BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique. PARTIE PERMANENTE Marine nationale

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1 BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique PARTIE PERMANENTE Marine nationale INSTRUCTION N 379/DEF/DPMM/1/PRA - N 1851/DEF/DPMM/2/A relative à l'application des articles et du code pénal concernant les délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité, ainsi que du décret n du 11 janvier 1996 (BOC, p. 538) relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions. Du 10 avril 1997

2 DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau officiers ; bureau des équipages de la flotte et marins des ports. DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE. DIRECTION CENTRALE DES TRAVAUX IMMOBILIERS ET MARITIMES. DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES ET DES GENS DE MER. INSTRUCTION N 379/DEF/DPMM/1/PRA - N 1851/DEF/DPMM/2/A relative à l'application des articles et du code pénal concernant les délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité, ainsi que du décret n du 11 janvier 1996 (BOC, p. 538) relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions. Abrogé le 23 mai 2008 par Instruction n 34/DEF/DPMM/SDG du 23 mai 2008 (BOC N 26 du 11 juillet 2008, texte 24. ; BOEM ) Pièce(s) Jointe(s) : Modifié par : Texte abrogé : Quatre annexes. Du 10 avril 1997 NOR D E F B J Instruction 790 /DEF/DPMM/PM/1/A du 26 novembre 2001 (BOC, p. 6288) NOR DEFB J. Circulaire n 305/DEF/DPMM/1/PRA du 20 avril 1995 (BOC, p. 2489). Classement dans l'édition méthodique : BOEM 321.4, 322.4, 323.6, Référence de publication : BOC, p Les dispositions des articles et du code pénal et du décret du 11 janvier 1996 (voir, et ANNEXE IANNEXE IIANNEXE III) doivent être systématiquement rappelées au personnel militaire officier de carrière ou de réserve servant en situation d'activité et officier marinier de carrière ou engagé, au moment où ils quittent la position d'activité. En conséquence, les autorités compétentes pour prononcer la radiation des contrôles de l'activité à quelque titre que ce soit, le placement en position de service détaché ou de non-activité (disponibilité, congé du personnel navigant, congé exceptionnel supérieur à six mois, congé spécial), doivent notifier le texte des dispositions précitées aux officiers et officiers mariniers concernés. Ces derniers attestent la réception de la copie des deux articles du code pénal et du décret au moyen de la déclaration dont le modèle est donné en annexe IV. La déclaration doit être transmise à la direction centrale concernée [direction du personnel militaire de la marine (DPMM), direction centrale du commissariat de la marine (DCCM), direction centrale des travaux

3 immobiliers et maritimes (DCTIM) ou direction des affaires maritimes et des gens de mer (DAMGM) selon le corps d'appartenance] pour le personnel officier ou adressée au centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine (CTIRH) pour le personnel non officier. Un double de cette déclaration devra être remis à l'intéressé. La circulaire no 305/DEF/DPMM/1/PRA du 20 avril 1995 relative à l'application des articles et du code pénal concernant les délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité est abrogée. Pour le ministre de la défense et par délégation : Par empêchement du directeur du personnel militaire de la marine : Le contre-amiral, directeur adjoint, Jean-Pierre LAROCHE.

4 ANNEXE I. ARTICLE Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende. Toutefois, dans les communes comptant habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à euros. En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L du code des communes et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L du code des communes, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

5 ANNEXE II. ARTICLE Est puni de deux ans d'emprisonnement et de euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant le cessation de cette fonction. Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 p. 100 de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa qui précède. Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquels l'état ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics prévus par la loi no du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. L'infraction n'est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

6 ANNEXE III. EXTRAIT DU DÉCRET N DU 11 JANVIER 1996 RELATIF À L'EXERCICE D'ACTIVITÉS PRIVÉES PAR DES MILITAIRES PLACÉS DANS CERTAINES POSITIONS STATUTAIRES OU AYANT CESSÉ DÉFINITIVEMENT LEURS FONCTIONS (BOC, P. 538). Art. 1er. I. Sont tenus d'informer sans délai par écrit l'administration militaire de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer : 1. Les militaires de carrière qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles sans solde d'une durée supérieure à six mois ou en congé spécial. 2. Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. 3. Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de cinq ans lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après : - les officiers généraux ; - les membres du contrôle général des armées ; - les commissaires des trois armées ; - les personnels des corps militaires de l'armement ; - les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées ; - les ingénieurs militaires des essences et les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées ; - les militaires qui, dans les cinq ans précédant leur cessation de fonctions, ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises. Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation définitive de fonctions est porté dans les mêmes conditions à la connaissance de l'administration militaire. II. Le ministre chargé des armées peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou a cessé définitivement ses fonctions depuis moins de cinq ans et n'appartient pas aux catégories définies au 3o du I ci-dessus de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité. III. Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies au 3o du I ci-dessus qui cesse définitivement ou a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles ci-après.

7 Art. 2. A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance de l'administration militaire, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le silence du ministre au terme de ce délai vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article 3. Art. 3. La décision du ministre doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'état ou son suppléant, membre du conseil d'état, comprend en outre : 1. Un conseiller maître à la cour des comptes ou son suppléant, membre de la cour des comptes. 2. Une personnalité qualifiée. 3. Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant. 4. Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant. 5. Quatre officiers généraux désignés par le ministre chargé des armées. Le président et les membres de la commission, autres que celui désigné au 4o ci-dessus, sont nommés, pour trois ans, par décret. Art. 4. La commission prévue à l'article 3 est également consultée par le ministre chargée des armées sur la compatibilité avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en service détaché ou en position hors cadres est envisagée. Art. 5. I. Dans tous les cas, le ministre informe l'intéressé de la saisine de la commission. Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix. La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'avis de la commission est transmis au ministre qui en informe l'intéressé. II. L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. III. Le ministre informe l'intéressé et la commission de la décision prise. Art. 6. Un rapporteur général, membre du corps du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou en retraite, sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

8 ANNEXE IV. Figure 1. DECLARATION.

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