Cour de cassation de Belgique
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- Émile Desroches
- il y a 7 ans
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1 15 DÉCEMBRE 2014 S F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S F M. H., demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre Van Hooland, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue du Capitaine Crespel, 2-4, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre ayant l emploi, le travail et la concertation sociale dans ses attributions, dont les bureaux de la direction des amendes administratives sont établis à Anderlecht, rue Ernest Blérot, 1, défendeur en cassation.
2 15 DÉCEMBRE 2014 S F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 7 mars 2013 par la cour du travail de Bruxelles. Le 28 octobre 2014, l avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Christian Storck a fait rapport et l avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions. II. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée d office au pourvoi par le ministère public conformément à l article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que la requête n est pas signée par un avocat à la Cour de cassation : L article 478, alinéa 1 er, du Code judiciaire dispose que le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d avocat à la Cour de cassation. En vertu de l article 1080 de ce code, la requête par laquelle est formé le pourvoi en cassation est, à peine de nullité, signée, tant sur la copie que sur l original, par un avocat à la Cour de cassation. La requête introduisant le pourvoi n est pas signée par un avocat à la Cour de cassation. Compte tenu de la mission du juge de cassation et de la spécificité de la procédure suivie devant lui, l article 6, 1 er et 3, c), de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ne s oppose pas, contrairement à ce qu allègue le demandeur, à l application d une loi nationale réservant à des avocats spécialisés le monopole de la représentation des parties devant la Cour de cassation.
3 15 DÉCEMBRE 2014 S F/3 L intervention de ces avocats contribue d ailleurs à l exercice utile des droits de la défense, assure au recours en cassation un caractère effectif et procure aux justiciables les garanties fondamentales de l article 6 de la Convention. Le demandeur soutient que, alors qu il entend déférer à la Cour une décision rejetant son recours contre une amende administrative en matière sociale, l obligation de recourir au ministère d un avocat à la Cour de cassation, qui ne s impose pas dans certaines autres matières dont connaît la Cour et ne s applique pas devant d autres juridictions suprêmes de l ordre interne et de l ordre international, viole les articles 10 et 11 de la Constitution et propose qu une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. Répondant par son arrêt n 160/2012 du 20 décembre 2012 à une question préjudicielle que lui avait posée la Cour, la Cour constitutionnelle a estimé que «la différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n est pas discriminatoire en soi» ; qu «il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées» ; que «le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire permettant à une partie de demander l annulation, pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, de décisions rendues en dernier ressort» ; qu «en imposant de recourir au ministère d un avocat à la Cour de cassation pour pouvoir introduire valablement un pourvoi en cassation contre une décision disciplinaire rendue par une chambre d appel d un institut professionnel, le législateur a adopté une mesure en rapport avec l objectif légitime consistant tant à empêcher l afflux de recours manifestement non fondés qu à garantir, dans le souci des intérêts du justiciable et du bon fonctionnement de la justice, une haute qualité aux écrits de procédure déposés devant la Cour de cassation», et que cette obligation, qui «peut se justifier en raison tant du caractère extraordinaire que de la portée spécifique et des effets particuliers» du pourvoi en cassation, «ne saurait raisonnablement être considérée comme une restriction disproportionnée des droits de [la] partie
4 15 DÉCEMBRE 2014 S F/4 [demanderesse]», et a dit pour droit que «l article 9, 7, alinéa 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, codifiée par l arrêté royal du 3 août 2007, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu il impose le ministère d un avocat à la Cour de cassation». Conformément à l article 26, 2, alinéa 2, 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la juridiction devant laquelle est soulevée une question relative à la violation par une loi des articles 10 et 11 de la Constitution n est pas tenue de demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question lorsque cette cour a déjà statué sur une question ayant un objet identique. Il se déduit de l arrêt précité de la Cour constitutionnelle qu en imposant à la partie qui entend déférer à la Cour une décision rejetant son recours contre une amende administrative en matière sociale d être représentée par un avocat à la Cour de cassation, les articles 478, alinéa 1 er, et 1080 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Le demandeur fait encore valoir que l obligation de recourir à l assistance d un avocat à la Cour de cassation constitue une restriction à la liberté d établissement et à la libre prestation des services prohibée par les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne et contrevient à diverses dispositions du droit communautaire dérivé. Le demandeur, qui a pour conseil un avocat inscrit à l Ordre français des avocats au barreau de Bruxelles, n établit pas et il ne ressort d aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la situation dont celle-ci est saisie présente quelque lien de rattachement avec le droit communautaire, de sorte qu il n y a lieu ni de statuer sur la contestation ni, partant, de poser à la Cour de justice de l Union européenne de question préjudicielle à cet égard. Le demandeur prétend enfin que le monopole des avocats à la Cour de cassation constitue pour ces avocats un droit exclusif ou spécial au sens de l article 106, 1 er, du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne et que l organisation de leur profession contrevient aux dispositions de ce traité relatives à la concurrence.
5 15 DÉCEMBRE 2014 S F/5 Le demandeur, qui n exerce pas la profession d avocat, est sans intérêt à se prévaloir de ce moyen. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent trente-quatre euros cinquante-deux centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille quatorze par le président de section Christian Storck, en présence de l avocat général Jean Marie Genicot, avec l assistance du greffier Lutgarde Body. L. Body S. Geubel A. Lievens M. Delange K. Mestdagh Chr. Storck
Cour de cassation de Belgique
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