N 20 FEUILLE FÉDÉRALE

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1 N 20 FEUILLE FÉDÉRALE 78 e année. Berne, le 19 mai Volume I. Paraît une fois par semaine. Prix: SO francs par an; 10 francs pour six mois plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste. Insertions: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressées franco l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, Berne erne #ST# Message du Conseil fédéral l'assemblée fédérale concernant la perception de droits d'entrée supplémentaires sur l'orge, le malt et la bière. (Du 12 mai 1926.) Dans l'introduction de son message sur le budget de 1926, le Conseil fédéral constate que, sur la base de ses prévisions budgétaires, l'équilibre financier serait peu près rétabli. Mais il rappelle que la recette du tabac qui apporta effectivement au fisc fédéral 20 millions en 1925, figure encore dans 1 projet de budget au chapitre des recettes ordinaires. L'affectation définitive de cette recette dépendait du vote du 6 décembre Le peuple suisse s'est prononcé en faveur de l'institution des assurances sociales et a réservé exclusivement cette œuvre philanthropique le produit des taxes sur le tabac. Ce verdict populaire a imposé au gouvernement une tâche fiscale immédiate, celle de trouver une compensation cette très importante diminution' de recettes. L'année dernière déj, le Conseil fédéral annonçait un projet de revision de la loi sur le timbre et son intention de proposer une imposition de la bière. La revision de la loi sur le timbre fera l'objet d'un message qui sera adressé aux Chambres fédérales avant la session de juin. Nous vous soumettons aujourd'hui déj un projet de relèvement des taxes frappant les matières premières destinées la fabrication de la Mère. * * * Si l'on compare les chiffres de l'imposition des boissons alcooliques l'étranger aux taxes prélevées en Suisse sur l'alcool, les vins étrangers et les matières premières destinées la fabrication de la bière, on ne peut manquer d'être frappé du contraste qu'ils présentent. Il ne nous paraît pas inutile de nous arrêter quelques instants sur cette considération d'ordre général et de soumettre un nouvel examen le tableau comparatif des charges fiscales grevant l'alcool, le vin et la bière dans les différents pays. Feuille fédérale. 78e année. Vol. I

2 707 Le Conseil fédéral sait quels avantages considérables nous vaudrait un impôt général sur toutes les boissons alcooliques. A plusieurs reprises le chef du département des finances l'a souligné dans les discussions parlementaires et devant les commissions spéciales convoquées pour s'occuper des questions financières. Toujours et partout, l'idée de l'imposition générale s'est heurtée une âpre opposition. Malgré les larges compensations qu'on aurait pu fournir aux cultivateurs indigènes, les vignerons ne peuvent se résigner une imposition, même modeste, des vins du pays. Même si cet impôt ne devait toucher que l'acheteur ou le consomjmateur, on ne saurait empêcher le vigneron d'y voir une entrave nouvelle ajoutée toutes les difficultés et aléas inhérents une situation déj très difficile. Tenant compte des obstacles auxquels se heurte fatalement un impôt de ce genre dans une démocratie où le peuple prononce en dernier ressort, le Conseil fédéral a tenu pour inopportun et inutile de proposer un système de taxe générale. Il est résolu, par contre, pousser énergiquement aop. projet d'imposition de l'alcool. En outre, il vous propose, poiur atteindre dans une certaine mesure la consommation 1 de la bière, d'introduire des taxes douanières supplémentaires frappant les matières premières destinées la fabrication de la bière et la bière elle-mjême. Il y a lieu de remarquer que les vins, les bières et toutes les boissons alcooliques étrangères sont aujourd'hui déj imposées la frontière. Imposition des matières premières destinées la brasserie. La brasserie suisse fabrique actuellement la presque totalité de la bière consommée dans notre pays. En 1925, on a évalué la consommation 1,800,000 hectolitres. Environ 25,000 hectolitres seulement ont été importés de l'étranger. C'est dire qu'actuellement la consommation de la bière étrangère est insignifiante. L'examen des taxes douanières frappant les bières étrangères et les matières premières importées destination des brasseries suisses indique les chiffres ci-après : Tarif des Droit sur Droit sur Droit sur la bière douanes de l'orge le malt en fûts en bout. par q brut par q brut par q brut 1891 fr.. 30 fr. 1. fr. 4. fr ».30».80»4.» ».60» 1.50»12.» 20. Il résulte de ces constatations que les matières premières, orge et malt, affectées la fabrication de la bière, sont grevées de taxes minimes qui n'ont guère changé depuis 1891, tandis que les droits alfférents la bière étrangère ont subi un relèvement considérable.

3 708 La comparaison des taxes appliquées l'orge et au malt avec celles prélevées sur les bières étrangères indique clairement que la brasserie suisse bénéficie actuellement d'une situation privilégiée. Nous savons que la période de guerre et aussi la période de l'après-guerre ont été pénibles pour cette industrie. C'est en raison d'une situation dont les difficultés lui étaient connues que le Conseil fédéral a cru devoir accorder la brasserie suisse une période de répit pour lui permettre de consolider sa position. Mais aujourd'hui, les conditions se sont améliorées. La consommation de la bière, en particulier, a sensiblement augmenté. Nous avons estimé, dès lors, que le moment était venu d'examiner de très près s'il était possible de mettre la bière contribution un peu plus largement que par le passé, en introduisant des droits d'entrée supplémentaires sur les matières premières destinées cette industrie, ainsi que sur la bière ellemême. Les brasseries suisses sont remarquablement installées, elles utilisent les procédés les plus modernes et fabriquent des produits de premier choix. Elles jouissent en outre d'un régime douanier favorisé qui leur a permis de se développer. Cette situation privilégiée est d'autant plus frappante que la législation sur l'alcool prévoit pour toutes les matières premières importées de l'étranger pouvant servir la fabrication des boissons alcooliques le paiement de droits de douane assez élevés et, en outre, une taxe de mjonopole spéciale quand elles sont destinées la distillation. C'est ainsi que par exemple : Droit de douane Finance de par q monopole par q les racines de gentiane, sèches, paient. fr. 10. fr. 10. les cerises foulées- paient...» 10.» 8. les raisins frais, destinés au pressurage, paient » 40.» 2.50 les raisins secs, destinés la distillation paient » 50.» 8. le vin trouble, piqué, destiné la distillation paie......» 24.» 12. les fruits cidre, frais, emballés découvert, paient......» 2.» 2. *) Les raisins et les fruits utilisés pour la préparation du cidre paient par conséquent un droit d'entrée beaucoup plus élevé que celui appliqué au malt. Ces matières premières sont en outre frappées d'une taxe de monopole qui constitue un droit complémentaire important, puisque 100 kg de racines de gentiane paient fr. 20, 100 kg *) Finance de compensation pour le marc.

4 709 de cerises foulées fr. 18, 100 kg de raisins frais destinés au pressurage fr , les raisins secs destinés la distillation fr. 58, le vin trouble destiné la distillation fr. 36. Nous admettons d'emblée que l'imposition des matières premières destinées la bière ne doit pas dépasser des limites modestes. En outre, il faut éviter que cette majoration ne compromette la situation de la brasserie. Elle ne doit pas davantage, dans les conditions actuelles, entraîner une augmentation des prix de détail. L'usage de la monnaie inférieure 5 centimes n'étant pas courant en Suisse, on ne pourrait guère augmenter le prix de 'détail que par cinq centimes la fois, et cela dépasserait considérablement la majoration justifiée par la taxe fiscale. Nous croyons qu'une. imposition déj intéressante pour le fisc est possible sans que la situation de la brasserie soit compromise. Il nous paraît en outre que cette majoration est praticable sans qu'elle entraîne une augmentation des prix de détail, c'est--dire que la mesure fiscale que nous proposons ne devrait avoir aucune répercussion sur le consommateur. L'examen des différentes faces de la question a abouti une conclusion positive. Nous lui avons donné une forme concrète dans le projet d'arrêté ci-joint. * P * * Avant d'examiner, et de commenter les clauses du projet d'arrêté fédéral, il nous paraît utile de nous arrêteri préalablement quelques instants dtes considérations d'ordre.général. Consommation de la bière dans les différents pays. Pays Grande-Bretagne... France Belgique Allemagne Pays-Bas Danemark Suède Norvège Suisse (1925).... '... Quantité de bière consommée 34,273,000 12,600,000 15,542,337 30,746,000 1,825,103 2,052,000 1,766, ,200 1,800,000

5 710 Imposition de la bière dans les différents pays. Pays Grande-Bretagne Allemagne Pays-Bas.. Danemark.. Suède Norvège. Suisse Charge par litre de bière Cts «En 1924, l'imuposition de la bière (droit d'entrée sur la bière étrangère et les matières premières destinées la brasserie suisse) a produit en Suisse 1,000,000 de francs, c'est--dire 25 centimes par tête de population:. Si on appliquait la consommation suisse les taxes prélevées l'étranger, le fisc suisse encaisserait les sommes suivantes : Sur la base des taxes d'angleterre.»»»»» d'allemagne.»»»»» des Pays-Bas»»»»» du Danemark»»»»» de Suède»»»»» de Norvège. au lieu de 1,000,000 de francs (actuellement en Suisse). Fr. 66,000,000 11,000,000 20,000,000 20,000,000 15,000,000 44,000,000 Charge par tête de population de la Suisse. Fr. Sur la base des taxes d'angleterre »»»»» d'allemagne »»»»» des Pays-Bas. 5.13»» '»»» du Danemark. 5.08»»»»» de Suède. 3.75»»»»», de Norvège »»»»» de la Suisse Conditions de la brasserie suisse. Voici comment en 1924 la production de la bière s'est répartie entre les différentes' brasseries. Nous tirons nos chiffres de la statistique publiée par le bureau fédéral.

6 Classement des brasseries d'après la production de l'année moins ,000 20,000 25,001 30,001 40,001 50,001 60,001 75, ,000 de i et Total ,999 25,000 30,000 40,000 50,000 60,000 75, ,000 plus % nombre des brasser ies: g avec une production totale en hectolitres de: ,731 10,739 19, , ,518 41,763 26,961 31, , , ,65$ 339, ,659 1,581,337

7 712 Au cours dé ses conférences avec les représentants de l'industrie de la brasserie, le département des finances s'est efforcé de préciser les constatations de faits qui devaient le guider dans l'élaboration du présent projet. Il a été établi que la production s'est sensiblement accrue en Elle aurait atteint de nouveau l'an passé 1,800,000, c'est--dire qu'elle a regagné déj une partie du terrain perdu pendant la guerre. En 1913, la consommation était de 3 millions d'hectolitres. Ce chiffre, l'industrie de la brasserie espère pouvoir le retrouver dans quelques années. Nous constatons enfin qu'en Suisse comme l'étranger ce sont les grosses exploitations qui fournissent la grande part d la production totale. Le phénomène de la concentration ressort l'évidence des chiffres suivants : Concentration des brasseries suisses de é*). Année Nombre des brasseries en exploitation. Diminution en % en comparaison avec la période antérieure resp. l'année précédente o 130/0 13,40/o 7,30/0 40/0 5,lo/o. 4,3o/o 3,4o/o 8,1% 6,lo/o Constatons également qu'en 1924, les 75 brasseries existantes comptaient 36 sociétés anonymes dotées d'un capital-actions de 50 millions et d'un capital-obligations d'environ 30 millions. Nous sommes vraisemblablement déj au-dessus de la réalité en estimant 10 millions les capitaux engagés dans les 39 autres brasseries. Prix de livraison de la bière aux aubergistes et prix de détail. L'hectolitre de bière est compté aujourd'hui aux aubergistes fr On le payait avant la guerre fr Ci-après nous dkmnons le tableau comparatif des prix de détail avant la guerre et aujourd'hui : *) Annuaire statistique de la Suisse

8 713 PrÌX U? g" 3Vant Prix de vente acluels Ma Ì patìon 3 di = 15 cts. 3 dl = 25 cts. 10 cts. c.--d. le 66,60/ 0 5 dl = 20 cts. 5 dl 35 cts. 15 cts. c.--d. le 750/0 Le prix d'achat a augmenté du 79 %. Il a donc dépassé le coefficient moyen de renchérissement, qui est compté aujourd'hui environ 68 %. Le verre de bière de 3 dl se vend un peu moins cher et le verre de 5 dl, par contre, un peu plus cher que ne le comporterait le coefficient précité. Le renchérissement des prix relativement ceux d'avant-guerre n'a, par conséquent, pas augmenté dans une proportion exagérée. Matières premières: conditions d'importation. L'importation moyenne de l'orge a atteint : de annuellement 216,000 quintaux métriques; de » 475,000»» L'orge indigène destinée la brasserie est insignifiante. L'orge importée est utilisée surtout comme fourrage. La quantité convertie en 1 malt est relativement peu importante. En effet, des renseignements puisés bonne source, il ressort qu' l'époque où la production de nos malteries était assez intense, celle-ci n'a pas dépassé 75,000 quintaux de malt, ce qui représente approximativement % de notre consommation totale. Nous constatons enfin que les matières premières destinées la fabrication de la bière sont Importées presque entièremient des pays étrangers. La bière étrangère. L'importation des bières étrangères va diminuant ainsi que l'indique le tableau ci-après : 1912 = 140, = 136, = 26, = 26, == 25, = 22, = 23,936. Comme il est dit plus haut, le droit sur la bière s'élevait jusqu' la promulgation du tarif d'usage appliqué actuellement, fr. 4 par, 100 kg; il est aujourd'hui de fr. 12. La statistique de l'importation démontre d'une façon évidente que la protection a été très efficace. *, *

9 714 En résumé, il ressojrt des indications ci-dessus que la Suisse est dotée de brasseries ayant une puissance considérable de production. La consommation de la bière a fortement diminué pendant la guerre, ce qui a certainement altéré la situation. Fort heureusement.pour la brasserie, la consommation a repris et elle atteint de nouveau 1,800,000 M. D'autre part, les matières premières destinées la fabrication de la bière ne sont pour ainsi dire pas touchées par les taxes douanières. Elles jouissent par conséquent d'un régime d'e faveur comparativement celui qui est appliqué aux raisins et aux autres fruits destinés au pressoir. Le tarif douanier actuel assure donc la brasserie suisse une protection efficace. Nous constatons enfin que les matières premières, orge et malt, servant la fabrication de la bière proviennent presque exclusivement de l'étranger. Le Conseil fédéral estime que, vu les constatations ci-dessus et tenant compte des besoins financiers dé la Confédération, la situation impose le prélèvement d'une taxe supplémentaire sur. l'orge et sur le malt. Nous avons évalué une dixaine d'e millions la recette que cette imposition devrait apporter la Caisse fédérale. La taxe indirecte sur la bière que signifierait cette recette douanière resterait fort inférieure l'imposition de ce produit dans les autres pays.. Mais, au cours des entretiens que nous avons eus avec les représentants de la brasserie, ceux-ci ont déclaré que leur industrie était dans l'impossibilité de supporter une telle charge. Nous avons tenu compte des considérations qu'ont fait valoir les brasseurs suisses et modifié par conséquent notre premier projet. Le projet d'arrêté fédéral. Le Conseil fédéral vous propose l'introduction d'un droit supplémentaire sur l'orge, le malt et sur la bière. Cette majoration serait Obtenue par l'introduction d'une taxe supplémentaire ajoutée aux droits prélevés actuellement. Il va de soi que cette taxe supplémentaire ne frappe que les matières premières destinées la fabrication de la bière. L'orge utilisée comjme fourrage, l'orge et le malt destinés d'autres usages industriels ne doivent pas être soumis aux nouveaux droits. Avant de nous expliquer sur la portée fiscale de cette majoration, nous voudrions réfuter une objection d'ordre juridique qu'ojn a opposée ali principe même. On a prétendu que les taxes supplémentaires proposées constituaient une violation des dispositions de

10 715 l'article 29 de la constitution fédérale. L'otrge et le mialt étant des matières premières nécessaires l'industrie, elles ont droit, conformément au texte de l'article 29, être taxées aussi bas- que possible. Rappelons qu' l'origine le tarif douanier eut exclusivement une signification fiscale. Les taxes douanières étaient en réalité un impôt de consommation perçu la frontière sur les produits et matières premières importés de l'étranger. En 1 prescrivant une imposition modérée sur les«matières premières destinées l'industrie, la constitution fédérale n'a pas prétendu interdire une imposition rationnelle des matières premières destinées la, fabrication d!e produits autres que ceux dits de première nécessité. Les Chambres fédérales ont interprété dans ce sens la clause constitutionnelle de l'article 29, lorsqu'elles ont décrété une majoration importante des taxes frappant le tabac brut destiné aux fabriques suisses die cigares et de cigarettes. Nous soulignons en outre que l'arrêté que nous vous proposons ne sera point muni de la clause d'urgence. C'est dire qu'il pourra être soumis au vote du peuple, si le referendum est demandé. Si le peuple souverain désapprouve le projet de majoration; il aura la faculté d'en empêcher l'application. Portée de la majoration. Le malt est frappé actuellement de fr par 100 kg. Nous vous proposons de prévoir un droit supplémentaire de fr , ce qui porte la charge totale fr. 16. L'orge paie actuellement 60 centimes. Pour réaliser une majoration proportionnelle celle que nous proposons sur le malt, il y a lieu 'd'y ajouter un droit supplémentaire de fr Il va de soi que les céréales et légumes cosse pouvant servir la préparation >d!u malt ou de la bière sont passibles d'un droit supplémentaire analogue quand ils sont destinés la brasserie. Pour se rendre compte exactement de la portée fiscale de ces majorations, il importe de préciser la charge qu'elles signifient par de bière. On compte que la fabrication d'un de bière absorbe de kg de malt. Sur la base de 20 kg de malt pour un d!e bière, la taxe de fr. 16 représente donc une imposition totale de fr par, soit une majoration de fr par comparativement au droit de fr par 100 kg de malt perçu actuellement. Sur la base de 18 kg pour 1, l'imposition totale n'est que de fr par. de bière, c'est-rdire que. la surtaxe, comparativement au taux actuel, représente une majoration de fr par, soit 2,6 centimes par litre. En supposant que la fabrication d'un de bière absorbe 18 kg de malt frappé d'une taxe douanière de fr. 2.90, les droits de douane signifieraient une imposition de :...

11 716 pour 1 litre.... 2, 0 cts.» 3 dl.... 0,8,»» 4 dl.... l, 1(i»» 5 dl... 1,45» Cette taxe supplémentaire sur le malt serait également prélevée sur le malt contenu dans l'es bières étrangères importées en Suisse. Les bières étrangères auraient par conséquent payer l'avenir, outre le droit d'entrée sur la bière, la taxe supplémentaire sur le mjalt qui a servi leur fabrication. Il ne serait pas équitable, en effet, que le droit supplémentaire sur le malt ne frappât que la bière fabriquée en Suisse. La mise en vigueur du présent arrêté s'effectuera de telle manière que toutes les matières premières encore l'état brut ou déj travaillées qui se trouveront dans les brasseries suisses au moment de la mise en vigueur des nouveaux droits seront aussi frappées. L'arrêté prévoit cependant qu'elles ne paieront que les deux tiers du droit supplémentaire. Ce qui signifie en réalité que pour la première année, les droits supplémentaires sont effectivement réduits d'un tiers. Cet allégement permettra de faciliter la transition du régime actuel aux nouveaux taux, qui demeurent du reste relativement bas. En' effet, si l'on considère ces droits fiscaux la frontière comme faisant fonction d'une taxe sur la bière, la comparaison de cet impôt avec ceux qui sont prélevés dans les autres pays est la démonstration évidente que notre charge fiscale est extrêmement modérée. L'examen des différents aspects du problème nous a en outre convaincu que cette majoration de droits est acceptable par la brasserie. Nous croyons pouvoir ajouter que son adoption n'implique aucune majoration des prix de détail. Elle doit par conséquent être réalisée sans répercussion sur le consommateur. Pour faciliter le service de trésorerie d!es brasseries, le Conseil fédéral vous propose, l'instar de ce qui a été fait pour le tabac, de percevoir le droit supplémentaire non pas lors de l'importation, mais au moment de la vente de la bière. L'expérience faite dans le domaine du tabac a donné pleine satisfaction aux intéressés. Nous désirons, par conséquent, faire profiter les brasseurs des avantages financiers qui put été accordés aux fabricants de tabac. En outre, les brasseurs eux-mêmes ayant attiré l'attention du département fédéral des finances sur la situation particulière des petites brasseries, le Conseil fédéral a tenu compte du désir exprimé de faire bénéficier ces dernières d'une légère réduction. L'ordonnance

12 717 d'exécution prévoira le bénéfice d'un tarif dégressif pour les brasseries dont la production annuelle est inférieure 30,000 b.1. La recette globale que la taxe douanière sur l'orge, le m)alt et la bière procurera la Confédération peut être évaluée environ 6 millions. La perception de cette recette s'opérera dans des conditions avantageuses et pourra être assurée très peu de frais par l'administration des douanes. Basé sur les considérations ci-dessus, nous avons l'honneur de recommander votre approbation le projet d'arrêté ci-joint. Berne, le 12 mai Au] nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, HyEBEKLIN. Le vice-chancelier, CONTAT. (Projet.) Arrêté fédéral concernant la perception de droits d'entrée supplémentaires sur l'orge, le malt et la bière. L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 28 et 29 de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 1926, arrête: Article premier. Le malt servant la fabrication de la bière (malt brasser) est passible, en sus du droit fixé au N 15 du tarif d'usage des douanes suisses, d'un droit supplémentaire de fr par 100 kg brut. Les céréales et légumes cosse servant la préparation du malt brasser ou de la bière sont passibles, en sus des droits prévus sous

13 718 les rubriques N os 1 14 dû tarif d'usage des douanes suisses, d'un droit supplémentaire de fr par 100 kg brut. Art. 2. Sous réserve des mesures de contrôle édictées 'par l'ordonnance d'exécution concernant le présent arrêté fédéral, a. les droits supplémentaires dus sur les matières premières en vertu de l'art. l»r ci-dessus seront payés par les producteurs de bière au moment de la livraison de la bière aux offices de vente. Ces droits supplémentaires sont détermjinés sur la base d'un maximum de 18 kg de malt par hectolitre de bière; b. le supplément par hectolitre de bière prévu sous lettre a de cet article subit pour les petites brasseries une réduction calculée d'après l'importance de la production annuelle totale des diverses exploitations, sans toutefois que la réduction puisse excéder 30 %. Celle-ci s'effectue suivant une certaine dégression, conformément aux dispositions édictées sur ce point par l'ordonnance d'exécution concernant le présent arrêté fédéral. Elle est calculée sur la base de la production totale de l'année précédente. Ces facilités peuvent être également consenties de façon analogue pour les produits N os.1 14 du tarif, qui so.nt importés par des malteries indigènes en vue de leur transformation en malt brasser. L'octroi de facilités particulières, prévus sous lettres a et & cidessus est, en principe, subordonné la condition que les intéressés présentent une demande spéciale et se conformient strictement toutes les mesures jugées nécessaires par l'administration des douanes pour assurer la perception exacte des droits. Art. 3. Le 1 présent arrêté fédéral a un effet rétroactif sur tous les produits importés, d'après les N os 1 15 du tarif, sous le régime des anciennes dispositions tarifaires et qui, au moment de son entrée en vigueur, n'auront pas encore été mis en œuvre. Les finances prévues aux art. 1 et 2 seront acquittées jusqu' concurrence des deux tiers pour les produits transformés en bière pendant la première année depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté fédéral, et intégralement l'expiration de ce délai. La bière importée de l'étranger sera grevée son importation en Suisse d'une finance de compensation correspondant au droit supplémentaire spécifié par les articles 1 et 2 ci-dessus.

14 Art Les infractions cet arrêté tombent sous le coup des dispositions pénales do la législation douanière. Ici, le droit supplémentaire est assimilé un droit de douane ordinaire. Outre l'amende, il peut être prononcé le retrait, pour une durée pouvant aller jusqu' une année, et en cas de récidive jusqu' 2 ans, des facilités douanières prévues l'article 2 ci-dessus. Cette mesure peut être prise aussi bien contre la maison fautive que contre les personnes impliquées dans l'acte délictueux. Art. 5. Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté, conformément la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois fédérales et arrêtés fédéraux, ainsi que de fixer la date de son entrée en vigueur et d'élaborer, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution y relatives. Extrait des délibérations du Conseil fédéral #ST# (Du 6 mai 1926.) S. M. Christian X, Eoi de Danemark et d'islande, a informé le Conseil fédéral du décès de sa mère, S. M. la Reine Douairière Louise- Joséphine-Eugénie. Le Conseil fédéral a décidé d'adresser au roi une lettre de condoléance. Le ministere allemand des affaires étrangères a accordé l'exequatur M. M. Kunz, de Maienfeld (Grisons), nommé consul honoraire de Suisse Mannheim. Ce ministère a en outre accordé l'exequatur M. Hans Zetter, de Soleure, nomme consul général honoraire de Suisse Munich'. (Du 8 mai 1926.) Ont été désignés en qualité de délégués suisses la Conférence internationale des (passeports qui s'ouvrira Genève le 12 mai 1926 : MM. le Dr H. Rothmund chef de l'office central de la police des

15 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message du Conseil fédéral l'assemblée fédérale concernant la perception de droits d'entrée supplémentaires sur l'orge, le malt et la bière. (Du 12 mai 1926.) In Dans In Bundesblatt Feuille fédérale Foglio federale Jahr 1926 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Geschäftsnummer 2086 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum Date Data Seite Page Pagina Ref. No Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'archivio federale svizzero.

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