Règlement de zonage U-220. Chapitre 6 - Dispositions applicables aux usages commerciaux, industriels et publics

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1 U-220 Chapitre 6 - Dispositions applicables aux usages commerciaux, industriels et publics

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3 Table des matières U-220 CHAPITRE 6 TABLE DES MATIÈRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET PUBLICS SECTION 1 APPLICATION DES MARGES SECTION 2 ARCHITECTURE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D UN BÂTIMENT PRINCIPAL FENESTRATION SECTION 3 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS SECTION 4 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTION ACCESSOIRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ET GAZEBOS DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR ASPIRATEURS ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME NATURE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE MOINS DE 2000 MÈTRES CARRÉS DE SUPERFICIE DE PLANCHER DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE 2000 MÈTRES CARRÉS ET PLUS DE SUPERFICIE DE PLANCHER DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS INDUSTRIELS SECTION 5 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREUR DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D ANTENNES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BOMBONNES I

4 Table des matières U DISPOSITIONS AUX MACHINES DISTRIBUTRICES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉSENTOIRS SERVANTS À L ÉTALAGE EXTÉRIEUR DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUPPORTS SURÉLEVÉS POUR VÉHICULES SECTION 6 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES À NEIGE DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRASSES COMMERCIALES SAISONNIÈRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE FLEURS À L EXTÉRIEUR DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE DE PRODUITS DE JARDINAGE DISPOSITIONS RELATIVES AUX KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE D'ARBRES DE NOËL DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES D ENTREPÔT DISPOSITIONS RELATIVES AUX FÊTES FORAINES, CIRQUES, FESTIVALS ET AUTRES ÉVÈNEMENTS SIMILAIRES SECTION 7 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET PUBLICS SECTION 8 LE STATIONNEMENT HORS-RUE DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATIONNEMENT HORS-RUE DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L AMÉNAGEMENT DE CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES, AUX ALLÉES D'ACCÈS ET AUX ALLÉES DE CIRCULATION DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES PRIORITAIRES POUR LES VÉHICULES D'URGENCE DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE ET AU TRACÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT SECTION 9 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT SECTION 10 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN II

5 Table des matières U DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D ARBRES DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ISOLEMENT DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET HAIES BORNANT UN TERRAIN LES CLÔTURES POUR TERRAINS DE SPORT ET COURS D ÉCOLE DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS ORNEMENTAUX LES MURS DE SOUTÈNEMENT SECTION 11 L ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SECTION 12 LA MIXITÉ D USAGES COMMERCIAUX ET D HABITATION DANS UN BÂTIMENT SECTION 13 LES PROJETS COMMERCIAUX PARTAGÉS III

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7 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET PUBLICS SECTION 1 ARTICLE 392 APPLICATION DES MARGES DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L APPLICATION DES MARGES Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones. ARTICLE 393 AUGMENTATION DES MARGES ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE (U ) Malgré les marges prescrites à la grille des usages et des normes, aucun établissement d'enseignement, de service de garde d'enfants, de santé et de services sociaux et d'hébergement spécialisé ne peut être implanté à moins de 30 m des limites de l'emprise de la voie ferrée. Cette distance est réduite à 15 m pour les autres usages publics et commerciaux. 6-1

8 SECTION 2 ARTICLE 394 ARCHITECTURE En plus des dispositions spécifiques relatives à l architecture de la présente section, les dispositions relatives à l architecture applicables à toutes les zones au chapitre 4 du présent règlement doivent être respectées. 2.1 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D UN BÂTIMENT PRINCIPAL ARTICLE 395 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le nombre maximal de types de revêtement extérieur de nature et d aspect différents est fixé à 3 par bâtiment. ARTICLE 396 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES MURS 1 Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont regroupés selon les classes de revêtement suivantes : Classe de revêtement Classe A Matériaux autorisés la brique (épaisseur minimale de 75 mm, installée avec mortier) la pierre naturelle le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural les panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux; les murs-rideaux composés de verre et/ou d aluminium anodisé Classe B Classe C le déclin de bois, les poutres et le bardeau de cèdre le fibro-ciment l acrylique (stuc sur panneau isolant) les panneaux de granulat apparent la pierre artificielle les parements d aluminium le déclin d aggloméré de bois pré-peint et traité en usine le verre* les parements de métal préfini les panneaux métalliques préfabriqués la céramique * Autorisé à titre de matériaux de revêtement extérieur pour les verrières, les serres ou les solariums exclusivement. 2 Aux fins de l'application du présent article, les revêtements d'acier et d'aluminium doivent être considérés comme un même matériau. ARTICLE 397 MÉTHODE DE CALCUL 1 Les proportions requises pour chaque classe de revêtement extérieur stipulées à l article précédent s'appliquent à chacune des façades du bâtiment prises séparément; 2 Au sens du présent article, un mur exclu les fondations sauf lorsqu elles sont visibles à plus de 0,3 mètre à partir du niveau du sol adjacent; 3 Toute superficie d un matériau de revêtement extérieur se calcule en excluant les ouvertures. ARTICLE 398 PROPORTIONS MINIMALES REQUISES POUR LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 1 À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement ou dans tout autre règlement applicable en l espèce, l'utilisation des matériaux de revêtement extérieur autorisés 6-2

9 pour les murs est assujettie au respect des proportions minimales contenues dans le tableau suivant : Tableau des classes de revêtement autorisées et des proportions minimales requises pour les classes de matériaux de revêtement extérieur Groupes d usages Classe de revêtement autorisée Proportion minimale requise par façade de matériaux assujettis Commerce (C) A, B et C 75 % de tous les murs de l un des matériaux autorisés à la classe A. Industrie (I) A, B et C 75 % par mur donnant sur une voie de circulation de l un des matériaux autorisés à la classe A. 30 % par mur latéral de l un des matériaux autorisés à la classe A. Public, communautaire et institutionnel (P) A, B et C 75 % de tous les murs de l un des matériaux autorisés à la classe A. 2.2 FENESTRATION 2 Les proportions minimales prescrites au présent article s'appliquent pour la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou d une construction accessoire. ARTICLE 399 PROPORTIONS MINIMALES DE FENESTRATION REQUISES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, tout bâtiment principal dont un mur est visible de la rue est assujetti au respect des proportions minimales contenues dans le tableau suivant, selon la classe d usages à laquelle il appartient : Tableau des proportions minimales de fenestration requises pour un bâtiment principal BÂTIMENT PRINCIPAL SELON LE GROUPE D USAGES PROPORTION MINIMALE DE FENESTRATION REQUISE PAR MUR DONNANT SUR UNE RUE Commerce (C) 10% Industrie (I) 5% Public, communautaire et institutionnel (P) 10% 6-3

10 SECTION 3 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ARTICLE 400 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 1 Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot oui apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l usage, le bâtiment, la construction ou l équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicables en l'espèce au présent règlement; 2 Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d une construction faisant corps avec un bâtiment principal les distances requises d une ligne latérale ne s appliquent pas au côté jumelé ou contigu d une construction; 3 À moins d indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en marge latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2 mètres de la ligne latérale de terrain. Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉ ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU BÂTIMENT PRINCIPAL COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE 1. AVANT-TOIT ET AUVENT oui oui oui oui a) empiétement maximal dans la cour avant b) distance minimale d une ligne latérale de terrain c) distance minimale d une ligne arrière de terrain 2 m 2 m ,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m m 4 m 2. BALCON oui oui oui oui a) empiètement maximal dans la cour avant b) distance minimale d une ligne latérale de terrain c) distance minimale d une ligne arrière de terrain 3. CHEMINÉE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT 2 m 2 m ,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m ,5 m 7,5 m oui oui oui oui a) empiétement maximal 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m b) distance minimale d une ligne latérale et arrière 1 m 1 m 1 m 1 m 4. CORNICHE oui oui oui oui a) saillie maximale 1 m 1 m 1 m 1 m b) distance minimale d une ligne de terrain 5. ESCALIER EXTÉRIEUR DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m oui oui oui oui a) empiétement maximal 3 m 3 m 3 m 3 m b) distance minimale d une ligne latérale de terrain 1 m 1 m 1 m 1 m 6-4

11 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉ 6. ESCALIER EXTÉRIEUR AUTRE QUE CELUI DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU SOUS-SOL COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE non non oui oui a) empiétement maximal 3 m 3 m 3 m 3 m b) distance minimale d une ligne latérale de terrain 7. FENÊTRE EN SAILLIE FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT ET MUR EN PORTE-À- FAUX 1 m 1 m 1 m 1 m oui oui oui oui a) empiétement maximal 1 m 1 m 1 m 1 m b) distance minimale d une ligne latérale de terrain 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 8. GALERIE oui oui oui oui a) empiétement maximal dans la cour avant 2 m 2 m b) distance minimale d une ligne latérale de terrain 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m c) distance minimale d une ligne arrière de terrain ,5 m 7,5 m 9. MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL oui oui oui oui 10. VÉRANDA non oui oui oui a) empiétement maximal 0 m 0 m 0 m 0 m CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES (SECTION 4) 11. REMISE non non oui oui a) dispositions applicables sous-section LAVE-AUTOS non oui oui oui a) dispositions applicables sous-section GUICHET oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section GUÉRITE DE CONTRÔLE oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section MARQUISE oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section PAVILLON ET GAZEBO non oui oui oui a) dispositions applicables sous-section PERGOLA non oui oui oui a) autres dispositions applicables sous-section ÎLOT POUR POMPE À ESSENCE, GAZ oui oui oui oui NATUREL OU PROPANE a) dispositions applicables sous-section ÎLOT POUR ASPIRATEUR ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME NATURE oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section ABRI OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE non non oui oui MATIÈRES RÉSIDUELLES a) dispositions applicables sous-section 4.11 et sous-section PISCINE CREUSÉE ET ACCESSOIRES non oui oui oui a) dispositions applicables sous-section ENTREPÔT OU ATELIER INDUSTRIEL non non oui oui a) dispositions applicables sous-section

12 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉ ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES (SECTION 5) COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COUR LATÉRALE 23. THERMOPOMPE, CHAUFFE-EAU ET FILTREUR DE PISCINE, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES a) dispositions applicables sous-section ANTENNE PARABOLIQUE ET AUTRE TYPE D ANTENNE COUR ARRIÈRE non oui oui oui non non oui oui a) dispositions applicables sous-section 5.3 et sous-section CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE non non oui oui a) dispositions applicables sous-section ÉQUIPEMENT DE JEUX non oui oui oui a) dispositions applicables sous-section RÉSERVOIR ET BOMBONNE non non oui oui a) dispositions applicables sous-section MACHINES DISTRIBUTRICES oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section OBJET D ARCHITECTURE DE PAYSAGE oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section PRÉSENTOIR SERVANT À L ÉTALAGE EXTÉRIEUR oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section SUPPORT SURÉLEVÉ POUR VÉHICULE oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section 5.11 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS (SECTION 6) 32. ABRI D AUTO TEMPORAIRE non non non non 33. CLÔTURE À NEIGE oui oui oui oui a) Autres dispositions applicables sous-section TERRASSE COMMERCIALE SAISONNIÈRE oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section VENTE DE FLEURS À L EXTÉRIEUR oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section KIOSQUE DESTINÉ À LA VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section VENTE D ARBRES DE NOËL oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section VENTES D ENTREPÔT oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section FÊTES FORAINES, CIRQUES, FESTIVALS ET AUTRES ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section 6.11 STATIONNEMENT HORS-RUE (SECTION 8) 42. AIRE DE STATIONNEMENT oui oui oui oui a) dispositions applicables section ALLÉE ET ACCÈS MENANT À UN ESPACE DE STATIONNEMENT OU À UNE AIRE DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section

13 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉ COUR AVANT COUR AVANT SECONDAIRE COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT (SECTION 9) 44. AIRE DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT non non oui oui a) dispositions applicables section 9 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN (SECTION 10) 45. TROTTOIR, ALLÉE PIÉTONNE, RAMPE D ACCÈS POUR PERSONNES oui oui oui oui HANDICAPÉES 46. CLÔTURE ET HAIE oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section 10.6 et sous-section CLÔTURE DE TERRAIN DE SPORT ET COUR D ÉCOLE oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section MURET ORNEMENTAL ET MUR DE SOUTÈNEMENT oui oui oui oui a) dispositions applicables sous-section 10.9 et sous-section ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR (SECTION 11) 49. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR non non oui oui a) dispositions applicables section 11 AFFICHAGE (CHAPITRE 9) 50. AFFICHAGE oui oui oui oui a) dispositions applicables chapitre 9 6-7

14 SECTION 4 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTION ACCESSOIRES ARTICLE 401 Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1 dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire; 2 toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; 3 à moins qu il n en soit stipulé ailleurs au présent règlement, la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit, en aucun cas, excéder la superficie totale de plancher du premier étage (rez-de-chaussée) du bâtiment principal; 4 une construction accessoire doit être implantée à l extérieur d une servitude d utilité publique; 5 tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire; 6 aucun sous-sol ou cave ne peut être aménagé sous un bâtiment accessoire; 7 aucun usage principal ou complémentaire ne peut être exercé à l intérieur d une construction accessoire; 8 les constructions accessoires doivent être revêtues des mêmes matériaux, conformes aux classes de revêtement autorisées, que les matériaux utilisés pour le bâtiment principal; 9 toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue ni ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; 10 les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère obligatoire et continu, et, prévalent tant et aussi longtemps que l usage qu elles desservent demeure. 4.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ARTICLE 402 (U-220-4) Les remises sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usages du groupe public, communautaire et institutionnel. Une seule remise est autorisée par terrain. ARTICLE 403 IMPLANTATION Une remise doit être située à une distance minimale de : 1 1,5 mètre du bâtiment principal; 2 0,5 mètre d une ligne latérale ou arrière de terrain; 3 3 mètres d une ligne de rue; 4 1,5 mètre d une construction accessoire. 6-8

15 ARTICLE 404 DIMENSIONS La hauteur d'une remise ne doit aucun cas excéder celle du bâtiment principal et comporter 1 étage maximum. ARTICLE 405 SUPERFICIE Une remise doit respecter une superficie maximale de 140 mètres carrés, sans jamais excéder la superficie du bâtiment principal. ARTICLE 406 ARCHITECTURE 1 Les toits plats sont prohibés pour une remise, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat; 2 Une remise doit être propre et bien entretenue; 3 Une remise doit être recouverte du même matériau de revêtement extérieur que celui du bâtiment principal; 4 Un seul accès est autorisé par remise et celui-ci doit comporter une porte simple ou double, pivotant sur un axe vertical. 4.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LAVE-AUTOS ARTICLE 407 Un lave-autos est considéré comme une construction accessoire lorsque jumelé à une station-service ou à tout autre type de commerce, et comme un usage principal lorsque localisé seul sur un terrain. ARTICLE 408 NOMBRE AUTORISÉ Un seul lave-autos, qu'il soit isolé ou attenant au bâtiment principal, est autorisé par terrain. ARTICLE 409 IMPLANTATION Un lave-autos, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être situé à une distance minimale de : 1 10 mètres de toute ligne avant; 2 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain résidentiel; 3 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain commercial, industriel ou public; 4 3 mètres du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un laveautos isolé par rapport au bâtiment principal); 5 1,5 mètre de toute autre construction accessoire. ARTICLE 410 SUPERFICIE Tout lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal est assujetti au respect des superficies suivantes : 1 la superficie minimale est fixée à 70 mètres carrés; 2 la superficie maximale est fixée 140 mètres carrés. 6-9

16 ARTICLE 411 ENVIRONNEMENT Un lave-autos mécanique, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement. Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon à ce que le dispositif de séchage du lave-autos cause le moins de nuisances possible aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3 mètres et être d une hauteur minimale de 2,4 mètres de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-autos. ARTICLE 412 DISPOSITIONS DIVERSES Un lave-autos doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à la section relative au stationnement hors-rue du présent chapitre. De plus, la longueur de la ligne d'attente doit être équivalente à 4 fois le nombre de véhicules pouvant être lavés simultanément. 4.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUICHETS ARTICLE 413 Les guichets sont autorisés, à titre de construction accessoire aux : 1 stations-service (553); 2 établissements de vente au détail de matériel motorisé, d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin (536); 3 classes d'usages du groupe public, communautaire et institutionnel. ARTICLE 414 NOMBRE AUTORISÉ Un seul guichet est autorisé par terrain. ARTICLE 415 IMPLANTATION Un guichet doit être situé à une distance minimale de : 1 6 mètres de toute ligne avant d'un terrain sans jamais excéder l'alignement d'un îlot pour pompes à essence; 2 3 mètres de toute autre ligne de terrain; 3 1,5 mètre du bâtiment principal dans le cas exclusif d un guichet isolé; 4 1,5 mètre de toute autre construction accessoire, à moins d y être attenant. ARTICLE 416 SUPERFICIE Tout guichet est assujetti au respect des superficies suivantes : 1 la superficie minimale est fixée à 5 mètres carrés; 2 la superficie maximale est fixée à 12 mètres carrés. 6-10

17 4.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GUÉRITES DE CONTRÔLE ARTICLE 417 Les guérites de contrôle isolée ou attenante au bâtiment principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, aux classes d usages suivantes : 1 commerce de divertissement et d activité récréotouristique extérieure (C-6); 2 commerce de gros et commerce lourd (C-10); 3 toutes les classes d usages du groupe industriel; 4 toutes les classes d usages du groupe public, communautaire et institutionnel. ARTICLE 418 NOMBRE AUTORISÉ 1 seule guérite de contrôle est autorisée par terrain. ARTICLE 419 IMPLANTATION Une guérite de contrôle doit être située à une distance minimale de : 1 3 mètres d une ligne de terrain; 2 1,5 mètre du bâtiment principal ou d une autre construction accessoire. ARTICLE 420 DIMENSIONS Une guérite de contrôle doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 421 SUPERFICIE Une guérite de contrôle doit respecter une superficie maximale de 12 mètres carrés. 4.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUISES ARTICLE 422 Les marquises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées à titre de construction accessoire, aux classes d usages suivantes : 1 toutes les classes d usages du groupe commerce; 2 communautaire récréatif (P-1); 3 communautaire, institutionnel et administratif (P-2). ARTICLE 423 NOMBRE AUTORISÉ Deux marquises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées par terrain. ARTICLE 424 IMPLANTATION Toute marquise isolée ou attenante au bâtiment principal doit être située à une distance minimale de : 1 3 mètres d une ligne avant et latérale; 6-11

18 2 2 mètres d une ligne arrière; 3 6 mètres de toute ligne de terrain dans le cas d une marquise située au-dessus d un îlot de pompe à essence. ARTICLE 425 DIMENSIONS La hauteur maximale autorisée d une marquise isolée ou attenante au bâtiment principal est de 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. La hauteur maximale du lambrequin d une marquise est de 1,2 mètre. ARTICLE 426 ÉCLAIRAGE Tout projecteur destiné à l'éclairage d'une marquise devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement depuis une rue ou une route. La lumière d'un système d'éclairage devra être projetée vers le sol. 4.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS ET GAZEBOS ARTICLE 427 Les pavillons et gazebos sont autorisés, à titre de construction accessoire, aux classes d usages suivantes : 1 commerce d'hébergement et de restauration (C-4); 2 commerce de divertissement et d activité récréotouristique extérieure (C-6); 3 toutes les classes d usage du groupe public, communautaire et institutionnel. ARTICLE 428 NOMBRE AUTORISÉ Un seul pavillon ou gazebo est autorisé par terrain. ARTICLE 429 IMPLANTATION Un pavillon ou gazebo doit être situé à une distance minimale de : 1 3 mètres d une ligne de rue; 2 2 mètres de toute autre ligne de terrain; 3 1,5 mètre du bâtiment principal ou de toute autre construction accessoire. ARTICLE 430 DIMENSIONS Un pavillon ou un gazebo doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 431 SUPERFICIE Un pavillon ou un gazebo doit respecter une superficie maximale de 18 mètres carrés. 6-12

19 ARTICLE 432 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les toits plats sont prohibés pour un pavillon ou un gazebo. 4.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERGOLAS ARTICLE 433 Les pergolas, isolées ou attenantes au bâtiment principal, sont autorisées, à titre de construction accessoire, aux commerces d hébergement et de restauration (C-4). ARTICLE 434 NOMBRE AUTORISÉ Une seule pergola est autorisée par terrain. ARTICLE 435 IMPLANTATION Toute pergola doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d une ligne de terrain. ARTICLE 436 DIMENSION Toute pergola doit respecter une hauteur maximale de 4,5 mètres, sans jamais dépasser le bâtiment principal. ARTICLE 437 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Les matériaux autorisés pour une pergola sont : 1 le bois; 2 le chlorure de polyvinyle (PVC); 3 le métal galvanisé. Les colonnes peuvent également être en béton. 4.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL OU PROPANE ARTICLE 438 Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés à titre de construction accessoire aux : 1 stations-service (553); 2 garages d autobus et équipement d entretien (4214); 3 services de déménagement (4927); 4 services de remorquage (4928); 5 établissements de vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage) (5192); 6 établissements de vente au détail de combustibles (598); 7 services de location d automobiles (6353); 8 services de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance (6355); 9 classes d usages du groupe industrie; 10 infrastructure et équipements (P-3). 6-13

20 ARTICLE 439 IMPLANTATION Un îlot pour pompes à essence doit être situé à une distance minimale de : 1 6 mètres de toute ligne d'un terrain pour un usage non industriel; 2 12 mètres de toute ligne de terrain pour un usage industriel; 3 5 mètres du bâtiment principal; 4 1,5 mètre de toute autre construction ou équipement accessoire, mis à part une marquise. ARTICLE 440 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent; Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR ASPIRATEURS ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME NATURE ARTICLE 441 Les îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature sont autorisés, à titre de construction accessoire, aux : 1 stations-service (553); 2 garages d autobus et équipement d entretien (4214); 3 services de déménagement (4927); 4 services de remorquage (4928); 5 établissements de vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage) (5192); 6 établissements de vente au détail de combustibles (598); 7 services de location d automobiles (6353); 8 services de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance (6355). ARTICLE 442 IMPLANTATION Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être situé à une distance minimale de : 1 3 mètres de toute ligne de terrain; 2 3 mètres du bâtiment principal; 3 1,5 mètre de toute autre construction ou équipement accessoire. ARTICLE 443 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être en béton monolithique coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent. 6-14

21 4.11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE MOINS DE 2000 MÈTRES CARRÉS DE SUPERFICIE DE PLANCHER ARTICLE 444 (U-220-4) Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d usages des groupes commerce, industrie et public, communautaire et institutionnel situés dans un bâtiment de moins de 2000 mètres carrés de superficie de plancher. Les abris ou enclos pour conteneurs à matières résiduelles sont obligatoires à titre de construction accessoire lorsqu il y a présence d un conteneur à matières résiduelles à moins qu'il ne s'agisse d'un conteneur semi-enfoui. Les conteneurs ne doivent desservir que l'usage principal des terrains sur lesquels ils sont localisés. Ils ne peuvent servir aux fins d'un organisme localisé sur un autre terrain. ARTICLE 445 NOMBRE AUTORISÉ Un seul abri ou enclos est autorisé par terrain. ARTICLE 446 IMPLANTATION Un abri ou l enclos à matières résiduelles doit être situé à une distance de : 1 1 mètre d une ligne de terrain; 2 1 mètre de toute construction accessoire. ARTICLE 447 DIMENSIONS Un abri ou enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres. ARTICLE 448 SUPERFICIE Un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une superficie maximale de 12 mètres carrés. ARTICLE 449 ARCHITECTURE 1 Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à matières résiduelles : a) le bois traité; b) la brique; c) les blocs de béton architecturaux; d) le métal prépeint, uniquement pour les usages industriels; 2 Toutefois, dans le cas d un enclos pour conteneur à matières résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal; 3 Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place; 6-15

22 4 L enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d accéder au conteneur. ARTICLE 450 ENVIRONNEMENT 1 Toute porte d un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n est pas utilisé; 2 Tout abri ou enclos visible d une voie de circulation ou situé dans un endroit accessible au public doit être entouré d une aire d isolement d une largeur minimale de 1 mètre et aménagé conformément aux dispositions prévues à l article 620, de manière à ce que tous les côté de l abri ou de l enclos, à l exclusion de celui permettant d y accéder ne soient visibles d aucune voie de circulation DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS OU ENCLOS POUR CONTENEURS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES BÂTIMENTS DE 2000 MÈTRES CARRÉS ET PLUS DE SUPERFICIE DE PLANCHER ARTICLE 451 (U-220-4) Les abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles sont autorisés, à titre de construction accessoire, à toutes les classes d usages des groupes commerce, industrie et public, communautaire et institutionnel situés dans un bâtiment de 2000 mètres carrés et plus de superficie de plancher. Les abris ou enclos pour conteneurs à matières résiduelles sont obligatoires à titre de construction accessoire lorsqu il y a présence d un conteneur à matières résiduelles à moins qu'il ne s'agisse d'un conteneur semi-enfoui. Les conteneurs ne doivent desservir que les usages principaux des terrains sur lesquels ils sont localisés. Ils ne peuvent servir aux fins d'un organisme localisé sur un autre terrain. ARTICLE 452 NOMBRE AUTORISÉ Chaque bâtiment doit être pourvu d un ou de plusieurs abris ou enclos pour les conteneurs de matières résiduelles d une superficie totale suffisante pour desservir les usages du bâtiment. ARTICLE 453 IMPLANTATION Un abri ou l enclos à matières résiduelles doit être situé à une distance de : 1 1 mètre d une ligne de terrain; 2 1 mètre de toute construction ou équipement accessoire. Dans le cas d un usage industriel, il doit être incorporé ou attenant au bâtiment. ARTICLE 454 DIMENSIONS Un abri ou l enclos à matières résiduelles doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres. ARTICLE 455 SUPERFICIE Un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit respecter une superficie maximale de 12 mètres carrés 6-16

23 ARTICLE 456 ARCHITECTURE 1 Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un enclos pour conteneur à matières résiduelles : a) la brique; b) les blocs de béton architecturaux; c) le métal prépeint, uniquement pour les usages industriels; 2 Toutefois, dans le cas d un enclos pour conteneur à matières résiduelles attenant au bâtiment principal, les matériaux de construction doivent être les mêmes que ceux utilisés pour le revêtement du bâtiment principal; 3 Tout enclos pour conteneur à matières résiduelles doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place; 4 Le lieu de dépôt doit être pourvu d une installation d eau courante accessible et d un drain d évacuation; 5 L enclos doit être constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le bâtiment principal et être d une hauteur suffisante pour camoufler les contenants à ordures. L accès à cet abri ou enclos doit être muni de portes ornementales d acier ou d aluminium pré-peint; 6 L enclos pour conteneur à matières résiduelles doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet enclos doit être muni de portes permettant d accéder au conteneur. ARTICLE 457 ENVIRONNEMENT 1 Toute porte d un enclos pour conteneur à matières résiduelles doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n est pas utilisé; 2 Tout abri ou enclos visible d une voie de circulation ou situé dans un endroit accessible au public doit être entouré d une aire d isolement d une largeur minimale de 1 mètre et aménagé conformément aux dispositions prévues à l article 620, de manière à ce que tous les côté de l abri ou de l enclos, à l exclusion de celui permettant d y accéder ne soient visibles d aucune voie de circulation DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES ARTICLE 458 Les piscines creusées sont autorisées à titre de construction accessoire aux : 1 commerces d hébergement et de restauration (C-4); 2 commerces de divertissement et d activité récréotouristique extérieure (C-6); 3 classes d usages du groupe public, communautaire et institutionnel. ARTICLE 459 IMPLANTATION 1 Une piscine doit être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins : a) 5 mètres d une ligne de terrain; 6-17

24 b) 2 mètres du bâtiment principal, c) 1,5 mètre d une construction ou d un équipement accessoire; 2 Une piscine creusée doit respecter une distance au moins égale à sa profondeur par rapport à un bâtiment avec fondation. Elle peut être plus rapprochée s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble. Malgré tout, elle devra toujours respecter une distance minimale de 2 mètres de tout bâtiment; 3 Un tremplin, une glissoire ou une promenade doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d une ligne de terrain; 4 Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit être située à l extérieur de toute servitude; 5 Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique. ARTICLE 460 DIMENSIONS La hauteur maximale d'un équipement rattaché à une piscine est fixée à 3 mètres. ARTICLE 461 CONTRÔLE DE L ACCÈS 1 Toute piscine creusée doit être pourvue d une échelle ou d un escalier permettant d entrer dans l eau et d en sortir; 2 Sous réserve du paragraphe 5 o du présent article, toute piscine doit être entourée d une enceinte de manière à en protéger l accès; 3 Une enceinte doit : a) empêcher le passage d un objet sphérique de 0,10 mètre de diamètre; b) être d une hauteur d au moins 1,5 mètre, sans ne jamais dépasser 2 mètres; c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l escalade. Un mur formant une partie d une enceinte ne doit être pourvu d aucune ouverture permettant de pénétrer dans l enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte; 4 Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au paragraphe 3 o et être munie d un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement; 5 Afin d empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l enceinte; 6 Malgré ce qui précède, peut être situé à moins d un mètre de la piscine ou de l enceinte tout appareil lorsqu il est installé : 6-18

25 a) à l intérieur d une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 o et 4 o ; b) dans une remise; 7 Toute installation destinée à donner ou empêcher l accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. ARTICLE 462 SÉCURITÉ 1 Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin est d une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2 mètres et plus; 2 Pendant les travaux d installation des mesures temporaires visant à limiter l accès à la piscine doivent être mises en place. ARTICLE 463 DISPOSITIONS DIVERSES Les piscines doivent respecter les normes stipulées au Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. S-3, r.3) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l espèce DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPÔTS OU ATELIERS INDUSTRIELS ARTICLE 464 Les entrepôts ou ateliers industriels isolés par rapport au bâtiment principal sont autorisés à titre de construction accessoire à tous les usages des classes d'usages du groupe industrie situés en zone industrielle. ARTICLE 465 IMPLANTATION L'implantation d'un entrepôt ou d'un atelier industriel doit : 1 respecter les marges prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes; 2 se faire à une distance minimale de 6 mètres du bâtiment principal. ARTICLE 466 DIMENSIONS Les dimensions d'un entrepôt ou atelier industriel doivent respecter les normes prescrites pour un bâtiment principal à la grille des usages et des normes. 6-19

26 SECTION 5 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 467 Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1 dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire; 2 tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 3 tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire; 4 tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 5.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREUR DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ARTICLE 468 Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreur de piscines, les appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, industrie et public, communautaire et institutionnel. ARTICLE 469 IMPLANTATION Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit : 1 être situé à une distance minimale de 2 mètres d une ligne de terrain; 2 être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffeeau, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être ceinturé d un écran afin de ne pas être visible d'une voie de circulation. ARTICLE 470 ENVIRONNEMENT 1 Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire fonctionnant à l'eau relié au réseau d'aqueduc municipal doit opérer en circuit fermé; 2 Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire est assujetti au respect du règlement sur les nuisances et ses amendements de la Ville de Saint-Basile-le-Grand. 6-20

27 5.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES ARTICLE 471 Les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, industrie et public, communautaire et institutionnel. ARTICLE 472 ENDROITS AUTORISÉS Les antennes paraboliques sont autorisées : 1 dans la cour arrière; 2 dans la cour latérale si elle est camouflée par une clôture ou une haie dense d une hauteur égale ou supérieure à celle de l antenne; 3 sur le toit d un bâtiment à la condition de ne pas être visible d une voie de circulation. ARTICLE 473 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 474 IMPLANTATION Si installée sur le terrain, une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de 1 mètre d une ligne de terrain, du bâtiment principal, d une construction accessoire et d un équipement accessoire. ARTICLE 475 DIMENSIONS La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 2,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 5.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES D ANTENNES ARTICLE 476 Les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, industrie et public, communautaire et institutionnel. ARTICLE 477 ENDROITS AUTORISÉS En plus d être autorisée en cour arrière, une antenne autre qu'une antenne parabolique est également autorisée sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal. ARTICLE 478 NOMBRE AUTORISÉ Une seule antenne autre qu'une antenne parabolique est autorisée par terrain. ARTICLE 479 IMPLANTATION Une antenne autre que parabolique doit être située à une distance minimale de : 1 1 mètre d une ligne de terrain; 6-21

28 2 8 mètres d une ligne de rue; 3 2 mètres d une construction accessoire ou d un équipement accessoire. ARTICLE 480 HAUTEUR Une antenne autre qu'une antenne parabolique doit respecter les dimensions suivantes : 1 lorsqu elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 15 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé. Toutefois, elle ne doit jamais excéder de plus de 5 mètres la hauteur du bâtiment principal; 2 lorsqu elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 5 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle est implantée. 5.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 481 Les capteurs énergétiques sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, industrie et public, communautaire et institutionnel. ARTICLE 482 ENDROITS AUTORISÉS Les capteurs énergétiques ne peuvent être installés que sur le toit d'un bâtiment principal ou d une construction accessoire et ne peuvent excéder de plus de 1 mètre la hauteur du toit. ARTICLE 483 SÉCURITÉ Un capteur énergétique doit être approuvé selon l'acnor ou le BNQ. 5.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX ARTICLE 484 Les équipements de jeux extérieurs sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, aux : 1 commerces d hébergement et de restauration (C-4); 2 commerces de divertissement et d activités récréotouristique extérieure (C-6); 3 services de garde à l enfance (6541); 4 communautaire récréatif (P-1); 5 communautaire, institutionnel et administratif (P-2). ARTICLE 485 IMPLANTATION Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale de : 1 2 mètres du bâtiment principal; 2 2 mètres d une piscine; 3 1,5 mètre d une ligne de terrain. 6-22

29 ARTICLE 486 HAUTEUR La hauteur maximale d un équipement de jeux est fixée à 3,5 mètres. Cette hauteur maximale ne s applique pas aux classes d usages du groupe public, communautaire et institutionnel. ARTICLE 487 ENVIRONNEMENT Un équipement de jeux nécessitant l'installation d'une clôture doit être réalisé conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. Tout équipement de jeux, lorsque visible d une voie de circulation, doit être ceinturée par une aire d'isolement d'une largeur minimale de 2 mètres aménagée conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section relative à l aménagement de terrain du présent chapitre. ARTICLE 488 DISPOSITIONS DIVERSES Tout projecteur destiné à l'éclairage d'un équipement de jeu devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie de circulation. 5.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSERVOIRS ET BOMBONNES ARTICLE 489 Les réservoirs et bombonnes sont autorisés, à titre d'équipement accessoire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, industrie et public, communautaire et institutionnel. ARTICLE 490 IMPLANTATION Les réservoirs et bombonnes doivent être situés à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain. ARTICLE 491 ENVIRONNEMENT 1 Les réservoirs et bombonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Le cas échéant, une clôture opaque ou une haie dense conforme aux dispositions de la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre, doit les camoufler; 2 Les réservoirs et bombonnes doivent respecter les normes stipulées au Code d installation du gaz naturel et du propane (CSA B ) ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane (CSA B ) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l espèce. 5.8 DISPOSITIONS AUX MACHINES DISTRIBUTRICES ARTICLE 492 Les machines distributrices de glace uniquement sont autorisées, à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usages du groupe commerce. 6-23

30 5.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJETS D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE ARTICLE 493 Les objets d'architecture du paysage sont autorisés, à titre d équipement accessoire, à toutes les classes d'usages des groupes commerce, industrie et public, communautaire et institutionnel. ARTICLE 494 NOMBRE DE MÂTS AUTORISÉS Dans le cas des mâts pour drapeau, 3 mâts sont autorisés par terrain. ARTICLE 495 DIMENSIONS D UN MÂT La hauteur maximale de tout mât pour drapeau est fixée à 10 mètres mais ne doit, en aucun cas, excéder de plus de 3 mètres la toiture du bâtiment principal. ARTICLE 496 IMPLANTATION Tout mât doit respecter une distance minimale de 3 mètres d une ligne de terrain. Tout autre objet d'architecture du paysage doit être situé à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain. ARTICLE 497 DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AUX DRAPEAUX Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre relatif à l affichage du présent règlement DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉSENTOIRS SERVANTS À L ÉTALAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 498 Malgré toute disposition à ce contraire, les présentoirs servants à l étalage extérieur (à l'exception de la vente de fruits, de légumes et de fleurs) sont autorisés, à titre d équipement accessoire aux : 1 stations-service (553); 2 dépanneurs (vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie) ). L étalage extérieur doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal. ARTICLE 499 IMPLANTATION Un présentoir servant à l étalage extérieur doit être adossé au bâtiment principal ou être situé sous la marquise abritant des pompes à essence d une station-service. Un présentoir servant à l étalage extérieur ne doit pas empiéter sur la propriété publique. ARTICLE 500 DIMENSIONS 1 La hauteur maximale des présentoirs est fixée à 1,5 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 2 La profondeur maximale d un présentoir est fixée à 1,5 mètres; 6-24

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