CONSÉQUENCES PRATIQUES

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1 CONSÉQUENCES PRATIQUES - L'obtention de réduction d'isf dans une société dont le redevable ISF est associé devient complexe pour les souscritions réalisées à compter du 1er janvier Lorsque l'on réalisera une première souscription au capital, on veillera à demander le bénéfice de la réduction d'isf et d'ir (même pour un montant symbolique pour l'un des dispositifs) afin de se ménager la possibilité, toutes autres conditions remplies, de bénéficier des réductions IR ou ISF lors d'une augmentation de capital ultérieure relevant d'un investissement de suivi. - Le report d'impôt sur le revenu avec possible exonération à terme des plus-values de cession d'opcvm monétaires en cas de réinvestissement dans un PEA-PME une opportunité. - Plusieurs dispositions permettent de demander des dégrèvements d'impôts locaux en matière agricole (méthanisation, jeunes agriculteurs). Contexte POUR ALLER PLUS LOIN La loi de finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015 a été publiée au Journal officiel du 30 décembre Voici la synthèse des dispositions concernant la gestion de patrimoine. Réduction d ISF pour souscription au capital de PME (article 24 de la loi) - A l issue du réexamen du régime d aides d Etat applicable aux mesures de capitalinvestissement, la Commission européenne a adopté : le 22 janvier 2014, de nouvelles lignes directrices (2014/C 19/04) relatives aux aides d Etat visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, fixant les conditions auxquelles les Etats membres peuvent accorder des aides destinées à faciliter l accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement de leurs fonds propres ; le 17 juin 2014, un nouveau règlement général d exemption par catégorie (UE) n 651/2014, déclarant certaines catégories d aides, notamment en faveur de l accès des PME au financement des risques, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement l Union européenne. La loi réforme le dispositif «ISF-PME» afin de garantir la compatibilité du dispositif avec le droit de l Union européenne. Pour rappel il permet d obtenir une réduction au taux de 50 %, plafonnée : à pour des souscriptions en direct ou intermédiées, et à pour des souscriptions de fonds. Souscriptions en direct ou via des sociétés intermédiées

2 - Les souscriptions par apport en nature sont exclues du dispositif. Jusqu alors l apport de biens nécessaires à l activité, hors actifs immobiliers et valeurs mobilières et droits sociaux, était éligible. - Les souscriptions éligibles sont celles réalisées: au capital initial de sociétés éligibles ; aux augmentations de capital de sociétés éligibles, dont le redevable n est ni associé ni actionnaire, o de moins de 7 ans après leur première vente commerciale; Le seuil de chiffre d affaires qui caractérise la première vente commerciale o serait fixé par décret à paraître ; de plus de 7 ans après leur première vente commerciale si elle a besoin d un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d un plan d entreprise établi en vue d intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d affaires annuel moyen des 5 années précédentes. aux augmentations de capital d une société éligibles, y compris si elle exerce son activité commerciale depuis plus de 7 ans si un investissement supérieur à 50 % de son chiffre d affaires moyen est prévu, dont le redevable est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi réalisé dans les conditions cumulatives suivantes : o Le redevable a bénéficié de la réduction ISF au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements ultérieurs ; o o De possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d entreprise de la société bénéficiaire des versements (pour les sociétés constituées à compter de 2016) ; La société bénéficiaire de l investissement de suivi n est pas devenue liée à une autre entreprise. Selon des commentaires de la directive, les investissements de suivi dans le cadre des règles de financement des risques ne seraient autorisés que pour les entreprises admissibles qui ont bénéficié d'un investissement initial des risques dans la période antérieure à leur première vente commerciale jusqu'à 7 ans par la suite. Ces investissements de suivi impose l exigence d une utilité dans le développement de la société, ce qui exclut les augmentations de capital, dans une société de plus de 7 ans ou dont on détient déjà des titres, de faible montant ou sans emploi particulier à visée uniquement fiscale. - Les sociétés éligibles doivent exercer une activité commerciale, industrielle, agricole, libérale ou artisanale (conditions à respecter pendant tout le délai de conservation), Les activités de production à prix garantis sont exclues. Si les activités financières et immobilières étaient exclus depuis le 13 octobre 2010, la promotion construction «ainsi que les activités de locations meublées lorsqu elles constituent des hébergements touristiques de courte durée (location à la semaine, à la quinzaine ou au mois) et que les biens sont affectés de manière pérenne à cette activité : gîtes ruraux, meublés classés de tourisme, etc.» sont éligibles (BOI-PAT-ISF n 150 ) La loi exclut désormais l activité de construction d immeuble en vue de leur vente ou de leur

3 location. La loi précise que les conditions d activité de la société doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la 5 ème année suivant celle de cette souscription. La jurisprudence l avait déjà jugé (Cour d'appel Rennes 17 juin 2014) - Les autres conditions existantes sont maintenues, soient notamment : PME au sens de l annexe I de la RGEC, identique à l ancienne, soit, en retenant les éventuels montants des entreprises liées et partenaires : o moins de 250 salariés, o moins de 50 M de CA annuel HT, o moins de 43 M d actif bilan. avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l UE ou en Islande, Norvège, ou Lichtenstein, être soumise à un impôt sur les bénéfices (IS ou non), compter au moins 2 salariés (1 si société artisanale, soit inscrite au registre des métiers) à la clôture de l exercice qui suit la souscription ne pas être cotée sur un marché règlementé ou un marché multilatéral, sauf si la majorité des instruments sont émis par des PME (Enternext par exemple). Alternext est ainsi désormais exclu. ne pas être qualifiée d entreprises en difficultés, - Les sociétés éligible ne doivent pas recevoir un montant total de versements au titre des souscriptions et des aides excédant 15 M (sans limite de durée pour apprécier ce montant). Les règles applicables jusqu alors étaient celles dites du capital investissement (le plafond était de 2,5 M sur 12 mois) ou des de minimis (plafond de euros sur 3 ans). BOI- PAT-ISF La réduction est conditionnée à la conservation des titres souscrits jusqu au 31 décembre de la 5 ème année suivant celle de la souscription. Il existe néanmoins des tempéraments. La loi : prévoit un nouveau tempérament en cas de licenciement du souscripteur ou de son conjoint, concubin notoire ou partenaire de Pacs, insère un nouveau cas d absence de remise en cause de la réduction en cas de non respect de l engagement de conservation en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de tout offre publique au sens de l article L du Code monétaire et financier, avec l obligation de réinvestissement du prix de vente diminué des impositions dans le délai de 12 mois dans la souscription de nouveaux titres de sociétés éligibles conservés jusqu au terme du délai initial, prévoit l absence de remise en cause de la réduction si le remboursement avant le 31 décembre de la 7 ème année suivant celle de la souscription fait suite à la liquidation judiciaire de la société (le tempérament applicable jusqu alors se limitait à l annulation des titres)

4 légalise les exceptions prévues en cas de décès ou d invalidité du souscripteur ou de son conjoint concubin notoire ou partenaire de Pacs ou de donation des titres en cas d'engagement du donataire de conserver les titres jusqu'au terme. - La loi précise que la reprise de la réduction doit être réalisée au titre de l année au cours de laquelle une des conditions n est plus respectée (II,3 de l article). - En cas d investissement intermédié (via une holding passive), les règles des investissements directs sont transposées, y compris les contraintes d investissement de suivi si la holding est déjà associé de la société opérationnelle. - Ces dispositions s appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier La nécessité que les investissements de suivi soient prévus dans le plan d'entreprise ne s applique qu'aux investissements de suivi dans une société constituée à compter du 1er janvier FCPI et FIP - La loi aménage la rédaction de la réduction d ISF en cas de souscription à des FIP ou FCPI. - La loi soumet le régime des fonds, non pas au régime du RGEC comme les investissements en direct ou intermédié, mais aux lignes directrices moins exigeantes. FCPI ((art. L CoMofi) - Le champ des sociétés éligibles à l investissement des FCPI est réduit : aux PME, alors qu ils pouvaient jusqu alors investir dans des sociétés dont les effectifs pouvaient atteindre salariés. aux titres non cotés sur un marché règlementé ou multilatéral, sauf si la majorité des instruments sont émis par des PME (Enternext par exemple - Alternext est ainsi désormais exclu) alors qu il pouvait affecter jusqu à 20 % de leur actif à des titres cotés sur des marchés règlementés si la capitalisation de la société était inférieure à 150 M ). Si la société devient cotée sur un marché règlementé ou multilatéral, ils contienuent à être retenus pour l appréciation du quota de 70 % de l actif investi dans des sociétés innovantes éligibles. La notion d entreprise innovante est modifiée. Une société innovante répondre à l une des 2 conditions suivantes ; avoir réalisé des dépenses de recherche pour au moins 10 % (contre 15 % antérieurement) des charges d exploitation de l un des trois exercices précédent celui de la souscription, justifier qu elles développeront dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l état de la technique et qui présentent un risque d échec technologique ou industriel (ce critère est apprécié pour une période de 3 ans par un organisme chargé de soutenir l innovation).

5 Les sociétés éligibles en cas d investissement initial doivent avoir débuté leur activité commerciale depuis moins de 10 ans. Il existe néanmoins la dérogation vue pour les investissements directs en cas d investissement de suivi. La société éligible ne doit pas dépasser le seuil de 15 M de souscriptions bénéficiant d avantage fiscal et d aides, et ne pas être en difficulté. Deviennent éligibles les : obligations remboursables en actions (ORA), les titres acquis dans le cadre d un investissement de suivi dans une société dont le fonds détenait déjà des titres, les titres faisant l objet d un rachat par la société si leur valeur est inférieure à celle de la participation déjà détenue dans cette société par le fonds ou si le fonds s engage à souscrire, pendant sa durée de vie, des titres dont l émission est prévue au plan d entreprise pour une valeur au moins égale au montant du rachat. - La loi prévoit concernant la remise en cause de la réduction : un nouveau tempérament en cas de licenciement du souscripteur ou de son conjoint, concubin notoire ou partenaire de Pacs, légalise les exceptions prévues en cas de décès ou d invalidité du souscripteur ou de son conjoint concubin notoire ou partenaire de Pacs. - Ces dispositions s appliquent aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016 : FIP (art. L CoMofi) - Les sociétés éligibles à l investissement par les FIP sont celles éligibles à l investissement en direct. Les titres de société cotés sur un marché règlementé ou multilatéral, sauf si la majorité des instruments sont émis par des PME (Enternext par exemple comprenant Alternext) sont exclus. Si la société devient cotée sur un marché règlementé ou multilatéral, ils continuent à être retenus pour l appréciation du quota de 70 % de l actif investi dans des sociétés innovantes éligibles. - Deviennent éligibles les : obligations remboursables en actions (ORA), les titres acquis dans le cadre d un investissement de suivi dans une société dont le fonds détenait déjà des titres, les titres faisant l objet d un rachat par la société si leur valeur est inférieure à celle de la participation déjà détenue dans cette société par le fonds ou si le fonds s engage à souscrire, pendant sa durée de vie, des titres dont l émission est prévue au plan d entreprise pour une valeur au moins égale au montant du rachat.

6 - La loi prévoit concernant la remise en cause de la réduction : un nouveau tempérament en cas de licenciement du souscripteur ou de son conjoint, concubin notoire ou partenaire de Pacs, légalise les exceptions prévues en cas de décès ou d invalidité du souscripteur ou de son conjoint concubin notoire ou partenaire de Pacs. - Ces dispositions s appliquent aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016 : Montant des frais et commissions - La loi plafonne les frais et commissions directes et indirectes imputés au titre d un même versement par : les sociétés holdings, les gérants de fonds d investissement ou dépositaires des actifs, les sociétés ou personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens du Code de commerce (art. L.233-3, L et L ). - Le plafond sera un % du versement. Il sera fixé dans un décret à paraître. - Le non respect de ce plafond pourra être sanctionné d une amende dont le montant ne pourra dépasser 10 fois les frais indus. Une sanction de l AMF peut s ajouter à cette amende. - Ces dispositions s appliquent aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016 : de souscription au capital de société à compter du 1 er janvier Réduction d IR «Madelin» pour souscription au capital de PME (articles 24 et 26 de la loi) - A l issue du réexamen du régime d aides d Etat applicable aux mesures de capitalinvestissement, la Commission européenne a adopté : le 22 janvier 2014, de nouvelles lignes directrices (2014/C 19/04) relatives aux aides d Etat visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, fixant les conditions auxquelles les Etats membres peuvent accorder des aides destinées à faciliter l accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement de leurs fonds propres ; le 17 juin 2014, un nouveau règlement général d exemption par catégorie (UE) n 651/2014, déclarant certaines catégories d aides, notamment en faveur de l accès des

7 PME au financement des risques, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement l Union européenne. La loi réforme le dispositif «IR-PME» afin der la compatibilité du dispositif avec le droit de l Union européenne. Pour rappel il permet d obtenir une réduction au taux de 18 % applicable: Jusqu à de versement pour un couple soumis à imposition commune ( pour un célibataire, veuf ou divorcé) retenus par an, l excédent étant reportable sur les 5 années suivantes pour des souscriptions en direct ou intermédiées, et à de versement par an pour un couple soumis à imposition commune ( pour un célibataire, veuf ou divorcé) respectivement pour des FIP, FIP corses et FCPI. Un rapprochement est opéré entre les régimes réduction d impôt sur le revenu «Madelin» et réduction d ISF vu supra. Souscriptions en direct ou via des sociétés intermédiées - Les souscriptions éligibles sont celles réalisées: au capital initial de sociétés éligibles; aux augmentations de capital de sociétés éligibles, dont le redevable n est ni associé ni actionnaire, o de moins de 7 ans après leur première vente commerciale; Le seuil de chiffre d affaires qui caractérise la première vente commerciale o serait fixé par décret à paraître ; de plus de 7 ans après leur première vente commerciale si elle a besoin d un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d un plan d entreprise établi en vue d intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d affaires annuel moyen des 5 années précédentes. aux augmentations de capital d une société éligibles, y compris si elle exerce son activité commerciale depuis plus de 7 ans si un investissement supérieur à 50 % de son chiffre d affaires moyen est prévu, dont le redevable est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi réalisé dans les conditions cumulatives suivantes : o Le redevable a bénéficié de la réduction ISF au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements ultérieurs ; o o De possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d entreprise de la société bénéficiaire des versements (pour les sociétés constituées à compter de 2016) ; La société bénéficiaire de l investissement de suivi n est pas devenue liée à une autre entreprise. Selon des commentaires de la directive, les investissements de suivi dans le cadre des règles de financement des risques ne seraient autorisés que pour les entreprises admissibles qui ont bénéficié d'un investissement initial des risques dans la période antérieure à leur première vente commerciale jusqu'à 7 ans par la suite.

8 Ces investissements de suivi impose l exigence d une utilité dans le développement de la société, ce qui exclut les augmentations de capital de faible montant ou sans emploi particulier à visée uniquement fiscale. - La définition de la société éligible n est plus la TPE (moins de 50 salariés, moins de 10 M de chiffre d affaires et d actifs bilan) en phase d amorçage, de démarrage ou d expansion mais la PME communautaire, ce qui est plus large (moins de 250 salariés, moins de 50 M de chiffre d affaires et moins de 43 M d actifs bilan pas de condition de phase d activité) Pour rappel, ces seuils doivent être appréciés en retenant les éventuels montants des entreprises liées et partenaires. L ancienneté de la société est également assouplie puisque jusqu à présent la société devait avoir moins de 5 ans. Désormais, comme vu supra, elle doit avoir, hors investissement important ou de de suivi, une activité commerciale depuis moins de 7 ans. - Le dispositif renvoie à l article V bis du CGI. Par conséquent, il n y a plus d obligation pour la société d être soumise à l IS, mais seulement d être soumise à un impôt sur les bénéfices (IS ou non). - Les sociétés éligibles doivent exercer une activité commerciale, industrielle, agricole, libérale ou artisanale (conditions à respecter pendant tout le délai de conservation voir. Les activités de production à prix garantis sont exclues. Si les activités financières et immobilières étaient exclus depuis le 13 octobre 2010, la promotion construction «ainsi que les activités de locations meublées lorsqu elles constituent des hébergements touristiques de courte durée (location à la semaine, à la quinzaine ou au mois) et que les biens sont affectés de manière pérenne à cette activité : gîtes ruraux, meublés classés de tourisme, etc.» sont éligibles (BOI-PAT-ISF n 150 ) La loi exclut désormais l activité de construction d immeuble en vue de leur vente ou de leur location. La loi précise que les conditions d activité de la société doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la 5 ème année suivant celle de cette souscription. La jurisprudence l avait déjà jugé (Cour d'appel Rennes 17 juin 2014) - Les autres conditions existantes sont maintenues, soient notamment : avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l UE ou en Islande, Norvège, ou Lichtenstein, être soumise à un impôt sur les bénéfices (IS ou non), compter au moins 2 salariés (1 si société artisanale, soit inscrite au registre des métiers) à la clôture de l exercice qui suit la souscription ne pas être cotée sur un marché règlementé ou un marché multilatéral, sauf si la majorité des instruments sont émis par des PME (Enternext, comprenant Alternext par exemple). ne pas être qualifiée d entreprises en difficultés, - Les sociétés éligible ne doivent pas recevoir un montant total de versements au titre des souscriptions et des aides excédant 15 M (sans limite de durée pour apprécier ce montant).

9 Les règles applicables jusqu alors étaient celles dites du capital investissement (le plafond était de 2,5 M sur 12 mois) ou des de minimis (plafond de euros sur 3 ans). BOI- PAT-ISF L éligibilité des souscriptions en indivision par des personnes physiques est légalisée. Cette situation peut être celle d un club d investissement. BOI-IR-RICI n 20 - La réduction est conditionnée à la conservation des titres souscrits jusqu au 31 décembre de la 5 ème année suivant celle de la souscription. Il existe néanmoins des tempéraments désormais presque identiques entre la réduction IR et ISF. La loi : insère un nouveau cas d absence de remise en cause de la réduction en cas de non respect de l engagement de conservation en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de tout offre publique au sens de l article L du Code monétaire et financier, avec l obligation de réinvestissement du prix de vente diminué des impositions dans le délai de 12 mois dans la souscription de nouveaux titres de sociétés éligibles conservés jusqu au terme du délai initial, prévoit l absence de remise en cause de la réduction si le remboursement avant le 31 décembre de la 7 ème année suivant celle de la souscription fait suite à la liquidation judiciaire de la société (le tempérament applicable jusqu alors se limitait à l annulation des titres) prévoit l absence de remise en cause en cas de cession plus de 2 ans après la souscription si le prix de vente net de fiscalité est réinvesti dans les mêmes conditions qu en cas de cession forcée, OPE ou OPR. - La loi précise que la reprise de la réduction doit être réalisée au titre de l année au cours de laquelle une des conditions n est plus respectée. - En cas d investissement intermédié (via une holding passive), les règles des investissements directs sont transposées, y compris les contraintes d investissement de suivi si la holding est déjà associé de la société opérationnelle. - Ces dispositions s appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier La nécessité que les investissements de suivi soient prévus dans le plan d'entreprise ne s applique qu'aux investissements de suivi dans une société constituée à compter du 1er janvier FCPI et FIP - La loi aménage la rédaction de la réduction d IR en cas de souscription à des FIP ou FCPI. - La loi soumet le régime des fonds, non pas au régime du RGEC comme les investissements en direct ou intermédié, mais aux lignes directrices moins exigeantes. FCPI ((art. L CoMofi)

10 - Le champ des sociétés éligibles à l investissement des FCPI est réduit : aux PME, alors qu ils pouvaient jusqu alors investir dans des sociétés dont les effectifs pouvaient atteindre salariés. aux titres non cotés sur un marché règlementé ou multilatéral, sauf si la majorité des instruments sont émis par des PME (par exemple, Enternext, Alternext inclus) alors qu il pouvait affecter jusqu à 20 % de leur actif à des titres cotés sur des marchés règlementés si la capitalisation de la société était inférieure à 150 M ). Si la société devient cotée sur un marché règlementé ou multilatéral, ils contienuent à être retenus pour l appréciation du quota de 70 % de l actif investi dans des sociétés innovantes éligibles. La notion d entreprise innovante est modifiée. Une société innovante répondre à l une des 2 conditions suivantes ; avoir réalisé des dépenses de recherche pour au moins 10 % (contre 15 % antérieurement) des charges d exploitation de l un des trois exercices précédent celui de la souscription, justifier qu elles développeront dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l état de la technique et qui présentent un risque d échec technologique ou industriel (ce critère est apprécié pour une période de 3 ans par un organisme chargé de soutenir l innovation). Les sociétés éligibles en cas d investissement initial doivent avoir débuté leur activité commerciale depuis moins de 10 ans. Il existe néanmoins la dérogation vue pour les investissements directs en cas d investissement de suivi. La société éligible ne doit pas dépasser le seuil de 15 M de souscriptions bénéficiant d avantage fiscal et d aides, et ne pas être en difficulté. Deviennent éligibles les : obligations remboursables en actions (ORA) les titres acquis dans le cadre d un investissement de suivi dans une société dont le fonds détenait déjà des titres. les titres faisant l objet d un rachat par la société si leur valeur est inférieure à celle de la participation déjà détenue dans cette société par le fonds ou si le fonds s engage à souscrire, pendant sa durée de vie, des titres dont l émission est prévue au plan d entreprise pour une valeur au moins égale au montant du rachat. - Ces dispositions s appliquent aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016 : FIP (art. L CoMofi) - Les sociétés éligibles à l investissement par les FIP sont celles éligibles à l investissement en direct.

11 Les titres de société cotés sur un marché règlementé ou multilatéral, sauf si la majorité des instruments sont émis par des PME (Enternext par exemple - Alternext est ainsi désormais exclu) sont exclus. Si la société devient cotée sur un marché règlementé ou multilatéral, ils contienuent à être retenus pour l appréciation du quota de 70 % de l actif investi dans des sociétés innovantes éligibles. Si la société devient cotée sur un marché règlementé ou multilatéral, ils contienuent à être retenus pour l appréciation du quota de 70 % de l actif investi dans des sociétés innovantes éligibles. - Deviennent éligibles les : obligations remboursables en actions (ORA) les titres acquis dans le cadre d un investissement de suivi dans une société dont le fonds détenait déjà des titres. les titres faisant l objet d un rachat par la société si leur valeur est inférieure à celle de la participation déjà détenue dans cette société par le fonds ou si le fonds s engage à souscrire, pendant sa durée de vie, des titres dont l émission est prévue au plan d entreprise pour une valeur au moins égale au montant du rachat. - Ces dispositions s appliquent aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016 : PEA PME (article 27 de la loi) - La loi de finances pour 2014 a introduit le plan d épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) (PEA-PME). Ce nouveau produit d épargne se distingue à titre principal du PEA par : la nature des titres éligibles (parts de SARL et actions de sociétés répondant à la définition de PME-ETI et titres de certains organismes de placement collectif à la condition qu ils soient investis pour au moins 75 % de leurs actifs en titres de PME- ETI dont les deux tiers sont des parts ou des actions éligibles en cas d investissement direct, les fonds communs de placement à risque étant éligibles de plein droit au PEA- PME). BOI-RPPM-RCM n 120 à 310 et le plafond des versements pouvant y être effectués ( contre pour le PEA). Le régime fiscal du PEA-PME est identique à celui du PEA : il permet, sous certaines conditions, la gestion d'un portefeuille de titres en franchise d'ir si aucun retrait n est effectué pendant une période minimale de 5 ans à compter du premier versement. Le dispositif a été commenté par l administration sous la référence BOI-RPPM-RCM Afin de rendre plus attractif le PEA PME :

12 les critères d éligibilité des titres émis par des sociétés cotées seraient assouplis. Il s agit de proposer les critères d éligibilité cumulatifs suivants, alternatifs à ceux existants : o la capitalisation boursière est inférieure à millions d'euros (M ) ; o la société et ses filiales emploient moins de salariés, avec un chiffre d affaires ou un total de bilan inférieurs respectivement à et M ; il n y a pas de consolidation exigée en revanche avec d éventuelles entreprises mères de la société ; o aucun actionnaire personne morale ne détient seul plus de 25 % du capital. par une extension du champ des titres éligibles : o à certains titres de créance cotés donnant accès au capital des sociétés qui les ont émis (obligations convertibles (OC) et obligations remboursables en actions (ORA)) ; o aux actions et parts de fonds d investissement alternatifs ( OPCVM) Eltif (règlement UE 2015/760 du 29 avril 2015) si cumulativement : les actifs du fond sont investis en permanence pour plus de 50 % en titres d ETI (capital ou dette) qu ils ne détiennent pas des autres que de l immobilier d exploitation. - Ces modifications concerneraient les titres inscrits dans le plan à compter du 1er janvier Report de plus-values de cession d OPC monétaires et monétaires court terme sous condition de réinvestissement dans le PEA PME (article 20 de la loi) - Pour dynamiser le PEA PME, une disposition proposée par Le Sénat dans le cadre de la loi macron et non retenue alors est reprise : instaurer un dispositif de faveur sur les plus-values à condition de remploi dans le PEA PME. - Un dispositif de report d imposition à l impôt sur le revenu (les prélèvements sociaux restent dus et la plus-value est retenue pour déterminer le RFR de l année de cession) sous condition de remploi avec possible exonération à terme est codifié à l article D quater du CGI. Ce report est optionnel. Il ressemble sur de nombreux points à l ancien report de l article D bis du CGI. Les plus-values concernées sont uniquement celles relatives à la cession de titres d OPC monétaires ou monétaires court terme réalisées du 1 er avril 2016 au 31 mars Il convient de relever la classification des OPCVM dans le prospectus. Une nouvelle classification AMF a été créée à la suite des recommandations publiées par CESR en date du 19 mai 2010 sur la définition commune européenne des OPCVM monétaires. Elle a remplacé la classification «monétaires euro» et «monétaires à vocation internationale» et impose des critères : de sensibilité au risque de taux (MMP : Maturité Moyenne Pondérée de maturité maximum des titres, de liquidité du portefeuille (DVMP : Durée de Vie Moyenne Pondérée), et de niveau de risque de crédit.

13 Classification Monétaire court terme Monétaire Durée de vie moyenne 120 jours 1 an pondérée (DVMP) Durée de vie maximum 397 jours 2 ans Maturité moyenne pondérée 60 jours 6 mois (MMP) - Le produit de la cession doit être versé dans le délai d un mois sur un PEA PME. Le produit de cession est le prix de vente ou de rachat diminué des prélèvements sociaux. En cas de réinvestissement partiel, le report est au prorata de ce réinvestissement. - La plus-value en report est exonérée à l issue d un délai de conservation de 5 ans des fonds dans le PEA. Ce délai n a pas à être respecté en cas de : décès, invalidité en 2 ème et 3 ème catégorie, licenciement, du contribuable ou de son conjoint ou partenaire de Pacs ; - En cas de non respect du réinvestissement et de la conservation des fonds dans le PEA PME avant le terme du délai de 5 ans, l imposition sur le revenu est due (assiette soumise aux règles d imposition en vigueur lors du terme du report) majorée de l intérêt de retard (4,80 % / an). Le départ à l étranger générant l exit tax met fin au report, mais pourra le cas échéant faire l objet d un sursis de paiement, exonéré au bout de 15 ans de détention et de résidence fiscale hors de France. Financement participatif (crowdfunding) : perte de fonds en crowdlending est imputable sur les intérets (article 25 de la loi) - L ordonnance du 30 mai 2014 et le décret du septembre 2014 ont règlementé le crowdfunding. Ainsi, Pour permettre aux plates-formes de proposer des prêts rémunérés, il a été ajouté une dérogation au monopole bancaire (article L.511-6, 7 du CoMoFi). Il est rendu possible aux particuliers de consentir un prêt rémunéré à taux fixe à d autres personnes physiques ou morales, pour le financement d un projet professionnel ou de besoins de formation, lorsque les parties sont mises en relation par un intermédiaire en financement participatif. (article 15 de l ordonnance). Les caractéristiques de ces prêts sont fixées à l article D du CoMoFi. Un crédit concerné ne peut excéder euros par prêteur et par projet. La durée d un tel crédit ne peut excéder 7 ans. L article D du CoMoFi fixe les montants maximums des prêts sans intérêt : à euros par prêteur et par projet ; Un porteur de projet ne peut emprunter plus d un million d euros par projet.

14 - En principe, les pertes en capital ne résultant pas d une cession à titre onéreux ne peuvent s imputer sur les intérêts imposables. Ainsi, la perte suite à une défaillance d emprunteur n est pas imputable. - La loi insère la disposition selon laquelle les pertes en cas de non remboursement de prêt participatif, avec ou sans intérêts, est imputable sur les intérêts de prêts de même nature (prêts participatifs) au cours de l année de non remboursement et des 5 années suivantes (art A du CGI). La perte ne peut être constatée que lorsque la créance est définitivement irrécouvrable au sens de l article 272 du CGI (notamment échec des poursuites, disparition du débiteur) En cas de perte partielle, cette perte est imputable. L imputation n a d effet qu en matière d impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux étant retenus à la source en tant sur revenus de placement (article L du Code de la sécurité sociale). Cette disposition s applique aux prêts consentis à compter du 1 er janvier Suppression du régime des profits et pertes sur marchés à terme à l'étranger (article 19 de la loi) Suppression des articles 120, 12 et 156, I-6 du CGI à compter des revenus Location meublée d une partie de la résidence principale (article 18 de la loi) - Il est prévue une exonérations des produits tirés de la location meublée au titre de l impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en cas de location ou sous-location en meublé d'une partie de la résidence principale, si : les pièces louées constituent pour le locataire sa résidence principale, le loueur réduit le nombre de pièces qu'il occupe dans son logement principal, le prix de location doit être fixé dans "des limites raisonnables" soit, pour 2015, un loyer annuel par m2 de surface habitable, charges non comprises, qui n'excède pas un plafond fixé à 184 en Ile-de-France et 135 dans les autres régions (CGI. art. 35 bis, I). BOI-BIC-CHAMP-40-20, n 60 - La loi étend, sous les mêmes conditions de loyer raisonnable et de réduction du nombre de pièces utilisées par le contribuable, cette exonération à la location au titre de résidence temporaire d un salarié saisonnier. Cette disposition s applique aux revenus perçus à compter de Régime fiscal des OPCI réalisant de la location meublée (article 28 de la loi) - Les fonds de placement immobiliers (FPI) sont des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) dont l'objet est l'investissement dans des immeubles destinés à la location ou qu'ils font construire exclusivement en vue de leur location et qu'ils détiennent directement ou indirectement.

15 Son actif doit être composé : d au moins à 60 % de d'actifs immobiliers. Les actifs immobiliers des FPI sont constitués d immeubles et de parts de sociétés non cotées ayant une majorité d actifs immobiliers L'OPCI doit détenir au moins 5 immeubles construits différents, loués ou offerts à la location, et représentant ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers. D au moins 10 % de liquidités. Les OPCI peuvent emprunter pour acquérir leurs immeubles, dans la limite de 40% de la valeur des actifs immobiliers. - La loi n du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite "loi MACRON" a modifié et étendu l'objet social de l'opci. Il lui est désormais possible d'acquérir «des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers». CoMoFi., art. L , al. 1er L'acquisition de meubles par l'opci : doit être réalisée à titre accessoire ; peut intervenir, directement ou indirectement, par le biais de l'investissement de l'opci dans une entité détentrice des meubles ; doit faire l'objet d'une location, ces meubles ne pouvant être acquis exclusivement en vue de leur revente ; n'ouvre pas la possibilité pour le gestionnaire de l'opci d'exploiter l'immeuble, cette activité devant être dévolue à un tiers. - La loi prévoit les adaptations du CGI nécessaires à l'adaptation du régime fiscal de la location meublée aux porteurs de parts des FPI en prévoyant l'imposition des revenus tirés de la location meublée selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) conformément au droit commun (art. 35 A du CGI). Les revenus ne pourront pas relever du régime micro. Concernant l amortissement, il existe un amortissement règlementaire de 1,5 %. Serait déductible un amortissement comptable théorique, vraisemblablement supérieur à l amortissement règlementaire. Les cessions réalisées par le FPI relèveront : pour les LMNP : des plus-values immobilières des particuliers pour les LMP : des plus-values professionnelles court terme (art. 39 duodecies, 6 bis du CGI exclut le régime long terme pour les plus-values de FPI) (art. 239 nonies, II du CGI). Les fractions d'amortissement venues en déduction du revenu imposable dans la catégorie des BIC feront l'objet d'une reprise lors de l'imposition des plus-values de cession, par le fonds, des immeubles auxquelles elles se rapportent.

16 Si cela permet de bénéficier le cas échéant de l exonération en faveur des petites entreprises (art. 151 septies du CGI), la plus-value court terme, exonérée ou non à l impôt sur le revenu, est soumises aux cotisations RSI dont les taux sont pénalisants. Les cessions de parts de FPI dont l'actif est majoritairement constitué d'immeubles loués meublés par un porteur de parts considéré comme un loueur professionnel au sens de l'impôt sur le revenu seront imposées dans la catégorie des plus-values professionnelles (art. 39 duodecies, 6 ter du CGI). Les fractions d'amortissement déduites qui n'auraient pas fait l'objet d'une imposition viendront majorer l'assiette de la plus-value de cession des parts du FPI. - Ces dispositions s appliquent à l impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre Le dispositif sera donc avantageux pour des LMNP qui cèderaient les parts, ils ne seraient pas repris sur les amortissements déduits, d autant plus que le FPI qui n auraient pas cédé les immeubles n aurait pas non plus subi la reprise des amortissements déduits. - En cas de location meublée réalisée par une SPPICAV, la fiscalité n'en est pas modifiée. Elle resterait celle des dividendes et des plus-values de cession de valeurs mobilières. Régime mère-fille (article 29 de la loi) - La régime des sociétés mères et filiale, dit «mère-fille» permet sur option d exonérer les distributions de sociétés soumises à l IS en faveur de sociétés soumises à l IS détenant une participation représentant au moins 5 % du capital de la société distributrice et s engageant à maintenir pendant au moins 2 ans une participation respectant ce seuil. Il est codifié aux articles 145 et 216 du CGI et commenté dans le BOFiP sous la référence BOI-IS-BASE Général - Le présent article modifie le régime pour le mettre en conformité avec le droit de l'union européenne et de récentes décisions du Conseil constitutionnel. - Il est prévu que la participation détenue par un nu-propriétaire remplisse le critère d une participation dans le capital au sens de l article 3 de la directive. L arrêt de la Cour administrative d appel de Douai du 30 décembre 2011 avait refusé le bénéfice du régime à un nu-propriétaire car les dividendes perçus sont des dividendes perçus par l usufruitier puis reversé au nu-propriétaire, alors que l application du régime s applique à la perception directe des produits de participation. On pouvait envisager qu en cas de perception directe, la Cour aurait donné droit au contribuable nu-propriétaire. Une pareille ouverture était relevée dans l arrêt de la CJCE du 22 décembre 2008 par des commentateurs. La question est désormais résolue dans la loi. - La clause anti-abus prévue par la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 est transposée : «Les dispositions ne s appliquent pas aux dividendes distribués dans le cadre d un montage ou d une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d objectif

17 principal ou au titre d un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l encontre de l objet ou de la finalité de ces mêmes dispositions, n est pas authentique compte tenu de l ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. Un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.» Cette définition reprend les caractéristiques de l abus de droit fiscal au sens de l article L.64 du LPF. - le dispositif d'exonération de retenue à la source prévu à l'article 119 ter du CGI est modifié pour retenir le taux de détention du capital minimal fixé par la directive 2011/96/UE, à savoir 10 % et pour inscrire dans la loi l'exemption actuellement prévue par la doctrine fiscale en faveur des sociétés mères qui détiennent entre 5 % et 10 % de la filiale distributrice française. Cette modification est complétée d une disposition permettant l exonération de retenue à la source des distributions bénéficiant aux sociétés mères situées dans l Espace économique européen, en conformité avec le principe de liberté d établissement, et d une disposition analogue visant l exonération de retenue à la source des bénéfices réputés distribués par les établissements stables de sociétés européennes au profit d associés non résidents. - S'agissant de la prise en compte des décisions du Conseil constitutionnel, la loi tire les conséquences de la décision du 20 janvier 2015 n QPC portant sur l'exclusion du régime des sociétés mères des dividendes versés par une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette exclusion a été jugée conforme à la Constitution sous réserve que la société mère ait la possibilité d apporter la preuve que la prise de participation n'a pas pour objet ou pour effet de localiser des bénéfices dans ledit Etat ou territoire dans un but de fraude fiscale. Une clause de sauvegarde complète ainsi le dispositif d'exclusion pour prendre en compte cette réserve. - Des exclusions particulières visant à ne pas appliquer d'exonération d'impôt sur les sociétés aux dividendes distribués par des sociétés qui bénéficient elles-mêmes d'une exonération de leur bénéfice sont rétablies telles que par exemple : les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), les sociétés de capital risque (SCR), ou les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), afin de restaurer à l'identique le champ d'application du régime d'exonération qui s'appliquait avant les modifications envisagées par l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2014 censuré par le Conseil Constitutionnel. Groupe intégré - Les sociétés membres d un groupe intégré peuvent bénéficier du régime mère-fille. L intérêt du groupe intégré est la suppression de l imposition de la quote-part pour frais et charges de 5 % pour les distributions issues de sociétés membres du groupe depuis plus d un exercice (article 223 B du CGI).

18 - La Cour de justice de l Union européenne a jugé dans un arrêt du 02 septembre 2015 que filiales établies dans un autre Etat de l UE devait également bénéficier de la suppression de la quote-part pour frais et charges si elles auraient rempli si elles avaient été établies en France les conditions pour faire partie d un groupe fiscal intégré (détention d au moins 95 % du capital) - La loi : supprime le mécanisme de la suppression de la quote-part pour frais et charges dans un groupe intégré, crée un dispositif en faveur des distributions intra groupe en réduisant le taux de la quote-part pour frais et charges du régime mère-fille à 1 % du montant de la distribution. - Ces dispositions s appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier Echanges automatiques d informations (article 44 de la loi) - La loi modifie l article 1649 AC du CGI afin : de transposer la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal dans l ordre juridique interne ; et d assurer la mise en œuvre du standard international d échange automatique de renseignements dans les meilleures conditions par les institutions financières françaises. - Sur la base de l'accord multilatéral ouvert à la signature à Berlin le 29 octobre 2014 et signé à ce jour par 74 Etats et territoires et de la directive européenne 2014/07/UE, il entrera en fonctionnement le 1er janvier 2016 et conduira à des premiers échanges d informations en Dans ce cadre, les institutions financières déclarantes devront mettre en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière de détermination de la résidence fiscale de leur client et, en conséquence, d'identification et de déclaration des comptes, des paiements et des personnes. - On relèvera l'actuelle discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Il a été énoncé par le rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat qu' «En principe, l'ensemble des assurances vie sont couvertes par le texte. Seuls de très rares produits d'assurance sont exonérés de déclaration, notamment lorsqu'ils sont présents sur un marché exclusivement local ou dans d'autres cas particuliers définis. Il n'y a pas d'exemple en France. En ce qui concerne les réticences de certains États, je rappelle que les premiers échanges débuteront en deux temps. Pour un premier groupe comportant cinquante-sept pays, ceux-ci débuteront à partir de Ils seront rejoints à partir de 2018 par un second groupe de

19 trente-sept États, parmi lesquels figurent par exemple l'andorre, l'autriche, les Bahamas ou encore la Suisse. Ce décalage doit permettre à ces États de se mettre en conformité avec les règles prévues dans cet accord.» Compte-rendu de séance du 14 octobre Un décret d'application est attendu. Etalement du paiement des plus-values long terme des petites entreprises individuelles en cas de crédit vendeur (article 97 de la loi) - En cas de cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice de l'activité professionnelle ou d'une branche complète d'activité, le vendeur qui accepte un paiement différé ou échelonné du prix (crédit-vendeur) peut demander un étalement de l'impôt sur la plus-value à long terme non exonérée. Il s agit d un tempérament introduit par l instruction de la comptabilité publique du 28 octobre 2003, non repris dans le BOFiP. Il prévoit que le contribuable peut demander l'étalement du paiement de l'impôt sur la plusvalue (correspondant aux termes non échus du paiement du prix au crédit-vendeur) dans la double limite : du 31 décembre N + 2 à compter de la date de cession ; et de la durée prévue pour le paiement du prix de cession. - La loi légalise un étalement de la plus-value long terme à l article 1681 F du CGI, mais dans des conditions distinctes. Les entreprises doivent être des entreprises individuelles (ce qui exclut les sociétés) répondant aux critères suivants (micro entreprise selon la définition du règlement européen du 17 juin 2014) : moins de 10 salariés, chiffre d affaires annuel ou total bilan inférieur à 2 M. Aucune restriction d activité ou de régime d imposition n est prévue (BIC, BA, BNC). La cession concernée est : la cession à titre onéreux de l ensemble des éléments d actifs immobilisé affectés à l exercice d une activité professionnelle ou d une branche complète d activité, la cession d un fonds de commerce, un fonds artisanal ou une clientèle. La cession doit faire l objet paiement du prix échelonné ou différé. L étalement peut être réalisé jusqu au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la cession, sans pouvoir excéder la durée prévue pour le paiement total du prix de cession. Le plan de règlement de l impôt est fixé selon le plan de paiement du prix fixé dans l acte.

20 Le coût de ce différé est égal à la pénalité de 10 % pour paiement tardif plafonnée au taux d intérêt légal du jour de la demande (de 1,01 % pour le premier semestre 2016). Le dispositif d étalement du paiement de l impôt sur le revenu est sur demande qui doit être formulée au plus tard à la date limite figurant sur l avis d imposition. Le redevable doit constituer auprès du comptable public des garanties, à l image du paiement différé ou fractionné le prévoit déjà. En cas d insuffisance ou de dépréciation des garanties, le comptable public peut demander un complément de garanties. Solidarité fiscale avec le repreneur (article 97 de la loi) - L article 1684, 1 du CGI dispose qu «en cas de cession d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession. Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour [de la déclaration des résultats suite à cession ou cessation d entreprise] si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe d'apprentissage.» - La loi fixe le délai à 90 jours et le fait débuter à compter du jour de publication de la cession au Bodacc. Si le délai de 60 jours pour déposer la déclaration des résultats suite à cession ou cessation d entreprise n est pas respecté, le délai de 90 jours court à compter de l expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultats. - La loi diminue le délai fixé à l article L qui oblige tout tiers détenteur du prix d acquisition d un fonds de commerce à en faire la répartition, le faisant passer de 5 mois à 105 jours. Si le délai de 60 jours pour déposer la déclaration des résultats suite à cession ou cessation d entreprise n est pas respecté, le délai est augmenté de 60 jours. Organismes de gestion agréés (article 37 de la loi) - L article 70 de la loi de finances pour 2015 prévoyait qu à compter du 1er janvier 2016: la déduction intégrale du salaire du conjoint de l exploitant individuel (article 154 du CGI - BOI-BIC-CHG n 190 à 310) adhérent à un OGA (CGA et AGA) serait supprimée.

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