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1 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ALSACE OBSERVATIONS DEFINITIVES concernant la Société Fermière de la Maison de l'alsace à PARIS Exercices 1992 à 1999 STATUTS, OBJET ET ACTIVITES DE LA SOCIETE FERMIERE Les deux départements alsaciens ont acquis à Paris, en 1968, un immeuble qu'elles ont décidé de faire gérer par une société d'économie mixte créée le 10 décembre 1968, et dénommée Société Fermière de la Maison de l'alsace (SFMA). Vie sociale : Cette société a une vie sociale active. Le conseil d'administration est réuni en tant que de besoin, jusqu'à quatre séances annuelles (1992 et 1999), deux à trois en général : l'assemblée générale a lieu chaque année au mois de juin et les collectivités actionnaires sont tenues largement informées de la vie de la société et de ses résultats, et des études prospectives proposant diverses solutions leur sont soumises. Toutefois, cette vie sociale est réduite à un nombre limité de personnes qui participent aux conseils d'administration et aux assemblées générales. En ce qui concerne les conseils d'administration, le quorum est certes atteint, mais aux assemblées générales, les présents sont en général entre 6 et 10, exceptionnellement 14 pour l'assemblée du 20 juin 1997, alors que les procurations l'emportent en nombre (32 procurations au Président ZETER à l'assemblée générale du 28 juin 1999) et que les ni présents ni représentés se chiffrent à une dizaine de personnes. Cette situation, déjà relevée lors du contrôle précédent, fragilise la société dont les orientations peuvent être fixées par quelques personnes seulement. Toutefois, une tentative faite à l'assemblée générale du 23 décembre 1993 pour changer l'objet de la société en l'engageant résolument dans des activités commerciales et pour changer la composition du conseil d'administration en augmentant la représentation des communes s'est heurtée au refus des départements exprimé par une lettre du 2 mars 1994 qui a imposé le retour au statu quo ante. Objet social Le statut de société d'économie mixte locale qui est celui de la société fermière de la Maison de

2 l'alsace l'oblige à respecter deux principes : Le premier, énoncé à l'article l'article 1er de la loi du 8 juillet 1983, impose aux sociétés d'économie mixte locales d'exercer des activités d'intérêt général : " Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires ". Le deuxième principe est celui de la liberté du commerce et de l'industrie énoncé par l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 dont la jurisprudence a dégagé le principe de l'interdiction de la concurrence des entreprises privées par les services publics. Il ne peut être dérogé à cette interdiction, sous le contrôle du juge administratif, que lorsque " en raison de circonstances particulières de temps et de lieu " un " intérêt public " justifie l'intervention des collectivités locales (CE 30 mai 1930, chambre syndicale de commerce en détail de Nevers). Dans tous les cas, il doit s'agir d'un intérêt général dicté par des circonstances socio-économiques particulières de temps et de lieu. Le Conseil d'etat a rappelé que ce principe de la liberté du commerce et de l'industrie s'applique également à l'action des collectivités locales au travers de leurs sociétés d'économie mixte (Conseil d'etat 10 octobre 1994, Préfet de la Région Lorraine, 23 décembre 1994, commune de Clairvaux d'aveyron et autres). L'article 2 des statuts de la SEM dispose " La société a pour objet l'exposition, la représentation, la présentation des produits régionaux et la promotion touristique de l'alsace et, généralement, toutes opérations se rapportant aux activités ci-dessus susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement. La Société assurera en particulier : a) l'étude des conditions d'installation et de fonctionnement de la Maison de l'alsace à Paris dans l'immeuble 39, avenue des Champs Elysées, à l'angle de la rue Marbeuf, appartenant en copropriété indivise aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; b) la prise à ferme de cet immeuble ;

3 c) l'aménagement et l'exploitation de l'immeuble comme Maison de l'alsace à Paris ". Cet objet social tel que l'ont défini les créateurs de la société et qui comprend à titre principal la représentation de l'alsace à Paris, et à titre annexe et complémentaire des activités telles que la présentation de produits régionaux, la promotion touristique, l'aménagement et l'exploitation de l'immeuble des Champs Elysées en tant que Maison de l'alsace, ne paraît donc pas appeler de remarques du point de vue de la régularité. Ces rappels, tant de l'environnement juridique des SEM que de la vocation même de la Société fermière, étant effectués, il convient d'examiner successivement les différentes activités de la SEM au cours de la période vérifiée, et aussi bien celles encore pratiquées que celles abandonnées ou déléguées. I. - ACTIVITES IMMOBILIERES L'immeuble sis 39, avenue des Champs Elysées à PARIS, qui a été acquis par acte du 18 juillet 1968 pour un montant de F par le Département du Bas-Rhin, est devenu copropriété indivise des deux départements alsaciens par acte du 12 décembre Le Département du Bas-Rhin a, au surplus, financé les travaux d'aménagement de l'immeuble, effectués notamment en 1970 et 1972 pour un montant d'environ F. Les redevances annuelles à la charge de la société pour mise à disposition de l'immeuble initialement prévues, et dont le montant et les dates à partir desquelles elles devaient être versées étaient contractuellement laissées à l'appréciation des conseils généraux, n'ont, depuis l'origine de la SEML, jamais été réclamées. En ce qui concerne la charge des réparations incombant normalement au propriétaire, une partie est prise en charge par chaque département selon des dispositions non harmonisées entre elles (subvention 2000 : Haut-Rhin : F correspondant à 50 % des travaux, Bas-Rhin : 50 % des travaux HT, dans la limite de F), mais en tenant compte du fait qu'une partie peut être supportée par la SEM sur les excédents qu'elle réalise, notamment du fait qu'il ne lui est pas réclamé de loyer. Ces libéralités, compensées par le fait que les excédents sont utilisés à la représentation de l'alsace à Paris, créent une situation peu nette où les droits et obligations réciproques de chacun - propriétaire et locataire - font pour partie l'objet de compensations et n'apparaissent donc pas clairement. En outre, des problèmes fiscaux pourraient découler de la disparition, par ce biais, de recettes taxables. Ce problème de compensation se retrouvait d'ailleurs avec les mêmes inconvénients dans les relations entre la SFMA et sa filiale, la BMAP.

4 En ce qui concerne les activités immobilières, cette absence de délimitation claire entre les dépenses incombant aux parties n'est sans doute pas étrangère au vieillissement des installations intérieures de l'immeuble qui, en tant que centre d'affaires, se trouve nettement déclassé par rapport à ses concurrents. Quant à l'exploitation de l'immeuble, elle correspond à deux modes de gestion distincts : - la location par bail commercial du restaurant occupant le rez-de-chaussée de l'immeuble, - la gestion d'un centre d'affaires avec bureaux, salons, services divers. En ce qui concerne la location du restaurant Cette activité peut être considérée comme conforme à l'objet social de la SEM qui comporte " l'exploitation de l'immeuble comme Maison de l'alsace à Paris " dans la mesure toutefois où le restaurant lui-même est représentatif de la gastronomie alsacienne, ce qui peut être contesté si l'on remarque : - l'identité des preneurs à bail, les frères Blanc, qui n'ont aucune attache alsacienne particulière et sont, au contraire, connus comme propriétaires d'une chaîne de restaurants typiquement parisiens : " Le Pied de Cochon, l'arbucci... " - la carte du restaurant, qui ne réserve pas une part exclusive, ni même majoritaire aux spécialités culinaires de l'alsace. Au surplus, la rentabilité de cette location, dont il convient de rappeler qu'elle prive la Maison de l'alsace d'un périmètre de vitrines et d'une salle en rez-de-chaussée facilement accessible, accessoires indispensables d'une maison de pays, n'est pas avérée. La Chambre a noté la procédure engagée pour tenter d'obtenir le réajustement d'un bail commercial qui n'a pas tenu compte de l'évolution de l'environnement résultant de l'aménagement des Champs Elysées à la fin du bail précédent. Les deux experts successifs qui sont intervenus ont estimé un loyer annuel de 1,7 MF, soit pratiquement le double du loyer actuellement pratiqué de 0,876 KF, tout en ne retenant pas la même date d'application, l'un le fixant dès le début de l'actuel bail, le , l'autre à l'issue de la première période triennale. La Chambre a pris note du fait que si cette dernière date était finalement retenue à l'issue du contentieux en cours, le manque à gagner induit par le raccourcissement de la période durant laquelle les arrièrés sont dus serait en partie compensé par le fait que le réajustement du loyer serait, en cette hypothèse, plus important. En ce qui concerne la gestion du centre d'affaires

5 La partie de l'immeuble des Champs Elysées qui n'est pas occupée par le restaurant est exploitée sous la forme de locations de bureaux aménagés avec prestations de services, de salons, de boîtes aux lettres avec services pouvant comprendre la domiciliation, le tout constituant un " centre d'affaires ". Les utilisations de ce centre d'affaires, que ce soit les locations permanentes de bureaux ou les locations à la journée, ou encore les manifestations organisées dans les salons, n'ont un lien avec l'alsace, et parfois très ténu, que dans une proportion d'environ 20 % du chiffre d'affaires généré par le centre. En outre, du fait de son aménagement vétuste, de l'exiguïté de ses espaces de circulation et notamment de son entrée, cette partie de l'immeuble, pas plus que le restaurant, n'est productive de revenus au niveau qui pourrait être attendu, compte tenu de la localisation de l'immeuble. Conclusions sur la gestion de l'immeuble des Champs Elysées Cette gestion de l'immeuble des Champs Elysées par la Société Fermière, tant pour ce qui concerne le restaurant que le centre d'affaires, pose deux questions différentes, quoique très liées, l'une relative à la conformité de cette gestion à l'objet social de la société et à l'intérêt général qui doit s'y attacher, l'autre à la rentabilité économique de cette même gestion. La première question tient au fait que la location du restaurant et la gestion du centre d'affaires représentent 90 % de la production vendue de la société fermière, alors que ces activités n'ont pas de rapport, ou qu'un rapport très marginal et parfois lointain, avec " l'exploitation, la représentation, la présentation des produits régionaux et la promotion touristique de l'alsace " qui constituent l'objet social de la société d'économie mixte. Ce fait devrait conduire les collectivités locales actionnaires de la Société Fermière de la Maison de l'alsace à poser la question de savoir si la gestion de l'immeuble des Champs Elysées d'une part, et l'existence d'une société d'économie mixte chargée de gérer cet immeuble d'autre part, sont encore les outils les mieux adaptés à la mission d'intérêt général initiale, celle de la promotion de l'alsace à Paris. Cette question paraît d'autant plus devoir être posée que de nombreux organismes subventionnés par la Région et les deux départements ont déjà, sous des formes diverses, la mission de la promotion de l'alsace au-delà des limites de la région. La deuxième question découle de la première. En effet, si la gestion de l'immeuble des Champs Elysées est, ou est devenue, pour l'essentiel, étrangère à la mission d'intérêt général pour laquelle les deux départements ont créé la Société Fermière de la Maison de l'alsace, il convient alors de se demander si la gestion de cet immeuble ne doit pas être examinée d'un autre point de vue, celui des intérêts patrimoniaux de ses propriétaires. A cet égard, le fait qu'aucun loyer ne soit versé par la société fermière aux deux départements qui

6 supportent, au moins en partie, les charges du propriétaire, est à rapprocher des revenus que ces deux départements pourraient obtenir soit de la vente, soit de la location, aux conditions du marché, d'un immeuble situé aux Champs Elysées. Dans l'hypothèse où les deux départements feraient le choix de conserver cet immeuble comme élément de leur domaine privé et de le louer aux conditions du marché, il leur reviendrait de définir les modalités de cette gestion locative dans le respect de la réglementation en vigueur. La Chambre a pris acte des réponses apportées à ses observations tant par la Société Fermière de la Maison de l'alsace que par les présidents des deux conseils généraux qui précisent que la situation actuelle découle du fait que la Société Fermière, et l'outil qui lui a été confié, ont été conçus il y a 30 ans, à une époque où n'existaient pas les différents organismes émanant des collectivités locales alsaciennes, chargés également de missions de développement du tourisme et qui sont apparus depuis. Elle note que la volonté exprimée par les présidents des conseils généraux de poursuivre la réflexion sur le devenir de la structure au regard du réajustement de ses missions et en fonction de son environnement actuel marqué par une multiplicité d'intervenants, va dans le sens de ses observations. II. - ACTIVITES DITES COMMERCIALES PRECEDEMMENT GEREES PAR LE BIAIS DE LA FILIALE BMAP ET ACTUELLEMENT SOIT DELEGUEES SOIT ABANDONNEES Lors de son précédent contrôle portant sur les exercices 1990 à 1991 mais terminé en décembre 1993, la Chambre avait également fait porter ses investigations sur la filiale de la société fermière, la Boutique de la Maison de l'alsace (BMAP), ainsi que sur une filiale de celle-ci, la société Michel Marc. S'agissant de la Boutique de la Maison de l'alsace, la juridiction financière avait, dans sa lettre d'observations définitives du 20 avril 1994, relevé le caractère artificiel et générateur de risques pour la société d'économie mixte d'une filiale dont elle détenait 99 % des capitaux. En soulignant l'absence de transparence pour les collectivités locales actionnaires d'un tel montage et en s'interrogeant sur les motifs qui conduiraient à le conserver, la Chambre n'entendait pas se prononcer sur le bien-fondé des activités de cette filiale qui pouvaient être considérées comme des activités annexes et complémentaires de l'activité principale de la SEM, celle de la promotion de l'alsace.

7 La fusion-absorption de la filiale BMAP, devenue un démembrement sans objet de la SFMA par concentration du capital sur cet unique actionnaire, ne peut donc être considérée que comme une mesure de simplification rétablissant une transparence nécessaire pour les collectivités territoriales actionnaires et mettant un terme à une aventure coûteuse sans véritable profit pour le renom de l'alsace. Les opérations de fusion n'appellent en elles-mêmes aucune observation particulière en ceci que la valorisation des éléments corporels et incorporels de la société absorbée a été effectuée dans le strict respect des règles en la matière. Cependant, la valorisation des fonds de commerce correspondant aux concessions du château du Haut-Koenigsbourg et de son pavillon, valeurs amortissables rapidement en raison de l'expiration à court terme des concessions (3 ans pour le château, 10 ans 5 mois pour le pavillon) conduit à des amortissements importants qui se répercutent sur les résultats constatés après fusion. En ce qui concerne les activités de la BMAP qui ont été abandonnées, il convient de noter que la plupart ont été la source de pertes financières importantes pour une représentation de l'alsace dont il n'est pas certain qu'elle ait servi le renom de la région. Sociétés franchisées Dès son précédent contrôle, la juridiction financière avait constaté que la situation financière de la société Michel Marc, société de restauration franchisée par la BMAP, devrait être réglée avant absorption de la BMAP par la société fermière. La déconfiture de cette filiale a eu pour la BMAP une incidence négative de F provisionnée sur l'exercice 1995 par la BMAP et reprise par la SFMA lors de l'absorption de sa filiale. En ce qui concerne les trois autres restaurants franchisés à Lyon, Nice et Angers, tous on dû fermer leurs portes et ont généré des contentieux dont l'un est encore pendant devant les tribunaux et dont les deux autres ont connu des sorts divers. Dans l'affaire de Lyon opposant la BMAP Conseil à la SNC Réal, la BMAP a été condamnée en appel à verser F à titre principal, F à titre accessoire et à lui rembourser ,67 F. Dans l'affaire de Nice, la SFMA - solidairement avec le Crédit Lyonnais - a été condamnée en première instance le 28 septembre 1998 à un remboursement de préjudice évalué à un F à titre principal et F au titre des frais. La Cour d'appel de Paris a, le 20 mars 2001, infirmé ce jugement, considérant qu'il n'était pas

8 suffisamment établi que la Société Fermière de la Maison de l'alsace ou le Crédit Lyonnais aient commis des fautes ayant entraîné directement pour la société alsacienne ou pour M. et Mme MARCEL un préjudice identifiable. Mais les circonstances propres à l'espèce ne permettent pas d'affirmer qu'une telle exonération des responsabilités pourra être obtenue dans l'affaire d'angers. En tout état de cause, cette incursion aventureuse dans un domaine commercial qu'à l'évidence elle maîtrisait mal n'a été pour la filiale de la Société Fermière que source de déboires qui se sont répercutés en tant que charges diverses pour la société mère. Gestion du château du Haut-Koenigsbourg, du Pavillon et de la Boutique Parisienne Après avoir effectué plusieurs consultations juridiques, la SFMA, après absorption de la BMAP, a décidé de donner en location gérance ses activités dites commerciales, à savoir la concession du château du Haut-Koenigsbourg, de son pavillon ainsi que de la Boutique sise rue du Colisée à Paris. Les autorisations nécessaires ayant été obtenues d'une part des propriétaires des biens pour transférer les concessions en cours, et d'autre part de la justice pour mettre en location gérance des fonds exploités insuffisamment longtemps en gestion directe, une large campagne d'information a permis la constitution de la Compagnie Alsacienne de Promotion destinée à exercer les activités déléguées sous couvert de conventions de location gérance. Celles-ci ont pris la forme de trois contrats distincts : - un pour la boutique signé le 27 août 1997 à Sainte-Croix aux Mines, - un pour le pavillon signé le 1er septembre 1997 à Colmar, - un pour le château, signé le 1er septembre 1997 à Colmar. Ils ne sont pas liés entre eux et se présentent comme totalement indépendants, ce qui permettra par la suite au locataire gérant de se dégager sans peine de la gestion déficitaire de la Boutique, en ne gardant des missions et représentations de l'alsace que celles qu'il estimait rentables. Il doit être tenu compte des empêchements de divers ordres, exposés dans la réponse aux observations de la Chambre, qui rendaient difficile, voire impossible, l'établissement d'un contrat unique. Cependant, il aurait été possible de rendre interdépendants les trois contrats en y insérant des clauses résolutoires qui auraient rendus caducs les deux autres en cas de résiliation de l'un d'eux.

9 Toutefois cette précaution n'aurait eu d'utilité que dans le cas où la société fermière aurait eu la volonté de reprendre la totalité de ces activités en régie et surtout aurait eu les moyens de dédommager le locataire évincé. En ce qui concerne la redevance due à la SFMA, elle sera selon contrats susvisés, calculée de la manière suivante en ce qui concerne le château et le pavillon : " Le présente location-gérance est consentie et acceptée, indépendamment des charges et conditions ci-dessus énoncées, moyennant le paiement d'une redevance annuelle hors taxes correspondante à (10 %) du résultat brut d'exploitation réalisé au titre de l'exploitation du fonds loué ". Cette clause initiale, qui assoit la redevance sur un résultat d'exploitation (solde intermédiaire de gestion inconnu du plan comptable actuel) n'incite en rien le locataire gérant à dégager un résultat positif. C'est en tout cas ce qui est advenu, les résultats du château et du pavillon étant de : F en 1995, F en 1996, aux temps de la gestion directe et retombant à F en 1997 et F en 1998, après la mise en location gérance. Les renégociations intervenues lors de l'abandon de la boutique et qui ont conduit, entre autres, à calculer la redevance sur le chiffre d'affaires et non plus sur un résultat ont eu un effet positif sans que pour autant la location gérance ne soit devenue financièrement aussi intéressante que la location directe. En effet, face à des revenus qui, avant location-gérance et après avoir épongé le déficit de la boutique d'environ 525/ F, étaient en 1996 d'environ F/an, la redevance calculée sur le résultat d'exploitation représentait environ F, et F en 1999, hors charges refacturées et avec calcul sur le chiffre d'affaires. Même s'il paraît probable que les résultats en gestion directe s'expliquaient en partie par les transferts de charge de frais de structure sur les activités immobilières, le manque à gagner du fait de la mise en location gérance a déséquilibré les résultats de la société fermière. En outre, à terme, le manque à gagner deviendra perte définitive de revenus puisqu'à l'expiration des concessions la Caisse des monuments historiques et la Ville de Sélestat pourront traiter directement avec le véritable concessionnaire, soit la Compagnie Alsacienne de Promotion. Sur le plan économique et financier, et en faisant abstraction des problèmes juridiques de compétences soulevés par les collectivités actionnaires, il apparaît qu'il aurait été préférable

10 d'attendre 2002 pour le château et 2006 pour le pavillon, soit l'échéance du renouvellement des concessions, avant de songer à gérer ces biens et notamment le château et le pavillon par des contrats de location gérance aussi peu rémunérateurs. La SFMA aurait ainsi pu s'assurer des revenus substantiels plus longtemps et étaler l'amortissement des actifs incorporels générés par la fusion. En ce qui concerne la boutique, dont la gestion directe était déjà à l'époque largement déficitaire, la compagnie alsacienne de promotion, en dépit des mesures prises dès 1998 par la SFMA pour diminuer les charges de cette exploitation, a décidé de ne plus renouveler ce contrat de location gérance au-delà du 31 décembre Au cours des négociations entreprises, la société fermière a su défendre ses intérêts et imposer à la société locataire gérante des concessions dont - la reprise des stocks, - la reprise des immobilisations, - la prise en charge du licenciement du personnel, - l'achat d'une partie des éléments incorporels couvrant financièrement le solde de l'emprunt relatif à l'acquisition du local par la Maison de l'alsace en 1997, qui toutes confondues, et selon la réponse apportée aux observations provisoires, auraient permis d'économiser F sur le coût final de l'opération. Mais la société fermière n'en a pas moins supporté une perte exceptionnelle de F dans le même temps qu'elle transférait au locataire gérant l'organisation de manifestations extérieures rentables. Une fois de plus, une activité annexe à la représentation de l'alsace à Paris intervenant en plein secteur soumis à la concurrence et mal maîtrisée se solde, après avoir accumulé les déficits, par une perte finale. III. - AUTRES ACTIVITES Les autres activités, notamment la promotion touristique en faveur de l'alsace et des Vosges, la gestion des vitrines de l'immeuble, l'organisation de manifestation en faveur d'organismes alsaciens, la gestion subventionnée par la Région d'un centre de documentation correspondent mieux que les activités ci-avant décrites à l'objet social de la société fermière, mais présentent, du point de vue des recettes d'une société d'économie mixte, jouissant d'une totale autonomie financière et tenue d'équilibrer ses comptes, un caractère tout à fait marginal, la grande masse

11 des recettes étant procurée par des activités au caractère de plus en plus éloigné de l'objet social, comme il a été souligné plus haut. Dans le même temps, la location de la quasi-totalité du rez-de-chaussée à un restaurant - dont l'authenticité alsacienne n'est pas avérée - prive l'immeuble du rôle de maison de pays qu'il devrait jouer, en confisquant les locaux les plus indiqués pour ce faire. Une mention particulière doit être faite en ce qui concerne le Club Alsace dont l'aménagement vétuste limite le caractère attractif, y compris pour les élus alsaciens censés en être les principaux utilisateurs Sur ce point, il est donné acte de la réponse aux observations de la Chambre, qui reconnaît la nécessité de redéfinir les missions du Club et de réfléchir à son mode de gestion. IV. - AVENIR DE LA SFMA ET DE L'IMMEUBLE Depuis que la gestion du château du Haut-Koenigsbourg et de son pavillon a été déléguée, les résultats nets de la SFMA sont devenus nettement négatifs, d'environ 1 million de francs en 1998 et en La juridiction financière est consciente, ainsi qu'il lui a été fait valoir en réponse à ses observations provisoires, de l'influence négative sur les résultats de l'amortissement des fonds de commerce du Haut-Koenigsbourg. Elle donne volontiers acte du fait que la valorisation de ces fonds a été effectuée dans le strict respect des règles comptables et que le montant élevé des annuités d'amortissement résulte de la brièveté de la durée des concessions restant à courir. Elle a également noté les réponses qui lui ont été apportées en ce qui concerne le rééquilibrage depuis deux ans des résultats et de la situation de la trésorerie, ainsi que le fait que le nonversement de loyer aux départements propriétaires de l'immeuble ne constitue pas une libéralité sans cause de leur part, mais correspond à un subventionnement des missions d'intérêt général imposées à la SEM. Il n'en demeure pas moins, et bien que les perspectives actuelles soient meilleures, que la société fermière a envisagé, pour faire face à ses difficultés de trésorerie subsistantes, de demander aux deux départements et à la Région une avance en compte courant. Sous réserve de l'appréciation des autorités chargées du contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales et, le cas échéant, de celle de la juridiction administrative, la chambre rappelle que les collectivités locales actionnaires d'une société d'économie mixte ne peuvent lui consentir des avances, et plus généralement des concours financiers, que pour l'exécution d'une mission précise résultant d'une convention, et en aucun cas pour éponger un passif ou pour remédier à une absence chronique de rentabilité de la société.

12 Pour des problèmes structurels et permanents, les collectivités doivent recourir à une recapitalisation sous réserve de trouver les partenaires privés consentant à investir eux aussi pour maintenir à 20 % minimum la part privée du capital de la SEM (CE du Préfet du Département des Alpes de Haute-Provence c/commune d'allos). Toutefois, une décision consensuelle de recapitalisation de la société fermière de la Maison de l'alsace ne devrait intervenir qu'après que les collectivités actionnaires et notamment les collectivités propriétaires de l'immeuble des Champs Elysées se seront prononcées sur l'avenir de la société et sur celui de cet immeuble, étant noté que des études ont été lancées à ce propos. A leur lumière, pourront être débattues les deux questions essentielles déjà évoquées que sont : - l'adaptation du bien immobilier aux missions redéfinies, si toutefois le maintien d'une représentation physique de l'alsace à Paris est jugé indispensable, - l'adaptation du statut juridique de la SFMA aux missions ainsi redéfinies. Toutes les décisions qui doivent en découler concernant l'aliénation éventuelle de l'immeuble, la liquidation de la SEM, la poursuite de la représentation in situ de l'alsace à Paris, éventuellement dans d'autres locaux et sous une autre forme juridique, demeurent des questions d'opportunité qui relèvent de la seule compétence des collectivités locales concernées. Il doit seulement être indiqué que la persistance de la situation actuelle, structurellement déficitaire, génératrice d'un manque à gagner significatif, insatisfaisante sur le plan même de l'accomplissement de l'objet social de la SFMA et juridiquement incertaine, ne relève ni d'une bonne gestion financière ni d'une bonne administration. CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ALSACE Strasbourg, le 8 juin 2001 Le Président JPH/CR/N /GR RECOMMANDEE AVEC A.R Monsieur le Président de la Société Fermière

13 de la Maison de l'alsace 39, avenue des Champs Elysées PARIS OBJET : Observations définitives à la suite de l'examen des comptes de la Société Fermière de la Maison de l'alsace P-J : 1 Monsieur le Président, Par lettre du 29 mars 2001, je vous avais fait part des observations provisoires que la chambre régionale des comptes avait formulées sur la gestion de la Société Fermière de la Maison de l'alsace au titre des exercices 1992 à Vous voudrez bien trouver, ci-joint, la version définitive de ces observations arrêtées par la Chambre, dans sa séance du 29 mai 2001, après examen, conformément à l'article L du code des juridictions financières, des éléments de réponse contenus dans votre lettre du 12 avril Conformément aux dispositions de l'article L du code des juridictions financières, les présentes observations définitives sont transmises aux maires et présidents des différentes collectivités locales actionnaires de la SEM, qui devront les communiquer à leurs assemblées délibérantes respectives dès leurs plus proches réunions. En application du principe du libre accès aux documents administratifs institué par la loi n du 17 juillet 1978, les observations seront de plein droit communicables à toute personne qui en fera la demande, à compter de la réunion des assemblées délibérantes concernées. En tout état de cause, ces observations seront considérées comme communicables à compter du dernier jour du trimestre qui suit celui de la notification. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. signé : Bernard LEVALLOIS

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