RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

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1 RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS 1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent un contrat entre Gestion des Fonds PFSL Ltée («PFSL»), B2B Trustco («B2B») et le ou les souscripteurs (le «régime») selon lequel, en contrepartie des paiements effectués par le souscripteur, PFSL consent à verser ou à faire en sorte que soient versés au ou pour le bénéficiaire des paiements d aide aux études conformément au présent régime et B2B consent, en vertu des présentes, à agir à titre de fiduciaire à cette fin. 2. DÉFINITIONS Pour les fins du régime : «B2B» s entend de B2B Trustco, fiduciaire du régime; «bénéficiaire» s entend de la personne désignée par le ou les souscripteurs à titre de bénéficiaire à qui ou au nom de qui des paiements d aide aux études seront versés si les exigences du régime et de la législation applicable en matière d impôt sont respectées au moment où les paiements d aide aux études sont effectués; «biens du régime» s entend des cotisations du souscripteur au régime, des sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale par une province ou par le ministre en vertu de la LCEE ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines (Canada) dans sa version antérieure à l entrée en vigueur de l article 19 de la LCEE, et des montants transférés au régime en vertu de l article 12 des présentes, le cas échéant, ainsi que tout revenu gagné ou gain net réalisé et toute perte encourue à l égard de ces montants, moins les honoraires et les frais applicables prévus à l article 18 des présentes; «Bon d études canadien» s entend du bon payable ou payé en vertu de l article 6 de la LCEE; «établissement d enseignement agréé» s entend d un établissement d enseignement canadien qui est une université, un collège ou un autre établissement d enseignement désigné soit par le lieutenant gouverneur en conseil d une province comme établissement d enseignement agréé en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente aux termes de la Loi fédérale sur l aide financière aux étudiants, soit par la province de Québec aux fins de la Loi sur l aide financière aux études de cette province et qui est autorisé à recevoir des paiements en vertu des présentes à la demande de chaque souscripteur; «établissement d enseignement postsecondaire» s entend d un établissement d enseignement canadien qui est une université, un collège ou un autre établissement d enseignement désigné soit par le lieutenant gouverneur en conseil d une province en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente aux termes de la Loi fédérale sur l aide financière aux étudiants, soit par le ministre de l Éducation, du Loisir et du Sport de la province de Québec aux fins de la Loi sur l aide financière aux études de cette province ou agréé par le ministre comme étant un établissement d enseignement qui offre des cours (sauf les cours destinés à l obtention de crédits universitaires) visant à donner ou à accroître les compétences nécessaires à l exercice d une activité professionnelle, ou une université étrangère qui offre des cours de niveau postsecondaire et où le bénéficiaire suit un cours à temps plein d une durée minimale de 3 semaines consécutives ou un collège ou un autre établissement d enseignement étranger qui offre des cours de niveau postsecondaire et où le bénéficiaire suit un cours d une durée minimale de 13 semaines consécutives. «fiducie» s entend de toute personne qui détient irrévocablement des biens d un régime d épargne-études à l une ou plusieurs des fins suivantes : a) le versement de paiements d aide aux études au bénéficiaire ou en son nom en vertu du paragraphe 9 a) des présentes; b) le versement de paiements de revenu accumulé en vertu du paragraphe 9 d) des présentes, à la condition que le versement soit effectué à une personne résidant au Canada ou en son nom et non conjointement à plus d une personne ou en leur nom, comme le permet la législation applicable en matière d impôt; c) le remboursement de cotisations en vertu de l article 10 des présentes; d) le paiement en vertu du paragraphe 9 b) des présentes à un établissement d enseignement agréé au Canada ou à une fiducie en faveur d un tel établissement; e) le versement de sommes en vertu du paragraphe 9 c) des présentes à une fiducie qui détient irrévocablement des biens aux termes d un REEE au sens de la législation applicable en matière d impôt à l une des fins visées aux paragraphes 9 a) à 9 f) des présentes, comme le permet la législation applicable en matière de REEE; f) le remboursement de montants (et de montants liés à ces paiements) en vertu de la LCEE, d un programme administré aux termes d une entente conclue conformément à l article 12 de cette loi ou d un programme provincial agréé au sens de la législation applicable en matière d impôt. «l IQEE» s entend de l incitatif québécois à l épargne-études, un crédit d impôt remboursable défini comme étant un «incitatif à l épargne-études» conformément à la loi sur les impôts du Québec. «législation applicable en matière de REEE» s entend de la législation applicable en matière d impôt et de subventions gouvernementales; «législation applicable en matière d impôt» s entend des dispositions de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et de ses règlements d application et, le cas échéant, de toute législation fiscale de la province canadienne correspondant à l adresse indiquée dans la proposition de chaque souscripteur; «législation applicable en matière de subvention gouvernementale» s entend des dispositions de la LCEE ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines dans sa version antérieure à l entrée en vigueur de l article 19 de la LCEE et de ses règlements d application (les «règlements de la LCEE») ou des dispositions d une loi provinciale adoptée pour favoriser le financement de l enseignement postsecondaire des enfants, incluant pour plus de certitude l IQEE; «ministre» s entend du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences; «montant de la subvention» s entend du montant total de toutes les sommes, déterminées par RHDCC ou Revenu Québec, versées au régime à titre de subvention gouvernementale en vertu des articles 6 et 12 des présentes moins : a) toute somme retirée du régime à titre de subvention gouvernementale en vertu des articles 11 et 12 des présentes; b) la portion des paiements d aide aux études versée au bénéficiaire ou en son nom en vertu de l article 9 des présentes afférente aux sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale; «paiement d aide aux études» s entend de tout montant, à l exception d un remboursement de cotisations prévu à l article 10 des présentes, versé en vertu du régime conformément à la législation applicable en matière de REEE au ou au nom du bénéficiaire pour l aider à poursuivre ses études dans un établissement d enseignement postsecondaire; «paiement de revenu accumulé» (PRA) s entend d un montant payé ou payable en vertu du régime, à l exception d un paiement d aide aux études; d un remboursement de cotisations; d un paiement à un établissement d enseignement agréé ou à une fiducie en sa faveur; d un remboursement de montants en vertu de la Loi canadienne sur l épargne-études (Canada) (ci-après appelée «LCEE») ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines (Canada) dans sa version antérieure à l entrée en vigueur de l article 19 de la LCEE ou d un programme provincial désigné ou d un paiement fait à une fiducie qui détient irrévocablement des biens en vertu d un REEE non révoqué ou non révocable, dans la mesure où les montants ainsi versés dépassent la juste valeur marchande de toute contrepartie versée au régime pour le paiement de ces montants; «PFSL» s entend de Gestion des Fonds PFSL Ltée, promoteur du régime; «plafond cumulatif de REEE» s entend du montant maximal des cotisations totales permises à un REEE à l égard du bénéficiaire prévu au paragraphe (1) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), avec ses modifications successives; «programme de formation admissible» s entend d un programme d une durée minimale de 3 semaines consécutives auquel l étudiant doit consacrer au moins 10 heures par semaine, à l exception des programmes offerts par les établissements d enseignement reconnus par le ministre comme fournissant des cours, sauf les cours destinés à l'obtention de crédits universitaires, qui visent à donner ou à accroître les compétences nécessaires à l exercice d une activité professionnelle ou à poursuivre des études de niveau postsecondaire; «programme de formation déterminé» s entend d un programme d études postsecondaires d une durée minimale de trois semaines consécutives auquel l étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois; «programme déterminé» s entend d un régime d épargne-études qui a) ne peut, à aucun moment, compter plus d un bénéficiaire, b) en vertu duquel le bénéficiaire est un particulier à l égard duquel le crédit d impôt pour les personnes handicapées en vertu des alinéas 118.3(1)a) à b) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) s applique pour son année d imposition se terminant dans la 31 e année suivant l année de souscription initiale du régime et c) prévoit qu aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la 35 e année suivant l année de souscription initiale du régime; «REEE»s entend d un «régime enregistré d épargne-études», au sens du paragraphe (1) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada); «REEI» s'entend d'un «régime enregistré d'épargne-invalidité» qui satisfait aux conditions énoncées à l'article de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada); «REER» s entend d un «régime enregistré d épargne-retraite» au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada); «remboursement de cotisations» s entend du remboursement à un souscripteur d une cotisation effectuée antérieurement si la cotisation au régime en question a été versée par le souscripteur ou en son nom autrement que par un transfert d un autre REEE, ou du remboursement d un montant antérieurement versé au régime par voie de transfert d un autre REEE lorsque ce montant aurait constitué un remboursement de cotisation en vertu de l autre REEE s il avait été versé, au moment du transfert, directement au souscripteur en vertu de l autre REEE; «responsable public» s entend du ministère, de l organisme ou de l établissement qui a la charge d un bénéficiaire ou du curateur public de la province où le bénéficiaire réside; «RHDCC» s entend de Ressources humaines et Développement des compétences Canada; «SCEE» s entend de la Subvention canadienne pour l épargne-études prévue par la LCEE; «souscripteur» ou «souscripteurs» s entend : a) de chaque particulier (à l exception d une fiducie) ou du responsable public identifié comme souscripteur dans la proposition; a.1) de tout autre particulier (à l exception d une fiducie) ou autre responsable public qui a acquis, aux termes d un accord écrit, les droits d un responsable public à titre de souscripteur; b) du particulier qui a acquis les droits du souscripteur en vertu du régime conformément à un décret, à une ordonnance ou à un jugement rendu par un tribunal compétent ou à un accord écrit relatif au partage des biens entre le particulier et un souscripteur en vertu du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou de leur union de fait, ou de son échec; c) de toute personne (à l exception d une fiducie) qui a acquis les droits d un souscripteur en vertu du régime après le décès du particulier décrit en a) ou en b), de toute autre personne (y compris la succession du défunt) qui acquiert ses droits à titre de souscripteur en vertu du régime ou qui verse des cotisations au régime pour le compte d un bénéficiaire. Tout particulier qui a cédé ses droits à titre de souscripteur en vertu du régime à son conjoint, ancien conjoint ou conjoint de fait suivant l échec de leur mariage ou de leur union de fait, tel que cela est décrit à la clause b), cesse d être un «souscripteur» en vertu du régime. Lorsque deux particuliers sont désignés comme souscripteurs dans la proposition, chacun doit être le conjoint ou le conjoint de fait de l autre au sens de la législation applicable en matière d impôt; cependant, le régime n a pas à être divisé au moment de la séparation ou du divorce des souscripteurs conjoints. Lorsque le régime a deux souscripteurs, chacun est traité individuellement à toutes fins utiles, sauf celles de fournir des directives de paiement en vertu du paragraphe 9 d) et de l article 10 des présentes, d exercer les droits de vote prévus à l article 14 des présentes et de déterminer une date de fin du régime en vertu du paragraphe 15 a) des présentes, lesquelles doivent être autorisées par les deux souscripteurs. «subvention gouvernementale» s entend : a) de la SCEE, b) du Bon d études canadien, c) de tout paiement effectué en vertu d un programme créé selon les lois d une province pour favoriser le financement des études postsecondaires des enfants au moyen d un régime enregistré d épargne-études (incluant l IQEE) ou de toute autre subvention, tout bon ou paiement effectué en vertu d une entente conclue avec le gouvernement de toute province aux fins de l article 12 de la LCEE, d) de tout paiement effectué en vertu de tout autre programme qui a des objectifs semblables à ceux d un programme créé en vertu du paragraphe c) des présentes et qui est financé directement ou indirectement par une province (autre qu un montant versé au régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime);

2 e) un programme prescrit à titre de programme provincial désigné en vertu de la législation applicable en matière d impôt; «transfert admissible» s entend du transfert d un bien du régime à un autre REEE lorsque tout bénéficiaire du REEE cessionnaire était bénéficiaire du régime ou que le bénéficiaire du régime n a pas atteint l âge de 21 ans et est le frère ou la sœur du bénéficiaire du régime cessionnaire; 3. RESPONSABILITÉ ET ENREGISTREMENT DU RÉGIME B2B convient qu elle a la responsabilité de détenir irrévocablement en fiducie tous les actifs du régime. B2B convient d agir comme fiduciaire des biens du régime et d en être responsable en conformité avec le régime. B2B peut déléguer à PFSL certaines obligations relatives aux actifs du régime (à l exception de celle de détenir les biens du régime) et PFSL peut sous-déléguer une partie ou l ensemble de ces obligations. À titre de promoteur du régime, PFSL convient qu elle assume la responsabilité première du régime et de son administration et qu elle présentera une demande d enregistrement du régime auprès des autorités fiscales compétentes conformément à la législation applicable en matière d impôt. PFSL s occupera également de présenter en temps utile une demande de subvention gouvernementale au nom de chaque souscripteur qui en a fait la demande à l aide du formulaire de demande de subvention gouvernementale ci-joint et qui a fourni les engagements et les numéros d assurance sociale requis. Les numéros d assurance sociale obtenus pour les besoins d une demande desubvention gouvernementale ne seront pas sciemment utilisés ou communiqués à quelque autre fin. Aucun formulaire distinct n est requis pour l IQEE. B2B fera une demande au nom de tout bénéficiaire admissible. Si vous ne voulez pas que nous fassions une demande d IQEE pour un bénéficiaire, vous devez nous en informer par écrit. 4. OBJET DU RÉGIME Sous réserve du paiement des honoraires et des frais applicables prévus à l article 18 des présentes et du remboursement des subventions gouvernementales prévu à l article 11 des présentes, PFSL convient de verser ou de faire en sorte que soient versés les paiements d aide aux études et de s assurer que B2B détient irrévocablement tous les biens du régime en fiducie en conformité avec le régime et aux fins décrites dans la définition de Fiducie ou à toute autre fin permise de temps à autre par la législation applicable en matière de REEE. 5. COMPTE DE SOUSCRIPTEUR Conformément à la législation applicable en matière de subvention gouvernementale, PFSL ouvrira un compte pour le ou les et au nom du ou des souscripteurs dans lequel seront consignés : a) tout montant versé au régime ou retiré du régime par le ou les souscripteurs en vertu des articles 6, 10 et 12 des présentes ainsi que la date à laquelle PFSL a reçu les cotisations au régime et si ces versements ont entraîné le paiement ou le remboursement de sommes à titre de subvention gouvernementale; b) toute somme versée au régime ou retirée du régime à titre de subvention gouvernementale en vertu des articles 6, 11 et 12 des présentes, ainsi que la portion des paiements d aide aux études versée au bénéficiaire ou en son nom aux termes de l article 9 des présentes qui est attribuable à des sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale; c) tout transfert au régime ou à partir de celui-ci en vertu de l article 12 des présentes; d) tout placement ou toute opération de placement effectué(e) en vertu des articles 7 et 13 des présentes; e) tout revenu de placement, gain réalisé ou toute perte encourue par le régime et tout paiement de tel revenu ou gain à chaque souscripteur en vertu du paragraphe 9 d) des présentes; f) tout montant versé au bénéficiaire ou en son nom à titre de paiement d aide aux études en vertu du paragraphe 9 a) des présentes et la date de ces paiements; g) tout montant versé à des établissements d enseignement agréés ou à d autres fiducies ou tout autre montant versé à chaque souscripteur ou à sa demande en vertu des paragraphes 9 b) à 9 d) des présentes et la date de ces paiements; h) tous les frais, débours et autres charges applicables payables en vertu de l article 18 des présentes; i) toute autre information que PFSL ou B2B peuvent décider de conserver ou qui doit être conservée en vertu de la législation applicable en matière de REEE et les ententes conclues de temps à autre entre B2B et PFSL respectivement et le ministre. Au moins une fois l an, PFSL transmettra au souscripteur des relevés du régime contenant tous les renseignements décrits ci-dessus pour la période écoulée entre la date du dernier relevé et la date du relevé courant. La valeur des biens du régime indiquée dans le relevé établira de façon concluante la valeur marchande du régime à la date du relevé, à moins que le souscripteur ne soulève de question valable au sujet de l évaluation de PFSL ou du relevé qu elle lui transmet, dans les 180 jours de la réception de ce relevé. En outre, cette information ainsi que tout autre renseignement se rapportant au régime seront fournis au ministre du Revenu national, qui pourra les examiner ou les vérifier de temps à autre conformément aux exigences de la législation applicable en matière d impôt et de subvention gouvernementale, de toute autre législation applicable ou de toute entente intervenue entre PFSL et B2B respectivement et le ministre. 6. COTISATIONS AU RÉGIME Les cotisations peuvent être versées au régime par chaque souscripteur ou en son nom à l égard du bénéficiaire soit de façon périodique, soit au moyen d un paiement forfaitaire en argent ou de tout autre bien (pourvu que la propriété enregistrée du bien soit modifiée pour désigner le régime comme propriétaire) sous réserve du plafond cumulatif du REEE, des limites minimales établies par PFSL et des autres conditions pouvant être imposées par la législation applicable en matière d impôt et, le cas échéant, par PFSL. Les cotisations peuvent également être versées par voie de transfert d un autre REEE à condition que ce REEE n ait pas fait l'objet de paiement de revenu accumulé avant ce transfert, sous réserve des autres conditions imposées de temps à autre par la législation applicable en matière d impôt. Les cotisations au régime n incluent pas les sommes versées au régime en vertu ou en raison d une ou de plusieurs subventions gouvernementales. Lorsque le bénéficiaire en vertu du régime est aussi bénéficiaire d autres REEE (y compris tout bénéficiaire remplaçant qui hérite de l historique des cotisations du bénéficiaire qu il remplace), chaque souscripteur est tenu de s assurer que le total de toutes les cotisations annuelles versées à l égard du bénéficiaire ne dépasse pas le plafond cumulatif de REEE et est responsable de toute pénalité qui pourrait être imposée en vertu de la législation applicable en matière de REEE en raison des cotisations excédentaires versées au régime. Aucune cotisation ne peut être versée au régime par le souscripteur ou en son nom après la 31 e année suivant l année de souscription initiale du régime ou dans le cas d un programme déterminé, après la 35e année suivant l année de souscription initiale du régime. Aucune cotisation ne peut être versée au régime par le souscripteur ou en son nom à moins que a) le bénéficiaire à l égard duquel la cotisation est versée possède un numéro d assurance sociale (NAS) canadien fourni au promoteur avant le versement de la cotisation et le bénéficiaire est un résident du Canada au moment du versement de la cotisation ou b) la cotisation est effectuée au moyen d un transfert d un autre REEE dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert. 7. PLACEMENTS PFSL, au nom de B2B, investira, selon les directives écrites (y compris électroniques) du souscripteur, les biens du régime dans les produits de placement offerts par PFSL aux fins d investissement du régime (incluant tout fonds commun ou toute autre forme de produit de placement collectif), même si ce type de placement peut ne pas être autorisé par la loi pour d autres fiduciaires ou être considéré comme une délégation des obligations de placement du fiduciaire, pourvu que ces placements soient admissibles au titre des REEE, au sens de la législation applicable en matière d impôt. PFSL peut, de temps à autre, permettre que des placements supplémentaires soient mis à la disposition du régime lorsqu elle le juge utile, sans se limiter aux placements autorisés par la loi pour les fiduciaires, pourvu que ces placements soient admissibles au titre des REEE, au sens de la législation applicable en matière d impôt. PFSL ne sera pas responsable des pertes, quelles qu elles soient, résultant des placements qu elle met à la disposition du régime de bonne foi. Si PFSL ne reçoit aucune directive de placement de la part du souscripteur, PFSL investira les biens du régime dans des unités du Fonds du marché monétaire canadien SPC jusqu à la réception de directives contraires. PFSL réinvestira toute distribution de revenu net et de gains nets en capital réalisés que le régime reçoit au titre d un placement précis, moins les honoraires et les frais applicables prévus à l article 18 des présentes et les remboursements de subventions gouvernementales prévus à l article 11 des présentes, le cas échéant, dans des placements supplémentaires du même type à moins de recevoir d autres directives de la part du souscripteur. Lorsque le régime a deux souscripteurs, chacun peut donner des directives à PFSL à l égard de l investissement et du réinvestissement des biens du régime. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le souscripteur sera seul responsable d effectuer un choix parmi les placements mis à la disposition du régime et de décider si un placement doit être acheté, vendu ou conservé par PFSL dans le cadre du régime. PFSL et B2B ne seront pas tenues responsables envers le souscripteur des pertes de quelque nature que ce soit que ces placements pourraient occasionner, que PFSL ou B2B aient ou non communiqué au souscripteur toute information qu elles pourraient avoir reçue à l égard de ce qui précède à quelque moment que ce soit. Le souscripteur reconnaît que le défaut de respecter la législation applicable en matière de REEE peut également entraîner la révocation du régime par le ministre du Revenu national. 8. BÉNÉFICIAIRE Le souscripteur indiquera dans la proposition le nom du bénéficiaire du régime, sous réserve de son droit de révoquer toute désignation en tout temps et de désigner un bénéficiaire remplaçant en vertu du régime sur avis écrit suivant les modalités prescrites par PFSL. Les directives écrites du ou des souscripteurs doivent spécifier sans équivoque le changement désiré, désigner le régime par son numéro de compte, être signées et datées par le souscripteur et remises à PFSL. Lorsque le régime a deux souscripteurs, les directives écrites doivent être signées par les deux. Si plus d une directive écrite est remise à PFSL, celle portant la plus récente date d exécution aura préséance. Dans certaines circonstances, lorsqu un bénéficiaire nouvellement désigné hérite de l historique des cotisations du bénéficiaire qu il remplace, cela peut occasionner une pénalité fiscale. Le souscripteur peut être le bénéficiaire du régime. Aucune personne ne peut être désignée bénéficiaire du régime à moins d avoir un numéro d assurance sociale (NAS) canadien fourni au promoteur avant la désignation, et le particulier est soit un résident du Canada au moment de la désignation ou la désignation est effectuée en même temps qu un transfert de biens d un autre REEE dont le particulier était un bénéficiaire immédiatement avant le transfert. Un bénéficiaire désigné doit être résident de la province admissible au Canada au moment stipulé par la législation applicable des subventions gouvernementales afin que le régime soit admissible à recevoir toutes les subventions provinciales disponibles à l égard de ce bénéficiaire. Dans le cas d un régime déterminé, après la fin de la 35 e année suivant l année de souscription initiale du régime, aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire autre que le bénéficiaire en vertu du régime précédent immédiatement cette date. Dans les 90 jours suivant l avis écrit du souscripteur désignant le bénéficiaire en vertu des présentes et indiquant l adresse de celui-ci, PFSL avisera par écrit ce bénéficiaire à cette adresse de l existence du régime ainsi que du nom et de l adresse du souscripteur. Lorsque ce bénéficiaire est âgé de moins de 19 ans à cette date et réside habituellement chez son père, sa mère ou son tuteur ou est à la charge d un responsable public, l avis écrit sera envoyé à l adresse du père, de la mère, du tuteur ou du responsable public, selon le cas. 9. AIDE AUX ÉTUDES ET AUTRES PAIEMENTS Sur réception d instructions écrites du souscripteur selon les modalités que B2B, ou PFSL en son nom, requiert, sous réserve des exigences que PFSL peut raisonnablement imposer et dans la mesure où les biens du régime et la législation applicable en matière d impôt le permettent, B2B transférera ou autrement réalisera les biens du régime dans la mesure nécessaire pour prélever du régime le montant que le souscripteur demande : a) à titre de paiement d aide aux études au bénéficiaire à condition que ce dernier i) soit inscrit à temps plein ou partiel dans un programme de formation admissible dans un ii) établissement d enseignement postsecondaire et, dans les 12 mois précédents, ou avant cette période, ait atteint l âge de 16 ans et soit, à ce moment-là, inscrit à titre d étudiant dans un programme de formation déterminé dans un établissement d enseignement postsecondaire; et a. le particulier satisfasse à ce moment-là aux conditions énoncées à la clause a) i) et 1. ait satisfait aux exigences du paragraphe a) de l article 9 pendant au moins 13 semaines consécutives, ou 2. n ait pas reçu de paiements d aide aux études (incluant ce paiement) d un REEE administré par PFSL qui, au total, dépassent $ (ou tout autre montant supérieur que le ministre responsable aux fins de la LCEE approuve par écrit à l égard du bénéficiaire). À la demande du souscripteur et sur réception de la documentation justificative exigée, PFSL présentera une demande au ministre responsable aux fins de la LCEE afin d obtenir l approbation ci-dessus mentionnée, ou b. le particulier ait satisfait, à ce moment-là, aux conditions énoncées à la clause a) ii) et le total du paiement et de tous les autres paiements d aide aux études effectués en vertu d un régime enregistré d épargne-études du promoteur à l égard du particulier dans la période de 13 semaines qui se termine à ce moment-là ne dépasse pas $ ou tout montant plus élevé que le ministre désigné aux fins de la LCEE approuve par écrit en ce qui concerne le particulier. Lorsqu un paiement d aide aux études est versé au bénéficiaire, un paiement correspondant des sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale et des revenus de ces sommes sera également versé au bénéficiaire, à condition que le souscripteur confirme, dans ses directives écrites, que le bénéficiaire est un résident canadien et s engage à informer PFSL de tout changement à l égard de la situation du bénéficiaire lorsque le souscripteur verse des cotisations supplémentaires au régime ou demande qu un paiement d aide aux études soit versé à même le régime : b) à un établissement d enseignement agréé ou à une fiducie en sa faveur; c) conformément à l article 12 des présentes, à une fiducie qui détient irrévocablement des sommes ou des biens qui lui ont été transférés en vertu d un REEE au sens de la législation applicable en matière d impôt à toute fin stipulée à l article 4 des présentes. Suivant ce transfert d un REEE au régime, la date de prise d effet du régime sera réputée être la date à laquelle le régime cessionnaire a été souscrit ou celle à laquelle le régime cédant l a été, selon la première éventualité; d) sous réserve du paragraphe (2.2) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), à une personne, en argent, à titre de paiement de revenu accumulé à chaque souscripteur suivant le décès de l un d eux, ou, sous réserve du respect de certaines conditions de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), au REER du souscripteur ou à celui de son conjoint ou un transfert d'un maximum de $ au REER du souscripteur ou à celui de son conjoint dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées : i) le paiement est versé à un seul souscripteur résidant au Canada, ou pour son compte, et non conjointement à un autre souscripteur, ou pour son compte; ii) selon le cas : a) chaque bénéficiaire du régime, ancien ou actuel, a atteint l âge de 21 ans avant le

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