DELIBERATION relative à la protection contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public

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1 République Française * * * ASSEMBLEE DE PROVINCE AMPLIATIONS : N /APS COM DEL... 1 Du 18 octobre 2000 Congrès... 1 Gouvernement...1 APS...40 SGPS... 2 SAPS... 1 TRESORIER... 1 DPFD... 4 Directions... 8 JONC... 1 DELIBERATION relative à la protection contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public L'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, Vu la délibération n 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la province sud, Vu l arrêté n 2155 du 17 novembre 1956 relatif à la protection contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public, A ADOPTE EN SA SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000 LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT : Article l er - La présente délibération fixe, dans la province Sud, les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. SECTION 1 définition et application des règles de sécurité

2 Article 2 - Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. Article 3 - Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés. Le règlement de sécurité prévu à l'article 12 ci-dessous précise, pour chaque catégorie d'établissement, l'effectif au-delà duquel la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures particulières de sécurité. Article 4 - Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits et utilisés de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Article 5 - Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu. Article 6 - L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins. Article 7 - Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. 2

3 Article 8 - L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas. Article 9 - Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables classés en 1 re catégorie en exécution de la réglementation relative aux installations classées sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité. Article 10 - Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement. Article 11 - L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques. Article 12 - Le bureau de l'assemblée de province est habilité à fixer le règlement de sécurité ainsi que les autres dispositions techniques propres à assurer la protection contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public après avis de la commission provinciale de sécurité. Ce règlement indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux. Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement. Article 13 - Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des tiers peuvent également être imposées. Ces prescriptions et ces mesures sont décidées soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire, lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police générale assurée par le maire de la commune concernée dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission provinciale de sécurité. Article 14 - Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. 3

4 Article 15 - Les établissements dotés d un service de prévention dirigé par un préventionniste peuvent faire agréer ce service comme organisme de contrôle au sens de l article 20 de la présente délibération. Il appartient alors à ce préventionniste de maintenir les mesures de sécurité après l ouverture de l établissement au public. En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires ; il peut faire visiter l'établissement par un organisme de contrôle agréé selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité. Les rapports de vérification établis par l organisme de contrôle lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient à chacun d'eux de prendre toutes mesures d'urgence et d'en référer à l'autorité compétente. Un exemplaire de ce procès-verbal est également transmis au maire de la commune intéressée et à la commission provinciale de sécurité. SECTION 2 classement des établissements Article 16 - Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres. Article 17 - Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Les catégories sont les suivantes : - 1 re catégorie : au-dessus de personnes ; - 2 e catégorie : de 701 à personnes ; - 3 e catégorie : de 301 à 700 personnes ; - 4 e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5 e catégorie ; - 5 e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. Article 18 - Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions de la présente délibération. Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée. 4

5 Article 19 - La répartition en types d'établissements prévue à l'article 16 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles. Ce groupement doit faire l'objet d'une proposition de la maîtrise d oeuvre validée par l organisme de contrôle qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires. Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation. L avis d un organisme de contrôle peut être exigé par le maire dans le cadre de l application du règlement de sécurité. SECTION 3 autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement Article 20 - Les travaux de construction, de transformation et d'extension d'établissement recevant du public et nécessitant un permis de construire doivent être conçus et suivis par une équipe de maîtres d'œuvre comprenant, au moins, un architecte, ou agréé en architecture, inscrit à un ordre régional et un bureau d'études disposant des compétences idoines en matière de prévention des risques d'incendie et de panique. Toutefois et sans préjudice des obligations d'autres réglementations, pour les établissements de cinquième catégorie, la maîtrise d'œuvre peut être réduite au seul bureau d'études. Les plans sont visés par l organisme de contrôle agréé. Le service local d'incendie, s'il existe, est obligatoirement consulté par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire des travaux visés a l'alinéa précédent. La demande de conformité du permis de construire est visée par la maîtrise d'œuvre dans les conditions définies au premier alinéa du présent article ; elle est accompagnée du rapport de vérification établi par un organisme de contrôle agréé. Tant que ces documents n ont pas été remis à l autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire, l établissement ne peut être ouvert au public. Le certificat de conformité ne peut être délivré en l'absence de ces documents. Article 21 - Un rapport de vérification établi par un organisme de contrôle agréé par la province doit être produit par le propriétaire ou l exploitant avant ouverture au public lorsqu il s agit de travaux non soumis au régime du permis de construire ou de réouverture après plus de dix mois d interruption de fonctionnement. Article 22 - Les dossiers soumis à l'organisme de contrôle agréé en vue de recueillir son 5

6 avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des toitures. Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs. Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : - les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ; - l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ; - l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; - les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. Ces plans et tracés divers de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. Article 23 - Dans tous les cas, les renseignements de détail intéressant les installations électriques, les installations de gaz, d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie sont adressés au maire dans les conditions fixées par le règlement de sécurité. SECTION 4 mesures d'exécution et de contrôle sous-section 1 - commission de sécurité Article 24 - Il est créé une commission provinciale de sécurité. Cette commission comprend : Des membres permanents, à savoir : - le président de l assemblée de la province Sud ou son représentant, président - un représentant de chacune des associations des maires, - un représentant de l Etat, - le commandant des forces de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, - le directeur de la sécurité publique ou son représentant, - le directeur de l'équipement ou son représentant - le président du COTSUEL ou son représentant, 6

7 - le préventionniste de la province Sud, - le président d une association des handicapés ou son représentant, - un représentant de l'ordre des architectes ; - un représentant des bureaux d études ; Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir : - le maire de la commune concernée ou son représentant, - le chef de corps des sapeurs pompiers de la commune concernée ou à défaut le celui de la commune de Nouméa ou son représentant, - toutes personnes désignées par le président en raison de leur compétence. La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés es qualité est de cinq ans. En cas de décès ou de démission de l un d entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir. Un arrêté du président de l assemblée de province constate la composition nominative de la commission provinciale de sécurité. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l équipement. Article 25 - Le bureau de l assemblée de province peut, après avis de la commission provinciale de sécurité, constituer au sein de cette commission une sous-commission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions. Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission provinciale de sécurité. Il est créé une sous-commission de la réglementation chargée d étudier le règlement de sécurité. Outre le président de la commission, président, elle comprend comme membre permanents : le préventionniste de la province Sud, le directeur de l équipement ou son représentant, le président du Cotsuel ou son représentant, le chef de corps des sapeurs-pompiers de la commune de Nouméa. Article 26 - La commission provinciale de sécurité et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence. La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative de son président par écrit. La commission ne délibère que si les conditions suivantes sont réunies : présence de son président, présence des membres concernés par l ordre du jour, 7

8 présence de la moitié au moins des membres, présence du maire de la commune concernée ou de son représentant. Article 27 - la commission provinciale de sécurité a pour mission : - de participer à l'élaboration et à l'évolution du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public et des textes subséquents, - d'interpréter ces textes et de donner des avis sur des mesures dérogatoires aux autorités de police, - de donner au président de l assemblée de province, son avis sur les dossiers d agrément des contrôleurs, - de tenir un fichier des établissements recevant du public - de procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires. Les avis de la commission ne peuvent porter que sur la compétence qui lui est donnée relative à l incendie et la panique. La commission n a pas compétence en matière de solidité. Les avis de la commission aux autorités de police ne lient pas ces autorités. Lorsque la commission effectue une visite, l avis favorable ou défavorable qu elle formule à l autorité de police par procès-verbal est conservée dans le dossier de l établissement. Il n est pas destiné à être communiqué à l exploitant, sauf demande expresse écrite de celui-ci une fois la décision de l autorité de police prise. La commission établit des comptes rendus de ses réunions retraçant les points substantiels des discussions, voire des positions divergentes de ses membres. L approbation de ces comptes rendus par les membres se fait lors de la réunion suivante par signature. Ces comptes rendus sont conservés par le secrétariat. Article 28 - La commission provinciale de sécurité peut travailler en concertation avec les commissions communales de sécurité créées par délibération du conseil municipal. Article 29 - Les membres permanents de la commission provinciale de sécurité dûment commissionnés par le président de la province ont accès à toute heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation. sous-section 2 organisation du contrôle des établissements Article 30 - Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils 8

9 font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par des organismes de contrôle agréés par la province dans les conditions et suivant la périodicité fixées par le règlement de sécurité. Le contrôle exercé par ces organismes ou par la commission de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. Article 31 - Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement par l'organisme de contrôle agréé ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. Les rapports de vérifications prévus à l'article précédent sont communiqués au maire et à la commission provinciale de sécurité par l exploitant. L organisme de contrôle agréé doit, sur demande, en adresser copie aux mêmes autorités. Article 32 - Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par le maire ou la commission provinciale de sécurité. Article 33 - La liste des établissements soumis aux dispositions de la présente délibération est établie et mise à jour chaque année par le président de la province après avis de la commission provinciale de sécurité. Un exemplaire est transmis aux maires des communes intéressées. Article 34 - Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité. Article 35 - Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : - l'état du personnel chargé du service d'incendie ; - les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie ; - les dates des divers contrôles et vérifications, l identité de l organisme de contrôle ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ; - les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux. Sous-section 3 - agrément des organismes de contrôle Article 36 - L agrément des organismes de contrôle visés à l article 20 fait l objet d un arrêté du président de l assemblée de province délivré pour trois ans. L agrément est sollicité par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale qui se livre au contrôle. Lorsque la demande est faite par une personne physique, elle mentionne l état-civil, la 9

10 profession, le numéro d inscription au RIDET, le domicile et le lieu de l activité professionnelle de cette personne. Lorsque la demande est faite au nom d une personne morale, elle indique la dénomination, la forme juridique, le siège, l objet de la personne morale, le numéro d immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que l état-civil, le domicile, la profession et la qualité du ou des représentants légaux ou statutaires s ils ont la capacité professionnelle exigée, ou l identité du préposé ou des préposés ayant la capacité professionnelle exigée. L agrément vise, d une part, les phases de conception et de construction, d autre part, la phase d exploitation. Il est accordé pour une ou plusieurs des catégories de vérifications énumérées ci-après : a) installations électriques et éclairage b) fonctionnement des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants c) comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, cloisonnements et dégagements, dispositifs d alarme et d alerte, moyens de secours, équipement de désenfumage naturel. d) installations de gaz, de fluides médicaux, de ventilation, de chauffage, de réfrigération et de conditionnement d air, équipements de désenfumage mécanique Article 37 - La demande d agrément doit être adressée au président de l assemblée de province, (service de la sécurité des établissements recevant du public B.P. L Nouméa ) ou déposée contre décharge, accompagnée d un dossier comprenant : la justification qu il est satisfait aux conditions d aptitude professionnelle, la liste nominative du personnel affecté au contrôle des établissements recevant du public et les catégories de vérification pour lesquelles l agrément est demandé, l attestation d assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle d un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d un mois. Elle est accompagnée en annexe d une note indiquant : l état des moyens matériels de vérification détenus à la date de la demande d agrément, un engagement de se conformer à la présente délibération et aux règles de l art, Article 38 - Sont regardés comme satisfaisant aux conditions d aptitude professionnelle, les personnes qui produisent soit : le brevet national de prévention contre les risques d incendie et de panique, l attestation de stage de prévention contre les risques d incendie et de panique, ces deux diplômes étant définis par les articles 16 à 20 de l arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l institution d une unité de valeur d enseignement de la prévention contre les risques d incendie et de panique, un dossier justifiant d une formation équivalente ou supérieure. Les personnes doivent, en outre, justifier de la mise à jour de la formation précitée (sessions de recyclage ou de perfectionnement...) 10

11 Article 39 - Une même personne ne peut être à la fois bureau d études et organisme de contrôle. Les organismes agréés sont tenus d informer le président de l assemblée de province de tout changement survenant parmi les administrateurs ou gérants, leur personnel de direction et les agents chargés des vérifications. section 5 sanctions administratives et pénales Article 40 - Le maire, au titre de son pouvoir de police générale, peut prononcer à tout moment la fermeture d un établissement recevant du public s il juge que la sécurité des personnes n est pas ou n est plus assurée. Il adresse copie de sa décision à la commission provinciale de sécurité. Article 41 - Les sanctions aux dispositions de la présente délibération et des textes pris pour son application sont passibles des peines d'amende de la cinquième classe prévues par l'article du code pénal. SECTION 6 dispositions diverses et transitoires Article 42 - Les dispositions des arrêtés n 2155 du 17 Novembre 1956 et n 564 du 30 mars 1957 sont abrogées dans la province sud à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération. 1 les demandes de permis de construire déposées, mais non encore autorisées, et les constructions autorisées mais n ayant pas fait l objet d une ouverture de chantier, devront être contrôlées par un organisme agréé. 2 Le président de l assemblée de province peut délivrer un agrément provisoire aux organismes de contrôle exerçant leur activité avant l entrée en vigueur de la présente délibération en leur accordant un délai de mise en conformité avec le présent texte ne pouvant excéder six mois. Article 43 - Jusqu à l adoption, conformément à l article 12 de la présente délibération du règlement provincial de sécurité, il est fait référence aux dispositions de l arrêté métropolitain du 25 juin 1980 dans sa rédaction du 3 mai Article 44- Les articles 3, 33 et 34 de la délibération n 19 du 8 juin 1973 susvisée sont modifiés comme suit : I - A l article 3 de la délibération n 19 du 8 juin 1973, l énumération des pièces constitutives du dossier de permis de construire est complétée comme suit : «s il s agit d un établissement recevant du public : - l identité et l engagement d un bureau d étude spécialisé en sécurité, - les plans de sécurité et pièces écrites visés par l organisme de contrôle agréé». II - Il est inséré après le premier alinéa de l article 33 de la délibération n 19 du 8 juin 1973 l alinéa suivant : 11

12 «Lorsque la construction est destinée à recevoir du public, la déclaration d achèvement de travaux doit être visée par la maîtrise d oeuvre et accompagnée du rapport de vérification d un organisme de contrôle agréé par la province en matière de protection contre l incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public.» III - L article 34 de la délibération n 19 du 8 juin 1973 est complété par l alinéa suivant : «Lorsque la construction est destinée à recevoir du public, le certificat de conformité ne peut être délivré en l absence des documents visés à l article 33 de la présente délibération. Article 45 - La présente délibération sera transmise à Madame la Commissaire déléguée et publiée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré en séance publique LA PRESIDENTE DE SEANCE Marianne DEVAUX 12

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