Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale
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- Martine Després
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1 Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Mesdames et Messieurs les Directeurs Date : - des Caisses Régionales d'assurance Maladie 04/03/86 Mesdames et Messieurs les Directeurs - des Caisses Primaires d'assurance Maladie Origine : Messieurs les Directeurs DGR - des Caisses Générales de Sécurité Sociale Messieurs les Médecins-Conseils Régionaux près des Caisses Messieurs les Médecins-Conseils Chefs de Service près des Caisses Réf. : DGR n 1891/86 Plan de classement : Objet : Agrément des revendeurs et loueurs de véhicules pour handicapés physiques et des fournisseurs d'objets de petit appareillage d'orthopédie mentionnés au Titre V, Chapitre 4 du TIPS. Trois arrêtés du 30 décembre 1985 publiés au Journal Officiel du 25 janvier 1986 définissent les conditions relatives à la délivrance, par les Caisses Régionales d'assurance Maladie, des agréments des revendeurs et loueurs de véhicules pour handicapés physiques et des fournisseurs d'objets de petit appareillage d'orthopédie mentionnés au Titre V, Chapitre 4 du TIPS. Pièces jointes : Liens Date d'effet : Date de Réponse : Dossier suivi par : Téléphone :
2 Direction de la Gestion du Risque Mesdames et Messieurs les Directeurs - des Caisses Régionales d'assurance Maladie 04/03/86 Mesdames et Messieurs les Directeurs - des Caisses Primaires d'assurance Maladie Origine : Messieurs les Directeurs DGR - des Caisses Générales de Sécurité Sociale Messieurs les Médecins-Conseils Régionaux près des Caisses Messieurs les Médecins-Conseils Chefs de Service près des Caisses N/Réf. : DGR N 1891/86 Objet : Arrêtés du 30 décembre 1985 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des revendeurs et loueurs de véhicules pour handicapés physiques et des fournisseurs d'objets de petit appareillage d'orthopédie mentionnés au titre V, chapitre 4, du TIPS. L'attention des Caisses est appelée sur la publication au Journal Officiel du 25 Janvier 1986 de 3 arrêtés en date du 30 Décembre 1985, le premier relatif à l'agrément des revendeurs et loueurs de véhicules pour handicapés physiques, le second fixant les conditions d'installation et d'équipement des fournisseurs de petit appareillage et le troisième fixant les critères de compétence nécessaires à l'obtention de l'agrément des fournisseurs d'articles de petit appareillage d'orthopédie aux bénéficiaires des régimes de protection sociale. La présente circulaire a pour objet d'apporter un certain nombre de précisions sur les modalités de délivrance des agréments.
3 AGREMENT DES REVENDEURS ET LOUEURS DE VEHICULES POUR HANDICAPES PHYSIQUES La prise en charge, par les organismes d'assurance maladie, des véhicules pour handicapés physiques inscrits à la Nomenclature du TIPS est subordonnée à l'agrément des loueurs ou revendeurs chargés de leur distribution. A ce sujet, je rappelle que l'agrément est personnel, qu'il concerne le revendeur ou le loueur qualifié, lequel ne peut exercer son activité par l'entremise d'un dépositaire. Pour pouvoir bénéficier de l'agrément délivré par les Caisses Régionales d'assurance Maladie, le fournisseur doit remplir un certain nombre de conditions qui seront énumérées ci-après. 1 - Connaissances techniques : Il est précisé que le loueur ou le revendeur de véhicules doit justifier de connaissances techniques lui permettant de délivrer une fourniture conforme à la prescription médicale et d'en assurer la maintenance. Cette compétence est reconnue à l'issue d'un stage (actuellement de 2 jours) organisé sous l'égide du Centre d'etudes et de Recherche pour l'appareillage des Handicapés (CERAH - Route de Rombas - B.P WOIPPY), rattaché au Secrétariat d'etat auprès du Ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants. Tout nouveau postulant à l'agrément est donc tenu de présenter un certificat de stage établi par le CERAH, sous peine de se voir opposer un refus. Toutefois, il pourrait être envisagé de proroger les agréments qui avaient été délivrés à titre provisoire, à certains professionnels, sur présentation de l'attestation d'inscription au stage jusqu'à ce que celui-ci ait été réellement effectué. Il est en effet à craindre que le CERAH ne puisse accueillir, dans un seul stage, tous les candidats. 2 - Obligation d'informer le handicapé des choix possibles de matériel : Il est demandé au fournisseur, pour permettre au handicapé d'exercer son choix en toute connaissance de cause d'avoir, en magasin, une gamme de modèles suffisamment étendue permettant d'essayer des véhicules et de s'assurer que celui choisi est conforme à ses besoins.
4 3. Dans le cas contraire, un choix sur catalogue est toujours possible mais un essai réel devra impérativement être effectué par l'intéressé, avant toute conclusion de marché. Un essai sur les lieux d'utilisation courante est souhaitable. 3 - Les locaux : Les conditions exigées à l'article 4 de l'arrêté, qui ont pour but de faciliter l'accès des locaux aux handicapés, doivent être strictement respectées. Pour l'accessibilité des toilettes, il est bien évident que la porte doit être suffisamment large pour laisser passer le véhicule et que la translation du fauteuil sur la cuvette puisse se faire de façon frontale ou latérale. Quant à la hauteur de la cuvette, elle doit être rehaussée, le cas échéant, par tous moyens appropriés. A cet effet, une enquête doit être diligentée par les services de la Caisse, sur place, afin de s'assurer de la conformité des locaux aux normes requises. 4 - Dispositions communes : Les différentes conditions examinées ci-dessus doivent être impérativement remplies par le fournisseur, candidat à l'agrément. S'agissant des loueurs et revendeurs de véhicules pour handicapés physiques déjà agréés au 25 Janvier date de publication de l'arrêté du 30 Décembre ceux-ci doivent être avertis des nouvelles normes posées par la réglementation, étant précisé qu'un délai de 5 ans leur est laissé pour se mettre en conformité avec celles-ci. Un contrôle devra donc être effectué à l'issue de ce délai pour vérifier que les exigences posées par l'arrêté sont bien respectées, sous peine d'un retrait d'agrément. Enfin, les recours éventuels contre les refus d'agrément peuvent être soumis à l'avis de la Commission Consultative des Prestations Sanitaires, sur demande des fournisseurs.
5 4. II - AGREMENT DES FOURNISSEURS D'ARTICLES DE PETIT APPAREILLAGE D'ORTHOPEDIE Deux arrêtés, en date du 30 Décembre 1985, sont venus préciser les conditions nécessaires à l'obtention de l'agrément des fournisseurs d'objets de petit appareillage d'orthopédie mentionnés au Titre V, Chapitre 4, de la nomenclature du TIPS. Ces conditions sont relatives aux locaux, d'une part, et à la justification d'une compétence professionnelle, d'autre part. 1 - Conditions d'installation et d'équipement des fournisseurs de petit appareillage : Tout candidat à l'agrément doit disposer d'un local répondant à des normes bien précises devant être impérativement respectées. S'agissant plus particulièrement des dispositions de l'article 3, je précise que ne sont visées que "les installations neuves ouvertes au public" au sens du décret n du 1er Février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public. Ne sont donc concernés que les locaux pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er Mars 1979, sauf si les travaux n'affectent pas l'accessibilité. Il convient alors de s'assurer que ces locaux sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 26 Janvier 1979 (paru au Journal Officiel du 27 Mars 1979) pris en application de l'article 5 du décret précité du 1er Février Pour les autres installations, seules les conditions posées aux articles 2 et 4 de l'arrêté sont donc applicables. Enfin, il est précisé que les professionnels déjà agréés au 25 Janvier 1986, disposent d'un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avec les normes édictées par l'arrêté.
6 Critères de compétence nécessaires à l'obtention de l'agrément des fournisseurs d'articles de petit appareillage d'orthopédie aux bénéficiaires des régimes de protection sociale : Les objets de petit appareillage d'orthopédie du Titre V, Chapitre 4, du TIPS sont maintenant divisés en 4 catégories. L'agrément des fournisseurs est délivré par les Caisses Régionales d'assurance Maladie pour plusieurs ou chacune de ces catégories, en fonction de critères de compétence définis à l'article 2 de l'arrêté, sous réserve bien entendu de satisfaire aux conditions d'équipement et d'installation des locaux. Ainsi, peuvent prétendre à l'agrément, pour : - la catégorie I : Les pharmaciens ou les orthopédistes ayant suivi les formations d'orthopédie des universités de Nancy, Paris ou Reims, ou ayant le diplôme délivré par l'école d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, les professionnels agréés pour le grand appareillage d'orthopédie. En l'état actuel des choses, seuls les diplômes délivrés par les établissements précités sont reconnus comme pouvant donner lieu à agrément. - la catégorie II : Tous les pharmaciens, titulaires du seul diplôme de pharmacien ainsi que tous les professionnels énumérés à la catégorie I. - la catégorie III : Tous les professionnels énumérés à la catégorie I et les podoorthésistes. - la catégorie IV : Tous les professionnels énumérés à la catégorie III et les pédicures podologues dont la profession est réglementée par le Code de la Santé Publique. Tout fournisseur présentant une demande d'agrément, pour la première fois, doit donc satisfaire aux conditions de compétence précitée. Les fournisseurs qui ont reçu un agrément depuis le 25 Janvier 1983, soit au cours des 3 dernières années à compter de la parution de l'arrêté, disposent d'un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
7 6. En revanche, tout professionnel agréé avant cette date du 25 Janvier 1983, peut continuer à exercer son activité sans qu'il lui soit nécessaire de présenter une nouvelle demande. Toutefois, l'intéressé agréé depuis plus de 3 années qui souhaiterait étendre son activité à d'autres produits que ceux pour lesquels il avait reçu un agrément initial, devra alors satisfaire aux conditions de compétence posées par l'arrêté, en fonction de la catégorie concernée. Par ailleurs, lors de tout transfert d'activité, la conformité des locaux aux nouvelles normes devra être exigée. Il appartient donc aux Caisses Régionales d'assurance Maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le local professionnel du candidat de procéder à toute enquête nécessaire pour rendre la décision et d'informer les fournisseurs déjà agréés de la nouvelle réglementation. Je précise que les conventions signées avec les professionnels, au niveau national, feront l'objet d'une actualisation. Des contacts ont été pris, à cet effet, avec les syndicats concernés. Les Caisses seront bien entendu informées des nouvelles dispositions dès que celles-ci auront été arrêtées. Le Directeur-Adjoint chargé de la Direction de la Gestion du Risque M. BARUBE
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