Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, SILUE DAODA, AMUAH David et Paul NIAMKEY, Assesseurs,

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1 KB/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1395/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE Affaire : Monsieur COULIBALY N Golofoungo Aly (M e DAKO et Gueu) Contre Monsieur TOURE Drissa (M e KIGNIMA Charles) DECISION : Contradictoire Déclare irrecevable l opposition de Monsieur COULIBALY N Golofoungo Aly formée contre l ordonnance n /2013 du 20 août 2013 de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan accordant l exéquatur à la sentence arbitrale rendue le 28 juin 2013 sous l égide de la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire (CACI) ; Le condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 OCTOBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix octobre de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, SILUE DAODA, AMUAH David et Paul NIAMKEY, Assesseurs, Avec l assistance de Maître DOUHO THEMAUBLY Danielle, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur COULIBALY N GOLOFOUNGO, né le 1 er janvier 1965 à M BENGUE, Médecin, de nationalité ivoirienne, Directeur Général de la Clinique «Les Etoiles» sise à Abidjan Abobo, 13 B. P Abidjan 13, Tél. : , domicilié à la Riviera Golf ; Demandeur, représenté par Maîtres DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d une part, Et Monsieur TOURE Idrissa, né le 02 janvier 1963 à Treichville, Commerçant de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody les Deux Plateaux ; Maître N DRI Niamkey Paul, Huissier de justice près le tribunal de Première Instance d Abidjan dont le cabinet est sis à Abidjan Cocody Deux Plateaux, Boulevard des Martyrs près Mosquée Aghien Sicogi Latrille, Immeuble L, Porte 137, 1 er Etagen 01 BP 7317 Abidjan 01, Tél. : ; 1

2 Défendeurs représentés par Maître Charles KIGNIMA, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 19 septembre 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 3 octobre 2013 devant la première chambre A pour attribution. A cette date, le tribunal a constaté la non-conciliation des parties et l affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 10 octobre Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré dont le contenu suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 09 septembre 2013, Monsieur COULIBALY N Golofoungo Aly a assigné Monsieur TOURE Drissa et Maître NIAMKEY, Huissier de justice, à comparaître le 19 septembre 2013 devant le tribunal de ce siège pour entendre statuer sur l opposition par elle formée contre l ordonnance d exéquatur n /2013 en date du 20 août A l appui de son action, Monsieur COULIBALY N Golofoungo Aly expose que la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire (CACI) a rendu une sentence arbitrale n CACI/66-ARB/2012 en date du 26 juin 2013 qui lui 2

3 a été régulièrement signifiée. Il précise que pour faire échec à toute tentative prématurée d exéquatur de la sentence prononcée, et pour voir statuer sur les griefs qu il porte à l encontre de ladite sentence arbitrale, il a formé un recours devant la CACI conformément aux dispositions de l article 33 du Chapitre V relatif à l arbitrage. Alors qu à ce jour, la CACI ne s est pas encore prononcée sur ce recours, Monsieur TOURE Drissa a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan, une ordonnance d exéquatur de la sentence arbitrale querellée, poursuit-il. Il soutient que son opposition est recevable, étant entendu que l article 32 de l Acte Uniforme OHADA relatif à l Arbitrage n est applicable qu aux sentences arbitrales de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage, l exéquatur de la sentence arbitrale de la CACI ne relevant que de l ordonnance n du 09 février 2012 déterminant l intervention des juridictions nationales dans la procédure d arbitrage dont aucune disposition n interdit le recours par lui formé. Il soutient qu une décision d arbitrage ne peut et ne mérite d être soumise à exéquatur que lorsqu il est avéré que celle-ci n a fait l objet d aucun recours en interprétation et rectification. Sur le fond, il fait noter que le recours qu il a exercé contre la sentence arbitrale devant la CACI rend inopérante voire irrecevable ou prématurée, la procédure d exéquatur ayant pour but de rendre exécutoire ladite sentence. Il estime que ce recours étant toujours pendant devant la CACI, Monsieur TOURE Drissa est mal fondé à demander l exéquatur de la décision contestée conformément aux dispositions de l article 42-3 du règlement d arbitrage de la CACI. Dès lors, la sentence arbitrale concernée, qui a fait 3

4 l objet d exéquatur, n a pu l être que par anticipation de sorte que l ordonnance d exéquatur n /2013 en date du 20 août 2013 doit être rétractée, argumente-t-il. Monsieur COULIBALY N Golofoungo Aly fait en outre remarquer que ladite ordonnance prise par la juridiction présidentielle de ce siège encourt également la rétractation pour violation des dispositions des articles 345 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative qui prévoient que l instance en exéquatur est engagée par voie d assignation devant les Tribunaux de droit commun. En réplique, Monsieur TOURE Drissa fait valoir qu aux termes de l article 32 de l Acte Uniforme OHADA relatif au droit de l arbitrage, la décision qui accorde l exéquatur n est susceptible d aucun recours. Il conclut à l irrecevabilité de l opposition formée par le demandeur contre l ordonnance querellée accordant l exéquatur à la sentence arbitrale n CACI/66-ARB/2012 de la CACI en date du 26 juin Il ajoute subsidiairement au fond que l article 33 de l Acte Uniforme précité visé par Monsieur COULIBALY N Golofoungo Aly concerne la décision rejetant une demande d annulation d une sentence arbitrale et ne peut servir de bouée de sauvetage à ce dernier dont l action doit être rejetée. DES MOTIFS Sur le caractère de la décision Monsieur TOURE Drissa ayant été assigné à personne et ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité Monsieur COULIBALY N Golofoungo Aly a formé 4

5 opposition contre l ordonnance n /2013 du 20 août 2013 de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan accordant l exéquatur à la sentence arbitrale rendue le 28 juin 2013 sous l égide de la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire (CACI). L article 32 de l Acte Uniforme OHADA relatif au droit de l arbitrage dispose : «La décision qui refuse l exequatur n est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d Arbitrage. La décision qui accorde l exéquatur n est susceptible d aucun recours. Toutefois, le recours en annulation de la sentence arbitrale emporte de plein droit, dans les limites de la saisine du juge compétent de l Etat Partie, recours contre la décision ayant accordé l exéquatur». Aux termes de l article 5 et suivants de l ordonnance n du 09 février 2012 déterminant l intervention des juridictions nationales dans la procédure d arbitrage, l exéquatur est accordée par ordonnance du Président du Tribunal du lieu où l exécution doit être poursuivie. Ce texte ne contient pas, contrairement à ce que prétend Monsieur COULIBALY N Golofoungo Aly, des règles relatives à l arbitrage, distinctes et indépendantes de celles de l Acte Uniforme OHADA relatif au droit de l arbitrage. Il vient au contraire préciser au plan national, l intervention des juridictions nationales dans la procédure d arbitrage, qui demeure régie par les dispositions de l Acte Uniforme précité, législation applicable à tout arbitrage lorsque le siège du Tribunal arbitral se trouve dans l un des Etats Parties à l OHADA, ainsi que l indiquent les dispositions pertinentes de l article 1 er dudit acte uniforme. Et l article 32 alinéa 2 de l acte uniforme sur l arbitrage dispose, comme sus rappelé et sans contestation possible, que l ordonnance qui accorde l exequatur n est susceptible d aucun recours. Dans 5

6 ces conditions, il ne peut être fait opposition à l ordonnance n /2013 du 20 août 2013 de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan accordant l exéquatur à la sentence arbitrale de la CACI. L opposition de Monsieur COULIBALY N Golofoungo Aly formée contre cette ordonnance est par conséquent irrecevable. Il y a lieu de la déclarer comme telle ; et du fait de cette irrecevabilité, les moyens contenus dans ce recours ne peuvent être examinés. Sur les dépens Monsieur COULIBALY N Golofoungo Aly succombe à l instance ; Il y a lieu de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevable l opposition de Monsieur COULIBALY N Golofoungo Aly formée contre l ordonnance n /2013 du 20 août 2013 de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan accordant l exéquatur à la sentence arbitrale rendue le 28 juin 2013 sous l égide de la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire (CACI) ; Le condamne aux dépens. Et avons signé avec le Greffier./. 6

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