Projet de Décision de l'institut Luxembourgeois de Régulation concernant les marchés de l'accès au réseau téléphonique public en position déterminée
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- Ségolène Labranche
- il y a 7 ans
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1 Projet de Décision de l'institut Luxembourgeois de Régulation concernant les marchés de l'accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (marchés 1 et 2)
2 Projet de décision n **** de l'institut luxembourgeois de régulation du [date] portant sur la définition des marchés pertinents de l'accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle, la désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre L'Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès"), Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques, Vu la recommandation C(2003)497 de la Commission des Communautés européennes du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive "cadre" (recommandation "marchés pertinents"), Vu la recommandation C(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus à l'article 7 de la directive "cadre" (recommandation "notification"), Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques, Vu la consultation publique de l'institut Luxembourgeois de Régulation relative à l'analyse des marchés de l accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle lancée le 16 août 2006 et clôturée le 18 septembre 2006, Vu les réponses à la consultation publique susvisée, Vu la demande d'avis au Conseil de la Concurrence du 14 août 2006 Vu l'avis du Conseil de la Concurrence du 14 septembre 2006, Les commentaires des autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne ayant été demandés, Vu les commentaires de la Commission européenne en date du [date],
3 Considérant: que le Titre III (articles 17 à 22) de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques désigne l'institut luxembourgeois de régulation pour analyser les marchés énumérés par la Commission européenne comme marchés pertinents pour une régulation ex ante, pour déterminer les entreprises disposant éventuellement d'une puissance sur ces marchés et pour définir les obligations ex ante susceptibles de remédier aux problèmes concurrentiels envisagés; que les articles 30 à 35 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques déterminent les obligations que l'institut peut imposer aux opérateurs désignés comme puissants; que l article 21 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques dispose que si l Institut constate qu un marché de détail n est pas concurrentiel et s il estime que les obligations sur les marchés de gros ne sont pas suffisants pour assurer une concurrence réelle sur ce marché, il impose les obligations adéquates aux entreprises puissantes sur ce marché de détail; que le document de la consultation publique de l'institut Luxembourgeois de Régulation relative à l'analyse des marchés de l'accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle lancée le 16 août 2006 et clôturée le 18 septembre 2006 fait partie intégrante de la présente décision en ce qui concerne sa motivation; Dans sa réunion du..., la Direction de l'institut a pris les décisions suivantes relatives aux marchés de l'accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle: Article 1: Dimension géographique des marchés de l'accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle La dimension géographique des marchés de l'accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle est nationale. Article 2: Définition des marchés pertinents Pour le Marché 1 de l'accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle, le marché pertinent est: le marché national de l accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle Pour le Marché 2 de l accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle non résidentielle, les marchés pertinents sont:
4 le marché national de l accès analogique au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle non résidentielle le marché national de l accès numérique de base au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle non résidentielle le marché national de l accès numérique primaire au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle non résidentielle Article 3 : Identification des opérateurs puissants sur le marché L'Entreprise des Postes et Télécommunications a une position dominante individuelle sur les marchés de l'accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle. Article 4: Détermination des obligations de gros appropriées Les obligations déterminées s appliquent à l ensemble des marchés définis à l article 2 précité à l exception de la revente d abonnement qui ne s applique pas au marché national de l accès numérique primaire au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle non-résidentielle. L'Institut impose les obligations suivantes à l opérateur identifié comme puissant sur le marché: (1) Accès et interconnexion Cette obligation qui découle de l article 34 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques consiste en l obligation d assurer l accès à son réseau et/ou services ainsi que l utilisation des réseaux et/ou services de télécommunications dans des conditions satisfaisantes et dans l obligation de fournir la revente de l abonnement. L opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé en ce qui concerne les prestations d accès et d interconnexion pour la sélection et la présélection du transporteur : a) d accorder à des tiers l accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques et en particulier à des prestations d accès et d interconnexion pour la sélection et la présélection du transporteur; b) de négocier de bonne foi avec les entreprises notifiées qui demandent un accès ; c) de ne pas retirer l accès aux ressources lorsqu il a déjà été accordé (sauf en présence de raisons objectives, comme par exemple le non-paiement des sommes dues au titre de l accès );
5 d) de fournir une possibilité de co-localisation ou d autres formes de partage des ressources. L opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé en ce qui concerne la revente de l abonnement : a) d accorder à des opérateurs tiers l accès à un service de revente d abonnement ; b) de fournir l accès à des systèmes d assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires en vue de garantir une concurrence équitable dans le cadre de la fourniture de services ; c) de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès. L obligation de revente d abonnement ne s applique pas au marché national de l accès numérique primaire au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle non-résidentielle. (2) Non-discrimination Cette obligation qui découle de l article 32 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques consiste en l'obligation pour l opérateur identifié comme puissant sur le marché: a) de fournir ses services de manière non-discriminatoire; b) de fournir à tous les opérateurs alternatifs une qualité de service équivalente à celle dont il bénéficie lui-même ; c) d appliquer des prix pour la fourniture des services identiques aux prix de transfert interne, offerts à ses filiales ou partenaires. (3) Transparence Cette obligation qui découle de l article 31 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques consiste en l'obligation de communication et de publication de toutes les informations contractuelles liées à la fourniture des services d accès au réseau. L opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé : a) de publier une offre de référence de revente de l abonnement téléphonique contenant des conditions contractuelles minimales, ainsi que les prestations techniques et tarifaires. Cette offre doit être suffisamment précise pour que le bénéficiaire n ait pas à payer pour des éléments ou des ressources de réseau qui ne sont pas nécessaires pour la fourniture de ses services.
6 Une première offre de référence doit être publiée et soumise à l Institut endéans les 30 jours de la publication de la présente décision. Cette offre ainsi que ses modifications subséquentes sont soumises à approbation préalable de l Institut qui prendra sa décision après une consultation publique. L offre doit contenir un contrat standard à l'intention de l opérateur alternatif. Le contenu minimum de cette offre de référence est détaillé dans l annexe à la présente décision qui fait partie intégrante de la présente décision. b) de communiquer toute modification de ses prix et services à l Institut et aux opérateurs alternatifs 30 jours avant la disponibilité opérationnelle et commerciale. c) de communiquer à l Institut, dans un délai de 10 jours, les contrats ou modifications de contrat signés en externe avec des filiales et/ou succursales. (4) Séparation comptable Cette obligation qui découle de l article 33 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques consiste en l'obligation de tenir une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes. L opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé : a) d organiser sa comptabilité de telle manière que les résultats d exploitation relatifs aux différentes activités de réseau apparaissent séparément ; b) de séparer sur le plan comptable ses services de revente de l abonnement; c) d identifier clairement les prix de gros et les prix de transferts internes. L Institut spécifiera le format et les méthodologies comptables à utiliser dans une décision séparée. En attendant la publication de cette décision séparée, la décision 02/50/ILR du 6 mai 2002 sur les principes directeurs de séparation comptable reste d application. (5) Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts Cette obligation découle de l article 35 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques. L opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé: a) d orienter les tarifs pour la mise en place/activation de la sélection et présélection vers les coûts ;
7 b) de déterminer les prix applicables à la revente de l abonnement selon une approche «retail minus». Les principes de ce contrôle tarifaire seront détaillés dans un document séparé. Article 5: Détermination des obligations de détail appropriées Ces obligations découlent de l article 21 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques. (1) Non-discrimination Consiste en l'obligation pour l opérateur identifié comme puissant sur le marché de fournir ses services de manière non-discriminatoire aux utilisateurs finals. L obligation de non-discrimination a donc pour objet de fournir dans des conditions équivalentes des services équivalents à différents utilisateurs qui sont dans des circonstances équivalentes. (2) Transparence Consiste en l obligation de communication/publication d informations liées à la fourniture des services d accès au réseau téléphonique public. L opérateur identifié comme puissant sur le marché est obligé : a) de communiquer à l Institut ses offres des services de détail au réseau téléphonique public en position déterminée au moins 30 jours à l avance (e.g. offres standard analogiques, ISDN-2, ISDN 30) ; b) de communiquer à l Institut les variations tarifaires suivantes : - toute modification de l offre - toute modification des conditions générales - chaque variation de tarif - les promotions et tarifs spéciaux - les réductions pour les offres groupées intégrant des services d accès ; c) de communiquer à l Institut sous dix jours, à partir de la signature du contrat, ses offres sur mesure en matière de services d accès. (3) Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts Consiste en l obligation de fixation de prix raisonnables pour la fourniture des services d abonnement téléphonique. L opérateur identifié comme puissant sur le marché devra disposer d un système de comptabilisation des coûts et fournir des informations complètes et précises permettant à l Institut de vérifier que les prix appliqués soient abordables et qu ils
8 n impliquent pas une distorsion de la concurrence sur le marché de détail de l accès au réseau téléphonique au public en position déterminée. Article 6: Retrait d obligation L Institut retire l obligation d orientation vers les coûts de la téléphonie vocale.
9 Annexe : Liste minimum concernant l offre de référence de la revente de l abonnement téléphonique public en position déterminée 1) L EPT en tant qu opérateur puissant est obligée de fournir une offre de gros de la revente de l abonnement a. L offre de référence doit être publiée et soumise à l ILR 30 jours après la publication de la décision. b. L ILR doit approuver l offre après consultation publique. 2) Description de l offre a. L offre doit permettre au bénéficiaire de commercialiser l abonnement téléphonique d une ligne i. analogique, ii. numérique de base. Sont à considérer comme éligibles tous les raccordements actifs, non-actifs et tous les nouveaux raccordements. Les postes téléphoniques payants publics et les raccordements en voie de création ou de résiliation ne sont pas soumis à cette obligation. b. Par la revente de l abonnement, l utilisateur final doit pouvoir bénéficier des mêmes services liés à l abonnement (CSC, CLI, CUG, jockeys, ) qu un abonné EPT. Cependant, l utilisateur ne peut bénéficier du service de la présélection en dehors de celui proposé par l opérateur lui revendant l abonnement. c. Les conditions techniques de cette offre (délais d installation, qualité de service, délais de réparation, ) doivent être identiques aux conditions offertes par l EPT à ses propres clients finals. d. La relation avec le client final est à charge du bénéficiaire (facturation, call center, ). e. L EPT doit fournir au bénéficiaire toutes les informations et outils nécessaires pour la gestion des abonnés ayant souscrit à un abonnement téléphonique en revente. f. L offre doit être complémentaire au i. service du dégroupage partiel, ii. service d accès binaire («bitstream»), iii. service sélection appel par appel du transporteur.
10 3) Bénéficiaires de l offre a. Tout opérateur notifié. b. Le bénéficiaire doit au minimum fournir un service d appel téléphonique à ses clients. 4) Tarification 5) Autres a. L approche tarifaire de la revente de l abonnement («retail minus») prévoit que le prix appliqué soit déterminé par le prix de vente à l utilisateur final («retail price») moins les coûts évités («avoided costs») par l opérateur historique, lorsque la commercialisation du service est prise en charge par un opérateur alternatif. La différence («minus»), comprenant les coûts évités de l EPT, pourrait être déterminée par une approche «top down» et pourrait être présentée sous forme de pourcentage du prix de détail. Pour la détermination du «minus», l EPT peut considérer les coûts suivants: développement de (nouveaux) produits, gestion de produits, marketing, ventes, publicité, promotion de prix directs et indirects, créances irrécouvrables, gestion clients, facturation, fonds de roulement, capital employé, coûts communs et généraux. L EPT doit fournir le détail des catégories de coûts précités à l ILR pour approbation. b. L Institut estime que le «minus» pourrait se situer entre 10 et 20% du tarif de l abonnement sur le marché de détail. c. L offre doit prévoir au minimum les prestations suivantes : i. installation et activation de lignes, ii. revente mensuelle de l abonnement, iii. migration de lignes. a. Numérotation i. La revente de l abonnement n entraine pas la portabilité du numéro. ii. L inscription des clients dans les annuaires est à charge du bénéficiaire de l offre.
11 iii. Les plages de numérotation accessibles pour les clients finals en revente de l abonnement restent les mêmes que pour les clients finals de l EPT. b. La durée minimale d une offre tarifaire réglementée est de trois années. c. Aspects légaux Les aspects légaux concernant la protection des données et l interception légale sont à respecter.
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