Impôts APPLICATION DE LA LOI
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- Josselin Brosseau
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1 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts IMP. 42-1/R3 Emploi sur un chantier particulier ou dans un endroit éloigné Publication : 27 juin 2014 Renvoi(s) : Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3), articles 1 «établissement domestique autonome», 37 et 42 Cette version du bulletin d interprétation IMP annule et remplace celle du 29 septembre 2006 et s applique à compter de l année d imposition Le bulletin a été révisé principalement pour préciser le sens de l expression «fonctions de nature temporaire». Le bulletin intègre également, au titre des obligations fiscales notamment de l employeur depuis l année d imposition 2006, les cotisations au régime québécois d assurance parentale. Ce bulletin expose la politique de Revenu Québec à l égard du traitement fiscal accordé par l article 42 de la Loi sur les impôts (LI) à certains avantages ou allocations reçus par un particulier occupant une charge ou un emploi sur un chantier particulier ou dans un endroit éloigné. APPLICATION DE LA LOI GÉNÉRALITÉS 1. Selon l article 37 de la LI, les montants qu un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d une charge ou d un emploi comprennent la valeur de la pension, du logement et des autres avantages qu il reçoit ou dont il bénéficie en raison ou à l occasion de sa charge ou de son emploi ainsi que les allocations qu il reçoit, y compris les montants qu il reçoit et dont il n a pas à justifier l utilisation, pour frais personnels ou de subsistance ou pour toute autre fin. Cependant, la LI prévoit certaines exceptions à cette règle. Une de ces exceptions se retrouve à l article 42 de la LI et concerne certains avantages ou allocations reçus par un particulier occupant une charge ou un emploi sur un chantier particulier ou dans un endroit éloigné. 2. Sous réserve du paragraphe 3 de ce bulletin, lorsqu un particulier remplit les conditions prévues à l un ou l autre des paragraphes a et b de l article 42 de la LI, ce particulier n est pas tenu d inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d imposition provenant d une charge ou d un emploi, un montant qu il a reçu ou dont il a bénéficié en raison ou à l occasion de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des dépenses, ou une allocation ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses, qu il a engagées soit pour sa pension et son logement sur un chantier particulier ou dans un endroit éloigné, soit pour le transport.
2 3. Pour bénéficier du traitement fiscal prévu à l article 42 de la LI, le particulier ne doit pas avoir le droit de réclamer, à l égard de la rémunération qu il a gagnée pour la période donnée, la déduction pour emploi à l étranger prévue à l article de la LI. Transport initial et transport terminal 4. Aucun montant n est à inclure dans le calcul du revenu d un employé pour des frais de transport qui lui sont payés ou remboursés par son employeur pour se rendre à un chantier particulier ou à un endroit éloigné au début de son emploi (transport initial) et en revenir à la fin (transport terminal), et ce, peu importe que l employé ait droit ou non au traitement fiscal prévu à l article 42 de la LI. Indemnités de sortie 5. Selon certains contrats d emploi, l employé qui reste sur le chantier particulier ou à l endroit éloigné la semaine reçoit une «indemnité de sortie» quand il quitte ce chantier ou cet endroit pour la fin de semaine. Cette indemnité correspond habituellement à la valeur de la pension et du logement à laquelle l employé renonce en quittant son lieu de travail. Revenu Québec considère que ces indemnités ne sont pas visées par l article 42 de la LI et doivent, par conséquent, être incluses dans le calcul du revenu provenant de la charge ou de l emploi de l employé qui les reçoit. Allocations compensatoires 6. Selon certains contrats d emploi, après une période de travail donnée, un employé est en droit soit de quitter le chantier particulier ou l endroit éloigné pour une période de vacances, auquel cas le coût du voyage aller-retour est entièrement payé par l employeur, soit d y demeurer, auquel cas une allocation lui est versée à titre compensatoire pour avoir choisi de ne pas bénéficier de son droit de sortie. Revenu Québec considère qu une telle allocation compensatoire n est pas visée par l article 42 de la LI et doit, par conséquent, être incluse dans le calcul du revenu provenant de la charge ou de l emploi de l employé qui la reçoit. Caractère raisonnable d une allocation 7. L article 42 de la LI prévoit que l allocation pour dépenses ne doit pas dépasser un montant raisonnable, c est-à-dire qu elle ne doit pas excéder une juste estimation des dépenses qui sont engagées pour le logement et la pension et, s il y a lieu, pour le transport. EMPLOI SUR UN CHANTIER PARTICULIER Pension et logement 8. En vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l article 42 de la LI, un particulier n est pas tenu d inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d imposition provenant d une charge ou d un emploi, un montant qu il a reçu ou dont il a bénéficié en raison ou à l occasion de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des dépenses, ou les allocations ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses, qu il a engagées pour sa pension et son logement sur un chantier particulier, pendant une «période donnée» au cours de laquelle ses fonctions
3 l obligeaient à s absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur le chantier particulier pendant au moins 36 heures, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a) le particulier exerçait des fonctions de nature temporaire sur le chantier particulier (voir les paragraphes 10 à 13 ci-dessous); b) le particulier tenait ailleurs un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence (voir les paragraphes 14 et 15 ci-dessous) qui, tout au long de la période donnée, demeurait à sa disposition et n était pas loué à une autre personne, où l on ne pouvait raisonnablement s attendre à ce qu il retourne chaque jour en raison de la distance entre cet établissement et ce chantier (voir le paragraphe 16 ci-dessous). 9. Pour l application du paragraphe 8 de ce bulletin, Revenu Québec considère que la période d au moins 36 heures où les fonctions du particulier l obligeaient à s absenter de son lieu principal de résidence peut inclure le temps consacré aux déplacements entre le lieu principal de résidence du particulier et le chantier particulier. Fonctions de nature temporaire 10. L expression «de nature temporaire» fait référence à la durée limitée, momentanée ou provisoire des fonctions exercées. Ainsi, en règle générale, Revenu Québec considère que les fonctions d un particulier sur un chantier particulier sont de nature temporaire lorsqu il est prévisible que ces fonctions ne seront pas exercées d une façon continue pendant plus de deux ans par ce particulier. 11. La détermination de la durée prévue des fonctions doit reposer sur des faits connus au début de ces fonctions. À cet égard, il faut considérer tout particulièrement les facteurs suivants : a) la nature du travail qui doit être accompli par le particulier (certains types de travaux sont, par leur nature, des engagements à court terme, comme des travaux de réparation ou des métiers qui n entrent en jeu que pendant une certaine phase d un projet); b) la durée totale estimée d un projet ou d une phase particulière d un projet, durant laquelle l employé est engagé pour accomplir ses fonctions; c) la période convenue pour laquelle l employé a été engagé selon le contrat d emploi ou d autres modalités d emploi; d) le renouvellement possible du contrat de travail au début et en cours d emploi. Toutefois, si ces facteurs changent après le début de l emploi, il faudra évaluer si le travail que l employé effectue peut toujours être considéré comme temporaire pour l application du sous-paragraphe a) du paragraphe 8 de ce bulletin. 12. Lorsque la période convenue pour laquelle l employé a été engagé n est pas déterminée et qu il appert, dans les faits, que les fonctions sont exercées de façon continue pendant plus de deux
4 ans, les facteurs suivants, sans être déterminant en soi, peuvent démontrer qu un travail demeure de nature temporaire malgré la durée du contrat : a) le port d attache de l employé est toujours maintenu à un autre lieu de travail; b) l employé peut être facilement réaffecté à un autre endroit; c) l employé a maintenu des liens sociaux à l endroit où est située sa résidence principale; d) le travail effectué par l employé à cet endroit répond à un besoin momentané de l employeur. 13. Enfin, il y a lieu de faire une distinction entre les conditions dans laquelle un emploi est exercé (les conditions d emploi ou de travail) et les fonctions exercées. Ainsi, un travail régulier mais saisonnier auprès de l employeur ne saurait sur cette seule caractéristique être considéré de nature temporaire. Établissement domestique autonome 14. L expression «établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche. Toutefois, Revenu Québec considère qu une chambre dans un hôtel ou une pension ne peut normalement constituer un établissement domestique autonome. Lieu principal de résidence 15. Pour qu un lieu soit considéré comme le lieu principal de résidence d un particulier, certains facteurs de rattachement à ce lieu et de permanence doivent pouvoir être démontrés. À titre d exemple, seront considérés comme des facteurs de rattachement ou de permanence, les faits démontrant que le lieu est : le lieu où vivent les membres de la maisonnée du particulier; le lieu où le particulier retourne à une certaine fréquence; le lieu où le particulier exerce des activités sociales et récréatives. Il n est pas nécessaire que le lieu principal de résidence du particulier soit au Canada. Distance entre le lieu principal de résidence et le chantier particulier 16. Revenu Québec considère qu on ne peut raisonnablement s attendre à ce qu un particulier retourne à son lieu principal de résidence lorsque la distance entre le chantier particulier et ce lieu par la route la plus directe ordinairement utilisée est supérieure à 80 kilomètres. Toutefois, lorsque cette distance est inférieure à 80 kilomètres, Revenu Québec tiendra compte de certains facteurs, notamment la condition de la route empruntée, les moyens de transport disponibles, le nombre d heures de travail que l employé est tenu d accomplir, la durée de la période de repos si l employé retournait chez lui chaque jour, le temps qui serait requis pour le déplacement, le moment où le déplacement aurait lieu, ainsi que l état général de santé physique et mentale de l employé.
5 Frais de transport 17. En vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l article 42 de la LI, un particulier n est pas tenu d inclure dans le calcul de son revenu un montant qui représente la valeur des dépenses, ou les allocations ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses, qu il a engagées pour le transport entre son lieu principal de résidence et le chantier particulier, si ce montant lui est accordé à l égard d une période visée au paragraphe 8 de ce bulletin au cours de laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable à l égard de la pension et du logement. Considérant que la valeur de l aide reçue pour le transport d un particulier entre le chantier particulier et un endroit autre que son lieu principal de résidence (par exemple, un lieu de résidence temporaire) n est pas visée par cette exclusion, la valeur d une telle aide doit être incluse dans le calcul du revenu du particulier. EMPLOI DANS UN ENDROIT ÉLOIGNÉ Pension et logement 18. En vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l article 42 de la LI, un particulier n est pas tenu d inclure dans le calcul de son revenu, pour une année d imposition, provenant d une charge ou d un emploi, un montant qu il a reçu ou dont il a bénéficié en raison ou à l occasion de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des dépenses, ou les allocations ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses, qu il a engagées pour sa pension et son logement dans un endroit éloigné pendant une période donnée (voir le sous-paragraphe b) ci-dessous), pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a) le particulier exerce ses fonctions à un endroit où l on ne pouvait raisonnablement s attendre à ce qu il y établisse et y tienne un établissement domestique autonome, au sens du paragraphe 14 de ce bulletin, étant donné l éloignement de cet endroit de toute agglomération (voir les paragraphes 19 à 24 ci-dessous); b) la période au cours de laquelle les fonctions du particulier l obligeaient à être à cet endroit était d au moins 36 heures. 19. Pour que la condition prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 18 de ce bulletin soit remplie, il faut, dans un premier temps, déterminer si l on peut raisonnablement s attendre à ce que le particulier établisse et tienne un établissement domestique autonome dans l endroit éloigné. Une telle détermination exige une analyse des faits propres à chaque cas. Si l on peut raisonnablement s attendre à ce que l employé établisse et tienne un établissement domestique autonome dans l endroit éloigné, l exclusion prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l article 42 de la LI ne peut être accordée. Revenu Québec considère qu il est raisonnable de s attendre à ce qu un employé établisse et tienne un établissement domestique autonome dans un endroit éloigné dans les circonstances suivantes : l employeur fournit à l employé un établissement domestique autonome dans l endroit éloigné; l employé est un membre de la collectivité locale, là même où il a déjà élu domicile;
6 l employé décide d acheter un terrain et d y bâtir son propre établissement domestique autonome; l employé loue un établissement domestique autonome dans l endroit éloigné. 20. Si l on ne peut raisonnablement s attendre à ce que l employé établisse et tienne un établissement domestique autonome dans l endroit éloigné, il faut, dans un second temps, déterminer si cela résulte de l éloignement de toute agglomération établie. Éloignement d une agglomération établie 21. Pour déterminer si un endroit est effectivement éloigné de toute agglomération établie, les facteurs suivants doivent être pris en considération : l existence de moyens de transport; la distance qui sépare l endroit de l agglomération établie; le temps nécessaire pour parcourir cette distance. 22. En règle générale, Revenu Québec considère qu un endroit est éloigné de toute agglomération établie si cet endroit est situé à 80 kilomètres ou plus, par la route la plus directe ordinairement utilisée, de l agglomération établie d au moins habitants la plus rapprochée. Lorsque cette règle générale n est pas respectée, une analyse de tous les faits pertinents devra être effectuée pour déterminer si l endroit peut, néanmoins, être considéré éloigné. Toutefois, si l endroit où l employé travaille constitue une agglomération établie, cet employé ne peut bénéficier de l exemption prévue à l article 42 de la LI. 23. Pour l application de ce bulletin, une agglomération est considérée établie lorsqu elle est constituée de personnes qui résident dans la même localité et qui y sont établies de façon permanente et que des services essentiels y sont offerts. En général, on entend par «services essentiels» les services suivants : un magasin vendant des produits alimentaires de base; un magasin de vêtements ordinaires disposant d un inventaire (et non un comptoir de commandes postales); le logement; l accès à certains services médicaux et établissements d enseignement. 24. Lorsque l exclusion relative à un emploi dans un endroit éloigné, visée à l article 42 de la LI, s applique du fait que nul ne peut raisonnablement s attendre à ce que l employé établisse et tienne un établissement domestique autonome dans une agglomération qui n est pas éloignée de l endroit de travail, une amélioration des services et une augmentation des logements disponibles dans cette agglomération pourraient se traduire, pour l employé, par un changement de sa situation fiscale. À l inverse, une agglomération établie pourrait cesser de se qualifier à ce titre si une croissance soudaine rendait les services essentiels insuffisants. C est ce qui pourrait se produire dans le cas où un employeur amène un grand nombre d employés dans une petite ville et que cette ville n a pas les installations nécessaires pour accueillir ce surplus de population.
7 Frais de transport 25. En vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l article 42 de la LI, un particulier n est pas tenu d inclure dans le calcul de son revenu un montant qui représente la valeur des dépenses, ou les allocations ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses, qu il a engagées pour son transport entre l endroit éloigné et un endroit au Canada ou, lorsque le particulier travaille dans un autre pays, un endroit dans ce pays, si ce montant lui est accordé à l égard d une période visée au paragraphe 18 de ce bulletin au cours de laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable à l égard de la pension et du logement. OBLIGATIONS FISCALES DE L EMPLOYEUR 26. Lorsqu un employé remplit les conditions prévues à l article 42 de la LI, la valeur des avantages conférés et des allocations versées par son employeur pour la pension et le logement et, s il y a lieu, pour le transport ne constitue pas un traitement, salaire ou autre rémunération aux fins du calcul des retenues à la source et des cotisations d employeur exigibles en vertu d une loi fiscale. 27. Par contre, lorsque les conditions prévues à l article 42 de la LI ne sont pas remplies, la valeur des allocations ou avantages relatifs à la pension, au logement et au transport d un employé doit, sauf si une autre disposition de la LI prévoit que cette valeur n a pas à être incluse dans le calcul de son revenu, être ajoutée à la rémunération de l employé aux fins du calcul des retenues à la source exigibles en vertu de l article 1015 de la LI et de l article 50 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, chapitre R-9) et des cotisations que l employeur doit verser au régime de rentes du Québec, au fonds des services de santé, au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d oeuvre, au régime québécois d assurance parentale ou pour le financement de la Commission des normes du travail. 28. En ce qui a trait aux cotisations de l employé et de l employeur au régime québécois d assurance parentale (RQAP) prévues aux articles 58 et 59 de la Loi sur l assurance parentale (RLRQ, chapitre A ), il faut s en remettre aux règles permettant d établir la rémunération assurable dans le régime de l assurance-emploi pour déterminer si les avantages conférés et allocations versées doivent faire l objet de ces cotisations. En effet, le salaire admissible au RQAP correspond à la rémunération déterminée pour l application de la Loi sur l assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23). Ainsi, il n y a aucun assujettissement aux cotisations du régime de l assurance-emploi, ni donc à celles du RQAP, lorsqu une somme est exclue du revenu en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi de l impôt sur le revenu (L.R.C (5 e supp.), c. 1) (ci-après LIR) qui est l équivalent de l article 42 de la LI. Toutefois, lorsque les conditions du paragraphe 6(6) de la LIR et donc généralement de l article 42 de la LI ne sont pas remplies, on doit alors distinguer selon qu il s agit d une allocation versée en espèces ou d un avantage en nature pour déterminer l assujettissement aux cotisations du régime de l assurance-emploi et à celles du RQAP:
8 une allocation versée en espèces est assujettie aux cotisations du régime de l assurance-emploi et à celles du RQAP, à moins qu elle ne soit exclue du revenu en vertu des alinéas 6(1)a) ou 6(1)b) de la LIR; par contre, il n y a aucune cotisation au régime de l assurance-emploi ni au RQAP s il s agit d un avantage en nature, à moins qu il ne s agisse d un tel avantage au titre de la pension ou du logement, ou des deux, dont une personne a joui au cours d une période de paie où elle a reçu une rétribution en espèces, auquel cas les cotisations sont applicables.
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