Conseil de gouvernement du 2 avril 2015 Résumé des travaux

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1 Conseil de gouvernement du 2 avril 2015 Résumé des travaux Le Conseil de gouvernement s est réuni le jeudi 2 avril 2015 sous la présidence du Premier ministre Xavier Bettel. Le Conseil a décidé de réserver une enveloppe de 80 millions d euros sur les fonds de la SNCI pour favoriser le soutien de projets d investissement éligibles pour un co-financement dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). Le Conseil a entendu un rapport du ministre des Affaires étrangères et européennes sur les dossiers de l actualité politique internationale et européenne, et notamment au sujet des négociations sur le programme nucléaire iranien. Le Conseil a adopté les amendements gouvernementaux au projet de loi n 6759 portant approbation du «Memorandum of Understanding between the Government of the Grand- Duchy of Luxembourg and the United States of America for the exchange of terrorism screening information», signé à Luxembourg le 20 juin 2012, et au projet de loi n 6762 portant approbation de l Accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement des États-Unis d Amérique aux fins du renforcement de la coopération en matière de prévention et de lutte contre le crime grave, signé à Luxembourg le 3 février Les amendements gouvernementaux en cause ont trait aux conditions suivant lesquelles les autorités répressives luxembourgeoises peuvent échanger des informations avec les autorités compétentes des États-Unis d Amérique en matière de lutte contre le terrorisme sur base du Mémorandum (projet de loi n 6759) et de l Accord (projet de loi n 6762) signés entre les deux pays. Les versions initiales des deux projets de loi avaient d ores et déjà été rédigées dans une logique de contrôle judiciaire, c est-à-dire que la transmission d informations par la police luxembourgeoise aux autorités compétentes américaines était en tout état de cause soumise à l accord d un magistrat. Toutefois, il s agissait d une approche «décentralisée» en ce sens que le magistrat concerné était susceptible de changer au fur et à mesure du stade d avancement de la procédure pénale (Parquet, juge d instruction, etc.). En date du 9 mars 2015, les autorités judiciaires ont rendu leurs avis sur les deux projets de loi. Les présents amendements gouvernementaux visent à en tenir compte principalement en proposant un contrôle judiciaire «centralisé», c est-à-dire que le magistrat appelé à approuver la transmission d informations aux autorités américaines est toujours le même, à savoir le procureur général d État. Le Conseil a adopté le projet de loi portant 1. transposition de la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, 2. modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l organisation judiciaire. 33, boulevard Roosevelt Téléphone: (+352) info@sip.etat.lu L-2450 Luxembourg Téléfax: (+352)

2 L unité Eurojust a été instituée en 2002 afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité. Doté de la personnalité juridique, cet organe de l Union européenne, avec siège à La Haye, a pour mission de promouvoir et d améliorer la coordination et la coopération entre les autorités judiciaires compétentes des États membres dans la lutte contre les formes graves de criminalité. La décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 vise à renforcer les capacités opérationnelles d Eurojust et à harmoniser ses pouvoirs. Le présent projet de loi transpose en droit interne les dispositions de la décision 2009/426/JAI qui requièrent une adaptation législative. Il tient également compte des recommandations qui sont formulées dans le rapport d évaluation du Luxembourg du 25 novembre 2014, adopté par un groupe de travail de l UE intitulé GENVAL. Le Conseil a adopté deux projets de règlement grand-ducal se situant dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune adoptée fin 2013 et en 2014 et qui englobe plusieurs parties dont : les paiements directs pour les agriculteurs ; le développement rural ; les questions horizontales ; les mesures de marché. Le gouvernement a adopté - le projet de règlement grand-ducal portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Le présent projet de règlement grand-ducal concerne la partie «paiements directs pour les agriculteurs» et a pour objet de mettre en œuvre un certain nombre d éléments de la réforme pour lesquels les règlements communautaires confient aux autorités nationales la responsabilité de prendre les mesures nécessaires à leur pleine application. Les mesures d exécution prévues par le présent règlement grand-ducal concernent : certaines dispositions générales relatives au modèle de mise en œuvre du régime de paiement de base ; l attribution et la valeur des droits au paiement ; l utilisation des droits au paiement et les transferts de droits au paiement ; l établissement et l utilisation de la réserve nationale ; le paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l environnement (diversification des cultures, prairies permanentes, surfaces d intérêt écologique) ; le paiement en faveur des jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole ; le soutien couplé aux légumineuses. - le projet de règlement grand-ducal portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. Le présent projet de règlement grand-ducal concerne la partie «questions horizontales» de la réforme de la politique agricole commune. Les mesures d exécution prévues concernent notamment : certaines dispositions concernant l identification des parcelles d admissibilité des surfaces ; des précisions concernant l introduction des demandes uniques ; dans le cadre de la conditionnalité, la définition des normes nationales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ; des dispositions ayant trait à des sanctions administratives en matière de conditionnalité et en cas de non-déclaration de l ensemble des surfaces. 2/5

3 En vue d élaborer une prise de position, le gouvernement a eu un échange de vues sur la proposition de loi du 2 juillet modifiant la loi du 6 février 2009 portant organisation de l enseignement fondamental; 2. autorisant la création par les communes de classes spécialisées d accueil pour enfants nouvellement installés au pays. Les ministres réunis en Conseil ont eu un échange de vues au sujet de l installation de la Maison de la Grande Région sur le territoire luxembourgeois, qui avait été approuvée par le gouvernement en Conseil en date du 10 janvier Le Conseil a adopté le projet de loi concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques. Le projet de loi a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d articles pyrotechniques. Le gouvernement a adopté le projet de loi portant approbation - de l Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d Autriche concernant l échange et la protection réciproque des informations classifiées; - de l Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Croatie concernant l échange et la protection réciproque des informations classifiées. L objet des accords conclus avec la République d Autriche et la République de Croatie consiste à créer la toile de fond et le cadre juridique dans lequel s inscrit l échange d informations et de matériels classifiés. Ces accords s inscrivent dans le cadre de toute une série de projets bilatéraux que le gouvernement se propose de conclure et dont la trame est identique. Ces accords énoncent les principes de base qui ont traditionnellement cours en la matière ainsi que les règles d ordre procédural qui doivent être mis en corrélation avec les législations nationales respectives des États parties relatives à la protection des informations classifiées au sens de l accord. Quant au régime de protection des documents classifiés, les États parties s engagent à apporter aux informations leurs transmises par l autre État partie un niveau de protection équivalent à celui accordé à leurs propres informations classifiées nationales de niveau équivalent. Le Conseil a adopté le projet de loi portant approbation de l Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l Organisation Conjointe de Coopération en matière d Armement (OCCAR) sur la protection des informations classifiées, fait à Luxembourg le 6 janvier Le projet de loi a pour objet de permettre l échange d informations classifiées entre le Grand-Duché de Luxembourg et l Organisation Conjointe de Coopération en matière d Armement (OCCAR) dans le cadre de l acquisition d un avion de transport stratégique et tactique A400M pour le Luxembourg. L accord vise dès lors à donner au Luxembourg un accès protégé aux documents cryptés concernant le programme A400M. L OCCAR est en charge de la gestion de l acquisition par un groupe de pays d avions A400M. 3/5

4 Le Conseil de gouvernement a décidé de procéder à la dissolution de la Fondation «Integrated BioBank of Luxembourg» et à transmettre la totalité du patrimoine, l universalité des droits et obligations de la fondation ainsi que les échantillons de sang, d urines, de sérum, de tissus biologiques ou d autre matériel biologique d origine humaine, collectés au cours de son existence, au centre de recherche public de la santé «Luxembourg Institute of Health». Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l assurance maladie. Le projet de règlement grand-ducal entend modifier la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l assurance maladie en vue d y insérer deux forfaits nouveaux en relation avec le suivi médical des cures d obésité en ambulatoire au Centre thermal à Mondorf-les-Bains. Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l examen de certaines variétés d espèces de légumes et le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l examen de certaines variétés d espèces de plantes agricoles. L objet de ces projets de règlements grandducaux est de transposer en droit national l actualisation des principes directeurs ainsi que les nouveaux principes intervenus au niveau de la réglementation européenne concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l examen de certaines variétés d espèces de légumes et d espèces de plantes agricoles. Le Conseil a approuvé les comptes de l exercice 2014 de la Communauté des Transports (CdT) et donné décharge à son conseil d administration. Le Conseil de gouvernement a approuvé les comptes annuels du Commissariat aux Assurances pour l exercice 2014 ainsi que les comptes annuels de la Banque et Caisse d Épargne de l État pour l exercice Le Conseil a adopté le projet de loi portant approbation des conventions fiscales avec Andorre, la Croatie, l Estonie et Singapour ainsi que les protocoles aux conventions fiscales en vigueur avec les Émirats Arabes Unis, la France, l Irlande, la Lituanie, Maurice et la République Tunisienne. Il s agit de conventions de non double imposition. Les ministres réunis en Conseil ont donné leur aval au projet de règlement grand-ducal fixant la procédure à suivre pour obtenir l autorisation d exercer la profession de psychothérapeute. Le projet de règlement grand-ducal vise à déterminer la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l autorisation d exercer la profession de psychothérapeute, ceci en exécution du projet de loi n 6578 portant création de la profession de psychothérapeute. Le texte du projet reprend les dispositions prévues au règlement grandducal du 13 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l autorisation d exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, ceci en les adaptant à la profession des psychothérapeutes. 4/5

5 Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d éducateur en alternance. L objet du projet de règlement grand-ducal est l organisation d une formation menant au diplôme de fin d études secondaires techniques dans le cadre de la formation d éducateur en alternance. L objectif est d offrir une formation en cours d emploi de haute qualité orientée vers le secteur professionnel luxembourgeois. La formation organisée à l École de la 2 e Chance dans le cadre de la deuxième voie de formation s adresse à des salariés ou à toute personne ayant quitté le dispositif de la formation initiale depuis au moins 12 mois. Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal 1) fixant les modalités d application de la législation portant organisation des services de taxis, 2) modifiant l arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 3) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants nonrésidents ainsi qu aux mesures d exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, 4) abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour des courses de taxi; et 5) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis à l aéroport. Une première version du texte avait été approuvée par le Conseil de gouvernement dans sa séance du 28 février 2014 ensemble avec des amendements au projet de loi. Le projet de loi a cependant par la suite été revu en raison des avis afférents du Conseil d État, du Conseil de la concurrence, de la FPLTA et de la CNPD et il convient dès lors d adapter le règlement grandducal en conséquence. Le présent règlement grand-ducal fixe les matières enseignées, la durée de l enseignement ainsi que les modalités d organisation des cours et examens relatifs à une formation pour les exploitants de taxis. Le règlement fixe le nombre maximal de licences d exploitation de taxi pour les différentes zones de validité géographique. Il fixe aussi les pièces justificatives à fournir pour l obtention d une licence d exploitation de taxi et de carte de conducteur. Le règlement fixe les normes environnementales en émissions de CO2 et en norme Euro que doivent respecter les taxis. Sont aussi fixé les caractéristiques des équipements spéciaux (taximètre, tableau-taxi, plaque-zone-taxi et panneau lumineux «Taxi»). Le présent texte arrête dans son annexe le modèle d affichage des tarifs des taxis. Concernant la protection des données, le règlement grand-ducal spécifie les modalités d exécution du registre établi par le ministère en relation avec la gestion des taxis. Le règlement fixe encore entre autres les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative des taxis qui assiste le ministre dans la mise en œuvre des mesures et sanctions administratives en relation avec la gestion des taxis. (Communiqué par le ministère d État / SIP) 5/5

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