Comité d entreprise. Moyens d information Attributions. Représentants du personnel, épargne salariale et prévoyance. Nouveau Code du travail

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1 COMITÉ D ENTREPRISE - MOYENS D INFORMATION - ATTRIBUTIONS / Octobre 2008 Nouveau Code du travail Comité d entreprise Moyens d information Attributions ISSN AUSSI DANS CE NUMÉRO Représentants du personnel, épargne salariale et prévoyance Numéro du 31octobre Cahier n 2

2 A RETENIR WOLTERS KLUWER FRANCE SAS au capital de , rue Eugène et Armand Peugeot Rueil-Malmaison RCS Nanterre Tél. : Fax : Internet : Président : Xavier Gandillot Associé unique : Holding Wolters Kluwer France Président, directeur de la publication : Xavier Gandillot Directeur général du Pôle Entreprise : Laurent Chéruy REDACTION Directeur de la rédaction Denis Boissard Quotidien Rédactrice en chef Isabelle Gervais (31 56) Numéros juridiques Rédactrice en chef Marie-Françoise Clavel-Fauquenot (32 56) Rédactrice en chef adjointe Natacha Marignier (38 77) Rédactrice Frédérique Rigaud (40 87) Secrétaire de rédaction unique Josseline Mausservey-Degallaix (39 01) Conception graphique Yvon Larguier (Premier rédacteur graphiste) PUBLICITÉ Directeur commercial Martine Pinel Directrice de publicité Anne Mallet (38 57) FABRICATION - ABONNEMENTS Directeur de production Jean-Marc Eucheloup Responsable de fabrication Christine Buonomano Service Abonnements Tél : Service VPC Sophie Abba (30 82) Eric Huguenin (36 44) Librairie en ligne Service Lecteurs ( ) Vincent Szpyt Comité d entreprise : Moyens d information - Attributions Quels sont les rôles du comité? Dans le domaine économique et professionnel, le comité d entreprise est informé et consulté préalablement à un grand nombre de décisions de l employeur. Il en est ainsi en matière : - d organisation et de marche générale de l entreprise, - de technologie, d organisation du travail, - d horaires et de durée du travail, de congés, - d emploi, de rémunération, d épargne salariale, de prévoyance, de formation professionnelle. Dans le domaine social et culturel, le comité d entreprise gère les activités proposées aux salariés de l entreprise et à leur famille. Que veut dire consulter le comité? L obligation de consulter le comité d entreprise signifie que l employeur, avant de prendre sa décision, réunit les membres du comité d entreprise afin de recueillir leur avis sur son projet. Pour se prononcer, le comité d entreprise doit disposer d informations écrites et précises ainsi que d un délai suffisant pour les examiner. La consultation doit donner lieu à discussions et aboutir à un avis du comité. Mais cet avis ne lie pas l employeur, sauf cas exceptionnels. L employeur est cependant tenu de rendre compte de la suite donnée à l avis du comité. Quels sont les moyens d information du comité? Pour exercer ses missions, le comité d entreprise dispose de nombreux moyens d information : - il a accès aux documents détenus par les administrations et organismes économiques et sociaux (fisc, AMF, etc.) ; - il peut entreprendre ses propres recherches (enquêtes, questionnaires, consultation des salariés, etc.) ; - il reçoit des documents de l employeur : sur l entreprise, ses relations au sein du groupe, en cas d OPA, sur les sous-traitants, le bilan social, le plan de formation, des documents comptables et financiers, un rapport annuel, un rapport annuel sur la santé et la sécurité. Peut-il recourir à des experts? La technicité des projets sur lesquels il rend un avis, ainsi que des documents qui lui sont transmis, imposent au comité d entreprise de recourir à des experts. Le comité d entreprise bénéficie de l assistance d un expert technique en cas d introduction de nouvelles technologies et d un expert-comptable notamment en vue de l examen annuel des comptes, dans le cadre de la procédure d alerte, en cas de licenciement économique collectif. Ces experts sont rémunérés par l employeur. Dans les autres cas, le comité peut financer la mission d un expert sur son budget de fonctionnement. Octobre 2008 Liaisons sociales 3

3 A RETENIR Comment est sanctionné le défaut de consultation du comité? L atteinte aux droits du comité d entreprise est pénalement sanctionnée par le délit d entrave. Cette sanction a des limites car elle intervient a posteriori et ne permet pas de corriger les effets du délit. Le comité d entreprise peut aussi agir devant le juge civil pour contraindre l employeur à exécuter ses obligations, obtenir des informations ou des documents, ou encore obtenir la suspension d une décision de l employeur. Représentants du personnel et entreprises en difficulté Les représentants élus du personnel (comité d entreprise, délégués du personnel) ont pour mission de représenter les intérêts des salariés dans les entreprises qui connaissent ou risquent de connaître des difficultés. Ils disposent de compétences spécifiques. Représentants du personnel, épargne salariale et prévoyance Le comité d entreprise a un rôle important en matière de participation, d intéressement et de plans d épargne d entreprise. En effet, à titre dérogatoire il est investi d un pouvoir de négociation. L employeur peut conclure un accord avec lui. Par ailleurs, dans le cadre de ses compétences générales, il est informé et consulté préalablement à la conclusion d un accord. S agissant de la prévoyance, le comité d entreprise est un acteur important. Il dispose d un pouvoir de proposition, est consulté préalablement à la mise en place d une couverture de prévoyance complémentaire. Enfin, dans le cadre de ses activités sociales, il peut assurer la gestion ou le contrôle de la protection sociale complémentaire. Par ailleurs, l épargne salariale et la prévoyance sont des thèmes obligatoires de négociation au sein de l entreprise. 4 Liaisons sociales Octobre 2008

4 SOMMAIRE Le comité d entreprise Moyens d information - Attributions Marie-Françoise Clavel-Fauquenot - Natacha Marignier - Frédérique Rigaud Moyens d information 7 Accès aux documents administratifs 8 Etudes et recherches 8 Informations périodiques 8 Documentation fournie après chaque élection 8 - informations à transmettre un mois après l élection 8 - informations relatives à l entreprise 8 - informations relatives aux relations de l entreprise avec l extérieur 9 - présentation de l information 9 Informations trimestrielles 9 - tableaux de bord de l entreprise 9 - informations sur l emploi 9 Informations annuelles 11 - rapport sur la situation des hommes et des femmes 11 - rapport annuel 11 - bilan social 12 - plan de formation professionnelle 13 - santé, sécurité et médecine du travail 14 - intéressement, participation, actionnariat et prévoyance 15 Documents comptables 15 Information économique ponctuelle 17 - offre publique d acquisition (OPA) 17 - offre de concentration 18 - information des sous-traitants 18 Entreprise de moins de 300 salariés : rapport annuel unique 18 Délégation aux conseils d administration ou de surveillance et aux assemblées générales d actionnaires 19 Sanctions 21 Rôle consultatif 25 Procédure de consultation 26 Quels en sont les étapes? 26 Quand consulter le comité d entreprise? 26 - décision de l employeur 26 - conclusion d un accord collectif 27 Qui doit consulter le comité d entreprise? 28 Quel comité doit-on consulter? 28 - comité d établissement et/ou comité central d entreprise 28 - comité de groupe 29 - comité d entreprise européen 29 Informations précises et écrites 30 Déroulement de la consultation 31 Suite de la consultation 31 Consultation et négociation 32 Rôle des syndicats et du comité d entreprise 32 Pouvoir de négociation du comité d entreprise 33 - cas prévus par la loi 33 - accord atypique 33 Attributions économiques et professionnelles 35 Information/consultation préalable du comité 36 Domaines de compétence 36 Décision économique soumise à consultation 36 Organisation de l entreprise 37 Organisation juridique 37 - restructuration et transfert d entreprise 37 - offre publique d acquisition (OPA) 39 - opération de concentration 40 - entreprise en difficulté 41 Organisation économique 41 Recherche et technologie 42 - politique de recherche et développement technologique 42 - projet important d introduction de nouvelles technologies 42 - plan d adaptation 44 Gestion du personnel 45 Compétences du comité 45 Conditions de travail et de vie dans l entreprise 45 - compétence générale du comité 45 - organisation du travail 46 - temps de travail et congés 49 Emploi 54 - rôle du comité 54 - gestion prévisionnelle des emplois 55 - mesures affectant la structure ou le volume des effectifs 55 - licenciement économique 56 - licenciement des salariés protégés 60 - autres cas de consultation 60 Formation professionnelle 62 - information du comité 62 - formation des salariés 62 - professionnalisation et formation des jeunes 65 Références classement 235/2008 IRP Comité d entreprise 04/08 Octobre 2008 Liaisons sociales 5

5 SOMMAIRE Hors-textes Tableau récapitulatif des informations à fournir obligatoirement au CE page 22 Les consultations obligatoires du CE - organisation et marche générale de l entreprise (p. 40) - technologie (p. 43) - organisation du travail (p. 47) - horaires et durée du travail (p. 51) - congés (p. 54) - emploi (p. 57) - rémunération, épargne salariale, prévoyance et construction (p. 62) - formation professionnelle (p. 64) Activités sociales et culturelles 67 Pouvoirs du comité 68 Définition 68 Critères définis par la jurisprudence 68 Caractère facultatif 68 - offrir des avantages aux salariés 68 - exclusion des obligations légales de l employeur 68 - prestations salariales 70 - pas d obstacle aux droits de l employeur 71 Finalité 71 - champ d action 71 - restrictions à la liberté du comité 72 Bénéficiaires 73 Gestion 74 Financement des activités 74 - ressources du comité 74 - contribution patronale 74 Mode de gestion 75 - activités gérées par le comité 75 - activités gérées paritairement 76 - activités contrôlées par le comité 76 - service social de l entreprise 77 - service de santé au travail 77 Coordination des activités 77 - gestion par le comité central d entreprise 77 - gestion par un comité interentreprises 78 - gestion par une association ou une société 78 Sanctions - Délit d entrave 79 Sanctions civiles 80 Sanctions pénales 82 ZOOM Représentants du personnel et entreprises en difficulté Prévention 87 - information prévisionnelle 87 - expertise de gestion 88 - droit d alerte 89 Conciliation 92 - définition - rôle du comité d entreprise 93 Sauvegarde 93 - définition 93 - procédure en deux phases 93 Redressement judiciaire 94 - procédure en deux étapes 94 - obligations à l égard du comité 95 Liquidation judiciaire 96 Licenciement des salariés 96 LE POINT SPÉCIAL Représentants du personnel, épargne salariale et prévoyance ACCORD DE PARTICIPATION 98 Objet 98 Conclusion d un accord avec le comité d entreprise 98 Consultation préalable du comité d entreprise 99 Suivi de l accord 99 Négociation annuelle 99 ACCORD D INTÉRESSEMENT 99 Objet 99 Mode de conclusion 100 Consultation préalable du comité d entreprise 100 Suivi de l accord 100 Négociation annuelle 100 PLAN D ÉPARGNE D ENTREPRISE 100 Objet 100 Mode de conclusion 100 Consultation préalable du comité d entreprise 101 Négociation annuelle 101 PRÉVOYANCE 101 Consultation et information du comité d entreprise 101 Gestion de la couverture 102 Négociation annuelle 102 INDEX DÉTAILLÉ p Liaisons sociales Octobre 2008

6 CHAPITRE 1 Moyens d information Accès aux documents administratifs...8 Etudes et recherches...8 Informations périodiques...8 Délégation aux conseils d administration ou de surveillance et aux assemblées générales d actionnaires...19 Sanctions...21 Octobre 2008 Liaisons sociales 7

7 EN BREF Pour exercer ses missions, le comité d entreprise dispose de divers moyens d information : - il a accès aux documents administratifs ; - il peut entreprendre ses propres recherches; - il bénéficie d informations qui lui sont obligatoirement transmises périodiquement dans l entreprise, soit directement, soit par l intermédiaire de ses représentants au conseil de surveillance ou d administration, dans les sociétés qui en possèdent ; - enfin, il peut se faire assister dans ses missions par des experts (comptables ou techniques), rémunérés par lui ou par l entreprise selon le cas. Accès aux documents administratifs 1 Accès aux informations détenues par les administrations et les organismes économiques et sociaux Le comité d entreprise a, pour exercer ses missions, un droit d accès à l information «détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions en vigueur concernant l accès aux documents administratifs» (C. trav., art. L ). «Le comité d entreprise peut demander aux diverses administrations de l Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics, aux organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d un service public, la communication de documents administratifs. L accès aux documents administratifs se fait dans les conditions prévues par la loi n du 17 juillet L article 6 de cette loi pose un certain nombre d exceptions au principe de la communication et précise les règles applicables aux documents nominatifs. Dans chaque administration, la liste des documents qui ne peuvent pas être communiqués en raison de leur nature ou de leur objet est fixée par arrêté ministériel pris après avis de la Commission d accès aux documents administratifs» (Circ. DRT n 84-12, 30 novembre 1984, Légis. soc. -L- n 5577 du 17 décembre 1984). Le comité d entreprise peut demander la communication d un document lorsque son objet ou son contenu l intéresse directement et lui est nécessaire. Ainsi les informations de caractère nominatif que le document peut contenir ne sauraient être opposées au comité d entreprise pour lui en refuser la communication sauf si ces informations portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée. Par ailleurs, seuls les documents achevés doivent être communiqués. Les projets, esquisses ou ébauches, les documents préparatoires à une décision qui n est pas encore intervenue, ne sont pas communicables. Les administrations et organismes pouvant détenir des renseignements utiles pour le comité sont divers : services du fisc, la Centrale des bilans de la Banque de France, l Insee ou l AMF (Autorité des marchés financiers). Etudes et recherches 2 Nécessaires à sa mission Le comité peut entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission : - soit sur des questions qu il détermine lui-même ; - soit à l occasion des projets que lui soumet l employeur. La nouvelle codification du Code du travail ne reprend pas l alinéa 4 de l article L relatif aux études et recherches. Le comité d entreprise conserve cependant cette possibilité. Compte tenu de la liberté de déplacement dont ils disposent, les membres du comité d entreprise peuvent procéder à des enquêtes auprès d organismes extérieurs ou auprès des salariés dans les conditions prévues à l article L Afin de connaître la position du personnel sur un problème donné, le comité d entreprise peut adresser un questionnaire aux salariés. Enfin, il peut entreprendre des recherches notamment en ayant recours aux experts prévus à l article L ( Recod. L à 41;Circ. DRT n 84-12, 30 novembre 1984, Légis. soc. -L- n 5577 du 17 décembre 1984). Par exemple, un comité d entreprise peut consulter le personnel sur un nouveau mode de rémunération (individualisée) décidée par l employeur, même si ce dernier s y oppose (Cass. soc., 19 novembre 1990, n P). Les frais de la consultation s imputent sur son budget de fonctionnement.toutefois, l employeur n est pas tenu de communiquer au comité les adresses des salariés, a fortiori de mettre à sa disposition les jeux d étiquettes-adresses (Cass. soc., 26 septembre 1989, n P ; Rép. min. n 14063, JO Sénat du 22 août 1991, p. 1792). Informations périodiques Documentation fournie après chaque élection 3 Informations à transmettre un mois après l élection Un mois après chaque élection, l employeur fournit à son comité une documentation dont l article L du Code du travail fixe le contenu. La circulaire DRT n du 30 novembre 1984 précise les obligations de l employeur (Légis. soc. -Ln 5577 du 17 décembre 1984). 4 Informations relatives à l entreprise Le comité d entreprise reçoit des informations : - sur la forme juridique de l entreprise et son organisation ; A ce titre, l employeur est tenu de communiquer l organigramme général et de donner des informations précises sur le fonctionnement de l entreprise (par exemple, la répartition géographique des établissements, leur activité et importance respectives). L employeur qui adhère à un groupement d employeurs est tenu de donner au comité d entreprise des informations sur la constitution et la nature du groupement (C. trav., art. L ). - sur la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital, dans les sociétés par actions sous réserve de la connaissance par l employeur de ces actionnaires ; 8 Liaisons sociales Octobre 2008

8 Cette limite légale ne concerne que de rares hypothèses puisque la société connaît nécessairement les titulaires d actions nominatives ainsi que l identité des personnes ayant effectué le dépôt permanent de leurs actions au porteur au siège de la société. Dans la plupart des cas, elle connaît alors nécessairement les actionnaires qui détiennent plus de 10 % du capital. - un document de caractère prévisionnel relatif aux perspectives économiques de l entreprise telles qu elles peuvent être envisagées (par exemple, les activités et investissements projetés, les résultats escomptés). 5 Informations relatives aux relations de l entreprise avec l extérieur Le comité d entreprise reçoit des informations (C. trav., art. L ) : - le cas échéant sur la position de l entreprise au sein du groupe ; A ce titre, des informations doivent être données sur les relations contractuelles et financières, les échanges techniques et économiques qui unissent la société aux autres sociétés du groupe. La position de l entreprise au sein du groupe peut être celle d entreprise dominante, d une entreprise dominée ou d une entreprise sur laquelle s exerce une influence dominante : la documentation doit donc décrire les liens financiers et contractuels qui l unissent aux autres sociétés du groupe (montant du capital qu elle détient dans les autres sociétés du groupe ; montant des participations détenues par chacune de ces dernières à son propre capital ; possibilités de nomination des membres des organes d administration, de direction ou de surveillance d une autre entreprise). - sur la position de l entreprise dans sa branche d activité, c est-à-dire sa situation sur le marché, sa position face à la concurrence, dans la limite des informations dont dispose le chef d entreprise. 6 Présentation de l information Ces différents renseignements doivent être communiqués au comité d entreprise sous la forme d une «documentation économique et financière», ce qui suppose une communication écrite (Circ. DRT n 84-12, 30 novembre 1984, Légis. soc. -Ln 5577 du 17 décembre1984). Informations trimestrielles Tableaux de bord de l entreprise Information du comité de groupe Information sur l activité, la situation financière et l évolution de l emploi Dans les sociétés qui appartiennent à un groupe, le comité de groupe reçoit «des informations sur l activité, la situation financière, l évolution et les prévisions d emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé dans ces domainesdes perspectives économiques du groupe pour l année à venir» (C. trav., art. L ). Information sur les offres publiques d acquisition En cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur l entreprise dominante d un groupe, l employeur de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux articles L et L pour le comité d'entreprise (C. trav., art. L , voir n 31). Cette obligation d informer le comité de groupe dispense l employeur d informer parallèlement les comités d entreprise des sociétés appartenant au groupe. 7 Evolution générale des commandes, de la situation financière et exécution des programmes de production Chaque trimestre, quels que soient les effectifs, l employeur communique au comité trois types d informations (C. trav., art. L pour les entreprises de moins de 300 salariés ; C. trav., art. L , pour les entreprises de 300 salariés et plus) sur : - l évolution générale des commandes et de la situation financière ; - l exécution des programmes de production ; - les éventuels retards dans le paiement par l entreprise des cotisations de sécurité sociale, des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire, des cotisations ou des primes dues aux organismes assureurs au titre de couvertures sociales complémentaires. 8 Amélioration, renouvellement ou transformation de l équipement Dans les entreprises de 300 salariés et plus, l employeur informe, chaque trimestre, le comité d entreprise des mesures envisagées en matière d amélioration, de renouvellement ou de transformation de l équipement ou des méthodes de production et d exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d emploi (C. trav., art. L ). Dans les entreprises de moins de 300 salariés, cette information est regroupée dans un rapport annuel unique (voir n 14 et s.). Informations sur l emploi 9 Situation de l emploi Chaque trimestre, dans une entreprise de 300 salariés et plus, l employeur informe le comité d entreprise de la situation générale de l emploi dans l entreprise (C. trav., art. L ). Cette information est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés : - titulaires d'un contrat à durée indéterminée ; - titulaires d'un contrat à durée déterminée ; - à temps partiel ; - temporaires ; A la demande du comité, l employeur lui transmet tous les contrats de mission passés avec des entreprises de travail temporaire (C. trav., art. L ). - appartenant à une entreprise extérieure (prêt de Octobre 2008 Liaisons sociales 9

9 Information du comité d entreprise européen L accord de mise en place du comité d entreprise européen détermine les attributions de ce comité d'entreprise et les modalités selon lesquelles l'information et de consultation se déroulent en son sein (C. trav., art. L ). A défaut d accord subsidiaire, le comité d entreprise européen est informé en cas de circonstances exceptionnelles affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs (C. trav., art. L ). main-d oeuvre à but non lucratif, salariés d une entreprise sous-traitante, salariés détachés) ; L employeur ne peut refuser de fournir au comité d entreprise le document d information et en particulier les éléments relatifs au nombre d heures de sous-traitance, au motif que l entreprise n a passé que des commandes globales et forfaitaires et «qu elle n a pas le contrôle des salariés et ignore le nombre de personnes affectées à une tâche» et ne peut donc donner que le montant global des prestations soustraitées (Cass. crim., 19 juin 2001, n ). - en contrats de professionnalisation. L'employeur explique pour quels motifs il a eu recours à des salariés non titulaires d un contrat à durée indéterminée à temps plein. Il communique au comité d'entreprise le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés temporaires (C. trav. art. R ). Dans les entreprises de moins de 300 salariés, ces informations sont fournies dans le cadre du rapport annuel unique (voir n 14 et s.). 10 Accroissement important du nombre de contrats précaires Si, entre deux informations trimestrielles, le nombre de salariés sous CDD ou de salariés temporaires connaît un «accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité», cette question est inscrite de plein droit à l ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité d entreprise si la majorité des membres du comité le demande (C. trav., art. L ). Lors de cette réunion, l employeur communique au comité d entreprise le nombre de salariés titulaires d un contrat à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication d informations faite à ce sujet. En pratique, cette disposition est peu applicable dans les entreprises où l'information relative aux emplois atypiques est trimestrielle et où les réunions ordinaires sont mensuelles. En cas de recours abusif aux contrats à durée déterminée, de travail temporaire, ou d accroissement important de leur utilisation dans l entreprise, le comité d entreprise peut saisir l inspecteur du travail. L employeur est alors tenu de communiquer au comité le rapport de l inspecteur du travail et d adresser une réponse motivée à ses constatations, en indiquant comment il entend limiter le recours au travail temporaire et aux contrats à durée déterminée (C. trav., art. L ; Circ. DRT n du 2 mai 2002, Légis. soc. -A1- n 8288 du 28 mai 2002). 11 Autres informations Le comité d entreprise reçoit beaucoup d autres informations en matière d emploi (voir n 84 et s.), parmi lesquelles : - il est informé de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats d insertion (contrat initiative-emploi, contrat d'accompagnement dans l'emploi) (C. trav., art. L , L ). Il reçoit, chaque trimestre dans les entreprises de 300 salariés et plus (C. trav., art. L ) et chaque semestre dans les autres (C. trav., art. L ), un bilan de l ensemble des embauches et des créations nettes d emploi effectuées dans le cadre de ces contrats ; - un bilan annuel du travail à temps partiel (C. trav., art. L et R , voir n 82) ; - des informations préalables à l utilisation du contingent d heures supplémentaires (C. trav., art. L ) ; - le bilan annuel de l'application d'un accord de modulation conclu avant le 21 août 2008 (C. trav., art. L ) ; En matière de durée du travail, l information du comité est nécessairement écrite et individuelle (Cass. crim., 15 février 2005, n P). Ainsi pour la modulation, le document qui récapitule pour chaque salarié les heures effectuées depuis le début de la période de modulation. - des informations sur l emploi des apprentis dans l entreprise : leur nombre par âge et sexe, les diplômes obtenus et les perspectives d emploi (C. trav., art. L ; voir n 109) ; - la déclaration annuelle d emploi des handicapés (C. trav., art. R ; voir n 96). Les informations divulguées, relatives à leur état de santé, bien que relevant de la vie privée doivent être communiquées au comité d entreprise (Cass. 2 e civ., 10 juin 2004, n P). Toutefois la liste des bénéficiaires n est pas transmise au comité d entreprise. Par ailleurs, à la demande du comité, l employeur lui transmet tous les contrats passés avec des établissements de travail protégé lorsque ces contrats prévoient la formation et l embauche de travailleurs handicapés (C. trav., art. L ) ; - des informations, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d aide au recrutement des candidats, de contrôle de l activité des salariés et traitement automatisé de gestion du personnel, ainsi que sur toute modification de celles-ci (C. trav., art. L ; voir n 77); - le comité est informé de la mise en place de la négociation sur la GPEC (C. trav., art. L ) ; - semestriellement la liste des demandes de congé ou de périodes de travail à temps partiel pour création d entreprise ou exercice de responsabilité au sein d une jeune entreprise innovante et de congé sabbatique avec l indication de la suite qui y a été donnée (C. trav., art. L Voir n 83). Il en 10 Liaisons sociales Octobre 2008

10 est de même pour le congé de solidarité internationale avec en outre l indication, le cas échéant, des motifs de refus (C. trav., art. L ) ; - des informations sur les aides de l État à l entreprise, à l exception des aides à la recherche et au développement et sur leur incidence sur la situation de l emploi (Loi n du 31 décembre 1992, JO du 1 er janvier 1993, art. 42) ; Attention Une loi sur le bon usage des aides publiques et des aides européennes a attribué un rôle de surveillance supplémentaire au comité d entreprise (Loi n du 4 janvier 2001, JO du 5 r). Le comité d entreprise peut ainsi saisir l organisme gérant les aides ou l autorité compétente quand il estime que l employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour en bénéficier. - la liste des modifications apportées aux conventions et accords collectifs applicables dans l entreprise (C. trav., art. L ; voir encadré cicontre). Informations annuelles Rapport sur la situation des hommes et des femmes 12 Contenu du rapport annuel sur l égalité professionnelle Chaque année, dans l entreprise de 300 salariés et plus, l employeur soumet pour avis au comité d entreprise, soit directement, soit par l intermédiaire de la commission de l égalité professionnelle obligatoire dans les entreprises de 200 salariés et plus, «un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d emploi et de formation des femmes et des hommes dans l entreprise». Ce rapport comporte une analyse permettant d apprécier pour chacune des catégories professionnelles de l entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective et d articulation entre Diversité dans l entreprise L accord national interprofessionnel (ANI) du 12 octobre 2006, étendu par arrêté du 22 février 2008 (JO du 1 er mars), vise à promouvoir, dans le domaine de l emploi, la non-discrimination et l égalité de traitement concernant notamment les origines, l appartenance à une ethnie, à une nation ou à une race, au patronyme, à l apparence physique ou au lieu de résidence. A défaut d accord collectif de branche ou d entreprise organisant un dialogue et des échanges sur la diversité, l égalité des chances et de traitement dans l entreprise, l employeur présente annuellement au comité d entreprise, à l occasion de l une des réunions consacrées à la situation de l emploi (C. trav., art. L , voir n 85) où à l occasion de la remise du rapport annuel unique dans les entreprises de moins de 300 salariés (C. trav., art. L ), des éléments permettant de faire le point sur la diversité. Information sur le droit conventionnel applicable à l entreprise Les conditions d'information des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise sont définies par convention de branche ou accord professionnel (C. trav., art. L ). En l'absence de convention ou d'accord, l'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail fournit un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise et le cas échéant, aux comités d établissement (C. trav., art. R ). Dans les entreprises dotées d un intranet, l employeur met sur celui-ci un exemplaire à jour des textes par lequel il est lié (C. trav., ar. R ). L'employeur fournit chaque année au comité d'entreprise, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise (C. trav., art. L ). Lorsqu il démissionne d une organisation signataire d une convention ou d un accord, il en informe le comité d entreprise (C. trav., art. L ). l activité professionnelle et l exercice de la responsabilité familiale. Il est établi à partir d indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l entreprise (C. trav., art. L ). Les éléments chiffrés des indicateurs pertinents sont divisés en qutres thèmes permettant de mesurer les écarts entre les deux sexes : conditions générales d emploi, rémunérations, formation, conditions de travail (C. trav., art. D ). Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. (C. trav., art. L ). Si les actions prévues par le rapport précédent n ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution (C. trav., art. L ). Attention Dans les entreprises de moins de 300 salariés, cette information est regroupée dans un rapport annuel unique (C. trav., art. L ; voir n 34). 13 Rapport soumis à l avis motivé du comité Ce rapport, modifié le cas échéant pour tenir compte de l avis «motivé» du comité d entreprise, est transmis dans les 15 jours suivant, accompagné de l avis du comité, à l inspecteur du travail. En outre, il est communiqué aux délégués syndicaux et à tout salarié qui en fait la demande. Dans les entreprises à établissements multiples, ce rapport est transmis au comité central d entreprise (C. trav., art. L ). Rapport annuel 14 Objet Une fois par an au moins, l employeur remet au comité d entreprise un rapport d ensemble sur la situation économique et les perspectives de l en- Octobre 2008 Liaisons sociales 11

11 treprise pour l année à venir, contenant les informations ci-dessous (C. trav., art. L ). Dans les entreprises de moins de 300 salariés, cette information est regroupée dans un rapport annuel unique (C. trav., art. L ; voir n 34). Attention Le rapport annuel de gestion doit, pour les sociétés cotées en bourse, être enrichi d informations sur la façon dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. La liste de ces informations est précisée par décret (C. com., art. L ; Décret n du 20 février 2002, JO du 21). 15 Etat économique et financier de l entreprise Dans une entreprise de 300 salariés et plus, le rapport annuel porte sur : - l activité de l entreprise ; - le chiffre d affaires, les bénéfices ou pertes constatés ; - les résultats globaux de la production en valeur et en volume ; - les transferts de capitaux importants entre la société-mère et les filiales ; - la situation de la sous-traitance ; - l affectation des bénéfices réalisés ; - le montant des aides de l Union européenne et le montant des aides ou avantages financiers reçus de l Etat et des collectivités territoriales, ainsi que leur emploi ; - les investissements ; - l évolution de la structure et du montant des salaires ; - l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise (C. trav., art. R ). 16 Évolution de la structure et du montant des salaires L employeur soumet au comité d entreprise, à l occasion du rapport annuel, un état faisant ressortir (C. trav., art. L ) : - l évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu elles sont prévues à la convention de travail applicable, et par établissement. Ces informations sont communiquées au niveau de l entreprise et pour chaque établissement, d une part par sexe et d autre part par catégorie (Circ. DRT n 84-12, 30 novembre 1984, Légis. soc. -Ln 5577 du 17 décembre 1984 ; Rép. min. JO Ass. nat. 2 mai 1983, n 26123, p. 1915). L employeur ne commet pas le délit d entrave en ne fournissant pas au comité d entreprise le coefficient de base du personnel composant «l équipe volante» (Cass. crim., 17 juin 1986, n ) ; Les membres de cette équipe n avaient en effet pas de statut particulier et leur classification obéissait tout simplement aux règles fixées par la convention collective et les accords en vigueur. - les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles au cours de l exercice et par rapport à l exercice précédent. Ces informations sont également communiquées au niveau de l entreprise et pour chaque établissement, d une part par sexe et d autre part par catégorie. Il n est, en revanche, pas prévu qu elles soient nominales (Circ. DRT n 84-12, 30 novembre 1984). Les données comparatives à fournir, concernant l exercice en cours et l exercice précédent, doivent être établies selon des données identiques. Le comité d'entreprise peut demander communication au même titre que les actionnaires du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés (C. trav., art. L ; C. com., art. L ). La rémunération devrait être entendue de toute dépense effectuée par la société en contrepartie de tout travail ou de toute fonction exercée à son profit, travail salarié ou fonction de direction. Par ailleurs, l ensemble des sommes perçues par une même personne devrait être totalisé et comptabilisé, notamment en cas de cumul de fonctions et de rémunérations. 17 Modalités de présentation La présentation d un rapport annuel d ensemble doit être écrit. Il s agit d un document présenté par l employeur au comité d entreprise et mis à sa disposition (C. trav., art. L ; Circ. DRT n 84-12, 30 novembre 1984, Légis. soc. -Ln 5577 du 17 décembre 1984). Son défaut de communication au comité d entreprise constitue un délit d entrave en l absence de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ayant rendu impossible sa production (Cass. crim., 30 octobre 2006, n P). Bilan social 18 Entreprise d au moins 300 salariés L employeur établit et soumet annuellement au comité d entreprise un bilan social lorsque l effectif habituel de l entreprise est au moins de 300 salariés. «Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le bilan social de l entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier à chaque établissement dont l effectif habituel est au moins de 300 salariés [ ] Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d information et de consultation du comité d entreprise ou d établissement qui incombent à l employeur en application soit de dispositions légales, soit de stipulations conventionnelles» (C. trav., art. L ). Lorsque l effectif de l entreprise ou de l établissement atteint le seuil d assujettissement, le premier bilan social porte sur l année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint. Le premier bilan ne peut concerner que l année écoulée ; le second que les deux dernières années ; les suivants devront comporter des indications portant sur trois années. Lorsque l effectif de l entreprise tombe en-des- 12 Liaisons sociales Octobre 2008

12 COMITÉ D ENTREPRISE : MOYENS D INFORMATION - ATTRIBUTIONS sous du seuil d assujettissement prévu, un bilan social est néanmoins présenté pour l année en cours (C. trav., art. L ). 19 Contenu Le bilan social «récapitule en un document unique les principales données chiffrées permettant d apprécier la situation de l entreprise dans le domaine social, d enregistrer les réalisations effectuées, et de mesurer les changements intervenus au cours de l année écoulée et des deux années précédentes. Le bilan social comporte des informations sur l emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles ainsi que les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l entreprise» (C. trav., art. L ). Des textes d application (Décret n et arrêtés du 8 décembre 1977) donnent la liste des informations et des indicateurs devant figurer dans le bilan social. Le calcul de la plupart des indicateurs est laissé à la libre appréciation de l entreprise. Les données fournies doivent néanmoins, chaque fois que possible, être chiffrées. 20 Avis du comité Le comité d entreprise ou le comité d établissement émet chaque année un avis sur le projet de bilan social qui est éventuellement modifié pour tenir compte de cet avis (C. trav., art. L et s.). Pour permettre cette consultation, les membres du comité d entreprise reçoivent le projet 15 jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le comité émet son avis. Attention La présentation tardive ou incomplète du bilan social constitue le défaut de présentation d un tel document et caractérise le délit d entrave à son fonctionnement (Cass. crim., 15 mai 2007, n P). Voir notre Numéro juridique «Le bilan social». Plan de formation professionnelle 21 Informations en matière de formation professionnelle Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d entreprise émet un avis sur l exécution du plan de formation du personnel de l entreprise de l année précédente et sur le projet de plan pour l année à venir (C. trav., art. L La plateforme compétences 7 Formation interentreprises Formation E-learning Parcours pro et Cycles diplômants Coaching/ Teambuilding Accompagnement du changement Audits et missions de conseil GPEC Outsourcing Déploiement national et international Édition 20 rue de l'arcade Paris Tél : Fax : contact@demos.fr - Paris - Bordeaux - Caen - Grenoble - Lille - Lyon - Marseille - Nancy - Nantes - Rouen - Strasbourg - Toulouse Octobre 2008 Liaisons sociales 13

13 34; voir n 105 et s.). Les articles D à D précisent la liste des documents transmis au comité d entreprise trois semaines au moins avant les réunions. Parmi ces documents figurent : - les orientations de la formation décidée après la consultation du comité; - le résultat éventuel des négociations de branche; - la déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ; - le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social ; - les conclusions éventuelles des services de contrôle sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d impôt formation professionnelle ; - le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l entreprise pour l année antérieure et pour l année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétence et des validations des acquis de l expérience réalisés, complétée par les informations relatives : - aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétence ou des validations des acquis de l'expérience, - à la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, - aux conditions financières de leur exécution, - aux effectifs concernés répartis par catégorie socio-professionnelle et par sexe ; - les informations, pour l année antérieure et l année en cours, relatives aux congés individuels de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement, notamment leur objet, leur durée et leur coût, ainsi que les conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ; - le bilan, pour l année antérieure et l année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et périodes de professionnalisation, du DIF ainsi que le bilan en matière d'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ; Concernant les bénéficiaires d'un contrat ou d'une période de professionnalisation, le bilan précise : les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions et périodes de professionnalisation, et notamment : les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires ; les emplois occupés pendant et à l'issue des actions ; les conditions d'organisation des actions de formation et de suivi ; les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation ; les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. - le plan de formation de l entreprise et les conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que la mise en oeuvre du DIF pour l'année à venir. Par ailleurs, dans la perspective de faciliter l adaptation des seniors aux évolutions de leur métier et de renforcer leurs possibilités de mobilité professionnelle, l entreprise communique dans les documents à adresser aux représentants du personnel, en vue de la délibération annuelle sur le plan de formation pour l année à venir, les informations relatives aux effectifs concernés répartis par catégorie professionnelle et par âge (ANI étendu sur l emploi des seniors, 13 octobre 2005, art. 12). L employeur qui refuse de transmettre au comité d entreprise les documents nécessaires à la consultation sur le plan de formation dans les délais requis commet un délit d entrave. Peu importe que la commission de formation du comité ait, préalablement, accepté la communication de certains documents dans des délais moindres (Cass. crim., 3 janvier 2006, n P). Voir notre Numéro juridique «Formation professionnelle : Départ en formation des salariés». Santé, sécurité et médecine du travail 22 Informations en matière de santé et de sécurité Le rapport annuel de la situation générale de santé, de la sécurité et des conditions de travail et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d amélioration des conditions de travail, présentés au CHSCT, sont transmis pour information au comité d entreprise, accompagnés de l avis du CHSCT (C. trav., art. L ). L employeur informe également le comité des formations à la sécurité menées au cours de l année écoulée, en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, un rapport détaillé est remis au comité, ainsi qu'un programme des actions de formation à la sécurité proposées pour l'année à venir au bénéfice des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés temporaires (C. trav., art. R ). L employeur doit respecter ces obligations d information même si une commission, composée des membres du comité d entreprise, est chargée d étudier et d élaborer le plan de formation en matière de sécurité (Cass. crim., 19 juin 2001, n P). 23 Informations sur les services de santé au travail Dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d activité propre à l entreprise, transmis exclusivement au comité d entreprise ainsi qu au CHSCT. Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande (C. trav., art. R ). Le rapport annuel relatif à l organisation, au fonctionnement et à la gestion financière des services de santé au travail autonomes ou interentreprises établi par l employeur ou le président du service interentreprises, est présenté au comité d entre- 14 Liaisons sociales Octobre 2008

14 prise ou d établissement au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l année pour laquelle il a été établi (C. trav., art. D ). Le comité d entreprise ou d établissement est également informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail (C. trav., art. D ). Voir Numéro juridique «La médecine du travail». Intéressement, participation, actionnariat et prévoyance Voir développements dans notre Point spécial «Représentants du personnel, épargne salariale et prévoyance», page 97 et s. Documents comptables Entreprises non commerciales 24 Communication des documents comptables Il s agit notamment des associations, des sociétés civiles, des offices publics et ministériels et de toutes les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles qui ne revêtent pas la forme commerciale (Circ. DRT n 12, 30 novembre 1984, Légis. soc. -L- n 5577 du 17 décembre 1984). Dès lors que l entreprise est assez importante pour être assujettie à l obligation d avoir un comité d entreprise, elle communique au comité les documents comptables qu elle établit (C. trav., art. L ). D après la rédaction de cet article, la transmission apparaît bien comme une obligation mais c est à l employeur de décider du moment de la communication. Toutefois, si les statuts de l entreprise prévoient une réunion annuelle pour l examen des comptes (une assemblée générale des membres d une association), il paraît conforme à l esprit du texte de communiquer les documents avant cette réunion annuelle. Il s agit principalement de la déclaration fiscale annuelle ; pour les commerçants et les autres entreprises qui y sont assujetties, du bilan, du compte de résultats et d une annexe. Certaines entreprises peuvent également relever d obligations particulières. Dans toutes les entreprises (y compris les entreprises ne revêtant pas la forme commerciale), le comité d entreprise peut se faire assister d un expert-comptable en vue de l examen annuel des comptes prévus à l article L (C. trav., art. L ). Entreprises commerciales 25 Documents transmis annuellement à l assemblée générale des actionnaires ou associés L employeur fournit au comité un certain nombre de documents, selon des modalités variables. Il faut distinguer quatre sortes d obligations, celles concernant : - les sociétés commerciales d associés ; - les sociétés commerciales par actions ; - les documents prévisionnels ; - l expertise de gestion et les documents émis lors de la procédure d alerte. «Dans les sociétés commerciales [ ], le comité peut formuler toutes observations sur la situation économique et sociale de l entreprise. Ces observations sont transmises à l assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d administration, du directoire ou des gérants. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l entreprise» (C. trav., art. L ). 26 Sociétés commerciales d associés Il s agit des sociétés en commandite simple, des sociétés en nom collectif et des SARL. Dans ces sociétés, l obligation d information est exclusivement reliée à la tenue d une assemblée générale, qu il s agisse de l assemblée ordinaire annuelle ou de toute autre, y compris les assemblées extraordinaires. Deux types de documents sont à fournir au comité : - le rapport des commissaires aux comptes dans les sociétés qui doivent le faire établir (sociétés en nom et SARL dépassant un certain seuil) ; - les documents remis aux assemblées. Le texte précise : les documents «transmis annuellement». Faut-il alors exclure les rapports spéciaux remis lors d une assemblée extraordinaire? La logique s y oppose d autant plus qu une telle assemblée est justement d importance pour la vie d une société. La société doit donc remettre au comité les mêmes documents qu elle soumet aux associés lors de n importe quelle assemblée. Pour l assemblée annuelle d approbation des comptes, ce sont : - l ordre du jour, - le rapport de gestion, auquel sont jointes les éventuelles observations du comité d entreprise sur la situation économique et sociale de l entreprise, - l inventaire, - les comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe), - les projets de résolution. Le Code du travail ne précise pas à quel moment ces documents doivent être fournis au comité d entreprise : «avant leur présentation à l assemblée des associés», indique-t-il seulement. Mais ce délai doit être suffisant pour que le comité puisse se faire expliquer par le commissaire aux comptes les documents communiqués, et rajouter éventuellement des points aux observations qu il souhaite faire connaître à l assemblée. Octobre 2008 Liaisons sociales 15

15 27 Sociétés commerciales par actions Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés anonymes, l employeur est tenu de communiquer au comité d entreprise, avant leur présentation à l assemblée générale des actionnaires, l ensemble des documents transmis annuellement à cette assemblée et le rapport des commissaires aux comptes (C. trav., art. L ). Par ailleurs, les membres du comité d entreprise ont droit aux mêmes communications et copies que les actionnaires, aux mêmes époques, dans les conditions prévues les articles L et suivants du Code de commerce (C. trav., art. L ). Cette assimilation aux actionnaires permet deux modes d information au comité d entreprise : l un, ponctuel, à l occasion des assemblées générales, l autre permanent : - en effet les documents comptables et financiers sont transmis avant leur présentation à l assemblée générale des actionnaires. Lorsqu une société établit des comptes consolidés, le conseil d administration (ou directoire) doit, le cas échéant, présenter ces comptes à l assemblée générale ordinaire en vue de leur approbation (C. com., art. L ). L article L du Code du travail ne prévoit pas de délai précis, mais afin de tenir compte du droit pour le comité «de formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale», la communication doit intervenir dans un délai minimal d un mois avant la réunion de l assemblée ; - le comité d entreprise peut aussi utiliser le deuxième moyen d information mis à la disposition des actionnaires : le droit de consultation. Avant toute assemblée, les actionnaires peuvent consulter au siège ou au lieu de la direction administrative des documents plus variés que ceux envoyés sur demande et en prendre copie. Pour exercer ce droit de communication, ils peuvent en outre se faire assister d un expert inscrit sur les listes établies par les cours et tribunaux. La consultation peut avoir lieu à compter du jour de la convocation et, en tout état de cause, au moins pendant les quinze jours qui précèdent l assemblée; - cependant, si le comité d entreprise souhaite obtenir des informations plus anciennes sur la vie sociale, et sans être lié par les dates des assemblées, il dispose encore d un droit de communication permanent. Car tout actionnaire, et par conséquent tout membre du comité d entreprise, peut, à toute époque, obtenir communication de certains documents, afférents aux trois derniers exercices (C. com., art. L ), au siège social ou au lieu de la direction administrative, avec l assistance d un expert. 28 Documents comptables et financiers de gestion prévisionnelle Dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, les entreprises d une certaine importance doivent communiquer au comité d entreprise des documents de nature prévisionnelle. Voir Zoom sur les «Représentants du personnel et entreprises en difficulté», page 87. Les entreprises qui doivent fournir ces documents sont : - les sociétés commerciales qui, à la clôture d un exercice social, comptent 300 salariés ou plus, ou dont le montant net du chiffre d affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 millions d euros ; - les groupements d intérêt économique (GIE) répondant aux mêmes critères ; - les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, le critère des effectifs étant le même, le critère du volume d activité pouvant s appliquer, selon le cas, au chiffre d affaires hors taxes ou au montant des ressources (cotisations, subventions, etc.) ; - certains établissements publics de l Etat exerçant une activité industrielle ou commerciale et les entreprises nationales répondant aux mêmes critères d effectifs et de chiffre d affaires ; - les sociétés commerciales et les GIE qui établissent ces documents à titre facultatif (C. trav., art. L ; C. com., art. L et L ). Le comité d entreprise doit recevoir : - la situation de l actif réalisable et disponible, valeurs d exploitation exclues, et du passif exigible, établie semestriellement, dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l exercice ; - le plan de financement, établi annuellement, dans les mois qui suivent l ouverture de l exercice; - le compte de résultat prévisionnel, établi en même temps que le précédent ; - le tableau de financement, établi annuellement dans les quatre mois qui suivent la clôture de l exercice écoulé. Ces documents sont communiqués au comité d entreprise dans les huit jours de leur établissement (C. trav., art. L et C. com., art. R , R et R ). Ces informations sont réputées confidentielles et les membres du comité d entreprise sont tenus à leur égard à l obligation de discrétion. Les entreprises cessent d être assujetties à cette obligation lorsqu elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs. A noter que les salariés pris en compte sont ceux liés à la société ou à ses filiales par un contrat de travail à durée indéterminée. 29 Expertise de gestion et droit d alerte du commissaire aux comptes Concernant les entreprises en difficulté, le comité d entreprise reçoit communication : - du rapport d expertise judiciaire de gestion demandé par des actionnaires ou des associés, - des réponses, rapports et délibérations qui interviennent aux différents stades de la procédure d alerte mise en oeuvre par le commissaire aux comptes (C. trav., art. L ). Voir Zoom sur les «Représentants du personnel et entreprises en difficulté», page Assistance d un expert-comptable Le comité d entreprise peut se faire assister d un expert-comptable rémunéré par l entreprise pour l examen : 16 Liaisons sociales Octobre 2008

16 - annuel des comptes des sociétés, commerciales ou non ; - des documents prévisionnels dans les sociétés d une certaine taille, dans la limite de deux fois par exercice (C. trav., art. L ). «La mission de l expert-comptable porte sur tous les éléments d ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l appréciation de la situation de l entreprise» (C. trav., art. L ). Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l exercice de ses missions, l expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes» (C. trav., art. L ). «Les investigations (des commissaires aux comptes) peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés-mères ou filiales» (C. com., art. L ). Selon la jurisprudence, l expert-comptable est en droit d exiger la communication : - de la comptabilité prévisionnelle de l entreprise (Cass. soc., 29 octobre 1987, n P), - de la comptabilité analytique de l entreprise (Cass. soc., 16 mai 1990, n P), - de la comptabilité des divisions de l entreprise, c est-à-dire de ses établissements (Cass. soc., 16 mai 1990 précité), - des comptes de l année précédente dans la mesure où la demande porte sur la seule communication et non sur un nouvel examen de ceux-ci (Cass. soc., 16 mai 1990 précité), - des comptes de la société mère si cela s avère nécessaire (Cass. crim., 26 mars 1991, n P), - des documents relatifs à l évolution de l entreprise (Cass. soc., 8 janvier 1997, n ). Le comité d entreprise est en droit d obtenir de l employeur d une société de droit français appartenant à un groupe, l ensemble des informations d ordre économique, financier ou social concernant les autres entreprises du groupe situées sur le territoire d un autre pays (Cass. soc., 27 novembre 2001, n ). Il n appartient qu au seul expert-comptable désigné par le comité d entreprise, dont les pouvoirs d investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d apprécier les documents qu il estime utiles à l exercice de sa mission, dès lors qu ils n excèdent pas l objet légal de sa mission (Cass. soc., 8 novembre 1994, n P). Un expert-comptable peut exiger la communication de documents émanents d une société dominante de droit néerlandais situé en Hollande dès lors que l employeur n a jamais soutenu qu il était dans l impossibilité de les produire, alors même qu ils avaient été communiqués pour des exercices antérieurs (Cass. soc., 5 mars 2008, n P, Juris. n 193/2008, 4 septembre 2008). Information économique ponctuelle 31 Offre publique d acquisition (OPA) L employeur n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise avant le lancement d'une offre publique d acquisition portant sur le capital d'une entreprise (C. trav., art. L ). Lors du dépôt d'une offre publique d'acquisition, l employeur de l entreprise sur laquelle porte l offre et l employeur auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise respectif pour l'en informer (C. trav., art. L ). L employeur auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l offre, en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur son contenu et sur les conséquences en matière d emploi qu elle est susceptible d entraîner (C. trav., art. L ). Le comité de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de son auteur, dans les 15 jours suivant la publication de la note d information de l Autorité des marchés financiers et avant la date de convocation de l assemblée générale réunie en application de l article L du Code de commerce (C. trav., art. L ). Au cours de la réunion du comité de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, celui-ci décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre (C. trav., art. L ). L'auteur de l'offre adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information remise par l Autorité des marchés financiers mentionnée au IX de l'article L du Code monétaire et financier (C. trav., art. L ). Si le comité d'entreprise décide d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion lui est communiquée au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société visée et les répercussions de la mise en oeuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de la société. Il prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement, et lors de la réunion, d'un expert de son choix qu il rémunère sur son budget de fonctionnement (C. trav., art. L ). La société ayant déposé une offre et dont l employeur, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité, ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité. La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est Octobre 2008 Liaisons sociales 17

17 pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle il a été préalablement convoqué (C. trav., art. L ). 32 Opération de concentration La loi prévoit une procédure particulière d information du comité d entreprise d une société partie à une opération de concentration. Une ou deux réunions du comité d entreprise ont lieu selon que le comité décide ou non de recourir à un expertcomptable (C. trav., art. L ) (voir n 64). 33 Information des sous-traitants Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d entreprise est de nature à affecter le volume d activité ou d emploi d une entreprise sous-traitante, l entreprise donneuse d ordre doit immédiatement en informer celle-ci. Le comité d entreprise de l entreprise sous-traitante (à défaut, les délégués du personnel) est immédiatement informé du projet de restructuration et de compression des effectifs et reçoit «toute explication utile sur l évolution probable de l activité et de l emploi» (C. trav., art. L ). Entreprise de moins de 300 salariés 34 Rapport annuel unique Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l employeur remet pour avis au comité d entreprise, une fois par an, un rapport portant sur (C. trav., art. L ; R ) : - l activité et la situation financière de l entreprise; - le bilan du travail à temps partiel dans l entreprise; - l évolution de l emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; Entreprise de moins de 300 salariés : contenu du rapport annuel Le rapport annuel comprend les informations suivantes (C. trav., art. R ) : 1/ Activité et situation financière de l entreprise I.1 Données chiffrées - chiffres d affaires, bénéfices ou pertes constatés, - résultats d activité en valeur et en volume, - transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, - situation de la sous-traitance, - affectation des bénéfices réalisés, - aides ou avantages financiers consentis à l entreprise par l Etat ou les collectivités locales, et leur emploi, - investissements, - évolution de la structure et du montant des salaires. I.2 Autres informations - perspectives économiques de l entreprise pour l année à venir, - mesures envisagées en ce qui concerne l amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements, - mesures envisagées en ce qui concerne l amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d exploitation, - incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d emploi. 2/ Evolution de l emploi, des qualifications et de la formation 2.1. Données chiffrées - données générales : - évolution des effectifs retracée mois par mois, - répartition des effectifs par sexe et par qualification - données par types de contrat de travail : - nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, - nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, - nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, - nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure, - nombre de journées de travail effectuées au cours des douze derniers mois par les salariés sous contrat de travail à durée durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, - nombre de contrats d insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de 26 ans. - données sur le travail à temps partiel : - nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel, - horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l entreprise Données explicatives Motifs ayant conduit l entreprise à recourir aux contrats à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu à des salariés appartenant à une entreprise extérieure Prévisions en matière d emploi - prévisions chiffrées en matière d emploi, - indication des actions de prévention et de formation que l employeur envisage de mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières, - explications de l employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l évolution effective de l emploi, ainsi que sur les conditions d exécution des actions prévues au titre de l année écoulée Situation comparée des hommes et des femmes - analyse des données chiffrées par catégories professionnelles de la situation respective des femmes et des hommes en matière d embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective, - mesures prises au cours de l année écoulée en vue d assurer l égalité professionnelle, - objectifs et actions pour l année à venir, - explications sur les actions prévues non réalisées Travailleurs handicapés - actions entreprises ou projetées en matière d embauche, d adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle, - la déclaration annuelle prévue à l article L à l exclusion de la liste mentionnée au 1 de l article R est jointe au présent rapport. 18 Liaisons sociales Octobre 2008

18 - la situation comparée des conditions générales d emploi et de formation des femmes et des hommes ; - les actions en faveur de l emploi des travailleurs handicapés dans l entreprise. A cette occasion, l employeur informe le comité d entreprise des éléments qui l ont conduit à faire appel, au titre de l année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. Ce rapport est remis aux membres du comité 15 jours avant la réunion. Éventuellement modifié à la suite de la réunion du comité d entreprise, il est transmis à l inspecteur du travail, accompagné de l avis du comité, dans les 15 jours qui suivent (C. trav., art. L ). La nature exacte des informations requises est précisée dans l encadré ci-contre. L effectif de 300 salariés s apprécie selon les modalités définies à l article L du Code du travail au niveau de l entreprise et non de l établissement (Cass. crim., 25 janvier 2000, n ). Ce rapport se substitue à l ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier suivants, quelle que soit leur périodicité : - le bilan du travail à temps partiel (C. trav., art. L , voir n 82) ; - la situation de l emploi et des qualifications (C. trav. art. L , voir n 85) ; - le rapport sur l égalité professionnelle (C. trav., art. L , voir n 12) ; - le rapport d ensemble sur la situation économique de l entreprise (C. trav., art. L , voir n 14) ; - les rémunérations (C. trav., art. L , voir n 16) ; - les perspectives économiques de l entreprise pour l année à venir (C. trav., art. L , voir n 14); - les équipements ainsi que les méthodes de production et d exploitation (C. trav., art. L , voir n 8) ; - l évolution mensuelle de la situation de l emploi (C. trav., art. L , voir n 9). En revanche, le rapport ne se substitue pas aux autres informations prévues par le Code du travail. Il s agit notamment : - de la documentation fournie après chaque élection (C. trav., art. L , voir n 3 et s.) ; - de l information trimestrielle sur l évolution générale des commandes et de la situation financière (C. trav., art. L , voir n 7) ; - des informations liées aux licenciements économiques (C. trav., art. L et s., voir n 89 et s.); - des informations liées à l élaboration du plan de formation (C. trav., art. L et L , voir n 21). Au cours des développements de ce Numéro juridique, nous avons précisé les cas où l information doit figurer dans le rapport annuel de substitution. En l absence d une telle mention, l information en cause n est pas concernée par ce rapport et doit, le cas échéant, être fournie au comité d entreprise. Délégation aux conseils d administration ou de surveillance et aux assemblées générales d actionnaires 35 Entreprises concernées Des représentants du comité d entreprise assistent aux séances du conseil d administration ou de surveillance (C. trav., art. L ). Sont concernées toutes les sociétés, sans qu il y ait lieu de distinguer les sociétés anonymes des autres formes de sociétés, dotées d un conseil d administration ou de surveillance (société de commandite par actions, société civile faisant publiquement appel à l épargne, société anonyme à responsabilité limitée le cas échéant) (Circ. DRT n 12 du 30 novembre 1984, Légis. soc. -Ln 5577 du 17 décembre 1984). Certains types d entreprises assujetties à l obligation d avoir un comité d entreprise ne sont pas concernées, sauf accord entre les parties sur une telle représentation. Tel est le cas notamment des associations et des SARL qui se sont dotées volontairement d un conseil de surveillance (Rép. min. JO Sénat du 16 juin 1978, p. 1464). Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l organe social auprès duquel les délégués du comité d entreprise exercent leurs droits (C. trav., art. L ). 36 Représentants du comité d entreprise Nombre Le nombre de représentants du comité d entreprise au conseil d administration ou de surveillance dépend du nombre de collèges électoraux (C. trav., art. L ) : - S il y a deux collèges électoraux, deux membres du comité d entreprise, délégués par le comité et appartenant l un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent aux séances du conseil d administration ou de surveillance ; - s il y a trois collèges électoraux, en application de l article L du Code du travail (dans les entreprises où le nombre de cadres est au moins égal à 25), la délégation du personnel au conseil d administration ou de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de Octobre 2008 Liaisons sociales 19

19 la maîtrise et la quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. Dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre des articles L et L du Code de commerce sur les sociétés commerciales, la représentation du comité d entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité d entreprise désigné par ce dernier (C. trav., art. L ). La représentation du comité d entreprise au conseil d administration ou de surveillance est donc allégée lorsque le conseil comprend des administrateurs élus par les salariés. Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l organe social auprès duquel les délégués du comité d entreprise exercent leurs droits (C. trav., art. L ). Démocratisation du secteur public Dans les entreprises mentionnées à l article 1 er de la loi n du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l exception de celles qui figurent à son annexe III, la représentation du comité d entreprise auprès du conseil d administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d entreprise ou de l organe qui en tient lieu (C. trav., art. L ). Désignation L expression «membres du comité» retenue ne vise que les membres élus du comité, à l exclusion des représentants syndicaux au comité d entreprise. Il n y a pas lieu, par ailleurs, de distinguer entre les élus, selon qu ils sont titulaires ou suppléants, en l absence d une telle différenciation dans la loi dans la mesure où les représentants n ont qu un rôle consultatif (Circ. DRT n 12 du 30 novembre 1984, Légis. soc. -L- n 5577 du 17 décembre 1984). Les représentants du comité d entreprise au conseil d administration ou de surveillance sont désignés par élection à la majorité des voix. La règle de la majorité des présents ne s applique pas aux élections internes du comité d entreprise qui ne sauraient être assimilées à l adoption de résolutions. En cas de partage des voix, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le candidat le plus âgé est proclamé élu. La désignation doit donner lieu à un vote global et non par catégorie (JO Ass. nat. 1 er décembre 1972, p. 5771). S il est certain que seuls les membres titulaires participent au vote, la question de la participation de l employeur au vote a pu prêter à hésitation. La Cour de cassation a précisé que la désignation des représentants du comité d entreprise au conseil d administration ou de surveillance fait partie des questions sur lesquelles la délégation du personnel doit se prononcer seule et ne peut dépendre de l employeur (Cass. soc., 5 mai 1983, n P). Les représentants étant mandatés par le comité d entreprise, il doit pouvoir être mis fin au mandat dans les mêmes conditions. En outre, la durée de la mission de représentation ne saurait être supérieure à la durée du mandat de l élu. S agissant du contentieux de la désignation,le juge d instance, juge de l élection, est incompétent en la matière, la désignation litigieuse n étant ni une élection par le personnel de l entreprise, ni le prolongement de l élection des membres du comité d entreprise. Elle est une élection interne du comité. Seul le tribunal de grande instance est compétent (Cass. 2 e civ., 22 juin 1962, n P). 37 Prérogatives Assister aux séances du conseil d administration ou de surveillance Les représentants du comité d entreprise assistent à toutes les séances du conseil d administration ou de surveillance (C. trav., art. L ). Si l absence des représentants du comité ne suffit pas à vicier les délibérations, il n en est toutefois ainsi que si cette absence est de leur fait, alors qu ils ont été régulièrement convoqués. L obligation de convoquer les élus du comité à toutes les séances des conseils est cependant très difficile à contrôler dans la mesure où ce sont les statuts de chaque société qui déterminent les règles relatives à la convocation. Ni la forme ni les délais qu elle doit respecter ne sont réglementés. Tout au plus, la Cour de cassation a-t-elle précisé que la convocation doit être adressée dans les délais suffisants pour permettre aux intéressés d assister à la séance (Cass. com., 7 mai 1973, n P). Dans le silence des statuts, la convocation peut être adressée par une lettre simple, un télégramme ou même verbalement. Dans ce dernier cas, les représentants du personnel auront du mal à prouver l absence de convocation. Lorsque l irrégularité peut être prouvée, la décision adoptée en l absence provoquée des représentants du personnel est susceptible d être annulée. Une délibération prise hors de la présence des représentants du personnel, après que la séance eût été déclarée levée, est entachée d irrégularité et doit être déclarée nulle (Cass. com., 17 février 1975, n P). Mais l absence des salariés délégués par le comité d entreprise au conseil de surveillance avec voie consultative, hors toute fraude, n entache pas de nullité une délibération dont le seul objet est l exercice d une action en justice (Cass. soc., 26 mai 1998, n ). Cette décision isolée a une portée limitée aux faits qui lui étaient soumis. Les décisions irrégulières sont d ailleurs toujours susceptibles de confirmation, lors d une réunion régulièrement tenue en présence des représentants du comité d entreprise. Assister aux assemblées générales Les deux membres du comité d entreprise délégués par le comité pour assister aux séances du conseil d administration ou de surveillance peuvent assister en outre aux assemblées générales des actionnaires. Ils sont, par ailleurs, entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l unanimité des associés (C. trav., art. L ). 20 Liaisons sociales Octobre 2008

20 Le comité d entreprise peut demander en justice la désignation d un mandataire chargé de convoquer l assemblée générale des actionnaires en cas d urgence (C. trav., art. L et R ). Enfin, le comité d entreprise peut requérir l inscription de projets de résolutions à l ordre du jour des assemblées générales des actionnaires (C. trav., art. L et R ). Recevoir les mêmes documents que les autres membres Les représentants du comité d entreprise ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d administration ou de surveillance à l occasion de leurs réunions (C. trav., art. L ). Ce droit à communication des documents est un droit personnel et les documents ne sont pas remis au comité d entreprise mais à chaque membre de la délégation salariale. Le respect de ce droit est parfois très difficile à contrôler dans la mesure où les membres des conseils n ont droit à aucune communication particulière. L ordre du jour de la réunion n est pas nécessairement communiqué à l avance, sauf lorsque le conseil est convoqué par des administrateurs constituant le tiers du conseil. Ils peuvent provoquer cette réunion lorsque le conseil ne s est pas réuni depuis plus de deux mois (art. 8, al. 2 du décret n du 23 mars 1967). Hormis ce cas, l ordre du jour est déterminé par l auteur de la convocation et les statuts peuvent prévoir qu il ne soit arrêté qu au moment de la réunion. Concernant les documents remis aux actionnaires avant les réunions des conseils d administration ou de surveillance ou les assemblées générales, il revient à l entreprise de communiquer les informations aux représentants du comité dans les mêmes délais que pour les actionnaires. Rôle consultatif Les représentants du comité d entreprise : - assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d administration ou de surveillance. Ils ne participent donc pas aux votes (C. trav., art. L ) ; - peuvent soumettre les voeux du comité d entreprise au conseil d administration ou de surveillance, qui donne un avis motivé sur ces voeux (C. trav., art. L ). Cette faculté implique que les représentants du comité aient la liberté de prendre la parole pour émettre les voeux du comité d entreprise sur tout sujet de leur choix. Ces voeux s ajoutent aux avis qu ils peuvent donner en cours de délibérations sur les questions débattues par le conseil. D autre part, la loi impose au conseil d administration ou de surveillance de «donner un avis motivé sur ces voeux». Sans doute peutil le faire sur le champ ou au cours de réunions postérieures ou encore en adressant une réponse directe au comité. Cette obligation pèse légalement sur l ensemble du conseil mais le président aune responsabilité particulière en cas de méconnaissance de ces dispositions. C est probablement lui qui serait alors déclaré coupable du délit d entrave. Sanctions 38 Sur le plan pénal et civil Le refus opposé au comité d entreprise de lui communiquer des documents en violation des obligations légales peut : - sur le plan pénal constituer un délit d entrave (voir n 156 et s.) ; - sur le plan civil entraîner le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de ses droits (voir n 147 et s.). Octobre 2008 Liaisons sociales 21

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