Paiements indirects. «particulier admissible» eligible individual

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1 1 PROPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES À L IMPÔT SUR LE REVENU LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU 1. (1) L alinéa 18(11)g) de la Loi de l impôt sur le revenu est abrogé. 2. (1) La division 56(1)a)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit : (C) tout paiement versé dans le cadre d un régime de déterminé, (2) Le paragraphe 56(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : (2) Tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l accord d un contribuable, à une autre personne au profit du contribuable ou à titre d avantage que le contribuable désirait voir accorder à l autre personne sauf la cession d une partie d une de retraite conformément à l article 65.1 du s du Canada ou à une disposition comparable d un régime provincial de s au sens de l article 3 de cette loi est inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable. (3) Le paragraphe (1) s applique aux paiements effectués après (4) Le paragraphe (2) s applique aux paiements et transferts effectués après (1) La division 60l)(v)(B.01) de la même loi est remplacée par ce qui suit : (B.01) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d une série de paiements périodiques) qu il reçoit dans le cadre d un régime de agréé ou d un régime de déterminé par suite du décès d un particulier dont il était l enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d une déficience mentale ou physique, (2) La sous-subdivision 60l)(v)(B.1)(II)1 de la même loi est remplacée par ce qui suit : 1. de paiement (sauf un paiement afférent au surplus actuariel ou faisant partie d une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d un régime de agréé ou d un régime de déterminé, (3) L alinéa 60v) de la même loi est abrogé. (4) Les paragraphes (1) à (3) s appliquent aux années d imposition commençant après (1) La définition de «particulier admissible», au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit : «particulier admissible» Enfant ou petit-enfant d un rentier, décédé, d un régime enregistré d épargne-retraite ou d un fonds enregistré de revenu de retraite ou d un participant décédé d un régime de agréé ou d un régime de déterminé, qui, au moment du décès Paiements indirects «particulier admissible» eligible individual

2 2 de la personne, était financièrement à sa charge en raison d une déficience mentale ou physique. (2) L alinéa c) de la définition de «produit admissible», au paragraphe 60.02(1) de c) un paiement provenant d un régime de agréé ou d un régime de déterminé, sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d une série de paiements périodiques. (3) Les paragraphes (1) et (2) s appliquent aux paiements effectués après juin (1) Le paragraphe 74.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : 74.1 (1) Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien sauf par la cession d une partie d une de retraite conformément à l article 65.1 du s du Canada ou à une disposition comparable d un régime provincial de s au sens de l article 3 de cette loi, directement ou indirectement, par le biais d une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d imposition provenant du bien ou d un bien y substitué et qui se rapporte à la période de l année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle cette personne est son époux ou conjoint de fait est réputé être un revenu ou une perte, selon le cas, du particulier pour l année et non de cette personne. (2) Le paragraphe (1) s applique aux transferts et prêts effectués après (1) L alinéa 74.5(12)a.1) de la même loi est abrogé. (2) Le paragraphe (1) s applique aux transferts effectués après (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de «revenu de», au paragraphe 118(7) de (i) à titre de rente viagère reçue dans le cadre d un régime de retraite ou de ou d un régime de déterminé, (2) L alinéa 118(8)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit : e) au titre d un paiement reçu dans le cadre d une convention de retraite, d une entente d échelonnement du traitement, d un régime de prestations aux employés ou d une fiducie d employés; (3) Les paragraphes (1) et (2) s appliquent à compter de (1) Le sous-alinéa g)(iii) de la définition de «droit, participation ou intérêt exclu», au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est abrogé. 9. (1) Le sous-alinéa 146(8.2)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit : (iii) ni du transfert d un montant d un régime de déterminé à un régime enregistré d épargne-retraite dans les circonstances déterminées au paragraphe (21); Transfert ou prêt à l époux ou au conjoint de fait

3 3 (2) Le passage de l alinéa 146(21)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : a) un montant (sauf un montant qui fait partie d une série de paiements périodiques) est transféré directement du compte d un particulier dans le cadre d un régime de déterminé; (3) L article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21), de ce qui suit : (21.1) Pour l application du présent article, des alinéas 18(11)b), 60j), j.1) et l), 74.5(12)a), (3)a) et (3)a) et des parties X.1 et X.5 ainsi que de l article du Règlement de l impôt sur le revenu, la cotisation qu un particulier verse à son compte, ou au compte de son époux ou conjoint de fait, dans le cadre d un régime de déterminé est réputée être une prime qu il a versée à un régime enregistré d épargne-retraite dont il est le rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est le rentier, selon le cas. (21.2) Pour l application de l alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de «droit, participation ou intérêt exclu» au paragraphe 128.1(10), de l alinéa b) de la définition de «prime exclue» au paragraphe (1), de l alinéa c) de la définition de «prime exclue» au paragraphe (1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19), de l article et des dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 147.1(18), le compte d un particulier dans le cadre d un régime de déterminé est réputé être un régime enregistré d épargne-retraite dont le particulier est le rentier. (21.3) Pour l application des paragraphes (8.3) à (8.7), le paiement qu un particulier reçoit d un régime de déterminé est réputé être un paiement qu il a reçu d un régime enregistré d épargne-retraite. (4) L alinéa 146(22)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : a) sauf pour l application des sous-alinéas (5)a)(iv.1) et (5.1)a)(iv), le montant qu un particulier verse au cours d une année d imposition (sauf celui versé au cours des 60 premiers jours de l année) à titre de prime est réputé avoir été versé au début de l année et non au moment où il a réellement été versé; (5) Les paragraphes (1), (2) et (4) s appliquent aux années d imposition commençant après (6) Les paragraphes 146(21.1) et (21.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), s appliquent aux années d'imposition commençant après Toutefois, pour les années d imposition commençant avant 2011, il n est pas tenu compte du passage «ainsi que de l article du Règlement de l impôt sur le revenu» au paragraphe 146(21.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3). (7) Le paragraphe 146(21.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s applique aux années d imposition commençant après (1) L alinéa b) de la définition de «prime exclue», au paragraphe (1) de cotisation compte paiement

4 4 b) il s agit d un montant transféré directement d un régime enregistré d épargne-retraite, d un régime de agréé, d un fonds enregistré de revenu de retraite ou d un régime de participation différée aux bénéfices; 11. (1) L alinéa c) de la définition de «prime exclue», au paragraphe (1) de c) est un montant transféré directement d un régime enregistré d épargne-retraite, d un régime de agréé, d un fonds enregistré de revenu de retraite ou d un régime de participation différée aux bénéfices; 12. (1) Le sous-alinéa 146.3(2)f)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit : (vii) d un régime de déterminé dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21); 13. (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l ordre alphabétique, de ce qui suit : «régime de déterminé» Arrangement visé par règlement. «régime de déterminé» specified plan RÈGLEMENT DE L IMPÔT SUR LE REVENU 14. (1) L article 7800 du Règlement de l impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit : Pour l application de la définition de «régime de déterminé» au paragraphe 248(1) de la Loi, est un arrangement visé le Saskatchewan Pension Plan établi en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée Saskatchewan Pension Plan Act, Statutes of Saskatchewan, 1986, chapitre S-32.2, et ses modifications successives.

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