS
Plus en détailProjet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j
Plus en détailCode civil suisse (forme authentique)
Code civil suisse (forme authentique) Avant-projet Modification du... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du, arrête: I Le titre final du code civil est modifié
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détail817.025.21 Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires
Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires du 23 novembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Département fédéral de l intérieur (DFI), vu les art. 59, al. 2, 66 et
Plus en détailLoi sur l'archivage (LArch)
22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE
Plus en détailSTATUTS DE PATRIMOINE SUISSE SECTION DU VALAIS ROMAND
PATRIMOINE SUISSE SECTION DU VALAIS ROMAND STATUTS DE PATRIMOINE SUISSE SECTION DU VALAIS ROMAND I. BUTS Art. 1 Sous le nom de PATRIMOINE SUISSE, section du Valais romand, il est constitué à Sion une association
Plus en détailOrganisation de l administration des biens dans le cadre d une curatelle
Organisation de l administration des biens dans le cadre d une curatelle I. Situation de départ L APEA X. est en train d affiner la procédure relative aux placements financiers en collaboration avec le
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailAvant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg
Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg Adaptation de la législation spéciale Tableau des modifications Annexe de l AP LInf du 0 octobre 007 Le présent
Plus en détailLoi fédérale sur les banques et les caisses d épargne
Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailDDN/RSSI. Engagement éthique et déontologique de l'administrateur systèmes, réseaux et de système d'informations
DDN/RSSI Engagement éthique et déontologique de l'administrateur systèmes, réseaux et de système d'informations Page 1 10/03/2015 SOMMAIRE. Article I. Définitions...3 Section I.1 Administrateur...3 Section
Plus en détailConcept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce
Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce La partie informative du présent concept comprend une vue d ensemble des exigences de qualité
Plus en détailStatuts Psychomotricité Suisse. Contenu. 29 mai 2013, Comité Central Psychomotricité Suisse adopté par les membres lors de l Assemblée générale
Statuts Psychomotricité Suisse 29 mai 2013, Comité Central Psychomotricité Suisse adopté par les membres lors de l Assemblée générale Contenu 1 Généralités 2 2 Membres 2 3 Organisation 4 4 Finances 9 5
Plus en détailRAPPORT D EXPERTISE D INTERPOL SUR LES ORDINATEURS ET LE MATÉRIEL INFORMATIQUE DES FARC SAISIS PAR LA COLOMBIE
RAPPORT D EXPERTISE D INTERPOL SUR LES ORDINATEURS ET LE MATÉRIEL INFORMATIQUE DES FARC SAISIS PAR LA COLOMBIE MAI 2008 RESUME ET CONCLUSIONS O.I.P.C.-INTERPOL 2008 Tous droits réservés. Aucune partie
Plus en détailPeut-on envisager un effet direct?
Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager
Plus en détailLOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO
BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT
Plus en détailGuide pratique genevois. Guide sur les successions
Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels
Plus en détailStatuts. Etat au 1 er juillet 2015. Fédération Suisse des Psychologues
Statuts Etat au 1 er juillet 2015 Fédération Suisse des Psychologues Chapitres I. Nom et siège 4 II. Buts 5 III. Membres 6 IV. Associations affiliées 8 V. Organes 9 VI. Finances 19 VII. Publications 20
Plus en détail152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)
Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral
Plus en détailREGIMES MATRIMONIAUX
REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime
Plus en détailOrdonnance sur la statistique du commerce extérieur
Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur 632.14 du 12 octobre 2011 (Etat le 1 er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 15, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes
Plus en détailLE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des
Plus en détailFAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS
FAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS Notes de cours du Prof. Nicolas QUELOZ 1. Bien juridique en jeu = bien juridique collectif = intérêt public ou général (Mars 2006) = fiabilité des titres
Plus en détailProposition de DÉCISION DU CONSEIL
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le
Plus en détailAccord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études
Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailChapeau 131 III 652. Regeste
Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs
Plus en détailJe suis honnorée de m' addresser à vous à l'occasion du Onzième Congrès des Nations Unis pour la Prevention du Crime et la Justice Penale.
Intervention de la Roumanie à l'occasion de la session «Haut Niveau» de l' Onzieme Congrès des Nations Unis sur la prévention du crime et la justice pénale Madame KIBEDI Katalin Barbara, Sécretaire d'
Plus en détailAvocat pour la défense des droits des animaux
Avocat pour la défense des droits des animaux Nécessité d avocats pour la défense des droits des animaux sur l ensemble du territoire helvétique Incapables de se défendre par eux-mêmes, les animaux ne
Plus en détail221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation
Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) du 6 novembre 2002 (Etat le 1er mars 2006) Le Conseil fédéral, vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du
Plus en détailI L import : A Domiciliation du titre d importation : 1 Le titre d importation : Aux termes de l'article préliminaire de l'instruction 01 de l'o.c.
I L import : A Domiciliation du titre d importation : 1 Le titre d importation : Aux termes de l'article préliminaire de l'instruction 01 de l'o.c. «Toute importation de marchandises est subordonnée à
Plus en détailPRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX DE L OCDE POUR L APPLICATION DE LA TVA/TPS
PRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX DE L OCDE POUR L APPLICATION DE LA TVA/TPS PROJET DE COMMENTAIRES SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX POUR LA NEUTRALITE DE LA TVA Appel à commentaires JUIN
Plus en détail2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale *
2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale * Table des matières Page Article 1. Emploi des termes... 79 Article 2. Statut juridique et personnalité de la Cour... 80 Article
Plus en détailLe rôle du syndic. Introduction
Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de
Plus en détailOrdonnance sur le commerce itinérant
Ordonnance sur le commerce itinérant du 4 septembre 2002 Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant 1 (loi), vu la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d installations
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des
Plus en détailDEVENIR UNE ONG PARTENAIRE OFFICIEL DE L UNESCO
DEVENIR UNE ONG PARTENAIRE OFFICIEL DE L UNESCO L'UNESCO s'appuie sur un éventail aussi large que diversifié de relations de collaboration et de partenariats dans toutes les régions du monde pour s acquitter
Plus en détailLES NOTES D ALTAÏR. L intégration des œuvres d art dans l ISF : une mesure lourde de conséquences.
LES NOTES D ALTAÏR L intégration des œuvres d art dans l ISF : une mesure lourde de conséquences. Altair Think tank culture médias interpelle les parlementaires afin qu ils prennent le temps de la réflexion
Plus en détailNOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014)
Direction du Protocole P1.1 NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES (05 mars 2014) Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Plus en détailAssurance prospection premiers pas (A3P)
12, cours Michelet La Défense 10 92800 Puteaux. France Adresse postale 92065 Paris La Défense Cedex Garanties publiques gérées par Direction des garanties publiques Assurance prospection premiers pas (A3P)
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détail(exemple d un magasin ALDI)
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT Contrôle du système de vidéosurveillance de la société ALDI SUISSE SA (exemple d un magasin ALDI) Résumé du rapport final du Préposé
Plus en détailmodifiant la loi sur la santé (révision partielle)
Loi du 8 mai 2009 Entrée en vigueur :... modifiant la loi sur la santé (révision partielle) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 16 décembre 2008 ; Sur la proposition
Plus en détailObligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailPolitique d'enregistrement.eus
Politique d'enregistrement.eus Définitions Cette politique d'enregistrement établi les termes et conditions générales régissant les enregistrements de nom de domaine.eus. Dans cette Politique d'enregistrement
Plus en détailViolation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange
Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant
Plus en détailFIN-INTER-01 LE CONTEXTE
FIN-INTER-01 LE CONTEXTE Public concerné : Etudiants niveau Bac + 2. Durée indicative : 2 heures Objectifs : Positionner le domaine de la finance internationale dans son contexte. Pré requis : Néant. Modalités
Plus en détailObjet et champ d application
Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES 1 ) du 11 mars 2005 (Etat le 1 er janvier 2015)
Plus en détailInitiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits
ad 10.467 Initiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits Rapport du 28 janvier 2014 de la Commission de l économie et des redevances
Plus en détail