CONTRAT N. SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés le «contrat»).

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1 The English version of the Decision C(2004)1565 adopted on 29 April 2004 modifying the model contract for human resources and mobility actions adopted on 15 December 2003 is the only valid and legally binding version. These translations into other Community languages are provided to facilitate understanding of the contract and its annexes. They are not legally binding and are not officially sanctioned. CONTRAT N [Prime européenne de réintégration (Euratom)] [Bourse intraeuropéenne (Euratom)] [Subvention au titre de la coopération avec les pays tiers] La Communauté européenne de l énergie atomique (ci-après dénommée la «Communauté»), représentée par la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée la «Commission»), elle-même représentée en vue de la signature du présent contrat par (nom), directeur général de la DG (nom de la DG) ou son [sa] représentant[e] dûment autorisé[e], d'une part, et (nom du contractant et forme juridique) ((acronyme)), établi à (adresse complète/ ville/province/pays), représenté par (nom du représentant légal), (fonction), ou son [sa] représentant[e] autorisé[e], le contractant, (ci-après dénommé le «contractant»), d'autre part, SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés le «contrat»). Article premier Objet 1. La Communauté s engage à accorder une contribution financière pour la mise en œuvre d un projet intitulé (nom du projet) dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique (nom du programme spécifique de RDT) (ci-après dénommé le «programme spécifique»). 2. À compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, le contractant assume les droits et obligations définis dans le contrat. 3. Le contractant exécute les travaux décrits dans l'annexe I du présent contrat (ci-après dénommés le «projet») dans les conditions prévues par le présent contrat. Article 2 Entrée en vigueur du contrat et durée du projet 1. Le présent contrat entre en vigueur le jour de sa signature par le contractant et la Commission. 2. La durée du projet est de (insérer le nombre) mois à compter [du premier jour du mois suivant la signature par la Commission] [de la date de début fixée (insérer la date)] [de la date de signature du présent contrat] [de la date de début effectif notifiée par le contractant, qui ne doit pas être postérieure à la date de prise d effet du contrat de plus de (insérer le nombre) mois] (ci-après dénommée la «date de début»).

2 2 Le présent contrat est considéré comme exécuté lorsque les droits et obligations des parties au contrat ont été satisfaits. Les phases d exécution et de paiement relatives au projet doivent être achevées avant l échéance finale du contrat 1. Les dispositions des articles II.7, II.9, II.10, II.11, II.25, II.26 et II.27 ainsi que de la partie C de l annexe II restent applicables après l échéance finale, de même que les dispositions de l annexe III qui stipulent expressément qu elles restent applicables après l échéance finale. Article 3 Contribution financière de la Communauté La contribution financière de la Communauté consiste en [un montant forfaitaire][une subvention au budget]. [Option 1: (lorsque la contribution de la Communauté consiste en une subvention au budget) La contribution maximale de la Communauté au projet s élève à (insérer le montant en toutes lettres XXXXXX euros). La contribution de la Communauté est limitée au taux maximal de participation aux activités indiqué dans la partie B de l'annexe II ou éventuellement modifié par une disposition de l'annexe III. L annexe I indique la ventilation estimée des coûts et des activités à mener dans le cadre du projet.] [Option 2: (lorsque la contribution de la Communauté consiste en un montant forfaitaire) La contribution maximale de la Communauté s élève à (insérer le montant en toutes lettres XXXXXX euros).] Article 4 Périodes de rapport Le projet est divisé en périodes de rapport comme suit: - P1: du mois 1 au mois X - P2: du mois X+1 au mois Y - P3: du mois Y+1 au mois Z - ( ) - [période finale]: du mois [N+1] au dernier mois du projet Article 5 Rapports 1. [Option 1: (projets avec plusieurs périodes de rapport) Pour chaque période définie à l article 4, les rapports visés à l article II.7, paragraphe 2, sont soumis au plus tard 45 jours après la fin de la période en question. Les rapports sont rédigés en langue (langue)]. [Option 2: (instruments avec une seule période de rapport) Les rapports sont soumis à la Commission au plus tard 45 jours après la fin du projet. Ce délai peut être prolongé de 45 jours à la demande du contractant. Lorsque la fin des travaux est antérieure à l'expiration de la durée du projet, les rapports financiers et d activité couvrent la période allant jusqu'à cette date. Les rapports finaux visés à l article II.7, paragraphe 4, contiennent les informations requises à l article II.7, paragraphe 2, pour toute la période couverte par le projet. Les rapports sont rédigés en langue (langue)]. 2. [ne s applique pas aux contrats à forfait] [Option 1: les rapports visés à l article II.7, paragraphe 3, couvrant chaque période sont soumis au plus tard 45 jours après la fin de chaque période de rapport.] 1 L échéance finale est déterminée en tenant compte, après la date de fin du projet, des délais maximums dans lesquels le contractant est autorisé à soumettre tous les rapports requis et les autres éléments livrables pour approbation et paiement final par la Commission. En cas de prolongation des périodes indiquées par une modification du contrat, l échéance finale est modifiée en conséquence.

3 3 [Option 2: les rapports visés à l article II.7, paragraphe 3, sont soumis au plus tard 45 jours après la fin des périodes suivantes 2 : P(x) couvre les périodes de rapport P1 à P(x) P(y) couvre les périodes de rapport P(x+1) à P(y) P(z) couvre les périodes de rapport P(y+1) à P(z) P(dernière) couvre les périodes de rapport P(n+1) jusqu à la dernière période de rapport du projet] [3. (projets avec plusieurs périodes de rapport) Outre les rapports couvrant la dernière période, les rapports financiers et d activité finaux visés à l article II.7, paragraphe 4, sont soumis à la Commission au plus tard 45 jours après la fin du projet. Ce délai peut être prolongé de 45 jours à la demande du contractant. Lorsque la fin des travaux est antérieure à l'expiration de la durée du projet, les rapports financiers et d activité couvrent la période allant jusqu'à cette date.] Article 6 Modalités de paiement La contribution financière de la Communauté est payée conformément aux dispositions de l article II.24 et aux dispositions suivantes: [Option A: projets avec une seule période de rapport] a) Préfinancement de [XXXX euros] égal à [80 %] [... 3 ] de la contribution financière estimée de la Communauté indiquée dans le tableau de la ventilation estimée des coûts pour cette période dans l'annexe I, dans un délai de 45 jours à compter de la [date d'entrée en vigueur du contrat][date de début]. b) Le solde est versé dans un délai de 45 jours après l approbation par la Commission des rapports visés à l article II.7. Ce paiement est considéré comme final, sous réserve des résultats d un éventuel audit ou contrôle effectué conformément aux dispositions de l article II.25. Lorsque le montant justifié et accepté pour la période de rapport est inférieur au montant du préfinancement, la Commission récupère la différence. c) Tout paiement effectué à la fin d une période de rapport avec certificat d audit est considéré comme final, sous réserve des résultats d un éventuel audit ou contrôle effectué conformément aux dispositions de l article II.25. d) Si aucun des rapports d activité ni aucune des fiches financières ne doit faire l objet d observations, de modifications ou de corrections importantes, ou si la Commission approuve les rapports plus de 45 jours après les avoir reçus, la Commission effectue le paiement correspondant dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception des rapports d activité et des fiches financières. Lorsque la Commission exige des observations substantielles, des modifications, des informations complémentaires ou des ajustements au cours de cette période, le délai est suspendu à partir de la date de notification par la Commission. Le reste du délai de 90 jours commence à courir seulement après que le contractant a soumis les informations requises. 2 Des certificats d audit peuvent être demandés pour n importe quelle période en fonction de la durée du projet, de sa nature et du budget estimé. Dans tous les cas, au moins un certificat d'audit final, portant sur toute la durée du projet, est exigé. 3 Limité à 80 %. Ce pourcentage peut être porté à un maximum de 85 % si le contractant fournit une garantie

4 [Option B: projets avec plusieurs périodes de rapport] 4 a) Préfinancement de [XXXX euros] égal à [80 %] [... 4 ] de la contribution financière estimée de la Communauté correspondant à la première période de rapport et aux six premiers mois de la période de rapport suivante, indiquée dans le tableau de la ventilation estimée des coûts pour cette période dans l'annexe I, dans un délai de 45 jours à compter du [date d'entrée en vigueur du contrat] [date de début]. [Option B1: projets avec plusieurs périodes de rapport et un certificat d audit pour chaque période:] b) Dans un délai de 45 jours après l approbation par la Commission des rapports relatifs à chaque période de rapport: i) un paiement de liquidation pour les montants justifiés et acceptés pendant la période de rapport (la partie du préfinancement qui couvre ces montants est comptabilisée comme un paiement). Lorsque le montant justifié et accepté pour la période de rapport est supérieur au montant de préfinancement déjà versé au contractant, la Commission ajoute la différence, sous forme de paiement complémentaire, lors du versement du préfinancement suivant; ii) un préfinancement égal à 80 % [... 5 ] de la contribution financière estimée de la Communauté correspondant à la période suivante et aux six premiers mois de la période subséquente, indiquée dans le tableau de la ventilation estimée des coûts pour cette période dans l'annexe I. Lorsque le montant justifié et accepté pour la période de rapport est inférieur au montant de préfinancement déjà versé au contractant, la Commission déduit la différence du montant de préfinancement suivant; [Option B2: projets avec plusieurs périodes de rapport mais sans certificat d audit pour chaque période:] b) Dans un délai de 45 jours après l approbation par la Commission des rapports relatifs à chaque période de rapport: i) si un certificat d'audit a été soumis, - un paiement de liquidation pour les montants justifiés et acceptés pendant la période de rapport. Lorsque le montant justifié et accepté pour la période de rapport est supérieur au montant de préfinancement déjà versé au contractant, la Commission ajoute la différence au montant du paiement; et - un préfinancement égal à 80 % [... 6 ] de la contribution financière estimée de la Communauté correspondant à la période suivante et aux six premiers mois de la période subséquente, indiquée dans le tableau de la ventilation estimée des coûts pour cette période dans l'annexe I. Lorsque le montant justifié et accepté pour la période de rapport est inférieur au montant de préfinancement déjà versé au contractant, la Commission déduit la différence du montant de préfinancement suivant; 4 Limité à 80 %. Ce pourcentage peut être porté à un maximum de 85 % si le contractant fournit une garantie 5 Limité à 80 %. Ce pourcentage peut être porté à un maximum de 85 % si le contractant fournit une garantie 6 Limité à 80 %. Ce pourcentage peut être porté à un maximum de 85 % si le contractant fournit une garantie

5 5 ii) si un certificat d'audit n'a pas été soumis, un préfinancement intermédiaire égal à [80 %] [... 7 ] de la contribution financière estimée de la Communauté correspondant à la période suivante et aux six premiers mois de la période subséquente, indiquée dans le tableau de la ventilation estimée des coûts pour cette période dans l'annexe I. Lorsque le montant justifié et accepté pour la période de rapport est inférieur au montant de préfinancement déjà versé au contractant, la Commission déduit la différence du montant de préfinancement suivant. Lorsque le montant justifié et accepté pour la période de rapport précédente est supérieur au montant de préfinancement déjà versé au contractant, la Commission ajoute la différence au montant de préfinancement suivant. Lorsqu un préfinancement a été utilisé à moins de 70 % à la fin d une période de rapport, et nonobstant l approbation par la Commission des rapports y afférents, le préfinancement intermédiaire subséquent peut être versé uniquement: i) si un certificat d audit est fourni pour cette période de rapport; ou ii) sur la base d un rapport de gestion périodique complémentaire visé à l article II.7, paragraphe 2, point b), à soumettre à la Commission lorsque le niveau de dépenses susmentionné a été atteint. [Pour B1 et B2 tous les projets avec plusieurs périodes de rapport] c) Dans un délai de 45 jours après l approbation par la Commission des rapports relatifs à la dernière période et des rapports finals visés à l article II.7, la Commission effectue un paiement final pour cette période. d) Tout paiement effectué à la fin d une période de rapport avec certificat d audit est considéré comme final, sous réserve des résultats d un éventuel audit ou contrôle effectué conformément aux dispositions de l article II Le préfinancement total ne peut pas dépasser 80 % de la contribution financière de la Communauté ou, lorsque les paiements finals visés au point (d) ont été effectués, de la différence entre la contribution financière de la Communauté et ces paiements finals. e) Si aucun des rapports d activité ni aucune des fiches financières ne doit faire l objet d observations, de modifications ou de corrections importantes, ou si la Commission approuve les rapports plus de 45 jours après les avoir reçus, la Commission effectue le paiement correspondant dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception des rapports d activité et des fiches financières. Lorsque la Commission exige des observations substantielles, des modifications, des informations complémentaires ou des ajustements au cours de cette période, le délai est suspendu à partir de la date de notification par la Commission. Le reste du délai de 90 jours commence à courir seulement après que le contractant a soumis les informations requises. 7 Limité à 80 %. Ce pourcentage peut être porté à un maximum de 85 % si le contractant fournit une garantie 8 Ce pourcentage peut être porté à un maximum de 85 % si le contractant fournit une garantie bancaire. L'ordonnateur de la Commission peut déroger à cette obligation pour les organismes publics et les

6 Option C: contribution de la Communauté = forfait pour les projets avec une seule période de rapport] 6 a) Préfinancement de [XXXX euros 9 ] dans un délai de 45 jours à compter de la [date d'entrée en vigueur du contrat] [date de début]. b) Le solde est versé dans un délai de 45 jours après l approbation par la Commission des rapports visés à l article II.7, paragraphe 2, points a) et c). Ce paiement est considéré comme final, sous réserve des résultats d un éventuel audit ou contrôle effectué conformément aux dispositions de l article II.25. c) Si aucun des rapports d activité pour le projet ne doit faire l objet d observations, de modifications ou de corrections importantes, ou si la Commission approuve les rapports plus de 45 jours après les avoir reçus, la Commission effectue le paiement correspondant dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception des rapports d activité. Lorsque la Commission exige des observations substantielles, des modifications, des informations complémentaires ou des ajustements au cours de cette période, le délai est suspendu à partir de la date de notification par la Commission. Le reste du délai de 90 jours commence à courir seulement après que les contractants ont soumis les informations requises. Article 7 Conditions spéciales [Aucune condition spéciale ne s'applique au présent contrat.] [Les conditions spéciales suivantes s'appliquent au présent contrat:] Article 8 - Modifications Toute demande de modification du contrat doit être présentée conformément aux dispositions de l'article II.5, paragraphe 1. La Commission s engage à approuver ou rejeter toute demande de modification dans un délai de 45 jours après sa réception. L absence de réponse de la Commission dans un délai de 45 jours après réception d une telle demande, ou dans un autre délai prévu dans le contrat, ne constitue pas une approbation de la demande, sauf si elle est expressément prévue à l'annexe III. Toute modification du contrat doit être faite par écrit. Article 9 Communication 1. Les demandes de modification et les communications prévues par le contrat mentionnent la nature et les détails de la demande ou de la communication et sont transmises par écrit sous pli recommandé avec accusé de réception aux adresses suivantes: Pour la Commission: Commission des Communautés européennes DG [nom] [B-1049 Bruxelles Belgique] [Luxembourg] Pour le contractant: [adresse de contact] 9 Limité à 80 %. Ce pourcentage peut être porté à un maximum de 85 % si le contractant fournit une garantie

7 7 2. Lorsque le contrat stipule que les informations ou documents doivent être transmis par voie électronique, les boîtes aux lettres fonctionnelles suivantes sont utilisées: Pour la Commission: Pour le contractant: 3. Le compte bancaire du contractant à qui tous les paiements au titre de la contribution financière de la Communauté sont effectués est le suivant: Nom du titulaire du compte: Nom de l'établissement bancaire: Coordonnées bancaires: IBAN/code bancaire et numéro de compte 4. Chaque partie au contrat informe immédiatement les autres parties de toute modification du nom ou de l adresse des personnes indiquées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Article 10 Loi applicable La loi du [Royaume de Belgique/Grand-Duché de Luxembourg] s'applique au présent contrat. Article 11 Juridiction compétente Le Tribunal de première instance ou la Cour de justice des Communautés européennes, selon le cas, sont seuls compétents pour connaître des litiges entre la Communauté et le contractant quant à la validité, l application ou l interprétation du présent contrat. Article 12 - Annexes faisant partie intégrante du présent contrat: 1. Les annexes suivantes font partie intégrante du présent contrat: Annexe I Annexe II Annexe III [Annexe IV - Description des travaux - Conditions générales - Dispositions spécifiques à [cet instrument] - Formulaire C Fiche financière pour chaque instrument] 2. En cas de conflit entre les dispositions des annexes et toute disposition de cette partie du contrat, cette dernière prévaut. Les dispositions de l annexe III priment sur celles de l annexe II et les dispositions ces deux annexes priment sur celles de l annexe I. 3. Les conditions spéciales prévues à l article 7 priment sur toute autre disposition du présent contrat. Fait à [Bruxelles][Luxembourg], en langue (langue)

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