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1 #ST# des départements et d'autres administrations de la Confédération Examens fédéraux de maturité pour les candidats en médecine. Les examens fédéraux de maturité pour les candidats médecins, dentistes et pharmaciens auront lieu, pendant l'année 1899, aux époques désignées ci-après, savoir : I. pour la Suisse allemande : a. examens de printemps: les 13, et 16 mars; 1). examens d'automne: les 12, 13, 14 et 15 septembre; II. pour la Suisse romande ; a. examens de printemps : les 23, 24 et 25 mars ; 6. examens d'automne: les 25, 26 et 27 septembre. Les demandes d'inscription pour les examens de printemps doivent être adressées au soussigné avant le 1 er février et pour ceux d'automne avant le 1 er août au plus tard. La chancellerie du Département -fédéral de l'intérieur enverra, sur demande, le règlement d'examens et le programme de maturité ; le soussigné enverra les formulaires d'inscription. Küsnacht-Zurich, le 1 er janvier [3.].. Le président de la commission fédérale de maturité: Geiser.

2 10 Examens fédéraux de maturité pour les candidats voter maires. Les examens fédéraux de maturité pour les candidats vétérinaires auront lieu, pendant l'année 1899, aux époques désignées ciaprès, savoir : I. à l'école vétérinaire de Zurich: A. les 14 et 15 avril; B. les 16 et 17 octobre; II. à l'école vétérinaire de Berne: A. les 18 et 19 avril ; B. les 20 et 21 octobre. Les candidats peuvent choisir, à leur gré, îe lieu d'examen. Les demandes d'inscription pour les examens de printemps doivent être adressées, au plus tard d'ici au 1 er avril, et, pour ceux d'automne, au plus tard d'ici au 1 er octobre, à la direction des établissements précités. Le soussigné enverra, sur demande, les formulaires d'inscription. Küsnacbt-Zurich, le 1 er janvier [3.].. Le président de la commission fédérale de maturité: Geiser. Vente d'un immeuble. L'ancien bâtiment des douanes au Grenzackerhorn près Baie, avec cour et jardin, est rais en vente. Pour les renseignements, s'adresser au bureau des douanes à Horn. Adresser les offres à la direction soussignée d'ici au 8 janvier Berne, le 27 décembre [2..] Direction des travaux publics de la Confédération.

3 -AVIS. 11 Par le présent avis, nous portons à la connaissance du public que le prix d'abonnement pour la Feuille fédérale est de cinq francs par an, y compris l'envoi, franco de port, dans toute la Suisse. La Feuille fédérale contient : les délibérations du Conseil fédéral qui peuvent être livrées à la publicité ; tous les messages et les rapports du Conseil fédéral à l'assemblée fédérale, y compris les projets de lois et d'arrêtés fédéraux ; les circulaires du Conseil fédéral ; les rapports des commissions du Conseil national et du Conseil des Etats; les publications des départements et d'autres branches d'administration de la Confédération, entre autres les tableaux mensuels des recettes des douanes, les avis relatifs aux hypothèques sur des chemins de fer, les tableaux mensuels des trains et des retards qu'ils ont subis, les mises au concours de places et de livraisons à faire à la Confédération, enfin des avis émanant d'autorités fédérales et cantonales et, quelquefois aussi, d'etats étrangers. La Feuille fédérale continuera à avoir comme annexes : les feuilles parues du Recueil officiel des lois de la Confédération (lois et ordonnances fédérales, arrêtés fédéraux, règlements, traités conclus avec l'étranger, etc.) ; le compte d'etat de la Confédération ; le résumé des délibérations des chambres fédérales ; le tableau des subsides fédéraux aux sociétés suisses de secours à l'étranger ; le tableau de l'émigration suisse dans les pays d'outre-mer. Depuis le 1 er juillet 1885, la Feuille fédérale donne encore une nouvelle annexe, paginée à part et intitulée : Organe de publicité pour tous les avis en matière de transports et tarifs de chemins de fer sur territoire suisse. On peut s'abonner en tout temps, mais pour une année entière seulement, directement auprès de l'expédition ou à tous les bureaux de poste suisses, qui sont tenus de recevoir les demandes d'abonnement pour l'année, à quelque époque que ces demandes soient présentées. Les numéros qui auront déjà paru depuis le commencement de l'année seront envoyés aux nouveaux abonnés. Les anciens abonnés qui ne refuseront pas le numéro 1 seront considérés comme abonnés pour l'année On peut se procurer aussi, tant que la provision n'en est pas épuisée, la Feuille fédérale des années précédentes et des volumes isolés de cette feuille et du Recueil officiel des lois et des ordonnances de la Confédération, en en faisant la demande au bureau des imprimés de la chancellerie fédérale.

4 12 Les réclamations relatives à la Feuille fédérale doivent ótre adressées, en première ligne, aux bureaux de poste ; en seconde ligne, à l'expédition de la Feuille fédérale, à Berne, et exceptionnellement seulement au bureau des imprimés de la chancellerie fédérale. Les réclamations doivent être faites si possible immédiatement et, au plus tard, dans les trois mois à dater de la publication du numéro de la Feuille fédérale ou du Recueil des lois visé par le réclamant. Les réclamations qui arriveraient plus tard ne peuvent être prises en considération. Berne, décembre Chancellerie fédérale. concernant la nationalité des personnes nées en France d'une mère née en France et d'un père suisse né hors de France. A teneur d'une loi française promulguée le 22 juillet 1893, les personnes nées en France d'une mère née elle-même en France seront considérées, en France, comme irrévocablement françaises si, entre 21 et 22 ans, elles ne répudient pas la nationalité française. Ces dispositions s'appliquent aussi aux personnes résidant hors de France. Pour les formalités de répudiation, les personnes habitant la Suisse auront à s'adresser au Département politique fédéral à Berne ; celles habitant la France, à la légation de Suisse à Paris, et celles habitant d'autres pays, aux agents diplomatiques ou consulaires suisses du lieu de leur résidence. Berne, le 23 juillet Département politique fédéral. Hepvoduit en janvier 1899.

5 Publication. 13 Les citoyens suisses nés, dans le royaume d'italie, d'un père qui, il l'époque de leur naissance, y avait fixé son domicile depuis 10 ans (le séjour pour cause de commerce ne constituant pas le domicile), sont avertis qu'en vertu de l'article 8 du code civil les autorités du royaume doivent les considérer comme citoyens italiens et par conséquent les appeler U faire partie de l'armée italienne, à moins que, pendant l'année qui suit leur majorité, c'est-à-dire après la 21 année accomplie, ils ne déclarent devant l'officier de l'état civil de leur résidence dans le royaume ou devant les agents diplomatiques ou consulaires, s'ils sont hors du royaume, qu'ils optent pour la qualité d'étranger, c'est-à-dire pour la conservation de la nationalité suisse, le tout a teneur de l'article 5 du code civil précité. Ils sont en outre avertis que l'article 4 de la convention d'établissement et consulaire, du 22 juillet 1868, entre la Suisse et l'italie, leur assure le droit de ne point être appelés au service dans l'armée royale avant que l'âge de la majorité ne soit légalement atteint. Rome, février La légation suisse en Italie. Le Conseil fédéral, en ordonnant la publication de l'avis qui précède, croit devoir en même temps attirer l'attention des gouvernements cantonaux, ainsi que des autorités communales, sur la déclaration faisant suite k la convention d'établissement et consulaire, du 22 juillet 1868, en vertu de laquelle les Italiens qui perdent leur nationalité ensuite de renonciation, d'acquisition d'une nationalité étrangère, d'acceptation d'un emploi d'un gouvernement étranger sans permission de leur gouvernement, ne sont exempts ni du service militaire dans l'armée italienne, ni des peines infligées a ceux qui portent les armes contre leur patrie (l'italie), articles 11 et 12 du code civil italien. Les fils d'un père italien, nés à l'étranger avant la perte de la nationalité italienne de leur père, sont considérés comme Italiens. Ils sont considérés comme tels même lorsqu'ils sont nés après ladite perte, s'ils sont nés dans le royaume et s'ils y résident. Dans ce cas, ils ont le droit d'opter pour la nationalité étrangère pendant l'année qui suit celle de leur majorité. (Voir article 5.) Le fils d'un Italien, qui est né k l'étranger après la perte de la nationalité italienne de son père, est considéré comme étranger, a moins qu'il n'opte pour la nationalité italienne dans les formes voulues par l'article 5, et qu'il n'aille, dans l'année qui suit l'option, fixer son domicile dans le royaume. Il sera également considéré comme Italien s'il a accepté un emploi public, ou s'il a servi dans l'armée de terre ou de mer, ou s'il a autrement satisfait au devoir de la conscription militaire dans le royaume, sans exciper de sa qualité d'étranger. Berne, février La chancellerie fédérale suisse. Reproduit en janvier 1899.

6 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et d'autres administrations de la Confédération. In Dans In Bundesblatt Feuille fédérale Foglio federale Jahr 1899 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum Date Data Seite 9-13 Page Pagina Ref. No Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'archivio federale svizzero.

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