REGIME AVANTAGE SOCIAL VIEILLESSE DES SAGES FEMMES 1

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1 REGIME AVANTAGE SOCIAL VIEILLESSE DES SAGES FEMMES 1 I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des sages femmes conventionnées, institué par le décret n du 5 avril 1984 conformément aux dispositions de l'article L du Code de la Sécurité Sociale, s'applique à titre obligatoire aux sages femmes qui exercent une activité professionnelle non salariée à titre principal ou accessoire dans le cadre des conventions visées aux articles L , L et L du Code de la Sécurité Sociale. Article 2 Le régime est géré par la section professionnelle des sages femmes dite "Caisse Autonome de Retraite des Sages Femmes Françaises" dans les mêmes conditions que les divers régimes institués en application du livre VI, titre 2, du Code de la Sécurité Sociale. Article 3 Les opérations financières relatives au régime des prestations supplémentaires de vieillesse sont suivies dans un compte particulier. Article 4 Ce régime obligatoire se substitue de plein droit au régime facultatif de retraite des sagesfemmes conventionnées régi par le règlement de la section professionnelle des sagesfemmes approuvé par arrêté du 15 novembre 1962 modifié. Article 5 II AFFILIATION Toute sage femme ayant exercé, pendant une durée d'un mois au moins, en qualité de nonsalariée dans le cadre d'une convention visée aux articles L et L du Code de la 1 Arrêtés des 5 avril 1984, 20 mai 1987 et 1 er juin 1994.

2 Sécurité Sociale, est obligatoirement affiliée au présent régime, avec effet au premier jour du trimestre civil suivant le début de cette activité. Article 6 Toute sage femme qui commence ou recommence à exercer dans le cadre des conventions est tenue de le déclarer dans un délai de deux mois, en vue de son affiliation au présent régime. La suspension de l'obligation de cotiser, ou la radiation, intervient à compter du dernier jour du trimestre civil au cours duquel la sage femme cesse d'exercer dans le cadre de la convention. Lorsque la suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient à la fin de l'un des trois premiers trimestres alors que la sage femme a versé la totalité de la cotisation, la part de cotisation correspondant au trimestre de non exercice sous convention lui est remboursée. Le nombre de points inscrits au compte de la sage femme pour l'exercice au cours duquel intervient la suspension ou la radiation est minoré dans la même proportion. Article 7 III COTISATIONS A compter de la mise en application du présent régime, la cotisation est due à titre obligatoire, par toutes les sages femmes affiliées. Elle est calculée dans les conditions fixées par les décrets n du 2 juillet 1971 (articles D à D du Code de la Sécurité Sociale) modifié et n du 5 avril Seules peuvent être exemptées du versement de la cotisation les sages femmes visées à l'article 9 ci après. La cotisation est versée pour un tiers par la sage femme et pour les deux tiers par les organismes d'assurance maladie. Article 8 La cotisation du présent régime est versée à la Caisse Autonome de Retraite des Sages Femmes Françaises. Elle est exigible dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime d'allocation vieillesse des sages femmes. Le non paiement dans les délais impartis entraîne l'application des majorations de retard prévues par les statuts du régime de l'allocation vieillesse.

3 Article 9 Peuvent être dispensées, sur leur demande, de la cotisation du présent régime, les sagesfemmes dont les revenus professionnels libéraux de l'avant dernière année ont été inférieurs à un seuil fixé par arrêté interministériel. Sous peine de forclusion, toute demande de dispense doit parvenir à la Caisse sous pli recommandé avec accusé de réception. La date limite de dépôt des demandes de dispense est concomitante à la date d'exigibilité de la première fraction des cotisations des régimes gérés par la section. Pour les adhérents dont la date d'effet de l'immatriculation ou de la réinscription intervient après le 1 er janvier de l'exercice, la date d'exigibilité des cotisations et la date limite des dépôts de la demande de dispense afférente à l'exercice en cours est fixé, à titre dérogatoire, par les services de la Caisse. En cas de dispense, aucun point n'est attribué pour l'année. Article 10 La cotisation est calculée pour faire face : 1. Au paiement des retraites. 2. Aux frais administratifs (et frais annexes). 3. A la création et au maintien d'une réserve de sécurité qui ne peut être inférieure à deux ans de prestations sur la base du dernier exercice. Chaque année, le directeur de la Caisse établit des prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le Conseil d'administration, ce document est transmis au Ministre chargé dela Sécurité Sociale. Article 11 IV PRESTATIONS A. Dispositions permanentes Le versement annuel de la cotisation de la sage femme et des cotisations des organismes d'assurance maladie fait acquérir 18 points de retraite. Le montant de la retraite est calculé en additionnant les points acquis et en multipliant ce total par la valeur du point de retraite ; cette valeur est fixée à 0,04 fois la valeur, au 1 er janvier de l'exercice en cours, du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple. Article 12 Pour bénéficier de la retraite conventionnelle la sage femme doit :

4 1. Etre âgée de soixante cinq ans révolus ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée (ou pour les plus grands invalides relevant des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). 2. Avoir cessé son activité professionnelle non salariée. 3. Avoir exercé, durant au moins une année, une activité professionnelle non salariée dans le cadre d'une convention visée à l'article L du Code de la Sécurité Sociale, et avoir versé au moins une cotisation donnant lieu à l'attribution de points selon les dispositions des articles 11 ou 18, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 20 du présent règlement. 4. Etre à jour des cotisations obligatoires pouvant être dues au présent régime. Article 13 L'entrée en jouissance de la retraite conventionnelle est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la réception de la demande par la Caisse, à condition qu'à cette date soient remplies les conditions réglementaires. Les arrérages trimestriels sont versés à terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année suivant le mode de paiement fixé par le Conseil d'administration. Article 14 Si une sage femme ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la retraite conventionnelle, elle peut prétendre au remboursement de ses cotisations personnelles lorsqu'elle cesse définitivement toute activité libérale, et au plus tôt à soixante cinq ans révolus (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue). Article 15 La reconnaissance de l'inaptitude au travail s'effectue comme en matière d'allocation de vieillesse. Article 16 A. Lorsqu'une sage femme décède en laissant un seul ayant droit pouvant être soit son conjoint survivant, soit un conjoint divorcé et non remarié, cet ayant droit perçoit 50 % de la retraite acquise par la sage femme au jour de son décès, s'il remplit les conditions suivantes: être âgé de soixante cinq ans au moins ou de soixante ans en cas d'inaptitude ; avoir cessé son activité professionnelle ; avoir été marié pendant deux ans au moins à la date du décès de la sage femme ; ne pas être remarié.

5 B. Lorsqu'une sage femme décède en laissant plusieurs ayants droit comprenant : soit son conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés et non remariés ; soit plusieurs conjoints divorcés et non remariés. La réversion de 50 % de la retraite acquise par la sage femme au jour de son décès est partagée entre les ayants droit remplissant les conditions énumérées ci dessus en A au prorata de la durée des mariages respectifs. Dans tous les cas, les droits à réversion s'ouvrent au premier jour du trimestre civil au cours duquel l'intéressé remplit toutes les conditions fixées et a formulé sa demande de réversion. Article 17 Le conjoint survivant de la sage femme visée à l'article 14 peut, s'il remplit les conditions de l'article 16 ci dessus, prétendre au remboursement de la moitié des sommes prévues à l'article 14, et dans les mêmes conditions. Article 18 B Mesures transitoires Le présent régime honorera les points acquis précédemment par ses affiliées au titre des cotisations du régime facultatif établi en application du décret n du 13 juillet Les points acquis par les affiliés au titre des cotisations réglées audit régime facultatif seront assimilés aux points attribués au titre du présent régime et ouvriront droit aux mêmes avantages, dans les mêmes conditions. Article 19 Abrogé. Article 20 Les années d'activité non salariées accomplies entre le 1 er juillet 1946 et le 1 er janvier 1984, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur, peuvent être rachetées par les sages femmes lorsque ces années n'ont pas donné lieu à cotisation dans le régime facultatif. Le rachat à la charge exclusive de la sage femme est égal pour chaque année mentionnée à l'alinéa ci dessus, à la cotisation personnelle en vigueur à la date du versement. Chaque année rachetée donne droit à six points de retraite. Sauf pour les sages femmes ayant atteint leur soixante cinquième anniversaire à la date d'entrée en vigueur du présent régime ou dans un délai d'un an à compter de cette date, le rachat devra intervenir, le cas échéant, par versements échelonnés au plus tard avant l'âge de soixante cinq ans.

6 V FONDS D'ACTION SOCIALE Article 21 Chaque année, le Conseil d'administration peut décider de faire un prélèvement au profit du fonds d'action sociale de la Caisse dans la limite de 1 % des cotisations ; ce prélèvement peut être constitué : 1 ) Par une fraction de revenus financiers. 2 ) Par les majorations de retard. 3 ) Et, en sus de la limite fixée ci dessus, par des dons, des legs et des subventions.

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