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1 75e ANNEE - N FEVRIER 1960 JOIJRNll ffribijmiji HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE LIRE EN CHRONIQUE JUDICIAIRE : La rentrée du «Vla:;i,ms Pleitgenootschap». - Cours Edmond Picard ÉDITEURS: et conférences : Le mal.a.de mental dans la société moderne. - La robe prétexte : Souffrance des hommes. MAISON FERD. LARCIER, S. A. - La part du lion: Narco-analyse d'elpénor. - Déontologie professionnelle : Le secret médical. - OpiniOns : Léon Hennebicq 39, rue du Minima Irratione loci. - Coups de règle...:_ Bibliographie : BRUXELLES Devoirs et droits des époux, de G. Baetema.n et J.-P. La.uwer-s. - Notes de législation. - Echos. " Eloge de Malesherbes Il n'y a d' airtificiel dans l'éloge des morts que la volonté de plaire aux vivants ( 1). L'on fait volontiers grâ-ce à leurs erreurs au nom de leurs vertus, à leurs faiblesses au. nom de leur courage; on Je.ur prête de 1' esprit,.pour ne pas d~vofr au récit des misères inévitables de leur ca1ractère, et s'ils n'ont pas d'esprit, c'est au ora,ctère que l'on tresse des couronnes. Le genre es1t facilement naïf comme un e image d'epinal, mais on veut toujours que le publc soit heureux, ou bien de découvrir, faisant balance égale dt! ses torts et de sa fortune, un homme convenable à son image et à sa mesure ou bien de trouver un héros, à '1' abri de toute discussion, et devant lequel il aime à se figer d'admiration. Mai.s, si «l'on doit des égards aux vivants, on ne doit aux morts qu-e la vérité >)I : formule 1apidaire par laquelle Voltaire nous trace notre devoir d'un s~mple trait de son génie. La vérité, en ce qui con.cerne Chrétim GuiUaume de Lamoignon de Malesherbes, c'est qu'il ne s'agit ni tout à fait d'un héros, ni tout à fait d'un homme ordinafre, mais d'un parfait honnête homme, comme le xvue siècle apprit à en faire comme le XVIIIe en fit peu, et comme il paraît qu'on n'en fait plus du tout de nos jours.... La date de naissanice des hommes illustres a rarement de l'im.portance. Mieux vaut connaître l'époque de leur maturité, cehe où ils s'incrivent dans l'élite de leur siècle. Malt!sherbes eut 25 ans en Il était alors depuis deux ans conseil1ler au Parlement, dans quatre ans, il allait devenir, et pour longtem.ps, premier président de fa Cour,des Aides et directeur de la Librairie. N~ deux si~cles pl,us tard, il n'aurait certes pas eu cette fortune aussi jeune; 1les mœu:rs ont changé, et le mérite n'acquiert plus guère les honneu1rs que par la hiérarchie. Mais à 25 ans, en 1946, ~l eût été parmi ceux qui en ont aujourd'hui 38, et qui commencent de s'imposer à ce pay.s : journalistes en vogue ou capitaines courageux, substituts à Ja Seine ou députés ardents, maîtres des requêtes et -chefs de cabinets, tous ceux dont la place est dijà marquée do sceau de la notoriété au Palais, dans l'etat, dans l'indutstrie ou dans l'armée, seraimt ses compagnons. Ceux-ci ne vécurent 1pas fa terrible victoire de 1918; comme eux, il ne conn'ut pas Les difficiles victoires de Denain et de Malplaquet. Ceux-ci n'eurent point de part directe aux conséquen.ces de fa guerre : inflation et dévaluations, -crise du pouvoi r politique, et le reste... De même, il n'eut pas conscience du désastre monétaire que fut I' effro-ndrement du ministre banquier John Law, ni du désordre politique de la Régence, et c'est à peine s'il se figura que la guerr.e de Succession d' A:utriiche impiosée au Ro.i par une opinion publique aveugle, ne f.erait que le jeu de la Prusse et détruirait l'équilibre de l'europe; mais il v-écut en un temps qui en fut déjà gravement marqué. 1946, (1) Discours prononcé à l'ouverture de la Conférence de Stage de la Cour d'appel de Paris, à la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, et à la Conférence française du Jeune Barreau d'anvers. c' ast '1' â.ge d'or du socialisme, et l' ann.ée des nationalisations. En 1746, le socialisme était depuis longtemps inventé et l'arrêt du Con1SeÎ'l de 174 4, qui fixe le régime des concessions, et attribue à la nation représentée,par le Roi, la propriété du sous-sol arrachée aux seigneurr.s, en est déjà 1' exipression moderne. Ces rappro chements sont éloquents, Messieurs, mais ils ne seraient qu' amusants, si les id~es de cette génération n' é taient comparables à deux siècles de distance. Aujourd'hui ta;ientueuse et déjà influente, elle croit au Mafcbé commun, et à la vocation universelle de ce pays; ehe croit à 1' effiucité, au rendement, à la ma-chine, aux relations p:u.bliques; elle croit surtout aux réformes, à toutes les réformes. Elle ex.celle à fabriquer des systèmes. Elle déteste par prindpe fimmobi[e, même s'il est quelquefois un signe d'équilibre, et l'o.n dirait que tout ce qui est mouvement et déplac~ les lignes,_ -reçoit «a priori» sa faveur - n'importe quel mouvement sur n'importe quielle ligne, pourvu que quelque chose bouge. Or, Male.sb~rbes, c'est aussi 1' esprit de réforme, dans un siècle qui ne songe qu'à bouleverser les habitudes et à changer d'équilibre. Il 1 en aura l'esprit, il. en aura la vertueuse intransigeance, il en aura les moyens, il en montrera l'exemple, il déchaînera 1a tempête, il en concevra de tardifs remords, il en mourra. Cela mérite bien qu'on fasse son éloge : Malesherbes ou la verru réformante guillotinée. En ce temtp.s-là s'épanouissait en France le IX" ou xe siècle d'un~ Constitution naturelle. H existait entre le pewple et la dynastie régnante une intimité profonde; le maréchal Marmont qui naquit sous son empire, écrit «qu'il avait pour le Roi un sentiment difficile à définir, :U!Il sentiment de dévouement avec un caractère religieux. Lt! mot du Roi avait alors, dit-il, une magie, une puissance que rit!n n'avait altéré. Dans les cœurs droits et purs, cet amour devenait une espèce de culte». La monarchie s'était faite par agrandissement de famille, à 1' ext~rieur contre le Pape et!'empereur, représentants d'une tyrannie ~pirituelle et matérielle :à tendances universelles contraires au génie du terroir, à l'intérieur, avec ou contre les grands, suivant les <besoins, mais av«et pour le pewple, par principal vital. Unitaire dans son.prin1cipe, divers dans ses institutions, le Royaume res!emblait à un cercle de familles concentriq ues, dans lequel l' aut!o rité avait concédé aux besoins particu 1 liers les moyens d'être satis;.. faits, contre l'assurance die trouver chez les prin~ ces, dans les Etats, dans les provinces, dans les v.ille.s et dans l'eglise, une al.jiance de paix, de force et de p rosipérité; privilèges des princes, ou privilèges des co.mmunes et des métiers, avaient été la condition du pou1voir mona:rchique. De là était née une socihé naturelle, une communauté, une harmonie de famfille, qui. n'excluait certes pas les querelles, qu'en pofüiqut! on appelle révoltes ou.séditions, mais 1créatrice de bienfaisance, et de stahil-ité, créatrke d'un art et d'une façon de.penser, d'une manière de vivre et d'une volonté de vivre ensemble créatrice, en un mot, d'une civilisation, la,plus rayonnante, la plus jaloiu~e des temps modernes. Naître français, c'était alors, sans se poser pil us de questions, adhérer à cette harmonie, et c'est à peine si respecter l'etat demandait plus de contrainte que respecter son père - la force d'un tel sentiment, et parfois son pamxysme d'enthousiasme jaillissant simp1lement des habitudes du sol et de l'émotion que procure l'équilibre aux esprits reposés. On était de ce pays, en un mot, sans se demander s'il méritait qu'on en fût. Une fois rompu, suivant la belle expression de Jaurès «1e charme séculaire de la roya;u1té», ce peuple,.sensible a.ux invasions, forfaitures et autres trahisons, conservera cette faculté d' adhésion enthousiaste à l'autorité qu'h jugera propre à garantir sa tranquillité, et le général Cathelineau p ourra,. comme la Convention, décréter 1 la levée en masse à peu près comme un jeù d'enfant. De ce p euple et de ces sentiments, un témoin comme Malesherbes connaît la rouirnure et peut mesurer la force. H sait que ie paysan possède en propre plus de fa moitié des terres cultivables; il sait que les ports sont des foyers prospères d'armateurs et de négriers; il sait l'activité des hommes d'affaires plus ou moins aventuriers comme B eaumarchais, icelle d'un chevalier de Wendel qui installe ses forges à Hayange; il sait qu'à Paris, tout ce qui est artisan façonne les,plus beaux ouvrages de l'europe, et q:nie l'europe entière s'y meuble, s'y vêt et s'y pare; il sait que le moin.dire principicule <l'outre-rhin se construit un palais à la ressemblance des Trianons, que ie Roi de Prusse se flatte d'attirer un Voltaire à sa cour; qu'un Watpole n'a de cesse que de voyager à Paris; que Sa Majesté Catholique demeure très fidèlement, quoique un peu lourdement, de Sa Maje.sté très Chrétien.ne, l'oncle ou le <Cousin; que M. Franklin négocie m secret le secours du seul monarque qui soit en mesure de l'aider, et promène à. fa cour, avec d~stinction et simplicité maçonniques, un crâne sans.per.iiujque et un jabot couvert de débris de tabac, qui font fureur. Ct! siècle ne manque pas de grandeur, m.aigré fa ptlatitude des abbés de cour, les mièv-reries de boudoirs, et la vulgarité. pour ne pas dire l'obscénité, du duc d'orléans et -du duc de Chairtr~. son fils, en ~Ir Palais royal. Les sermons du grand siècle sont passés de mode, les tristesses d'e W erther et les langueurs d'olympic sont loin dans.}'avenir. En attendant, ce pays invente l'art de vivre, et le pratique avec hon hewr Mais pourquoi faut-il qu'un drame profond se noue au fond des âmes? Pendant que le peuple travaihe, la société s' en1n uie. Le scandale quotidien ne l'amuse. pfos; on n'est pas amoral éternellement sans dégoût; ie plaisir s'estompe~ mais entre temps, il a énervé ensemble les con.scien ces et les corps, effacé l'énergie des cœurs, privé les esprits de leurs assises spirituelles. Alors, les esprits sont la. proie des nuées. L'avènement des Bourbons avait évité de justesse le triomphe de la réforme. religieutse et individualiste : venue d' outre-rhin, elle repassa la frontière, allant porter avec succès chez Jes peuples du Nord ses ferments d'anarchie. Mais la réfo.rme correspondait trop à un instinct de révolte intérieure, cristallisait tro.p bien sur son nom les possibilités d'insurrectiion, légitimait trop facilement le droit au soulèvement des individus contre les Eta~s, pour s'avouer définitivement vaincue. Le XVIIIe siècle assure sa revanche, la Révolution sera son champ de.bataille; la monarchie de juiuet consacrera son triomphe et garantira ses conquêtes. Messiieuns les Philosophes, d'abord guère plus qu'impertinents, mais peu à peu plus insolents, intolérants et violents, donnent le ton. Un ton qui, dan's l'ordre intellectuel.

2 130 appelle les âmes à des rêves genereux et trompeurs de société sans contrainte et. vivant à l'état de nature; qui, dans l'ordre des arts, accorde sa faveur à l'aisance aimable du sauvage, aux divagations spontanées des fous, à la fièvre des sens, à fa liberté des ma.mrs d'un Valmont. Qui, dans l'ordre politique, n'admet pas que le citoyen se contente de naître et s'attache à sa patrie.par cela seul qw' il y est né et qu'il s'y plaît, mai& qui veut qu'.on examine si ia patrie mérite qu'on s'y atta che, et invente un contrat dans l~uel on pèse, comme dans un contrat ordinaire, des obligations strictement réciproques. Un ton enfin, qui superpose à la patrie, l'idée qu'il permet de s'en faire, et qui autorise, au nom de cette idée, au nom des princiipes l'insurrection du citoyen contre sa patrie, ou, comme l'appehe Awguste Comte «la sédition de l'individu contre 1' espèce». Tout cela mêlé à un petit air démoniaque, et à une folle agilité d' esprit, propre à séduire et qui séduit. MM. Grimm, Helvétius, Rousseau, Necker, Marat, sont ou seront les grands prêtres philosophant!., divaguants, charlatans ou sanguinaires de l'individualisme renaissant. Paris met toutes ses ressources, toutes ses p:uiissances et toutes ses grâces à leur plaire, et ne voit pas qu'ils fa tournent en dérision. Les princes du sang, les hommes <l'eglise (qui n'en sont.pas à une coquetterie près avec les idées nouvehes), le Roi lui-même, leur emboîtent le pas. La C rise de 1' autorité peut naître. Une fois de plus, elle rencontre à l'intfrieur des renforts pour.j' ennemi de l'extérieur. Péril espagnol, péril germanique, péril anglais, péril papiste, no;1jis avons connu tout cela à travers les âges. Toujours il se trouvera en France q,uelque parti espagnol prêt à ouvrir les portes, aux intérêts et aux idées du dehors, et cette fois, c'est le péril suisse!,.,.,. Les gran.des famihes n'échappèrent pas au piège qui leur était tendu, et qui préparait sans qu'elles s'en doutassent, leur décadence. Malesherbes en porte un témoignage vivant, sincère et vertueux. Les grandes familles, c'était, autour du Roi, un capital immense de prestige héréditaire. Est-H besoin de rappeler combien les Lamoignon pouvaient y contribuer? Berceau familial en Nivernais, de lointains ancêtres gens d'épée, les traditions de la robe furen t fixées une fois pour toutes dans le patrimoine dynastique par Charles de Lamoignon, mort en , Maître des r~uêtes et Conseiller d'etat, seigneur de Baville et père de 20 enfants. Chrétien de Lamoignon, le plus illustre.ck ceux-ci, élève de Cujas, fut aussi le plus célèbre magistrat du grand règne, tant pour avoir exercé avec éclat les plus 'hautes fonctions que.pour avoir été le père de Guillaume de L amoignon de Baville, ami de Boileau, destinataire de i' «Epître sur les plaisirs des champs», ami du Roi, Premier Président du Parlement en En cette qualité, celui-ci présida le procèes de Fouquet, et c'est lui qui répondit à Colbert, soucieux de.pressentir son opinion : «Mon.sieu.r, un -juge ne dit son opinion qu'une fois, et sur les fleurs de lys!». Son petit-fils fut le père de Malesherbes. Esprit moins brillant, mais grand caractère, il fut chancel.ier après D' Aguesseau, le fut avec aplomb, et ne démissionna pas quand le Roi le pria de résigner sa place pour fa donner à Maupéou, son grand rival, auquel il l'avait disputée. Ayant consµlté ses enfants sur ce qu'il devait en cette occasion, ils lui dirent avec éclat : «Mon père, quand on est chancelier de France, et qu'on n'a rien à se reprocher, on meurt avec le titre!» Fort de..cette assurance, il ne.rés.igna le titre qu'à l'âge du repos, et qt;and on ne l'en priait.plus. Sur le chapitre de l'honneur, les grands par.:. lementaires n'avaient ainsi rien à envier aux gran,ds seigneurs. Retenons que Malesherbes fut de bonne heure fo11mé à élever son caractère par ces marques de belle indépen.dance. Quoi qu'il en fût, jusqu'à la révolution, il n'y en aura pas moins des Lamoignon à fa tête de la magistrature, et sans oublier Malesherbes, c'est encore l'un d'eux qui ouvrit et clôtura comme garde des Sceaux, l'impossible assemblée des Notables..Grands parlementaires et grands seignwrs appartinrent au XVIIIe siècle, aux mêmes intérêts. L'époque était révolue où les parlements avaierit été des mainteneurs, si souvent loués et décriés, de l'autorité royale,contre les grands. Dans la mesure où existait un esprit de caste, on sait qu'ils s'y étaient affiliés. En attendant de se perdre avec eux, ils partagent avec les grands leurs préjugés, leurs habitudes, leur éducation, leurs éq:uiipages, et leurs vanités. Les' plus sages se contentent de partager ce qui leur reste de vraie grandeur, mais n'en sont pas moins passés à l'adversaire. Ainsi, la vie d'un Malesherbes comme'nce natureuement à l'ombre d'un château de briques à toit d'ardoises et fronton grec; fossés profonds, chapelle dans la cour intérieure, dépendances, nombreuses dans le goût des anciennes maisons de Port-Royal, et pour &cor, à la lisière des forêts de Milly et Fontainebleau, un morcea:ui de Hurepoix dont il sera le seigneur. EHe se poursuit comme il se doit entre les mains des Jésuites, puis comme il se doit mcore, sous l'autorité conjugée du célèbre abbé Pucelle, conseiller-clerc au Parlement de Paris, janséniste convaincu, «le dernier des Romains» selon son disciple, et du non mo ins ci<lèbre Marcel, maître à danser en vogue, qui fut sceptique q;uant aux talents de son élève, et qui prédit à son père : «Non seulement Monsieur votre fils ne dansera jamais bien; mais encore il est incapable de réussir :dans l'armée, ni d'ans la magistrature, et à la manière dont il marche, vous ne pouvez espérer en faire raisonnablement qu'un homme <l'eglise.» Cet édectisme -dans le choix de maîtres à penser et à danser, aussi différents que pouvaient l'être le jésuite, le janséniste et le p'cofesseur de maintien, eut le don.de procurer à leur élève, en même temps que la rigueur et 1' intégrité de l'intelligen ce et un minimum d'aisance dans l'allure, une indéniable faculté de reml à l' égar-d des idées reçues, sinon des idées à recevoir. Par destination, MaleiSherbes fut.d'abord attaché au pa rquet..., c'est-à-dire substitut du.procureur gé'néral, avant de devenir conseiller, à 23 ans. Par goût, il suivit le plus discrètement qu'il put car il avait horreur de la publi.cité, les cours de botanique de Jussieu et décida d'orienter son esprit vers toutes les curiosités de son temps. Il fut l'un des premiers passagers de la MontgO'lfière. 11 se passionna pour les choses d' Amérique, préparant sur les cartes l'expédition au pays d' Atala du jeune Chateaubriand, qui n'était autre que le frère cadet de sori petits-fils par alliance. Par sa naissance, il fut appelé, fort tard d'aille:u1rs, à épouser une jolie.person'ile de sa société. Il l'aima, en eut deux filles, mais la perdit douloureusement : elle devint en effet neuras-. thénique auprès de ce mari trop vieux, trop absorbé par sa charge et ses études, et se tua. Il resta fidèle à son souvenir, et par exception, ne courut pas d'aventure. Telle se révèle à nous l'ordonnance. d'une vie solide que l'on pou vair encore mem:r dans c'ette société dissoiue. Un grand nom, une belle fortune, une éducation hors de pair, source d'une culture incomparable, n:n métier magnifique, un grand avenir dans le pins beau royaume de la terre, n'était-e pas la promesse d'une carrière triomphale et sans nuages? Ce l'était en effet. Mais d'autres grands noms, d'autres belles fortunes, d'autres magnifiques intelligences, qu'il eut pour mission de dominer, comme magistrat e.t comme 1censeur, se l,iguaient pour alimenter un feu de Catastrophe. Malesherbes n'en vit pas '1e danger. Il s' approicha tro,p lui-même de c e feu., qu'il était préparé à aimer et qu'il aimait. Il ne sut pas, il ne voulut pas le maîtriser.,.... Comment ne pas nous sentir en profonde sympathie avec un 'Chef de cour qui d'isait en parlant d~s avo-ea~ : «Regardons qiuels sont ceux qui se plaignent de la trop grande liberté des avocats, et nous Y.errons que ce sont presque toujours des gens puissants... (Or) c'est.précisément pour défendre la faiblesse contre la puis - sance que la liberté des avocats doit être soutenue par tous les bons.citoyens, comme le de.rnier rempart de la liberté nationale.». Un traité de législation, du chevalier Filangieri, qui circulait alors dans les milieux judiciaires, émettait des réserves sur la nécessité de l'éloquence au prétoire. Ce penseur outrecuidant prétendait ne pas comprendre «pourquoi l'on punit le défenseur d'un accusé qui tente de corrom pre les juges avec de l'argent, lorsque on lui permet de les séduire par les artifices d'une éloquence pathétique», et jugeant avec borreurr que les effets étaient les mêm@s, il se faisait l'apôtre.de la procédure écrite en honneur, disait-il, dans l'ancienne Egy.pte, la primitive Athènes et la Chine traditionnelle. L'appréciation de Malesherbes nous rassure du moins, et nous laisse à penser que la théorie de ce Napolitain ne risquait pas d'être prise fort au sérieux. Elle nous permet aussi et nous aurions mauvaise gfâ.ce à ne pas le faire, de préjuger q:u'il fut un grand président. Si Malesherbes n'avait été qu'un magistrat comme aujourd'hui, dont l'indépendance face au pouvoir a.pour contre-,partie 1' interdiction de se mêler du.pouvoir, il n'y aurait certes qu'à le louer. Il usa de ses.prérogatives à propos, pour affertmir la justice. Il rendit redoutable 1'1usa ge des remontrances, dont il se servait au besoin pour imposer à la for.ce exécutive les actes de sa juridiction. Difficile entreprise, cl.ans laquelle nos juges ont encore bien de la peine! La Cour dies Aides avait pour mission. de régler le contentieux des impôts. L'imperfection maintes fois décrite du système fiscal, jointe à l' opinion déjà répandue que tout impôt est «a priori» une iniquité, devait faire de cette juridiction la plus précieuse aux Français, ou la plus redoutahle, suivant qu'elle se montrait plus libérale ou plus sévère. A 30 ans, chef de cette Cour, Malesherbes avait le choix de se faire haïr ou de se faire porter en triomphe : il choisit la plus aimable de.ces deux so'1utions. L'affaire Mounerat lui porta chance dans ce dessein. Mounerat était un forain fortement s.uspect de.contrebande de tabac. Pas de preuves formelles, mais les plus sérieux indices - ce serait asse?: à notre époque pour motiver la.perception immédiate et sans.discussion préalable, du quadrup le des droits. C'était assez sous Louis XV pour justifier une lettre de cachet d'un fermier général, qui expédia l'imp-rudent dans un sombre ca chot, où il resta vingt mois. Mounerat se.plaignait de.j' arbitraire et priait la Cour des Aides de lu~ accorder réparation. Voie de fait caractérisée : elle était certainement compétente. Mais, bien entendu, le Chancelier voulut lui soust raire le dossier, et, comme un préfet.. qui élèverait le c9nf.lit, l'évoqua directement devant le Conseil du roi. Le.procureur général fit une plainte en revendication, que le Conseil annula. défendant à la Cour de statuer. Comme on n'avait pas encore inventé le tribunal.des confl.its, Malesherbes essaya une démarche auprès du chancelier, qui ne le reçut même pas. En sortant, il croisa le fermier général - aussitôt introduit. Il y vit une provocation, et riposta par des remontrances qui sont restées un modèle du genre : < Aimi, par des arrêts d'évocation, on fermerait la bouche à ceux qui oseraient se plaindre, sous prétexte qu'il faut nspecter votre autorité et ne pas soumettre à l'inspection des tribunaux le se,cret de votre adlministration et l' e:x:écution de vos ordres. Mais si un tel principe devait être a dmis,, sous quelle foi vivrions-nous, Sire, aujourd'hui. que,ces ordres sont si prodigieusement multipliés, et s'accordent pour tant de causes différentes, par tant de considérations personnelles?». Bien entendu, Malesherbes ne pose pas. la plume avant d'avoir condamné les lettres. de cachet : «II en résulte, Sire, qu'aucun citoyen dans votre Royaume n'est assuré de ne pas voir sa Hberté sacrifiée à une vengeance, car personne n'est assez grand' pour être à l'abri de la haine d'un ministre, ni assez petit pour ne pas être digne de celle d'un commis des fermes.». Le style est superbe, la voix a de 1' ampleur, et Malesherbes, désormais populaire, fut appelé Ca-. ton et Cicéron, et cité, suivant le goût du jour, \ comme u1n modèle de la vertu antique. Sa vio-

3 ~ ~ ~,.._,_t~'~'-----'------"--'~', -' "-"-~~.. _"-r' -- r-.j 0 ~ - a -- '.._,,. J ' -- ~- '-"'' ~... --' '---'---'----"-'---'-'--~ _.._..._..._...._ 131 lence inqüiéta, et la Cour lui dépêcha le prince de Condé pour le convainére de plus de modération. Celui_;d fut très mal reçu : «Prince, la vérité doit paraître bien terrible, puisqu'on lui oppose tant d' obstades et qu'on la repousse du trône avec tant de rigueur.». Ainsi répondent les magistrats aux sollicitations du pourvoir. La leçon de 1' aïeul répliquant à Colbert n'avait pas été perdue pour le petit-fils. Mais ce qui était de l'indépendance chez Malesherbes devenait de r arrogan ce chez ses pairs. Ces remontrances justifiées alimentaient hélas! un courant de révolte. Toute la judicature de France était en lutte ouverte avec le Roi. Nous savons qu'elle ne s'y gran:dit pas, et que le premier.soin de la Révolution fut de supprimer les Parlements, et d'interdire aux magistrats nouveaux toute ingérence dans les affaires politiques. Elle ne leur sut aucun gré pour l'aide que les clubs, les sociétés populaires, les loges maçonniques. le& libellistes, le parti Orléans, la république des lettres, en un mot «la faction», rencontrèrent auprès d'eux, et le Tiers qu'ils avaient tant courtisé, et qui le leur avait tant rendu sans qu'ils songeâssent à s'en émouvoir, ne cessa désormais de dénoncer leurs doctrines qui n'avaient jamais été réellement progressistes. Car les parlementaires étaient au fond les prêmiers réactionnaires du royaume. Il suffit d'ailleurs de lire l' Esprit des Lois pour s'en convaincre : quand Monte.squieu réclame tout le pouvoir ou presque, pour ~es < Corps intermédiaires», c'est pour sa chapelle qu'il prêche. Les plus clairvoyants des révolutionnaires. s'en souviendront. En attendant, les magistrats rejette.nt les réformes voulues par un. roi soucieux de la gravité des abus, c'est-à-dire essentiellement de l'inégalité des impôts, avec tout ce qu' ehe suppose de défectuosités dans les rnutume.s de la nation. La comédie des Edits jamais enregistrés, des lits de justice toujours nécessaires, des arrêt& perpétuellemént cassés, des grèv.es interminables de magistrats et d'avocats, des exils à Pon toi.se ou ailleurs, durait depuis la Fronde : un jour, - et parce que cette action ahsurde perpétuait les abus que leurs propres discours ne cessaient de rendre plus intolérable&, il fallut bien en finir. Justement, au mois de janvier 1771, Messieurs du Parlement de Paris sont en grève. Dans la nuit du 19 au 20, des mousquetaires les somment en leurs hôtels, au nom du roi et de la part de Maupéou, de repren.dre leur service. Pre& que tous, - les uns par conviction, les autres par solidarité, s'y refusent. On les exile sur leurs terres, et les meneurs en de lointains villages d'auvergne et d'argonne. Leur5 récriminations sont violentes. Ils se plaignent surtout de l'inconfort du voyage et des lieux d'exil, et bien entendu, mettent sur le compte d'une menée des Jésuites ces raffinements de cruauté ( 1). Mais il est vrai qu'on avait oublié de leur ra cheter leurs. charges. Le.peuple de Paris.s'agite bien un peu, parce qu'il se persuade de lier à r événement la hausse, du prix du pain. Mais Voltaire, juge habituel,du roi et rarement son SiUljet, mais défenseur de 1Calais et du chevalier de La Barre, applaudit :avec raison à cet exil de magistrats oublieux de 1a justice : la tête pensant e du royaume avait.compris. Enfin, l'o n.pouvait travailler. Non sans mal, il est vrai, on nco nstitue les chambres avec un personnel fidèle, que r on déclare inamovible. On simplifie la machine, on proscrit les épices, on démembre l'immense ressort de Paris, on supprime les attributions politiqu~s. Le.s avocats, un moment en grève, reprennent l'habitude de plaider, et d'ailleurs le bâtonnier frit prévenu qu'hs risquaient, sans cela, d'être radiés. Quant à Malesherbes, Messieurs, il perd toute clairvoyance, et ne veut voir dans la réfo'rme qu'une horrible machination contre les père& du peuple. La Cour des aides, grâce à sa mesure, n'était pas visée. Mais voici qu'il imagine d'écrire des remontrances qui lui valent son propre exil. li y parle de terreur, quand il ne s'agissait enfin que d'autorité! Il invoque avec emphase. génfreuse et colère soutenue, fas droits invio- (1) Flammermont, cité par Gaxotte. lables du peuple, sa voix terrible, les passions particulières servies par l'oppression! Le peuple se porte on ne peut mieux, mais il lui apprend déjà, et avant la lettre, la phraséologie révolutionnaire, et le tout s'achève dan5 wne sup,plique pour la convocation des Etats généraux auxquels personne ne pense encore : «Interrogez do nc, sire, la Nation eue-même!». Quand Louis XVI en viendra là, par un calcul qui. faillit être juste, la Nation assemblée coupera la tête au rpremier président - tête judiciaire vénérable, tête politique maladroite. En attendant, il s'en va méditer sur sa terre les lois de la botanique avec celles de l'etat. Il y avait déjà six an& qu'il n'était plus directeur de la librairie; non certes, pour incom.péten.ce, mais parce qu'il ne tenait la place que du chef de son père, et qu'h fallut bien la rendre lorsque le chancelier, qui l'avait en prindpe dans ses attributions, fut disgrâcié. La tâche, en vérité, était impossible! Il fallait tout à la fois, exercer la censure, régler les conflits d'auteurs et d'imprimeur& à son occasion, réduire les empiètements de l'administration, des Parlements et des évêques, qui chacun prétendaient f exercer, distribuer les pensions aux gens de lettres. Sainte Beuve, qui consacre à Malesherbes l'un de ses pla& beaux Lundis, n'a qu'u n mot pour définir son rôle : il l'appelle «le juge de paix de la littérature». Malheureusement, ce n'est pas un juge de paix qu'il aurait fallu, mais une cohorte de licteurs. Ou bien, en effet, l'on instaure une censure, et l'on est résolu à ne rien bisser passer de ce qui est une attaque directe ou indirecte, contre les fondations d'un régime. Ou bien ce régime n' e&t pas résolu à ga.gner de vitesse l' inffoence de ses détracteurs, et dans ce cas, mieux vaut ne pas a~oir de censure; mais la pire des erreurs est d'en avoir une et de l'exercer à moitié. Dans ce cas, le fait même d'en avoir est d'autant plus insupportable que ceux qui en sont victimes ne le sont pas assez pour n'être pas en mesure de s'indigner publiquement, de crier à la tydnnie et d'ameuter les foules. Un système de censure n'est iogique et fondé que s'il emplêcbe même de prononcer le mot tyrannie. Autant dire qu'il e.st toujours condamnable, sauf aux yeux de quelques-uns dont il sert la publicité. L'andenne monarchie, quant à elle, avait pour principe, sinon toujours pour effet, de n'être pas tyrannique. C'est pourquoi elle choisit Malesherbes. Elle lui demandait théoriquement de combattre l'anarchie. Mais comment l'aurait-il fait, alors qu'il en professait les idées? Il croyait de bonne foi qu'il suffi.sait de faire 'confiance à la sagesse inaltérable.du lecteur pour séparer le bon grain de l'ivraie. Pourtant il avait remarqué : <Les ministres d'etat, les évêques, qui donnent des mandements contre :les livres, les magistrats qui les dénoncent, ont. souvent fantaisie d'avoir les premiers un livre.qui n'est pas permis. ~. Cette observation aurait dû le renseigner sur la capa cité de discernement du lecteur moyen, voyant que les plus intehigents faisaient un triomphe au mariage de Figaro. Mais il entretenait un tel culte d.e l'intelligence, qu'il aurait lai.ssé imprimer n'importe quoi,.pourvu que l'auteur eût du talent. Comme si le talent du diable. sanctifiait le diable! Du moins, il essaya de tenir balance égale entre ~es «philosophes» et encydo.pédistes et la piètre légio~ des Fréron, Clément, et autres, Palissot, qui faisaient ce qu'il.s.pouvaient pour défendre la religion. Grande affaire.pour Mes.sieurs les «philosophes» que de la d:étruire! Walpole, qui fut leur ami fidèle, et leur confrère bien élevé d'angleterre, était littéralement effaré de leurs dispositions, et disait qu'il ne voyait pas «pourquoi il n'y aurait pas autant de bigoterie à tenir des conversations contre que pour la religion». Il n'y avait peut-être pas de bigoterie, mais à coup sûr beaucoup d'intolérance. Souvent Malesherbes doit rappeler à l'ordre.ses ouailles préférées, mais il y met un ton affable et soucieux oui dit assn où vont ses préférences. A d'alembert qui s'indigue qu'on ait laissé paraître tel ouvrage de Fréron, il répond qu'il est impossible de défendre la cause de la religion sans critiquer le.s ouvrages de ~eux qui l'attaquent. Mais que de précautions de langage pour s'expliquer, quel déploiement de politesse, quelle crainte révérentieue enver.s un si grand homme et de si belles idées! «Ces,principes vous paraîtront, Monsieur, sû rement fort dur&, et je connais trop la sensibi~ lité des auteurs en ce qui touche leur amourpropre, pour me flatter que ni vous ni aucun homme de lettres maltraité par la critique, les adopte. Mais après y avoir longtemps réfléchi; j'ai trouiv.é que ce sont les seuls que je puisse suivre avec justice, et san& m'exposer moi-même à tomber dans la partialité.» A l'égard d'un Rousseau, ce n'est plus de la crainte révérentielle, c'est une pitié amicale pour l'atrabilaire suscep~ cible, et une admiration sincère pour le chimérique pipeau. Sa musique et. ses plaintes l'enchantent. Ses mœur5 aussi, curieusement, et l'on voudrait citer toutes ses lettres, dans lesquelles il l'assure que tel ouvrage sera publié, que tel librairie n'est point l'ennemi intime qu'il se figure, que telle grande dame ne jure toujours que par son protégé. Il n'est pas d' encyclopédi&te enfin qui ne puisse compter sur sa faveur. Pour eux, il invente l'accommodement de la «permission tacite», appliquée à n'importe quit! livre, pourvu qu'il semble imprimé à l'étranger, et ne soit revêtu d'aucune marque officielle d' approbation. C'est ainsi que le tolérant Malesherl;>es éprouva le meilleur goût à pratiquer la tolérance mais aussi le plus grand mal à la faire pratiquer aux é.crivains tolérés. Il faut bien reconnaître qu'il n'est pire ennemi de la contradiction que les esprit& forts, su1rtout quand ils se disent philo_; sophes, et ne sont que des raisonneurs, ni péril p lus grave à manquer d'autorité pour les forcer à la paix. La monarchie s'y laisse succomber, les serviteurs de sa molle.sse n'en réchapperont :pas. "' * * L'exil dura quatre ans. En 177 4~ un roi selon Fénelon, destiné depuis l'enfance par les leçons de son père, à règner selon l'inspiration d'un cœur attendri, un roi convaincu que la concession aux adver&aires est le premier instrument du pouvoir, un roi patient mais débordé~ un roi «presque honteux de l'être et soucieux de se le faire pardonner», un. roi presque en~ fant, monte sur le trône sous le nom de Louis XVI et le surnom de Télémaque l 0 r. Un roi se;:. Ion le cœur de Malesherbes. Son premier soin fut de ra.ppeler les Parlements. Fatale erreur que V oiltaire jugea avec sévérité, mais dont profitèrent la Répmibilique des Lettres et l'esprit républicain. Ensuite, il appela Malesherbes au ministèl:e de sa Maison,.dans un cabinet Turgot, qui fit faillite pour avoir institué, par doctrine ob&tinée, la libre circufation des grains une année de sécheresse. Ce p remier contact.fut décisif. Le& deux hommes se ressemblaient trop.pou r ne pas se plaire. Même simplidté, égale bonhomie; pas plus de grâce5 physiques que.d'élégance; «ronds de tournure, négligés dans la forme»; amour identique du bien public et de l'étude, même naïveté dans Je choix des moyens. Le roi-serrurier aima cette fra nchise un peu brusque du cam.pagnard, cet air rassurant du bon vieùx temps, 'mi-sérieux, mi-régence. Il l'aima quand il le vit venir «avec son habit marron à grandes poches et se.s manchettes de mousseline, son jabot barbouillé de tabac, sa perruque ronde mal peignée et mise de travers», sa vue basse, si bien décrits par son ami Boissy d'anglas, et qui firent un peu sourire la cour, mais pas longtemp& puisque le roi ne sourit pas. Il fut sensible à la conversation inépuisable, à 1' érudition, à l'humour léger, aux chimièr.es aussi, et à un certain goû t du paradoxe de cet homme imposant, qui ne dédaignait. pas les mots le&tes, et dont les traits s' avivaient quelquefois, au témoignage de Chateaubriand, «des bouffées d'indignation» de l'honnête homme. A portraits comparables, popularité identique. Malesherbes fut acdamé, et dut se réjouir en son fo r intérieur, s'il ne l'avoua jamais, de voir M. de Maupéou pmdu en, effigie. On ne jurait que par lui. L'Académie

4 132 française voulut ravoir parmi elle, aprè.s 'celles des sciences et des inscriptions dont il était membre honoraire. L'élection couronnait le Caton à la mode, mais aussi l'homme de lettres, dont le talent produisit, outre les remontrances et cinq mémoires sur la librairie et la liberté de la pres.se, d'intéressantes «observations sur le mélèze, le bois de Sainte-Lucie, les pins et les orchis», de très remarquables «idées d'un agriculteur patriote sur le défrichement des terres incultes, sèches et maigres», et encore, une «Introduction à la botanique». Justes titres, on en convient, à uin fauteuil qu'oaupera Paul Valéry! En attendant, il faut être ministre et cela ne lui convient pas. Il le dit; ou le su.pp lie. 11 n'accepte que sous condition de partir à son gré. Il reste neuf mois, au bout desquels le Roi, déjà découragé, lui dit en le hissant aller, qu'il a bien de la 1chance de pouvoir démissionner. Du moins il travaille. La liberté lui est redevable d'une réglementation des lettres de cachet qui équivaut à leur suppression. Il veut encore persuader l'etat de faire des économies : l'ancien premier de la Cour des Aides désespère d'y réussir. Gouverner et administrer foi déplaît décidément. Il se retire, pendant que le peuple chansonne «la Philosophie turgotine» au pouvoir. Quand il revient, dix ans après, c'est comme ministre sans portefeuille, pour plâtrer un mauvais ministère Lomenie de Brienne, qui vient de succéder à Calonne conspué par les notables. Premier crise ministérielle des temps_ modernes! Malesherbes n'a rien à faire. Il donne tout de même un état civil aux protestants, prépare un statut des juifs, et puis s'en va. L'enchaînement des faits est maintenant inexorable. Il le sait, et soumet au Roi un mémoire indiquant le.s précautions à prendre en cas de convocation des Etats généraux; ces mêmes Etats généraux qu'il avait jadis préconisés avec tant de vigueur! C'est J.e premier acte de sa lucidité. Mais il est trop tard. Le drame, commencé aux alentours de 1750, est joué. L'histoire est prête à associer les deux noms de Louis XVI et de Malesherbes. Désormais, il est l'homme du roi. Il est lui--même désemparé. C'est que l'air nouveau n'est pfos respirable pour un homme de bien. Déjà les maîtres de postes, sur le.s routes de l'est, se font une fortune d'un début d'émigration. Malesherbes se joint au mouvement des voyageurs. Il a toujours aimé parcourir l'europe, de préférence incognito et dans 1' équipage le pl us simple. Mais cette foïb 1' expédition prend une autre tournure. Il fuit 1' épidémie des phrases et des mauvais se11ments. Il fuit l'effervescence, et les assassinats auxquels le.s démagogues confèrent avec trop à' audace la légitimité de l'héro isme. Vieillard serein que dix ans de retraite portèrent à la méditation; il est aujourd'hui conscient de la folie de ses anciens vœux. Une lettre à Roland, datée de juillet 1790, fait foi de son désenchantement : «Hélas, Monsieur, j'ai fait depuis deux ans bien des travaux sur les matières de mon ressort que je,pl'évoyais qui seraient agitées à I' Assemblée nationale. Je me suis bien gardé de les produire, quand j'ai vu comme tout se faisait. Dans le temps des violentes passions, il faut bien se garder de faire parler la raison; on nuirait à la raison même, car les enthousiasteis exciteraient le peuple,contre les mêmes vérités qui dans un autre temps seraient reçues avec 1' approbation générale.» Curieuse façon pour un homme sage de renoncer à faire front devant la violence! Dramatique abdication de la raison devant la fureur! Emigre-t-il vraiment? Voyageur incertain, qu'agite le remords, in.quiet pour lui, inquiet pour son pays, il cherche seulement sa voie dans les nouveaux périls. Un jour de juin 1792, il se décide. Visitant une parente réfugiée à. Lausanne. il lui annonce son retour : «Les choses, dit-il, 1 deviennent plus graves. Je vais à mon poste. Le roi pounait avoir besoin de moi.» «Je vais à mon poste.» C'est, avec préméditation, le parti du dévouement et de la fi.délité. C'est le parti de l'homme fort au mépris de la haine, du philosophe qui se moque de la philosophie, du libéral qui se moque du libéralisme, du citoyen sensible, que la magie d'u nom royal enferme, selon le rite séculaire, dans un réflexe pieux, du magistrat, enfin 'ouvert au mafüeur, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et qui n'admet pas que Ja puissance passée des victimes d'aujourd'hui soit le seul prétexte de leur oppression. Le 13 décembre 1792, quand le procès du roi d:wre depuis deux jours, et que déjà l'un de ses avocats se dérobe ( 2), le président de la Convention reçoit une lettre dont la lecture retentit comme une leço n de grandeur : «J'ignore si la Convention donnera un conseil à Louis XVI pour se défendre, et si elle lui en laissera Je choix. Dans ce cas-là je désire que le roi sache que s'il me choisit pour cette fonction, je suis prêt à m'y dévouer. Je ne vous demande point de faire part à la Convention de mon offre, car je suis bien éloigné de me croire un personnage assez important pour qu'eue s'occupe de moi; m.ais j'ai été appelé deux fois au Conseil de celui qui fut mon maître, dans le temps où cette fonction était ambitionnée de tout le monde. Je lui dois le même service lorsque c'est une fon,ction que bien des gens trouvent dangereuse.» Vous connaissez assez, Messieurs, la passion et I' agonie du roi dépouillé, sa pieuse résignation et la plénitude sereine de son courage, qui sont f apanage des saints. Malesherbes dirige sa défense, assignant à chacun son rôle, rédigeant Jes mémoires, réclamant en vain des pièces essentielles, Gollicitant <l'es délais, protestant contre la prétention des municipaux de fouiller les conseils aux abords du Temple. Il compose le raisonnement fondamental de la plaidoirie, qui tend à démontrer linexistence d'une autre peine applicable que l'abdication prévue par 1a Constitution, et l'injustice de traiter à la fois Louis XVI comme simple citoyen pour le mettre en jugement, et de le considérer comme roi.pour le condamner. LI achève, et fait passer au-dehors l'admirable APtPel à la Nation, sur lequel un de nos confrères établissait, il y a dix ans, la paternité du roi. Il est le défenseur, il est surtout le dernier ami du roi. Non,pas le régisseur de sa conscience, qui est prête, mais l'ultime protecteur de cette vie, perdue d'avance, pal.'ce que Robespierre et les siens voulaient «un crime rituel pour affermir la République». Une République fondée au pied levé, par 3 71 conventionnels, en l'absence de En dépit de cette certitude que le roi lui r~ppelle sans cesse, ils se forcent à la défense de peur que la pootérité ne voit dans un renoncement trop obstiné, l'intention d'un suicide. Ensemble, ils choississent Jes moyens. Les conférences de travail, avec Tronchet et de Seze, ont lieu le soir. Mais Malesherbes vient aussi le matin, apportant dans le dénuemmt de la vieille tour des lueurs d'espoir et <l'es paroles d'optimisme. Il lit les gazettes, où s'étale déjà la funeste résolution d'es juges; mais il ra.conte aussi comment, au Théâtre français, le public de l'ami des Lois fait une ovation touchante à tout ce qui paraît favorable à son salut; et comment, au Vaudeville, le peuple fait répéter telle réplique d'un vieillard qui s'écrie : «Comment pouvez-vous être a,ccusateurs et juges en même temps?» Ils commentent ensemble un livre qu'il lui apporte et qui contient Je récit des derniers moments de Charles rer. Ils repensent les glorieux moments du règne, ne trouvant rien qui fût imputable à crime au souverain... Au pro.cès, il déploie to ute l'audace dont nous le savons capable. L'un des icinq ou six cents conve:itionnels dont Je peup'le a perdu b mémoire s'indigne parce que les avocats ne s' adres.sent au Roi qu'en l'appelant «Sire, Votre Majesté...». «Qui vous rend si bar.di de prononcer ici des mots que la Convention a proscrits? ~ «Mépris,pour vous, répond Malesherbes, et mépris pour la vie!». Ainsi répon<l'ent les.avocats aux provocations du pouvoir! La plaidoirie de Sèze fut belle et forte. Il fit en sorte que les juges travaillassent eux-mêmes, avec lui à la justification de ses moyens, et dans le moment où il les sentit le plus froids, il tenta de forcer leur réticence, s'écriant qu'ils étaient bien souverains, qu'ils avaient bien la faculté de tout faire, mais qu'un seul pouvoir leur manquait : celai de ne (2) Target. pas être justes! L'e roi condnt de quelques mots impressionnants. Mais le vote s'étendit Gur plusieurs jours, et leur effet, qui p ouvait être heureux, fut qublié. Et comment pouvaient-ils triompher, alors que l'extrême-gauche était allée jusqu'à s'opposer.à la d'ési.gnation des avqcats, quand tel député s'écriait que l' existmce même de la Convention était une preuve des crimes de Louis, que tel autre ne craignait point de dire qu'un grand acte de vengeance nationale allait bleiftôts' accomplir, que le président se contentait de rappeler au si,lence les dt,o,yens des tribunes en précisant qu'ils assistaient «à une.sorte de solennité funèbre», quand les plus timides se récusaient en alléguant «la douceur de leurs mœu.rs», et que les plus habiles déclaraient s'abstenir comme juges, mais condamner comme politiq.ues? La veulerie des girondins, expliquant qu'ils voteraient contre, mais votant pour.la mort, avec le faux semhlant de conditions incertaines et <le réticences qui fai.saient preuve de leur lâcheté, &cœura Danton foi-même. La Montagne eut l'habileté de faire rejeter l'appel au peuple avant de pr ononcer sur la peine applicable alors que la Jogique eût exigé le contraire. Finalement.Je parti de la mort sans sursis l'emporta, sur celui de la détention, du bannissement ou de la mort avec sursis, par une voix de majorité, la voix du Duc d'orléans, mais aussi la voix un.ique et glorieuse qui suffit en France à consacrer les répu bliques! * ** Dans la tour du Temple, Louis XVI attend. Il est dans l'obscurité, Je dos tourné à.la lampe, la tête entre ses mains. Le bruit que fait Malesherbes en entrant le tire de sa méditation. Il se lève, il comprend, il répète que sa conscience est nette, puis il l'embrasse et lui dit enicore : «La mort ne m'effraie plus. J'ai la plus haute confiance en la bo nté de Dieu.» Le lendemain, Malesherbes tente un dernier effort, et vient à,l' Assembl~e,comme simple pétitionnaire, pour protester contre la procédure du vote, et la supplier de renvoyer la sentence au jugement du peuple. Anéanti, il ne trouve plus ses mots, et se retire en sang;lotant. Ni la gratitude exprimée dans le testa.ment du Roi, ni les remerciements de ses deux frères, ni fos honneurs de la séance accordés p ar J' Assemblée, ni l'émotion qu'il peut lire sur,les visag.es, n'apaisent sa tristesise. Autour de lui, ce ne sont q:ue rumeurs de mort et dilations serviles. Le libre cours de la terreur enferme la ville dans un cércle de crimes sanctifiés par le bruit des premières viictoires et la bénédiction de!'etre suprême. Le tribunal révolutionnaire s'apprête à juger la reine, sous le contrôle des sectio,ns armées sur le pied de l'insurrectio n permanente. Malesherbes quitte Paris par <liscrécio,n, ne voulant pas que sa présence le désigne à son choix. '* **. Bien enten.du, il est sur sa terre beaucoup mofos en sûreté. La solitude et la beauté de sa maison le désignent aux sectionnaires. Ceux de Bondy l'arrêtent un matin, malgré l'opposition d~ municipaux de sa commune qui se portent garants de so'n patriotisme. On l'empriso nne aux Madelonnettes, puis à Port-Libre,,ci-devant Port Roya.l, où il retrouve sa fille et stm gendre, le président de Rosambo, et ses petits-enfants Chateaubriand, arrêtés depuis la veille. Le souvenir du Temple l'inspire. Ce n'est pas à lui qu'il songe, mais aux moyens de défense de ses enfants. Il croit encore qu'il peut les sauver. La, réponse des juges est brutale : son gendre est guillotiné le 20 avril Il l'aippl.'end le sofr même, quand le geôlier vient lire, selon l'usage, la liste des exécutions de.la journée. Le lendemain, ce qui reste de la famille est enfermé dans la Conciergerie. On l'extrait aussitôt, on l'interroge, on lui commet d'office pour défenseur, un citoyen Duchateau. L'acte d'accusation repose sur deux griefa, qu'il repo usse d'un haussement d'épaules. Une seule pièce: la lettr.e à Roland du 24 juillet Un seul témo.in : un domestique qui rapporte un propos banal et plein de

5 133 bon sens, sur ce que la révolution n'aurait peutêtre pas eu lieu si les vignes avaient été gelées en et C'est assez pour prétexter un arrêt de mort, au motif d'un «complot contre la liberté et la isouveraineté en vue de dissoudre la représentation nationale et de rétablir le des.poûsme». Cette formule passe-partout et un arrêt collectif frappent trente personnes qui s'ignoraient jusqu'à ce jour, et néanmoins qualifiées de complices. Les charrettes sont prêtes. En traversant la cour de 1a Conciergerie, Malesherbes heurte une pierre que sa vue affaiblie n'avait pas distinguée et se rattrape avec justesse, il trouve le moyen d'en plaisanter : «V:oilà, dit-il, un mauvais présage, à ma pbce, un Romain: serait rentré chez foi!». On fait pi?rir successivement devant lui ses petits.,-enfants et sa fille. Il n'a pas une plainte. Il pardonne à ses ennemis. Il meurt le dernier. à l'âge de 72 ans, le 22 avril d'une mort sereine, mais aussi trop prévisible et trop inévitable. Qui peut se réjouir de la mort des justes? Elle est. un renlo'rds éternel pour les héritiers des bourreaux; elle fortifie d'ans les générations à naître; la plainte des victimes. Elle ne profite à personne. De la mort de Malesberb~. cha cun est dupe. Ses juges, parce qu'ils n'ont pas reconnu Je vieux Romain stoïque selon leur idéal. Lui-même, parce que ses propres idées l'ont tué. La Révolution parce que son dessein n'en fut pas moins p.romis à la décadenlce : la masse syndicale succédant à la force corporative, l'habitude repriise de voter par corps, autrement dit par classe, et non par tête, disent assez que le peuple n'aime pas l'individuahsme, qui l' empêche de se défendre Et de.s'organiser. Du grand bouleversement et du grand procès, que rester-il, hormis l'écho de l'boneur et le bas-relief des Pas Perdus? Le souvenir de quelques génies et de grandes batailles, un amoncellement d'idées qui n.e sont plus que des idées reçues, la subversion d'un ordre de paix sociale qu'~l faut refaire, la renaissance perpétuelle des factions d'intérêts partisans. Que viennent les nouveaux philosophes, qu'ils s'avancent.dans les ruines de Salente, pour rebâtir Salente, que de nouveaux adeptes leur tendent les bras, ils périront, et Salente n'en sera pas fortifiée. Chevaliers de la défaite, tombeaux vivants de la pensée créatrice, tenanciers de fa mécréance, inspirateu rs du fanatisme, ils prophétisent les musions de leur cœur. Malesherbes, du moins tout ensemble nourricier de sa propre infortune, et brutalement conscient de l'immensité de sa perte, aristro crate trop sensible, magistrat. trop flatté, censeur trop faible, ministre trop impuissant, éprouva comme un impérieux devoi1r de courir au-devant d'un martyr immérité. Avocat sacrifié,. victime sublime, il sauva par ce courage l'essentiel de sa vie : l'intégrité d'une âme ornée ipour le bien. C'est revêtus de la robe et de l'hermine, en un cortège silencieux et précédés de la masse, unis dans fa piété au co rps de b magistrature, que tous les avocats die Fran.ce devraient visiter sa tombe, comme le plus baut lieu de leur pèle rinage. Jean-Louis DELVOLVÉ. Le Conseil d'etat et la compétence générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 92 et 93 de la Constitution(*) SECTION II. L'influence de l'article 92 de la Constitution sur l'étendue de la compétence d'annulation du Conseil d'etat Le critère de répartition des eo:inpétenees défini par la Cour de cassation. D) Dans quelle mesure le critère adopté par la Cour de cassation écarte-t-il la compétence du Conseil d'etat? 1. Maintien de la compéte.nce du Conseil d'etat.i l'égard.des décisions individuelle-s ayant rra.it à des droits civils mais impliqua nt l' exercice d'un pouvoir d'appréciaition par l'au,torité administrative. b) Décisions administratives préalables auxquelles est wbardonnée la naissance d'un droit civil LI peut se faire que les lois et règlements ac cordent des droits tout en subordonnant à une décision ad'ministrative préalable ( 171), selon des modalités qui seront précisées ci-dessous, J' a,cquisition de ces droits pair les pa.rtic 1 wliers et la faculté pour ceux-.ci de s'en prévaloir devant les COUlrs et 1tribunaux. L e cas est fréquen t quand il s'agit de droits politiques sensu lato; il se présente même parfois quand il s'agit de. droits_ civils. Parfois donc Jes fois et règlements fon:t dépendre la naissanic e du droit de icertaiins éli- (*) Voir J. T., n , 4265 et 4266, pp. 73 à 79, 94 à 100 et 109 à 114. (171) On vise ici tant une décision d'une juridiction administrative, qu'une décision. d'une autorité d'administration active. ments ( 172) qu'il appa1rtient exdusivement à l'administration de constater et d'apprécier, sans que iles c.ours et tribunaux puissent substituer leur décision à ceue de l' adminiistration. C'est, au contraire, cette dernière d~-oision qui lie les cours et tiribuna.ux. EHe les lie phis ou moins complètement selon les cas. Il y a lieu, n OUIS semble-t-ill, de distinguer ici trois ca s. Tantôt l'autorité administrative se voit simplement attribuer le pouvoir de se prono ncer souverainement sur un ou plusieurs éléments de pur fait dont dépend la naissance d'un droit ou son étendue. En ce cas, les murs et tribunaux doivent se C onformer aux dlécisio ns prises par l' aiu:torité administrative au sujet de ces éléments. Reprenant l' enseigneme.nt de M. le p.rocui1eur génié.ral Leclercq ( 173), iles arrêts de b Cour die cassati.on du 7 avril 1949, tout en 1rejetant cette solution da:ns la matière soumise à la Cou:r, admettent «que la loi peint faire dépendre la reconnaissance (d'un droit) de certai1nes: constatations de fait dont l'ad'min1istration est seule chargée» ( 174). L'arrêt de la Cou1r de (172) Ces éléments sont souvent qualifiés d'«éléments de fait». En réalité, en certains cas du moins, lorsque les lois et règlements confient, de manière exclusive à f administration le pouvoir d'apprécier certains éléments, ceux-ci sont de nature à soulever à la fois des. questions de fait et des questions de droit. C'est ce qu'a judicieusement observé M. le procureur général Hayoit de Termicourt au sujet de l'article 45, 3, des lois sur les pensions de réparation, coordonnées par l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948, dans ses conclusions précédant les arrêts de la Cour de cassation du 21 octobre 1959, R.J.D.A., 1959, 4e livraison, p (173) Conclusions devant Cass., 25 oct (Pas., 1935, 1, 36). Voir le n 28 du corps de l'a.i:ticle. (174) Pas., 1949, 1, 280; R. J. D. A., 1949, p. 71. Voir aussi le n 28. cassation du 17 mais 1955.précise qu'en cette hypothèb e, iles «constatations ( die f aiuto rité administrative désignée pa1r la loi) constituant.. le seul mode de preuve admissible lient les cours et tribunaux» ( 175 ). B rébulte de ce système que le partirnher intéressé ne disp'ose d'une action judiciaire qu'à la suite d'une dlécisio1n favorable de l'autorité administrative, ou dlu moins que l'action judiciaire dont ce.p airüoulier d~spose en cas de décision défavorable, ne peu1t avoir qu' un e po rtée limitée; qu' ehe ne peut parai f'ser les effets de la dédsion de J' autorité a dministrative puisque les.cours et tribunaux ne peuvent substituer leur ap préciation à.celte de cette aiutorité. Pour faire dis.paraître la décision administrative, le particulier intéress é ne disp ose donc (en dehors de l'hypothèse pa1rticulière de re~ours judiiciaires institués.par des dispositions li?igisilatives spéciales) ( 176) que du recours en annu- lation au Cons.~iil d'etat. C'est pourquoi la com1péten>ce de celui-ci nous semble devoir êtr:e adimise à légard des décision1s die l' auto rité àidministrative qui sont prise.s dans l'hypothèse P'résentemenit examinée..dain.s cette hypothèse, les d~cisions de l'autorité administrative sont néanmoins seulement souveraines en fait ( 177) -et parfois seulement quant à certains des éléments de fait dont dépend la n.ai>ssa nce du droit. (175) Cass., 17 mars 1955, seconde espèce, Pas., 1, 791. Voir encore le n 28. (176) On se trouverait alors dans une hypothèse toute différente de celles. qui font l'objet de la présente étude. Qu'il nous soit permis de renvoyer, pour l'hypothèse des recours judiciaires spéciaux établis en matière de contentieux administratif, à notre article précédent : «Le Conseil d'etat et les compétences spéciales attribuées au pouvoir judiciaire», J. T., 1953, pp (177) Dans fhypothèse visée, la décision de l'auto rité administrative nous semble avoir la valeur d'un avis d'expert qui, par l'effet d'une disposition spéciale, lie le juge. Dans cette hypothèse, en effet, ce sont des éléments de pur fait dont l'appréciation est confiée à une autorité administrative. On conçoit, dès lors, que la mis sion de celle-ci puisse être comparée à celle d'un expert. Et ce, d'autant plus que si le législateur a ainsi habilité une autorité administrative à constater et à apprécier certains éléments de fait dont dépend la naissance d'un droit, c'est qu"il l'a estimée la plus apte à accomplir cette tâche. Généralement l'autorité administrative qui en sera chargée sera une commission spéciale. Il y a évidemment ici cette règle particulière que les contestations et appréciations de l'autorité administrative désignée lient les cours et tribunaux, que cette autorité administrative prend une véritable décision souveraine quant au fait. Cette règle particulière déroge au droit commun de l'expertise. En principe, «les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts» (C. proc. civ., art. 323). Il y a toutefois des exceptions. Elles sont extrêmement rares en droit civil : on ne peut guère citer que les articles 1644 ou 1716 du Code civil. Elles sont plus fréquentes en droit fiscal. En matière de droits de succession ou d'enregistrement, l'estimation des experts lie les cours et tribunaux. Ce système avait déjà été admis par la jurisprudence lorsque la loi du 22 frimaire an VII et les lois qui l'ont modifiée étaient encore d'application. Il a été expressément consacré par les articles II9 et 120 du Code des droits de succession ainsi que par les articles 197 et 199 du Code des droits d'enregistrement. - M. Donnay, Commentaire du Code des droits de succession, t. Il, n et ; - Emile Genin et Alfred Genin, Commentaire du Code des droits d'enregistrement, 2e éd., 1950, t. II, n , 1902 et 1903; - pour la période antérieure aux codes des droits de succession et des droits d'enregistrement, voir Pandectes Belges, t. XL, v 0 Expertise fiscale, n et sq.; - Cass., 14 juill. 1887, Pas., 1, 332; II juill. 1901, Pas., I, 341; 30 oct. 1941, Pas., I, 401. Dans l'hypothèse indiquée, la décision de l'autorité administrative nous semble avoir la même valeur que ces avis d'experts qui lient le juge quant au fait, dans leurs constatations et même dans leurs estimations, mais qui restent soumis à un contrôle de légalité.

6 134 Dès lors, les. cours et tribuna'ux,. appelés à statuer sur I' existen1ce du droit, conservent un pouvoir com,plet en ce qui concerne iles autres él~ments dont dépend la naissmce du droit. Hs conservent aussi un contrôle de légalité sur la décision prise,par l'autorité administrative aiu sujet des CO nditions d'existence du droit qu'elle est seule chargée d' a1p,précier en fait ( 178) Ne pouvant toutefois subs.tituer leur décision à ce1le de l'autorité administrative en raison du pouvoir d'appréciation réservé à celile-d, l es cours et tribunaux doivent, nous semble-t-il, ~n cas.d'illégalité d'une décision de l'auto rité administra.tive, se,bomer à invoquer cette i1légalité pa,r v,oie d',exception, refuser d'appliquer la décision et renvoyer 1' affaire à l'autorité aidminist:rative pour qu'elle J:>Uisse se prononcer, cette fois, légarlement mr les éléments de fait qui sont de sa co:mp~tence exolusive, par u:ne déci.sion qui liera les cours et tribunaux. S'exerçant seuleiµ1ent ainsi de manière indirecte et pa.r voie d'exception, le contrôle de légalité que conserve11t les cours et tribunaux n'exclut.pa.s, ooyonsnous, le recours en annulation au Conseil d'etat. Tantôt l'autorité administrative reçoit le pouvoir de se prononcer,sur toutes les ques- (178) Dans l'hypothèse examinée, si la décision de l'autorité administrative lie les cours et tribunaux en ce qui concerne les constatations et appréciations des éléments de fait, elle ne les lie qu'à la condition d'avoir été prise dans le respect de la loi, les cours et tribunaux conservant un contrôle sur ce. point. Ce contrôle d.e légalité est expressément consacré par l'article 120 du Code des droits de succession et par l'article 199 du Code des droits d'enregistrement à l'égard des avis d'experts ayant valeur impérative qui sont prévus en ces matières et qui ont été cités à titre d'exemples à la note précédente. Ce contrôle de légalité était déjà admis auparavant par la jurisprudence (voir les arrêts de la Cour de cassation cités ci-dessus du 14 juillet 1887 et du 30 octobre 1941). Ce qui distingue une décision juridictionnelle d'un avis d'expert à carac:tère impératif qui lie les cours et tribunaux quant aux éléments de fait, c'est que la première ne s'impose pas seulement quant aux éléments de fait mais aussi quant au droit. La dé cision juridictionnelle ayant «autorité de chose jugée» a vraiment force de vérité légale. En dehors de l'hypothèse de l'empiètement de la juridiction administrative sur la compétence réservée au pouvoir judiciaire, une décision juridictionnelle rendue par une juridiction administrative s'impose de manière absolue aux cours et tribunaux car elle bénéficie d'une i-résomption juris et de jure de conformité à la loi; les cours et tribunaux n'ont plus à exercer de contrôle de légalité (Cass., 12 mars 1942; voir ci dessous note 179) A notre sens, on peut donner comme e~emple d'autorité administrative dont les estimations sont souveraines en fait,. la commission des frais de justice répressive. La Cour de cassation a décidé que, par l'effet de la combinaison des règles établies par le règlement général sur les frais de justice en matière répressive, «la taxe des frais par l'autorité à ce qualifiée par l'arrêté - en l'espèce, la commission des frais de justice - fixe souverainement la mesure des obligations de l'etat envers l'expert, créancier des frais de justice répressive et partant le montant même de sa créance d'honoraires» - Cass., 19 nov et 20 févr. 1947, avec des notes d'observations de M. le premier président de la Cour des comptes Vrancken, R. J. D. A., 1946, p. 132 et 1947, p. III. - Contra: Brux., 24 nov et Liège, 9 juill. 1941, R.J.D.A., 1946, p. 129 et Brux., 26 mai 1944, R. J. D. A., 1947, p Toutefois, croyons-nous, la décision de la commission des frais de justice répressive ne fixe souverainement le montant de la créance de l'expert qu'à la condition d'avoir été régulièrement prise. Dans l'hypothèse où la commission des frais de justice répressive aurait méconnu une disposition légale ou réglementaire s'imposant à elle, sa décision, à notre sens, ne lierait pas les cours et tribunaux qui devraient en relever l'illégalité et refuser de l'appliquer confor- mément à l'article 107 de la Constitution. C'est pour quoi, la commission des frais de justice répressive' ne nqus semble pas être une juridiction administrative. tions de droit. et de fait. de': la. solution desquelles dépend la reconnaissance d' urr droit subjectif. En Ce second cas, J'autorité déisigné,e à cet effet reçoit compétence pour startu er sur toutes les contestation.s relatives à l' existen,ce d'un droit subjectif. Et sa décision est souveraine tant en droit qu'en fait. (Surtout en ce cas, c.' eist généralement une commission s,péciale qui.se voit confier de telles attributions). Dans le cas présentement examin1é, fa décision de l'autorité administrative désignée par la Joi pour se pronon cer en la matière s'impose absolument aux 1co urs et tribunaux; elle jouit de l' «autorité de fa chose jugée». On se tro.uv,e dom: en présenice d'une ju1ridiictio,n ad ministrative. Id, on..,doit admettre sans hésitation la compétence du Conseil d'etat puisque l'article 9 de la loi.du 23 décembre 1946 ouv-re ex pressément le recours en annufation contre- les < décisions contentie'lllses administratives:~. c'està-dire au sens d~ l' e~pression dans cet article de loi, contre les décisi,ons des juridictions administratives. Quant aux cours et tribunaux, ils doivent,,comme on le sait, faire bénéficier toute décision co:ntentieuse administrative qui n'est plus suiscep<tible d'aucun recours et est dievenue définitiv e, d'une présomption juris et de jure de conformité à la loi ( 1 79). Les couirs et tribunaux sont donc complètement liés par œtte décision. En effet, à l'égard des décisions des juridictio1ns administratives, en dehors de l'hypothèse d'un empiètement de celles-ci siuir leur propre compétence, les cours et tribunaux n'ont plus à exercer le contrôle de légalité établi par l'article 10 7 de la Constitution.. Tantôt enfin orr peut, semble-t-il, se trouver en présence d'un cas intermédiaire. En,ce troisième,cas, Je législateur n'a pas institué unie juridiction administrative chargée de se pron.oncer sur tontes les icon.ditions de l'existence du droit; ij. en résu~te que le pouvo,i1r judiciaire est compftent à l'éga1rd des contestations qui S'urgissent au sujet de la reconnaissanœ du droit. Toutefois, le l~gislateur a confié à des commlissions sp~ciales <lréées par lui le pouvoir de se prononcer souvera i,nement sur certains éléments qu'il énumère et qui sont de nature à soulever tant des questions de droit que des questions de fait. Ce dernier trait qui donne au systèm1e son caractère propre a été mis en lumière par M. ~e procureur général Hayoit de Termkourt dans ses condusions précédan't les arrêts de fa Cour de cassation du 21 octobre 1959 déjà cités ( 180). Selon c.es arrêts. le troisième système est œlui qui a été.adopté m matière de pensions de réparation par les lois coordo'nnées du 5 octobre Comme l'a montré M. le procureu.r général Hayoit d~ Termicourt, ces lois confient (179) Voir l'important arrêt de la Cour de cassa- tion du 12 mars 1942 (Pas., I, 63; R. J. D. A., 1946, pp avec les observations de M~ le professent Paul De Visscher). Selon cet arrêt, «l'autorité de la chose jugée et, : partant, la présomption de conformité à la loi s'attache aux décisions des juridictions contentieuses administratives comme à celles des tribunaux et s'impose.: au juge comme aux parties;... elle se justifie, notam- ment, par la raison que toute juridiction contentieuse, fût-elle administrative, est tenue à l'obser- ' vance de l'article 107 de. la Constitution;... il s'en :. suit que... le contrôle de légalité prévu par r arti- ' de 107 de la Constitution se (trouve) épuisé par la : décision de la juridiction administrative elle-même D. '., Il n'appartient, dès lors, plus aux cours et tribunaux de refuser de faire application de la décision d'une juridiction administrative pour le motif qu'elle serait entachée d'irrégularité. Il n'en va différemment que dans le cas où la ' juridiction administrative aurait prétendu pouvoir se 1 prononcer «sur une contestation qui, d'après la loi, : est exclusivement du ressort des tribunaux» ' L:i thèse adoptée par l'arrêt de la Cour de cassa tian du 12 mars 1942 est déjà celle que défendait : J. Le Jeune, Du droit des tribunaux de vérifier la /é"galité dei actes administratifs, Bruxelles 1857, Li ' brairie p<>lytechnique d'aug. Decq; pp (180) Voir la note 172 et le n :28 du- corps de, l'article. aux commissions de -pensions de téparatfon; le pouvoir de statuer ~ur des iléments qui~ toll!t en étant qualifiés d'«~l~mients de fait», sont de nature à roulever tant des questions de droit que des questioij.s de fait. Les commission~ de i:éparation tran<:hent les unes et les autres par des. décisions qui lient les cowris et tribunaux ( 181). Dans quelle mesu.re exactement et à qud titre? On l'examinera ci-dessous en analysant la jurisprudence relative aux pensions de réparation qui traite. du problème des compétences respectives des commission& de pension, des cours et tribunaux et du Co'nseil d'etat ( 182). A côté des divers cas examinés où les lois et règlements confient à l'autorité administrative le pouvoir d' ap'p'récier &ouverainement certains éléments dont dlépend la naissance d'un droit, il s'en prés ente 'Un autre où la compétenice d~ cette autorité est encore plus,large. Il arrive que les lo:is et règfoments laissent à l'ad:mi.nistratio1n ie pouvoir de prendre une mesu1re faiisant naître un droit ou de ne pas la prendre, la mesure ayant un,caractère facwltatif. Dans ce c.ais, c'est seulement par l'effet d'une &cision favorable prise librement parr l' admi!llistration que le particulier acquiert un droit, qui est. parfois de natu:œ civile. H n.'y a dans la dernière hypothèse examinée, aucune difficuhé à admettre la compétence d'ann1uibtion du Conseil d'etat. En effet, en cas de d~cision négative, la seoile que le par ticulier qui en fait J' objet puisse avoir intérêt à soumettre à la censure du Conseil d'etat, le dvoit.n'a pu naître et le particulier ne dispose don C pas d'une action judiciaire Matière des pensions militaires d' invalidité et des pensions de réparation. --' C'est surtout <CD matière de pensions mhl.ita.ires d'invalidité et en matiève de pensions de réparation qu'il a été question des «systèmes mixtes» ainajysés au numéro.pté'cédent. Comme on vien t de l'expliquer, dans ces systèmes, l'e particulier, jouissant d',un droit, disp ose d'une action auprès des tribunaux,pour faire trancher les contestations qui surgiraient au sujet de 1' existence de son droit, mais cependa,nt une autorité administrative s'est vu confier par la loi le pouvoir de se.prononcer souverain,em,en t, selon le cas, soit simplement sur des questions de fait,. so,it même tant sur des questions de d1'oit que sur des quiestions de fait dont dépen d la naissance du droit. Selo n une.partie de la doctrine et de la jurispruden.ce, ce sont de tels systèmes mixtes qui ont été établis par lie législateur en 'matière de pensions militaires d'invaiidité ou en matière de pensions de réparation. PJ usieurs solutions diverses o,nt pourtant été :présentées en ces matières où les divergences de doctrine et de juriisprudence ont été.nombreuses. Finalement, malgré leurs res1sembbn1ces, les lois su.r Jes pensions militaires et les lois sur les,pensions de œi>aration ont été interp rétées en des sens fort différents par la Cour de cassatio n. Les.lois sur les pensions militaiires coordonnées par l' arrêtfé royarl dui. 11 août 1923 accordent à la fois des pmsions d' anciennieté et des pensions.d',invalidité. En ce qui icon cerne ces dernières. l'article 67 a institué des commissions. En effet, aux termes du 1 die c.et artide, «la formation et le fonctionnement des commissions chargées de statuer sur les droits aux pensions pour cause de blesrores ou d'infirmités sont déterminés par un arrêté royal». Aux.termes du 3 de ce même article 6 7, «les décisions des commissions mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus seront susceptibles d'appel; le reco'urs sera porté devant uine juridiction 1upérieure statuant en dernier ressoirt :>. Toutefois, insp~ré par une conception exten~ sive de fa notion. de droit dvil et guidé par lie sou ci d'assurer aux invalides de fa guerre l 914- l9 l 8 la protection du pouvoir judiciaire, M. le procureur g.énéral Leclercq a soutenu que r airtide 6 7 n'a pas créé de ju:ridiction adminis- (181) Cass., 17 mars 1955, 2 espèces, Pas., I, 789; 21 oct. 1959, J. T.;. 1960, p. 40 et R. J. D. A., 4e livraison, p (182) Voir au corps de l'article~ le n" 28.

7 135 trative. Il doit être interprété en ce se,ns qu'il institue simplemen t < des O'rganis:mes administratifs qu1i statueront au point de vue admin~stratif sur les demandes». L 1e dr,oit à b.pension militaire d'in,va,lidiné est un droit civil. Ce sont donc, conformément à l'article 92 de b Constitution, les cours et tribunaux qui sont compétents pour connaître des co.ntestations rebtives à.ce droit ( 183). M. le procureur g~néral Ledercq concédait toutefois que «la mission de reconnaître rinval.idité a été confiée à.r administra,tio1n >. Mesurant, sans,doute, les avantages que présentait pour u.ne a1pplication uniforme et coirrecte de la loi l'intiervendon de,commi,ssions spécialisées, H semblait a,dmettire, sa,ns.se p1ro.non,cer formellement,. que «cette appréciation soir le fait de l'in va1idité par l'administratio n est souveraine» (184) (185). Par son arrêt dlu 25 octobre 1934, b Cour de.cassation, se ra!j:liant aiux condusions de so,n procureur géniéral, a déci<lé qu'en matière de pensions militaires d'inva11idité, «fa commission supé<rieure d'appel n:e co nstitue qu'.un organisme d'ordre purement.administratif.chargé de préparer la décision de ladministration et non une juricfiiction Contentieuse statuant suir des drofrs civils ( 185bis). En conséquence, la Cou a cassé 1' arrêt attaqué, par. lequd la Cour d'appel s'était déclarée in compétente à l'égard d'une a,ction introduite par le deman,deur en vue de faire remnnaître son droit.à un e pension mhitaire d'invalidité ( 186). A fa suite de.cet arrêt, les cours et tribun.aux se sont reconnus compétents pour conn,aître de semblable aicti1on. M'ais la majorité de la jlllrispmdence a con.sidéré < que les juridictions civiles sont... liées par les considérations de fait des rommissi,ons des pensions militaires > comme la déclaré un arrêt de la Cemr d'appel de BruxeJllies du 20 décembre 1947 ( 187. Il y a toutefois e.u des décisions en sens contraire ( 188). Des a:rrêtés des secrétaires gén,éraux des 2 et 10 septembre 1940 et du 25 septembre réputés temporairement valables p'air l'arrêté-foi du 5 mai 1944 <>n,t établi un régime provisoire (183) Conclusions devant Cass., 25 oct. 1934, Pat., 1935, I, 29 et sq. (184) Pa.r., 1935, 1, (185) Dans l'espèce soumise à la Cour, ce n'était pas ce problème qui se posait. Aussi, M. le procureur général Leclercq pouvait ne pas en pousser l'étude plus avant. Mais il se prononçait sans équivoque en ce qui concerne le principe de l'existence de «situations mixtes», abstraction faite de la règle positive établie en matière de pensions d'invalidité. Il admettait, si soucieux qu'il fût des prérogatives du pouvoir judiciaire, qu'en matière de reconnaissance du droit à la pension «il peut y avoir une situation mixte. et que ce caractère mixte aura une grande importance pour résoudre les questions de compétence». «Il se peut, en effet, déclarait-t-il, que'.la loi, tout en donnant le droit à la pension, fasse dépendre la reconnaissance du droit de certaines constatations de fait dont l'administration est chargée. Dans ce' cas, la constatation que, sur ce fait, fera r administration, sera généralement souveraine; le pouvoir judiciaire, lorsqu'il statuera sur la réclamation de l'administration, devra admettre comme vraie la constatation de fait émanant de l'administration» (Pa.r., 1935, 1, -:i6). (185bis) Voy. déjà Cass., 24 juin 1929, Pa.r., 1, 254. (186) Pa.r., 1935, 1, (187) R. J. D. A., 1948, p. 50. (188) Voy. pour un exposé de la jurisprudence: Répertoire pratique de droit belge, t. IX, v 0 Pen Sion.r militaire.r, n 05 5 et sq., 402 et sq.; Code de.r victime.r civile.r de la guerre, t. II, 1947 : Introduction par M.-Th. Smolders, pp et la section consacrée aux questions de compétence comprenant une note signée J. W., pp. 46~52. - Voir les références citée.; dans ces études. - Voir aussi : Liège, 10 juin et Brux., 20 déc. 1947, avec notes d'observations de M. J.-Th. Wouters et M. A. Legro.s, R. J~ D. A., 1948, pp ; observations de M. Marcel Mayné sous arrêt Liège précité, J. T., 1948, pp pour les pensions militaires d'in,validité de la guerre de Quel était le pouvoir des commissions instituées.par ces arrêtés? Cette question a été tranchée par des a t1rêts de la Cour de ca ssation du 7 avril 1949 ( 189). Ces arrêts admettent «que b loi peut faire dépendre la reconnaissan.ce du droit à la pension de certaines constatations de fait dont l'administration est soole chargée». Mais ils observent que «pareille dérogation à la coimpéten,ce re,connu.e aux co urs et tribunaux quant aux 'Co.~testations po rtant sur un droit civil d'oit être établie pa r a.ne disposition léga le précise et formelle». Se fon;dant sur l'analyse des arrêtés des secrétaires généraux indiqués, la Cour a décidé que «la commission administntive (.c.réée.par l'arrêté diu 7 septembre 1941), foin d'être investie d'un pouvoir souverain de décision. était seulement chargée, pour autélillt que l'office des pension:s d'invalidité estime.ntil,e de lui soumett!re la demande, de formuler dies conclusions qui ne liaient pas l'administration et ne peuvent davantage lier les co01rs et tribuna.ox >. Cette jurisprudence a été.confirmée par r a;rrêt du 15 févrie<r 1951 ( 190) (191). Par.contr:e, un sy.stème tout différent a été admis.pair la Cour dt> cassa tion dans ses arrêts du 17 mars 1955 en ce qui concern;e les pensiom de réparation actor.dées par les lois coordon nées du 5 octobre 1948 ( 192). Sefon ces airrêts, les décisions des commis~ions établies par cies demières [ois li~nt les cours et tribunaux. Le second de ces a rrêts relève qu'aux termes des articles 1er, 2 et 45 des lois, le dossier relatif à la demande de p ension de rép aration est «soumis à une commission administrative d'e première instance et, éventuellement, à une commission d'appel qui statue en dernier ressort» et «que.ces commissions ont pour mission de statuer sur les éléments de fait qu,e la foi précise, notam:ment su,r b qualité <l'ayant droit». L'auêt co.ndut «qu'il faut en déduire que ces com missions sont seules.chargées d'apprécier si la qualité d' ayant droit est établie en fait et que. leurs constatations, constituant à cet égœrd le seul mode de preuve admis&ible, lient les cours et tribunaux» ( 192bis) Les divers sy~tèmes qui viennent d'être analysés entraînent évidemment chacun leurs conséquences p rop,res en ce qui.concerne Je problème de la compétence d' an,n;ubtion du Conseil d'etat à l' égaird des déci.sio ns des commissions de pensions. Nous sommes maintenant en mesure d' examiner ce problèm-e. Pen,dant les premières ann:ées de. fon ctionnement du Conseil d'etat, il n'a jamai<s été contesté que celui-ci fût com p étent pour connaître des recours m.annulation formés contn les décision s de fa commission s upérieure d'appel des pensions militaires 01u1 de la commission d'appel des pensions de. réparation. Mais, comme nous l'avons indiqué plus haut, à pa rtir des années 1951 et 1952, on prit conscience de ce que, mailgré la généralité des termes de 1' article 9 de la foi du 23 décembre 1946, l'article 92 de fa Constitution entraînait une restriction à la compétence du Conseil d'etat..t\près que ce prindpe fut consacré par les arrêts de la Cour d~ cassation du 2 7 no vembre 1952, I' administration pairtie adverse op:posa des déclinatoires de compétence fondés sur l'article 92 de la Co nstittui<>n à.des,requêtes en annubtion formées co ntre d'es décisions de la,commission siu1périeure d' ap:pel d'œ pensions mij.itaires ou de la commission d'appel dts pensions de répa,ration, (189) Pa.r., 1949, 1, 280; R. J. D. A., 1949, p. 71. (190) Pa.r., 1951, 1, 387. (191) Pour une étude d'ensemble du problème et une synthèse de la jurisprudence existant à ce moment, voyez l'article de M. J.-Th. \Vouters, «Nature et garanties des droits des victimes de la guerre», J. T., 1955, pp (192) Pa.r., 1955, 1, 789; J. T., 1955, p On trouvera un commentaire des arrêts du 17 mars 1955 dans l'article de MM. J.-Th. Wouters et A. De Raet, «Garanties et droits des victimes du devoir militaire ou civique>>, J. T., 1955, pp (192bi.r) Pas., 1955, 1, 791. L'administration invoqua que le droit à la pe.nsio,n militaire ou ile dro.it à la pension de ré.paration était un droit civil et que, par conséquent, l' «objet véritable» d'une requête tendant à l'annuilation d'une décision d'une co mmission refusant la p.ension, était une co nifestation relative à la reconnais1sance d'un droit civil ( 193). Semblable déclinatoi1re de compétence, comme on.1 a déjà signa1lé, a ét.é déclaré fondé e n la matière des pensions militaires régies par les lois coordonnées du 11 août La Cour de cassation s'est prono'ncée en ce sens par un arrêt du 28 mai 1958 ( 194). Par contre, pa.r des arrêts du 21 octobre 1959, elile vient d'admeure qu'en matière de pensions de répar.ation, c'est un autre régime qui a.été établi par les lois coordonnées du 5 ottobre 1948 ( 195). Analysons un de ces deux arrêts qui sont semblables fu.n à l'autre. La défenderesse en.cas&a:tion était une veuve dont le mari, fusimé en avril 1944 en raison de son activité patriotique, était de naitionalit,é,poijonaise. L'intéressée avait introduit deva.nt la Commission d'app el des pensions de 1r:éparation, une demande en revision d'une déc ision a.ntérieure rejetant sa dema nde de pension. La commission d' app el rejeta aus'si la demande d~ revision. Elle invoquia qu'aux termes de l'article 51 des lois coordonnées sur les pensions de réparatio n, étant étranger, le mari de la défenderesse n'aurait pu bénéficier lui-même d'une pension et ne pouvait dion.ner à.ta défenderesse des titres à une pension que s'il avait 1'1égu1lièrement fait partie d'un organisme de résista nce belge o.u s'il s' était vu recon naître ila qualité de résistant isolé. Le mari de la défenderesse ne rempfü;sait ni!'une ni 1' autre de ces condit!ions. La défenderesse saisit le Consei;I d'etat d'une requête ten.dant à l'annulation die la décision de refus de la Commission d' appeil des pensions de réparation. EU~ a invoqué que son mari avait, à titre posthume. été reconnu le 7 décembre 1954 en qualité de prisonnier politique et que, par conséquen t, en vertu de larticle 3 des lois relatives au statut des prisonnie rs politiques, il devait être assimilé à un Belge étant do nné que, selon ce qu'exigeait.cet article, i1l avait 1rés1idé en Belgique au moment de son a.rre.station et que la défend'eresse possédait la natio.nalité belge. Par un arrêt du 31 juillet 1957, le Conseil d'etat a a,cmeilili le recours. Jug.eant fondé le moyen invoqué par la requérante, il a décidé que la mm mission d'' appel «a méconnu la p.artée de l'article 3 de la foi du 2 6 février (193) Les difficultés qui ont ainsi surgi au sujet de l'étendue du pouvoir des commissions de pensions militaires et des commissions de pensions de réparation ont préoccupé le Gouvernement et le Pariement. Un article d'un projet de loi déposé le 19 mars 1952 (Doc. pari., Chambre, session , n 298) tendait à subordonner expressément la naissance du droit à une décision préalable des commissions de pensions. Cet article fut retiré par le gouvernement (Rapport de la commission, Doc. pari., Chambre, session , n 498). Inquiets des déclinatoires de compétence soulevés devant le Conseil d'etat par le ministre des Finances, partie adverse, dans des recours en annulation formés contre des décisions de la commission d'appel des pensions de réparation, des parlementaires ont, sans préjuger de la solution qui serait donnée aux litiges pendants, déposé une proposition de loi tendant à soumettre expressément les décisions de la commission d'.appel des pensions de réparation au recours en annulation au Conseil d'etat (proposition de loi de MM. Allard et consorts, Doc. pari., Sénat, session , n 106; rapport fait par M. Custers au nom de la commission de la Reconstruction, Doc. pari., Sénat, session , n 368). Devenue caduque, cette proposition fut de nouveau présentée le 6 août 1958 (Doc. pari., Sénat, session extraordinaire, 1958, n 30). (194) Analysé ci-dessus, n 7. Voir la première partie de la présente étude, J. T., 1960, pp et les réf. citées. Voir aussi F. De Visschere, «Steeds op zoek naar het politiek recht», Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen, 1958, pp (195) J. T., 1960, p. 40.

8 et a fait à la cause une fausse appjkation de l' airtide 51 des fois coordonnées sur les 'pensions de réparation» ( 196). Avant de statuer au fond, le Consei1l d'etat avait eu à se.pro.non.cer sur un d 1 éclinatoire de compéten.ce soulevé par le ministre des Fin1ances, partie adverse. Le ministre des Finances a fait valoir que iles tribunaux judiciafres sont seuils comipétents pou.r vérifier 1' application de l'artide 51 des.lois Coordonnées par les commissions 15ta tuant en matière <le pensions de réparation l1orsque la contestation porte sur l'application, en droit, de cet article 51. Rencontra nt cette.considération, le Conseil d'etat relève que l'arti.ole 45, 3, donne aux coimmissions des pensions de ré parationi <le première instance et d'appel le.pouvoir de statuer sur les éléments de fait énumél'és et notamment : «a) Ja qualité d'ayant droit...» Le Conseil d'etat en.déduit «que les commissions (le pensions de réparation et la com1m:ission d'appel des pensions de réparation sont des. juridictions contentieuses administratives qui oint été instit1uées, conformément aux p res e:dptions des artid es 93 et 94 de la Constitution, p a1r l'a,rtide 47 de la loi du 26 août 1947 et dont les attributions sont définies par J'a1rtide 45 de cette loi». Rappelant qu'aux ter;mes de l'article 9 de fa Joi <lu 23,décembre 1946, il est compétent pour connaître des recours en annulation: formés contre les décisions contentieuses administratives, le Conseil d'etat acceipte de co.nnaîtir.e d'e la demande introduite par fa Dame Miller «qui n'a pa s,cfl'autre objet que l'anrnulati:on d'une décision 1contentiemse administrative pour vioilation de la Joi». Le mi,n1istre des Finan.ces a introduit contre cet arrêt un pourvoi auiprès de la Cour de ca ssation. A 1' appui d 1 e ce pourvoi, il a repris, en. la p1récisant, l'argumentation qu'il avait p resentée.devant ile Conseil d'etat. Le ministre dies Finances invoque que le droit à une pensfon de rêparation est un droit civil. LI soutient que si le légisbteur a instituié des commissions de pensions de réparation en leur donnant la mission de sta tuer sur certains éléments dont dé-. pend fa -naissance du droit, ces commissions ne sont compétentes que s'il s'agit de contesta dons concem ant des «point's: de fait». Si, au contraire, comme dans le cas faisant l'objet de l'a rrêt soumis à la Cour, il s'agit d'une contestation concernant un «ipoint de droit», d'une contestation s:oulevant ile problème de l'inter:prétation d'une des dispositions de la loi, elle relève nécessairement, en vertu de a' arti.ale 92 de ila Con1stitution, de fa comip éten.ce exclusive des juridictions de r ovdre judiciaire. M. Je. procureur gén1é,ral Hayoit de Terrai.court a, dans de remarquables condusiom;, ana lysé de manière trèls 1pén:étra.nte le système établi par les lois coord'onn1ées sur les pensions de répa.ration ( 197). Après avoir 1ra'Ppe l1é que,fa Cou1r a reconnu au droit à la pens1ion militaire a:ccovdée par fos fois ceo rdonnées du 11 août 1923, le caractère d'un droit civil. i.1 a relev1ê qu'elle ne s'était pas encore prononcée au sujet du droit à la pen1sion de répa.ration accordée pa.r les fois coordonnées du 5 Octobre LI obs erve qu'il y a un lien certain: entre 1ces de1mières lois, les lois relatives à la réparation. des dommages.de guerre aux biens privés, 1co.ordoniruées :par 1' aivrêté roya1l du 30 j:mvier 1954 et la foi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victime1s civiles de la guerre et de Jeurs ayants droit. C'est une même pensée de solidari~é nation.a-le qui a inspiré ces diverses lois. Or, le,légis.jateu.r a attribué à des 01rganes ét:ra.ngers aux tribunaux de 1' ordre judiciaire :Je pouvoir de statuer sur l es.contestatioins relaüves au droit à réparation en matière de dommages.de guerre, et au droit à une pension de dédommagement reconnu par la loi du 15 mars 1954 ; le législateur a donc considéré ces droits comme des dro its politiquœ. Il semble logique de reconnaître la même nature au droit à une pension de répa-ration établi par les fois coordo1nnées du 5 octobre (196) Arrêt en cause Miller, veuve Flancman Majlich, n 5784, vie. (197) R. J. D. A., 1959, 4e livraison, pp Toutefois, M. l e,procureur général Hayoit de Termiicourt es time qu'en l'es pèce la question de la nature d'u droit est dénuée d'intérêt. Que le droit.à fa pension de réparation soit dv~l ou politique, les cours et tribunaux sont compétents pour connaître des contestations refa~ives à ce.droit dan s toute la mesu1re où le législateu.r n'a pais soustrait certaines de ces contestations aux cours et tiribunaux pour les confier aux commissions de.pen!sio nis <l:e.répa rat.ion ( 198) Le dispositif de il' arrêt du Conseil d'etat entrepris «sera légal ou illégal suivant que 1' articile 45, 3 et 4, des lois coordonnées du 5 octobre 1948 attribue ou n'attribue pais aux commissions instituées par 1ces lois la 1connaissan1ce de la contestation qui f.u.t soulevie par le dem;mdeur». Or, affirme M. le procureur général Hayoit de T ermicourt, le législateur a, contrairement à la thèse du demandeur en cassation, attribué aux commisisions de.pension de 11éparation le pouvoir de statuer sur les contestations relatives à la qua1lité d' ayant droit même si celiles-ci soulèvent.des problèmes d'interip rétatio n de la loi. La thèse du deman1deur n'est.pas, en effet, conciliable avec le texte <le l'article 4 5, 3. Celnici, comme l'observe l"éminent magistrat, ne dispose pas que le& 1commi1ssions statu1ent «sur les éléments de fait de la qua~ité <l'ayant droit ~1; i.j dit que les commis srom sta tuent «sur les éléments de fait 1suivants : a) la quailité <l'ayant droit». Ce qui signifie que les commissions statuent sur la qualité d' ayant droit, qnajit-é que k législateur qualifie d'élément de fait. Sans doiute, cette exipression n'est-elle pas rigoureusement exacte p1uisque Ja qualité d' ayant droit soulève, à la fois. des questions de fait et des questions.de dirait. Si Je législateur a employé une expnssion impropre, i.1 n'en a pas moins manifesté clairement sa vofo.nté : il a chargé en termes exprès les commi's6ions de pension1s de réparation de statuer sur fa qualité <l'ayant droit au sens des!jais coordonnées sur les pensions de répa.ration. Le ~égisfa.teur a. en outre, par a artide 45, 3, des fois coordonnées, expressément chargé les commissions de penisions de répar:atiorn de statuer sur.d'autres éléments qui sont de nature à souilever tant des questions de droit qu1e des questions de fait. La thèse du demandeur en cassation n'est don c pas.condliahle avec 1' éco nomie d'e f' article 4 5, - 3. En outre, elle n'est pas oon.oiliable avec les arrêts de la Cour de casisation du 17 mars invoqués pourtant par 1 e dema1ndeur. Ces arrêts admettent, en effet, que les commissions de pensions de réparation &e pronon:cent sur le lien du.dommage subi av-ec le service militai1re, ou sur la qualité de m~litaire en service au morne.nt du doimlmage ( 199). 11 s'agit là <l' éléments de nature à so:ullever des questions de droit. Par iso n arrêt du 21 octobre 1959 ( 200), la Cour a rejeté le p ourvoi. La Cour s'est refus ée à.se p rononcer sur la nature du.droit à la pension de réparation, se. bo.mant à observer, comme l'avait!fait le ministère publk, que fa légafüé du dispositif attaqué ne dépendait pas de la natur.e du d'roit à fa p ensiorn établi par les fois coordonnées du 5 octobre La Cour constate que l'artide 45, 3, «tout en qu,ailiifiant d'élément.de fait, la qualité d'aya nt droit, n'en (198) Pour ce qui est de semblable attribution de compétence, si le droit est politique, on se trouvera devant un cas d'application de la disposition énoncée à l'article 93 de la Constitution qui permet au législateur d'écarter la compétence des cours et tribunaux et de charger des juridiction administratives de sta~ tuer sur des contestations relatives à ses droits politiques. Si le droit est civil, les cours et tribunaux devront respecter la compétence attribuée aux commissions puisqu'ils n'ont pas le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois. (199) Pas., 1955, I, 789; J. T., 1955, p Voir plus haut dans ce même numéro 28 du corps de l'article. (200) J. T., 1960, p. 40 avec de brèves observations de M. Cyr Cambier; R. J. D. A., 1959, 41! livraison, p. 284 avec les conclusions de M.. le pr~ureur général Hayoit de Termicourt et des observations de M. J. Reiters. - charge pas moins ih?s commissions de statuer su:r cette qualité elle-même». La Cour conclut que les commissions ont do.ne, contrairement à b thèse du demandeur le pouvoir d'e statuer sur la qualité d' ayant droit non seulement quand «.son t seuls contestés des éléments de fait relatifs à cette qua'1ité», mais même quand la contestation porte «sur la notion légale d' ayant droit (dans les lois coordonnées su:r les pensions de réparation)». Le moyen invoqué,à l'aippui du pourvoi n'est donc pas fondé. La Cour de cassation admet don c que le ConseiJ <l'etat a compétence pour a<n,nulier les décisions de la commission. supérieure d'appel des pensions de réparation et ce même dans l'hypothèse où le diroit à. la pmsion1 de r~aration devrait être considéré comme un droit.civil. En,effet, en énonçant diam ses arrêts du 21 octobre une réserve au sujet de la nature du droit à fa pensioin de réparation, fa Cour de cassation a refusé d'écarter l'hy.pothèse qui vient d'être indiquée ( 200bis). M. le procureiulr général Hayoit de Termkourt estimait, lui, que Je droit à la pension de réparation devait plutôt être considéré comme un droit.politique. On observera qu'à la différen ce du Conseil d'etat, la Cour de cassation s'est abstenue de (20obis) Sans doute, aux termes de l'article 92 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont-elles exclusivement du ressort des tribunaux. Mais cet article de la Constitution ne donne pas une définition dtt droit civil; il établit au sujet des contestations ayant pour objet des droits de cette nature, une 1 ègle de compétence qui oblige tant le législateur que le juge. Il est exact qu'une loi doit être présumée conforme ~ la Constitution. Par conséquent, si le législateur a attribué la connaissance des contestations relatives à un droit à une juridiction administrative, c'est qu'il a considéré ce droit non comme un droit civil, mais comme un droit politique. La présomption de conformité d'une loi à la Constitution n'est toutefois pas absolue. Si les cours et tribunaux ne refusent pas d'appliquer une loi pour le motif. qu'elle serait -inconstitutionnelle, ils n'estiment cependant pas qu'il leur est interdit de faire des réserves au sujet d.e la constitutionnalité d'une loi. C'est ce que mont.rent certains passages des conclusions de M. le procureur général Hayoit de Termicourt devant les arrêts du 21 octobre 1959, que nous venons d'examiner (R. J. D. A., 1959, pp ) tout comme les,conclusions de M. le procureur général Leclercq devant les arrêts de la Cour de cassation du 25 octobre 1934 (Pas., 1935, I, 36) ou celles de M. l'avocat général Depelchin devant l'arrêt du 28 mai 1958 (J. T., 1959, pp ). C'est ce que montre même la rédaction des arrêts du 21 octobre 1959 tout comme celle de l'arrêt du 25 octobre 1934 (Pas., 1935, I, 41). Etant donné ce qui vient d'être rappelé, il y a un instant, sur les limites que les cours et tribunaux reconnaissent à leur pouvoir, ces réserves au sujet de la constitutionnalité de certains articles de lois n'ont qu'un caractère purement doctrinal. La règle de compétence établie par le législateur doit, dans tous les cas, être respectée. Nonobstant les précisions qui viennent d'être apportées, on peut affirmer que l'institution par le législateur d'une juridiction administrative chargée de connaître des contestations relatives à un droit déterminé, est un élément très important à l'appui du classement de ce droit parmi les droits politiques. C'est pourquoi dans la matière que nous examinons, en faveur de la thèse du caractère politique du droit à la pension de réparation, on peut invoquer la création par les lois coordonnées du 5 octobre 1948, des commissions de pensions de réparation qui sont de véritables juridictions administratives. En faveur de cette thèse, on peut aussi invoquer - comme l'a observé M. le procureur général Hayoit de Termicourt - que ce droit trouve son fondement dans une «pensée de solidarité nationale». Le droit à la pension de réparation nous semble donc un droit politique au sens large admis par l'arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre On peut faire les mêmes considérations pour le droit à la pension militaire d'invalidité que pour le droit à la pension de réparation. Il est dès lors difficile, croyons-nous,. de se. rallier à la jurisprudence des arrêts de la Cour 'de cassation du 25 octobre 1934 et du 28 mai 1958.

9 137 déclarer que les commissions de pensions de r~aration sont des juridictions administratives. Mais, n'est-il pas possrble, en dépiit du si;lence ga rdé par h Cour sur ce rpoint,.de déterminer le cairadère qu'elle reconnaît aux commissions de pensio,ms de réparation? Après les arrêts du 17 mars 1955, on a pu souten.ir que aes décisions des commissions de pensioin1s de réparation étaient dépiourvues de caractère juridi.ctionnel; que, sans doute, ces décisions liaient les cours et tribunaux mais exclusivement en fait pui.sque, précisément, la loi 'limitait la compétem:e des commissions à la constatation et l'appréciation d'éléments de fait ( 201). Le s.cours et tribunaux con.servaient le pouvoir <l'e statuer sur toutes les questio1ns de droit qui s'élèvent à l'occasion d'une demande de pension de réparation et de cointrôler fa légalité des dédsion s des commissions de pensions de réparation car seule, observait- on, un.e d~cision régulièrement rendue liait, quant au fait, le pouvoir judiciaire. Ap1rès les nouvea1u.x arrêts du 21 octobre 195 9, peut-on encore dénier aux commi1ssio ns de pensions de ripa.r:ation le caractère de juridictions administratives? Ce.qui est. certain, c'est que, selon le système de fa Cour, les commissions.de pemsion s d~ réparation ne se prononcent pas seulement sur des questions de fait, mais aussi sur des ques-. tions. de.droit. Ces co mm.issions statuent sous le contrô~e du Conseiil d'eta1t qui p eut être saisi d'un recours en a:nnulation contre une de leurs dédsions. Même lorsqu'elles soulèvent u;ne question de droit, les rnntestations relatives à une de.man.de de pension de réparation ne ressortissent pa.s à la comp étenice du pouvoir judiciaire. Elles ressortissent à,fa com1pétence des 1commiission.s de pensions de réparation et, en cas de demande d'annulation de décisions de ces commissions, à.ja compétence du Conseil d'etat, en vertu de l'article9 de la loidu23décembrel946(202). 11 en est, en tout cas, ainsi dès lors q1u1e ces contestations concernent un des éléments qu' énumère l'artide 45, 3, des lois.coordonnées du 5 octobre 1948 en chargeant expres.sément les commissio ns d'e statuer sur ceux-ci. Les commissions de pemsions de réparatio n se p rononcent don c souverainement en droit aussi bien qu'en fait sur l'app.ucation des fois coordonnées sur les,pension.s d~ réparation, sauf recours en a nnubtion au Comei:l d Etat. Si elles ne font pas l'objet d'1uine requête au Consei'l d'etat, les décisions des commissions de pensions de réparation bénéficient don c d'une présomption juris et de jure de conformité à la loi en ce qui conceme leur légalité interne ( 202bis). La seule chose qui rpounrait leur ma1nquer pour avoir la natu;re de décisions juri1dktionnelles, c'est de bénéficier égra,lement d'une présomption juris et de jure d'e conformiti à la loi en ce qui concerne leur légalité externe ( 203). Tbforiquem ent, on pourrait concevoir, ap:rès les a.rrêts du 2 l octo bre que les déciisionis. dléfinitives 'des commissions de pensio ns de réparation, tout en tran1cha nt isonverai:nement les questions de droit soujev ées ipar l'application des fois coor- (201) J.-Th. Wouters et André De Raet, article cité : «Garanties des droits des victimes du devoir militaire ou civique», J. T., 1955, pp ; - E. Debra, observations sous C.E., 29 déc. 1958, De Meyer, n 6782, IVe, R. J. D. A., 1959, pp (202) Voir les conclusions de M. le procureur général Hayoit de Termicourt. (202bis) Les décisions des commissions de pensions de réparation s'imposent aux cours et tribunaux. Mais les dispositions spéciales énoncées à l'article 45, 5, apportent une dérogation à l'autorité de ces décisions à l'égard de la Cour des comptes. (203) Dans l'arrêt précité du 12 mars 1942, la Cour de cassation a précisément affirmé qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision contentieuse administrative (en dehors de l'hypothèse d'un empiètement de la juridiction administrative sur la compétence réservée au pouvoir judiciaire), les cours et tribunaux n'ont notamment plus à vérifier si les règles relatives aux formalités et au)!: délais qui s~imposeraient à elle ont été observées par la juridiction administrative (R. J. D. A., 1946, p. 22). données.sur les pensions d'e réparation et des autres lois auxquelles celles-ci renvoient, ne devraient 1pas être présumées juris et de j.œre avoir été rendues dans le. respect des règles de compétence et de procédure. qui s'i:m.po sent et que, sur ce point, tes cours et tribunaux co1nserv era1ient un contrôle. Les arrêts du 21 octobre 1959 n'ont pas, nous semhle-t-il, tranché formeuement Cette derniè.re question. Nous croyons cependant qu'il faut écarter l'hypothèse du maintien d'un contrôle du pouvo0i:r jud'iciaire en ce qui concerne fa J.égailité externe des décisions des Commissions de pen sions de réparation. Semblable distinction entre le :contrôle de la légalité inte rne et le contrôile de la légafüé externe est id une so.jution étrange et compliquée. Des auteurs ont pu se d'emander, après les arrêts du 1 7 mars 1955, si ces arrêts ne la consacnient pas ( 204). Après les arrêts du 21 o cto bre 1959, fa di stinction apparaîtrait, au contraire, comme illo~ique. Selon ces derniers arrêts, le légi~lateur a estimé p ouvofr confier aux commissions de 1pensions de réparation la prirogative de se prononcer sur les ques tion.s de droit souilevées par l' app'lication des lois siur les pensions de réparation; et il a ju1gé que pour assurer le respect de ces lo;is, i.l suffisait de soumettre les dicisions des commi.ssions au recours en annulation au Conseil d'etat institué pair l'article 9 de la loi du 2 3 décembre bien que Ce contrôle soit moins larg1e que celui qui résulte d'un recours judiciaire de pleine juridiction. Pourquoi le législateur n'aurait-il pas fait également largement confiance aux commis- 1sions pour ce qui est de la légalité externe de leurs déc.i.sions et estimé que pour aissu.re1r cemeci aussi, le recours en annulation suffisait? Le système contraire aurait l'inconvénient d'en.traîner des complications de pro cédure qu'on n e p eut suppo ser avoir éti vouj1ules par le législateur. Supposons qu'une commiission de pensions de réparation ait méconnu une règile de procédure. Si on dénie l' auto rité de chose jugée aux décision:s des com:missions de pen sfons de réparation en ce qui concerne leur l égalité externe, de quel recours disposera le demaniderur? Le droit à la pension de réparation étant, dians l'hypothèse examinée, maintenu soti.s la prntection du pouvoir judidaire, le requé rant pourra assigner devant le tribuna l l'etat belge en pa1iement de la pension. L'Etat orpp osera, à titre de moyen de défense au fond!, la décision négative de la commission de pensions de réparation ( 205). Le demandeur soulèvera à l'égard de cette décision une exception d'illégalité en invoquant fe vice de fo1rme qui l' enitacbe. Si le tribunal accueille œtte exception d'illégalité, i!l ne pourra cependant.pas statuer a1u fond suir l'existence du1 d:roit à la pension de réparation puisque, comme l'a déclaré.la Cout de cassation dans ses a.rrêts du 17 mars 1955 et d!u 21 octobre 1959, c'est aux commissions de pensions de réparation que l'article 4 5, 3, des lois coordonnées, réserve Je pouvoir de se pron-0.ncer sur les éléments qu'iil énumère. Dès fors, ie tribunal ne pourra que surseoir à statuer jusqu'à une noruivelle décision 1de la Commission de pensions de réparation qui soit régulière... On ne peut prêter au législateur l'intention: d'a1vofr établi des règles aboutis"sant à <l'e telles complications de procédure. Après les arrêts du 21 octobre 1959, bien que la Cour ne se so.ït pas prononcée ejgp!licitement sur ce point, ia y a lieu de Considérer que, dans sa pensée, les décisiorn:s des coimmissions de p ens.ions de répa.ration o nt l'auto.rité de la chose jugée tant en ce qui concerne.leur léga1lité externe que leur légalité interne et que ces :commissions constituent des juridictions administratives. Cette conclusion nous.semble pouvoir se dédufre logiquement du système admis par la Cour. Si les commissions de 1pensiorns de réparation (204) J.-Th. Wouters et A. De Raet, «Garanties des droits des victimes du devoir militaire ou civique», n " 16 à 20, J. T., 1955, p (205) Une décision favorable de la commission de pensions de réparation constituant le seul mode de preuve admissible selon les arrêts précités du 17 mars sont des juridi:ctio ns administratives, quelle est l'étendue de leur compétence? Fidèle à la jurii>prudence établie en mat1ere de pensions militaires d'invalidité p.ar l' a1rrêt du 25 octobre 1934, la Cour de cassation a, da ns ses arrêts du 1 7 mars , affirmé fa compétence du pouvoir judiciaire à '1' égard des contestations relatives au droit à la pen sion de réparation. Dans Ces arrêts, elle a, en effet, simp lement reconnu aux décisions favo rabœes des commissions de pensions de réparation, la valeur du «seuil mode de preuve admiss1ible».pour établir l'existence du droit à la p en.sion de réparation devant les cours et tribiu1naux. Ceux-.ci sont, par Con.séquent, liés.par les décisions des commissio ns, mais restent compétents pour recon naître ie droit à la pension de réparation. Les arrêts du 21 octobre admettent que les commissions de pensiions d'e réipar:ation connaissent de toutes les questions, tant de droit que de fait qui sont relatives aux élément s indiqués à l' artie:le 4 5, 3, des lois coordonnées sur les pensioms de répa ration. Or, l' artide , énumère tous les éléme:nrts suivants : «a) la qwalité <l'ayant droit; b) fos conclusions à tirer des éléments de preuve d'origine produits pour chaque blessure, impotence ou maladie que l'intéressé fait valoir; c) le degré total d'invalidité à attribuer en se fon dant sur les conclusions du raipport d'expertise; d) la cause de l'invalidité au sms de l'article 10, 1er et 2; e) la date à laquelrle la pen.sion éventuelle pre:ndra cours; f) l'indignité éventuelle du requérant». De lege lata, on peut: hésiter à ex olure complètement fa compétence du pouvoir judiicaire ( 2 0 6),puisque l'arti..cle 4 5, 3, ne va p as jusqu'à attribuer aux.commis.siens de pension s de réparation le pouvoir de détermin er le montant de fa pension de réparation. Il se peut que iles règles relatives au calcul de la pension soulèvent parfois <les questions de fait ou de droit donnant lieu à contestation. Mais. si on admet le maintien de la compétence du. pouvoir judiciaire, on doit, croyonsnous, aiprès iles arrêts du 21 octobre , admettre également qu'il y a en cette matière.de la re"connaissan çe du droit à fa pension de répa ration, un partage de la compétence juridictio nnehe entre le pouvoir judiciaire et les juridictions administratives que sont les.co.mmi1ssions de pensions de réparation. Ce partage de compétence n'est pas heureux; a provoque un «éclatement du litige» selon l'expre.ssion employée par M. le conseiller d'etat Buch ( 207). En outre, on doit observer que, dans l'hypothèse du maintien de la compétence du pouvoir judiciaire, celle-ci est presque entièrement vidé~ de sa substance. L'airtide 45, 3, attribu1e, en effet, aux commissions de pensions de réparation le p ouvoir de statuer sur presque tous. les éléments dont dépendent 1' existence du droit et son étendue. Ce serait sans doute adopter une sofotion trop 1peu nuancée et opposée aux nécessités pratiques que de condamner absolument les «situations mixtes». Parfois, les besoins de la vie sociale imposent oui, du moins, recommandent de laisser à une autorité d'administration active le pouvoir d' appré:cier souverainement certains éléments de fait.dont dép.end la naissance d'un droit ou son éte ndue. Mais le partage de la compétence juridictionnelle pour des contestations ayant un même droit pour objet appelle de vives:.critiques. Il n' e.st ma:lheureusement pas certain, comme on vient de l'indiquer, que, sur base des textes actuellement en vigue1u1r, ce système de la scission de Ia compétence juridictionnelle puisse être écarté en matière de pensions de réparation. L'article 4 5 des lois coordonnées du 5 octobre (206) Encore qu'on puisse peut-être défendre cette solution en invoquant l'économie générale des lois coordonnées sur les pensions de réparation. Voy. par ex. Cass., 22 oct. 1954, Pas., 1955, l, p (207) Dans sa leçon inaugurale donnée le 14 janvier 1960 à la faculté de droit de l'université de Bruxelles et consacrée à «La délimitation des compétences». Elle sera publiée prochainement dans la Revue de l'université de Bruxelles.

10 contient des diispositioris fort détaillées. Elles décrivent toute '1a procédure d'octroi des pensions de réparation sur le plan administratif; elles indiquent les missions respectives de l'administration, des commisôions de pension et même de la Cour des comptes. Mais sur le plan de la com.pétence juridktionnelle, en énumérant. les éléments sur lesquels les commissions sont appdée5 à statuer au lieu de leur confier tout simplement. le pouvoir d'e statuer sur le droit à Ja pension de répa.ration, fos dispositions de 1' article 4 5 établissent un svstème compliqué et. équivoque, que l'on do'it vivement déplorer. Ces dispositions.semblent inspirées par le sou1ci de concilier l'avantage du recours à des juridictions spécialisées avec le maintien d'une compétence d:u pouvoir judiciaire qui, à l'examen, apparaît comme étant entièrement ou pnsqu e entièrement théorique. En vue d'éliminer radicalement les incerti tudes de compétence qtu~ subsistent, il serait pré 1 férabje de concevoir les commissions de pensions de réparation comme des juridictions contentieuses administratives statuant sur le droit à la pension de réparation. Peut-être est-il possible de défendre ce système, déjà de lege lata, en invoquant l'économie générale des lois coordonnées du 5 octohre 1948? En tout cas, il semble se rocommander impérieusement de lege ferenda dans un but de simplification Reconnaissance d'un film comme belqe. - Un arrêté royal <l'u 14 novembre 195 2, pris pour l'exécution de la foi budgétaire, a. 1p.rév1i 11' octroi par le ministre des Affaires économiques et des Cbsses moyennes d'une prime à t:a productjion aux prod:ucteurs de films «re.connus comme belges :»1. L' atrêté fixe les conditions qu'un fiilm doit rempli1r pour être reconnu comme belge. Il dispose que le «titre de reconnaissance est délivré aux p.ro<lucteurs par le ministre,des Affaires économiques et des Classes moyennes sur l'avis d'une commission...» De manière générale, o:n estime qu'en cas de refus de l' auto'rité administrative, les j.ntéressés disposent d'une action ju1diciai re pou.r faire reconnaître leur droit à obtenir un subside ou une prime; ce droit est même..fréquemment considéré comme un droit civil. Le Conseil d'etat a admis «qu'il a.ppartiendrait... aux producteurs de filmls belges. en cas de refus des subsides..., de saisir les juridictions de' 1' ordre judiciaire pour défe:ndre leu.r droit». Mais il a estimé également «que ce dmit n'appartient cependant qu.'au producteur d'un film qui a été reconnu comme belge suivant un e procédure administrative établie par l'arrêté royal». Selon le Conseiil d'etat, le droit à obtenir la prime de production est subo-rdonné à la d:éci.sion par laquelle le ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, usant d'un pc;>nvofr d'appréciation, reconnaît, sur avis d'une commission. un film comme belge. C'est pourquoi le Conseil d'etat se déclare compétent poutr connaître du. recours en annulation form~ contre une décision du ministre des A:ffaires économi-. que,s et des Classes moyennes refusant de reconnaître un film comme belge. Et il annule pour défaut d'avis de la commission (C.E., 17 oct. 1958, Cauvin, n et 6612, lli 8 ) Renonciation aux majorations des cotisations de sécurité sociale et d'intérêts de retard. - L' artide 12, 1er, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécui1ité socia,ie des travailœeu;rs, modifié p:~r l'arrêté-loi du 6 septe:m!bre 194 6,_ dispose que les empfoyeurs, qui n'effectuent pas da1ns les délais réglementai.res iles versement.s prescrits ou qui ne s'acquittent p;a:s vis-à-vis de l'offic e national de sécurité sociale des obligations qui 1leur sont imposées par les arrêtés d'exécution, sont redevabilels envers :l'offüce natio:na1l de sécurité sociale d'une majo rartion de cotisation et d'un intérêt de retard. Aux termes de l'artide 9, 1er, de l'arrêté du Ré,gent du 16 janvj.er 1945 concernant le fon.ctionnement de }'Office national de s~curité sociale tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 7 septembre 1946: «En cas de force majeure dûment justifié,.}'office national de s écucité seciale peut renoncer au paiement des majorations. de.cotisations et intérêts de retard >>' ( 2 0 8). Il résulte de l'article 12, Jill', ahn.éa 3, de l'arrêté-foi du 28 décembre 1944, modifié par l'arrêté-foi du 6 septembre 1946, que les conte.stations entre l'offke national de sécurité sociale et les employeurs a~suje~tis sont de la compéten.ce des tribunaux judiciaiires et. pfos précisément, des tribun.aux civils. Dai caractère g.foéral de cette disposition, 1e Co.nsei1l d'etat avait estimé pouvoir déduin! que ~es tribunaux judiciaires étaient compétents même dans. les cas où l'empfoyeur assujetti mntestait le refus de l'office nation1al de sécurité sociale,d'admettre la force majeure et de renoncer a;ux majorations de Cotisation. En 1coméquence, il avait rejeté comme n'entrant pas dans sa compétenc'e, des recours en an,nulation formés contre 1des décisions de.j'offke national de sécur:ité sociate refusant d'accorder des remises de majoratio'n de cotisations ( 209). Depu1is lors. fa Cour de cassation a décidé que «c'est à l'office national & sécuriité soci:aae qn' app artient en cas de for.ce majeure dûment justifié. la faculté de renoncer à peflcevoir la majo1ra tion des cotisations et les intérêts, de reta rd; que le juge ne pent imposer pareihe renonciation» ( 210). Se ral.liant à la jurisprudence de fa Cour de cassation, le Conse~l d'etat a a dmis sa compétence à l'égard d'une deman'de d'annulation d'une décision de l'office nation.al de sécurité sociaile qui avait refu.sé d'a ccord'er à la requérante u1ne rem1is'e d:e majoration de cotisations : il s'agit là, en effet; d'un a cte administratif viisé à l'article 9 de la loi du 23 décembre 1946, contre 1lequel.la loi n a ouvert, comme ra dédidé la Cour de.cassation, aucun recours judiciaire ( 21 Obis). Qu.el'le est la portée du icontrôle du Conseil d'etat? La Haute juridiction admin1istrati:ve ne peut substituer son apprédation à iceue de l'office.national de sérn1rité sociale au su;jet de f existen ce de fa force majeure; elle ne peut non plus, en lieu et 1pface de l'office, décid~r de 1' o,pportunité d'une renonciation isi on admet - ce qui peut faire l'objèt d'une controverse - que. même en cas de force majeure dûment justjifié, 11' office.con serve le pouvoir de décider en équité s'id y a lieu on non d'accorder fa remise. Mais la Haute juridiction administrative peut vérifier si 1es motifs de la idécision sont légalement de nature à b ju~tifier ( 211). Dans l'espè1ce faisant l'objet de l'arrêt indiqué, le Con,seil d'etat a annulé fa décision de refus attaquée parce que le dossier ne camp-renait aucune: p 1iè.ce permettant de discerner Œes motifs d~ cette décision et qu'il mettait ainsi le Conseil d'etat dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ( 212). Dans la matière que n ous veno ns d'examiner, il faut une déc.ision.p réabble de renonciation de l'offi.ce nationa~ de sécurité socia[e pouir que l'assujetti voie sa dette réduite, le tribuna[ ne (208) L'article a été ultérieurement modifié par les arrêtés des 15 juin 1953 et.io septembre En vertu d'une disposition nouvelle introduite par ce dernier arrêté, dès que l'employeur, sans établir un cas de force majeure, «apporte la preuve des circonstances exceptionnelles justificatives du défaut de paiement des cotisations», l'o. N. S. S. a la faculté de réduire au maximum de 50 p.c. le montant des majorations de cotisation et au maximum de 25 p.c. le montant des intérêts de retard restant dus. (209) C.E., 8 juin 1951, «Anciens Etablissements Thome frères», n 915 et Mazet, n 916, IIIe. (2IO) Cass., 7 janv. 1955, Pas., I, Voir déjà dans le même sens: Cass., 27 sept. 1951, Pas., 1952, l, 33; J. T., p. 564; - comp.: Civ. Verviers, IO juill. 1957, J. T., 1958, pp (21obis) C.E., 19 sept. 1958, J., n 6557, me, avec observations signées L. D., Revue belge de sécrwité sociale, p (211) Qu'il nous soit permis de renvoyer à l'article antérieur «Le Conseil d'etat et les compétences spéciales du pouvoir judiciaire», J. T., 1953, pp (212) Comme on l'a indiqué, il s'agit de!"-arrêt du 19 septembre 1958, n pouvant pas, quant à.jui, réduire ila d~tte qui résulte des majorations de cotisations et des innfrêts de retard. C'est cette décision préalable que!'office national de sécurité sociale prend dan.s l'exercice d'un po:uvoir d'ap:préciation discrétionnaire qui justifie l'intervention du Con.seil d'etat ;rn contentieux de l'annulation Matière des pensions militaires d'ancienneté à caractère facultatif. - Les fois sur les pensions militaires coordonnées par J' arrêté roy;.l du 1 l août 1923.confèrent non seulement des pension.s d'invalidité dont il a été question ci-dessus, mais aussi des ipensions d'ancienneté aux mifüaires qui atteignent l'âge de la mise à la retraite, et qui comptent le nombre d'années de service requis. Cette pen.sion d'ancienneté n'est pa,s acco,rdée par une commission administrative; elle fait incontestableemnt l' obiet d'un droit dont les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance devant les cours et tribunaux qui..sotivent, qualifient même.ce droit de civil ( 21 3). Par 1conséquent, le Conseiil d'etat ne p eut connaître d'une contestation relative au droit à la pension militaire d'ancienneté même s'il est saisi sous la forme d'une deman.de d'annulation ( 214). Selon les mêmes fois, les militaires qui se sont vu infliger les sandions de J.a destitution. de la déchéana du grade ou. de l'ex~lusion de l'armke, perdent leurs droits à la pension d'ancienneté. L'artide 2, B, dispose que «toutefois, le Roi p eut, à leur dem;i,nde.,jeur accorder une pen sion égale aux trois.cinqu ièmes.de celle à faqueilile ils aura1ient. pu: prétendre...» L'octroi de Cette pension réduite est une simple faculté.pour le Roi. Le ministre responbable apprécie librement s'il y a Heu de proposer au Roi d'a.ccorder cette pensio n, en tenant compte de tous les éléments du cas : degré de gravité de fa faute. circonsta.n.ces atténuantes, ressources et charges de l'intéressé, etc. En ra1i.son du Cara.ctère purement facultatif de la pension réduite, le ConseiH d'etat se reconnaît compétent pou.r connaître d'une demande tendant à l'annulation de. fa décisio1n d:u ministre refusant de proposer au Roi l'octroi de sembbble pension ( C. E., 7 nov. 1958, De Vog., n me). Le Conseil d'etat ne peut décider qu'il y a lieu d'accorder fa pension;.m'a1is il! peut annuler fa décision de refus en cas d'erreur de fait ou <le droit enta.chant les motifs de celle-ci. Ce serait le cas si le ministre prétendait à tort que le requérant ne icompte pas le nombre d'années de service requis pour avoir droit à b pension entière d'ancienneté dans l'hy.po 1 thèse où il n'aurait pas fait l'objet d'une sanction entraîn ant la perte de ce droit ( 213). En cette matière aussi,.il faut Une décision a.dministrative préalahle - 1' arrêté myai octroyant la pension - pour que fa requfrant acquière le droit civi1l an paiement d:e la pension. Par conbéquent, en cas de refus du ministre de proopser an Roi d'octroyer la pen,s,ion facultative, le m,ilitaire ne peut invoquer un droit et intenter une action judiciaire en vue d'obtenir.ja pension. Il peut seulement introduire contre la décision de refus indiquée un recours en annulation auprès du Conseil d'etat ( 216). Ch. HUBERLANT. (A suivre) (213) Cass., 25 oct. 1934, seconde espèce, Pas., 1935, I, 41; - Cass., 9 mai 1946, Pas., I, 179 et R. J. D. A., 1947, p. 53; - Brux., 5 févr. 1958, J. T., p. 202; - Civ. Brux., 26 mai 1954, Revue de l'administration, 1957, pp (214) C.E., 4 juin 1953, Lambermont, n 2525, vie; 14 avril 1954, Van Tichelen, n 3314, IVe; 9 janv. 1958, Vassart, n 5953, vie; IO déc. 1959, De Vog., n 7463, vie. (215) Voir l'arrêt cité au texte. (216) Pour la différence de régime entre la pension réduite prévue par l'article 2, B, qui a un caractère purement facultatif et la pension entière d'ancienneté prévue par l'article 2, A, qui fait l'objet d'un droit et bénéficie d'une protection judiciaire, il est intér~ssant.?~ comparer les deux arrêt; cités. pl~s haut qm ont ete rendus en.cause. du meme reque~ rant: C.E., 7 nov. 1958, De Vog., n 6681, IIIe et IO déc. 1959, De Vog., n 7463, vre.

11 J U RI S P R U D E N C E Cass. ( 2e ch.), 29 juin Prés. : M. DE CLIPPELE, prés. ff. Rapp. : M. DE BERSAQUES, cons. Min. publ.: M. DuMoN, av. gén. (De Keuster et cons., p.c. c. Van De Steen, pr. et s.p.r.l. Kegelkluis, c.r.) BRUl';rS OU TAPAGES NOCTURNES. - Bruits liés à l'exploitation normale d'une entreprise. - Article 561, 1, du Code pénal. - Non-application. Lorsque l'exploitant d'une salle de jeux de quilles n'a pas exercé de manière inhabituelle ou excessive, le droit d'exploiter son commerce, les bruits qui, étant nécessairement liés à l'exploitation de l'entreprise commerciale, sont en rapport avec l'exploitation normale de celleci ne tombent pas. sous l'application de l'article 561, 4, du.code penal. Vu le jugement attaqué rendu le U janv.ier 1959 par le tribunal correctionnel d'anvers statuant en degré d'appel; II. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision sur l'action civile : Sur le premier moyen pris de la violation des articles 561, 1", du Code pénal et,97 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué, bien qu'il constate que «l'exploitation de l'intimé Van de Steen, Alfred, cause presque journellement jusqu'à 23 heures des bruits de nature à troubler la tranquillité, que ces bruits troublant la tranquillité ne sont pas contestés et ne peuvent d'ailleurs l'être», confirme le jugement a quo, en tant que celui-ci avait acquitté le prévenu, avait mis la partie civilement responsable hors cause, et s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action civile exercée par les demandeurs en se fondant d'une part sur la considération générale qu'il y a justification des bruits de nature à troubler la tranquillité, notamment lorsqu'ils sont la conséquence de l'exercice normal d'une entreprise» et d'autre part en constatant en fait que des bruits sont nécessairement provoqués par l'exploitation «d'une salle de jeux de quilles» et qu'il «n'est pas établi que ces bruits n'étaient pas en rapport avec l'exploitation normale de l'entreprise commerciale du prévenu», sans rechercher si cette exploitation même, s'effectuait en l'occurrence, dans des conditions normales et ordinaires, et avait une cause admissible, alors. que le bruit nocturne cesse d'être une contravention lorsqu'il est constitué par l'exercice légitime d'un droit et que ce droit cesse d'être légitime. lorsqu'il s'exerce dans des conditions anormales, inhabituelles, et sans cause admissible, de sorte qu'il appartenait au juge du fond.de rechercher si, en l'espèce, le prévenu exerçait son exploitation dans des conditions normales et ordinaires et avec une cause admissible, ce qu'il n'a pas fait, nonobstant les conclusions régulièrement prises par lés demandeurs relatives à ces circonsta_nces : Attendu que le jugement attaqué relève que «la défenderesse est une entreprise commerciale ayant pour but l'exploitation d'une salle de jeux de quilles, que cette exploitation entràîne nécessairement des bruits, qu'il n'est pas établi en l'occurrence que.ceux-ci ne sont pas en rapport avec l'exploitation normale de l'entreprise commerciale du prévenu Van de Steen, Alfred, qu'il n'est pas davantage établi qu'il ait commencé son entreprise ~sans se préoccuper des bruits qui trou, bleraient le voisinage»; Attendu qu'en rel~vant que les bruits qui sont nécessairement liés à l'exploitation commercia.le des défendeurs, sont en rapport avec l'exploitation normale de celle-ci, le juge a donc constaté que les défendeurs n'ont donc pas exercé de manière inhabituelle ou excessive leu:r droit d'exploiter le commerce; Qu'il a partant légalement pu décider que les faits mis à charge du défendeur ne tombaient pas sous l'application de l'article 561, 1 du Code pénal; que lesdits motifs rencontrent de manière adéquate les conclusions des demandeurs; Que le moyen ne peut dès lors être accueilli; Par ces motifs, LA CouR, Rejette le pourvoi.. Cass. (2e ch.), 23 juin Prés. et rapp. : M. G1ROUL, prés. ff.. Min. publ.: M. DEPELCHIN,.av. gén. (Garage Dehon c. Etat belge) IMPOTS SUR LES REVENUS. - Commission fiscale. - Pouvoirs. - Doit tenir compte des dispositions déterniinant les revenm considérés par la. loi comme imposables. - Charges professionnelles. - Eva, Iuation Si la commission fiscale possède le pouvoir souverain d'apprécier en fait le montant des revenus imposables, elle ne peut toute{ ois le faire que dans la limite «des revenus imposables» ce qui implique qu'elle est tenue de respecter les dispositions qui déterminent les revenus qui sont considérés par la loi comme imposables L'article 26, 2, 1, après avoir en son alinéa 1er considéré comme charges professionnelles déductibles des revenus le loyer et les charges locatives afférents aux immeubles affectés à l'exercice de la profession, dispose à son alinéa 2 que toutefois n'est pas admise comme charge professionnelle la partie du loyer et des charges locatives qui apparait exagérée, eu égard aux loyers et charges locatives d'immeubles ou parties d'immeubles similaires loués dans des conditions normales. La commission fiscale ne peut apprécier légalement le montant des revenus imposables sans tenir compte <! e ces dispositions'. Vu l'arrêt attaqué, rendu le 7 mai 1958 par la Cour d'appel de Liège; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97,, 107, 110 à 112 de la Constitution, 26, 2, l", des lois coordonnées en matière d'impôts sur les revenus coordonnées par l'arrêté du Régent du 15 janvier 1948, modifié par l'article 7, 2"', de la loi du 8 mars 19:51, 515, particulièrement le paragraphe 3, des mêmes lois coordonnées, en ce que l'arrêt attaqué décide que la commission fiscale, saisie de la contestation portant sur le caractère anormal du loyer porté comme dépense professionnelle, dispose pour l'élaboration de ses avis, d'un pouvoir souverain d'appréciation dont le contrôle échappe à la censure du pouvoir judiciaire et ajoute que. l'article 216, 2, 1", des lois coor- données n'interdit pas de déterminer le loyer anormal autrement que par comparaison avec des immeubles similaires loués dans des conditions normales,. alors qlîe, " a) le texte de l'article 26, 2, 1, est 139 impératif, qu'il ne permet pas la fixation du loyer normal par un autre \procédé que la comparaison qu'il définit; b) le pouvoir d'appréciation de la commission fiscale, si étendu qu'il soit, ne va pas jusqu'à l'affranchir de l'observation des dispositions légales gouvernant la matière dont elle est saisie : Attendu que, bien qu'interprét~nt l'avis donné par la commission fiscale en ce sens que celle-ci a évalué la partie du loyer et des charges locatives qui appa rait exagérée, sans avoir eu égard aux loyers et charges locatives d'immeubles similaires loués dans des conditions normales, l'arrêt attaqué décide néanmoins que cette évaluation est légale, pour les motifs que «la loi ne dicte à la commission fiscale aucune règle d'appréciation pour l'élaboration de ses avis» et que cette commission «dispose d'un pouvoir souverain dont le contrôle échappe à la censure du pouvoir judiciaire»; Que l'arrêt ajoute en substance que l'article 26, 2, 1 ; des lois relatives aux impôts sur les revenus ne comporte aucune défense d'établir le loyer profes :sionnel déductible autrement que par une évaluation résultant d'une comparaison avec des immeubles similaires; Qu'en conséquence l'arrêt décide que l'administration s'étant ralliée à l'avis de la commission fiscale, la demanderesse ne peut,. en vertu de l'article 55,, 3, alinéa 4, des lois précitées, obtenir de réduction qu'en apportant. la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables; Attendu qu'il ressort de l'article 55, 3, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus que c'est le désaccord du contribuable sur le montant de ses revenus imposables qui peut être soumis à la commission fiscale prévue par cette disposition; Qu'il s'ensuit que si la commission fiscale possède le pouvoir souverain d'apprécier èn fait ce montant, elle ne peut toutefois le faire que dans la limite «des revenus imposables», ce qui implique qu'elle est tenue de respecter les dispositions qui déterminent les revenus qui sont considérés par la loi comme imposables; Attendu que l'article 26, 2, 1, des lois relativ~s aux impôts sur les revenus, après avoir en son alinéa ter considéré comme charges professionnelles, déductibles des revenus, le loyer et les charges locatives afférents aux immeubles affectés à l'exercice de la profession, dispose à son alinéa 2 que «toutefois n'est pas admise comme charge professionnelle la partie du loyer et des charges locatives qui apparaît exagérée eu égard aux loyers et charges locatives d'immeubles ou parties d'immeubles similaires loués dans des conditions normales'.); Attendu que, la non-déduction prévue par ce second alinéa ayant pour effet d'augmenter d'autant la base imposable, cette. disposition a en définitive pour objet de déterminer la partie des revenus qui est considérée comme imposable; Que, dès lors, la commission fiscale ne pouvait apprécier légalement le montant des revenus imposables sans tenir compte de cette disposition; Attendu que si l'alinéa 2, précité ne requiert pas de prendre en considération des immeubles identiques, mais simplement des immeubles similaires, en les adaptant éventuellement, d'après les Circonstances de fait propres à chacun d'eux, au cas de l'immeuble dont il s'agit de fixer le loyer déductible, cette disposition exige toutefois :d'avoir égard aux loyers et charges locatives: d'immeubles similàires, ce qui implique que lesdits

12 140 loyers et charges doivent nécessairement constituer les éléments de base sur lesquels repose. l'évaluation de la- partie du loyer et des charges locatives qui :paraît exagérée; Que, partant, en décidant, pour justifier sa décision, que la commission fiscale a légalement apprécié et évalué la partie du loyer et des charges locatives de l'immeuble de la demanderesse sans avoir eu égard aux loyers et charges locatives d'immeubles similaires, l'arrêt attaqué a violé les dispositions légales visées au moyen; Que celui-ci est fondé; Par ces motifs : LA CouR, Casse l'arrêt attaqué... Bruxelles (4e eh.), 12 mai Siég.: MM. SENNY, prés.; LoIR et DRAPIER, cons. Min. publ. : M. CERCKEL, av. gén. Plaid.: Me BAILLY. (Dubois c. S. A. Outriel) FAILLITE. - Action en résolution de vente. - Action introduite antérieurement à la déclaration de faillite. - Jugement postérieur à. cette déclaration. - Validité à l'égard de la.masse. En matière de faillite le mérite d'une demande en résolution de vente doit être apprécié au jour de la citation.. Si celle-ci a été lancée avant le jugement déclaratif de faillite, le vendeur conserve son droit à entendre ultérieurement prononcer la résolution de la vente et à reprendre en nature les biens vendus. Il en es.t ainsi même s'il est établi qu'au moment où il a lancé son assignation il connaissait l' ét-at de cessation de payement puisque les articles 445 et 446 du Code de commerce sont étrangers aux actions judiciaires. Vu le jugement dont appel. rendu en cause de l'intimée contre Thonard Maurice, exploitant un atelier de construction à Rocourt, le 23 janvier 1958 par le tribunal de.commerce de Bruxelles; Attendu qu'il est constant qu'un jugement rendu le 17 janvier 1958 par le tribunal de commerce de Liège a déclaré Je sieur T.honard préqualifié, en état de failli.te; Attendu qu'appel du.jugement précité du 23 janvier 1958 a eté inter}eté par Me Paul Dubois, curateur, dans les formes et délais légaux; Attendu qu'il est. recevable; Attendu que l'action, mue par assignation du 31 août 1957 et avenir-assignation du 21 décembre 1957 tendait à voir prononcer aux torts du sieur Thonard, la résolution de conventions verbales de vente ayant pour objets div erses machines et à faire condamner Thonard à restituer la somme de francs du che.f de frais de protets timbres et escomptes et à payer : 1" francs pour manque.à gagner; ,50- francs pour déprédation des machines livrées et utilisées; 3' francs pour frais de retour des machines:, sous déduction de francs versés à titre d'acompte, soit au total ,50 francs; Attendu que le premier juge a.f.ait droit à la demande et donné acte à l'intimé de son évaluation de l'action à plus de francs dans chacun de ses chefs; Attendu que l'intimée demande en degré d'appel la.confirmation du jugement, sous deduction d'une somme de francs montant payé depuis le prononcé du jugement, d'une trait e acceptée par un sieur Fraikin; Attendu que l'intimée n'avait pas, vu les articles 342 et 343 du Code de procédure civile, à demander après le 17 janvier 1958, la réouverture des débats, l'affaire étant en état; Attendu, d'autre part que le mérite.de la demande doit être apprécié au moment de l'intentement de l'action -et qu'à cette date, vu le défaut de payement, l'intimée avait un droit à la résolution, qui lui demeure ~cquis (Piret, Revue des faillites, 1938, pp. 450 à 456 et autorités citées) sans qu'il y ait lieu d'avoir égard aux articles 445 et 446 du Code de commerce (loi du 18 avril 1851) qui ne concerne pas les actions en justice (Frédéricq, Droit commercial, vol. 8, p. 697 et autorités citées) ; Attendu qu'en raison des considér:itions qui précèdent, les faits dont l'appe:.. lant offre la preuve sont dépourvus de pertinence et de r elevance; Attendu que la déclaration de créance faite par l'intimée sous réserve des droits résultant du jugement dont appel n'implique aucune renonciation à la demande actuellement soumise à l'appréciation de la Cour,qui n'a point compétence pour statuer sur la validité de cette réserve; Attendu que!;arrangement intervenu entre parties au suj.et de la machine à limer et à.. scier, résiliant amiablement la vente, mais valable seul ement si le jugement dont appel ne peut être exécuté, est sans influence sur la décision à interv enir; Attendu que le défaut d e paiement étant constant, c'est à bon droit que le premier juge.a déclaré résolues aux torts et griefs de Thonard, les ventes précisées au dispositif du jugement dont app el et ordonné la restitution des machines déjà livrées; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'àvoir égard à l'allégation de mal.façon qui, d'après l'appelante, affect erait trois des machines livrées; Attendu qu'il n'en a, jus<ru'ores, point été fait état pour tenter de justifier un défaut de 'paiement et qu'en tous cas, elles sont tardivement formulées; Attendu qu'avant de statuer sur les autres chefs de demande, il échet de désigner un expert aux fins ci-après précisées, Par ces motifs : LA CouR, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, entendu en audience publique l'avis conforme de M. l'avocat général Cerckel; Reçoit l'appel, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires et notamment les d.emandes de dk:e pour.. droit formulées par l'appelant.e et l'offre de preuve de celle-ci; Confirme le jugement dont appel en tant qu'il a déclaré résolues aux torts de Thonard Maurice, les conventions de V ente. précisées en son dispositif et ordonné la restitution des machines déjà livrées et, avant de statuer sur les autres chefs de demande, désigne en qualité d'expert, M. Jacques Bougnet, ingeni-eur mécanicien, quai de la Boverie, 28, à Liège, lequel aura pour mission d'examiner les machines livrées, de dire dans quehe mesure elles sont déprédées et de donner son avis sur le manque à gagner et les frais de retour allégués par l'intimée; Dép ens réservés. OBSERVATIONS. - Quant au sort à l'égard de la masse faillie d'une action en résolution de vente intentée avant la déclaration de faillite mais dont le jugement est postérieur à celle-ci : consulter dans le sens de l'arrêt rapporté : Brux., 14 nov: 1934, Rev. Faillites, 392; ~ Liège, 4 juill. 1939,. fur. Liège, 291; - Cass. fr. (ch. civ.), 10 mars 1930, D. H., p. 249; - Cass. fr., 3 mai 1935, /ottrn. des Faillites, 105; - Cass. fr., 24 juill. 1937, /ottrn. Faillites, 263; - Cass. Luxembourg, 16 juin 1938, Pandectes périodiques, n 241; - Frédéricq, t. VIII, p. 697, n 484 D; - Piret, Revue des Faillites, 1938, p. 454; - Comm. Courtrai, l«déc. 1951, Revue des Faillites, 1952, p Contra: Bruxelles, 1937, cité par Piret, Revue des Faillites, 1938, p. 454; - Huy, 31 mars 1933, /ur. Liège, 106; - Comm. Liège, 17 mai 1933, /ur. Liège, 213; - Comm. Liège, 18 juin 1934, /ttr. Liège, 206. Bruxelles ( l3e eh.), 24 novembre Siég.: MM. HAMA.IDE, cons. ff. prés.; G1LLAIN et WALRAVENS, cons. Min. pub!. : M. MEEUs, subst. proc. gén. Plaid.: MMes STÉVENART et HE!Ll>ORN. (De D... /ean c. Led... Monique) DIVORCE. - Mesures provisoires. Pension alimentaire. - Transcription du divorce. - Fin de l'obligation de secours. - Pension alimentaire à titre de mesure provisoire. - Disparition. La dissolution du lien conjugal à partir de la transcription du divorce fait disparaitre l'oblif!aiion de secours servant de base à l'allocation d'un secours alimentaire à titre de mesure provisoire durant l'instance en divorce. Attendu que l'appel régulier en la forme apparaît rec evable; que sa recevabilité n'est au surplus pas contestée; Attendu que l'action originaire avait pour objet le règlement des mesures provisoires au cours de la procédure en divorce introduite par l'actuelle intimée, et pendante entre parties; Attendu que l'appelant critique l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une provision alimentaire mensuelle de francs et au paiement d'une provision ad litem de francs; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance; Attendu que l'appelant soutient que l'intimée exploiterait un salon de coiffure depuis le 1er novembre 1957; Attendu que la déclaration d'immatriculation de l'intimée au registre du commerce, mentionne d'une part comme siège de l'établissement, 9, avenue des PâqueTett.es à R..~, domicile des parents de l'intimée, d'autre part comme date de début des opérations commerciales, le 1er août 1958; Attendu que l'appelant reste en défaut d'établir l'inexactitude de ces mentfons; Attendu que l'appelant e~p}oite. ~gaiement un salon de coiffure; que la déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice 1957 (revenus 19156) qu'il produit, fait apparaître un bénéfice net de francs; Attendu qu'il soutient, mais sans en apporter les preuves, que depuis il exploiterait son commerce en association et que sa part de bénéfices se trouverait de ce fait réduite à francs par mois; Attendu que sur base des éléments d'appréciation ci-dessus, le secours mensuel auquel l'intimée est en droit de prétendre, a été fixé équitablement par le premier juge à 3.QiO,o francs; que la provision ad litem de francs apparaît également justifiée; Attendu que l'appelant soutient d'autre part, à bon droit, que le secours alimentaire qu'il pourrait être condamné à payer, ne serait plus dû à partir du 2 6 juin rn58, date de la transcription du divorce autorisé à son profit, aux torts et grie.fs de l'intimée;.... Attendu que la dissolution du lien c~mjugal fait en effet disparaître l'obligation

13 141 de secours servant de base à l'allocation d'un secours alimentaire à titre de mesure provisoire durant l'instance en divorce; Par ces motifs LA CouR, Vu la loi du 15 juin sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24; Attendu M. Meeus, substitut du procureur général en son avis conforme donné en audience publique; Statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine et rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, reçoit l'appel, confirme l'ordonnance dont appel; Dit en outre que le secours alimentaire mensuel de francs auquel l'appelant est condamné, cessera d'être dû à partir du 26 juin 1958; Vu la qualité. des parties compense les dépens d'appel. OBSERVATIONS. - Cf. à ce sujet: Civ. Bru~ xelles (17e ch.), 19 oct. 1956, J. T., 1957, p. 572; - Civ. Bruxelles (réf.), 24 déc. 1956, J. T., I957, p. 390; Civ. Arlon (réf.), 27 févr. Ig58, J. T., p. 349 et la no.te Jean,Goffinet; - note sous Bruxelles, Ier avril I950, Pas., II, 75; - Rev. crit. jur. b., 1953, p. 156; - Rev. crit. jur. b., 1957, p. 84. NOTES DE JURISPRUDENCE Civ. Courtrai ( 1 re ch.), 12 novembre RESIDENCE CONJUGAŒ. - Fixation par le mari. - Recours de l'épouse. - Motif légitime. - Intérêt moral. - Désir de l'épouse de ne pas vivre. avec le ménage de s~ fille issue d'un précédent mariage de son mari. - Décision conditionnelle du tribunal. Les époux en cause qui avaient chacun retenu un enfant d'un premier lit, avaient vécu ensemble dans un immeuble qu'ils louaient, jusqu'au jour où le mari quitta cet immeuble pour aller vivre dans une propriété personnelle en compagnie de sa fille qui contracta mariage. Gomme le jeune ép oux devait prochainement faire son service militaire en Algérie, le ménage décida de ne pas faire les frais d'un logement inutile et de demeurer provi soirement dans l'immeuble du père; se pré~ valant de ces circonstances, la demanderesse refusa de suivre son mari. La décision rapportée a fait droit à sa demande tendant à faire!fixer la résidence c'~njugale ' à l' endfoit où le ménage avait vécu ensemble. Soulignons tout d' abol.'ld une question de ' forme relevée par le jugement. Le dispositif de la requête était ainsi conçu «Dire pour droit que le mari... n'est pas fondé à exiger que son épouse... le rejoigne au nouveau domicile conjugal où il demeure avec le jeune ménage et l'autoriser à conserver sa résidence...» C'est à juste titre que le tribunal relève qu'il ne pouvait se saisir de la demande ainsi formulée. Le défendeur ayant marqué son accord pour modifier le dispositif de la requête comme suit : (<l'exposante vous prie de fixer à... la résidence cmijugale, le tribunal décide que.~. «Attendu que comme motifs légitimes les parties peuvent faire valoir des intérêts moraux ou matériels soit de l'un des époux, soit de tous les deux, soit des enfants (Rapp. Commiss. du Sénat, Doc. parl. Sén., , n 346, p. 8).» Attendu que le triburuzl statue, écartant toute. idée de puissance maritale.» «Attendu que la demanderesse n'est pas d'accord avec le choix de cette nouvelle résidence; qu'elle refuse toute cohabitation avec le jeune ménage; qu'elle entend conserver l'autonomie de son propre ménage; )> Auendu que le mariage de la fille et le fait que I.e jeune ménage habite dans la maison que les parties devraient occuper ensemble, qui en a été la conséquence, cons~itue indéniablement une situation nouvelle qui justifie de la part de la requérante une réacûon; )) Attendu que cette réaction, qui est à la base. de l'action présente, ne peut être considérée comme exceptionnelle et propre à la personnalité de la requérante; qu'elle se manifeste au contraire très souvent dans les mêmes situations; >> Attendu qu'avec ces griefs la requérante fait valoir un intérêt moral dans son chef; >> Attendu que les procédures en divorce montrent que fréquemment la situation incriminée est à l'origine des més~ntentes;» Attendu que le défendeur de son côté ne peut invoquer en faveur de sa thèse que le désir d'habiter dans sa maison propre, encore que tel ne paraît être.en l'occurrence le mobile majeur de sa décision"; )) Attendu qu'en réalité il n'oppose donc à la thèse de son épouse ni intérêt. personnel légitime, ni avantage pour le ménage, formé par sa femme et lui-même; >> Attendu qu'il lui serait possible de rencontrer le désir légitime de son épouse, dont il sait que l'zmité de leur ménage dépend; qu'en el/et il n'est pas indispensable que le ménage de sa fille occupe la maison avec lui; >> Attendu qu'ayant créé cette sit~ation, il a préféré l'intérêt ou. le désir de sa fille 'à l'intérêt de son épouse et de son propre ménage en général;» Attendu que sa fille, étant mariée, n'appartient plus à son ménage et est étrangère à la communauté dont il convient de protéger l'existence en premier lieu, dans le cadre de l'action présente; que d'autre part. la réalisation du désir légitime de. son épouse se trouve être une condition de la subsistance de ces liens; >> Attendu que la situation dont se plaint son épouse, à bon droit, lui est imputable; que le tribunal, placé devant cette situation, n'a d'autre choix que de fixer la résidence conjugale à l'adresse où habite actuellement l' épozµse; >> Attendu que cette mesure perdra pourtant sa justification le jour où le ménage de la fille quitterait la maison; qu'à ce moment les griefs invoqués par la requérante deviendraient sans fondement; >>Attendu que la fixation de la résidence conjugale; devra donc être conditionnelle et subordonnée à la circonstance de la résidence du ménage Van Belleghem-Vanhulle. >> (Siég. : MM. Carsau, juge, ff. prés.; Dehuck et Christiaens, juges; Plaid. : MMes Albert Vantomme et Roger Ginion. Civ. Liège (4 ch.), Il février RESPONSABILin. - Chose inanimée. - Vice d~ la chose cause du dommage. - Preuve. - Chute de pierres du sommet d'un talus. - Responsabilité du gardien. Condition. - Vice humainement décelable et possibilité d'y porter remède. L'action tendait à obtenir réparation du préjudice subi par la demanderesse à la suhe de l'éboulement de pierres provenant d'un talus appartenant à la société défenderesse. La demanderesse soutenait. que. des pierres se seraient détachées de ce talus endommageant le toit vitré de son garage ainsi qu'une voiture et un autocar garés à cet endroit. L'action était fondée sui les articles 1382, 1383 et 1384,du Code civil. Le tribunal relève tout d'abord qu'il ne résulte nul!ement des éléments du dossier :hi de l'information répressive que la société défenderesse aurait manqué de prévoyance et de précautions en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter la chute des blocs de schiste, le dommage paraissan,t non seulement imprévisible mais entièrement inévitable. Puis, le tribunal rappelle les principes applicables en matière de responsabilité du fait des cho8es inanimées. «Attendu que conformément à la doctrine et à la jurisprudence relatives à l'application de l'article 1384, cilinéa r~, du Code civil, la responsabilité du fait des choses inanimées n'est encourue que si le demandeur établit le vice de la chose et prouve que ce vice est la cause du dommage; )) Que cette disposition s'applique tant aux choses mobilières qu'immobilières (Cass., 24 mai 1945, Pas., p. 182); que le propriétaire d'un talus doit être considéré comme le gardien de celui-ci; qu'en e/fet, il jouit pour son propre compte de la chose et la conserve avec un pouvoir de surveillance de direction et de contrôle (Cass., 25 mars 1943, Pas., p. 110); >> Que si l'on doit admettre que la responsabilité du gcirdien est encourue à raison des vices cachés et apparents de la chose, encore doit-on exiger que, lorsque les œuvres de la nature comportent éventuellement un vice, cause du préjudice, leurs gardiens n'en sont tenus pour responsables - pour autant toutefois qu'il soit humainement décelable - que lorsqu'il leur est possible d'y porter remède; >> Qu'en l'espèce la demanderesse n'établit pas, ni ne tente d'établir que la société déf enderesse avait la possibilité d'éviter la chute des pierres. )J OBSERVATIONS. - 1) Sur la notion de garde de la chose: voy. note R. O. Dalcq sous Cass., I5 mai I959 J. T., I96o, n 4262 du I7 janv ) C'est à tort que le jugement annoté décide que lorsque les œuvres de la nature comportent un vice, le gardien n'en est responsable que pour autant que ce. vice soit humainement décelable et qu'il soit possible d'y porter remède. La Cour de.cassation est en effet formelle à cet égard : celui qui invoque l'article I384, al. Ier du Code civil doit prouver, mais doit uniquement prouver, que le défendeur avait sous sa garde une chose atteinte d'un vice qui a été la cause du dommage (Cass., 2I déc. I956, J. T., I957, p. 205 et note; - Cass., 22 oct. I954 J. T., I955 p. 36 et observ.; - Ca~s., 24 mai I945. J. T., 1946, p. I69;.:_ Dalcq, Traité de la responsabilité civile, n 2145). Seule la force majeure peut libérer le gardien. Mais la solution d t jugement reviendrait à considérer que le vice lui-même peut constituer l'événement de force majeure, alors qu'on décide à juste titre que la force majeure ne peut être admise en cette matière que si elle est extérieure à la chose (cf. Dalcq, op. cit., n 2165 et réf. cit.). (Siég. : M. Closon, j. un.; Min. publ. : M. Liègeois, suhst. proc. Roi; Plaid. : MMes Merlot, Penelle et Dehousse - en cause : S.p.r.l. Pùlman Cars c. Soc. Petite. Propriété Terrienne.) Civ. Bruxelles (12e ch.), 8 décembre RESPONSABILITE. - Maîtres et commettants. - Essai d'une voiture automobile. - Conduite de la voiture par un préposé de l'acheteur éventuel. - Préposé non agréé par la société venderesse. - Responsabilité du commettant. - Il. FAU TE DU PREPOSE. - Preuve. En décembre 1957, l'appelant avait fait essai id'une voiture Mercédès offerte en vente par l'intimée. La voiture fut pilotée jusqu'à la sortie de la ville par l'essayeur de l'intimé et fut ensuite conduite par l'appelant sur l'au-

14 142 toroute d'ostende. jusqu'à la route de Ternat; enfin sur cette route secondaire. ce fut un technicien qui accompagnait l'appelant, qui prit le volant. En se livrant à des essais de vitesse et de freinage, ce technicien.perdit le contrôle de la direction et la voiture sortant de la route et roulant jusque dans le fossé, fut fortement endommagée..la responsabilité de l'appelant a été déclarée engagée sur pied de l'article 1384, alinéa 3. cc Attendu que le technicien était en effet le préposé de l'appelant qui l'avait choisi pour le. seconder dans l'essai de la voiture;» Attendu que l'appelant soutient à tort que ce préposé de son choix serait deve1ut momentanément, pendant la durée de l'essai, le préposé de l'intimée; motif pris de ce que celle-ci l'aurait agréé comme tel et de ce que l'essayeur aurait eu la direction de l'essai;»attendu que la prétendue agréation est contredite par les éléments de la cause; que l'intimée possède à son service le personnel qualifié pour les essais, et qu'on ne voit pas pourquoi elle aurait doublé en l'occurrence son essayeur de confiance par un tièrs inconnu d'elle et au sujet duquel elle ne se serait entouré d'aucune garantie; que ce technicien, amené d'office par l'appelant et préposé permanent de celui-ci, n'avait aucune. injonction à recevoir de l'essayeur; que sa présence dans la voiture a simplement été. tolérée, et que c'est sous la responsabilité de l'appelant qu'il a participé aux essais;» Que d'ailleurs, dans la correspondance qui a précédé la procédure, l'appelant, pour repousser les réclamations de.l'intimée, ne s'est pas fondé sur la faute du technicien devenu prétendument le préposé occasionnel de celleci, mais sur la qualité de propriétaire et de gardien du véhicule dans le chef de l'intimée;» Attendu que si la responsabilité du commettant, fondée sur la faute présumée dans le choix du préposé, n'est pas.susceptible de preuve contraire, elle n'est engagée - èontrairement à ce qui est énoncé dans le jugement a quo - que s'il est ét-abli que le préposé a réellement commis. une faute; que celleci, ne se présume pas et cl-oit au contraire être demontree; )) Attendu que cette faute découle en l'espèce et à suffisance de droit des éléments de la cause; qu'en prenant le volant d'une voiture qu'il n'avait jamais conduite, le 'technicien 'devait user d'une prudence particulière, que l'accident est survenu dès le début des essais, et que mma.ifestement le technicmn s'est livré à des manœuvres audacieuses de directi'on et qe freinage avant d'avoir le véhicule bien en mains; que l'appelant insinue, il est vrai, que l'automobile pouvait être alfectée d'un vice, mais qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation et n'offre pas d'en prouver le bien-fondé.» (Siég. : MM. Emond, v.-prés., p. mi.; Min. publ. : M. Herman, pr. subst. proc. Roi; Plaid. : MM"' 8 De Blwts et 0.<>uxehamps - en cause : Grosfils c. S. A. Ets Paul E. Cousin.) J. P. lxell~ (Ier cant.), 12 octohrè CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MENAGE. - Délégation de salaire accordée par le juge de paix. - Introduction ultérieure d'une action en divorce. - Suppres sion de la délégation de salaire. -- Il. COM PETENCE. - Délégation de salaire. - Ac tion en suppression. - Action en divorce pendante. -.,.. Incompétence du juge de paix. Le demandeur qui avait introduit une action en divorce devant le tribunal de première instance, sollicitait du juge de paix que celui-ci mette fin à la délégation de salairre ordonnée au profit de la défenderesse. Se prévalant de l'articfo 219, 6, et 268 du Code civil, le juge de paix s'est déclaré incompétent. «Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces deux articles, que depuis la loi du 30 avril 1958, le président du tribunal de première in.stance est seul compétent pour prendre la mesure que le demandeur sollicite» 'Qu'il semble ci: ailleurs que c'est pour éviter 1 a carence du demandeur entre la me sure.de suppressio'ij. ordonnée par le juge de paix et la nouvelle mesure. du président,.; que le législateur a prévu la compétence de ce dernier pozq- la suppression. )) (Siég. : M. Ch. Bersez, j. de p. - Plaid. : MMes Marchal, loco Moins et Grauwet. en cause Ch. De Greef c. M. Ghyssels.). LA CHRONIQUE JUDICIAIRE La rentrée du «Vlaams Pleitgenootschap» Le «Vlaams Pleitgenootschap» a célébré sa rentrée le samedi 13 février (1). La séance fut honorée par la présence de plusieurs personnalités. Autour de Me Bayart, président de la conférence, avaient pris,placé M. Merchiers, ministre de la Justice, M'e Nyssens, bâtonnier de!'ordre des avocats près la Cour d'appel de Bruxelles. M. Suetens, premier président du Conseil d'etat, M. Vullers, président du tribunal de première instance de Bruxelles, M. Charles, procureur du Roi, M. Raeymaekers, Jlrésident du tribunai de commerce, M. Daliers, auditeur militaire. Dans la salle on remarqua la présence de M. St:ruye, président du Sénat, président de la Commission politique de Tassembl~e con sultative du Conseil de l'europe, M. W outers, premier 1président émérite de la Cour de cassation, :a-p De Brau, bâtonnier de l'ordre des avocats près du «Hoge Raad der Nederlanden», Me Laii;ae, bâtonnier de l'ordre des avocats près la Cour d'appel de Gand, Me Ooms, bâtonnier de!'ordre des avocats d'anvers, Me Vande Mert, bâtonnier de l'ordre des avocats de Malines, M. le,bâtonnier Biltris, président de la Fédération des avocats bel~es, Me Meyer, président de la Conférence du Jeu ne Barreau de La Haye, M" Ajax, secrétaire de la Conférence du stage de Paris, Me van Loben-Sels, président du Jeune Barreau d'amsterdam, Me ''an Peski, président du Jeune Barreau de Rotterdam, Me d'hooge, président de la Con- férence flamande du Jeune Barreau,près la Cour d'appel de Gand, Me Ducheyne, président de la Conférence du Jeune Barreau de Bruges, M" De Wachter, président de la Conférence du Jeune Barreau de Malines, Me (1) Le. compte rendu de la séance. et du banquet est de Me Hilde Pée. Le résumé critique des discours de MMes De kock, Bayart et de M. le bitonnier Nys~ sens, est dû à Me Slusny. De. Ridder, président de la Conférence du Jeune Barreau de Termonde, M" Lihiez, président de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, Me Emilie Beyens, président de la section de Droit congolais, maritime et aérien de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, ainsi que les 1représentants des conférences du Jeune Barreau de Liège, Anvers et Charleroi. Après avoir remercié les personnalités de leur présence, Me Bayart fit l'appel des morts des deux guerres. II donna ensuite la parole à l'orateur, l\p De Kock. Me De Kock, dont on connaît Ie courage et le talent, avait choisi d'entretenir son auditoire de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et de Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, par treize Etats membres du Conseil de l'europe, et qui porte actuellement. la signature des 16 membres dudit Conseil~ Choix h~ureux, s'il en fût, car le texte qu~ l'orateur de rentrée avait pris potir thème a une portée à proprement parler révolutionnaire - M. le bâtonnier Nyssens devait le souligner dans son discours -.et est cepen dant demeuré quasi ignoré des praticiens, malgré les efforts de M. Henri Rolin (2). Phénomène étonnant, puisque incorporé à notre arsenal législatif par la loi belge du 13 mai 1955, la Convention de Rome offre aux juristes des arguments dont il ne paraissent point avoir tiré parti jusqu'ici (3). Le propos de l'orateur ne pouvait être, en un temps réduit, de se livrer à un examen (2) /ottrnal des T1-ibtmaux, 1958, n 4204, p~ 515. (3) Nous publierons dans un prochain numéro un arrët de la Cour de cassation qui a examiné la conformité de la loi du 28 mars J952 sur la police: des étrangers av.ec l'artide 8 de la Convention européenne. exhaustif de la genèse de la Convention ( complétée par un Protocole additionnel du 20 mars 1952, signé à Paris), ni à analyser dans le détail les mécanismes du contrôle prévus par le traité. Plus.modestement, il s'est attaché à indiquer les. préoccupations fondamentales qui ont présidé à l'élaboration de la Conventi-On, et à décri,re de quelle manière les signataires du texte se sont acquittés de leur. mission, quelles institutions ils ont créées, et de quelle façon celles-ci fonctionnent. Après avoir rappelé que le souci de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales se trouve exprimé tant dans le préambule du Statut du Conseil de l'europe, qu'aux articles 1 et 3 du Statut (et il eût pu.aj~uter. que le. St;a.tut. fait. du. respect des.: Droits.de l'homme un critère de l'aptitude à demeurer mémbre du Conseil), Me De Kock. montra.que les rédacteurs de la Convention eurent à résoudre deux problèmes fondamentaux :. l'établissement du catalogue des droits et libertés à insérer dans le. texte; là détermination de méthodes à adopter pour assurer le respect des droits et libertés re CQlllJUS. En ce qui concerne la solution du premier problème, l'orateur expose. combien la méthode suivie par le Conseil de l'europe. a été différente de celle adoptée par les Nations Unies. L'O. N. U. a voté le 10 décembre 1948 une Déclaration Universelle des Droits de l'homme, dans laquelle les droits reconnus sont proclamés d'une façon générale,. et pratiquement sans réserves, ce qui était d'autant plus aisé que, quelles qu'aient été les controverses juridiques à postériori, les membres de!'organisation ont considéré que le texte adopté ne revêtait pas un caractère obligatoire. La Déclaration comportait l'énoncé des Droits de l'homme classiques. mt traditionnels, mais aussi des- droits éco-mîqu:es et sqciaux. Le Conseil de l'europe a donné de chacun des droits reconnus une definition ri-

15 143 goureµse et. l'a assor~ie d~e;g:cepdons également fonnulées d'une manière minutieuse. Et c'était nécessaire.puisque - et c'est l'originalité de la Convention ---.., elle n'est pas une déclaration d'intentions, mais un texte à caractère obligatoire et qu'elle prévoit des mécani,smes de contrôle permettant aux Etats parties à la Convention, de veiller au respect ~es droits de l'homme des ressortissants d'un autre Etat, ce qui constitue une novation fondamentale en droit des gens. Gomme il s'agissait d'un texte obligatoire et qui ne pouvait contenir que des droits dont le respect effectif pouvait être promis et assuré, les auteurs de la Convention n'y ont point inclus les droits économiques et sociaux (sauf, dans le Protocole, le droit au respect de la propriété et le droit à l' éducat~on), qui postulent non des abstentions de l'etat, comme les droits classiques, mais des initiatives de l'etat ou des pouvoirs publics, voire la création d'un certain système économique et social. A ce propo's, Me De Kock souligna d'une manière particulièrement heureuse que l'établissement de mécanismes supra-nationaux de contrôle devait avoir une incidence sur le choix des droits et libertés à protéger qui ne pouvaient être que ceux rentrant d'ores et déj à dans le patrimoine commun des Etats signataires. Examinant par ailleùrs de plus près les conditions sociologiques et historiques dans lesquelles la Convention fut élaborée, Me De Kock, à propos des limitations.qui se retrouvent presque à chaque article du Titre rr montra que le souvenir du fascisme et la crainte du communisme, particulièrement vivace après le coup de Prague, avaient amené les Etats signataires du Traité à inclure dans la définition des droits les réserves qu'ils estimaient nécessaires au maintien de leur sécurité intérieure (La même remarque vaut é"idemment pour les dis positions de l'article 15, qui prévoit des restrictions aux droits et libertés en cas de. guerre; pour l'article 16 qui permet de limiter les droits des étrangers; et p.our l'article 17, qui permet impli Citement de. prendre des mesures contre les parties non-démocratiques). Quant aù second problème avec lequel se trouvait confronté le Conseil de l'europe : celui du choix des méthodes et des mécanismes de c.ontrôle, l'orateur devait montrer que dans ce domaine également, il fallut chercher un compromis entre la Io gique novatrice qui animait les membres de l' Assembléè Consultative et la tendance du Comité des ministres à n'accepter des abandons de souveraineté que dans 1a mesure la plus limitée et notamment de ne pas admettre de recours individuels devant les organismes juridictionnels ou quasi jliridictionnels à créer. On sait que le compromis atteint peut être considéré c().mme heureux. Les recours individuels (devant la Commission seulement) ne Sont admis qu'à l' égal"d des Etats qui ont formellement souscrit une déclaration -à cet effet en vertu de l'article 25 (La Belgique est du nombre). Après avoir exposé ainsi les réponses données par les auteurs de la Convention aux deux grands problèmes soulevés, Me De Kock s' attacha à analyser brièvement la Convention elle-même. Il rappela quels étaient les droits reconnus, tant. par la Convention que par le Protocole additionnel, et tout en. affirmant que çet inventaire n'avait rien de novateur, il invita les 'praticiens à les examiner de près, car. l'étude des textes pouvait leur être de quelque utilité pour leur pratique quotidienne. On sait en effet que par l'article ler de la Convention, les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés défi- Les CODES LARCIER sont les plus mania btes grâce à leur format in-4-o, leur division en cinq tomes indépendants,.les tables cl~ires et précises qui accompagnent chacun de ceux ~i et leur belle présentation extérieure. ( 673) nis att. Titre. r1' cle la. Conve1uion. Cette formulation.extrêmement nette, à laquelle M. Henri Rolin a pris une grande part et qui rompt avec les formules purement optatives utilisées dans la Charte et la Décla ration Universelle des Droits de l'homme, a pour effet; la Convention étant devenue une loi belge, de créer au profit des pe:aisonnes privées des droits subjectifs, dont elles peuvent postuler le respect par les cours et tribunaux (voir à cet égal"d le rapport de M. D.e Vleeschauwer à la Chambre des Représentants, session , Doc., n 223/2, pp. 8-9). Les cours et tribunawt doivent donc appliquer la Convention, même si elle est en contradiction avec les lois nationales antérieures. Au moment où la Belgique a ratifié la Convention, elle n'a pas fait usage des réserves prévues par l'article 64 quant à la contrariété entre la Convention et une loi nationale en vigueur. C'est dire que le gouvernement a considéré à l'époque qu'il n'y avait aucun risque de c ontradiction. Avec beaucoup de finesse dans l'analyse, Mc De Kock ~e demanda si 1' article 6, alinéa 3, c de la Convention qui prévoit le droit pour le prévenu d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins -à charge, ne consacre pas le droit pour le prévenu d' exiger - et non plus seulement de solliciter - du ministère public, devant toutes les juridictions pénales, la convocation des témoins qu'il dé.signe. Poursuivant la description des organes chargés de la sauvegarde des droits de l'homme - et. sans s'arrêter spécifiquement aux juridictions internes et aux institutions du Conseil de. l'europe, auxquels des compétences sont attribuées soit par le Statut, soit par la Convention, - l'orateur examina plus partfoulièrement le rôle des deux institutions créées par la Convention et chargées spécialement d'assurer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la Commission Européenne des Droits de l'homme ( 4), et la Cour Européenne des Droits de l'homme (5). Après avoir indiqué la composition de la Commission et le mode de désignation des commissaires, l'orateur montra que la Commission, dont le rôle est capital - car tout permet de croire que la Cour, qui ne peut être saisie que par la Commission ou par les Etats, ne le sera que rarement - constitue un organe d'examen, de conciliation et d'instruction doté de pouvoirs étendus; elle statue en dernier ressort sur la recevabilité des requêtes individuelles, tente de concilier les parties; à défaut procède à l'instruction de l'affaire, et rédige un rapport qui est transmis au Comité des ministres et aux Etats intéressés. Qllant à la Cour, elle peut être sa1s1e pur la.. Commission ou par un Etat dans le délai de trois mois qui suit la transmission du rapport de la Commission au Comité des ministres. Il est -intéressant de noter que l'article 50 permet à la Cour, non seulement de déclarer qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité nationale, même judiciaire, se trouve partiellement ou entièrement en opposition avec l'obligation découlant de la Convention, mais dans les cas où le droit interne de l'etat défendeur ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure (ce qui est, rappelons-le, une formule utilisée par la Cour Permanente de Justice), d'accorder une satisfaction équitable. L'auteur souligne que notre droit ne connaissait jusqu'ores point de responsabilité de l'etat pour les textes du pouvoir législatif, et que l'article 50 constitue donc une innovation extrêmement importante. En revanche, il déplora qué la Cour n'ait pas (4) Dont le membre belge est Mœe Janssens Pevtschin, juge au tribunal de Ire instance à Bruxelles. (5) Dont Me Henri Rolin fait partie. le pp.uvoif c:l'annuler elle.;.tnêdj.e..ies _ ~djspo.: sitions légales ou réglementaires, les décisioits administratives ou les jugements contraires aux obligations résultant de la Convention, quoiqu'il estime qu'une application loyale de la Convention devrait amener l'etat contrevenant à prendre l'initiative de cette annulation. Finalement l'orateur examine la compéten-' ce. du Comité des. ministres qui, lorsque la Cour n'est pas saisie, a un rôle juridictionnel, puisqu'il statue sur le point de sàvoir si la Convention a été violée, prescrit par ailleurs les mesures destinées à assurer le respect de la Convention; et qui, lorsque la Cour a été saisie et a rendu un arrêt; en assure l' exécution. Pour conclure, Me De Kock se demanda si la Convention peut assurer le respect des valeurs fondamentales de l'occident. II répondit à. cette question à la fois par l'affirmative et par la négative. Par l'affirmative, parce que, pense-t-il, les Etats y regarderont à deux fois avant de se laisser. mettre au ban de la Communauté et s'exposer au mépris du monde par le Comité des ministres ou par la Cour, veilleront donc à éviter la violatiàn des Droits de l'homme et répareront- le préjudice, s'il y a violation.. Par la négative, parce qu'à l'estime de l'onteur, cettè perspective optimiste ne se réalisera que si les Etats intéressés demeurent des Etats de droit, et que la démocratie continue à y régner, faute de quoi la Convention ne sera plus qu'une utopie. Et pour illustrer son propos, l'orateur cita I.e cas de la France qui n'a pas à ce jour ratifié la Con vention, parce que engagée depuis novembre 1954 dans un conflit atroce, elle ne. peut,. ses. gouvernements considérant que ses intérêts fondamentaux sc:mt en jeu, accepter de se soumettre pour la conduite de cette guerre intestine aux impératifs d'organismes internationaux. La notation est exacte, et il est si vrai que le respect de la Convention dépend du maintien de la démocratie. Mais la remarque vaut tout autant pour les textes internes, constitutionnels ou légaux qui, en l'absence de démocratie et d'un état de droit, resteront éga lement lettre morte. Dès lors, conclut l'orateur, il fa.ut veiller avec un soin jaloux au respect des droits de l'homme au sein même des Etats, car c'est de la sauvegarde des libertés que dépend le respect des droits de l'homme tant à l'intérieur des Etats que.sur le plan européen. Dans sa réponse, le président de la Con~ férence, Me Bayart, ne sacrifia pas à. la mode qui veut que le président s'attache, comme dans les moots des collèges anglais, les disputationes du moyen âge ou les modernes débats contradictoires, à prendre le contre-pied du point de vue de!' orateur. Négligeant les rites et les délices d'un.académisme désuet auxquels le sujet ne se prêtait d'ailleurs guère, il examina certaines questions que M. De Kock n'avait pu aborder dans le temps limité à lui imparti. Il remarqua d'abord que si les auteurs de la Convention n'avaient point consacré les droits économiques et sociaux, cette apparente carence s' e:x:pliquait, non par un attachement quelconque à l'idéologie libérale et par le rejet des tendances sociales de notre siècle, mais par le fait que les Etats ont eu pour souei de n'accepter d'obligations qu'en ce qui concerne les droits impliquant des abstentions et non des interventions positives de l'etat, et que la réserve des signataires de la Convention démontraient leur volonté de ne pas souscrire de déclarations platoniques (comme Les OODES LARCIER sont les plw complets parce qu'ils comprennent Je texte de la plupart des dispositions générales en vigueur en Belgique et l'intitulé de presque toutes les autres dispositions, avec de nombreuses nô tes de doctrine et de jurisprudence. - Cinq grosvolmiles -in-4 en 3 colonnes. - Plus de pages de texte. (669)

16 144. la DéclaratiOn Universelle des Droits de l'homme). Il estjïma également que les objections qu'avaient soulevé l'organisation de recours individuels ressortaient davantage à la tech nique juridique qu'aux préoccupations idéologiques (ce qui personnellement nous paraît discutable). Il invoqua à l'appui de sa thèse l'avis donné par le Conseil d'etat avant le vote de la loi portant approbation de la Convention par les Chambres législatives et dans lequel la Section de Législation ne formulait aucune réserve quant à l'énumération des droits protégés, mais se montrait plus réti cente quant à la constitutionnalité des abandons de souveraineté consentis, tout en notant que les abandons n'allaient pas plus loin que ceux intervenus lors de la signature d'autres traités (et le Conseil visait manifestement l'otan et la CECA). * ** Me Bayart nota cependant que certaines autres objections ont, celles-là, un caractère idéologique très marqué, et de montrer que l'article 2 du Protocole additionnel, relatif au droit à l'éducation fit l'objet de réserves en France, dans les milieux attachés à la laïcité de l'etat. L'article 2 du Protocole est d'ailleurs celui des textes qui a fait le plus fréquemment l'objet des réserves autorisées par 0 l'article 64, rr de la ConventiOn; Me Bayart nota à cet égard que le problème de la liberté de l'enseignement qui va de pair sinon en droit, du moins en fait, avec celui de l'intervention financière des pouvoirs publics dans l'enseignement libre, est un de ceux auxquels les opinions publiques sont le plus sensibles, et il invoque avec discrétion et mesure, la séculaire querelle qui a agité notre pays et à laquelle on peut espérer que le Pacte scolaire a mis un terme. Pour terminer, Me Bayart rappela que la Belgique n'avait formulé aucune réserve lors de la ratification de la Convention, et s'interrogea sur le point de savoir si la Belgique, étant a'ctuellement l'objet d'une des seules requêtes individuelles que la Commission ait déclaré recevables - et ce à propos de la con formité de larticle l23sexies du Code pénal avec l'article 7 de la Convention, - le gouvernement avait agi par inadvertance. L'examen. des textes le conduisit à conclure que le gouvernement belge avait agi en pleine connaissance de cause, et sa démonstration fut convaincante. Il montra notamment que le gouvernement avait été interrogé par le Parlement sur l'interprétation qu'il donnait à l'article 7 de la Convention et que son at tention n'avait donc pas pu ne pas être atti rée sur l'article l23sexies; que par ailleurs, le gouvernement belge avait renouvelé le 16 août 1957, la déclaration prévue par l'article 25 quant à. la recevabilité. des requêtes individuelles, et ce alors que la.requête relative à l'article 123sexies du Code pénal était dejà déposée. II en conclut que le gouvernement avait agi avec loyauté et avait donné un exemple d'esprit international. Il déplora en revanche que le gouvernement belge n'eût pas estimé devoir. accepter d'étendre le bénéfice de la Convention aux terri toires dont la Belgique. assure l'administration, en faisant la déclaration prévue à l' article 63, mais ceci est déjà de l'histoire an cienne... ** * Il appartenait à M. le bâtonnier Nyssens de faire la synthèse des discours et d'en dégager les enseignements. Il s'attacha, en termes excellents, à montrer que la Convention Européenne des Droits de l'homme, qui ne fut accueillie que par des oreilles distraites - et on pourrait ajouter que les oreilles de nos contemporains sont sotivent blasées et sceptiques quand de grands principes sont. réaff µ-més - a une. portée r~volutionnaire, et. que l'his~oire l'inscrira.parmi les grands do.cuments qui témoignent de la conscience universelle, au même rang, que le Bül of Rights de 1648, la Déclaration des Droits de l'homme des Etats-Unis, la Dé~ claration des Droits de l'homme et du Citoyen de 'Il souligne que l'originalité de la Convention consistait. dans le fait qu'elle ne com portait pas seulement la réaffirmation solen nelle des droits qui sont inscrits dans nos textes constitutionnels et légaux depuis 130 ans, mais qu'elle. avait pour effet d'assurer la sauvegarde des droits des ressortissants des Etats membres, grâce à des organismes internationaux contre leurs propres gouvernements. Il s'étonne qu'un résultat aussi impressionnant eût pu être obtenu au bout de quatorze mois à peine de travaux et se réjouit que grâce à la Convention, l'individu isolé puisse mettre eil mouvement la procédure prévue, afin de se faire rendre justice. Il rappela que désormais les garanties données aux Belges étaient renforcées, puisque aussi bien notre pays ne connaît pas de con trôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois et qu'il était donc loisible au pouvoir législatif de violer les droits reconnus par la Constitution, alol"s que dorénavant celui dont un droit consacré par la Convention aura été violé par le vote d'une _Joi, pourr.a s'adresser à la Commission Européenne des Droits de l'homme. Il indiqua que la Convention n'avait cependant pas encore été invoquée par nos juristes devant nos tribunau..'t ( 6) et il l appela à ce pro-pos que tel n'était pas le cas dans d'autres pays et particulièrement en Allemagne, où la Cour administrative fédérale avait, dans une espèce intéressant un Belge, annulé une décision d'expulsion, en se fondant sur le texte pourtant général de l'article 8 de la Convention; il invita les avocats à soumettre aux. cours et tribunaux les problèmes de l' application de la Convention. Il. rappela qu'à s.on sens la seule existence de la Convention aboutirait par une crainte, qui n'est pas seulement révérentielle, à détourner les gouvernements, voire les assem hlées parlementaires, de commettre des violations des droits de l'homme reconnus par la Convention et il se félicite qu'en un temps où l'homme. est de plus en plus enserré par des lois et règlements, et de plus en plus en. hutte à l'arbitraire du pouvoir, un moyen supplémentaire et efficace lui eût été donné de se défendre. Il se réjouit enfin que l'europe qui se bâtit sur le plan militaire, économique et politique, ait aussi manifesté son souci primordial d'assurer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * ** Reprenant par ailleurs.. la genèse de -la «Vlaams Pleitgenootschap»:, qui. fut -créée le 14 mai 1891, sous la présidence d'honneur d'edmond Picard, M.. le bâtonnier Nyssens prit texte de ce retour en arrière pour faire une nouvelle fois, avec humour et émotion à la fois, l'éloge de Me William Thelen, dont la vie professionnelle fut indissolublement. mêlée aux fastes, heurs et malheurs de la «Vlaams Pleitgenootschap». Il rappela les titres que Me Thelen avait acquis à la reconnaissance du Barreau tout entier et sut faire revivre par touches successives la figure de ce grand avocat si populaire. au Palais, dans tous les milieux, et dont le souvenir est toujours si vivaée parmi nous... ** Le banquet traditionnel eut lieu. dans la grande salle du restaurant de la Sahena. Il se déroula dans une ambiance joyeuse, encore (6) Notons cependant que la Convention a été invoquée, tout. récemment, devant la Cour de cassationr et que nous publierons prochainement l'arrêt inédit dans lequel notre Cour suprême rencontre l'argumentation tirée de la Convention. rehaussée par des toasts spirituels et fort ~ propos de MM. Bayart, Nyssens, de Brauw, Vullers, Meyer, M11e Ajax et M. D'Hooge. Hilde PÉE et Marcel SLUSNY. Le malade mental dans la société moderne. Sur ce sujet, le professeur P~ul Sivadpn a fait à la tribune du Jeune Barreau, le j~~i 11 février, la plus intéressante conférence qui soit. Le président de la Conférence, Me Robert Lihiez, rappela avec force les titres extraordinaires de l'orateur, écrivain scientifique fé cond, mais homme d'action plus admirable encore, pionnier heureux de la n.ouvelle. psychiatrie française. C'est -la grande salle des audiences solen nelle de la Cour de cassation qui servit de ca dre à cette brillante soirée, avec tous ses ors et l'éclat de ses candélabres : près de cinq cents auditeurs s'y pressaient, magistrats, avocats, médecins et la foule de ceux que passionne un sujet aux limites mêmes de fa curiosité la plus malsaine ou la plus justifiée. Que d'élèves aussi, puisque le professeur Sivadon, depuis le mois d'octobre 1959, occupe la chaire psychfatrique à l'université de Bruxelles où, si le ciel lui prête vie, il paraît destiné à faire, pendant. de nombreux lustres, une carrière éclatante et durable. Au physique, le professeur Sivadon est un Ariégeois, de taille courte, menacé par un léger embonpoint, à la parole aisée, simple, relevée ici et là par une inflexion vocalique qui rappelle seule le Midi; le visage est doux mais derrière les lunettes marquées d'or, perce le regard décidément inquiétant. du grand médecin : cet œil agile ou figé du cro., cheteur de consciences. Heureusement, la plus totale absence. de pose. L'hommage le plus certain qu'on puisse rendre au professeur Sivadon, après ce très long exposé de plus d'une heure et quan,. c'est celui du profane au clerc de haute classe : pas de vulgarisation «flammarionesque», mais un fil d'or toujours visible qui relie le raisonnement, rend sensible la préoc.:. cupation scientifique mais restitue au monde ce qui lui revient d'un problème entre t9us cruel. Tout cela avec la. plus parfaite 'simplicité et cette sorte de bonhomie qui dé:. gonfle les faux problèmes et situe les vrais à leur place exacte. C'est peut-être l'exposé historique du professeur Sivadon qui fit le mieux sentir l' évolution accélérée d'une science et surtout d'tine pratique où le moyen âge se superpose littéralement à l'époque contemporaine~ L'orateur put rappeler qu'il avait.commencé sa carrière sous le règne des camisoles de. for- ce, des poires d'angoisse, des. bains presque permanentlf et qu'il la poursuivait sous le ré":" gime de la porte ouverte, des tranquillisants, et de la récupération accrue des patients. Les CODES LARCIER sont les plus pratiques parce qu'ils sont édités en cinq tomes bien distincts par leur matière, que l'on peut acquérir séparément : l) Droit civil et commercial; 2) Droit pénal; 3) Droit social; 4) Droit fiscal; 5) Droit public. et adminis-.. tratif; chaque tome comprenant la table claire et précise. de. toutes. les ini tières repris.es dans les cinq tomes. (670~

17 145 A chaq~e pas.d~ ce disc()urs, la sociologie et la médecine se rencontraient et se pénétraient. Le fou dangereux, le psychotique grave sont encore aujourd'hui hors d'atteinte du psychiatre, mais ils sont une petite minorité. Alors que le malade mental, celui qui n'est pas adapté au monde extérieur, cèlui qui ne le comprend pas ou qui ne ré\l-ssit à faire partager à autrui la vision qu'il en a, celuilà,. la société peut le reprendre. Le malade mental guéri commet beaucoup moins de défü.s que le citoyen ordinaire. Ce qu'il faut donc, c'est que la société comprenne ce malade mental mieux qu'elle ne le fait. Elle doit savoir que. s'il est traité à temps, il est guérissable huit fois sur dix. Elle doit surtout abolir ses réactions les plus inavouables et les plus profondément ancrées : le malade mental est dangereux parce qu'il fait peur, on souhaite inconsciemment sa mort, parce qu'on aimerait ne plus penser à lui. Cette prise de conscience, cette restitution du problème à ses données humaines raisonnables, il est évident qu'elle doit s'accompagner d'un effort de volonté et de sacrifice matériel infiniment plus impo rtant. Il faut des focaux noûvëaux, des médecins en plus grand nombre, des équipes médico-sociales qui suivent le malade, des clubs et des foyers d'accueil qui gardent avec lui ce contact si précieux qui empêchera sa rechute. On sent bien cependant que c'est une économie certaine à long terme : l'hospitalisation si coûteusee tombant de 3 à 1 pour mille, et la main-d' œuvre qu'on rend à l'économie d'un pays. Tout cela ne pouvait que convaincre nos esprits et nos cœurs. S'il fallait peut-être, non pas chercher querelle au professeur Sivadon, mais ajouter quelque chose à sa remarquable conf ér~nce, on songerait aux aspects juridiques de celle-ci. Envisageant le problème à l'échelle mondiale, l'orateur dit avec beaucoup de raison, qu'il valait cent fois mieux un bon système d'assistance que des lois modernes et cent fois mieux une pratique humaine qu'une théorie parfaite et glacée. Le professeur Sivadon tient qu'il ne faut des lois que pour les malades graves et les fous dangereux, mais qu'aucun système de dépossession légale n'est nécessaire pour les simples malades mentaux qu'il ne faut pas «aliéner» davantage. Notre loi de 1930, sur la défense sociale, lui paraît donc, à cet égard, parfaitement satisfaisante. Il est fatal que l'information du professeur Sivadon ne soit pas suffisante sur une législation qu'il ne connaît que depuis peu de temps. On,Je dit pour que 'notre ;pâys lie 's'endorme pas dans une sécurité trompeuse. La loi de 1930,paraît souffrir en effet de deux vices graves. Le premier est que la magistrature assise ou debout n'y croit pas toujours et qu'en matière criminelle, cette attitude déteint sur les jurys. Dans des affaires connues, comme celle des assassins du chauffeur de taxi ou celle du parricide Spruyt, des condamnations capitales ont été prononcées sur réquisitoire du parquet général, alo~s que les condamnés ont dû, presque aussitôt après le verdict, être dirigés sur les sections psychiatriques. Le second est qu'une loi dont la portée même est contestée, peut aussi se vider de son contenu si on n'assure pas les moyens mêmes de son existence. Une cause entraîne l'autre.dans un cercle vicieux : c'est sans doute parce qu'on sait la misérable pauvreté des établissements de défense sociale en crédits, en médecins, en locaux, en un mot en efficacité, qu'on hésite sans doute à faire une pleine application de la loi~. Oserais-je dire qu'une conférence comme celle du professeur Sivadon devrait nous arracher à cette complaisance et à cette Iéthar gie.. Rien 11e pourrait être plus émouvant que cette fin d'oraison où le grand psychiatre au sommet de son art s'effaçait devant le petit garçon qu'il avait été, dont le cœur, un jour, fut ineffaçablement. marqué par les cris des fous malmenés dans un asile de proyince et qui jura de consacrer sa vie à soulager ces malheureux-là. Trois fois heureux l'homme qui a pu tenir les promesses de l'enfant. B. J. RISOPOULOS. LA ~OQt;: ~ DQObXTt;; Souffrance des hommes. Me Eric Vergauwen est certainement un des tout jeunes avocats dont la distinction, la gentillesse et l'intelligence sont, à juste titre, les plus appréciées par ses confrères. Le nombreux public qui avait tenu à venir manifester, sa,sympathie au jeune conférencier fut récompensé par le brio avec lequel ce dernier s'acquitta de cette gageure toujours périlleuse que constitue une conférence au Cercle Marin. Présenté par Me Robert Libiez, président de la Conférence, Me Eric Vergauwen impressionna immédiatement son auditoire.par le timbre de sa voix et son aptitude à disséquer, avec une cartésienne mais chaleureuse limpidité, un thème où trop souvent la clarté des idées le cède à un lyrisme de pacotille. L'orateur nous pose directement le problème dans toute son acuité par une heureuse formule : «La souffrance se traverse,. elle ne se contourne pas». Il analyse tour à tour ceux, parmi les auteurs de la dernière génératio'n, qu'il juge~ à bon escient, les porte-parole les plus authentiques du thème de la souffrance humaine. Pour Albert Camus, la vie peut être grande parce que précisément elle n'a pas de sens, et la solution qu'il préconise est l'accomplissement du devoir et de la solidarité humaine. Pierre-Henri Simon, lui, s'empare de la souffrance comme d'un tremplin pour élever l'homme. Hervé Bazin se venge et se console par une révolte haineuse et agressive, tandis qu'andré Schwartz-Bart enfin prône un fatalisme qui ne s'accommode guère de passivité. L'orateur critiqua les diverses solutions apportées au problème de la souffrance par ces quatre écrivains, et termina son exposé par un point d'interrogation dont il semble d' ailleurs se satisfaire. -,.i Le-+ong"'déhat qui clôtura -la séance prouva tout l'intérêt qu'avait suscité cette intéressante causerie. H. W. Nous sommes en mewre de publier ci-dessous le résumé des avis relatifs au secret médical que le Conseil du Brabant de l'ordre des médecins a émis au couirs de lg période s'étendant du ier juin 1959 au 30 novembre 1959 &1>Allt c/+tlfon Narco-analyse d'elpénor. c 0! psychiatre-., dis-je, c je t'aime c Lion, dit le psychiatre, c cinq dames m'ont dit cela, à l'issue de ma conférence; mais ce phénomène de transfert éclair est banal. Toi, je te prends au sérieux». :--- c Psychiatre», dis-je c, toi, si bon, pour l' animal humain, sois bon aussi pour l'animal tout court. /e me sens névrosé" - c Lion ", dit le psychiatre, c l'animal humain ne mérite pas tes discriminations. Etends-toi sttr le divan psychanal.ytique. Es-tu prêt au penthotal?,. - c Vas-y, psyclziatre», dis-je. * * * -c /e suis ttn lion judiciaire ", dis-je, sous narcose. c Ne commence pas par la fin, la triste fin, dit le psychiatre. - c Ma maîtresse me dit fott,,, dis-je. - c Pourquoi?~ dit le psychiatre. Je fis trois bonds en l'air, rugis, me mordis la queue, sortis mes griffes et rorugis. - c Voilà», dis-je, c les manifestations qu'elle juge pathologiques" - c C'est une relaxation normale >, dit le psychiatre. c Ta maîtresse est bien peu lucide». - c Elle me mène de la chambre des divorces à la chambre dtt roulage et vice versa», dis-je. - c C'est par des tesu moins précis qtt' on a transi ormé des étudiants cobayes en fous délirants >, dit c Elle me fait parler coup sur coup pendant un mois, puis me met au secret pendant six mois>. - c Ta maîtresse n'est donc pas une femme?» dit-il. c Elle agit comme un juge d'instruction,. - c Si, c'est une femme,., dis-je. c Le jour où elle m'a conduit à la 22" correctionnelle, elle m'a fait sortir à chaque huis clos». - c D'accord, c'est une femme ", dit-il. c Mais crois-moi, échappe à ses griffes. Tu es normal. Elle te rendra fou! Quelle espèce de femme est-ce donc?> - c Elle est... Enfin 't1oici les fonctions qu'elle ex,erce... et je le lui dis à l'oreille" Après un long moment de silence, le psychiatrè dit: - c Ainsi ta maîtresse est persane? Comment peut-on être persan? > ELPÉNOR. DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLE Le secret médical 1) Devoirs du médecin-conseil. Le médecin-conseil d'une firme a,pprend. à la suite d'un nouvel examen médical et grâce aux renseig nernents qui lui sont fournis par.te médecin qui a soigné un des ouvriers de la firme, tom bé malade alors qu'il était au travail, que cèlui-d est atteint d'une affection quji ne pouvait être décelée lors de l'examen d' embauche, affection qui constitue une contreindkation ab6olue à fa fonction pour laquelle il a été enga,gé. Il deman,de s'il,peut, sans transgresser le secret professionnel. tenir compte des renseignements qui lui ont été fournis par son confrère et qui a1jll'ont pour effet de priver ce patient de son emploi. Le Consei l a répondu à ce médecin-co,nseil que s'il pouvait établir avec certitude, le diagnostic de l'affection dont était atteint cet ouvrier, il avait 1pour devoir d'avertir la direction de la firme que l'intéressé est inapte à remplir les fonctions.pour lesquelles il a été engagé, sans toutefois sphifier les raisons de son inaptitude.

18 ~" ~~,,..,... - '.-r.'i ' -,,..'.., 2) Sèërét médical à l'égard de la veuve du patient. La veuve d'un patient réclame au méde'cin traitant de son mari. '1.'électrocardiogramme protocoilé effectué pour.son époux décédé d'une affecti_on cardiaque. suite à une intervention chirurgicale. Cette demande serait faite dans un bwt de. contrôle du diagnostic.. Le médecin demande s'i l peut lui remettre ce document. Le Conseil est d'avis que le méd~cin ne peut remettre le protocole de cet examen à la veuve de son malade. Toutefois, il lui est conseillé de spécifier dans sa lettre que s'il s'àgit. d'une que5tion de respomabiiité médicale, il reste bien entendu qu'il tient à la dis.position du médecin expert éventuellement nommé et qui se présenterait en cette qua.lité, le protocole dont ques- 6on. 3) Informations, à une compagnie d'assu. rances sur la vie, des causes du décès de son assuré. Une compagnie d'assurances-vie ayant demandé à un médecin de lui. faire connaître la nature de l'affection dont était décédé un assuré. le médedn, se conformant aux directives suivies en la matière. avait répondu à ij.a compagnie d'assurances qu'il ne pouvait donner ce rënseignement, étant tenu par le secret p rofessionnel. Il s'agissait d'une assurance contractée sans examen médical préalable.... La compagnie d'assurances. aux termes du contrat, refu;~iait ie paiement de la.prime tant qu'elle n'était pas en possession de ce renseignement~ Le Conseil a suggéré à ce médecin de répondre. sans spécifier. le diagnostic, que l'assuré était mort d'une affection contractée postérieurement à la signature du contrat d'as.su rances. 4) Attestation d'un état :mental en raison de dispositions testamenta4"es. Le Conseil estime qu'il n'y a aucune violation du secret professionnel lorsqu'un médecin est _ â1nené à déclarer qu'une personne qu'h a soign.ée, ile pouvait avoir dres-sé un testament en disposant de la plénitude de ses facultês mentales. 5) Certificats destinés à. une administra.tion publique. Se 'conf~ rmant aux desiderata du Conseil. une,. ~'dmiitistràtion commimàle a modifié les formn1les utilisées' poùr les cehifii:ats médicaux de son personnel. de manière à ce que k secret médical soit respecté et que seul }e. imédecin at'facbé: à 1' administration ait connaissance de fa nature de la maladie. A cette occasion. ie Conseil rappel.le- qu'un document intitulé «certificat médical >). et révélant un diagnostk, ne peut. être adressé qu'à u111 autre m édecin sous pli confidentiel et personnel. 6)., Perquisitions. et. ~ies. Au cours d'une descente du parqu et effec-: tuée chez- un médecin. des documents furent saisis et placés sous scellés au greffe du triihunaj pour qu'une viérification en soit faite ultérieurement 1par le magistrat instructeur et par un médecin ' 11 s' aigissait tout spécialement des fiches médicales du médecin inculpé.. Le magistrat instructeur avait manifesté le désir de voir vérifier ces ficbe.s par un mooedn Ugiste ou. par un. m1édecin ex:pert.. A 'l'effet d' éviter toute confusion. ~ Cons~ii ~ rappelé. au.magjstrat. instructeùr qu'il appar.: t\ent. uniquemenf au président de!'ordre o u à ~on délégué. de. donner certains avis concernant r a.ppréciation.. du secret médical et d'éclairer fo magistrat instructeur en lui indiquant les doq1- ~ents qui lui paraissent couverts,par ce secret. tout en lui laissant la responsabilité de la d'é Çjsion qu'il lui aipipartient seul de prendre. soils le contrôle des juridictions d'in struction. C'est la. raison. pour laquelle il.paraît au Conseil qu' i.l n' ap pa.rtient pa,s ~ u.n médecin légis,te- ou. à un mêdedn,. expert,. q:ciehe q11e soit sa ~ompétence. de procéder à l'ouverture des dépôts de. pièces saisies et placées p.rovisoirement sous scellés à l'intervention. du délégué du Conseil de l'ordre. en vue de déterminer celles qui sont couvertes par le secret médical et les documents quii ne le seraient point. 7) Identification de blessés recherchés par la police..les autorités de police formulant frequemment des demandes en vue. d' o.btenir l'identification.. de blessés recherchés par fa police. le Conseil rappelle que le médecin ne peut, en aucune ;cir:constan.ce, dénoncer à la police un patient qui vient réclamer ses.soins. En fait. le médecin ne peut et ne doit se considérer comme relevé du secret professionnel que dans les cas prévus par la loi. c'est-à-dire la déclaration des naissances. des maladies.pestilenûeljes. des accidents du travail, des empoison nements et des sévices sur f es mineurs. Aucune a u:torité n'a le pouvoir de le libérer du secret professionnel. Bien plu.s; en Belgique, le,législateur a.considéré que même le témoignage en justice ne comportait pas une obligation qui primât Je secret professionnel. Il est évident que les règles dfontologiques énoncées ci-dessu.s ne sont valables que pour les faits dont le médecin a connaissance à r o ccasion de,l'exercice de sa profession. OPINIONS lriatione loci Au Moniteur du 2 février paraît l'arrêté royal du 16 septembre 1959 relatif aux chambres des métiers et négoces. Quelques juristes chevronnés croient se rappeler que la loi du 18 avril 1898 prescrit la publication des arrêtés dans le mois de.leur date. Peut-être les plus jeunes ne l'ont-ils pas appris. Et. puisque la Cour de cassation veut bien ne pas voir, dans le retard de publication, une cause de nullité, n'insistons pas. Est-ce le contenu de l'arrêté qui justifierait un moment d'attention? On peut penser I.e. contraire en voyant qu'il s'agit d'une simple correction grammaticàl.e qui n'a paru souhaitable qu'après neuf annçes d'application, comme par exemple que. l'année. précédente s'appellerait l'exercice écoulé ou :vice versa. Ce qui accroche un _peu, oh! un tout petit. peu seulement, c'est que pour que cette correction gram ~aticale qui ne doit jouer qu'à partir de la deuxième quinzaine de février, devienne officielle par la signa,. ture du chef de l'etat, il a fallu. obtenir celle-ci, on a: dû pourchasser le Roi jusqu'à Barceloriè (Espagne) (sic) où Sa Majesté se trouvait en séjour privç. On peut trouver ça. difficilement admissible ét tout aussi peu explicable. Est-ce non-sens? aberration? irréflexic>n-? inconscience? C'est en tout cas fort pèu sérieux; Il y -a là un véritable manque de dignité de la: part de nos organismes officiels, no~ ministères, qw devraient. être les. premiers à assurer le respect et du Roi et de l~ùr. propre charge.. Sans doute n'est-ce là qu;ùne présompticin juris tantum.. Nous ~vions déjà, dans ces colonnes, tenté de fus:. tigé de pareils «errements» (J. T., 1959, p. 517). Nos remarques furent vaines. Nous avions prêché dans le désert. En effet, quelques semaines après la série de Mon. teney (U.S.A.) nous avons reçu plusieurs arrêtés signés à Grasse (Alpes-Maritimes) pour des raisons d'ur. gence assez peu apparentes.. Puis le.mois de septembre, nous l'apprenons aujourd'hui, nous a valu Barcelone (Espagne).. La fin de l'année n'a pas.été ~n bouquet, mais une gerbe avec )es arrêtés d'elisabethville et de Léopoldyille. Que certaines signatures aient été requises. par une réelle ~rgence, c'est possible :_ la loi du contingent, peut-être l'emprunt D. M. pour les routes. Mais '' le 25 décembre, vous lisez bien, le. jqur de Noël à Elisabethville les cadres de l'i. N. R. H et le 30 dé cem.bre à Léopoldville, un changement à une liste de bureaux de douanes consécutif à un arrêté de septembre!.. Ç~J Au cours d'un voyage pareil, entreprîs dans les.conditions.. que l'on sait;. dans des. buts de très hàute poùtique 1 c ~st indéfendable. Ça devrait être défendu..,_.,.. _.. Cette. Ïf!:t.çi:vention est-elle de la compétence du vicç-président du Conseil chârgé de fa Réf6rme admi nisfràtive? Raoul RUTI'IENs-MANsil.T. "' "'"' Après ces graves préoccupations, un moment d'humour pour nous délasser. Nous le devons encore au Moniteur du 2 février qui se complaît à nous décrire jusqu'à la deriiière couture,. l'uniforme. du personnel des Eaux et Forêts, arrêté du 12 janvier... : Cet uniforme comprend une vareuse. Celle-ci doit être d'une longueur déterminée. «Cette longuew: (nolls citons) est telle que le bas du vêtement descend à 30 cin du col, l'homme étant à genoux». Assez curieux ce système. Le texte néerlandais parle de la position agenouillée, mais les 30 cm sont comptés depuis le sol. L'erratum va de soi. Mais nous serions heureux de savoir dans quel pays, hors de chrétienté, le postulant doit se mettre à genoux pour là mesure de la longueur de sa vareuse: La postllr e doit être assez photogénique. Ne vaudrait-il pas une <C actualité» à la TV? On pourrait aussi, - c'est. un progrès à suggérer, ; préconiser la flexion du corps à angle droit pour mesurer la largeur du pantalon de l'agent. "' "'"' Changeons de pâturage. Le bulletin des questions parlementaires, Chambre des Représentants. Goûtez celle~ci, elle est le n 19 de «Peut-on faire admettre par /'administràtion une amortisation réelle et proupée qtti semit supérieure à l'amortisation forfaitaire normale?» Disons ici, à la déçharge des parlementaires curieux, auteurs de la question, que leur interrogation est formul~e en néerlandais.. Nofre perle vient donc d'un traducteur. Et celuilà d'où vient-il? Quelle cote a-t-il obtenu à l'examen d'admission? Et de quoi ceux qui ont certainement dû revoir leur texte, se préoccupal.ent-ils en le «supervisant»? Peut-être eussent-ils mis «amortisage )) pour faire sentir la distinction entré le fait de l'amortissement, et l'état résultant de ce fait? R. R. 11 faut reconnaître que certains mots se ressemblent si.. fort que l'emploi accidentel de l'un pour l'autre est presque fatal. Toutefois. cette circonstante atténuante. n'est pas une excuse absolutoire; elle n'évitera pas au coupa.hie le coup de règle qu'il mérite... «Voilà un avocat de Bœton, âgé, n.otozte da.ns son pays. et qu,i y jouit d'une bonne tféputation», lit-on au Journal des Tcibunaux du 18 octobre 1959 ( p. 5 74) ~ Cet avocat est notable; le fait rapporté est _ notoire. Notoire ne se d~t que.des chosès et. non des personnes. Notable, en revanche. se dit des choses comme de.s personnes. _ D'autre part. peut-on jouir apparemment.,d;une bonne réputation? On jouit d'une. bonne riputation ou. on ne jo:wit.pas d'un~ bonne réputation. si on jouit d'une bonne réputation. 1ceHe-ci peut n'être qu'apparente mais que l'on en jouisse est certain. JAFSON~

19 0 147 BIBU06RAPHIE G. BAETEMAN & J.-P. LAUWERS : «De voirs et droits des époux. - Commentaire théorique et pratique des lois du 30 avril 1958 et de la loi du 22 juin 1959». Préface de M. Albert Lilar, ministre, vice-président du Conseil. - E:ts Emile Bruylant, Bruxelles, 1960, 437 pp. MM. Baeteman et Lauwers présentent une grande fresque de la condition juridique des époux, au terme d'une longue évolution qui aboutit au statut consacré par la loi du 30 avril I958. Pour bien comprendre ce statut, il était indispensable de retracer les étapes qui, principalement au cours des trente dernières années, se sont succédées à un rythme accéléré. Les auteurs nous en donnent un aperçu fort complet, et nous montrent comment une série de réformes partielles devaient conduire à une revision profonde et d'ensemble du statut juridique de la femme mariée et dès lors du statut des ép~ux. Ce lien de subordination qui déterminait la condition des époux sous le régime du Code civil a fait place au lien de coopération. Réforme très profonde de la famille sans doute, mais inéluctable. Ne faut-il d'ailleurs pas relever que cette évolution n'atteint pas seulement la cellule familiale, et qu'elle se manifeste dans de nombreux autres domaines du droit? Celui des rapports du travail, paraît en être un exemple caractéristique. L'examen du statut juridique des époux, tel que l'ont fait MM. Baeteman et Lauwers, met bien en lumière combien ce statut est intimement lié. aux régimes matrimoniaux. On sait que la loi du 30 avril I958 relative à la capacité de la femme mariée ne constitue qu'un des volets des projets de réforme. Les régimes matrimoniaux sont encore à l'étude. Dès lors, quoique le principe de coopération entre époux constitue la base du statut, sa mise en œuvre est, dans l'état de notre législation encore fragmentaire, voire temporaire. Aussi les auteurs ont-ils judicieusement traité séparément d'une part des devoirs des époux et d'autre part de leur capacité juridique. Quelles sont les conséquences de la suppression de la puissance maritale à l'égard des devoirs réciproques des époux? Quoique la puissance maritale n'existe plus, le mari garde un rôle prédominant dans la vie familiale. Un chapitre important est consacré à l'étude de cette situation nouvelle et de ses répercussions sur les devoirs des époux et les conflits familiaux. A cet égard quoique la question du domicile et de la résidence conjugale soit intime ment liée à celle du devoir de cohabitation, les au teurs ont néanmoins estimé devoir lui consacrer un exposé séparé. La distinction entre les notions de résidence et de domicile y est étudiée de manière approfondie. Certes la solution légale actuelle n'est pas de nature à apporter beaucoup de lumière dans Coiffeur J1!essieurs FARINEAUX 71, Boulevard de Waterloo (Porte Louise) T '1.46 (Côté Bristol) un domaine qui était déjà fort confus. On ne peut que le déplorer. Quant à la capacité juridique des époux, elle fait l'objet de deux chapitres dont le premier est con sacré à un exposé d'ensemble et le suivant à une question plus spéciale : l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce. Comme nous l'avons souligné, en attendant que soient réglés les problèmes relatifs aux régimes ma trimoniaux, une série de questions ne peuvent recevoir qu'une solution transitoire. En réalité, comme le remarquent MM. Baeteman et Lauwers, ces. solutions ne relèvent plus de la capacité de la femme mariée, car cette capacité est entière, mais de ses pouv0irs: la femme n'a pas le pouvoir d'agir, là où la loi a conféré ce pouvoir au mari. L'acte accompli en dépit des pouvoirs du mari n'est pas nul mais inopposable à. ce dernier. Partant de ces principes généraux, les auteurs font une analyse détaillée et fort intéressante de l'incidence des réformes sur les actes judiciaires et extrajudiciaires. Le législateur ne s'est pas contenté d'établir une série de principes relatifs à la condition juridique des époux. Il a aussi réglé diverses procédures qui consacrent la mise en œuvre des droits et devoirs conjugaux. L'on peut sans doute, du point de vue méthodologique, regretter que ces dispositions de procédure, comme bien d'autres d'ailleurs, figurent dans le Code civil Ce regret est d'autant plus fondé que ces procédures suivent presque toujours des règles différentes de celles du Code de procédure civile. On notera d'ailleurs, à cet égard, le manque de précision et même la confusion des termes dont le législateur s'est servi. C'est ainsi notamment que dans le même article on para1t confondre déchéance et nullité (art. 2I9, 2 et 3). MM. Baeteman et Lauwers consacrent une large part de leur ouvrage à ces questions de procédure. La compétence du tribunal et du juge des référés, les formes de procédure, les voies de recours et d'exécution font l'objet d'un examen fort complet. Les auteurs ont étudié ainsi les recours relatifs à la détermination de la résidence conjugale, à l'exercice d'une profession, d'un commerce ou d'une industrie, à l'usage du nom dans les relations professionnelles ou commerciales. L'avenir dira ce que seront les difficultés auxquelles l'exercice- de ces droits nouveaux donnera lieu, ~- Baeteman et Lauwers mettent au reste l'accent sur plusieurs lacunes des textes et ils y proposent des solutions. On trouvera de même une analyse fouillée de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et ' aux moyens d'action dont la loi a assorti ces droits. Ici sans doute les. innovations sont moins importantes. Plusieurs questions controversées sous le régime antérieur ont reçu une solution. La genèse et la portée de ces modifications ont été parfaitement mises en lumière. Le traité de MM. Baeteman et Lauwers constitue dès lors un remarquable instrument de travail et d'étude. L'ouvrage est assorti, en, notes, d'une riche documentati~n, non seulement en. droit belge mais aussi en droit comparé. De plus des références nombreuses aux travaux parlementaires, à la jurisprudence et à la doctrine la plus récente permettent d'orienter aisément de nouvelles recherches. E. KRINGS. (!ejie Jé cumrnrnr1on Notes de législation. Protection du travail. - Nitrate ammonique et ses mélanges. - Transport. - Emmagasinage. Vente. - Arrêté royal du 3 septembre I958. Modifications diverses. Entrée en vigueur: 8 février I Arrêté royal du I2 janvier I960 (Moniteur du 8 février I96o). Assurance maladie-invalidité. - Fermeture de certaines mines. - Travailleurs licenciés. - Arrêté royal organique du 22 septembre I955 - Art. Io5, Ier, al. Ier, a. - Addition. Entrée en vigueur: Ier janvier I957 - Arrêté royal du 27 janvier I96o (Moniteur du 8 février I96o). Commission paritaire nationale de l'industrie de l' habillement et de la confection. - Délégations syndicales. - Statut. Entrée en vigueur: délai de droit commun. - Décision du 25 mai I959 de ladite Commission paritaire. - Arrêté royal du 26 novembre I959 (Moniteur du 8 février I96o). Commission paritaire nationale du commerce alimentaire. - Pâtisseries artisanales. - Durée du travail. - Réduction. - Décision du I6 juin I959 - Modification. Entrée en vigueur: 8 février Décision du I9 novembre 1959 de ladite Commission paritaire. - Arrêté royal du 27 janvier I96o (Moniteur du 8 février I96o). Police du commerce. - Importation. - Exportation. - Transit de marchandises. - Arrêtés royaux des 14 août, I7 septembre, 28 octobre I958. Ratification. Entrée en vigueur : dates respectives d'entrée en vigueur des arrêts royaux ratifiés. - Loi du 23 janvier 1960 (Moniteu1 du 8 février I96o). Commission paritaire nationale du transport. - Exploitations de services publics d'autobus. - Personnel roulant. - Salaire. - Fixation. Entrée en vigueur : partiellement k Ier octobre I959 et le Ier janvier I DécisiOn du IO novembre I959 de ladite Commission paritaire. - Arrêté royal du 25 janvier I96o (Moniteur du I2 février I96o). Impôts sur les revenus. - Plus-values. - Taxation.. - Modification temporaire.en vue de. favoriser l~s investissements. - Loi du 15 juillet I959 : article 2, 3, a. - Application. '1 Entrée en vigueur : délai de droit commun. Arrêté royal du 3 février 1960 (Moniteur du 13 février I 960).. Le Centre de documentation du Barreau de Bruxelles, Palais de /ustice, à qui ces notes sont dues, adresse aux membres des barreaux tous les renseignements de législation et de jurisprudence qui lui sont demandés. Pour vos assurances INCENDIE LA BELGIQUE Société Anonyme Valeurs assurées : 60 milliards 61, rue de la Régence, Bruxelles LES ENTREPRISES LOUIS DE WAELE S. A. 44, Bd Léopold Il, Bruxelles 1 Tél VENDENT C 0 M P i..e X E S B U R E A U X A F F A 1 R E S dans nouv. build. moderne, quart. résid. conv. pr. cabin. avocat. Av. Messidor, 206 et 210, respect. 60.et 70 m2 env. Agts gén. : Ets Ch. Van Peteghem! B~xelles Le's CODES LARCIER sont les moins chers parce que chacun des cinq tomes qui les composent forme un tout indépendant qui peuf être acquis séparément et que grâce à ses compléments annuels - toujours fusionnés avec ceux des années précédentes - une seu.le érlition suffit pour plusieurs années. ( 671)

20 148 échos. Ce m:~_méro a 20 pages. Epilogue. Le procès de Pierre Jaccoud a pris fin par le verdict qu'un de nos rédacteurs à comment!é. Un hebdomadaire français et un journal belge, publient maintenant «en exclusivité >> la «démonstration >> qu'un des défenseurs a faite devant la Cour d'assises aux côtés de ses confrères genevoï's. Ce qui permet au journal d'observer que si le procès est terminé, l'affaire ne l'est point. Nous n'avons pas qualité pour donner des leçons de déontologie, mais puisque ce long récit nous est mis sous les yeux avec la caution du copyright - et la photographie du défenseur - nous nous permettrons d'observer que cela nous gêne un peu. C'est à la barre que plaide l'avocat. C'est au siège du parquet que requiert l'organe de la loi. Le débat judiciaire a ses règles, sa grandeur, ses déceptions et ses servitudes. Il nous paraissait donc jusqu'ici que ni les membres de la Cour, ni les jurés, ni l'avocat général, ni davantage, les défenseurs n'avaient à reprendre la parole sur l'agora quand le verdict a été rendu. Opinion d'ailleurs à laquelle nous nous tiendrons. Le psychiatre et la justice. A l'occasion du procès susdit, l' Express interroge un psychiatre «qui, selon les règles de la profession, désire conserver l' anonymat». (N'est-il pas des moments où on aimerait que ce devoir s'imposât aux défenseurs?) L'interview commence par la question : «Que pensez-vous de l'expert en psychia- WlfISKY Gilbey's itfluoktj. de Cl!a&ie 1 trie? >> Réponse : «Le psychiatre devant aider le malade, sa situation est fausse lorsqu'il dépose ses conclusions à un procès, parce que, d'abord, il est «requis»; que «l'individu qu'il examine est supposé coupable, et que, face à lui, il représente la justice; enfin, parce qu'il ne peut aider l'accusé que si celuici avoue». Cependant, l'expertise psychiatrique est indispensable mais «.l'expert digne de ce nom vit un drame, tant sa responsabilité est grande... >> Dernière question: «Accepteriez-vous d'être expert devant une cour d'assises? - Jamais...» Pourquoi ce refus? Ce refus si catégorique exige qu'on y réfléchisse. Dans le moment même où le juge se rapproche de l'homme dont il doit jauger les actes. et prétend se faire une conviction en cherchant à atteindre la véritable personnalité qui se trouve en face de lui, celui qui peut le mieux l'y aider, le psychiatre, prend ses distances et marque sa méfiance. Est-ce malentendu ou réelle incompatibilité? Justice express. Les réformes de la procédure se multiplient en France. On a du mal à tenir le train. La justice militaire est réorganisée dans les départements algériens. Le procureur militaire est tout puissant; il joue le role du procureur de la République et du juge d'instruction en même temps. Il est censé. terminer une instruction dans le mois de l'arrestation. Les jugements rendus par les tribunaux militaires sont soumis au contrôle de la Co1R de cassation; le délai de pourvoi est d'un jour franc et la Cour de cassation statue d'urgence et, en tout cas, dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à son greffe. Bâtonnier et mère ou mère et bâtonnier? Madame le bâtonnier du barreau de Blida, Denise Lagaillarde, a obtenu. le droit, en sa qualité de bâtonnier, de conimuniquer avec son fils, Pierre Lagaillarde, avocat inscrit au barreau de Blida et détenu à la Santé, car le bâtonnier est le défenseur national de tous les avocats inscrits à son barreau (Le Monde du 16 février 1960). DATES RETENUES * Institut des Hautes Etudes de Belgique. M. Cy:r Cambier, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, fera, le jeudi 3 mars, à 8 h. 30 du soir, une conférence intitulée : «L'acte juridictionnel " MOUVEMENT JUDICIAIRE Par arrêtés royatlx publiés au Moniteur du 28 janvier:. est acceptée : - la démission de M. V. Renier, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Gembloux; sont nommés : - juge au tribunal de première instance d'anvers, M. H. Vanderpoorten, substitut du procureur du Roi près ce tribunal;. - juge de paix du canton dè. Gedinne, M. A. Lebrun, substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Dinant. Par arrêté royal publié au Monitet4r du 1 ' février, est nommé juge au tribunal de première instance de Gand, M.. E. Wuyts, juge au tribunal de première instance d'audenarde, substitut de l'auditeur militaire en campagne honoraire. L'ASSOCIATION BELGE DES EXPERTS (ABEX) porte à la connaissance de Messieurs les Magistrats et Avocats que dorénavant toute correspondance doit être adressée à M. A. Dufrane, secrétaire général, 13, chaussée de Charleroi, Bruxelles 6, téléph L 'Annuaire peut êtfe obtenu sur demande. (1321) eouvv 52, Avenue de la Toison d'or (Porte Louise) BRUXELLES vous recommande son d é p a r t.e rn e n t Marchand-tailleur, Peignés des réputées firmes DORMEUIL - KEITH & HEN DERSON - WAIN SHIELL, etc.. REVEILLEZ LA BILE DE VOTRE: FO.IE - Sans Calomel - et vous sauterez du lit le matin " gonflé à bloc " Il faut qi..e votre foie verse chaque jour au moins un litre de blle dans votre intestin. Si cette blle arrive mal, vous ne digérez pas vos aliments, ils se putréfient. Vous vous sentez lourd. Vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne, et vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1 Les laxatlfs sont des pts-aller. Seules les PETITES PILU LES CARTERS pour le FOIE ont le pouvoir d'assurer cet afflux de bile qui vous remettra à neuf. Végétales, douces, étonnantes pour activer la bile. Exigez les Petites Pilules Carters. Toutes Pharmacies. Fr. 19. Etude du Notaire EVERS 92, boulevard Léopold Il - Tél. : Suite décès et pour sortir d'indivision vente publique, séance unique mercredi 9 mars, à 16 heures, en la salle des ventes par notaires (salle A), 23, rue du Nord à Bruxelles, de : BELLE MAISON DE MAITRE 58, boulevard Léopold 11 à Molenbeek-St-Jean, 2 étages, garage, jard. Faç. 6 m. 50; superf. : 2 a 12 ca 50 dma, cabinet de bain équipé, eau, gaz, électricité, chauff. central mazout. Libre deux mois après la vente. Visites : lundi, mercredi et samedi, de 14 à 16 heures. ET APPARTEMENT O , rue Belliard à Bruxelles et Etterbeek, au 4 8 étage arrière de la «Résidence Marie-José>. La partie privative comprend : a) Sur 82e co. 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Pour la publicité dans le «Journal des Tribunauu s'adresser exclusiv-ement à «Publlnoo,., 40, rue de Lausanne [fjk, l'imprimerie Prn!R~ 'YID sg, av. Fonofol ~fi'~:i

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