AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président ;

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1 KF/TG/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 4642/2016 du 17/03/2016 JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT Affaire : 1/ La COOPERATIVE AGRICOLE YEYONIAN APPROMPRON AFFEWA dite COOPAYAAF 2/ Monsieur KOFFI N GOUMAN GUILLAUME (Maître Serge PAMPHILE NIAHOUA) Contre La société CEMOI TRADING (Maître AFFOU ARMAND) DECISION : Contradictoire Déclare la COOPERATIVE AGRICOLE YEYONIAN APPROMPRON AFFEWA dite COOPAYAAF et la société CEMOI TRADING recevables respectivement en leur action principale et demande reconventionnelle ; Constate la non conciliation des parties ; AVANT DIRE DROIT Ordonne une expertise agricole pour : -dire si les kilogrammes de fèves de cacao livrées par la COOPAYAAF ont été à tort déclassées en cacao ordinaire ; dans ce cas dire s il est dû à la COOPAYAAF le montant de francs CFA au titre de la prime de certification pour la campagne agricole ; -dire si la COOPAYAAF s est rendue coupable de fraude à la certification UTZ ; -vérifier l authenticité des certifications produites par la COOPAYAAF au dossier ; Désigne pour y procéder Monsieur KODJO EDMOND VENANCE, expert agréé, demeurant à Abidjan 17 BP 452 Abidjan 17 Tél : / ; Lui impartit un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement pour réaliser sa mission sous la supervision de monsieur DJEDJET-GOLLY SERAPHIN BOGARD, viceprésident du tribunal de commerce ; Dit que la COOPAYAAF fera l avance des frais d expertise ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 7 avril 2016 pour le dépôt du rapport d expertise ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept mars de l an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, NIAMKEY KODJO PAUL, SILUE DAODA, ALLAH KOUAME JEAN MARIE, N GUESSAN GILBERT, Madame TIENDAGA GISELE ; Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1/ La COOPERATIVE AGRICOLE YEYONIAN APPROMPRON AFFEWA dite COOPAYAAF, dont le siège social est à Abengourou, BP 1382 Abengourou ayant pour représentant légal Monsieur KOFFI N GOUMAN GUILLAUME, Président du Conseil d Administration de ladite coopérative domicilié à Abengourou ; 2/ Monsieur KOFFI N GOUMAN GUILLAUME, majeur de nationalité ivoirienne, Président du Conseil d Administration de ladite coopérative domicilié à Abengourou ; Demandeurs, représentés par leur conseil, Maître Serge PAMPHILE NIAHOUA, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Résidence SICOGI Latrille, 2 Plateaux, 2 ème tranche Aghien Las Palmas, Tour K 3 ème étage porte 130, 28 BP 381 Abidjan 28 ; D une part ; Et La société CEMOI TRADING, Société Anonyme au capital social de F CFA dont le siège social est Abidjan Yopugon, zone industrielle, 06 BP 2561 Abidjan 06, Tél :

2 70 50 ; Demanderesse représentée par Maître AFFOUM Armand, Avocat à la Cour ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du jeudi 10 décembre 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 21 janvier 2016 tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une instruction a été ordonnée, confiée au juge ABANET ESSO BLANCHE et la cause a à nouveau été renvoyée au 18 février Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture n 4642 du 15 février A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 17 mars Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré en rendant un jugement avant dire droit ainsi qu il suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 02 décembre 2016, la COOPERATIVE AGRICOLE YEYONIAN APPROMPRON AFFEWA dite COOPAYAAF et monsieur KOFFI N GOUMAN GUILLAUME a assigné la société CEMOI TRADING à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 10 décembre 2016 pour s entendre : - Condamner à payer à la COOPAYAAF les sommes suivantes : 2

3 trente neuf millions cinq cent quarante neuf mille neuf cent cinquante ( ) francs CFA au titre du reliquat de la prime de certification pour la campagne agricole ; deux cent soixante dix-neuf mille six cent seize mille cent vingt cinq ( ) francs CFA à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du protocole d accord daté du 16 février 2012; - Condamner la défenderesse à payer à monsieur KOFFI N GOUMAN GUILLAUME francs CFA en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la vente de sa maison ; La COOPAYAAF expose que le 16 février 2012, elle a conclu avec la société CEMOI TRADING un protocole d accord relatif à la production de cacao certifié UTZ pour une durée indéterminée ; Qu en vertu de cette convention, elle avait pour obligation principale de livrer à la défenderesse l exclusivité de sa production de cacao ; qu en contrepartie la société CEMOI TRADING devait l assister dans la procédure d obtention de la certification UTZ et lui verser outre le prix ordinaire, une prime de certification de : * 100f CFA/kg si le cacao livré est de grade ; *1, 75fCFA/kg si le cacao livré est de grade 2 ; * 30fCFA /kg si le produit livré est de qualité sous grade. Elle relève qu avant le début officiel de la campagne , elle a obtenu la certification UTZ. Que cependant, la société CEMOI TRADING a refusé d acheter la totalité de sa production de cacao certifié au prix convenu, rompant unilatéralement de cette manière leur accord. Elle prétend qu alors qu elle a livré pour la campagne , kilogrammes de cacao certifié, la société CEMOI TRADING a acheté kilogrammes au prix certifié et kilogrammes au prix ordinaire ; qu en outre, au titre des kilogrammes de cacao certifié, la défenderesse n a payé que francs CFA et reste devoir un reliquat de francs CFA ; tandis que s agissant des kilogrammes restants, elle lui est redevable de la prime due au titre de la certification. Elle fait valoir que cette situation lui cause un grave préjudice ; 3

4 qu en effet, face aux planteurs mécontents de ne pas avoir été couverts de leurs primes de certification, le président de son conseil d administration, monsieur KOFFI N GOUMAN GUILLAUME a été contraint de vendre sa villa située à Abengourou, quartier plateau au prix de huit millions de francs CFA pour régler partie de la prime de ceux-ci. Que par ailleurs, pour les campagnes , et pour cela de elle est obligée de vendre sa production de cacao certifié au prix ordinaire, bien qu elle s endette pour supporter des charges annuelles de sept millions ( ) francs CFA pour maintenir la certification de sa production. Elle fait remarquer que contrairement aux allégations de la défenderesse, elle n a pas commis de fraude sinon sa certification UTZ n aurait pas été renouvelée les années suivantes. Elle sollicite enfin le rejet de la demande reconventionnelle de la société CEMOI TRADING qu elle considère mal fondée. Elle soutient que la société CEMOI TRADING n a pas élevé de contestation lorsqu elle a affirmé dans un courrier en date du 25 mai 2013 qu elle est redevable non pas de la somme de huit millions soixante quatorze mille deux cent soixante dix-huit ( ) francs CFA mais de celle de francs CFA. La société CEMOI TRADING répliquant, sollicite le rejet des prétentions de la COOPAYAAF au motif qu elle ne doit aucune somme d argent à la demanderesse et qu elle n a commis aucune faute. Elle allègue que dans le cadre de la procédure de certification, la coopérative a bénéficié d un préfinancement de sa part de sorte qu elle lui est redevable à ce titre de la somme de francs CFA ; qu après déduction de la somme de francs CFA due aux planteurs sur la base de l arbitrage de UTZ, elle créancière de la COOPAYAAF de la somme de francs CFA. Elle argue que pour la campagne , elle a dû déclasser en cacao ordinaire kilogrammes de cacao que la COOPAYAAF a prétendus certifiés en raison du manque de traçabilité de cette marchandise ; que c est cette fraude à la certification UTZ qui a conduit à la rupture de leur contrat. Elle ajoute que la réclamation d un nommé KAMBIRE DIEUDONNE dans le courant du mois de mars 2013 a mis en lumière des fraudes à la certification de la part de la 4

5 COOPAYAAF, qui l ont amenée à déposer une plainte auprès de UTZ et à suspendre l achat des fèves certifiées de la COOPAYAAF en attendant les conclusions de l audit. De plus, elle prétend qu il n est pas mentionné dans le protocole d accord que la COOPAYAAF devait produire exclusivement du cacao certifié, surtout que tous les planteurs membres de cette coopérative ne sont pas tous certifiés ; que d ailleurs, le cacao n est certifié que s il remplit des conditions précises connues des parties. Qu au reste, la COOPAYAAF qui a accepté de lui livrer kilogrammes de cacao au titre du cacao ordinaire, est mal venue à se plaindre deux années plus tard de ce fait ; qu en effet la COOPAYAAF avait le choix de refuser le déclassement avant l émission de la facture et le paiement et de reprendre sa production ; que de plus la COOPAYAAF ne prouve pas avoir obtenu le renouvellement de sa certification UTZ pour les campagnes , , puisque celle-ci est prévue pour une durée d un an ; celle obtenue en 2012 expirant le 02 septembre Aussi estime-t-elle qu elle n a pas commis de faute, et que la COOPAYAAF ne prouve pas son préjudice, qui au demeurant n est pas de son fait. Elle demande par conséquent reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de francs CFA. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé. 5

6 - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de FCFA.» L intérêt du litige qui s élève à francs CFA n excède pas la somme d un milliard de F CFA. Il convient donc de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L action principale de la COOPAYAAF et la demande reconventionnelle de la société CEMOI TRADING ont été introduites conformément à la loi. Il y a lieu de les recevoir. Au fond La COOPAYAAF pour soutenir ses demandes en paiement et en réparation allègue notamment que la société CEMOI TRADING a acheté une partie de sa production de cacao certifié UTZ au prix ordinaire sans lui verser de prime de certification. La société CEMOI TRADING qui résiste à cette action prétend qu en raison de fraudes à la certification commises par la COOPAYAAF, elle a été amenée à déclasser du cacao livré par cette coopérative en cacao ordinaire. Il est constant que dans la présente contestation, la juridiction de ce siège a à se prononcer sur la qualité du cacao d un poids de kilogrammes livré par la COOPAYAAF et acheté au prix ordinaire par la société CEMOI TRADING et sur la fraude à la certification alléguée, de même que sur l authenticité des certifications UTZ , et produits aux débats. En outre, les parties produisent divers documents dont l examen minutieux requiert qu il soit recouru à un homme de l art. C est pourquoi, la juridiction de ce siège juge qu il importe avant dire droit, de commettre un expert agricole pour faire la lumière sur les points suivants : -dire si les kilogrammes de fèves de cacao livrées par la COOPAYAAF ont été à tort déclassées en cacao ordinaire ; dans ce cas dire s il est dû à la COOPAYAAF la somme de trente neuf millions cinq cent quarante neuf mille neuf cent cinquante ( ) francs CFA au titre de la prime de certification pour 6

7 la campagne agricole ; -dire si la COOPAYAAF s est rendue coupable de fraude à la certification UTZ ; -vérifier l authenticité des certifications produites par la COOPAYAAF au dossier ; L article 67 in fine du code de procédure civile commerciale et administrative disposant que «lorsque l expertise est ordonnée d office, l avance des frais est faite par le demandeur à l instance», il ya lieu de dire que l avance des frais sera faite par la COOPAYAAF. L instance n étant pas achevée, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la COOPERATIVE AGRICOLE YEYONIAN APPROMPRON AFFEWA dite COOPAYAAF et la société CEMOI TRADING recevables respectivement en leur action principale et demande reconventionnelle ; Constate la non conciliation des parties ; AVANT DIRE DROIT Ordonne une expertise agricole pour : -dire si les kilogrammes de fèves de cacao livrées par la COOPAYAAF ont été à tort déclassées en cacao ordinaire ; dans ce cas dire s il est dû à la COOPAYAAF le montant de francs CFA au titre de la prime de certification pour la campagne agricole ; -dire si la COOPAYAAF s est rendue coupable de fraude à la certification UTZ ; -vérifier l authenticité des certifications produites par la COOPAYAAF au dossier ; Désigne pour y procéder Monsieur KODJO EDMOND VENANCE, expert agréé, demeurant à Abidjan 17 BP 452 Abidjan 17 Tél : / ; Lui impartit un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement pour réaliser sa mission sous la supervision de monsieur DJEDJET-GOLLY SERAPHIN BOGARD, vice- 7

8 président du tribunal de commerce ; Dit que la COOPAYAAF fera l avance des frais d expertise ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 7 avril 2016 pour le dépôt du rapport d expertise ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8

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