Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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1 KBF/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 4224/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT du 04/02/ Affaire : Monsieur DIAKITE KALIFALA (SCPA AYIE & Associés) Contre La Société Générale de Banque en Côte d Ivoire dite SGBCI (SCPA DOGUE - ABBE Yao et Associés) DECISION Contradictoire --- Reçoit Monsieur DIAKITE Kalifala en son action ; Avant dire droit ; Invite Monsieur DIAKITE Kalifala à produire l ordonnance n 2467/15 en date du 10 juillet 2015 du juge des référés du Tribunal de ce siège dans son intégralité ; Renvoie à cette fin, la cause et les parties à l audience du 11 février 2016 ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 FEVRIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatre février de l an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Mesdames KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, TIENDAGA Gisèle, Messieurs ALLAH-KOUAME Jean Marie, NIAMKEY Paul, SILUE Daoda et FOLOU IGNACE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MONSIEUR DIAKITE KALIFALA, né le 9 novembre 1942 à SIKASSO (Mali), de nationalité ivoirienne, Directeur fondateur du Groupe Scolaire «La Palmeraie», domicilié à Abidjan Yopougon, 01 BP 6945 Abidjan 01 ; Demandeur ayant pour conseil la SCPA AYIE & Associés, Avocats associés près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan Plateau, Résidence GYAM, Angle Boulevard CLOZEL, Avenue Marchand, 5 ème étage, porte A5, 06 BP 6363 Abidjan 06, Tél. : , Fax. : ; Et d une part ; LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN CÔTE D IVOIRE (SGBCI), Société Anonyme avec conseil d administration, au capital de F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau 5 et 7, Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal demeurant au susdit siège social, en ses bureaux ; 1
2 Défenderesse ayant pour conseil la SCPA DOGUE, ABBE Yao et Associés, Avocats associés près la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 20 novembre 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 26 novembre 2015 devant la première chambre pour attribution. A cette audience, la cause a subi plusieurs renvois dont le dernier en date du 14 février 2016, date à laquelle l affaire a été mise en délibéré pour le 4 février Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 10 novembre 2015, Monsieur DIAKITE Kalifala a assigné la Société Générale de Banque en Côte d Ivoire dite SGBCI à comparaître le 20 novembre 2015 devant le Tribunal de Commerce de ce siège pour s entendre : - liquider à la somme de trente-quatre millions cinq cent mille ( ) F CFA l astreinte prononcée par l ordonnance n 2467 du 10 juillet 2015 ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner aux entiers dépens de l instance distrait au profit de la SCPA AYIE & Associés, Avocats aux offres de droit. 2
3 Au soutien de son action, Monsieur DIAKITE Kalifala expose au soutien de son action qu il est titulaire d un compte bancaire ouvert dans les livres de la SGBCI ; Que par courrier en date du 02 octobre 2014, il a demandé à la banque de lui délivrer les relevés de compte de la période du 1 er juillet 2010 au 30 septembre 2011 ; Que la SGBCI ayant refusé de les lui communiquer, il a saisi le Tribunal de Commerce d Abidjan pour voir ordonner la délivrance desdits relevés ; Que par ordonnance n 2467/15 en date du 10 juillet 2015, la juge des référés a ordonné à la SGBCI de lui délivrer les relevés de compte de la période du 1 er juillet 2010 au 30 septembre 2011 sous astreinte comminatoire de trois cent mille ( ) F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; Qu il a signifié cette ordonnance à la SGBCI qui n en a pas relevé appel comme l atteste le certificat de non appel en date du 20 octobre 2015 ; Que toutefois, la défenderesse n a pas daigné se soumettre à la décision de justice susindiquée qui lui fait injonction de délivrer les relevés de compte, en dépit de l astreinte dont est assortie sa condamnation ; Qu il est par conséquent bien fondé à demander à faire appliquer la sanction attachée à l inexécution par la banque de l obligation de délivrer les relevés de compte sollicités ; Que depuis la 10 juillet 2015, date du prononcé de la décision jusqu au 02 novembre 2015, il s est écoulé 115 jours sans que la SGBCI n exécute l obligation de faire consistant en la délivrance des relevés de compte mise à sa charge par le juge ; Qu il sollicite ainsi la liquidation de l astreinte prononcée à la somme de trente-quatre millions cinq cent mille ( ) F CFA, en plus des sommes qui pourraient s y ajouter jusqu à l exécution effective de l obligation de délivrer les relevés de compte ; En réplique, la SGBCI indique qu en exécution de l ordonnance n 2467 du 10 juillet 2015, elle a procédé à la remise des 3
4 relevés de compte à Monsieur DIAKITE Kalifala suivant exploit d huissier en date du 20 juillet 2015 ; Qu après avoir reçu signification de l ordonnance du juge des référés le 16 septembre 2015, elle a effectué une nouvelle remise des relevés bancaires au demandeur ; Que l obligation dont l exécution est poursuivie consiste pour la banque à mettre à la disposition de sa cliente les relevés de compte de la période du 1 er juillet 2010 au 30 septembre 2011 ; Que la banque a exécuté cette obligation à deux reprises, de sorte que la demande en liquidation d astreinte pour défaut de délivrance des relevés bancaires doit être déclarée mal fondée ; Qu en tout état de cause, même si les relevés n avaient pas été délivrés à temps, ce qui n est pas le cas en l espèce, Monsieur DIAKITE Kalifala ne justifie pas d un préjudice dans la mesure où il a pu disposer de ses relevés de compte ; de sorte qu il n est pas en droit de demander une liquidation d astreinte ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La SGBCI a conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; Sur la recevabilité de l action L action de Monsieur DIAKITE Kalifala a été régulièrement introduite. Il convient de la déclarer recevable. Sur le taux du litige L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; 4
5 - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» ; En l espèce, l intérêt du litige qui est de trente-quatre millions cinq cent mille ( ) F CFA n excède pas de F CFA. Il convient par conséquent de statuer en premier et dernier ressort conformément aux dispositions de l article 8 susénoncé. Au fond Sur la demande de liquidation d astreinte Monsieur DIAKITE Kalifala demande que la SGBCI soit condamnée à lui payer la somme de trente-quatre millions cinq cent mille ( ) F CFA au titre de la liquidation de l astreinte comminatoire prononcée à l encontre de celle-ci par l ordonnance n 2467/15 en date du 10 juillet 2015 rendue par le juge des référés du Tribunal de ce siège au motif que la banque ne lui a pas délivré les relevés de compte comme prescrit par ladite décision. Le Tribunal constate cependant que l ordonnance de référé sus indiquée qui a prononcé l astreinte dont la liquidation est sollicitée a été produite de manière partielle par le demandeur. Pour une saine appréciation de la cause, il convient d inviter Monsieur DIAKITE Kalifala à produire ladite ordonnance dans son intégralité. Sur les dépens Le Tribunal n ayant pas vidé sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit Monsieur DIAKITE Kalifala en son action ; Avant dire droit ; Invite Monsieur DIAKITE Kalifala à produire l ordonnance n 2467/15 en date du 10 juillet 2015 du juge des référés du 5
6 Tribunal de ce siège dans son intégralité ; Renvoie à cette fin, la cause et les parties à l audience du 11 février 2016 ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6
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