ARRÊTE N Interdiction d établissement de débits de boissons dans certaines zones

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1 ARRÊTE N Interdiction d établissement de débits de boissons dans certaines zones LE PREFET DE POLICE, Vu : Le Code des débits de boissons, et des mesures contre l alcoolisme, et notamment les art. L 49-1, L 49-2, L 49-3 et L 49-4 ; Le décret du 14 juin 1961 ; Sur la proposition du directeur de l hygiène et de la sécurité publique, ARRÊTE : Article 1 Sur le territoire du département de la Seine, aucun débit de boissons de 2 ème, 3 ème et 4 ème catégorie ne pourra être établi à l intérieur des zones ci-après désignées : mètres autour des établissements antituberculeux publics et privés de prévention, de cure et de postcure visés à l art. L 229 du Code de la Santé Publique : mètres autour des hospices et maisons de retraite visés à l art. L 678 du Code de la Santé Publique et des établissements psychiatriquesvisés à l art dudit code. Ces distances sont calculées en suivant l axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l aplomb des portes d accés et de sortie les plus rapprochées de l établissement protégé, d une part, et du débit de boissons, d autre part. Article 2 Les débits de boissons déjà existants autour desdits établissements et qui se trouveraient compris dans les zones de protection définies à l art. 1 er sont supprimés dans les conditions prévues aux alinéas suivants :

2 Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à consommer sur place compris dans une des zones définies à l art. 1 er pourront continuer à l exploiter directement ou indirectement jusqu à leur décés ou le transférer dans les conditions prévues au Code des débits de boissons et des mesures contre l alcoolisme par les art. L 34, L 36, L 37, L39, L 40 ou le transformer en débit de 1 ère catégorie. Ces droits sont également maintenus à leurs conjoint survivant. Les débits de boissons à consommer sur place compris dans une des zones définies à l art. 1 er et appartenant à une personne morale ou à des copropriétaires en indivision bénéficient des dispositions prévuesà l alinéa précédent si, avant le 31 décembre 1961, la propriétéde l établissement est transférée à une personne physique qui en assure l exploitation direstement ou indirectement. Dans ce cas, la durée de l exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans à compter de cette date. Les dispositions de cet article sont applicables aux personne smorales visées à l art du Code Général des Impôts. Article 3 Dans les zones définies à l art.1 er du précédent arrêté et sous réserve des droits acquis, il ne pourra plus être établi de débits de boissons à emporter de 2 ème, 3 ème et 4 ème catégories. Article 4 Les dispositions prévues à l art.1 er ne sont pas applicables aux débits de boissons de 2 ème, 3 ème et 4 ème catégories installés dans les établissements classés «Hôtels de tourisme» existant à la date du 1 er décembre 1960, lorsqu ils bénéficient d une dérogation accordée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre de la santé publique et de la population. Article 5 Il ne peut être accordé d autres dérogations à l application des dispositions du présent arrêté que celles prévues à l art. 4 du décret du 14 juin 1961, prononcées par Mr le Ministre de la santé publique et de la population. Après avis du Haut Comité d Etude et d Information sur l alcoolisme, compte tenu de situations particulières.

3 Article 6 Le maintient d un débit de boissons supprimé en application de l art.2 du présent arrêté sera puni des peines prévues à l art. L30 du Code des débits de boissons et des mesures contre l alcoolisme. Les infractions aux dispositions de l art. 3 du même arrêté seront punies d une amende de 600 à F, sans préjudice des pénalités fiscales éventuellement encourues. Article 7 Le directeur de l hygiène et de la sécurité publique, les maires des communes suburbaines, les commissaires de police de la Ville de Paris et du département de la Seine et les fonctionnaires placés sous leurs ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté. Fait à Paris le 27 décembre 1961 Le Préfet de Police MAURICE PAPON

4 ARRÊTE N Interdiction d établissement de débits de boissons autour De certains édifices et bâtiments LE PREFET DE POLICE, Vu : Le Code des débits de boissons, et des mesures contre l alcoolisme, et notamment l art. L 49; Sur la proposition du directeur de l hygiène et de la sécurité publique, ARRÊTE : Article 1 Sur le territoire du département de la Seine, aucun débit de boissons à consommer sur place des 2 ème, 3 ème et 4 ème catégorie ne pourra être étable à moins de 75 mètres des édifices et établissements suivants : 1 - Edifices consacrés à un culte quelconque ; 2 - Cimetières ; 3 - Hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure, et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires de prévention relevant des services départementaux d hygiène sociale ; 4 - Etablissements d instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ; 5 - Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ; 6 - Etablissements pénitentiaires ; 7 - Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l air ;

5 8 - Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport ; 9 - Usines des lesquelles le personnel est soumis à l action de certains produits nocifs, et notamment des suivants : alcool éthylique, éther ordinaire, sulfure de carbone, trichloréthylène, tétrachlorure de carbone, tétrachloréthane, chloroforme, arsenic et ses dérivés chlorés, nitrés, et notamment hydrogène arsenié, dérivés chlorés, nitrés et aminés des carbures aromatiques, alcaloïdes, phosphore, cyanamide. L intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. Article 2 Ces distances sont calculées en suivant l axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l aplomb des portes d accès et de sortie les plus rapprochées de l établissement protégé, d une part, et du débit de boissons, d autre part. Article 3 Des dérogations de transfert à l intérieur des zones définies à l art. 1 er, celles des paragraphes 3 et 5 exceptées, pourront être accordées par le Préfet de Police dans les conditions suivantes : 1 - Aux hôtels de tourisme, aux théâtres et aux cinémas, à l effet d y installer des bars intérieurs réservés à la clientèle de ces établissements et non visibles de la voie publique. Les bars ainsi installés dans les théâtres et les cinémas ne seront ouverts que pendant les entractes ; 2 - Aux débits de boissons visés à l art. 2/ 3 - Aux débits de boissons expropriés pour cause d utilité publique ; Article 4 L arrêté préfectoral n du 1 er avril 1959 est abrogé ;

6 Article 5 Le directeur de l hygiène et de la sécurité publique, les maires des communes suburbaines, les commissaires de police de la Ville de Paris et du département de la Seine et les fonctionnaires placés sous leurs ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté. Fait à Paris le 27 décembre 1961 Le Préfet de Police MAURICE PAPON

7 N Abrogation du paragraphe 9 de l art. 1 er et l art. 3 de l arrêté n du 27 décembre 1961 relatif à l interdiction d établissement de débits de boissons autour de certains édifices et bâtiments. Le Préfet de Police, Vu : Le code des débits de boissons et des mesures contre l alcoolisme, et notamment l art. L 40 ; Sur la proposition du directeur de l hygiène et de la sécurité publique, Arrête : Article 1 Le paragraphe 9 de l art.1 de mon arrêté n du 27 décembre 1961 et l art. 3 en son entier sont abrogés. Article 2 Le directeur de l hygiène et de la sécurité publique, les maires des communes suburbaines, les commissaires de police de la Ville de Paris et du département de la Seine et les fonctionnaires placés sous leurs ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté. Fait à Paris le 5 mars 1962 Le Préfet de Police MAURICE PAPON

8 PREFECTURE DE POLICE N _ Interdiction d établissement de débits de boissons autour de certains édifices et bâtiments. Le Préfet de Police, Vu la loi n du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, et notamment l art. 10 ; Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l alcoolisme, et notamment l art. L 49 ; Vu l arrêté préfectoral n du 27 décembre 1961, modifié le 5 mars 1962, portant interdiction d établissement des débits de boissons autour de certains édifices et bâtiments, Arrête : Article 1 L art.1 de l arrêté susvisé du 27 décembre 1961 est modifié comme suit : «Dans la ville de Paris, aucun débit de boissons à consommer sur place des 2 ème, 3 ème et 4 ème catégories ne pourra être établi à moins de 75 mètres des édifices et établissements suivants :» (Le reste sans changement) Article 2 Le directeur de l hygiène et de la sécurité publique et les fonctionnaires de police sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l exécution du présent arrêté. Fait à Paris le 29 avril 1972

9 JACQUES LENOIR PREFECTURE DE POLICE N _ Interdiction d établissement de débits de boissons des 2 ème, 3 ème et 4 ème catégories à proximité de débits de boissons des mêmes catégories déjà existants. Le Préfet de Police, Vu la loi n du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, et notamment l art. 10 ; Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l alcoolisme, et notamment l art. L 39 ; Vu le décret n du 14 janvier 1972 complétant le Code des débits de boissons et des mesures contre l alcoolisme ; Constatant la concentration excessive de débits de boissons dans certains quartiers de la Ville de Paris due aux transferts de licences ; Considérant que la multiplicité de l offre qui en résulte est une incitation à la consommation de l alcool ; Considérant dès lors que dans l intérêt de la santé publique il y a lieu de s opposer à la concentration des débits de boissons à Paris ; Vu l avis émis le 28 avril 1972 par la commission prévue à l art. L 39 du Code des débits de boissons, Arrête : Article 1 Dans la ville de Paris, aucun débit de boissons à consommer sur place des 2 ème, 3 ème et 4 ème catégories ne pourra être établi à moins de 75 mètres de débits des mêmes catégories déjà existants.

10 Article 2 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront en application du décret susvisé du 14 janvier 1972, punies d un emprisonnement de dix jours à un mois et d une amende de 400 F à F ou de l une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle de l amende à F. Article 3 Le directeur de l hygiène et de la sécurité publique et les fonctionnaires de police sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l exécution du présent arrêté. Fait à Paris le 29 avril 1972 JACQUES LENOIR

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